T.Dr FONDEMENT DES DÉCHÉANCES OU INCAPACITÉS AIX
ruent des incapaei- QUELLES LES PERSONNES PEUVENT ÊTRE SOUMISES PAR SUITE DE LEUR tes auxfiuellos les ^ t ■ •. i .
i.ersonnes peuvent CONDAMNATION A CERTAINES PEINES. — La societe devant assurer a s'Ùne 'drinu'r%on- cbacun de ses membres le libre exercice de ses facultés et le dé- ■lamnaijon yceitai- fppdrc coulre toul HCte proprc à le blesser dans ses intérêts, puise
Despeines.' ' , . . . i -. i • i i- i ■ • -i
dans ce devoir même le droit de punir, par des déchéances civiles, le coupable qui, par ses criminels excès, s'est mis en guerre avec ses semblables : ceux qui ont violé les droits d'antrui sont indignes de conserver l'intégralité des leurs. L'usage qu'ils en pourraient
fl) MM. Dur., I. l*^', !>• 199; Marc, art. 0; Bngnet sur Polliier, t. 9, j). 17 e IS; Duc, Bon. et Rou., t. 1", ii" 51; D-in., l. i", n" 19 (ji-^, III.
,^2).\iM. Tou!,, t, l'r, 11. 271; Co'm-Delislc, art. P, n'* 3 et 13; kubry cl Rau, snrZ;irli.,t.r',p. 11 ft i:!;Val., osplic. somm., p. 12.— M. Dcmo , ;. i",iiMDC, s'est rallié ix celle oj>iniou ai^rès l'avoir coinbailiie.
TITTiii I. Di;S PERSONNES. 117
faire sérail le plus souvent d'ailleurs incompatible avec l'exécution delà peiue corporelle qu'ils doivent subir.
Ainsi, indignité du coupable et incompatibilité de sa paiiicipation aux actes de la vie publique ou privée avec l'exécution de la peine (jui lui est infligée, tel est le double motif sur lequel reposent les diverses incapacités auxquelles il est soumis (1).
193. — II. Des différents états d'incapacité organisés a QucHés incapaei-
TITRE DE PEINE. — Les Ic'is en reconnaissent trois pîincipaux, sa- locsi'tîire'de'pâne'? voir :
1» La dp (j nul a lion civique.
2» V interdiction légale.
3" La mort civile. — Cette institution a été supprimée par la loi du 31 niai 1854, et rempl.îcie par un état comprenant tout à la fois: 1" la dégradation civique; 2" l'interdiction légale; 'è° la double incapacité de transmettre ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament.
En outre de ces incapacités générales, les tribunaux jugeant correctionnelîement peuvent ou doivent, en plusieurs cas que la loi détermine, enlever au coupable qu'ils condamnent l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille.
§ I et II. De la dégradation civique et de l'interdiction légale.
194. — I. Ce que sont la dégradation civique et l'interdiction Qucst c« que la
LÉGALE. — Leurs effets. — La déqradation civique est la priva- •légr.idauon civi-
•^ 2 ' que ?
tioij, à titre de peine : 1» de tous les droits politiques; — 2" de plu- Quelles dtchéansieurs droits publics; — 3" de certains droits de famille. Ainsi, elle "* entrame-t-eiie . consiste :
1° Dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions, emplois, ou offices publics ;
2" Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration ;
3° Dans l'incapacité d'être juré expert, d'èlre employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
4» Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'eire tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ;
5" Enfin dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé à titre de professeur, maître ou surveillant (art. 34 G. pén.).
Ces diverses incapacités constituent un état indivisible que les juges ne peuvent point modifier; il ne leur est donc point permis d'infliger les unes et d'écarter les autres.
(1) M\?. Déniait' (Raj^porl pr(?sfinté à l'A-spnibléP If'gislalive a' mois de noveinb:e 1^51) ; Oitolan, ÉléruenU de droit pénal, n" HU7.
