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CHAPITRE PREMIER. —Dispositions générales

§ I. Définilion des actes de l'état civil. — Leur importance. — Aperçu hisloriq ne ,

234. — I. Définition des actes de l'état civil. — Le mot acte Qucissomies dit-

, • r- < » ferciits sens du mot

a deux sens dans la langue du droit; il signifie : P ce qui s est «c^r? passé, quod actimi est, un fait ou une action do l'homme;

2» L'écrit rédigé ^ l'avance pour raconter ce fait, cette action ou événement, et en établir la preuve au cas où son existence deviendrait l'objet d'un litige. i»

Ainsi les mots acte de vente signifient tantôt la vente elle-même, tantôt l'écrit qui en constate l'existence.

Dans le titre que nous avons à étudier, \'acte. est toujours l'écrit qui a été rédigé pour constater un certain fait.

ISélat est la condition d'une personne dans la société, en tant ynest-ce que iv-

, ,, . . , . , • , I-. tr't d'uno personne?

qu elle est majeure ou mineure, émancipée ou non, interdite ou non, mariée ou non mariée, adoptante ou adoptée, enfant légitime ou naturel, vivante ou morte. Ces conditions ou qualités sont la source de nos droits et de nos devoirs; et comme elles sont diverses, divers sont les droits et les devoirs qui en dérivent. Ils naissent, se modifient et s'éteignent avec elles.

Elles ont elles-mêmes leur source dans certains événements, dont voici les principaux : la naissance, Y émancipation, le mariage, y adoption, Vinterdiction , la reconnaissance d'un enfant naturel, la mort. Ces événements doivent être relatés, racontés dans des écrits ou procès-verbaux rédigés par un officier public institué à cet effet.

Ces écrits ou procès-verbaux, dans lesquels sont relatés les évé- (jues! -.e aiiun nements d'où dérivent les qualités qu'une personne peut ^ynir "'^'* ''''^''"'^ "^'''' dans l'ordre civil ou privé, s'appellent actes de l'état civil.

Les actes de l'état civil sont donc : les écrits cii sont constatés, par un officier public institué à cet effet, les événements qui constituant Vétat civil ou privé d'une personne.

235. — La loi a prescrit des registres pour les trois événements Queis sont us

, 1-1 ,,, événement» qu'on

qni inarqucat principalement la vie de 1 homme, sa naissance, sm i,)scrii sur les acmariagc, son décès. Elle veut toutefois qu'on inscrive sur les *' p|îurq'ùo/ n'y'rl-

140 CODE NAPOLÉON. LIVRE ï.

i8te-t-on ni l'énian- iïiêînf S l'egisU'es Ics actes de reco:inais?ance et d'adoption (art. 62 SL°de"l''ni«fni et 359). Mais 011 n'y mentionne ni lemancipalion, ni la s^'^paralion la mon "Vile/ .;i (je corps, ni l'inlerdiclion. On a craint sans doule de surcharger

linterdiclion? , 3 • 11 "D^'

Où cos faits sont- la tcnue des registres et de rendre ainsi plus difficile la recherche Ils relates? dcs tpois événements ausqi^els ils sont destinés.

L'émancipation est constatée sur les registres du greffe de la - justice de paix (art. 477 et 4-78). Quant aux qualllés passives résultant d'un jugement, telles que la qualité d'iuterdit, d'époux séparés de corps, elles sont constatées par les registres des greffiers des triVmnaux.

Queue est l'utilité 236. — IL IMPORTANCE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. — Vactc (Ic

des actes (le réiat nmssunce sert à établir :

Clvii 7

Jo Vâge des personnes ; or, il existe dans notre droit et en grand nombre d s facultés ou prérogatives dont l'exercice n'est permis qu"à tel ou tel âge (V. à ce sujet les art. 144. 148. 152, 153, 3)o, 343, 374, 376,384, 388, 433, 477, 478, 721, 722,903,904, 2066). Lorsqu'on se met en relation d'affaires avec une personne , il importe de savoir si elle est majeure ou mineure, c'est-à-dire capable ou incapable; on peut^ à cet effet, lui demander un extrait de son acte de naissance, ou, lorsqu'on craint de la blesser par cette marque de défiance, s'en faire délivrer un par le dépositaire public des actes de l'état civil.

2" La filiation des personnes qui se prétendent enfants légitimes; mais il faut alors qu'il soit établi que l'acte de naissance qu'elles invoquent se rapporte tien à elles (V. art. 319).

3*> La légitimité de l'enfant né dans les trois cents jours après la mort du mari de sa mère (V. art. 319).

— L'acte de mariage sert à établir :

P Le mariage lui-même, et par suite les devoirs dont les époux sosit tenus entre eux et envers leurs enfants ;

2° La légitimité des enfants nés ou conçus pendant le mariage (art. 312);

3" L'état d incapacité delà femme mariée et l'hypothèque légale qu'elle a pour la garantie de ses droits pécuniaires sur les biens de son mari (art. 217 et 2121). On voit d'après cela combien il importe de savoir si la personne avec laquelle on entre en relation d'affaires est ou non mariée. Une femme me propose de lui prêter une somme d'argent, de me vendre sa maison ou d'acheler la mienne : est-elle veuve ou fille majeure, je puis traiter avec elle en toute sécurité ; car elle est pleinement capable. Est-elle mariée, elle est incapable de traiter valablement sans l'autorisation de son mari ou dejiislice ; à moins deiic qu'elle ne s.î mette en règle, je dois, si je suis prudent, refuser de traiter avec elle. — Paul veut m'empriinter une somme d^argent, quel intérêt ai-je à savoir qu'il est ou qu'il a été maiié? Un très-grand ! car sa femme a sur ses biens une hypothèque occulte dont l'exislcnce pourrait m'ètre funeste, si je prêtais sansgaraniie la somme qui m'est demandée.

— L'acte de décès détermine :

• 1" J.e jour à partir duquel une personne cesse d'être capable d'acquérir des droits et, par exemple, les sucessions qui s'ouvriraiont à son profit si elle vivait encore (art. 725) ;

2° Le jour de l'ouverture de. sa propre succession, et par conséquent l'époque à laquelle il faut se placer pour apprécier la capacité de ceux de ses parents qui se présentent comme héritiers (art. 718 et 725;;

3o Le moment de la dissolution de son mariage, et par suite l'époque où son conjoint devenu ve'sf sera libre de contracter un nouveau mariage (V. en ouîre les art. 160, 384, 390, 389, 405, 478, 617, î0o3', 1795, 1865, 2003).

237. — m. Apeïiçu historique — L'inslitulion des actes de a qui est due leur l'étal civil est due à Ffançois^r, Au moyen âge, le clergé consla- '"p'g|."'^°i^,,,,iggt. tait, dans dos rr^islres, les baptêmes, mariaces et sépultures. Ces "s unusdcns notre

e. . , "",, .... , ancien droii?

actes, fort irréj^ulièreraent tenus, n eurent, a lorigfne. d autre but nans quel tut fuque d'assurer l'exécution des lois canoniques ou religieuses. Aussi "ur origufèT** ne !os considéraii-on point comme des actes authentiques suscep- FaisaienHis piei-

... ^ e . , . r . • ■ r i-. -Ml- ne foi en justicc !

t'.bks de fau'e pleme foi en justice. Lorsque lelat civil a une per- Quelle innovation sonne était conieslé, on recourait, à défaut de preuve écrite, à la Fra„ç"ViV"?"^ ^"^ preuve teslimoniiiie. Quéis sont les

1 1 ,, /-i f3''s flonl les actes

François 1", par sa fameuse ordonnance de Villcrs-Cotterets qu'il prcscnviifai- (1539), voulut f.]ue ces actes fissent, mais pour deux cas seulement, j^usaw? ""' pleine foi des événements qui y étaient relatés. Quelle e.m in rai-

I 1 j sonde ces disiinc-

Pour deux cas seulemenf... c'est-à-dire, 1° pour la nai-sance; tiens? 2" pour le décès '^•'^ -^f^-^'^ci astiques tenant bénéfices ; collèges ou monastères.

On voit les lac^incs ùe celte ordonnance; elle prescrit : 1° pour la naissance de toute personne ; 2° pour le décès des personnes investies d'un bénéfice, la tenue d'un registre destiné à faire preuve en justice, de la naissance ou du décès; mais elle ne s'occupe ni du décès des personnes qui ne tiennent pas bénéfices, ni du mariage.

Cette différence entre les naissances et les mariages est inexplicable. Quant à la dislinclion qui fut faite entre les personnes qui étaient et celles qui n'étaient pas munies de bénéfices, elle s'explique historiquement. Voici ce qui y donna lieu. Sous l'empire de la pragmatique-sanction, ce n'était ni le roi, ni le pape qui nommait les évèques : la nomination se faisait par élection. Cette pratique fut suspendue sous Louis XL François l«r. qui la supprima'lout à fait, remplaça lelection par un autre mode de nomination. Le roi présentait le candidat qu'il choisissait pour évêque, cl le pape le nommait sur celte présentation. Toutefois un article du Concordat réservait au pape le droit de prévention, c'est à-dire le droit de nommer directement et sans attendre la prés^^nlation. Ce droit devint bientôt un abus. Lorsqu'un évêque muni d'un riche bénéfice était sur le point de mourir, les ecclésiastiques qui convoitaient son héritage tenaient près de lui des affidés qui, lorsqu'il

Î4î> CODE NAPOLÉON, LIVRE I.

mourait, avaient soin de tenir sa mort secrète pejidant qu'ils en donnaient immédiatement avis à leurs patrons. Ceux-ci se hâtaient d'expédier un courrier à Piome. afin d'obtenir du pape leurnominrflion avant qu il fût lié par la présentation du candidat que le roi préférait. Ce fut pour mettre un terme à cet abus que François l*;'" ordonna qu'on inscrivit sur un registre public, et sans délai, la mort de tous les ecclésiastiques investis de bénéfices.

— Les registres prescrits par cette ordonnance devaient élre signés par un membre du chapitre et par un notaire, puis déposés, à la fin de l'année, au greffe du bailliage. Par qui devaieut Lcs curés n'admirent qu'avec répugnance l'intervention d'un no-

^iru-cs'parlJfpies- ^^^^ ^'^"^ ^^ acte qui, pour eux, était exclusivement religieux; elle

dits? tomba bientôt en désuétude.

L'intorvenlion du

notaiieiiiuuecon. 538 — L'ordonnancc de Blois (Henri III, mai 1579) combla les

servee ? \ ' y

Qu.iie or;onnan- lacuiips de l'ordonnancc de Villers-Gotterets; elle ordonna aux cu-

ce généralisa la te- , . . e i> • -, i ^- ■ > '. •.

nue dos registres ? Tcs et vicaircs, afin d cviter les preuves par temoms qu on elait ces"r!-u-m^^u°è"eni so'^'^'-^"^ Contraint de faire en justice, de tenir registre des naisla manière de 1. s sauces. mariascs et décès de toute personne.

tenir, de les rédi- . <^

ger? Les ordonnances de Villers-Cottsrels et de Blois n'avaient point

Etaient-ils tenus , , . . i . > j .- j • . • ■ n }■ i-

doubles? réglemente la tenue ou rédaction des registres; ainii elles n nidi-

concernaleur^em^s quoieut ni les énonciations qui devaient y être insérées, ni les perles protestants? sonnes Qui devaient v être appelées. Ce point fut régie par une or-

Ou t* 11 es rè^'los •- x i i V

suiait-on à feur donnaiice de Louis XIV, en 1667. Elle ordonna de mentionner ^^y'ut'fit Louis XIV d^os les actes d'inbumation le temps du décès, et dans les actes de relativement aux baptême le tcmps de la naissance. Elle voulut, en outre, que les

protestants? '. . 111 • -j.^ •

Quicioes<;er cetregisires fus-ent tenus doubles, mais par original et par copie. état de choses? Louis XV, par son Ordonnance du 9 avril 1736, exigea deux orif/inau.r, dont l'un devait rester à la paroisse, tandis que l'autre était déposé au greffe du bailliage.

— Ces ordonnances nn concernaient que les catholiques. L'état civil des protestants était constaté, en vertu de l'édit de ^'antes, par les ministres de leur culte sur des registres tenus aux consistoires. Louis XIV, en révoquant l'édit de Nantes, leur enleva leurs ministres, et avec eux le moyen de faire constater leur état civil. 11 n'y eut plus alors que des prêtres catholiques; eux seuls furent investis du droit de tenir registres des naissances, mariages ou décès. Les protestants se trouvèrent ainsi dans cette dure alternative d* faire, à l'aide d'un mensonge, c'est-à-dire en se présentant comme catholiques, constater par les prêtres de la religion dominante les naissances, mariages et décès qui les intéressaient, ou de se résigner à n'avoir pas d'état civil, jet, par suite, pas d'enfants légitimes. Louis XVI, par son ordonnance de 4767, fit cesser cet état de choses : il rendit aux protestants la liberté de leur culte, en même temps qii'il les autorisa à faire constater leur état ci\;l par les officiers de justice de leur domicile. Dès ce moment on reconnut deux sortes de registres, les uns tenus par les curés,

TITRE II. DES ACTES DE Llil.lT CIVIL. 143

pour les catholiques, les autres par les officiers de police judiciaire, pour les protestants.

