‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 16 sur 107 · V . 'T . ' . , , ^ t)ons parcoiitiJinace · texte numérisé non relu

V . 'T . ' . , , ^ t)ons parcoiitiJinace

condamnations contmclictoires (i), entraînent la dégradation ci- entj-aiiiHnt - eiiis , viquc : 1 art. 28 du Loue pénal ne laisse aucun doute a cet égard, nation; onuiradic- Otiant à l'interdiction légale, l'art. 29 ne s'explique point ; on î""'=^' '" «i^grada-

* 1 1 • 11 r 1 I ' lion civi'iufi?

0 dù se demander dès lors si elle a ou non lieu, dans le cas d'une ,.V""' quant à condamnation par contumace. Plusieurs auteurs tiennent l'affir- giieV"^ '" inative. La loi, disent-ils, ne distingue point. «Quiconque, porte lar. 29 (C. pén.), est condamné à... encourt Tinterdiction légale. » Qui ne voit d'ailleurs que favoriser le contumax, c'est l'encourager dans sa rébellion contrôla loi? Or se peut-il que la loi, sévissant contre elle-même, l'ait investi du privilège d'améliorer sa position par sa résistance (2)? La négative a néanmoins prévalu. L'interdiclion légale, a-t-on répondu, n'a lieu que pendant la durée de la peine (.3) ; l'art. 29 -précité est formel à cet égard : or, à moins d'une disposition expresse de la loi, aucune peine ne peut être subie en vertu d'une condamnation par contumace. Ce qui le prouve, c'est qu'aux termes de l'art. 476 du Code d'instruction criminelle , la condamnation est de plein droit anéantie dès que le contumax se représente ou qu'il est arrêté.

Le contumax condamné n'est donc point interdit. Mais bien qu'il conserve l'exercice de ses droits, il n'en faut point conclure qu'il puisse, sans inconvénient pour lui-même, persister dans sa résistance. Et, en effet, tant que dure sa contumace, le séquestre de ses biens supplée l'interdiction légale. L'administration des domaines s'en empare et les gère comme biens d'absent (art. 471 C. ins. criov.) (4).

fl) On appelle contradictoire la condainiiatic ; qui a été prononoée contre un „ , .

, • Lx . < ^ ^ I- ,. • , ,,. Qu\st-ce qu'une

accusé qui, étant piésent, a pu contredire laccusatiou et présenter sa défense ; londamnation cott-

par contumace celle qui a été pionom ée contre un accusé qui, étant contumax, tradictoirc

c'esi-à-dire absent, ne s'est point défendu. . "'"" condamna-

(2)M. Bertauld, Cours de Code pénal, p. 274 et 575; Leçonsde législation cri- ^^ace?^'^^ minelle, p. l'42 ; Revue prot., t. 3, p. 241 et t. 5, p. 131.

(.S) Ces oxpretsions sont, ou l'équivalciU dn ces mois : pendant que la peine est subie, ou ÙQ ceux-ci : pendant que la peine n'est pas 'rescrite; M. Bertauld pensy qu'on les doit ontonilrt- dans ce ilornier s^ns { Revueprol., t. 5, p. 132).

(4) Leséqucsire couimenci', niômc avant la condamnation du contumax. V'., sous le n' i23, l'ex:il. de la contumace.

mo

Ainsi, il n'est point interdit; l'exercice de ses droits ne lui est point enlevé, mais il perd la gestion et l'administration de ses biens.

Les actes qu'il passe sont valables s;ins doute, mais on ne peut les exécuter sur les biens séquestrés qu'après que le séquestre a cessé (I).

A pj.hr de quel 203. — IM. QrAM) COMMENCENT ET FINISSENT LA DÉGRADATION

loment la dogMda- p,y,y^,g g^ L'INTERDICTION LÉGALE. — La désra.lation civiquo est

,.oii civique ebt-elle x • " . ^ ^ i

enrouriie? cncourue, quant aux coudaninations contradicloircs, f/n /o?<r OM e//<".s

exécuunirpar" "ffi- soiit devemœs irrévocables (art. 28 C. pén.); elles sont irrévocables ^'comment a-t-eiie ^W^^ l'expiration des trois jours accordés au condamné pour se lieu? pourvoir en cassation (art. 373 C. ins. crim.),ou, s'il va eu recours

en cassation, après que le pourvoi a été rejeté (^2).

Quant aux condamnations par contumace, la dégradation civique commence au jour (Je leur exécution par efligie l'art. 28 C. pén.;.

Autrefois, lorsque le condamné n'était point sous la main de la jusiice, au lieu d'exécuter sa personne, on exécutait son imago ou son effigie. Il était représenté par une peinture appliquée sur un tableau exposé en place publique, et au bas duquel était inscrit le jugement de condamnation.

Cet usage est depuis longtemps tombé en désuétude. Il fut remplacé par un mode d'exécution qui, à proprement parler, n'élait plus une exécution par effigie : l'exécuteur des hautes œuvres affichait sur un poteau planté en place publique un extrait du jugement de condamnation (art. -i72 G. ins. crim.).

Ce mode d'exécution a lui-même cessé d'être en vigueur. Voici ce qui se pratique aujourd'hui :

Un extrait du jugement de condamnation est, dans les huit jours de la prononciation, inséré dans un journal du département du dernier domicile du condamné.

n est affiché, en outre, à la porte : 1" de ce dernier domicile; — 2° de la maison commune du chel-lieu d'arrondissement où le crime a été commis; — 3° du prétoire de la cour d'assises.

Un autre extrait est, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration des domaines du domicile du condamné.

Chacune des affiches doit être constatée par un procès-verbal dressé a cc^t efîet. — La d^ite du dernier fixe le monient à partir duquel la dégradation civique est encourue.

(1 ) MJkl. Boitard sur l'art. 29, C.pén.\ — Chailrs Beirint-St-Prix, De l'exécuti'in fies jugements, n" 95;— Trébutien, t. \", p. 245; — Dpui., Revue crit., 1F57, p. 77; — Huuiberi,Z)e9 conséq. des cond. pén., n's 3<i3 ol^i20: — Frédéric DuraiKon ," lieiue prat.^ I. 3, p. 2/il; — Val., explic. aomm., p. 2ii; — Dcrao., t. I*'. oppendici'yn" 9; — Auhry et Rau. sur Zac/i.. t. \", p, 318.

(2) Dem., t. l^f, n" "2 his, III; — Hunihert, Des conséq. des cond. pén., n" 317 bis; — Bertauld, Cours de C. pén., p. Ï47.

TITRE I. DES PERSO?i>ES. 123

204. — L'interdii lion commence avec la peine principale à laquelle ,,,^t',';.^f [f™

Oti^nd rommence lé-

el'le est attachée; or, la peine étant réputée cornmencée du jour où gaie? la condamnation contradictoire est devenue irrévocable (art. 23 G. pén.), l'interdiction légale se trouve avoi^ le même point de départ que la dégradation civique.

Quant aux coJidamnations par contumace, nous savons qu'elles n'entraînent point l'interdiction légale (V. le n" 202).

