r/- • 1 1. -1 • 1 1 ■!• est-il permis d'in
et sans frais, })ar 1 officier de 1 état civil, qui ne peut la délivrer humer? qu'après s'être assuré par lui-même du décès; il doit donc, à cet forniaïu'cs^ sont-*eiefîet, se transporter auprès de la personne décédée (V. la For. 28). les prescrites? Dans la pratique, l'officier de l'état civil, au lieu de faire lui-même la vérification du décès, confie ce soin à un homme de l'art, à un médecin. Cet usage n'est pas conforme au texte de la loi, mais son esprit l'approuve.
L'inhumation ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après décès fV. la sanction de cette obhgation dans l'art. 3o8 C. pén.); quant à l'autorisation de la faire, l'officier de l'état civil peut la délivrer dès que le décès a été vérifié.
Dans certains cas prévus par les règlements de police , par exemple, en cas de maladie contagieuse ou de corruption prématurée, l'inhumation peut être faite avant l'expiration du délai légal ordinaire.
294. — II. Mesures DE police prescrites POUR recueillir les j^^^ gj
CIRCONSTANCES PROPRES A METTRE LA JUSTICE SUR LA TOIE DU CRIME Ouid lorsqu'il y
qu'on SOUPÇONNE. — Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort J^^jî*\,y^|'j^5'* Il violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soup- dautrescirconsun-
,,. , . . » • ! , > m ■ i ces qui donnent lieu
çonner, 1 inhumation ne peut être faite qu après qu un ofncier de de le prési-mcr? police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, a dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives.
ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les prénoras, âge, profession, lieu de naissAice et domicile de la personne décédée.
Art. 78. 295. — HT. Rédaction de l'acte de décès. — '/acte de décès
Par qui l'acte de doit être drcssé par l'officier de l'état civil sur la déclaratior. de deux
dressée ?"' * " témoins. Aini^i, les rôles de déclarants et de témoins sont ici confon-
Queiifs Pfrson- ^j^g. concluous-en que la déclaration du décès ne peut être faite que
nés peuvent faire la -^ ' i i
déclaration du de- par dcs personnescapaliles d'être /«»îo/?25, c'est-à-dire àgécs dcvingt- *^"armiqu«iicsper- un aus au moins, et du sexe masculin (V. art. 37). tant""nc''*pos"siifie' Les ténidins déclarants doivent être, s'il est possible, les deux prendre les témoins p^jg pj-oclies parcnts OU voisjns, OU, lorsqu'uue personne est décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle le décès a eu lieu et un parent ou autre.
ces personnes La loi n'iniposc pas précisément à ces personnes l'obligation de so::t - ewcs nbii'jées f^jpg jg (déclaration du décès; elle se borne à dire que leur déclara-
deiaiie la dcclaro- ^ '
lion? tion doit être admise de préférence à toute autre. Cette préférence
préfère'""?'- elle' % cst fort sagc d'aillcurs; on conçoit, en effet, que ceux qui sont le toute autre? mieux à même de donner les indications nécessaires à la rédaction
de l'acte sont précisément les plus proches parents de la personne
décédée, ou ses voisins.
, .., . 296. — La déclaration devait, aux termes de la loi du 20 sep- Dans quel delHi /< • i . . ,
ladéciarinion d«it- tembre 1702, être faite dans les vingt-quatre heures, sous peine '"oinvrsi'e'iL n'a d'emprlsonuement. Le Code n'a pas reproduit cette disposition. Les paséto faite dans ce rédactcurs du Code Ont peusé, sans doute, que l'inhumation devant être, par la force même des choses, faite immédiateînent après les vingt-quatre heures pendant lesquelles elle no peut pas avoir lieu, l'officier de l'état civil serait, dans ce délai, nécessairement [averti du décès, puisque l'inhumation ne peut se faire sans son autorisation.