239. — La Révolution de 1789 introduisit deux principes nou- q^^j g„ti,n,e f„t veaux : la liberté des cultes et la séparation de la loi civile de la loi «uivi dans lednui,

... T !• 1-. ■ I . lit. • •! • . • • 1 inleiiiiudiairc ?

religieuse. La validile tit^s actes de i elal civil étant ainsi devenue oui tenait les r.-indépendante des dogmes religieux, i! ne fut plus possible, 1° de °'yuf /es tient audistinguer les registres propres aux catholiques et ceux propres ioiirdhui? aux protestants; S" d'en confier la tenue aux ministres d'une religion particulière. On décida donc, d'une pari, qu'il y aurait pour toutes les personnes, sans distinction, un mode uniforme de constater les naissances, mariages et décès; d'autre part, que ces événements seraient constatés, indépendamment de toute cérémonie religieuse, par une autorité purement civile. Les municipalités furent désigmies à cet effet : le conseil de chaque commune désignait, parmi les membres de la municipalité, une ou plusieurs personnes qu'il chargeait du soin de recevoir les actes de l'état civil (V. la loi du 20 septembre 1792). La loi du 28 pluviôse an III le confia plus tard aux maires et aux adjoints. Cette loi est celle qui nous régit aujourd'hui.

§ II. Des personnes qui figurent dans les actes de l'état civil. combien de personnes concourent ordinairement à In

240. — Trois personnes concourent ordinairement à leur rédac- iciacuon d.;s actes tion : un officier public, des témoins, des déclarants. Dans certains ''par qui sont-us cas, la présence des parties est nécessaire. '^''slfr'^'ia déciara-

241. — L De L'OFFICIER PUBLIC. - C'est lui qui rédige l'acte, en H"? *" ""* '" '""'' présence des témoins, et sur les déclarations qui lui sont faites par

les déclarants. Il constate, en outre, de visu, certains faits qui se passent devant lui (V. art. c5, 77).

L'officier public cliargé de celle rédaction est, dans chaque commune, le maire ou l'adjoint.

Comme administrateurs de la commune, les maires et adjoints sont placés snus la surveillance des préfets; on ne peut les traduire en justice, pour faits relatifs à leur administration, qu'après y avoir été préalablement autorisé parle Conseil d État.

Comme rédacteurs des actes de l'état civil, ils agissent, non plus comme administrateurs, mais comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial. Ils peuvent, à raison de lexercice de ces fonctions, être traduits directement en justice; l'autorisation préalable du Conseil d'État n'est pas ici nécessaire.

242. — II. Des témoins. — Le rôle quiîs jouent dans la rédac- Art. 37. tion de l'acte de l'état civil est double : 1" ils certifient l'idenUté des ,ii.e''joueiu ^ijf^déclarants et la sincérité de leurs déclarations: 2" ils corroborent et ""•'"* '';^"* '^

' diiciion des net

l'irlifient le témoignage de rofficier public : la fraude, en effet, n'est léiat civii?

pas facile lorsqu'il faut la pratiquera Tinsu de plusieurs surveil- ji !f"'"'"*^" *" ^^"''

lants ou avec leur complicité. , V"''".** i»^^^^}»

'^ doivïut-jjs avoir?

re-

es de

U4 CODE KAPOLEON. LIVRE I.

Leuruornbre varie suivant la nature des actes. En général, deux suffisent (V. les art. 59, 78 et 86) ; par exception , il en faut trois dans l'hypothèse prévue par l'art. 96, et quatre dans les actes de mariage (art. 75).

Dans les actes notariés, les témoins sont choisis par l'officier public ; dans les actes de l'état civil, au contraire, les personnes intéressées les choisiss ". t elles-mêmes. Quelles diffcren- Ce n'cst pas là la seule différence. Les témohis appelés à la rédac- 6gai/cQtrc les ac- tion d'un aclc notarié doivent être : 1" citoyens français; 2^ capables l^esdc^vlfatdvn? ^^ signer; 3° domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte

Quelle esi la rai- est paSSé.

son de ceito dilîô- , , ■,.,. ,. -ji'-

rence? Aucunc de CCS coiidilions n est requise des témoins qui concou-

rent à !a rédaction d'un acte de l'état civil. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'ils soient capables de signer et domiciliés dans la commune où l'acte est passé : on n'exige pas même quils aient la qualité de Fmnwn's et encore bien moins celle ûq citoyen. 11 suffit qu'ils soient du sexe masculin, et âgés de vingt-un ans (1). Les actes de l'état civil devant être rédigés dans un bref délai, la loi n'a pas dû entraver leur rédaction en exigeant dans les témoins des qualités qui eussent été souvent difficiles à rencontrer surtout dans les cam- ■ pagnes.

les parent- de 243. — La loi va plus loiu cncore; elle permet que les témoins î'a^e'ou despanies soieul pareuts de rotikier public qui rédige l'"acte <ie l'état civil ou peuveat-iis être to- ^jgg persouncs que l'acte intéresse (art. 78,i; tandis que dans les actes Pouriuoi peu- notariés il n'est point permis d'appeler comme témoins les parenti' î^ps"'actes "^de" r oi'it du uotuire ou des parties, en ligne directe, à quelque degré que ce civil, tan is <:u-i;s g^-j^ ^^ ^^ li2,ne Collatérale, au troisième dearé exclusivement ;V. la

ne peuvfiit pa- le- "^ ' ~ -.-t n w "" • /- \x

tre da!!s les actes loi du '25 veiilose an XI). Cette duierence a sa justification. 11 ne "" """ faut pas, quant aux actes notariés, que les témoins soient parents

de l'une des parties', parce que leur intérêt pouvant cire mêlé à i'intérêt de leur parent, leur impartialité est suspecte. Ce danger n'existe pas ''ans les actes de l'état civil, car l'intérêt des parents iHant presque toujours blessé par le fait relaté dans l'acte, leu; qualité de parent devirntunc garantie de plus de la fidélité de leur témoignage. Ainsi, par exemple, lorsqu'un oncle témoigne de la naissance de son neveu, le fait qu'il certifie ne peut que lui nuire, puisque l'effet direct qu'il produit est de lui enlever la qualité d'héri ier présomptif du père ou de la mère de l'enfant; dès lors, comment suspecter son témoignage (2)?

No f.iuti! pas di-.- 214. — 111. Des déclarants. — Les déclarants sont les personnes linguer les décia- Qui, otaut iustruilcs dcs fails qui doivent être constatés dans l'acte, les

>-rtnff do-, tcmoina? " ' '

(1] La loi d'il *. (?^cV lie vingt-un ans: concliions-cn qu'une pcrsounc qui a cet âgopcut <^lre léuioiii encore qu'elle ne soit pm majeure , ce qui est possible, pui«qu'otî ad;iict comino léiiioins les élrangers, dont la majorité est reculée, dans certains I av.-, jusqu'à l'ù^e de vingt-cinq ans.

(2) M.iis pourquoi adnic'.lre couiiiie témoins les parents de l'officier qni rédige l'acte ? Si ce dernier a été cerrompu par les parties, ii'esl-il pas à craindre qu'ils ne se prClent trop facilement à la fraude qui sera comoiise?

TITHE 11. DES ACTES. hV L'kT.VT (.IVIL. 143'

dcelarenl. à l'olficier public, fini le rédige d'après leurs déclara- les femmes ppu-

' ' • '^ veul-ellcs être de-

tlOIlS. claraiiles?

243. — H ne faut pas ios confondre avec les témoins; ceux-ci doi- '>'""' ''^^p^''"*'' ' vent être mâles et âgés de vingt-un ans. Aiîcune condition n'est exigée de la part des déclarants. Ainsi, la naissance d'un enfdnt peut être déclarée par une femme et même par un mineur, s"il a d'ailleurs assez de discernement pour faire une déclaration digne de confiance (art. 56).

— Les personnes que l'acte intéresse peuvent même être déclarants. Ainsi, une naissance peut être déclarée par le père de l'enfant (art. 56).

— Dans un certain cas, c'est-à-<lire dans les acl^s de décès , les lest/cV/nît/n^-Dc déclarants sont en même temps témoins de l'acte ; ils doivent alors un''ceriHir''ca.s.''"7-être mâles et âpcés de vinst-un ans. 7/.o./(jt .icraete?

'^ «- Quplli-.s qualités

246. — IV. Des parties. — Les parties sont les personnes dont «l'j'ventiis av, ir l'étal fait l'objet de l'acte à rédiger (les époux, lorsqu'il s'agit du ** . ^c mariage), eu celles que le l'ait à constater intéresse (le père de l'en- oi'oiiespersoDnes fant, dau.^ l'acte de naissance, ou les parents les plus proches du ■^''"' vn-nes dans

l'.'S acipj do l'ctal

défunt, dans les actes de décès). tivii?

Les actes de naissance ou de décès peuvent être reçus en l'ab- iis^trermlL^nT^ur sencedes parties; et, quand elles v assistent, elles peuvent compa- y''S''>tc?

' ' ' 1 - ' I I Peuvent- eUrs v

railre en personne ou par un mandataire qui les représente. Le .oîiipuaiirc |.ar mandataire qui comparaît pour eux doit être muni d'une procura- i""*^"'*-'- '' • lion spéciale et authentique.

Procuration spéciale, c'est-à-dire portant mention expresse que le mandataire est autorisée représenter le mandant dans l'acte dont il s'agit et qu'elle désigne.

Authentique, c'est-à-dire notariée. Une procuration sous seing privé ne suffirait pas: il faut, en une matière aussi importante, ne laisser aucune place au doute; or, la procuration par acte sous seing privé ne présente pas les mêmes garanties de certitude que la procuration authentique.

L'art. 36 suppose que les parties sont quelquefois obligées de se présenter en personne. Mais dans quels cas leur présence est-elle nécessaire? Le Code n'en signale qu'un seul, aujourd'hui sans application, puisqu'il est relatif au divorce, qui a été abrogé (V. l'art. 294).

Quant au mariage, la loi n'exige point expressément que les par- Qi'-'d: dans ics lies comparaissent en personne, d'où Ton pourrait conclure qu'on ^'^''* ''"'''"■^sc. peut se marier par procureur; mais comme elle ordonne que l'officier de l'état civil qui reçoit l'acte de célébration fasse lecture aux époux des devoirs réciproques qu'ils vont contracter, elle suppose par là même que leur présence est indispensable; cette lecture serait, en effet, insignifiante, si elle était faite non pas auxépouxeuxmêmes, mais à leur mandataire.

^ IIL De la forme relative à la confection des actes de l'état civil. Art. 34 .

247. — L Les actes de l'état civil DOIV^^•T fNn?v'cr.R : v Tnn- Quciics .■noncia-

lious doivent conte-

i l'6 CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

«lit- les actes de lé- nés, Ic jour et l'heuTeoù ils sont reçus. — Ces énonciations sont fort '''oa'irs'quei but la uliles; niontrons-le par quelques espèces. Dans certains cas, la loi loi eïife - 1 - elle ^^^ quel'actede l'état civil soit dressé dans un délai qu'elle déter- D.'ci.'jouret l'heu- mine (art. 55); or, s il ne contenait pas la mention du moment de sa reo<i)is son; rfçus. ^.Q^fpçjJQp^ comment saurait-on s'il a été ou non reçu dans le délai voulu?

L'acte peut être attaqué comme faux; il se peut, par exemple, que l'une des personnes qui y sont désignées comme ayant concouru à sa confection, invoque un alibi pour montrer qu'elle n'a pas pu \ prendre part; la mention du jour et de l'heure fournira le moyen de vérifier cet alibi.

Enfin, la fille majeure qui se marie, de capable qu'elle était, devient incapable dès que le mariage est célébré ; il importe donc qu'on sache avec précision le moment de la célébration de son mariage.

2° Les prénoms, noms, âge , profession et domicile de tous ceux gui y sont désignés, afin de bien caractériser leur identité. Ap{ 35 248. 11. Lesofficiers de l'état civil ne doivent rien insérer

Q,.clsfnits"lôs of. DANS LES ACTES QU'ILS REÇOIVENT, SOIT PAR NOTE, SOIT PAR ÉNONCIA-

liciiTs de loiat civil OUliLCONQUE, QUE CE QUI DOIT ÊTRE DÉCLARÉ PAR LES COMPA-

iloivent-il. relater » «""^^ v^J'-'-"^" w i » . . / .,

dans les actes qi'iis rants. — Ce qui doit être déclare, c est ce que la loi ordonne d mserer dans les actes.

Ainsi, les comparants ne peuvent faire d'autres déclarations que

celles qui sont exigées par la loi, et les officiers de l'état civil ne

peuvent en demander ni en recevoir d'autres. Ils n'ont le droit ni do

» les contredire, ni de les commenter, ni de les juger : leur ministère

est tout passif. De là, deux principes :

Quels soni les 1° H n'esl poiut permis aux officiers de l'état civil d'énoncer les

faits qiic le; décia- fjjjjg qjjj auraient dû leur être déclarés, mais que les déclarants ont

l'aiiis doivent de- ^ »•• i-i j-, i-

fin-r' passés sous silence. Ainsi, par exemple, ils ne doivent pas, bien que

civil peuMi'r'Sér! la loi en exige la déclaration (art. 57), indiquer dans un act€ de iians racle qu'il re- ,^gig(;j,j-)(,p jgg noms des père et mère légitimes de l'enfant, si les

toit, le^ faits qui "" , , i i »

r.uraient dû lui êtiv déclarams ont garde le silence sur ce point.

r^*'té rtc-ciaiéir' 2" Ils sont tenus d'inscrire non pas tout ce qui leur a été déclaré. Doit -il inscrire jj^gjg seulement les faits que la loi permet de déclarer; ces faitssont lur.oJrdéïarcs"'"' indiqués plus loin, dans les chapitres Ii, m et iv. Ainsi, la filiation adultérine ou incestueuse ne doit pas, quoique déclarée par les comiarants, être énoncée dans l'acte de naissance (art. 335, 342). Il ne faut pas non plus y mentionner le nom de la personne qui est déclarée être le père naturel de l'enfant, lorsque les comparants qui font cette déclaration nont pas été, par une procuration authentique et spéciale, autorisés à la faire (V. l'explic. de l'art. 57 et l'art. 340).