205. — Nous venons de voir quand eommencent la dégradation Quoiscvpnemcms civique et l mterdiction légale; il nous reste a Rechercher quels eve- .lutiuit u vie du nements peuvent les faire cpsser du vivant du condamné. Sous ce ,T,iu,n"'".lv!4uc^'rt rapport encore, il importe do distineuer les condamnations contra- initordiciiou léga-

.'•.'' '- le, doiil il a eto ;il-

(licloires des condanniations par contumace. icmt en voriudune

rondaiiHialinii coii-

Première hypothèse. — Condamnations conirarlictoires. — Des uadicioire?

• , , ,. . rr . < . I.'expiralinn du

événements divers sonrenl a notre examen. temps fixé pour la

206. — 1° Expiration du temps fixé pour la durée de la i"cm6 )î^'^"^;;^^^i^g'".|^y,^^,^^ corporelle infligée au condamné. — Elle met fin à l'interdiction ■!" condamné laii-

,, , , '7 . . 11- rv t . 1 j ' I '""c cesser l'intor-

légale. Cette déchéance n a heu, en eiiet, que pendant la durée df .iirtion légaïc , la la peine principale (art. 28 C. pén.). Elle ne lui survit donc point, ^[jf/'^**'"" '''^'' Ainsi, dès que le condamné aux travaux forcés à temps, à la déten- Q»'(i fie la pics-

, , , , . , . ., ,, . , criptioDde sapeine?

tion ou a la réclusion, a subi sa peine, il recouvre 1 exercice de ses droits; son tuteur lui rend ses comptes.

La dégradation civique, au contraire, est indéfinie! dans sa durée. Elle subsiste môme après la peine subie. Le condamné ne s'en libère que par la réhabilitation (art. 619 C. inst. crim.).

207. — 2" Prescription de la peine. — Le condamné qui s'évade prescrit sa peine par vingt années à compter deson évasion (art. 636 C. inst. crim.l. Les déchéances civiles produites par sa condamnation cessent-elles alors? En principe, non. La prescription dont il peut se prévaloir a, en effet, sa base ou son principe dans l'inexécution de la peine. Or, les déchéances qui l'affectent dans sa personne ne comportant aucun acte matériel d'exécution, se produisent sans interruption par la toute-puissance de la loi ; elles sont donc imprescriptibles par essence.

Ainsi, la prescription de la peine principale ne fait point cesser la dégradation civique; elle la rend même ineffaçable, car elle rend désormais impossible la réhabilitation (art. 619 C. inst. crim . ) .

Par exception au principe qui vient d'être établi, l'interdiction légale cesse indirectement par l'effet de la prescription; car, n'ayant lieu que pendant la durée de la peine, elle finit nécessairement, avec elle (art. 28 G. pén.).

208. — 3° Amnistie. — 4» Grâce. — Le droit d'amnistie et le droit de grâce appartiennent au chef de l'État (art. 1"- du sénatusconsulle des 25-30 déc. 4852).

L'amnistie est une mesure essentiellement politique par laquelle qu est - ce que l'Empereur, afin d'apaiser des passions irritantes et dans 1 espoir """"*'""' de mettre un terme aux dissensions civiles, ordonne de laisser dans

124 CODE NAPOLÉON. LIVHE 1.

l'uubli des faits criminels dont la répression ne ferait qu'entretenir l'agitation dans l'État.

Sou objet même indiqu* assez qu'elle est collective ou générale de sa n-Uure. Au lieu de s'appliquer à des personnes delerniinées, elle s'applique aux faits mêmes sans s'occuper de leurs auteurs. Tous les délinquants se trouvent ainsi indirectement amnistiés.

Ajoutons qu'elle peut intervenir avant comme après la condamnaliun des délinquants. Dans le premier cas, elle a pour objet et pour efiFet d'empêcher dentamer ou de continuer toute poursuite pénale à raison des faits amnistiés. Dans le second, elle fait tomber les condamnations pénales prononcées à raison de ces mêmes faits.

Qu'.st-ce .-iue la La (jrâce est un acte de clémence par lequel ie chef de l'Etat fait ^'sous quels rap- remise à un condamné de tout ou partie de la peine qui lui a été ports lamuisiie et jy^jg^g^ j^jnsi , tandis que l'amnistie esl générale on collective, la eiiefr" svàce esiindividuelle ou personnelle. En outre, elle n'intervient

jamais qu'après la condamnation.

Mais c'est surtout quant à ses effets qu'elle diffère de l'amnistie. Par une sorte de fiction rétroactive , l'amnistie produit son effet même dans le passé et y efface jusqu'à la première trace des faits incriminés. Elle anéantit donc le délit hii-méme et la condamnation à laquelle il a donne lieu: l'un et l'autre sont réputés n'avoir jamais existé. Dès lors tombent comme et avec eux, dans le passé comme pour l'avenir, toutes les conséquences pénales qui se sont produites, la dégradation civique et l'interdiction légale, de même que la peine principale. Rien ne subsiste, si ce n'est les effets formant droit acquis à des tiers.

La grâce, au contraire, n'a son effet que dans l'avenir; car elle n'est autre chose que la renonciation au droit d'exécution de la peine (1). Elle laisse par conséquent subsister le délit, le jugement auquel il a donné lieu, et, par conséquent, les déchéances civiles qui, étant un eflet légal de la condainnation même , sont indépendantes de l'exécution de la peine.

Toutefois, nous rappelons que l'interdiction légale étant limitée quant à sa durée par la durée de la peine principale, tombe nécessairement avec elle (V. le n» 207).

En somme donc, la grâce laisse subsister la dégradation civique (art. 619 C. insi. crim.) (2); elle met indirectement fin à l'interdiction légale.

209. — 5° Réhabilitation. — Nous avons vu que la dégradation ^ civique ne cesse ni après la peine subie, ni par la prescription de la peuvent lobtëiTir'^" peine, ni enfin par l'effet de la grâce. L'amnistie seule y met fin. Mais quand elle survit, le condamné peut, en principe, la faire cesser, en se faisant réhabiliter.

(») Orlolan, Éléments de droit péml, n" 1682.

(2) Toutefois, lu cli^piadalion civiquo constituant c'Ie-niéme une peine est^ suivant iiuus du moins, réiiii^sibie par une claiiso cxpnbse dcslellns ue gr^ce.

Qu'est-ce que l.i rchabilitaljoti?

yuels cnndaraiié.s

TITRE I. DES PERS0NiNE3. 4 35

Le droit d'obtenir la réhabilitation n'est accordé qu'au conilaiiiné qui a subi sa peine ou qui a obtenu lios lettres de grâce. Celui qui a été libéré par prescription a été jugé indigne de celte faveur (art. 619 C. inst. crim.).

Elle n'est accordée que sur des attestations de bonne conduite délivrées par les conseils municipaux et sur l'avis du maire des communes et du juge de paix du canton où le condamné a résidé (V. au reste les art. 620 à 633 du G. d inst. crim. modifiés par la loi du 3 juillet 1852).