Tes ar"n:s les Q^^^ qu'ilcn soit, il cst évident que les parents les plus proches plus proches ou i^-s OU les voisius qui n'ont pas fait la déclaration du décès, ou qui ne paierait ia"i'è(iara- l'out faite quc tardivement, ne sont point, comme autrefois, fi'it"c""ue"\ard\veî P^ssibles de ï'emprisonnement ; car la loi, qui d'ailleurs ne leur a ment, encourent-ils imposé Bucune obligation à cet égard, n'a établi aucune peine
une peine? .
contre eux.
Art. 79 et 85. ^^"^^ — L'acte de décès doit se borner à constater : !<> le fait même
Quelles énoacin- du décès ; 2* l'individualité de la personne décédée (V. la For. 29).
l'aHo'dc'cié'cèl^?"''^ Quant aux circonstances qui ont précédé ou accompagné le décès,
i)oit-ii rapporter l'acte qui le relate n'en doit pas faire mention. Ainsi, lorsqu'une perles f Irronstanccs ' .... , , , . . .
qui ou précédé ou soune S est suicidéc, lorsqu elle est morte victime d'un assassinat, ou aej^onipagne le dt- iQpsqu'elleestdécédéesoit cu prisou, soit aux galères, soit sur l'échafaudjccs circonstances de son décès ne doivent pas être relatées ilans l'acte qui en a été dressé. La loi a pensé, avec raison, qu'il ne fallait pas perpétuer le souvenir des faits qui pourraient atteindre l'honneur de la famille.
L'acte de décès doit donc contenir simplement :
TiTRE II. DES ACTES DE l'ÉTAT ClViL. î71
1" Les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée. •— Il doit de plus dire si elle était veuve ou mariée ;
2° S'il est possible de les connaître, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère;
3* Le lieu de la naissance.
Ces indications ont pour objet de fixer d'une manière précise L-omcior de léut
,,. 1. . 1 I ,. ' 1 1 1 . ' 1 ■ civil osl-il tenu de
1 individualité de la personne decedee. memior.ntr a- jour
298. — La loi, qui ordonne expressément que le jour et Yheure de '' ^l[\^';\^';£f^l la naissance soient indiqués dans l'acte qui en est dressé, n'exige ie;>PuMi au moins?
, . ^ 1. • . . 1 J' ' S'ilfaitcfllte nien-
pomt, du moms expressément, que i acte qui constate le ûeces con- tion,aura-t-eiieune tienne la menlion du jour et de l'heure auxquels il a lieu. Cepen- ^°Famiîa'i-/î!' pour dant, il importe bien plus de connaître le moment précis d'un décès l'atta-iuor, prendra
, . ,, , r«> 1 ^ > J 1' - la voie de rinjcrip-
que celui d une naissance; c est, en enet, le momi^nt même au cieces uon en faux? qui, d'une part, rend la personne décédée incapable d'acquérir des successions, et qui, d'autre part, donne ouverture à la sienne, en sorte qu'en avançant ou en reculant l'heure du décès, on peut chan ger l'ordre légal de la dévolution des biens (V.l'explic. de l'art. 725). La faculté d'acquérir des successions ou des libéralités ne dépend point, au contraire, de Yheure de la naissance; car, l'enfant simplement conçu étant capable, sous la condition qu'il naîtra vivant et viable, il importe peu qu'il soit né à telle ou telle heure du jour.
Le silence de la loi sur un point aussi important a donné lieu à plusieurs questions. L'officier de l'état civil doit-W, bien que la loi ne l'exige pas expressément, mentionner la déclaration qui lui est faite du jour et de l'heure du décès? S'il ne le doit pas, ne \epeut-\\ pas, au moins? S'il la mentionne, cette mention a-t-elle une force probante? Faut-il, pour l'attaquer, prendre la voie de l'inscription en faux?
299. — Premier système. — L'officier de l'étal civil ne doit recevoir et mentionner que les déclarations qui doivent lui être faites selon la loi (art. 35); or, aucune loi n'exige la mention du jour et de l'heure du décès; donc... etc.
Ainsi, renonciation du jour et de l'heure du décès n'a aucune force probante; les déclarants n'avaient pas qualité pour donner cette indication ; l'officier de l'état civil n'avait point mission de la recevoir. C'est un acte nul par conséquent.