Art. ?:9,. 249. —111. L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL, APRÈS QU'iL A RÉDIGÉ

Qucdoitfairelof- l'aCTE. DOIT EN DONNER LECTURE AUX PARTIES COMPARANTES ET AUX !pïè8qu'n?l.eÏÏc TÉMOINS. —L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE DOIT ÊTRE

'"Suc CM rutiiité MENTION-NÉ PANS LACTE. ~ Celte loclure fournil aux comparants

de teUi; I ciirr ?

TiïUE îl. m-.S, ACTES DE l'éÎAÎ CiViL. 147

qui ne savent pas lire ie moyen de vérifier si rncfe qui a été rédigé (\st conforme à leurs déclarations. La mention qui doit en èive faite en assure l'observation ; car lofficier qui affirmerait l'avoir faite, tandis qu'il Ta négligée, commettrait un faux en écriture publique, ce qui l'enverrait aux galères à perpétuité.

250. — IV. Après la lecture faite et la mextion de cette rar queues per-

FORMALITÉ, LES COJIPARaNTS, LLS TÉMOINS ET L'OFFlClER SIGNENT éuiTsfg'é''^ ''"""" l'acte; si LES comparants OU LES TÉMOINS NE SAVENT OU NE PEUVE;NT '-'"''' **' '«« <■<""- PAS SIGNER, ME?nT!ON EST FAITE, DANS L'aCTE, DE LA CAUSE QUI LES A mou" no°"vc*iM pas EMPÊCHÉS DE SIGNER. ou jij^ peuvent pas

^ IV. D^s regisfrps sur Icguds les actex de rétnf civil doivent Xv{. 40 à 44. être inscrits.

251 . — Afin d'assurer la conservation des actes de l'état civil, la i.es acics iio rétat loi exise : '''^''' ppuveni - iu

•~ ,.* . ^tro jnsci'itssur (le ;

I" Qu ils soient écrit non sur des feuilles volantes , qui seraient feuiiic.> voiames? exposées à mille chances de perte ou de destruction, mais sur un cxigT-7-ene'qu'!°s registre , c'est-è-dire sur un assemblage de feuillets reliés les uns des^re'iMre'?* ""^

aux autres; Quelcstlcsensde

2'' « Qu'ils soient écrits sur un ou plusieurs registres tenus «''tls acte??ie' réhii doubles. » — Il n'existait autrefois qu'un seîd reeistre tiour les nais- *''^" ^'''""' '"'''■';''^

1 ~ l ' "^-^""'o sur i<» ou sur plti-

sances, mariages et décès, mais tenu double. La loi de 1792 en éla- ■"''"''* «psistres teblit trois tenus doubles, un pour les naissances, un pour les ma- ""* ''°"'''''* ' " riages, un autre pour les décès. On espéra qu'en éL;ihlissant un registre spécial pour chaque espèce d'actes, ou rendrait les recherches plus faciles. Mais l'expérience a prouvé qu'on s'était trompé. Les administrateurs municipaux, peu instruits pour la plupart, furent embarrassés par celte multiplicité de registres, et ne surent pas s'en servir. L'un des trois registres se Irouvait-ii rempli avant la fin de l'année, au lieu de se faire donner un supplément de registre, ils inscrivaient sur l'un des deux autres (!Ù il restait des fenillels blancs, les actes qu'ils ne pouvaient pas placer dans le registre déjà plein. On \\i ainsi des décès inscrits sur le registre des naissances, des mariages inscrits sur le registre des décès, et réciproquement.

Le Code a voulu faire cesser cet abus. Si Tofficier de l'étal civil chargé de la tenue des registres, est instruit, on lui en remet trois, un pour les naissances, un pour les mariages, un autre pour les décès. Dans le cas contraire, on ne lui en remet qu'un seul pour tous les actes; les recherches sont alors un peu plus longues, mais plus sûres.

Le président du tribunal est chargé du soin d'apprécier, d'après les circonstances, et surtout eu égard à l'importance de la commune si l'officier doit recevoir un seul ou trois registres ; ordinairement on n'en remet qu'un seul aux maires des communes rurales.

Mais, soit qu'il n'y en ait qu'un seul , soit qu'il y en ait trois, la loi

148 CODE NAPOLÉON. LlVftE 1.

exige la forcialilé des doubles. Dans le premier cas, les naissances, mariages et décès sont écrits sur deux originaux : dans le second , il faut deux originaux pour les naissances, deux pour les mariages, deux autres pour les décès.

Colle règle ne re- Par exception les publications do mariage sont écrites sur un repVio"V"'"°'"" registre simple, c'est-à-dire non tenu double (art. 03;.

Pourquoi la loi Alosi , sauf l'exceplion Qui vient d'être sieoalée, tout acte de

V6ut-eIlG OU? l^s r8- . . , o '

gistres soient tenus l'état civil doit être écrit deux fols, c'est-à-dire sur deux registres; ''''où''*doivtnt - ils ce qui diminue les chances de perte. La loi fait mieux encore : elle ètredéposés? veut quc Ics deux resistres soient placés dans des lieux différents;

Pourquoi en deuï ,, ' i • ' ' i i i n-

lieux diflèrents? I un rcste aux archivcs de la commune; 1 autre est disposé au grene r.ièl;« q^Ji'om iMé tJ^ tribunal de première instance. Cette mesure, on le conçoit, présente es à l'offl- assure trèsefficacement la conservation des actes: car. ii moins

fier de ICtat civil . ,...,,,,'

poaria rédaction do de cu'constances cxtraordmaircs, si 1 un des l^àuments ou ils sont

"yù'elicestruiiiité déposés cst pillé ou incendié, l'autre n'aura pas le même son.

de cette mesure' 30 Que tou'cs Ics pièccs qui out dù être présentées a l'officier de l'état civil pour la rédaction de l'acte (telles que l'expédition de la procuration, lorsque les parties ont comparu par mandataire, et, quant au mariage, un extrait de l'acte de naissance des futurs conjoints.. ) soient annexées à l'acte qui a été dressé et envoyées au greffe du tribunal avec le double du registre qui doit y être déposé. Mais il faut préalablement qu'elles soient paraphées, d'une part, par la personne qui les a produites, afin qu'elle ne puisse pas soutenir plus tard qu'elles n'ont pas été présentées , et. d'autre part, par l'officier de l'état civil.

252. — La loi ne s'est pas seulement proposé de mettre les actes de l'état civil à l'abri des accidents et cas fortuits qui pouriviient en causer la perte, elle a pris aussi des mesures pour empêcher qu'ils ne soient supprimés, altérés ou fabriqués après coup. Dans ce but, elle ordonne :

Comment doivent 1° Quc Ics registres sur lesquels ils doivent être inscrits soient

ues?**^°"*'*^"°*^ cofe.î par première et dernière, ei paraphés sur chaque feuille par Queiisesti'utiiit.' jg président du tribunal de première instance, ou par le iui;e (lui

de ces mesures' ' ' ' 1 j i, 1

le remplace. — Ainsi, ce n'est pas l'officier de l'état civil qui fabrique lui-même son registre; il le reçoit du président du tribunal.

Le registre qui lui est remis est coté par première et dernière; chaque feuille porte donc un numéro d'ordre: la première et la dernière sont indiquées par une mention expresse. Ainsi, pour un registre de cent feuilles, le président écrit sur la première : première feuille, sur la dernière : centième et der?iière feuille.

Il faut, de plus, qu'il soit paraplié sur chaque feuille par le président (V. la For. 11).

La cote empêche l'officier de l'état civil d'ajout' r ou de retrancher des feuillets: le parapha, l'empêche de les changer.

■i» Que les actes soient inscrits sur les registres de suite et sans blanc; que les ratures et renvois soient approuvés et signés, et,

TITRE 1!. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. l 'lO

enfin, qu'il n'y soil rien écrit par abréviation, cor les abréviations l'H^'leut il l'équivoque- qu'aucune date ne soit mise en chiffres, afin «ju'on ne puisse pas trop facilement l'altérer, et, par exemple, faire un 9 avec un zéro.

3' Que les registres soient clos et arrêtés par les officiers de l'état civil à la lin de chaque année. Ainsi, lorsque l'année est finie, l'officier de l'état civil doit inscrire, immédiatement après le dernier acte, la mention suivante : Clos et arrêté par nous.. . etc. (V. la ForA'2). Tout acte inscrit sur les feuillets qui suivent est réputé frauduleux. — Dans le mois qui suit la clôture des registres, l'un des originaux est placé dans les archives de la commune, tandis que l'autre est dé[josé au greffe du tribunal de première instance.

,^ V. Des aclcs poslérieurs à l'acie de l'étal civil et qui s^ij Art. 49.

rattciGhent.

1^53. — Les actes postérieurs à un acte de l'état civil et qui s'y Quelle procédure rattachent doivent être mentionnés par l'officier de l'état civil, à actes postérieurs à la requête des parties intéressées : 1» sur les registres courants; "n ^e* qui^s'v^'rWi"- 2» en marge de l'acte inscrit qu'ils expliquent ou qu'ils modifient, chcm? Si ces faits se sont passés, et si la mention en est requise dans l'année de la rédaction de l'acie, l'officier de l'état civil, étant encore nanti des deux registres, fait sur l'un et l'autre la mention dont il est chargé; dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la mention de ces faits est requise alors que l'un des deux registres sur lesquels elle doit l'être se trouve déjà au grefife du tribunal, l'officier fait la mention sur le registre resté aux archives de la commune, après quoi il en donne avis, dans les trois jours, au procureur impérial qui doit veiller à ce que la même mention soit identiquement faite par le greffier sur le registre qu'il a entre les mains. Ainsi, lorsqu'un enfant, inscrit comme enfant naturel, a été plus tard reconnu par ses père et mère, la loi veut, d'une part, que l'acte de reconnaissance soit inscrit sur le registre courant; d'autre part, qu'il en soit fait mention en marge des feuillets où se trouve, dans les deux registres, l'acte de naissance (V. art. 62; V. aussi l'explic. de l'art. 101).

§ VI. De la sanction des formalités prescrites par la loi pour les Art. 50 à 54. actes de Vétat civil et de la responsabilité des officiers publics chargés de leur ternie et de leur garde.

254. — Aucune des formalités que nous avons étudiées n'est ^" . 'o'ma'i'ps

I ,,..,,., 1 p ■ 1 prescrites pour lu

prescrite a peine de nullité; la loi na pas voulu laire dépendre n-daeiion des actes l'état des personnes de la négligence ou de la mauvaise foi des !|stMs sont**-* eues officiers de l'état civil. Il ne faut pas, toutefois, exagérer ce prin- exigées h peioe de

^ ' > o 1 nullité?

cipp, et croire que tout acte, si informe qu'il soit, alors même qu'il

manque des conditions essentiellfs à son existence, pu'sse être produit en justice comme acle de l'étal ci\il Ainsi, je n'attribuerais point ce caractère à un acte inscrit soit sur une feuille vo-

loO CODE JJAPOLtON. LIVKE 1.

lanle, soit sur les registres ou papiers domestiques de l'officier de l'état civil.

i>sr qi;e!ie fane- 1^3 loi, afiQ d'assuier l'observation des formes et des mesures î-eriifoïsTrvaUon? qu'olle a prescriles, a établi des peines contre les omciers publics qui manquent à leur devoir. Ces peines varient suivant la nature des faits dont ils se sont rendus coupables. Trois cas sont prévus : 255. — 1» Destructio7i ou al/ération des actes provenant , von pas de la Malveillance des officiers publics qui en ont la gard>\ mais d'un cas fortuit qu'ils auraient pu empêcher, s'ils eussent élc

Queuc>,ifine ea- plus attentifs, OU du fait d'un tiers. — La peine qu'ils encou-

f ourcnt les officiers .,„..( ,i„., -. ,. , , » i • -i ii • . j i

quiucicsobservcnt '^"^ ^"'"^^ ^' ^^>*> <^st purement Civile; elle consiste en des dom- J""* ■ , , ., . mages et inlérèls, c'est-à-dire en une somme d'argent avrils sont

^e f8!it-il pas. a , ,. , j o i

ret cs;<rd, faire des ûbliges de {)ayer, à titre d indemnité, aux parties dont 1 étal a été .iisiiuciioiis? compromis par leur négligence.

Si ces aUéralions ou destructions proviennent du fait d'un tiers, la partie à laquelle a[)partient l'acte altéré ou détruit peut agir en dommages et inlérèls contre l'auteur même du fait, ou, si elle le préfère, contre l'ofticier public qui, faute de soins, n'a pas su 1 empêcher. Dans ce cas, l'officier public recourt contre l'auteur des altérations.