On la peut donc définir : un acte à la fois administratif et judiciaire par lequel un condanmé qui a subi sa peine ou obtenu des lettres de grâce recouvre, à raison de son rep >ntir et de sa bonne conduite, les droits civiques, publics et de famille que sa première indignité lui avait fait perdre.

210. — 6" Révision. — Elle amène la cassation du jugement de Quel est l'efiotde condamnation et par suite la cassiilion des déchéances civiles qu'il incvision?

^ T Dans quels ras

avait produites. peut-elleavoirlieu?

Le condamné y peut recourir lorsque des faits nouveaux et inconnus des premiers juges se produisent et impliquent la preuve manifeste de son innocence. Ainsi, elle a lieu :

1» Lorsqu'un accusé a été condamné pour un crime et qu'un autre accusé a été aussi condamné par un autre arrêt comme .'uiteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier et sont In preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;

2° Lorsqu'mi accusé ayant été condamné pour homicide, on acquiert la preuve de l'existence de la personne dont la mort supposée a donné lieu ù la condamnation ;

3" Lorsqu^après une condamnation contre un accusé, un ou plusieurs des témoins qui ont déposé contre lui sont condamnés pour faux témoignage (art. 4/i3 à 445 C. ins. crim.).

211. — En résumé, l'interdiction légale cesse par : i» L'expiration de la peine ;

y<»La prescription;

3" L'amnistie ;

40 La grâce;

.^o La révision de la condamnation.

La dégradation civique cesse par :

1» L'amnistie;

2" La réhabilitation ;

30 La révision de la condamnation.

212. — 2*" HYPOTHÈSE. — Des condam'imtiona par cnnhnnnre. — L'interdiction légale n'atteignant que les coupables condanmés par un arrêt contradictoire, noKis li'avons à nous occuper ici que de la dégradation civique et du séquestre des l)iens du condamné (V. le no'202).

Le contumace a vingt ans, à compter de la date de l'arrêt de con- ^^^^^ ^.^„. ^^^ ^^ damnation, pour purger sa contumace. cnrdé a» condamné

contumax |ioiir pur-

12G CODE Napoléon, livre i.

ger sa conium?.co ? S'il se consiiUie prisoiîoier dans ce délai, ou s'il est arrêlé, <,)u.(/.siis>cous. j'gj.,.^^ de condamnali'jn prononcé contre lui, en son absence,

titue prisonnier ou ^ ' '

bii ost arrête duns est de plein droit anéanti. Devenu simple accusé^ il rentre dans

'^^^«i//' dans le tas Ki posscssion de ses biens; la dégradation civique qu'il avait en-

coniraire? couruc cesse dès Cet instant, sauf à le frapper de nouveau s'il est

une seconde fois condamné à l'une des peines auxquelles la loi l'a

attachée.

S'il laisse passer les '20 années sans se présenter et qu'il ne soit point arrèlé dans ce délai, sa peine est prescrite ; le séquestre de ses biens étant levé, l'administiatiou lui rend ses comptes. Mais la dégradation civique subsiste; bien plus, elk devient irrévocable, car, ainsi que nous l'avons dit, celui-là S'.ulement peut se faire réhabiliter qui a subi sa peine ou obtenu des lettres de grâce (V. les n"^ 207 ot 209). T.amnisiie et la L'auiuistie effaçaut le délit lui-même, fait tomber les condamgràce font - elles naîious par conturaïice, de même que les condamnations conlra-

tomberleseondani- ,■ . y-. ,, , ..

nations par contu- dictoires. Quant a la grâce, elle ne s applique en pnnci[»e qu aux "''^'^'^' condamnés qui n'ont aucun moyeu de fair^' tomber les condamna-

tions pronoucé^-s contre eux. On ne gracie jamais les contumaces. — Ainsi, en résu né, là dégradation civique et le séquestre qu'entraînent les condamnations par contumace cessent :

1° Par la comparution volontaire ou forcée du condamné avant la prescription de la peine ; 2" Par l'amnistie.

oniii de la re<- ^'^ prescription de la peine fait cesser le séquestre, mais bien criî)ti<iu delà peine? loin de mettre fiu à la dégradation civique, elle la rend irrévo-

c.ible.

"•^ répetilion . f^ H- De l'abolition de la mort civilepar la loi du 31 mars 1854 (1 ).

(1; Loi Ciii 31 mai 1854: — Art. l«^ La mort civile est abolie.

Art. 2. Les concianinalions à des peines afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique tt rinterdicliou légale établies par les nrt. -28, 29 et 3t du Code pénal.

Art. 3. Le condamné à une peine afiQictive perpétuelle ne peut disposer de SOS biens en tout ou partie^ soit par uonation entre-vifs, soii |iar tes'anient, ni recevoir à ce tilro, si ce n'est pour cause d'aliments.

Tciut testament par lui fait antérieurement à la rondamiiation contradictoire d' venue définitive, est nul.

Le présent article n'est applicable au condamné par contumace (pie cinq ans après l'exéculion par effigie.

Art. 4. Le gouveruemeni peut relever le condamné à une peine adlictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent.

Jl peut lui accorder l'exercice, dans le lieu de l'exécution de la peine, des droits civils on de quelques-uns de ces droits dont il a été privé par son état d'interdirliou légale.

Les actes faits par le condamné d.ins le lieu de rexécutioii delà peine ne peuvent ingager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

Art. 5. Les effets de la mort civile cessent pour l'avenir, à l'égard des condamnés aciuellemenl morts civilenimt. sauf les droits acquis aux liors.

L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.

Art. 6. La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déporia- . lion pour crimes commis ultérifurempnt à sa promnlçaiion.

THRK 1. DES PERSONNES. 157

— Des déchéances qui tj ont été sutistituées. — En autres termes,

de la condition des individus condamnés à des peines affliclives

perpétuelles, dans le droit actuel.

213. — La mon civile est une fiction légale on vet lu de laquelle ijuViaii c > <iuo la un homme vivant est, quant à certains droits, répute mort avxyeux """ '^^'^''''■ de lit- société.

Sous l'empire du Code Napoléon, cette déchéanc.e h'était attachée a quelles peii.es au'aux condat/inations à la j/wt natu/elle (art. 24 C. N.)- Les ré- •?'"''-'='.'*' aitach.c-' (lactëurs du Code pénal l"allachèr?nt à deux autres peines afflic- cic lives et perpétuelles, les travaux forcés à perpétuité e:\ la déportation. Ainsi, étaient morts civilement :

1° Les condamnés à la mort naturelle (1);

2" L^s condamnés aux travaux forcés à perpétuité;

3° Les déportés.

La loi du 16 juin 1850 décida que la mort civile ne résulterait plus à l'avenir des condamnations à la déportation (21.

1) La nioil ciiilf qu'entnînail ia peine fie mort recevait son efTol dans IfS c.is où le condamné conservait l'existence, ce qui arrivait !<> lorsque, s'éianî évadé ai>rès l'arrêt, il n'avait pu ('are exécuté que par effigie; 2" lorsqn'ayant éié condamné par contuniare ei evécuté parelli^ie, il ne s'était poiiU présenté daus les cinq ans à partir de l'exécution ( an. 26 el 25 C. iNup.;.

