I.e recouvrement
il; Los Français qui. en 5814, ont cessé de i'éti-e par suite des restitutions de territoire que la France fut alors oiiligée de faire, ne peuvent recouvrer leur qualité que par une mturalisatioii ordinaire. La loi du lu octobre 1814 leurpcrniftlait dp faire entrer dans le conipii- des dix ans du stage auquel sont soumis les tiiranRprs ordina'ics qui d'^nirim! .nt la naturalisation , le temps pendant Iftiue avait duré la réunitm de leur pays a la France; mais celle faveur leiT a été rclirée par loi du U décembre 18^9.
dam sa quai né originaire. — Le citoyen romain qui, après avoir ék- ue la quaiiiù do fait prisonnier de guerre, et réduit ainsi en servitude, échappait uoâctîr dans si's des mains de l'ennemi, sans esprit de retour, étnit, par une fiction '^"■'■••^ ' de droit, connue sons le uom de j.osdiminiutn, réputé n'avoir jamais été esclave, et par suite n'avoir pas cessé d'être citoyen. Il rentrait ainsi dans sa qualité non-seiilement/JOK/'/'aven/r, mais encore rfaw.v le passé. Quelques auteurs soutinrent, dans notre ancien droit, que la réintégration dans la (jualité de Français avait, de même que le retour à Rome du prisonnier romain, un effet rétroactif; mais cette opinion ne prévalut point. Le système contraire a éléexpressémeiit consacre par notre Code : le ci-devant Français qui recouvre sa qualité, la recouvre pour l'avenir; il ne la recouvre point dans le passé. Ainsi, il n'a aucun droit aux successions qui se sont ouvertes avant la loi du 14 juillet 1819 : ceux qui, conformément h l'art. 726, les ont acquises à son défaut, en restent définitivement nantis. Celte théorie a dû être admise, afin de ne pas laisser la propriété trop longtemps incertaine.
191. — L'art. 20 qui la consacre , se réfère à ceux qui devien- l,> principe de neut Français en vertu des art. 10, 18 et 19; il ne rappelle ()as d-h - iciroaciivii,-
„„*..,, , '^^ ' s .ippliiiiie-l-il à 1 e-
l art. 9. hn laut-il conclure, pava contrario, qu elle ne s applique nungcr qui devient point dans l'hypothèse prévue par cet article? En autres termes, [,'^"^°Ç^'*''"^'-'""'''= l'enfant qui est né en France d'un étranger et qui devient Français en faisant la déclaration prescrite à cet effet, est-il léputé l'avoir été dès le jourrnên.e de sa naissance, ou ne le devient-il que pour l avenir, à partir de sa déclaration?
1*r système. — La qualité de Français acquise en vertu de l'art. 9 ne remonte point à la naissance de l'enfant qui l'obtient. — La loi, il est vrai, ne vise point cet art. 9 dans l'art. 20, où elle consacre le principe de non-rétroactivilé, mais le silence quelle carde .'^ur ce point a son explication naturelle. L'art. 20 a dû se référer aux art. 18 et 19, et refuser expressément le bénéfice de la rétroactivité aux ci-devant Français qui recouvrent leur qualité, d'une part, parce que ce point avait été controversé dans l'ancien droit, d'autre part, parce que la loi s'était servie du mot recouvrer, dont le sens grammatical et amphibologique peut tout aussi bien s'adapter au passé qu'à l'avenir. Elle a dû également, et par la même raison, viser l'art. 10 : il y est dit, en effet, que l'enfant d'un cidevant Français recouvre la qualité de Fraiiçais en remplissant les formalités prescrites par l'art, 9. Ce mot recouvre est inexac^ sans doute ; je l'ai déjà criliqué ^V. le u» 162); mais la loi qui s'en était servie a dû prévenir ie doute qu'il pou\ ait faire naître. Elle n'a pas eu, au contraire, à s'occuper de l'hypothèse réglée par l'art. 9, parla raison bien simple qu'il n'y avait, dans ce cas, aucun doute à prévoir et k lever. N'est-il pas , en effet, évident que celui qui acquiert une qualité qu'il n'a jamais eue, ni se!o:i la nature, ni selon le droit civil, ne peut pas être réputé l'avoir eue dans le passé? Sans doute ce résultat serait possible au moyen d'une fiction légale;
mois celte fiction, il n'était pas nécessaire de dire expressément qu'elle n'existe pas; il suffisait d(^ ne pas 1 "établir.
Et d'ailleurs, s'il était vrai que l'acquisition de la qualité de Français dans l'hypothèse prévue par l'art. 9, a lieu rétroactivement,, parce que l'art. 20, qui pose le principe de la non -rétroactivité, ne prévoit pas ce cas, il faudrait alors aller jusqu'à dire, ce que personne n'admet, que la naturalisation est rétroactive dans ses effets, lor>qu'elle est acquise, soit par un étranger proprement dit, soit par un Français qui a perdu sa qualité pour avoir pris du service militaire à l'étranger. L'arl. 20 ne se réfère pas, en effet, à cette double hypothèse ! — Un dernier argument : l'enfant né d'un cidevant Français ne jouit pas du bénéfice de la rétroactivité; cependant la loi le préfère à lenfant né en France d'un étranger (V. le n» 161) ; donc, à fortiori, la rétroactivité n'a pas lieu au profit de ce dernier (1)!
'î<^ srjstème. — L'enfant qui devient Français en se conformant aux prescriptions de Vart. 9, doit être considéré comme ayant été Français dès V instant de sa naissance. — L'art. 20, oii se trouve le principe de non-rétroactivité, ne rappelle point, en effet, l'art. 9, et s'il le passe sous silence, c'est certaiuement à dessein. On sait que, d'après notre ancien droit, tout individu né en France, même d'un étranger, naissait Français (V. le n» 1421. Cela posé, que fait la loi dans l'art 9? A-t-elle supprimé le principe ? Non, elle l'a simplement modifié : l'acquisition de la qualité de Français par l'individu né en France d'un étranger sera, dit-elle, désormais subordonnée à la condition suspensive d'une déclaration à faire dans l'année de sa majorité. Or, toute condition suspensive qui s'accomplit est re7roflc/eye dans son effet (art. 1179, C. N.). Le mol réclamer dont se sert la loi concorde parfaitement avec cette rétroactivité, puisqu'il implique la revendication d'vn droit persistant (2).
SECTION II. — DE LA PRIVATION IjF.S DROÎTS ClVfl S PAR StlTF. Dï: CONIUMNATIONS .ICWCIAIRES .
Quel est le fonde-