!:.'56. — • 2» Simples conlruvenlions et omissions provenant de l'erreur ou. de la négligence , telles, par exemple, gu^une rédaction par abréviation, une date en chiffres, l'oubli d'un nom... —Ici la peine est double; l'officier public ouïe greffier (1) négligent peut èire condamné : 1^ à une amende qui no doit pas excéder o ut francs ; "i" à des dommages et intérêts envers la partie qui a souflert de la contravention ou de l'onMssion.

La condamnation à l'amende et la condamnation aux dommages et intérêts sont prononcées par le tribunal civil, la première sur la réquisition du procureur impérial, la seconde bur la demande de la partie lésée.

L'amende est une 2)eine; il semble donc qu'elle aurait dû ôtre prononcée par un tribunal de police correctionnelle; mais la loi n'a pas voulu qu'il en fût ainsi, afin d'épargner aux officiers publics, doiit les fonctions sont gratuites, l'infamie que le moude altru-he aux cond.mmaiions correctionnelles.

Dans C( rtains cas, la siuiple contraveîition ou omission est punie de reniprisonnement. Celte peine, comme l'amende, est prononcée par le tribunal civil (V. les art. 156, 192, 193).

L'inscription des actes de l'état ci\il sur une simple feuille volante consiiiue un dé!it particulier, puni dun emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de

(î) Quid si la négligoiire a élé commise par le procureur impérial (art. 6») ou \>àr le préVideiit du liibiinal (ait. 61)? — L'an. 50 semble, par la géncralifé de ses termes, leur ôire appiicabie; cepcudaiii, on déciile géiiéralemiMU que .sa ré- (iactiiiii est fauiive eu ce poim. I>a plupart do.» .nuteurs pensent une lapénalitéqull prononie ne regarde que l'olIiLier de l'étal ci»il ou le gieffiei' négligent ( V. MJi. lAdtïc. 8iir l'ait. 5«; Deiuo., I, 288; Due., Bon. el Rou.,sur l'an. 50).

seize francs à deux cent? francs. Dans ce cas, la peine est prononcée, non plus par le tribunal civil, mais par le tribunal de police coiTeciionnelie lart. 192 C pén.).

257, — 30 fT/iffn^^ ultéro lions faites sciemment et dans le dessein de nuire. — Les fonctionnaires publics coupables de ces crimes sont justiciables des Cours d'assises et punis des travaux forcés à perpétuité, sans préjudice des dommages et iulérêls envers les parties (art. 145 C. pén.).

258. — Le procureur impérial est tenu de rechercher les coa- Art. ^3. travenlions, omissions ou délits relatifs aux actes de l'état civil; il v'ucissont!p».ip-

' 11- voirs du prociiriur

doit, à cet effet, vérifier l'élat des registres, lors du dépôt qui en est imp, riai . niauv^-failau greffe du tribunal, et dresser procès-verbal sommaire de sa ScTvu?^'''" '"^ vérilicalion; après quoi il est tenu, ajoute l'art. 53, « de dénoncer Est-co lui r,„i ,/,.

'II » j ' voncc les criniO!» et

les contraventions ou délits qu'il a découverts, et de requérir contre déiiis commis en

, 1 I I j ,• • cette uiaUère?

les coupables la condamnation aux amendes. »

a Dénoncer... » Sous l'empire de la législation criminelle en vigueur à l'époque de la promulgation du Code, le procureur impérial devait dénoncer les contraventions qu'il avait découvertes à un magistrat attaché près le tribunal de première instance; il n'en est plus de même aujourd'hui : au lieu de dénoncer les crimes et les délits, il est tenu de ies poursuivre lui-même et de recevoir, dans ce but, les dénonciations qui peuvent lui être faites (art. 22 C. ins. crim.i (1).

!259. • — Remarquons que le procureur impérial, chargé de re- A-t-îi qualité pour

, . . 11 en ■ 11- 111 ' !• If detniiuder la rortifi-

querir, contre I olhcier pubhc coupable de négligence ou ue laux, cation ou le i-mles peines prononcées par la loi, n'a point qualité pour demander la ^ù^^^oiTëté^Ino-u'' rectification ou le rétablissement des actes qui ont été irréguliè- lièrementaressctTou ment dresses ou altérés. L action en rectincalion n appartient a qi,j appanient qu'aux parties que cet acte intéresse. Ainsi, lorsqu'un acte est fification"ou''iè'reirréîiulier ou altéré, le procureur inipérial n'en peut demander la tabiissoraentd.--;ac

'.„ . ,,■.,.. 11,, . -1 1 • , p ■ j> ce tes Ue l'eut civil?

rectification; I officier de lelat civil ne doit pas la taire aoinGe.

Elle ne peut être faite qu'en vertu d'un jugement obtenu sur la

demande des parties intéressées. — Ce jugement est, dans tous les Art. 54.

c(\s , susceptible d'appel. D'après le droit commun, je veux dire ^g^^ygg„^"ffj""j^j,*.

lorsqu'il s'agit d'intérêts purement pécuniaires, les jugements sont »ière sont-iis sus-

^ 1,1, , 1 1. 1 ■ ceptiblcs d appel?

ou non susceptibles d èlre attaqués par la voie de l appel, suivant pourquoi lesontque l'objet de la demande est modique ou important; cette cjjs- '** '•>"J°"'"* tinction n'était pas possible en notre matière, car l'état des personnes n'a pas de prix; de là la règle de l'art. 54 : « Toutes les fois que le tribunal de première instance conn;!it des actes rcialifs à l'élat civil, les parties peuvent se pourvoir (former appel) contre le jugement. »

§ VII. Delà publicité des registres et de la foi qui leur est due. Art. 45.

. i260. — Les actes notariés ne sont po nt publics, ils n'ont trait Les actes notanos ,„..., * ^ . . . sont-lU publics? L«s

(juaux aflaires privées des parties; elles seules, du moins en ge- (1)M. Dem., I,p. 160,

132 CODE NAPOLÉON. LIVRK I.

liirs peuvent-ils en néral, ont qualité pour eo exiger la communication et s'en faire *^^£u es*i-ii'dcnièmc délivrer copie (;trt. 23 de la loi du 25 ventôse an XI). 11 n'en est

des ac les de iciat pgg (\q même des actes de i'élat civil. Personne ne peut avoir un

civil ' i , , . • .

Quelles porsonnos intérêt légitime a cacher son état ; les tiers, au contraire, ont,

mT?rdcs copies dc'^s dans plusieurs cas, intérêt à connaître la position de la personne srtcs ie letut ci- g^g^ laquelle ils se mettent en relation d'atîaires; il importe donc que les registres qui la constatent soient publics et ouverts à tout le monde. De là le droit d'en demander la communication et de s'en faire délivrer des extraits par ceux qui en sont les dépositaires légaux, c'est-à-dire par l'officier de l'état civil, ou par le greffier du tribunal de première instance. — Les secrétaires de l'officier de l'état civil ou du greffier ne sont point autorisés à les remplacer; les extraits qu'ils délivrent sont nuls et de nul effet. Que faui-iienicn- 26' i . — Les extrails ûcs actes de l'état civil ne sont pas, ainsi

dre Vitr extraits ào?. . . . 7 . . i ,, . i . -,

actesdeiéiat civil? qu OU pourrait le croire, des copies abrégées de l acte dont ils sont pirs"sont"enes"ppe- ticstinés à faire preuve; ce sont des copies littérales et entières ices ie& extraits? ^q l'acte Qu'cllcs reproduiscut. On Ics appelle dcs gic^raï/^, parcc quc

Quelle est la force . ^ , , K, , ■,, . • -i • • 1 •

probante de 'es ex- la copic intégrale d un acte de 1 état civil inscrit sur le registre '""*' n'est, relativement à ce registre, qu'une copie partielle (4).

Les registres de l'état civil, de même que les actes authentiques, font foi jvsqu'à inscription de faux.

Que veulent dire Font foi..., c'cst-à-dire sont réputés conformes à la vérité. iTaitT^%nt%i*?^' Jusqu'à inscription de faux...^ c'est-à-dire tant que celui au- Et ceux-ci : jns- q^ei on Ics opposc u'cu a pas établi la fausseté au moyen d'une

qu'a triscription de ^ . ,., i i ■ ■,,•■■ ■ ■ " i /■

faux? procédure particulière que la loi appelle ici inscription de taux

(art. 214 et suiv. C. pr. V. aussi l'explic. de l'art. 1319). Cette procédure est fort périlleuse pour celui qui y recourt. S'il succombe, il est condamné, d'une part, à une amende dont le minimum est de trois cents francs, et, d'autre part, à des dommages et intérêts, s'il y a lieu (art. 246 C. pr.).

Ainsi, tout acte de l'état civil est réputé vrai : en conséquence, la partie à laquelle on l'oppose et qui l'attaque ne doit pas se borner à dire qu'il est faux, pour rejeter sur la partie qui l'invoque la nécessité d'en prouver la sincérité; c'est à elle à en démontrer la fausseté. Et, pour le faire, il ne lui est pas permis de recourir aux voies ordinaires; elle doit employer une procédure particulière, aussi compliquée que périlleuse, l'inscription de faux, le principe <iue 2'^- • — Toutcfois, cettc présomptiou de vérité attachée aux

les citrails tojit f..i acics de l'état civil, présomption qui ne peut être détruite que par

jusquii in^C^lpllon ,, f , ^ . > -, j x. i f •.

de f .ux s'applique- le moveu d une procédure en faux, ne s étend pas à tous les laits qui

qui y son* relatés? Y sont énoucés; il faut, à cet égard, faire une distinction qui n'est

Quelles disiinc- p^s exprcssémeut écrite dans la loi, mais qui résulte de la nature

tiiins (nut-il faire à ' . , ,

(et égard? même des choses.

1° Les faits que l'officier de l'état civil affirme avoir vus et entendus sont réputés vrais jusqu'à inscription de faux.

Les faits qu'il n'a constatés que sur la déclaration qui lui en

(1) MM. Duc. Don. et Hou., j). 71.

TITHE II. DES ACTES DE l'ÉTAT CiML. 153

a été faite par les comparants, sont aussi réputés vrais, mais il n'est pas uece.-saire pour les combattre de prendre la voie périlleuse de l'inscription de faux; on peut le faire par les voies ordmaircs.

Ainsi, le témoignage de l'oilicier de l'état civil a une force pro- 5o^"d''^a"'„i%'"„^,'; bante plus grande que celui des déclarants. Celte différence vient étawie ei.ir.- les elle-même de la différence qui existe entre un officier public et îv','at'dvii"a 'lul o^t un simple particulier. Le premier mérite une grande conûance, ^»![j'"(;îg'- ^l[,^^,% parce que, d'une part, sa moralité est garantie par le choix qu'en que sur la deciuraa fait l'autorité, et que, d'autre part, sa sincérité est assurée par îàîre p"r 'res'c"omrades peines sévères, les travaux forcés à perpeluilé, qu'il encuurt rams.' lorsqu'il commet un faux. Quant au second, aucune circonstance particulière ne garantit sa moralité, car le premier venu peut jouer le rôle do déclarant dans les actes de l'étal civil. Sa sincérité n'est pas, d'ailleurs, aussi énergiquemenl assurée que celle de l'officier de l'état civil, car lorsqu'il fait des déclarations mensongères, il n'encourt que la peine de la réclusion ^V. les art. Ho, 345, 3b3 C. pén.).

263. — 2" Les énonciations nui ne devaient pas être faites, soit Quid q..ant aux

' , ,1 ,, > enoncialioQS 'im

pî>"ce que la loi les a prohibées, soit parce qu elles sont étrangères n auraieut pas dû à Kabjet spécial de l'acte qui les contient, n'ont aucune force pro- «fe faites? l^nte.

Un acte de naissance porte :

1" Que tel jour, à telle heure, un enfant a été présenté à l'officier de l'état civil, que cet enfant est de tel sexe... Ces faits se sont passés devant l'officier de l'état civil ; il a affirmé les avoir vus : sa déclaration est crue jusqu'à inscription de faux.

2° Que la sage-femme qui a présenté Tenfanla déclaré qu'il était né tel jour et à telle heure... — Cette déclaration, l'cfficier public affirme l'avoir entendue : il est cru jusqu'à inscription de faux. Mais le fait qu'elle renferme, le jour et l'heure de la nfiissance, est-il vrai? L'officier de l'état civil n'a pas pu le vérifier. 11 en a reçu la déclaration, c'est tout ce qu'il affirme. Si donc je soutiens que le déclarant, la sage-femme, a trahi la vérité, ce n'est plus le témoignage de l'officier public que je mets en doute; je le liens, oU contraire, pour vrai. Oui,dis-je, la sage-femme a déclaré le jour et l'heure énoncés dans l'acte; mais celte déclaration n'est pas conforme à la vérité; c'est contre elle que je m'élève; c'est le témoignage du déclarant, d'un simple particulier que j'attaque. Ce témoignage est réputé vrai, sans doute, mais il n'est pas nécessaire de prendre la voie de Tinscriplion de faux pour en établir la fausseté (I).