Elle était, au reste, uiiliî alors nii-.nc qu'elle était encourue par l'oOiU d'i.ne exécuiioi! réeile : elle annulait alors le lestanient (|iie le condamné avait fait en temps de capacité (art. 25 0. Nap.)

Ci) La loi du 8 juin i85u ne s'appliquf» point : i" aux individus condamnés pour crinif coîumis avant sa p:omiilg;nioii ; 2" aux iudividus condaniiiés pour crime coniinis postérieurement au 31 mai 185'. La condition de ces condanniés est réglée par l'art. 6 de In loi dn 21 mai 18!>û.

Ainsi les individus déporiés pour crime commis dans l'entre-lenips du 3 juin 1850 an 31 !iiai 185 1, appirlie.;nent sens au régime organisé par la loi du 8 juin

"Les déporf'îs de cette catégorie sont en état, 1" d.; dégradation civique; 2 ' d'intcrdiclioîi légale, ils n'encourent aucune autre déchéance

( a loi reconnaît deux so;tes de déportation, savoir :

l'' La déportation dans une enceinte fortifiée hors du territoire coniiuenial (la vallée de Waîlhuu, aux îles Marquises..

2" f^a déportation à Noukaîva (l'une des lies Marquises), ou la déportation simple.

Les déportés de la preiTiiére cal(''g )rie cncoarcnl rinterdiction san.-. aucune mo- <rification.

A l'égard des seconds, au contraire, elle est tempérée par deux bénéfices, l'un llîjal, l'autre ttdminisfrntif.

1' Ils conservent, au liiiu di l-'ur déporiation, l'exercice de leurs droits civils. — Cette concession vient directement de la loi ; elle a donc lieu de plein droit.

i" Il peut leur être remis tout ou par-ie de leurs biens. Cette remise n'a point lieu de plein droit: la loi laisse an gouvrrnemi;nt la tacuité de Taccorder ou delà refuser.

Ainsi, dans le lieu de leur déportation, les déportés de la seconde catégorie ne .

sont point inierdils; mais, bien entendu, les actes qu'ils passent n'engagent et n'affectent, quoi^^uc valables, ni les biens qu'ils possé iaient au juu:- de leur condamnation, ni ceux quils o ;t acquis depuis par succession ou lionaiion. ils ne peuvent doue engager, iiypotliéquer et aliéner que les biens çu':ls c.nt acquis Ù titre oné.eux daus le lieu de leur déportation on ceux dont le g' uscrnomentlcvaa fait la reuiisc.

La loi do 31 mai 1854 a été plus loin, elle l'a complétemonl supprimée.

Nous (levons l'éludier povirtant, sinon dans ses détails, au moins quant à ses etï'ets. Ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera donné de comprendre, d'une part, les motifs de sa suppression, d'autre part, les changements que la loi nouvelle apporte dans l'état et la condition des individus condamnés à' des peines MiWclwes perpéfuellrs . n .1= „«•>.. „r« 214. — Des EFFETS de la mort civile. — Les enVîs qu'elle en- «luisait-elle? uainc soHt, pour la i)lupart, déduits de la comparaison nue fait la

Quels motifs ont , . , , ^ j. j? l i ^ • i

umeni' sa suppres- loi entre la wort naturelle et la mort civile. '''°"'- Un mort, a-t-on dit, perd la propriété de ses biens ; sa succession

est ouverte. — Le mort civilement cessera dèlre propriétaire; sa succeS;ion s'ouvrira au pi-ofit de ses héritiers.

La mort dissout le mariage. — Le mariage du mort civilement sera dissous.

Un mort ne jieul point se marier. — Le mort civilement ne ?e mariera point.

Tel est le raisonnement par lequel on avait cru pouvoir expliquer la mort civile et la juslitier jusque dans ses conséquences les plus rigoureuses. Examinons-les séparément :

215. — 1° Le moT^t clvilemenf perd la propriété de tons les biens qu'il possédait : Sa succession est ouverte au profit de ses héritiers (lu.rquels ses Ijiens sont dévolus de la même manière que s'il était ■niorl naturellement. — Cette ouverture anticipée de la succession du condamné a été Tune des causes principales des attaques aux- (juelle- la mort civile a donné lieu, et, en définilive, de sa suppression. On y a vu tout à la fuis une atteinte a la morale et une rnlrave au châtiment que doit encourir le condanmé. « Il n'est point moral, a dit M. Déniante, de faire profiter les plus proches parents du condamné du crime dont il s'est rendu coupable et de les associer en quelque sorte à la vindicte pulilique en leur permettant de s'emparer de ses biens pour les posséderen son vivant. Cette jtassession est de leur part une atteinte cruelle h ces senlimenls de mutuelle aftection inspirés et commandés par le lien de famille, que la fiction de la lui peut bien déclarer rompue, mais qui, pour les cœurs honnêtes, [u'évaut nécessairement *y\v toutes les fictions légales. En outre, si les sentiments qu'on \ii'iU d'indiquer conservent quelque empire, il est à craindre qu'ils ne fassent défaillir le but de pénalité que le législateur doit se proposer; car s'il peut arriver quelquefois que des parents avides s'empressent d'appliquer à leur profit personnel les biens dont le malheur île leur parent If^s a investis, il arrivera bien plus souvent que se considérant plutôt comme dépositaires, que comme propriétaires de sa fortune, ils l'emploieront à l'adoucissement du châtiment qu'il doit subir et tendront ainsi à le soustraire, dans une certaine mesure, aux rigueurs de la pénalité qui le frappe (1). »

(1) Happoil prô'^oiU/' .'i l'AssoMshléc lésislalivo au mois do novembre 18 jl.

TITRE 1. DES PERSONî^ES.' ^2|l

2'' // est incapable de transmettre par voie de niccession les biens dont il est deveim propriétaire depuis la mort civile encourue et dont il se trotive en possession au jour de sa mort nattirelle. La loi les attribue à V Etat par voie de déshh-ence, — Cette incapicité a également soulevé de justes et incessantes réclamations. M. Demante la considérait comme une confiscation déguisée. Et, en effet, disaitil, la fiction de droit qui considère comme rompus tous les liens de famille, n'empêche point en réalité ces liens de subsister, et aucune subtilité ne parviendra à déguiser l'odieux d'une mesure qui refuse aux enfants les biens gagnés par leur père^

3° Il est iticapabi'e de succéder. — Sous ce rapport encore, la mort civile a donné lieu à de très-vives critiques. La loi, a-t-on dit, n'a point compris qu'en retirant au condamné la capacité de succéder, elle frappait indirectement ses enfants, puisqu'elle les privait des successions qu'il leur aurait transmises plus lard, s'il avait été admis à les recueillir.

4" Le mariage qiCil contracte après la mori civile encourue est nul.

5* Le mariage qu'il avait contracté antérieurement est dissous quant à tous ses effets civils. — Ainsi sa femme devient veuve et par suite libre de contracter un nouveau mariage. Que si, en fait, elle ne se sépare point de lui, son dévouement n'est aux yeux de la loi quiin concubinage. Les enfants nés de cette union réputée illicite sont bâtards. Leur père, s'il rentre plus tard dans la vie civile, par exemple, s'il est gracié, pourra, il est vrai, les légitimer en épousant sa veuve, mais si elle est déjà morte quand il recouvrera la vie civile, leurs enfants resteront irrévocablement dans leur état de bâtardise.