Le système contraire serait fort dangereux; qu'arriverait-il, en effet, si la loi exigeait cette indication?
Les déclarants auraient qualité pour la faire ; leur déclaration serait, par conséquent, réputée conforme à la vérité. On pourrait, il est vrai, l'attaquer par la voie ordinaire et sans s'inscrire en faux , mais elle n'en ferait pas moins preuve tant que sa fausseté ne serait pas démontrée.
L'officier de l'état civil aurait mission de la recevoir; c'est comme officier pubUc qu'il la mentionnerait dans l'acte, en sorte que les parties qui soutiendraient qu'il a mentionné une heure qui ne lui a pas été indiquée seraient obligées, pour soutenir leur pré-
172 CODE rsAl'OLÉON. LIVRE I.
teniiun, de prendre la voie si périlleuse de F inscription de Lux (V. len» 26J).
On donnerait ainsi aux déclarants, dont la sincérité n'est point garantie par la solennité du serment, et surtout à Tofficier de l'état civil, dont la fraude serait si difficile à découvrir, un pouvoir exorbitant; car, en avançant ou en reculant l'heure du décès, ils pourraient, en fait, changer l'ordre légal des successions; c'est ce que la loi n'a pas voulu! Elle a pensé que la question de savoir le moment précis de la mort d'une personne se rattache à des intérêts trop graves, pour qu'elle puisse être préjugée par l'acte de décès; sa solution, à raison de son importance, est exclusivement du domaine des tribunaux. Elle doit donc être réservée entière , et pour cela il importe que l'acte qui relate le décès ne dise rien du jour et de l'heure auxquels il a eu lieu. C'est dans le même but et par le même motif que le décret du 14 juillet 1806 défend à l'officier de l'état civil auquel un enfant nwrt est présenté, d'énoncer dans l'acte de décès qu'il rédige la déclaration qui lui a été faite, que l'enfant est décédé à telle ou telle heure, ou qu'il est venu au monde mort; il doit, afin de laisser entière l'importante question de savoir si l'enfant a vécu ou non, se borner à dire qu'il lui a été présenté sans vie (V. le n" 283).
300. — Deuxième système. — Il est bien vrai que l'officier de l'état civil n'est pas obligé de mentionner l'époque du décès; mais, la loi ne contenant sur ce point aucune prohibition, rien ne s'oppose à ce que l'officier de l'état civil reçoive et mentionne, dans l'acte qu'il dresse, la déclaration qui lui est faite du jour et de l'heure auxquels le décès a eu lieu. Toutefois, cette énonciation ne fait point preuve jusqu'à inscription de faux; on peut, alors même qu'on soutient que l'officier a mentionné une heure autre que celle qui lui a été déclarée, l'attaquer par toute espèce de moyens, par titres, par témoins, ou même par de simples présomptions : l'officier de l'état civil n'ayant pas reçu mission de la loi à reiîet de recevoir et mentionner cette déclaration, la mention qu'il en fait n'c^t et ne peut être que l'œuvre d'un simple particulier. En autres termes, la de' claration n'étant que le témoignage de deux témoins ordinaires, et la mention qui en est faite, le témoignage d'un simple particulier, elles sont l'une et l'autre réputées conformes à la vérité, tant que la fausseté n'en est pas démontrée; mais on peut l'établir par les voies ordinaires, sans recourir à l'inscription de faux (1).
301. — IV. Des décès arrivés dans les hôpitaux militaires, CIVILS ou autres maisons publiques, telles que séminaires, col-
(1) Ce second syslèiiie est géniralemenl suivi. Lu premier, néanmoins, me paraît pr<5fiîrai)le. A qunl litre, en effet, la déclaration 'lu j«ur et de l'Iiem-e du décès ferait-elle preuve? Ceux (jui l'ont faite ne peuvent être crus ni comme déclarants, puisque la loi ne leur a point donné qualité pour lu faire, ni comme témoins ordinaires, puisqu'ils ont témoigné sans la garantie du serment. {Conf. M. Démo., t. l'O u" 30.i).
