partie des incapacités prononcées contre lui. pétucua des de
Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu de l'exécution de la ^.l^^^'^^;;»,./,',';'.}''"peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a clé privé par son étal d'interdiction légale.
Les actes faits par le condanmé dans le lieu de l'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque .
Remarquons sur ce point :
1° Que la restitution qu'accorde le gouvernement est définitive, car le droit de faire remise d'une peine n'implique point le droit de la faire revivre (1): .,.,,„
2» Qu'il ne peut point accorder aux condamnés à une peine afflic- d-r'a remise de tout tive perpélueUe la remise de tout ou partie des biens qu'ils possé- ^'ù jr'poL'édau "au daicnt au jour de leur condamnation ou qu'ils ont acquis depuis à jour de sa condam-
(1) M. BcrlatiUl, Quest, controv, sicr la loi du 31 mai 1354, p. ^0.
138 COBE NAPOLÉON. LIVRE 1.
n«iion ou qu'il a titre gratuit. Cette faculté n'a été admise qu'à l'égan! des condamacqmsdepuis à ti.n. ^^^^ temporaires (V. le n" 201) ( l ).
La mort civile 231. — La Diort civilo n'a pas été seulement abolie pour les conabWq'ue^P^our Ta- damuations à venir, elle l'a été même pour les condamnations antévenir? rieures au 31 mai 1854, sauf, aioute la loi, les droits acquis à des
condition des indi- tievs. Amsi, ies mnividus qui avaient encouru la mort civile, ont u..ppésAe mortel recouvré la faculté de transmette leurs biens par voie de suce essiou yue sous iemp;rp légitime et d'acquérir an même titre: le droit de contracter un ma-
de 1 ancienne loi ? • i ■ i ■
;'iage valable leur est également rendu. Mais leur succession qui s'est trouvée ouverte au moment où la mort civile les a frappés reste définitivement acquisse leurs héritiers. Le mariage quelle a dissous ne revit point.
Quant à l'avenir, la loi nouvelle les place sous le régime qu'elle a organisé : ils sont donc en état de dégradation civique, d'interdiction légale et privés du droit de transmettre ou d'acquérir par donation ou j»ar testament.
Quelle e>t la con- 232. — La Joi nouvelle ne s'applique point aux individus qui ont f,û\'"o"n:ptrco*nd'ura! élé coutlamnés à la déportation pour crime commis depuis le 8 juin, liées à la déporta- ,;,^aiy avant le 31 mai 18."S4. Leur condition est ré£;ie parla loi du
tion pour crime . , r , \ t.- ■ -i ''ii
commis depuis le S 8 juui 1850 (V- le u^ 213, note 2). Amsi, ils sont en état de dégra- 3"maTT834T*°* ^^ datiou civique et d'interdiction légale ; mais ils conservent la faculté de disposer ou d'acquérir par donation ou par testament.
les tribun;)ux ^ 111. — De l'interdiction à lenifs de certains droits civiques, civils peuve*^nHi's''^on ne <^^ ^c famille, OU dcs incapacités spéciales prononcées à titre de doivent-ils point en neine par les tribunaux iuaeant correctionnellement.
certains cas inter- ^ -^ •> ^
dire au conduinno ^or. t.-l l- i jii-^
lexercice de cer- 233. — Lcs tribunaux Correctionnels js^Mygwp et doivent, en cer- '^o'uand'îè'nLîvn?- ^^^"^^ ^^^ déterminés par la loi, interdire, en tout ou en partie, au «'5' condamné l'exercice des droits civiques, civils et de famille cnu-
Quaudle doit: U- , . , i» ^ o » j /- i - i / i n « r^ • \
Un T mères dans 1 art. 34 du Code pénal (art. 9-2o C. pen.j.
pom cetite'fiterdlr" Celte interdiction est facultative pour le tribunal dans les hypotion correctionnelle thèses prévues parles art. 91, 123, 388, 401, 405, 406 et 410 dégradation civi- du Code pénal ; o6%a/o//-e dans les cas prévus par les art. 109, •i"^' 112, 113, 171, 175, 185, 187, 197 et33odu mêmeCode.
Elle diffère de la dégradation civique sous divers rapports : i° La dégradation civique estimiéfinie dans sa durée (V. lé n" 206). — L'interdiction correctionnelle est en général temporaire; ce n'est que par exception qu'elle dure pendant toute la vie du condamné (art. 9-2», 171 et 175 C. pén.) .
2" La dégradation civique est tanttjt une peine accessoire , tantôt une peine ;jr/we//ja^e (V. le n" 199). — L'interdiction correctionnelle n'est jamais qu'une peine accessoire. Ainsi, même dans les cas où la loi commande aux juges de la prononcer, elle n'a pas lieu de plein droit ; elle n'est donc encourue qu'autant qu'elle a été formellemeiU piononcée par le jugement de condamnation.
(l) M. Domniitc, lievue critique, l»o7, p. 79. — En sens contraire M. Berlauld, Quest. controv. sur ta loi (ibolitii;e de la mort civile, p. 52.
3" La dégradation civique constitue un ensemble d'incapacités formant un eUtl indivisible que les juges ne peuvent point modifier, (V. le no 194). — Il leur est permis au contraire de n'appliquer à l'individu qu'ils condamnent correctionnellement qu'une interdiction limitée ;; tels ou tels des droits énumérés dans l art. 42.
TITRE DEUXIÈME. 8" rrpétithn.
CDécr. le 11 mars 1803; prom. Je 21 du rnt'me niois.1