Cet effet de la mort civile est le plus énergique des griefs qu'on ait tournes contre elle pour la combattre. Quoi, a-l-on dit, si cette femme a la vertu de son sexe, si, profondément convaincue de l'innocence de 1 homme qu'elle a devant Dieu choisi pour époux, vWe consent, cédant au devoir de coni-cience qui la presse, à s'associer à son malheur et à prendre sa part de misère, la loi n'a p(uii' elle que du mépris et des rigueurs ! C'est lorsqu'elle honore la société par l'exemple de sa vertu et de son sacrifice, lorsqu'elle accomplit son devoir de c'arétienne et d'épouse qu'on la flétrit du titre de concubine et qu'on place ses enfants sous l'humiliation de la bâtardise! quelle faute reproche-t-on à cette femme qu'on punit si cruellement? ces enfants qu'on flétrit, quel crime est le leur? Est-il juste de leur faire porter la peine de leur père ? Quelle nécessité y a-t-il de flétrir publiquement ce qu'en secret on approuve? On ne gagne rien à flétrir un acte que la morale et la religion honorent ! Or, rien n'est plus touchant, rien n'est plus moral que le dévouement des époux cîans la mauvaise fortune ; c'est le sublime efiurt de la verli: conjugale. La société n'a donc aucun intérêt b y faire obstacle !

d30 CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

6" // est privé du droit de tester.

7° Le testament quil a fait en temps de capacité , c'est-ùdire avant la mort civile encourue, est considéré comme non avenu.

8° De même qu'il ne lui est pas permis de disposer de ses biens par testament, il lui est également défendu (^/Vw disposer par donation.

9". // ne peut recevoir iri par festamenf, ni par donation, .«/ ce n'est pour cause d'aliments.

10" // ne peut ni èlre iniejir, ni concourir aux opérations de la tutelle, rd é're admis comme témoin dans un acte authentique ou à porter témoignage en justice.

11" Enfin il ne peut ester en justice, soit comme demandeur, .toit comme défendeur que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où V action est portée.

Sur quels motifs 216. — IL MOTiFS PhlNOlPAUX DE SA SUPPRESSION. — Elle a été priucipaiis a-ton , ,. . . , ,

-jodé la suppression abolie, ainsi qu on a pu le voir :

ue la niuri civile ? lo Parce qu'elle blessait la morale par plusieurs côtés, notamment en dissolvant le mariage du condamné et en permettant à ses proches parents de s'emparer de ses biens en son vivant, ce qui était les l'aire profiler du criuie dont il s'était rendu coupable;

2*> Parce qu'elle frappait directement des innocents, soit en l)risaut les droits acquis du conjoint du condamné, soit en plaçant sous l'humiliation de la bâtardise les enfants nés de l'union que sa conscience lui commandait de respecter;

3° Parce qu'elle faisait obstacle à l'application de la peine prononcée contre le coupable, car en mettant ses biens aux mains de ses plus proches parenis, elle leur donnait le moyen de faciliter son évasion ou tout au moins d'adoucir son sort.

Quels (hange- 217. — IIL DES CHANGEMENTS QUI ONT ÉTÉ APPORTÉS PAR LA LOI wtesTar'Ta loi NOUVELLE DANS L'ÉTAT ET LA CONDITION L'ES INDIVIDUS CONDAMNÉS

..ouvelledauslétat ^ DES PEINES AFFLIClIVES PERPÉTUELLES. — Les COUdamnéS à

■-•l la tODdiiion des n » i • -i

individus condatn- dcs peincs afilictives perpétuelles n encourent plus la mort civile. nTc^iivl^ pa'piHueî- La loi nouvelle y a subsliiué une triple déchéance, savoir : •'-"S' lo La dégradation civique du condamné;

2° Son inlei'diclion légale;

3° L'incapacité de disposer de ses biens en tout ou en partie,

soil par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir aux

mêmes titres, si ce n'est pour cause d'aliments, et enfin la nullité du

testament fait antérieurement à sa condamnation contradictoire

devenue définitive, ou, s'il a été condamné par contumace, avant

l'expiration des cinq ans qui ont suivi l'exécution par effigie- *

Ainsi, ont été supprimées :

l'ariîii les rfTets 1" L'ouverturc anticipée de la succession du condamné. — Ses

'ffu'oi""'mi*^'^éié biens lui restent; il en conserve la propriété. Mais Pélat d'inter-

ipprimé .' diction légale dans lequel il se trouve ne lui permet point de les

TITRE I. DES PEftSON^iES. 13l

administrer lui-même; la gestion do son piUrimoino passe îi son tuteur (V. les n"^ 495 et 198).

2» L'incapacité de succéder à ses parents ou à son conjoint.

',]" L'incapacité de transmettre ses biens à sa tVunille ou à son conjoint. Ainsi, lorsqu'il meurt, ses pins proches parents, ou à défaut de parents, son conjoint, acquièrent non-seulement les biens qu'il possédait au moment do sa condamnation, mais encore ceux qu'il a acquis depuis celte époque.

4« L'inca[acilé de contracter un mariage valable.

.">• La dissolution du mariage contracté antérieurement h sa condamnation.

Sous ces diflérents rapports, la condition du condamné a été r.rsqueis ont éié améliorée. minmenus'

l-.n aulrt'S tormcs,

Ont été maintenues, au contraire : so"s 'lucis i. rpons

, , ,. . , , ,. , , ., Ja toi.dilioiulu con

|o L mcapacite de disposer par donation entre-vifs; damné a-i-eiie été

2" L'incapacité de disposer par Icstament ; - n"uvoneV'"' "* '"*

S* L'incapacité de recevoir par donation ou par testament; **°"s lucis rap-

/ , ' . ^ ' ports psl-cUc restée

4" La nullité du testament lait en temps de capacité. la mèni.' ?

A ce quadruple point de vue la condamnation du condamné est la a-t^-eî'ie'''ét6'^asîra! même que celle que lui faisait autrefois la mort civile. '*'*''■•

Mais elle a été aggravée sous un certain rapport. Bien que mort civilement, le condamné conservait autrefois non-seulement la jouissance, mais encore Vexercice de certains droits privés, tels que les droits d(^ vendre, d'acheter, d'échanger, de prendre ou de <i()nner des biens à bail, de prêter, d'emprunter, dMiypolliéquer... Il demeurait, en un mot, pleinement capable quant aux actes que nous appellerons, dans un sens général, actes « titre onéreux ou (le commerce. Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Le condamné conserve sans doute la jouissance des droits dont il vient d'être parlé; mais, comme il est en état d'interdiction légale, il n'en a plus Vexercice (Y. les n"* 1^5 et 198).

— Remarquons, enfin, qu'à la diiTérence du mort civilement qui ne pouvait ester en justice que ]>ar un curateur spécial que lui nommait le tribunal devant lequel était portée l'action, les condamnés actuels plaident par l'intermédiaire de leur tuteur.