■ \) 3IM. Val. sur Proud,, 1, j.-. 20û; Dtin., I, p. 161; Deiuo., 1, p. 319; Marc, sur l'art. 45; Duc, Bon. et Kou. sur le même article. — L'opinion contraire est soutenue. Certaines personnes, dit-on, ont été^hargées par b loi de déclarer aux officiers dn l'état civil les faits dont elles ont été témoins (art. 56) ; la loi leur a donc conféré une mission officielle. Les déclarants sont dès lors eux-mêmes des officiers publics; or, toute déclaïalion émanée d'un officier public est réputée vraie jusqu'à inscription de faux. —Mais s'il en était ainsi, la déclaration mcnsongèie serait un

lo4 CODE NAPOLÉON. LIVRE 1.

3" Que cet enfant a été présenté comme étant né de telle femme mariée, mais d'un autre que son mari... — Cette déclaration, le déclarant ne devait pas la faire, l'officier de l'état civil ne devait pas la recevoir (V. le n°281); la lui n'en tient aucun compte, elle la considère comme non avenue.

les extraits toui- ^254. — Les extraits font-ils, de même que les reqistres, foi

lis, de uiéuie que . ,> . . . i r -. -.r • • • i . ' i i i •

les registres, foi jusqu a itiscriplion dc lauxV Voici, sur ce poiul, le texte de la loi :

de^faux?*"^'^"'''^**'" " ^^^ extraits détiorés conformes aux registres et légalisés par

le président du tribunal ou parle juge qui le remplace, font foi

jusqu'à inscription de faux. »

Comment faut-ii a Délivrée coïiformes uux registres.. . » Quelques personnes ont

que^erextra^t^ff- argumenté de ces mots pour soutenir que les extraits ne font foi

livrés conformes jusqu'à iuscription de faux, qu'autant que leur conformité avec le

aux reaistres (out •' * ' ^ » '

foi jusqu'à inscrip- registre a été vérinée et reconnue; en autres termes, que le portiondefaux ^^^^ ^^^^ extrait peut être forcé, lorsque la conformité de cet ex-

trait avec le registre est déniée, de rapporter le registre luimême (1). Dans ce système, les extraits seraient dépouillés de toute force probante, et par suite rendus inutiles.

Celte interprétation compte aujourd'hui peu de partisans. On convient généralement que les mots « délivrés conformes aux registres... » sont synonymes de ceux-ci : certifiés, affirtnés conformes... par le dépositaire qui les délivre. Cette affirmation mé rite tout autant de confiance que les énoncialions qui ont él insérées sur le registre. Elle émane, comme elles, d'un officier public; donc, de même qu'à elles, foi lui est due jusqu'à inscription de faux! Si la loi exige que les extraits soient délivrés par l'officier public lui-même, et que sa signature soit légalisée par le président du tribunal, n'est-ce pas précisément parce qu'elle veut qu'ils fassent foi par eux-mêmes et indépendamment des registres dont ils sont tirés (2) ?

Dans ce système, l'extrait déclaré conforme au registre «tant réputé l'êtr'', la partie qui le présente n'est pas tenue d'établir cette conformité et de présenter, à cet effet, le registre lui-même; o"est à son adversaire, qui le combat, à faire sa preuve. Il peut la faire, soit au moyen d'un autre extrait qui servira de contrôle à celui qu'on invoque contre lui, soit au moyen d'un compulsoire en la présence des parties, et dont il sera dressé procès-verbal. Le tribunal peut même, quoiqu'il n'y soit [>as obligé, ordonner, si d'ailleurs le déplacement peut s'en faire sans inconvéoieDl, l'apport du registre.

L«5 copie» dfls »c- La lliéorle est toute différente en matière d'actes cotariés. La

tes notsrics font-cl-

véritable faux, qui rendrait son auteur passible des travaux forcés à perpétuité (art. 145 ei \h& C. pén.); or, elle ne constitue qu'un faux téiiioiguage, puni seultuient de la lécluMon (art. 3/i5 et ï63 couibihés C. pén.)!

(1) M. Dur.,I, n" 299.

(2) MM. Marc, sur l'.irt. 45; — Bon., Traité des preuves, n" 744; — Dem., l. 1", 11" 00 bii, I et il; — Aubry et Rau svr Zach., t. !•', p. 196; — Dsmo., t. 1«, n» 318.

TlTllE II. DES ACTES DE L ETAT ClVlL. 155

fofce probante des copies délivrées par le notaire est subordonnée ^^' fo»^ comme ips à leur conformité avec l'original, dont la présentation peut tou- deretatrivu? jours être exigée, tunt qu'il existe (V. l'explic. de l'art. 1334). son"d'è\etL'diffeI Voici la raison qu'on a donnée de cette dififérence entre les copies lence? des actes de l'état civil el celles des autres actes authentiques. Les actes authentiques ordinaires sont réfligés en minute, c'est-à-diro sur une feuille volante dont le déplacement peut se faire avec la plus grande facilité, et même sans danger, car le jugement qui en ordonne la représentation peut autoriser le notaire à en tirer, les parties étant présentes ou dûment appelées, une copie qui la remplacera, si elle vient à se perdre. Les actes de l'étal civil, au contraire, sont inscrits sur des registres dont le déplacement entraverait le service, s'il avait lieu dans l'année courante; et qui, dans toUs les cas, mettrait l'officier de l'étal civil dans l'impossibilité de délivrer aux parties qui en auraient besoin des extraits des actes qui y sont inscrits.

2G5. — En résumé, les extraits font foi jusqu'à inscription de ^^ résumé, h

faux, pourvu q l'ils soient : quelles conditions

i€S extraits (163 3t-'~

1" Délivrés par l'un ou l'autre des dépositaires légaux dess re- tes de ré at rivii

„:,„p„.. tout-ib foi jusqu'il

giaiiei), inscripfiou d faux?

2° Certifiés, afhrniés par lui conformes aux registres; ,.*^",'.«*';î'"' i"'' '*

' " "^ 1 légalisation'»

3<' Lef/alisés par le président du tribunal, — La légalisation est EM-eiic toujours un certificat que le président appose au bas de l'acte, et par lequel "•'*'"^''"^*' il atteste que la signature qui s'y trouve est hien celL^ de la personne qui a délivré l'extrait, et que cette personne est revêtue de la fonction qui lui donne le droit de le délivrer. Quelques personnes pensent qu'elle n'est pas nécessaire lorsque l'extrait est produit devant fe tribunal même où siège le président qui doit la donner (1).

^VIIL Comment on supplée aux actes de l'état civil, lorsqu'il n'a ^rt,. 45.

pas existé de registres, ou lorsqu'ils ont été perdus. i-es uaissanoes,

•^ * mariag'^s et décès

n/'/. T-« • • i.z. ij - j se prouvent-îl» par

2o6. — En principe, 1 état des personnes ne se prouve m par des témoin»? téitioins ni par des titrex privés. Les naissances, mariages et décès pi^oTon^aus a^cles ne s'établissent donc que par les actes qui eu ont éé dressés sur <»' l'é'ai civii, lors-

1 11- 1. o,- • 1 , r,, . ,1 ffu'ii n'a pas existe

les registres publics par l oincier civil compétent, lel est le droit de tciourcs , ou conunun. Ss"* °"' ''^

Mais une excfption a dû être introduite eu faveur des parties qui, par suite de quelque circonstance extraordinaire, n'ont pas pu se procurer la preuve légale de leur état, ou qui, après l'avoir eue, l'ont perdue par suite d'un cas fortuit ou de force majeure; la loi ne pouvait pris exiger i'impos.sible.De là, la règle de l'art. 49 : « Lorsqu'il n'a pas existe de registres ou qu'ils sont perdus, la preuve en est reçue par témoins; et, dans ce cas, les naissances, mariages et décès peuvent être prouvés tant par les registres et papiers des père et mère décédés, que par témoins. »

(1) M. D«iD., I, p. 101.

15(3 CODE >APOLÛ0N. LIVRE I.

Dans -4"cis cas Ainsi, dans certains cas , les naissances, niariasTCs et décès pcutionneiie ost - clic vcol sc pfouver autrement qvic parles registres. Mais dans quels admissible? ^^^ ^^^^^ preuve exceptionnelle est-elle admissible? Il importe de

les préciser. Elle est admifesible :

267. — 1" « Lorsqu'il n'a pas exhié de registres...» Ce cas sera rare. Il se peut pourtant que la tenue des registres, dans une commune, ait été rendue impossible, soit par suite d'une épidémie qui a tout désorganisé, soit par suite d'une invasion ennemie ou de troubles politiques. Le bénéfice de l'art. 46 peut alors être invoqué par la personne qui prétend que tel événement servant de fondement à l'état civil a eu lieu pendant le temps où les registres n'ont pas été tenus.

çutd à il y a eu V interruption dans la tenue des registres équivaut à leur inexis-

interruptioii dan-; , - , i i ^ i i u- »

la tenue des itgis- iSHce ; Car en ce qui touche le temps auquel se rapporte l interrup-

'"^H/rfsHs ont été ^''^" ' -^ ^^^ ^'"'^^ ^^ ^^^^ M^i'^'l "'^ P''^ ^^6 tenu de registres. — Il tenus, mais sansau- faut même cousidércr comme inexistants les registres qui ont été

«•un ordre et avec . . , ^ j i i i - jï- ..

desja«unc-*? leuus, mais sans aucun ordre et avec des lacunes ; la loi, en enet,

ne reconnaît point ce qui a été fait en violation de ses prescriptions (1).

Quid s'ils nont 268. — 2^^ « Lorsquc les registres sont perdus ou détruits. .. »

paruer'"*'^ ''" '^'^ ^^^^ importe que la perte soit totale ou partielle. Ainsi, par exemple, la personne qui prétend que l'acte de l'état civil qui la concerne était inscrit sur des feuillets qui ont été enlevés d'un registre peut être écoutée, lorsqu'elle demande à en faire la preuve par témoins (V. à ce sujet l'art, o de la loi du 13 janvier 1817) (2). Quelle preuve — La partie qui demande à prouver un mariage, une naissance,

fa'^pan^èqui'demau! autrement que par la voie ordinaire, doit préalablement établir

deàprouverunraa l'un ou l'autre des faits qui rendent admissible la preuve excen-

riage. une naissan- ni ,i ■ i i • ^c . - j- \,- ■

ce, un dicës autre- l!onnelle dont elle reclame le benetice, cest-a-dirc 1 inexistence on voTe^orrai/e?"" '' 1» perie des registres. Comment cette Cette prcuve peut être faite tant par titre que par témoins. Elle

preuve peut - elle . \ ^ ^ i ,. , • ^ ^, en ■ ^ u-, ■ •.

Pire faite ' se lers, le plus souvent, parla déclaration de 1 olncier de i état civil

et du greffier du tribunal , ou par un procès-verbal qui constatera

qu'après recherches faites, il a été reconnu que les registres de telle

époque n'existaient pas.

Cette preuve une Cette prcuve une fois faite, la seconde, celle des naissances,

Ic'^au*fa TeM°de* '^^'"''^S*^^ ^^ décès, devient admissible. Mais comment doit-elle

celle des mariages, être faite ? Voici , sur cc poiut , la disposition de la loi : lorsque la

naissancesel décès? i i7- • , j i . j -, i r •• i

preuve de linexistence ou de la perle des registres est faite, « les naissances , mariages et décès pourront èire prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins. »

« Pourront être... » Ces expressions laissent au tribunal un cer-

(1) MM. Deiiio., t. 1", u* 332; Aubry et Rau, sur Zach,, t. 1", p. 192.

(2) MM. Val., sur Proud., t. 1«», p. 'îll ; Duc , Bon, et Rou., l. 1er, p^ hû ; — Deiii., t. i*r^ 110 91 liis^ I et II ; — Dcmo,, t. 1", n° 322; Aubry et Rau.sur Zacli., t. 1", p. 19t.

TiTI'.E II. DES ACTES DE l'ÉTaT CIVIL. 157

tain pouvoir discrétionnaire; je dirai tout à l'heure en quoi consiste ce pouvoir.

« Tant par les registres et papiers domestiques des père et mère peui-cii(>êtrcfaito décédés que par témoins... » c'est-à-dire soit par l'un, .^wY par {Jj^pjersJôni'rst^^q'iirs l'autre de ces modes de preuve ; le cumul n'en est pas exieé : l'un «J';» p/re ot mûre

deS deux peut suffire. aamment de toute

j 111 ' , ■ preuve tcstinio-

Mais de même que le cumul des deux preuves n est pas ncces- niaie? saire, de môme le tribunal n'est pas oblir/éde se contenter de l'une ^^^^^[ pa/'JSns' d'elles. Ainsi, lorsque celle qui a été produite ne lui semble pas iudépondamraeni

-,. ., . ,' 1 -, ' I , r ■ o ilos regislres et pa-

sufhsantc il j^eut exiger que la seconde soit également iournie atin pids domcsiique; de corroborer l'autre. Il peut même, lorsqu'elles ont été produites IJ'^éd'ésT "^^ '""* ensemble, les rejeter comme insuffisantes. La loi , en lui confiant '■''* ju.s-'s ."o"*-

, . , ... 1 . ,-1 1 ' • 1 .Ils pas, a cet égard,

le pouvoir discrétionnaire dont j ai parle, veut qu il se decKie moins un pouvoir disciéen comptant qu'en pesant les preuves qui lui sont présentées. lumnaMC'

(( Par les registres et papiers émanés des père et mère décédés... y) peuvent - iis ad- Cette disposition est-elle limitative ou simplement énonciative ?"'«''*'■'', «=""'"'•

r ' inovcn.s de preuve

Ainsi, peut-on admettre comme moyens de preuve, 1" les registres de r registres et pa-

1 ^ . - ■ J r» 1 • . . • " ■ pior.s des p&re el

et papiers des père et mere vivants ; '2" les registres et papiers ema- m^rc-viviuii ou de nés de personnes autres que les, père et mère dn demandeur? La loi ,"",1®.,'"'"^'' '"''"' n'admet-elle , au contraire, en preuve que ceux qui émanent des père et mère décédés? La règle qui suit nous donnera la solution de cette question.