LÉGEs... — Les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons sont tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui doit s'y transporter pour s'assurer du décès ; après quoi il en dresse acte sur les déclarations qui lui ont été faites, et sur les renseignements qu'il a pris lui-même (V. la For. 31). Cet acte doit être envoyé à l'officier de l'état civil du dernier domicile de la personne'décédée, qui l'inscrit sur ses registres. La loi exige en outre qu'il soit tenu dans ces maisons un registre destiné à inscrire les déclarations et renseignements qui doivent être relatés dans l'acte de l'état civil; mais ce registre, émané desimpies particuliers, n'a aucune force probante,
302. — V. Des cas ou il existe des signes de mort violente . , „, , n-»
, T . rr • 1 1- Art. 81 et 82.
ou des circonstances qui la font présu:\ier. — L officier de pohce ^^^ ^^it j3,,.g
est tenu de transmettre de suite à l'officier de Véiat civil du lieu oîi lotncicr de police
, i,.i..i • .. ,1 nui adressé proccs-
la personne est decedee tous les renseignements énonces dans son verbai des indices procès-verbal (V. sous le n" 294 le but de ce procès-verbal) et °^'„;;^"'^'„%'„*„7p"-: d'après lesquels l'acte de décès doit être rédigé. sumor que la mort
La loi dit : tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal... Il y a là une erreur à rectifier. L'officier de police qui a dressé procès-verbal des indices ou des circonstances qui font présumer que la mort a été violente, de l'état dans lequel il a trouvé le cadavre..., n'est pas tenu de transmettre ces renseignements à l'officier de l'état civil, car aucun de ces détails ne doit être relaté dans l'acte de décès (V. le n° 297j; il suffit qu'il lui transmette tous les renseignements qui doivent être relatés dans cet acte, c'est-à-dire ceux qui se rapportent à l'état civil de la personne décédée, tels que ses prénoms, nom, i\ge, le lieu de sa naissance, sa profession et son domicile (V. la For. 32.)
— Dès que l'acte de décès est dressé, l'officier de l'état civil en qi:p doit faire lofenvoie une expédition à l'officier du domicile de la personne décé- .luî^suJ: c'c'piccèsdée, s'il est connu; cette expédition est inscrite sur les registres. ^'M-bai , .i dressé
' ' ■-■ i acte de d ces?
303. — VI. Du décès des condamnés à mort. — Le greffier cri- k^ g3 minelest tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de 1 exécu- çiad Viant au tion des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil néfà^mort?""'^""'' du heu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements
énoncés dans l'art. 79 et d'après lesquels l'acte de décès doit être rédigé (V. la ior. 33).
304. — VU. Des décès survenus dans les prisons, maisons de ^p» §4 réclusion et de détention. — Il en est donné avis sur-le-champ, çm/j quant aux par les concierges ou gardiens, h l'officier de l'état civil, qui s'y dans* i-s "priTo'iîs^ transporte pour s'assurer du décès: après auoi il rédige l'acte de "taisons de réeiu-
,^',. '' * ^ sion el de dcteu-
décessur les déclarations qui lui ont été faites et sur les renseigne- ison ? nients qu'il a pris.
305. — VIll. Des décès arrivés pendant un voyage sur mer. ^^^ gg :^ ^j^ — La loi prescrit, pour les actes de décès arrivés en mer, les mômes çùia quant aux formalités que celles qu'elle a prescrites pour les naissances surve- î|,7,'? "'''''^■'-'* ^^ nues dans les mêmes circonstances (V. la For. 34) (V. le n° 589] .
lés fondions d'offl- Arrêté du 1" venuém. un XÎI) dans chaque corps d'un ou de plucierdei-état civil? gjg^pg bataillons OU escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, remplissent les fonctions de l'officier de l'état civil. Ces mêmes fonctions sont remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. (L'inspecteur aux revues a été remplacé par l'intendant ouïe sous-intendant militaire. Ordo. du 29 juillet 1817.) Tient - on , dans — H est tenu, daus chaquc corps de troupes , un seul registre regil"res'^*'spè<iaîix pour Ics naissauces, mariages et décès des individus de ce corps, pour les mariages g^ ^^ aulrc à l'état-maior de l'armée ou d'un corps d'armée, pour
naissances et deces? ^ \ m i i
Ce registre est-il les mariagcs et décès des oinciers sans troupes et des employés. *™ommen't^ est - il Ces registres sont conservés de la même manière que les autres conservé? registres des corps et états-maiors , et déposés aux archives de la
Ou le dcpose-t- ^ ^ 1 -11
on ? guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de 1 em-
pire .