218. — En résumé, les condamnés à la mort naturelle, à la dé- eu résumé, quels portalion ou aux travaux forcés à perpétuité, conservent : fcTc'ond"aranés''àune

1" La propriété des biens qu'ils possédaient au jour de leur p<''"*'empo^t.lntau- , . ' ' ' "' trefois la mort ci-

condamnation; viio lonservent-jh?

"2° Le droit d'en acquérir de nouveaux soit ù titre onéreux, soit à titre de succession légitime;

3» La faculté de transmettre à leurs parents, ou , à défaut de parents, à leur conjoint, tous les biens dont ils ."^onl nantis au momenl de leur décès;

4" La faculté de contracter un mariage valable, et à plus forte raison tous les droits nés du mariage contracté avant leur coudamnation;

5" Eufia le droit de reconnaître un enfant rindireî. Ils perdent :

Qufiis droits OH i" La jouissaitce et V exercice àe trustes dioils politiques, piif..cuiics perdent-. =. ^y^^^ ^^ ^^^ faniillc énuniérés dans l'art. 24 du Code d'instruction criminelle;

2° L'exercice de tous les droits privés dont ils conservent la Jouissance (1), tels que les droits d'acquérir soit à litre de succession légitime, soit à titre onéreux, d'acheter, de vendre, d'échanger, d'emprunter, d'hypothéquer, de transiger ou de plaider... Ainsi, ce n'est point le condamné qui gère et administre son patrimoine, qui vend, achète, poursuit ses débiteurs, perçoit s?s revenus, accepte les successions ou /cries à son profit. . . Ces actes sont faits en son nom par le tuteur qui le représente (V. le n» 195.) Sous quels rap. On voit dotic an'oi pri/icipc leur condition est la même que diîTor.'-t-ciie de Celle Gcs condamnes aux travaux forces a temps, a la détention... conLmnVs°a«rtl-"- ^''^ ^''^" séparc toutofois SOUS plusicurs rapports très impo'-lanls. yausforcésw/fw/M, 219. — Lcs Indlvidus condamnés aux travaux forcés à temps, à

:; la dctciition ou a . .... ,,. ,.

la réciiision.> la oclention... n encourent que la dégradation civique et i interdiction légale. Là s'arrêtent les déchéances qui les frappent. I'> mnservent donc :

-l" La jouissance et Vexercice du droit de tester (V. le no ivii^.

"** Lq Jouissance du droit de disposer de leurs biens par donation entre-vifs : leur tuteur peut, par conséquent, employer à titre gratuit, mais avec l'autorisntion du conseil de famille et l'hornologation du tribunal de première instance, une portion de leur fortune à l'établissement de leurs enfanls;

3" La jouissance du droit d'acquérir, môme par donation ou par tcslament.

— La loi a dû se montrer plus sévère à l'égard des individus condamnés à des peines affliclives perpétuelles. Et d'abord, e'Ie le^ frappe de la double peine de la dégi'adalion civique et de l'interdiction légale ; en outre, elle leur retire :

■1- La faculté de disposer par testament;

2° La faculté de disposer par donation;

3° La faculté de recevoir par donation ou par testament, si ce n'est pour cause d'aliments.

1- quoi fonde- 2"2C. — Ce n'est pas tout! Elle annule tout testament f;iit par le con-

i.i. m repose la nul- i„ • . . y ... t\r i r\tr.~\ t h-. . i

j;udutesianu»:ifait uamno vuuiic (u fewps (le capacité (V. le n' 21/). « La nullité du iar le c..nd;:nincMpgjj^,jjg;^ ^ ^]-^ %j Rouher, csl uii hommato obligé à la mnfo.idamiuiiio::? rajc, à la dignité de la loi, et un stigmate au front du criminel, » INI. Ricaer a exprimé la même pensée dans son rapport : « Les incapacités de disposer et de recevoir par donation ou par testamt^rJ. sont, dit-il, de véritables indignités, un hommage à la dignité mêm des droits dont uncon;lau;né doit être privé. »

n'^Tals noii<; rnpMolnr.s qu'en principe ils conservent tout à In fot-< la jouisnnrcoi l'exercice df-s droits qu'on re peut point exercer par l'inlcrinéiUaire (l'i.ii • liois, le'.- que le clroitde se 'iisrier, d'' reconnaî'ic un enfant iiatmol (V. le n"19G;.

TITHE I.

Dfes PEP.SO.NMES. 133

221 . — Remarquons 1» que les condamnés dont nous parlons per- j,^ p^^j . j, ^^,. dent, non point seulement V exercice , mais encore la jouissance ''^-«^'O^ «in droit

■ . ' ,. , ... de disposer ou d;;

(les droits de dispostr ou de recevoir par donation ou par lesta- recevoir autre grunient (1); d'où l'on doit conclure qu'aucune portion ne peut être ^^Qleucconscquendélachée de leurs biens pour être employée Gratuitement à marier '^': /àcueusc ceiu^ ou a établir autrement leurs enfants (2); t-ciie.?

2«.0ue cette incapacité ne doit pas être considérée comme une cette iacapacaé suite de l'interdiction léiiale. La loi l'a, en eflet, établie comme une aprl'^'què* la ™ei™e peine à part et par conséquent distincte et indépendante des principaieetriuter-

. 1 . I . , . , 1 / . . . diciion légale or,t

autres déchéances qu encourent les autres condamnes. Aussi tient- cessé par recret d.on généralement qu'elle subsiste même après que la peine princi- p^res^cr/puon"? '*"""'*' pale et l'interdiction légale ont cessé par Teûet de la grâce ou d'une prescription {'i).

2-22. — IV. Des C0:N damnât ions auxquelles sont ATTACRÉES a queues coh-

»» - T 1 ■ I • damnaiions so::t at-

LES DECHEANCES LO:sr IL viE.NT D ÉTUE PAKLE. — La dégradation tachées les décivique et la double incapacité de disposer ou de recevoir par do- ^cn"d"ir^°arié^? nation ou par testament résultent non-seulement des condamnations contradictoires, mais encore des condamnations par contumace (V. l'art. 3 de la nouvelle loi}. Seulement le point de départ de ces déehéances est différent, ainsi que nous le montrerons tout ù Theure (V. le n^ 2-23;.

Quant à rinlerdiction légale, nous n'admettons point qu'elle résiUte des condamnations par contumace. Nous l'avons ainsi décidé à l'égard des condamnés aux travaux forcés à temps... (Y. le n" 202). La logique nous contraint d'appliquer la même solution aux coudamuulions à la mort naturelle, aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation. L'art. 2 de la loi nouvelle qui prononce en ce cas l'interdiction légale renvoiepurement et simplement à l'art. 29 du Code pénal; selon cet article l'inlerdiclioii légale n'est encourue que pendant la durée de la peine principale; or, la peine principale ne peut jamais être encourue en vertu d'une coiidamnalion par contumace (4).