« Par témoins... » Le tribunal est-il obligé d'admettre, dans soni-ii<.dar.stous tous les cas, sans discernement ni connaissance de cause, ce mode '„*'\'i''! "l'.l'^nllî'v,' de preuve? Je ne le pense pas. La loi ne dit pas,en effet, que les nais- 1 siiaioniai> .' sances, mariages et décès seront prouvés par témoins; elle dit seulement qu'ils j)ourront l'être , et par cette façon de parler elle n'impose aucune nécessité, elle permet, mais elle n'oblige pas.

Ainsi le tribunal peut, suivant qu'il le juge convenable, n'admettre la preuve testimoniale qu'autant qu'il existe un commencement de preuve écrite assez grave pour rendre vraisemblable la prétention du demandeur, ou l'admettre sans aucune condition. Mais ce pouvoir qu'on lui confie en entraîne un autre. Tout fait qui est susceptible d'être prouvé par témoins peut l'être par de simples présomptions, c'est-à-dire par des circonstances graves, précises et concordantes , laissées à Tyippréciation arbitraire des juges (V. l'explic de l'ari. 1353); concluons-en que liS juges peuvent, .H titre desimpies présomptions, admettre, comme preuves suffisantes, les énoncialions ou indications contenues soit dans les papi»;rs des père et mère décédés , soit dans ceux des père et mère vivants ou même de toutes autres personnes parentes ou non. Dans quel but refuserait^on d'ailleurs à la justice, qui peut les entendre comme témoins, la faculté de consulter leurs registres ou papiers otde contrôler, l'une par l'autre, la preuve écrite et la preuve testimoniale ? Si la loi n'a parlé , dans notre art. 46 , que des papiers des jjère et mère décédés, c'est qu'à ses yeux ces titres ont l)lu5 que tous les autres une grande force probante; on ne peut,

ir>8 CODE NAPOLÉON. LiVRK î.

en effet, les supposer faits pour le besoin de la cause : le décès de leurs auteurs écarte tout soupçon; mais en désigunnl spécial, ment les écrits qui peuvent être produits, elle n'entend point exclure les antres moyens de preuve: les papiers des père et mère décédés ne sont indiqués que comme étant ceux que les juses doivent principalement consulter; c'est un avertissement qu'elle donne ; ce n'est pas une prohibition.

La preuve lesii- -69. — Lcs mariages et décès peuvent être établis avec tous les XpielVeué' coni! effets civils qu'ils entraînent, par la preuve testimoniale toute seule, piétcment les régis- c'est-à-dire indépendamment duu commencempnl de preuve par

1res, quant iwixtna- , . „ % r • i . • • i i,

riages et décès ? écrit. Quaul 8 ces laits^, la preuve testimoniale toute nue supplée complètement les registres. Sur ce point tout le monde est d'accord.

çuid quant aux jl n'ciî cst pas de même à l'égard des naissances. Les actes qui ""suffisante pour Ics constatent contiennent : 1° la mention des jour, heure et lieu de la 1 heure de ia"îais- naissaucc, aiusi que les prénoms donnés à l'enfant; 2" les noms de sance, aion que les ges père Cl mère légitimes, ou même de ses père et mère naturels,

nom et préiiom de , .-i , c \ », \- i» i- i i» ^ »-/?\ r

renfant. c'est-à-dire lorsqu ils sc sout lait Connaître IV. I exphc. de 1 art. oo). Les actes vîduah^téTc"t'-efiê ^'^ naïssauce prouvent donc : lo l'âge et 1 individualité de l'enfant; également pour éta- <^o j;on orifiine OU 83 filiaiiou. Loisqu'il n'a pas existé de rej?islres,

blir sa filiation , , ,., , , , , . , . . , -«"^

cest-à-dire son ori- ou lorsqu ils ont été detruîts , la preuve testimoniale sutlit pour ^'°*- établir le jour et l'heure de la naissance, ainsi que les nom et pré-

noms de lenfant, c'est-à-dire son âge etson individualité ; suffit-elle également pour établir sa filiation? Lorsqu'il demande à prouver par ténooins qu'il est né d'un tel et d'une telle unis par le lien du mariage, ou que ses père et mère l'ont reconnu, soit d.nis son acte de naissance , soit par un acte postérieur inscrit sur les registres (art. 62, 334), peut-on l'admettre à faire cette preuve, encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve par écrit ou indice qui rende sa prêtent io?i vraisemblable? La question est controversée.

270.— Premier ststème. —La naissance et la filiation sont des faits distincts, bien qu'ils aiententre eux des rnpports intimes.

Le premier peut être, dans les hypothèses prévues par notre art. Mi, établi par la preuve testimoniale toute seule. Quant au second, cet article ne s'en occupe pas, car il n'y est question que de la preuve de la naissance ; la preuve de la filiation légitime ou naturelle est régie ailleurs, dans les art. 323, 340 et 341. Or, aux termes de ces articles, la /Ç//«^/on légitime ne peut se prouver par témoins qu'autant qu'il existe, au profil du demandeur, tm commen • cernent deprmve par écrit ou des indices résultant de faits constants et assez graves pour rendre vraisemblable sa prétention {art. 323). L'enfant qui réclame sa mère naturelle n'est admis à la preuve testimoniale que lorsqu'il est muni d'un commencement de preuve écrite (art. 3il); la paternité naturelle ne se prouve jamais par témoins (art. 340). Ces dispositions doivent recevoir leur application, môme dans les deux hypothèses de l'art. 46; car la loi n'y

TITRE H. DES ACTES DE L'l.ÎAT CiViL. i69

renvoie pas, comme elle a soin de le faire pour !e niririage dans l'art. 194'(1).

271 . — Deuxième système. — Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou lorsqu'ils sont perdus., la preuve testimoniale toute seule , abstraction faite de tout commencement de preuve par écrit, peut servir à établir non-eulement le fait de la naissance, mais encore la filiation légitime ou naturelle. L'art. 46 est , en effet , absolu dans ses termes : il permet de prouver par cette voie, non pas seulement certaines circonstances de la naissance , inais la naissance elle-même, c'est-à-dire V accouchement de la mère et l'identité de f enfant, en autres termes, la fili^ition. Quel est , d'ailleurs, le but de cet article? N'est-ce pas de permettre aux parties de remplacer, par la preuve testimoniale, la preuve légale et ordinaire qu'elles ne peuvent pas produire par suite d'accidents fortuits arrivés sans leur faute et dont, par conséquent, elles ne doivent pas souffrir? de les placer, en un mot, au même état que si les registres euxmêmes pouvaient être représentés? Or, si les registres existaient, ils pourraient établir tout à la fois la naissance et la filiation; donc, etc. Ce n'est là, du reste, que l'application du droit commun. Nous verrons, en effet, lorsque nous expliquerons l'art. 1348, que la preuve testimoniale est permise, quelle que soit l'importance de la demande, lorsque le créancier a perdu son litre par suite de quelque cas fortuit. — Remarquons enfin que l'art. 46 règle une hypothèse bien différente de celle qui fait l'objet des art. .323, .340 rt 341. Dans le premier, l'inexistence ou la perte des registres explique naturellement pourquoi le demandeur ne rapporte pas un acte de naissance ; cette circonstance rend sa prétention vraisemblable ; dès lors il y a peu de danger à lui permettre de corroborer, par la preuve testimoniale , cette espèce de commencement de preuve. Dans la seconde hypothèse, au contraire, celle des art. 323, 340 et 3H, les registres existent; le demandeur pourrait les représenter; rien n'explique donc pourquoi il ne prouve pas sa prétention par la preuve légale et ordinaire ; la loi a dû, par conséquent, se montrer défiante à son égard ; de \h les exigences des art. 323 et 341 ; de là encore les prohibitions de l'art. 340 (2).

§ IX. Des actes de V état civil reçus à V étranger. j. . ^^ , ^g

272. -- 1" Tout acte de l'état civil des Français ou des étrangers, fg, actes de réiat fait en paVs étranger, selon les formes usitées dans le pays otiil est civii des Français et

,, „„°. , ,. " i d.s étrangers faits

reçu, et par 1 olucier public institué pour le recevoir, fait loi en t-n pays eirangeri France, conformément à la règle locus régit actum (V. le n» 81). Mais ' "

remarquez qu'il ne s'agit ici que de la force probante de i'acle;

loMl-ils foi en Fraii-

(1) MM. Delv. I, p. 32, ji" C; Toul., 1,11" 3i7;Dur., I, n» 295;Dem,, I, p.l65; Marc, sur l'art, 46.

(2) MM. Val. surProud., IF, p,. 102; — Dcmo., I, iraSS; —Duc, Hon. et Rou, «ur l'art. 333;— Bertauld, quest, et except. préjud.^ n» 23,

quant à sa validilé, elle est sub >rdonnée , lorsqu'il concerne des

Français, aux conditions de capacité prescrites par la loi française

(V. Tes nos 78 et 81).

Dans quelles for- -° Tout actc de l'état civil des Français en pays étranger est va-

mes ppuvent être \qI,\q lorsqu'il a été vecQselon les formes françaises, par des aseois

rédiges les actes de t >> f*.»r o-*-

rétat civil des Fraii- diplomaliqucs ou par des consuls français.

cais qui naissent, se »• • i i-i • • ' -j ^ ^ î»'i i i •^

marient ou décèdnt Ainsi, les Frauçais qui résident a 1 étranger ont deux manières à letraiificr? ,|ç l'gjj,^ constater leur état civil ; i!s peuvents'adresser, à leur choix,

soit aux agents diplomatiques français, lesquels procèdent suivant les formes usitées en France, soit aux officiers publics étrangers, lesquels procèdent suivant les formes usitées dans leur pays. Qiiid lorsqu'un — Remarquons que la compétence de nos agents diplomatiques à ré'tï'angerav^unc l'^^'i'anger cst restreinte aux actes de l'état civil des Français ; (Voii lemnie étrangère ' l'on conclut qu'ils ne peuvcnt ni recevoir les actes qui n'intéressent que les étrangers, ni même ceux dans lesquels un Français et un étranger se trouvent parties. Ainsi, un Français épouse-t-il, à l'étranger, une femme Française, le mariage peut être célébré, soit devant l'officier public étranger, et selon les formes étrangères, soit devant un agent diplomatique français . et selon les formes françaises. Epouse-t-il, au contraire, une étrangère, le mariage doit nécessairement être célébré devant l'officier public étranger; lui seul, en effet , est compétent à l'égard des deux parties, compétent à l'égard de l'étrangère , conformément à la loi qui l'a institué, compétent 5 l'égard de celle qui est Française, conformément à la règle locus régit actum. Notre agent diplomatique , au contraire, n'a aucunpouvoir sur celle des parties qui est étrangère(l). — Les règles que nous venons d'exposer sont générales; elles forment je droit commun des actes de l'état civil, et sont, comme telles, applicables à chacun d'eux; il en est d'autres qui sont particulières à chaque espèce d'actes ; elles font l'objet des chapitres ii , m, IV et v.

Art. 5o à T)". CHAPITRE II. — Des actes de naissance.

Lofflcierdel'éiat -"^3. — I. De L'OBLIGATION DE DÉCLARER LES NAISSANCES — L'of-

civii peut-il, d offl- fieier de l'état civil ne peut, en aucun cas, dresser d'office les actes

<e, drosser un acte i '

de naissance? de naissance; son droit et son devoir se bornent à transcrire sur son registre les déclarations qui doivent lu\ être faites par certaines personnes que la loi détermine (V. le n" 248).

Tians quel delji 274. — II. DaNS QUEL DÉLAI DOIT ÊTRE FAITE LA DÉCLARATION. —

vent-eiior^i/e*'do- ^-^^^ ^'^'*' ''^'■''^ ^^^'^ '^^ trois jours de V accouchement, c'est-à-dire à ciarces? dater de l'accouchement; le jour où il a eu heu ne compte point,

Pourquoi doivent- ' j

(1) Celle solution me sonibie contestable. Le mariage célébré en France devant un oDicie.r public français est valable, alors niême que l'une des deux parties est étrangère : or, le mariagn cél(îbré à l'étranger devant un agent diplomatique français est réputé célébré en France ; car, par une fiction du droit des gens, l'iiôiel de l'ambassadeur ou du consul français en pays étranger est considéré comme sol df France ; donc, cic.

TITRE H. DES ACTES DE LÉTAT CiVIL. 161

par conséquent, dans le délai. — La loi veut que la naissance soit eiipsi-èire dans un déclarée dans un très-bref délai, afin que les personnes intéressées à ^^^^^ ''"*'" '^""''' ' déguiser la vérité n'aient pas le temps de se concerter. On a d'ailleurs considéré qu'il est d'autant plus facile aux déclarants de fixer avec précision le jour et l'heure de la naissance, que la déclaration est plus rapprochée de l'accouchement.