Clic i-ceffiicriii- IDo. ~ L'interdiction légale est la privation, à litre de peine, de '"oueiîë'èst la co,.- l>xercice des droits privés.
diiion de rini.idit? Ainsi, elle relire au eoiidamné non point la jouissance, mais sinipiement Vexercice de ses droits. Il conserve donc, bien qu'interdit, le droit de vendre, d'échanger, d'emprunter, d'hypothéquer, de iransiger, de plaider, d'acquérir à litre onéreux ou à litre graluiî, par succession ou autrement.. .; mais au lieu de figurer lui-même et en personne dans les actes que l'exercice de ces divers droits nécessite, il ne peut les accomplir que par l'intermédiaire d'un inleur qui lui est nommé à cet etlét. Sa condil-ion est à peu de choses près la même que celle d'un mineur en tutelle on plutôt d'un interdit pour cause d^incapacité intellectuelle. On lui laisse son patrimoine, niais on ne lui permet point de le gérer lui-même. Celh'. jjçslion, s'il l'eùl- conservée, aurait pu nuire à l'efficacité de la peine, car il aiirait pu y puiser des ressources pécuniaires qu'il aurait employées à effacer, par des jouissances de luxe, les rigueurs du régime périal auquel il est soumis, peut-être même à préparer et à effectuer son évasion. C'est dans la même pensée qu'il est enjoint à son tuteur de ne lui remettre, pendant la durée de la peine, aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenu^ ■ iwl. 29, C. pén.i. L'art. 510 tiu Code Napoléon, aux termes du- (piel les revenus d'un interdit pour cause de démence doivent être employés h, adoucir sou sort, n'a donc poipl d'application en poire iiialière.
Sur queimoljf ei,t \96. — Le inotif qui explique et jqsti^ie rintprdict.ion Içgc^Ie sert iTom*!^ r^urappé''!'^ 'V'*^ déterminer l'étendue. La loi ne voulant point laisser au condamné la faculté de se procurer des ressources pécuniaires dont il pourrait se servir pour a(loucir son sort ou faciliter son évasion, lui retire à cet effet, et confie au tuteur, charité de le représenter, la gestion et l'administration dq sou paJ,ria.o\ne. De là la défense implicite qui lui est faite de disposer par lui-même de ses biens pa?- acte entre -vifs, de les administrer et d'en percevoir les revenus. De là également la faculté implicite qui lui est laissée de faire lui-même tous |es ^plesd'iipe autre nature. Ainsi, il peut valablement :
i.'inierdit pcnt-ii 1° Disposcr par testament: Car, d'une part, il ne se procure en mcnt?*'^ ''^'^ ''^*'^' t'^^slant aucune ressource pécuniaire, et, d'autre part, le lestamej.t ne créant pour les légataires qu'une espérance qu'il peut détruire à son gré, n'est point de nature à déterminer les personnes qui l'entourent à faciliter son évasion ; reui-ii se marier? 2» Se marier;
neconn.-.iirc un •^" Reconnaître un enfant naturel. Ces actes, en eSie\,, sont élrancnfaiiinaïuni? ggj.g ^ /^ gcsHon et à VadwinUtradon de ses biens. Rappelons d'ailleurs que l'interdiction légale n'a point pour objet d'enlever a l'uitcrdit \^ jouissance de ses droits; elle lui en retire seulement l'exercice. Or qui ne voit que lui enlever Vexrrcice des droits de tester, de se marie/r ou de reconnaître un enfant r.afurd, ce serait
TITilE 1. DES Pi-RSOr-iNES. HP
ituliieclcmonl lui en enlcvei* la juuissufire ? Les droits de celle iialuie ne s'exercent, poinl, en effet , par l'intermédiaire d'un tuteur (I).