223. — V. Du M05IE^'T a partir dlquel so:<t encourues la ^'^ p^"^'*""/? ?"\^

^ moment sont-elles

DLGRAD.4TI0N CIVIQUE, L'i^■TERDICTIO.N LÉG.VLE ET LINCAPACITÉ DE encourues?

T , . , . . . Ke faut-il pas à

DISPOSER OU DERECEVOiRÀ TITRE GiîATUrr. — La dégradation CIVI- cet égard di.viugaer

que est encourue, quant aux condamnations contradictoires, du ioni radie t^rTs" des iojroù elles sont devenues irrévocables, et. à l'égard des 'coudam- condauinauon par

contumace?

(1) M. Bertauld, Questions controversées sur la loi du 31 mai 1854, p. 27: — MM. Ortolan, n° 1553; — Val., Explic. somm., p. 22.

(2) (>eae conséquence est tout à la fois bien rigoureuse et bien peu rationnelle (V. MM. Huaibcrt, n°' 43J ce s. Val., Explic. somm., p. 2i à -lu); luais comment l'éviter ? La logiqu'^ des principes l'impose fatakœcat.

(3) MM. Bertauld, Leçons de 'c(/is crim., r. IdU; et Revue p'utique, t. 3, p. 2ûl; — Hi.Mibert, u* itol;— Aubry et Rau sur Zarb , l 1er, p. 303;— Oilolaa, n° 1"56; — Va', explic. somm., n. 2';— Deino., i. 1", app., m" J3.

(4) MM. Atibry et Rati sur Zacha., t. l*', p. 318 à la DO:e, — Ccnlrù, y.Beuisiili, Bev. prat., l. 3, p. 2^1.

nations par contumace, du jour de leur exécution par effigie (V. le n'' 203).

En ce qui touche les incapacités de disposer et de recevoir par donation ou par testament, eiîes commencent, comme la dégradation civique, du jour oîi la condamnation est devenue irrévocable, quand clie est contradictoire (1). Que si elle est par contumace, elles ne prennent date qiie cinq ans après l'exécution par effigie (2j. Comment expii- La raisou de celle différence est facile à donner. Tout accusé, coutineùon?*^*^ ^ "' tumax OU non, est réputé innocent. Mais lorsqu'il est présent et uiis en demeure de fournir sa défense, la condamnation qui intervient contre lui après un débat solennel et contradictoire écarte toute présomption d'erreur : sa culpabilité est légalement réputée certaine. Dès lors quelle raison y a-t-il de suspendre les déchéances qui lu ont été infligées? tout est consommé quant à lui!

Il n'en est pas de même du contuuiax. Son absence n'arrête point, sans doute, le cours de la justice : on le juge, quoique absent, mais aucun conseil, aucun avoué ou avocat n'est admis à le défendre; aucun témoin à décharge ne peut être produit ; aussi le condaninet-on le plus souvent. Mais cette condamnation ne présente peint les mêmes garanties que celle qui est prononcée contradicloirement ; si elle fait naître une présomption de culpabilité, mille autres considérations la combattent dans la pensée même de la loi. Peut-être le condamné n'a-l-il fui le débat contradictoire que par la défiance qu'ont pu lui inspirer des ennemie puissants, despassionsen éveil; peut-être même n'est-il absent que parce qu'il a ignoré les poursuites dirigées contre lui; sa culpabilité n'est donc pas certaine, démonirée; dès lors il y aurait injustice à se })rononcer précipitamment et irrévocablement à son égard. De là le délai de grûce dont la loi l'investit.

Qielles sont 1rs 'l'il. — YI. DeS DIVERSES PÉRIODES DE LA CONTUMACE, A L'ÉGARD dMaTomun"cef * ^^^ C0NDA:H^ÉS A UNt' PEINE AFFLICTiVE PERPÉTUELLE ET DE L'ÉTAT

DU COm'UMAX DANS CHACUNE D'ELLES. — La loi divise la contuinace en quatre périodes.

Ld première comprend le temps qui s'écoule depuis l'expiration des délais accordés à l'accusé pour se présenter, jusqu'au moment (le l'exécution par effigie du jugement de condamnation (art. 465 à 467 C. ins. crim.).

La seconde, le délai de grâce accordé au condamné, c'est-à-dire les cinq ans qui suivent l'exécution par effigie du jugement de condamnation.

La troisième, tout ce qui reste (déduction faite du délai de grâce) des vingt années qui sout accordées au condamné, k compter de sa condamnation, pour purger sa contumace.

(1) La uinrt civile n'éiait, dans le mémo cas, encourue qu'à compter «lu monieiil (le Vexécution de lu '^einc principaie (arl. 26, C. N ).

(2; Par r<^minis"on,.(« sans doute do l'art. 27, C. N., aux t-^nnc.s du(|uel los coii- (lni>iiiations par couUimaro n'entmluaiont la mort c.vile qu'après ks ciuq anuée» (jui avaient suiu rexécuiion do jus-puieni par oOigie.

TlfllE I. DES PERSONNES. 135

La quatrième commence à l'expiration des vingt ans qui suivent U Cûnilamnation; le temps qu'elle dure est indéfini,

225. — PîîEMiÈiiE PÉîîiODE. — État du conlumax pendcDit le Qm-i >:iait lout

. . , / , . ,, ■ ,- 7 j 'I ■ • / • j 7 , du contuiuax nen-

fenips qui s écoula depuis l expiration des aetais qui lui sont accordes dam m premipre pour se présenter jusqu'au. ?noment de l'exécution du jugement. — peiioiic? Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se présente p.-.s dans les dix jours de la notilicalion (jui en a été faite à son domicile, ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi il s'est évadé, le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le président du tribunal de l^e instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juee du tribunal, rend une ordonnance qui lui intime l'ordre de se présenter dans un nouveau délai de dix jours. S'il ne se présente point, ou s'il n'est point arrêté dans ce délai, il est de plein droit rebelle à la loi; ses biens sont séquestrés pendant l'instruction, et régis comme biens d'absent par l'administration des domaines; il est, en outre, privé de l'exercice de ses droits de citoijrn, c'est-à-dire de ses droits civiques ou politiques. Quant à ses droits civils, il en conserve la jouissance et l'exercice : les actes qu'il lait étant valables peuvent s'exécuter sur ses biens après le séquestre levé. Un seul droit lui est enlevé, le droit d'agir en justice (V. les art. 465 à 167, G. ins. crim.).

226. — Deuxième période. — Condition du conlumax pendant rendantiaspoules cinq ans qui suivent l'exécution par effigi". de la condamnation. •**•

— File n'est aggravée qu'en un point : le séquestre de ses biens, la privation de l'exercice de ses droits de citoyen, son incapacité d'ester en justice subsistent; à ces incapacités ou déchéances vient s'ajouter la dégradation civique.

Ainsi, il conserve la jouissance et l'exercice de ses droits civils ( 1).

— La capacité de disposer ou de recevoir par testament ou par donation reste intacte. Si donc il meurt dans les cinq ans, à compter de l'exécution de sa condamnation, son testament, à quelque époque qu'il l'ait fait, est maintenu et respecté. Quant aux donations qu'il a consenties ou acceptées dans ce même délai, elles reçoivent, à tout événement, leur pleine et entière exécution.