5275. — L'officier de l'état civil ne doit point recevoir et inscrire çuid si la déci,isur son registre la déclaration qui lui est faite après l'expiration de cg'j^îî.jf,''""^'''''^ ce délai; nous verrons en effet, lorsque nous expliquerons l'art. 99, que les rectifications aux actes de l'état civil ne peuvent être faites qu'en vertu d'un jugement rendu contradictoirement avec les parlies ou elles dûment appelées, et sur les conclusions du ministère public; or, s'il en est ainsi d'une simple rectification , à plus forte raison doit-il en èlre de même d'une omission d'acte, c'est-à-dire de l'inscription d'une déclaration tardive. « S'il était permis, disait le Conseil d'État dans son avis du 12 brumaire an XII, de recevoir, sans l'intervention de la justice, des déclarations tardives, on pourrait introduire des étrangers dans les familles; cette faculté deviendrait la source des plus grands abus. »

276. — III. A QUI LA DÉCLARATION DOIT ÊTRE FAITE. — Elle doit A q"' la déclara-

tion doit-elle être

l'être à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance. Ainsi, lors- faiie? qu'une femme accouche ailleurs qu'à son domicile, l'acte de naissance doit être dressé, non pas par l'officier du domicile de l'accouchée, mais par celui du lieu de l'accouchement.

277. — IV. Sanction de l'obligation de déclarer la naissance. . qi^uc peine en- — Les lois des 20 septembre et 19 décembre 1792 prononçaient la f,""',^;',',-, J;.unrobi'ipeine de l'emprisonnement contre les personnes qui, étant tenues p^f^^ "las'fait'êT' '"^ de déclarer la naissance de l'enfant, ne l'avaient pas fait. Cette

peine avait pour objet de faire respecter la loi nouvelle par ceux qui, par esprit de parti ou à cause de scrupules religieux, refusaient de faire dresser, par les officiers de l'état civil, les actes dont la rédaction avait si longtemps appartenu exclusivement au clergé.

A l'époque de la rédaction du Code, ces répugnances n'étaient plus à craindre ; l'innovation introduite par la révolution dans la tenue des actes de l'état civil étant universellement acceptée et approuvée, on jugea inutile de reproduire la pénalité qu'encouraient autrefois ceux qui ne faisaient pas la déclaration qu'ils étaient tenus de faire. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir qu'à défaut de toute sanction, l'obligation de déclarer la naissance restait souventinexécutée : la France étant continuellement en guerre avec l'Kurop;', les pères de famille, lorsque leur enfant était du sexe masculin, s'abstenaient de déclarer sa naissance, dans l'espoir de le soustraire à la conscription. Les rédacteurs du Gode pénal mirent un terme à cet abus en créant une sanction pénale contre ceux qui contreviennent à l'obligation qui leur est imposée de déclarer , dans le délai de la I. Il

462 CUDE NAPOLÉON. LIVKE h

loi, les naissances dont ils ont été témoins : cette sanction consiste dans un emprisonnement de six jours à six mois, et dans une amende de 16 à 30 fr.

QLcliospersonnes 278. — V. QUELLES PERSONNES SONT TENUES DE DÉCLARER LA

fj^irc f^"""^" ^^ ^' NA1SS.4JSCE. — Il faut, à cet égard, distinguer deux cas :

cerrgardrLfra^des PREMIER CAS. — L accouchemeM a BU Ueu au domiêile de la mère. distiu'ctions ? — La déclaration doit être faite :

1" Par le père. La loi dit le père et non le i/iari, parce que la naissance d'un enfant naturel doit être déclarée par le père» lorsqu'il l'a reconnu avant sa naissance. S'il ne l'a pas reconnu, il n'est pas tenu de faire la déclaration, car il est libre de ne point faire l'aveu de sa paternité (V. la For. 13).

2" A défaut du père, c'pst-à-dire s'il est absent, notoirement empêché, ou, dans l'hypothèse de la naissance d'un enfant naturel, s'il n'avoue pas sa paternité, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes et ofhciers de santé qui ont concouru à l'accouchement.

3» Par les personnes qui y ont assisté (V. la For. 14).

279. — Deuxième cas. — La mère est accouchée ailleurs que dans son domicile. — La déclaration doit être faite par le maître de la maison où l'accouchement a eu lieu. Toutefois, si le père était présent et en élat d'agir, c'est à lui qu'incomberait en première ligne robhgation de déclaration. A défaut du père et du maître de la maison, l'obligation passe aux gens de l'art et aux autres personnes qui ont assisté à l'accouchement.

L'oî.iisaiioa de 280. — L'obligation de déclarer la naissance n'est pas imposée csH d!e'^"impôsée Concurremment et sohJairement à chacune des personnes qui vienroncurrcmment et ncut d'être désiguées. La peine établie par l'art. 346 du Code pénal chacune dcccsper- coutre ceux qui, ayant assiste a 1 accouchement, n ont pas déclare *""""■ la naissance, est donc encourue non pas cumul ai ivement par chacun

d'eux, mais dans l'ordre qui a été indiqué ci-dessus : ainsi, le père ou le maître de la maison seront punis avant les gens de l'art qui ont concouru à l'accouchement, et ceux-ci avant les personnes qui en ont été témoins. Le rèi\^ et laper- 281. — Le père et la personne chez qui la mère est accouchée mt're' cs^t ^î^ccm^chée sont tcuus de déclarer la naissance, alors même qu'ils n'ont pas Srer unSsao- ^^^'^^^ ^ l'accouchement; jnais, dans ce cas, leur obligation est ce. alors même dépourvuc de touie sauctiou pénale, car, aux termes bien formels

fin'ils ii'OQt pas as- j d . n i r. i /-i i , i • • ••! i ..

sisic i raccouche- de 1 art. 346 du Gode pénal, la pemequ il prononce n est encourue "'oùid siis ne la ^^^ coutre ccux qui, ayant assisté à l'accouchement, n'ont pas dédéciaroiit pas? claré la naissanco. 11 y a là, sans doute, une lacune; mais en matière pénale, il n'est point permis de sortir des termes mêmes de la loi(l).

A quei moment el 282. — VI. A QUEL MOMENT ET EN PRÉSENCE DE QUELLES PERen pro-eiice d« (lucU s personne» SON'NES DOIT ETRE RÉDIGÉ L'àCTE DE NAISSANCE; — DE LA PRESENTA-

(1) M. Dem., I, p. 173.

Tl'tilE II. DES ACTES DE l'ÉÎAT CIVIL. 163

TION DE l'enfant A L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. — L'acte de nais- ,io;t êlre rédis«

sânce doit être rédieé immédiatement après la déclaration de la ^''p '•^,*''; nai-siiice? "^ 1 loiii-ii que i en-

naissance, en présence des déclarants et de deux témoins. Toutefois fa"' soit représenté

rofticier de l'état civil doit préalabletoent eXigor que l'enfant hii^ci\n->"^^ soit présenté afin qu'il puisse s'assurer par lui-même s'il est ou non de^^^-u'e'^^K'seiiiànouveau-né, du sexe masculin oa du sexe féminin, vivant ou sans tion? vie. L'officier de l état civil qui néglige cette sage précaution s'expose à devenir complice involontaire des fraudes dont les déclarants peuvent se rendre coupables; c'est ainsi qu'il inscrira comme né d'hier un enfant qui peut-être est né depuis plus d'un an, qu'il lui attribuera un sexe qu'il n'a pas, ou enfin le présenteia comme vivant, tandis qu'il n'a jamais vécu.

Régulièrement, l'enfant doit être présenté au bureau même de çuid si ventant l'officier de l'état civil; cependant, lorsque le déplacement de l'en- *'^' "'"lade. faut doit compromettre son existence, l'officier public est tenu de se présenter dans le lieu où il se trouve (1), en ayant soin d'apporter avec lui son registre, afin de rédiger l'acte de suite, c'est-à-dire sans interruption, ainsi que l'ordonne l'art. 56 (V. la Fo7\ 15).

283. — L'enfant simplement conçu est capable d'acquérir des Quciio énoaciadroits (V. l'explic. des art. 725 et 906); mais cette capacité est con- îà°'ciVifdôîtii*a'irô ditionnelle : elle est subordonnée à cette double condition qu'il noî- '"'s'i"^'. i t'"fa"t '"i

. , , . . ,, . ^ est présente sans

tra vivant et viable; il miporte donc de savoir si l enfant est né vie?

vivant ou s'il est mort-né. La loi ne veut pa5 que l'acte qui est dou"-ii'"fa'ir'(f*cet'îe

dressé par l'officier de l'état civil puisse avoir aucune influence sur énontiaiiou?

la solution de celte question. En conséquence, l'officier de l'état civil

auquel est présenté le cadavre de l'enfant doit éviter de dire que

l'enfant lui a été présenté comme un enfant mort-né, bu qu'il est

mort quelques instants ou quelques jours après sa naissance : il se

borne à constater ce fait qu'on lui a présenté un enfant sans vie. —

Remarquons qu'il dresse alors non pas un acte de naissance , mais

un acte de décès; c'est, en effet, sur le registre des décès qu'il doit

l'inscrire (V. la For. 16) (décret du 4 juillet 1806).

284.. — VIL Des faits qui doivent être énoncés dans l'acte Quels faits doit DE naissance ; des personnes QIJI doivent être DÉSIGNÉliS. — nai'ssoncc r*"'" ^^

L'acte de naissance doit énoncer : Quelles pcrson-

i.TJi '.xj- 1 .1- F7 • nés y doivent être

!• La date, c est-a-dire le jour et 1 heure de la naissance. — dési?n6es ? L'heure est exigée parce qu'elle sert à déterminer, lorsque la mère juJiî",'eT°* ^''"'''^ a eu deux enfants jumeaux, lequel est i'aîné, c'est-à-dire lèpre- i" Ladaie. ccsimier né {V. à ce sujet l'explic. des art. 720 à 722); elle est encore riu'ûre L ia"naisutile dans le système de ceux qui soutiennent que la majorité ^^""■ d'une pi rsonne et par suite sa capacité se calculent non par jours, de die ad diem., mais par heuies, de mornento ad momentuni; mais celte opinion est controversée : nous l'examinerons sous l'art. 488

2» Le lieu de l'accouchement. — Cette indication sert à faire con- 2° lc licn dci'ac-

couchenieiit?

(l) V. l'art. 6 du litre III de la loi de 1792; V. aussi l'exposé des motifs de l'art. 5â, par M. Tliibatidcau.

naîlre si l'officier public a inslramenté dans sa circonscription. Elle peut être utile encore au cas où la personne désignée dans l'acte comme la mère légitime de l'enfant nie sa maternité : cette femme peut alors prouver sa prétention au moyen d'un alibi, en prouvant qu'au jour et à l'heure indiqués dans l'acte, elle était dans un lieu autre que celui qui a été désigné comme étant celui de l'accouchement.

3»Lesexed«ren- 3» Le sexe dc l'enfant. — Parce que les droits des femmes sont, '*"'• en plusieurs points, différents de ceux dont les hommes sont in-

vestis.

4» les prénoms 4* Les préïioms qui lui sont donnés. — Afin de fixer son identité ^"t'uei's^°" prénom'^ ou individualité. L'officier de l'état civil ne doit admettre comme pcut-oQ hii donuer? pi'énoms quc Ics noms qui sont en usa2;e dans les différents calen-

Faut-Jl indiquer^ ^ ' "^

son nom propre? dricrs OU qui out appartenu à des personnages connus dans l'histoire ancienne (loi du 1 J germinal an XII). Quant au nom propre de l'enfant (nom de famille) , il est inutile d'en faire mention, car l'acte énonçant les noms des père et mère de l'enfant , le nom de ce dernier s'y trouve implicitement, puisque l'enfant porte toujours le nom de son père.

.5' Les noms des témoins.

6° T^es prénoms , noms, -profession et domicile des père et mère de l'enfant, afin que l'acte prouve tout à la fois le fait de la naissance et la filintion (art. 319).

Pourquoi faut-ii 285 . — Lcs iioms des père et mère adultérins ou incestueux ne îiora'^""om'^s*. pro- t-oiveut ui être déclarés ni énoncés lorsque les déclarants les défession et Joniiciie signent. Cette déclaration, l'officier de l'état civil ne doit pas la

46S pcrc et mort' /

Quid si icnrant réccvoir al'ors même qu'elle a été faite par le père et la mère en VncestTeutT "" personne (a rg. tiré des art. 335 et 342, qui prohibent la reconnaissance volontaire ou judiciaire des enfants adultérins ou incestueux).

Lorsqu'un «nfant 286. — Mais s'il s'asit de l'acte d'un enfant naturel simple,

csl présenté couimc i» cr- • j •. -i ' i" i > t • o

tnfaiit naturel sim- 1 oïlicier doit-il cuoncer les noms des père et mère l

pie, lofncicr de l'o- L'affirmative n'est pas douteuse, si on se place dans l'hypothèse

tat eivil doit - il t ' ^ J i

«■oiicer les noms où^tes père et mère se font connaître eux-mêmes en reconnaissant des père et mère ? [g^p ç^f^j^j^ Daus l'hypolhèse Contraire, tout le monde convient que le nom du père ne doit pas être déclaré ;i l'officier de l'état civil; on convient également que l'officier de l'état civil ne doit pas renoncer dans l'acte, lorsque les déclarants font la faute do le désigner (I). La recherche de la paternité naturelle étant interdite, aux termes de l'art. 340, le père seul a qualité pour se faire connaître. Le déclarant qui le désigne sans avoir un mandat spécial à cet effet s'expose, ainsi que l'officier de l'état civil qui inscrit sa déclaration, à une action en dommages et intérêts (V. la For. 17 bis).