197. — Le fondement de l'interdiction légale peut en outre nous Q-.n peut .icmHnaider à préciser sa véritable nature, li en résulte, en effet, qu'on acîts "iw^soV plv la doit considérer non point comme une protection établie dans l'in- i.in'e''dit en vinu-
•^ ' ' • ' / don de la pnihilt -
térêt de l'inlerdit, mais comme qne précaution prise contre lui. tiondeiaioi? C'est, en un mot, une ré.reasion, uur peive. La nullité des actes qu'il pa?se en violation de la prohibition de la loi est donc, en quelque sorte, iVordre public. Aussi admet-on généralement quelle peut être invoquée non seulement par lui-mèuie ou par ses représentants, mais encore par les tiers avec lesquels il a contracté : le but que s'est proposé la loi est d'autant plus sûrement atteint que la nullité est plus certaine (2).
Nous croyons même que l'interdit ne peut pas être admis à se ^ reut-iirinvoqupr
•> • ri ... dans tous les cas ?
prévaloir de son incapacité, lorsqu'il a trompé sur sa position les tiers qui ont traité avec lui. Le dol qu'il a commis, en ce cas, le rendrait passible des dommaj^es et intérêts que la nullité ferait éprouver à ceux qu'il a induits ou laissés dans l'erreur ; or, à quoi bon causer un dommage qu'il faudait ensuite réparer? il est bien plus naturel de ne le point causer et par suite de respecter le contrat (3).
198. -— En résumé, l'interdiction légale enlève au condamné ,.^^^"^\^ fe*'s"'efT,'îs l'exercice de ses droits et par suite la gestion et l'administration de «le rinierniction lèses biens ; elle le met en tutelle. ^* *
Le tuteur et le subrogé-tuteur qui lui sont donnés sont nommés dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits pour cause de démence.
Son tuteur gère et administre conformément aux règles des tuteurs ordinaires, sauf la différence que nous avons signalée sous le no 195.
La nullité des actes de gestion ou d'administration passés par l'interdit peut être invoquée par toute (personne intéressée et par
(1) Zachariae, t.. l"", p. 330; —Démo., t. l'r, n" 192 ; — Ortolan, n" 1556; — Trébiuien, Cour élëm. de droit crim.^ t. 1*'', p. 243. — MM. Val. (.mr J^roud. t. II, p. 535), et Dem. {Cours anaiyt.^ t. !«', p. 145) validenl le mariage ; mais ils aniuilent le lestanienl. — Dans un autre système on soiuient que la condition du condamné est absolument semblable à celle d'un interdit pour cause de déiHonce, vx qu'ainsi, de même que ce dernier , il ne peut ni se marier, ni tester, ni reconnaliie un enfant naturel (MM. Dur., t. VIII, n' 181; Boilard, sur l'art. 29, (',. peu.; — Rautcr, Droit crim., t. I", w* 158; — Bertauld, Cours de Code pénal, p. 276; — Molmier, Revue de droit français et étranger, année 1850, p. 484j. — MM. Aubry et Bau sur Zach., p. 313 et 315, lui accordent le droit de tester et de reconiiallrc un enlant naturel, mais ils lui refusent la faculté de se marier, en déclarant toutefois que celte incapacité ne constitue qu'un empêchement simplement prohibitif.
(-2) Val. sur Pmud., Il, p. 557; — Démo., t. 1*% n» 193.
(3) Val. sur Proud., II, |). 55"; — Trébutien, Cours de droit crim., t. 1" p. 2û/i; — MM. Démo., t. l", n» 193; Aubry et Kau., sur Zftch., l. 1% p. 317,
120 CODE ^'APOLÉON. LIVRE 1.
t'onséqueûl ctnlre kii-nième par les tiers avec lesquels i! a conliacté. Bien plus, il serait non recevable à s'en prévaloir Iji-niéine, s'il avait abusé de leur bonne foi en dissimulant son incapacité.