227. — Troisième période, — Condition du condamné qui, ayant pendant la noisurvécu, ne s'est pas présenté et n'a pas été arrêté dans les cinq ans sieme?

qui ont suivi l'exécutioti de la condamnation, mais qui est encore dans le délai pour purger sa contumace (20 ans à compter de sa condamnation). — Dès qu'expirent les cinq ans, le conlumax qui ne s'est point présenté et qui n'a pas été arrêté pendant ce délai perd la capacité de disposer et de recevoir par donation ou par testament .

(i) Sous l'empire du Cotle Napoléon, le coiniamné conlumax n'encourait point la mort ci\il<' pendant les cinq ans qni suivaient l'exécution du jugement par eCQgie; il conservait donc, pf-ndant ce délai de prâce, \ai jouissance de ses droits civils, mais il m perdait Vexercice (Art. 27 et 2S C. N.).

r.cs donations en- Mais ccLte iiicapacilc est-clle subordonnéc à la condition qu'il ne nicnTiires''"ai/e?o*J ^ourra point OU ne se présentera p^s dans les vingt ans? En autres leçucsaprèsiescinq termes, Ics donatîcns enlrc-vifs ou testamentaires par lui faites

ans dont il vient , . • , ^ n r , i n- ,

d'ètreparié restent- OU reçues apros ies cuicj aus resteut-elles frappecs de uullito non« n"imé''^nonoifstan*tO'-'Stant SOU décès, sa comparution ou sou arrestation avant l'expison dpccs, sa com- raliou des vingt années qui lui sont accordées i)Our pureer sa con-

paii'.tion ou son ar- ^ ^ i r o

restatioii avant r.'x- lumace ;

annéès"qunursolt M. Demautc distingue. La mort duconlumax, dans les vingt ans, nccordccsponrpur- n'estpoiut, dit-il. uno coudition résolutoire de la condamnation oui

ijer sa contumace •> i ' ^ j

a été prononcée et exécutée contre lui ; mais il en est autrement de sa comparution volontaire ou forcée : dès que cet événement se produit, à qu*-lque époque qu'il ait lieu, pourvu que ce soit avant l'expiratiou des vingt ans, la condamnation est ainéantie de plein droit ou, ce qui revient au même, considérée comme si dlr. n'avait jamais existé [arl. 476, C. ins. crim., If^" alinéa); les conséquences légales qu'elle avait produites tombent donc rétroactivement comme et avec elle (1).

Ainsi, le contumax meurt-il après les cinq ans, quoique dans les vingt ans, son testament, à quelque époque qu'il l'ait fait, les donations entre-vifs par lui consenties ou acceptées après l'expiration des cinq ans, sont nuls et destitués de tout effet.

Comparaît-il ou est-il arrêté dans le même délai, les donations qu'il a faites ou reçues même après l'expiration des cinq ans sont et demeurent définitivement valables. Son testament vaudra également, à moins qu'il ne soit de nouveau condamné à une peine afflictive perpétuelle (2).

MM. Bertauld (3) et Ortolan (4) n'admettent point cette distinction. Tout est définitif, suivant eux, quant au passé, dès qu'expirent les cinq ans. Sans doute, disent-ils, la condamnation n'est point irrévocable quant à V avenir, car tant que les vingt ans ne sont point expirés, le condamné est admis à purger sa contumace; mais quant aux effets qui se sont produits à l'expiration des cinq ans, la condamnation demeure subsistante; rien, si ce n'est l'amnistie (V. le n" 212), ne l'efface ou ne la révoque, ni le décès du contumax, ni sa comparution, ni son arrestation. C'est ainsi, en effet, que les choses se passaient 5 l'égard de la mort civile. Des qu'expiraient les cinq ans qui avaient suivi l'exécution de la condamnation, le contumax qui ne s'était pas présenté ou qui n'avait pas été arrêté dans ce délai mourait civilement. Sa comparution ou son arrestation postérieure, avant l'expiration des vingt ans, faisait bien, il est vrai, cesser la mort civile, mais pour l'avenir seulement. Ainsi, du moment qu'elle était encourue, elle était irrévocable quant au passé, quoique révocable, quant à l'avenir ; les effets qu'elle avait produits,

(1) Revue cnti'jue, ln57, t. i«>-, p. 73, § 3,

a) Huinbert, n" 4'i3: — Val., Explic. sonmt., p. 27; — Dcmo., t. l'r, app., n" 20. !

(3) Lfçon^ de Idijin. criai., p. I'i8; Revue pratique, 1^ année, p. 24S et suh. . j (ri) Eléments de droit pcnaf, n" 1Ç04.

même les plus graves, l'ouverture de la succession du condamné, la dissolution deson mariage, restaientineffciçablesfarl.SOi C. jS.et476, 2' alinéa, C. ins. crim.j. Or, l'incapacité de disposer et de recevoir par donation ou par testament, et la nullité du testament fait en temps de capacité ne sont, en quelque sorte, qu'une fraction maintenue et conservée de la mort civile. Dès lors quoi de plus naturel que de les régler conformément au régime môme dont elles ont été tirées?

228.— Quatrième pÉmohE.— Condition du condamné qui ne s est ^ii'^o^drcou damné* ■noint présenté et qui n'a pas élé arrêté dans les vingt années à q»] ne sest point

^ ^ ,j' '. ..,,. -il lirosento et fini n a

compter de l arrêt. — La peme prmcipale étant prescrite , le con- poir.tétéarrciedans damné peut, sans aucun danger, reparaître dan^ la société et y l,';™.'d?stcoD* vivre publiquement j le séquestre dé ses biens cesse; l'administra- damnation? lion des domaines lui rend srs comptes, nais il reste frappé de la dégradation civique et de la double incapacité de disposer ou de recevoir par donation ou par testament (V. le n» 212).

229.- YI.DeS ÉVÉNEMEMS ÛUI font cesser les liÉCUÈX^CES ^J^fjJ^XTïl'

CIVILES i^ÉES d'une CONDAMNATION CONTIUDICTOIRE A UNE PEINE AF- chéances civiles

. . , . j nées d u;;c cni;aani-

FLiCTivE PEKPÉTL'ELLE. — L'amnistic et la révision du jugement de naiion coniraïUccondamnation font cesser, tant dans le passe que pour l'avenir, la a"fl[fc i*i vT" ''lu'i-t dégradation civique, l'interdiction légale et la double incapacité de petuciio? disposer et de recevoir à titre gratuit (Y. les n»* 208 et 210).

La grâce et la prescription de la peine laissent subsister la dégradation civique, l'incapacité de transmettre ou d'acquérir à titre gratuit; elles ne font cesser que l'interdiction légale^ encore ne i'effacent-eiles que pour l'aveiùr (V. les n"* 207 et 208).

La réhabilitation (fibre tout dans l'avenir; elle laisse tout subsister dans le passé (V. le n» 209).

230.— VIT. Dispositions particulières.— Le gouvernemtnt peut „,^tfrreu"ver"e relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou condamné à une

, . ' , . peine afflictive per-

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