287. — Que déciderons-nous quant au nom de la mère? Si les déciar.nnts Si Ics déclarauts refusent de le déclarer, l'officier de l'état civil

ri-fiibuiil d"di.clai'cr

(1) V. l'exposé des motifs de M. Riméoii sur l'art. 57 (Locré. t. III, p. 209).

TITRE II. DES AGTES DE L'ÉTAT CiVIL. î65

peul-il refuser léintimemenl de dresser l'acte de naissance? Les ic num de la mère

. , , , -1 1 -1111 naturelle. l'offici«r

tloclarunls sont -ils alors passibles de la peine prononcée pai da rciat civii peutl'arl. 346 du Code pénal? Dans la pratique, les officiers de l'étal |,',s;;"'d;'™d"eJer civil exigent tous la déclaration du nom de la mère, et lorsque les l'acie de naissante? déclarants refusent de le faire connaître, ils refusent, eux, de dresser l'acte ûe naissance. Les tribunaux ont même condamné quelquefois les déclarants qui ont persisté dans leur refus. Celte pratique est on ne peut plus illégale. Aucune loi n'impose à l'officier public et à la sage-femme qui présente l'enfant l'obligation de faire connaître la mère, de violer le secret qui leur est commandé. Qu'on ne dise pas que l'art. 57 leur impose implicitement ce devoir, car, en exigeant que l'officier de l'élal civil mentionne nonsenlemenl le nom de la mère, mais encore le nom du père, la loi montre suffisamment que cette disposition ne regarde que les actes de naissance des enfanls légitimes. Autrement il faudrait dire, ce que personne n'admet, que l'officier de l'état civil peut exiger, non pas seulement le nom de la mère, mais encore celui du père.

Celle obligation dont on les dit tenus n'a qu'un résultat , un résultat déplorable : elle compromet la vie de l'enfant! car c'est indirectement pousser la mère à l'infanticide qu'imposer à cerix qu'elle appelle près d'elle l'obligation de divulguer le secret qu'elle leur confie : la crainte du déshonneur, d'un déshonneur public, dont il doit rester une trace perpétuelle, la porte au crime.

Ainsi, l'officier de Tétai civil doit inscrire l'enfant comme étant ^ «"^ "J""-'! '»'"■• né de père et mère inconnus , toutes les fois que les cleciarants refusent de donner le nom de la mère.

Mais s'ils le déclarent, l'officier de l'état civil doit-'\\ l'inscrire Mais s'iu le di-

' «lareot, doit-il «a

dans Tacle qu'il dresse? La question est controversée. taire memion?

1er SYSTÈME. // Iq doït . Les art. 56 du C. N. et 346 du C. pén. sont, en effet, absolus dans leurs prescriptions (T.

iâ^ SYSTÈ:»îE. — Il ne le doil ni ne le peut, car, aux termes de l'art. 35, il ne doit insérer dans l'acte qu'il rédige que les faits qui doivent lui èlre déclarés (V. le n°^248), et aucune loi n'impose aux déclarants l'obligation de faire connaître la mère de l'enfant qu'ils présentent comme étant naturel.

Dans quel intérêt, d'ailleurs, mentionnerait-on le nom de la mère? Pour servir de preuve à l'enfant, lorsqu'il recherchera plus lard sa filiation? Mais la filiation naturelle, à la différence dé la filiation légitime , ne se prouve point par Tacte de naissance (art. 3i9 et 34t rapprochés, et art. 336); cet acte ne peut pas même servir de commencement de preuve par écrit pour rendre admissible la preuve testimoniale, car les écrits auxquels la loi attribue cet effet sont ceux-là seulement qui émanent de la

(1) Merlin, quest. \'' uiaterniti*, p. 290 ; Toul., t. 1", u» 317 ; Dur., t. 1", n» 31o.

mère ou d'une personne qui y aurait intérêt si elle était vivante (art. 324) (1).

3e SYSTÈME. — Il ne le doit pas, mais il le peut. Bien loin que la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance soit sans objet, elle a, au contraire, une essentielle utilité. Il est, en effet, iiénéralement admis que l'acte de naissance indicatif du nom de la mère fait preuve de la matei'nité , sons la seule condition que l'identité de l'enfant ne sera pas contestée, ou, en cas de contestation, qu'elle sera élnblie par l'aveu tacite de la mère et, conséquemment, par la possession d'état. Toutefois et bien que la mention dont s'agit soit fort utile, aucun texte ne la prescrivant (V. le no 287), l'officier de l'état civil n'est pas tenu de la faire; mais si la loi ne l'exige point, elle ne la défend pas non plus; dès lors quoi de plus naturel que l'officier de l'état civil use de la liberté qu'elle lui laisse.

Quand même, au reste, la prémisse de ce raisonnement ne serait point fondée, la solution qu'elle motive resterait exacte néanmoins. Sans doute, dirait-on, la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance ne prouve point la maternité ; elle ne sert même pas de commencement de preuve par écrit h l'effet de rehdre admissible la preuve testimoniale; mais elle sert d'indice à l'enfant, elle le met sur la voie lorsqu'il recherche sa filiation. Elle est donc utile. Dès lors pourquoi ne pas la faire? La loi, dit-on, ne la prescrit point! Nous le reconnaissons; mais elle no la prohibe ni expressément ni tacitement, car c'est entrer dans ses vues que de fournir à l'enfant qui recherchera plus tard sa filiation (art. 34l) un indice qui le mettra sur la voie. Or, l'officier de l'état civil peut évidemment recevoir et mentionner dans l'acte qu'il dresse les déclarations qui , bien que non expressément prescrites par la loi, rentrent néanmoins dans son esprit (2).

— Ep- résumé, les déclarants doivent déclarer, et l'officier de l'état civil doit inscrire, dans tous les cas, les prénoms, noms... des père et mère de l'enfant qui est présenté comme légitime.

Ils ne doivent, dans aucun cas, déclarer, sans son aveu, le nom du pèrQ de l'enfant qu'ils présentent comme étant naturel. S'ils le déclarent, l'officier de l'état civil n'en doit point faire mention.

Le nom du père naturel doit être mentionné, lorsqu'il se déclare lui-même, ou que les déclarants le désignent en vertu d'une procuration spéciale.

Quant au nom de la mère naturelle, les déclarants ne peuvent

(1) MM Duc, Bon. et Rou., t. 1", n" 136 ; — Bertauld, quest. et «xcepi. préfiid., n"s 38 et éO;' — V. à l'appui de ce système ce qui est dit p. 172, à la •note.

(3) M. Val. sur Pr&iid , f. 1", p. 20» et 222; — Explic. somm., p. 185 et 186; — Dem., t. I^^' , ii" 101 bis, II et JII; t. 2, n*» 70 et 70 /n> ; — Aubry et llau sur Zncli.^ t. 1'', p 182. — M. Denio., qui dans le principe professait le second syslème , s'est rallié im troihiC;nic, t. 1'''. n° Î97.

TITKE ii. BLS ACTES DE L'KTAI CIVIL. 167

pas èli'e contraints de le donner. S'ils le déclarent volontairement, l'officier de l'état civil peut, suivant nous du moins, recevoir leur déclaration et l'inscrire sur le registre , mais il n'y est pas obligé.

Les père et mère adultérins ou incestueux ne doivent pas être désignés, alors même qu'ils le demandent.

288. — YIIl. Des enfants trouvés. — Toutes les circonstances Art. 58. propres à constater leur individualité et à les faire reconnaître un ,o|^p'"^,iUene'iciour par leurs parents doivent être soigneusement assemblées et lativemont aux enconstatées. En conséquence, toute personne qui trouve un nouveauné doit, sous peine d'un en.prisonnement de six jours à six mois

et d'une amende de 16 à 300 francs (art. 347 C. pén.), le remettre à l'officier de l'étaf civil, ainsi que les vêtements et autres effets %ouvés avec l'enfant, et déclarer toutes les circonstances du temps ou du lieu oij il a été trouvé. — Il en est dressé un procès-verbal détaillé, qui énonce en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés, Ta ulorité civile à laquelle il est remis. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres (V. la For. 20 bis).

289. — Des ExNFA^ts nés pendant un voyage en mer. —Art. 59 à 61. L'acte est dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, ^nSn^s m" pen^nt s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du un voyage en mer ? bâtiment, et, à leur défaut, parmi les hoi; mes de l équipage.

— Cet acte est rédigé , savoir: sur les bàliments de l'État, par l'officier d'administra'tion de la marine, et sur les bàliments appartenant à un' armateur ou négociant, par le capitaine, maître, ou patron du navire. — L'acte de naissance est inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Au premier port oii le bâtiment aborde, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, sont tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils ont rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à TiDScriptioD maritime, et, dans un port étranger, entre les mains du consul. ,

L'une de ces expéditions est déposée au bureau de l'inscription maritime;, ou à la chancellerie du consulat; l'autre est envoyée au ministre de la marine, qui fait parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. Cette copie est inscrite de suite sur les registres.

A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, le rôle d'équipage est déposé au bureau du préposé à l'inscription marilime, qui envoie une expédition de l'acte de naissance, de lut signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. Celte expédition est inscrite de suite sur les registres (V. la For. 27).

168 CODE NAPOLÉON. LIVUE I.

Art. 6-2. 290. — Des enfants naturels reconnus par un acte posté-

Qiiid quant aux RIEUR A LEUR ACTE DE NAISSANCE. — Un enfant naturel peut être

enfants ualiirels re- •» j ^ j • -. ...

connus par un acte lecounu soit daus son actB de naissance, soit par un acte posteac'eTs* naissance"? ''*^^''' ^^^^ ^® dernier CBS, la reconnaissance peut être faite soit devant un officier public, par exemple devant un notaire, soit devant l'officier de Tétat civil qui a reçu l'acte de naissance, ou tout autre officier de l'état civil.

Lorsque la reconnaissance a été faite dans l'acte de naissance, cet acte prouve la naissance et la filiation. Dans le cas contraire, la preuve de la filiation résulte de l'acte de reconnaissance.

Il importe donc d'en assurer la publicité et la conservation. C'est dans ce but que la loi ordonne qu'il soit inscrit sur le registre des naissances, à sa date, et qu'il en soit fait mention en marge de l'acte de naissance.

Un acte de naissance a été reçu le 1^»" février 1851 ; l'enfant auquel il se rapporte est désigné comme étant né de -père et mère inconnus. Le 4" juillet 1853, les père et mère de l'enfant le reconnaissent devant l'officier de l'état civil qui a reçu son acte de naissance : — l'officier de l'état civil est tenu, 1" d'inscrire sur son registre courant des naissances, à sa date, c'est-à-dire le 1" juillet 1853 , la reconnaissance qu'il reçoit; 2» d'en faire mention en marge de l'acte de naissance qui a été inscrit sur le registre de 1851 , afin que ceux qui le consulteront apprennent en même temps la naissance de l'enfant et sa reconnaissance.

Si la reconnaissance a été faite devant notaire, ou devant un officier de l'état civil autre que celui qui a reçu l'acte de naissance, une expédition authentique et dûment légalisée de l'acte de reconnaissance doit être remise à l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance, afin qu'il la transcrive sur son registre courant et la mentionne en marge de l'acte de naissance.

— Cette transcription et cette mention doivent être faites conformément aux règles générales prescrites pour la rédaction des actes de l'état civil; elles doivent donc l'être en présence de deux témoins. Toutefois la loi ne s'étant pas expliquée à cet égard, l'inobservation de cette formalité n'entraînerait point la nullité de la transcription (V. les For. 21 à 25).

Remarquons même que la reconnaissance faite devant un officier autre que celui qui a reçu l'acte de naissance, est indépendante de sa transcription sur les registres de l'état civil du lieu de la naissance; il est bon de requérir cette transcription, mais la loi ne l'exige pas à peine de nullité de la reconnaissance. Lorsqu'un enfant 291. — Un cnfaut, qui en fait est lér/ilime, a été inscrit comme légitime a été in- étant né dc pèrc et mère inconnus; ou, ce qui revient au même,

sent comme enfant * . ' ? t »

vatnrei, ses pcr.' et son aclc dc naissaocc ne mentionne pas le nom de ses père et mère :

niorc peuvent - ils, • , -i . .'•*■•,

par uua rcto.inuis- ccux-ci pcuvent-ils, par uno reconnaissance postérieure, inscrite sauce postérieure, gjjr lo rccistrc courant et mentionnée en marge de l'acte de nais-

iiiscnle sur lo rc- <-' "^

gisirc courBDt et saucc dc Icuf eufunt, lui fournir la preuve de sa filiation légitime?

TITHE II. DES AGTES DE l'ÉTAT CUIL. 169

La négative est généralement admise. Les noms des père et mère mcniionmcenmarlégitimes n'ayant pas été mentionnés dans l'acle de naissance, cet îjaissanc°e" luffouracte est irrégidier ou incomplet (art. 57); or, les irrégularités ou cJ[„îi'oP7-"[['j^*," les lacunes des actes de l'état civil ne peuvent être réparées que par la voie judiciaire. On rentre ainsi dans l'hypothèse d'une rectification qui ne peut jamais avoir lieu qu'en vertu d'un jugement (art. 99 à 101).

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