Quoique intekiit^ il conserve la jouissance el l'exercice des droits qui étant essentiellenjent personnels ne peuvent point être exercés par l'intermédiaire d'un tuteur. Ainsi, il peut valablement tester, se marier ou reconnaître un enfant naturel.
nans<|ueIscasont 199.— -IL DesCAS DANS LESQUELS OiST LIEIJ LA DÉGRADATiO' CIVIQUE
.liviaue et Tinter- ET L iXTERDJCTiON LEGALE. — L interdiction légale nesl jamais que '^'^uoaè''dl!rcreDce ^'ficcessoire d'une autre peine qui est principale. La déi:ra<]aliou r a ta. àcei égard, civiquc, au contraire, constitue tantôt une peine principale, tantôt
entre la dégradation ' . ■ r. i- . •*
Civique et linter- uDC peine ttccessoire. hxphquons-nous sur ce point.
dicijon légale? i^^ Condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la
détention, de la réclusion (art. 29 G. pén.) entraîne, de plein droit, sans que les juges aient besoin de s'en expliquer, l'interdiction légale du condamné. Cette déchéance est attachée par la loi ellemême, comme une peine accessoire, à la peine /;rmc/pa/'e qu'il doit subir. — La dégradation civique est également l'accessoire obligé des peines principales que nous venons d'énumérer (art. 28 C. peu. — loi du 8 juin 1850); mais, en certains cas, elle existe à l'état de "çemQ iwincipale (art. 111, 114., 127 et 130, C. pén.). ^ous n'avons pas besoin de dire qu'alors elle doit être prononcée par les juges et qu'ainsi elle n'aurait point lieu si le jugement de condamnation n'en faisait point mention.
— Faisons remarquer en terminant que la peine principale du
bannissement entraîne ia peine accessoire de la dégradation civique,
tandis qu'elle ne donne point lieu à Tinterdiclion légale (C. pén.
art. 28 et 29 combinés).
Quelles persoDues '^^^ • ~ Ainsi, sout simplement en état de dégradation civique :
sont simplement en J" LeS baUlilS;
éiiit de dégradation n r . i n n ••'
civique? 2" Les pcrsonncs contre lesquelles elle a ete prononcée comme
peine principale, yueiies personnes Sout tout à la fois cn état de dégradation civique et d'interdiction
sont, lout à la lois. Ipo-ilp • en état de dégrada- 't-c'"*^ •
lion civique et d io- \o Le» condamués aux travaux forcés à temps; 1er iction cga e. ^o Lgg coudamués à la détention;
3° Les condamnés à la réclusion (1).
T.e gouvernement 201. — Nous devous toutefois , quaut aux coiiclamnés aux train iit-ii modifier la -"'»• *" jii-io • c\e /
cocdiiion du con- vaux forcés à tcmps, noter l'art. 12 de la loi du 30 mai 1854 ; '''^us quel rapport en voici les termes : « le gouvernement peut accorder aux condam-
(1) Nous aurons à ajouter :
5° Les condamnés à la mort naturelle;
G" Les ccndaniués aux travaux forcés à perpétuilé;
7" Les déportés;
Mnis comme les déchéances qu'encourent ces condamnés ne s'anCtent point à la tU-'^ra'Iatiou civique et à riiiiei diction léi^ale, nous a\0PS dtl leur assigner un paragraiiiie particulier (V. sous les ii'» 2i3et.UiV. l'c-Nplic. de la loi aboitise delà mort civile.)
TITRE I. DES PERSONNES. Hi
nré l'exercice, dans la colonie, «les droits civils ou de quelques- sont if-, rfT.is de
1 1 -i 1 » -i . • • IV , 1- .• I' 1 cette concession?
n'!!S do ces (iioits, dont ils sont prives par 1 inlcrdiclion légale. — 11 poulies autoriser à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens. — Les actes faits par les condamnés dans la colonie, jusqu'à leur libéi'ation, ne pourront engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l'exception des biens dont la remise aura été autorisée. — Le gouvernement peut accorder aux hbérés l'exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième numéros de l'art. 34 du Code pénal (Y. Ion" 194).
202. — Les condamnations par contumace , de même que les . ''^ condamna-