Par qui est- il cote — Lcs Tcgistres sont cotés et paraphés dans chaque corps par et paraphe? l'officier qui le commande ; et à rétat-major, par le chef de l'état-
major général.
Dans quel délai — Les déclarations de naissances à l'armée doivent être faites les naissances doi- (]g,jg )gg ^\^ jours qui suivcut l'accouchement. Le délai du droit
vent -elles être de- / • • Kr^ > • • rc . i i •
ciarécs? consmun (trois jours, art. ooj na pas paru ici suihsant; la loi a
dix**j'ours*'\>our cîi pcnsé, avec raisou, qu'au milieu des embarras delà guerre il n'est laire la d^ciaraiion? pgg toujours facile de trouver le moment opportun pour faire la déclaration, rencontrer les témoins nécessaires et rédiger l'acte voulu par la loi.
Que doit faire rof- — L'officicr chargé de la tenue du registre de l'état civil doit, ficier qui a dresse (ja^g jgg (jj^ iours Qui suivcut l'iuscription d'uu acte de naissance
un acte de Ictat Cl- j t r i i> • • i
vil? audit registre, en adresser un extrait à l'officier de 1 état civil du
dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est
inconnu.
où et comment se — Lcs publications de mariage des militaires et employés à la
îontuspubiicaiions suitc dcs armées sont faites au lieu de leur dernier domicile ; elles
de mariage des mi- . .. . , im.- j
maires et des em- sout miscs, cu outrc, viigt-ciuq jours Bvant la culebralion du ma-
des'armèes'? *""*' l'isgc, h l'ordrc du jour du corps, pour les individus qui tiennent à
Apres quel délai un corps i et à cclui dc l'amiée ou du corps d'armée, pour les
le mariage pcut-il rn • . i \ ■ • e . .■
avoir lieu? oïlicicrs saus troupcs et pour les employés qui en lont partie.
Que doit faire lot- — Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de fieicrqui a célébré célébration du mariacc, l'officier chareé de la tenue du registre en
le mario"c? c ' ■- <->
envoie une expédition à l'ofticier de l'état civil du dernier domicile des époux.
Par qui sont, dans — ^^^ acios de décès sont drossés dans chaque corps par le maehaque curps.drcs- jor du régiment; et pour les officiers sans troupes et employés, par '
ses les actes de de- ,,. , , '^ , '■ . ^ . ^ ... . ^., ., . .. i j • i
CCS? 1 intendant ou le soiis-inlendant militaire, sur I attestation de trois \
de^ièm'nin" ?'''"''' '^'^''^0'"^ ( *^ '''*^'^ ^•''^^' ^ ^^^^^ Ic droit commun, art. 78) (
yucdoitfaireiof- (V. la For. 36) ; l'extrait de ces registres est envoyé, dans les dix i un acte de décès? jours, ù l'officicr do l'état civil du dernier domicile du décédé.
— En c.»s de décès dans les hôpitnnx miilairos ani!)iilanls ou Qu;d en cas de sédeniaircs , l'acle est rédigé par le directeur desdits hôpitaux et '^",*^^* dans les hôenvoyé 3U iriajor du régiment ou à l intendant militaire de l'armée amimianis ou sc- (lu du corps d'armée dont le déocdé faisait partie : ces officiers en ""^.'(j'îiou faire roffont parvenir une expédition à l'ofGeier de l'état civil du dernier '!*^'*'' ''" '.'^'f '^'^''
~ , , , du doiuiriledeS|)ar-
domicile du décédé. ties auquel il a ,1 •
— L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il a uDr^pi (1111007' un été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'élU civil^ est tenu '"^"' **'' '''•ai*"'^'' de l'inscrire de suite sur les registres.