CHAPITRE VI. — De la rectification des actes de l'état civil. Art
310. —- I. Dans quels cas on peut la demander. — Elle peut ^ans quels cas la
être demandée : 1" lorsque l'acte n'énonce pas tous les faits qu'il «'"'^''''''■•"'on "J"" uoit contenir , par exemple, lorsqu un acte de naissance n indique i>cui-Liie être a,point le sexe de l'enfant, le jour et l'heure auxquels il est né, le "'*'"'''■'" nom des père et mère légilimes; — 2" lorsqu'il cnonc ■ des faits qui ne doivent pas y être relatés, par exemple, lorsqu'on désigne les noms des père et mère adultérins ou incestueux (V. le n» 285); — 3" lorsqu'il contient des altérations faites après coup ou de fausses désiijnations dans les noa^s oi; prénoms.
311. — II. Quelles personnes peuvent la demander, et Quelles Wrsoune;
quelle autorité a le droit de l'ordonner. — Les auteurs du H^',!?'"' '" ''""''"' projet originaire de la loi avaient proposé deux sortes de rectifi- '."^'i'' autorii.-
. ,, P . , ^ Ml 1 ... 1 est loniiii'tenli' pour
ration, lune laite a office par le tribunal sur la réquisition du pro- inecordcr? cureur impérial, l'autre conlentieuse , sur la demande des parties intéressées. Mais dans la rédaction définitive, la première fut écr.i-tée : aucune modification ou rectification ne peut donc être ordonnée que par le, tribunal et sur la demande des parties intéressées.
Ainsi, l'officier de l'élat civil ne peut, en aucun cas, réparer i •orccier de rétat d'office et après coup les fautes qu'il a pu commettre dans la rédac- d'^i'ljce?' ' "'^"''"'' tion de l'acte ; il ne le peut point, alors même que les parties lui nccordent plein pouvoir à cet effet : « Ce qui est écrit est écrit, disait M. Sirnéon au Conseil d'État; il ne lui est point permis de touther au dépôt qui lui est confié. »
Le procureur impérial ne peut point, du moins en principe, i.c procureur imrequérir lui-même les rectifications qu'il croit utiles ou néces- p^"!'^' p«"'-'1 '» re-
' ' qucrjr'
saires ; la loi le charge du soin de vérifier l'état matériel des re- y^ei «iioit. ou
^- . j • I 1 • • »•! . . plulot (luil devoir
gi.^tres, de signaler les erreurs ou omissions qu il y rencontre etai-iide requérir des peines contre les auteurs de ces coiitraventio!is; mais là s'arrête son pouvoir; il n'a point qualité pour deniandei' et faire opérer la rectification des erreurs qu'il a découvertes (V. le n" 259) (I).
(1) Ce principe souffre deux cxcepUons : le procureur impérial peut demander la recUtication , 1° lorsq-j'clle intéresse Tordre public , jiar exemple , lorsque l'acle relaie une filiation adultérin» ou incestueuse , ou lorsqu'un enfant a ét6 inscrit sous un sexe qui n'est p?.s le sien (Avis du Conseil d'Ktat du J2 brumaire au XII); 2° lorsqu'elle inuhesse uue famille indigente (Ddcis. minist. du 7 brum. an Xlj.
176 CODE NAPOLÉOM. LIVRE I.
Us fonctions d'offl- Arrêté ciii 1" vendém. un XII) dans chaque corps d'un ou de plucierderétat eivii? gjgjjpg batailloDS OU escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, remplissent les fonctions de l'officier de l'état civil. Ces mêmes fonctions sont remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attachée l'armée ou au corps d'armée. (L'inspecteur aux revues a été remplacé par l'intendant ouïe sous-intendant mihtaire. Ordo. du 29 juillet 1817.) Tient - on . dans — ■ R est tenu, dans chaque corps de troupes , un seul registre regisuTs'^°Ip6<iaîix pour les naissauces, mariages et décès des individus de ce corps, pour les mariages g^ ^^ autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour
naissances et deces? i i r/^ i f
c« registre est-il les uiariagcs et décès des officiers sans troupes et des employés. ^"^ Comment'' est -il Ccs registres sont conservés de la même manière que les autres conservé? registres des corps et états-majors , et déposés aux archives de la
Ou le depose-t- ^ ^ i • i i,
on ? guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de rem-
pire .
Par qui est-il cote — Les rcgistrcs sout cotés et paraphés dans chaque corps par et paraphé? l'officier qui le comuiande ; et à l'état-major, par le chef de l'état-
major général.
Dans quel délai — Les déclarations de naissances à l'armée doivent être faites les naissances doi- ^jgj^g jgg (jjj j^^-g q^j guivcnt l'accouchement. Le délai du droit
Tent-elles être dt- , ■ ■ k »- , , • • rc . i i •
ciarécs? coœmun (trois jours, art. 55] na pas paru ici suinsant; la loi a
dix''j'o'^urs'\iour eîi pcnsé, avcc raisou, qu'au milieu des embarras delà guerre il n'est laire la iéciaraiion? pgg toujours facile de trouvcr le moment opportun pour faire la déclaration, rencontrer les témoins nécessaires et rédiger l'acte voulu par la loi.
Que doit faire lof- — L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil doit, uu 'acie"dc réfat' cN ^'^^^ ^Gs dix jours qui suivent l'inscription d'un acte de naissance vil? audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du
dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu, où et comment se — Lcs publicatious de mariage des militaires et employés à la îontiespiibiicaiions suitc dcs amiées sout failcs au lieu de leur -dernier domicile ; elles
de mariage des mi- . .. . , i-i.- J
litaires et des em- SGUt miscs, cu outrc, vi«gt-cinq jours avaut la cclebralion du mades'armècs'? *""^ fiage, à l'ordrc du jour du corps, pour les individus qui tiennent à
Apres quel délai un corps i et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les avoir lieu? officicrs saus troupes et pour les employés qui en font partie.
Que doit faire îoî- — Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de ficicrqui a célébré célébration du mariage, l'officier chareé de la tenue du registre en
le mariage ? o ^ • u
envoie une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile
des époux.
Par qui SOI t dans — ^^^ actcs de décès sont dressés dans chaque corps par le ma-
chaque curps.dres- jor du régiment; et pour les officiers sans troupes et employés, par
ces? ^ " ' l'intcndani ou le sous-inlendant militaire, sur l'attestation de trois
de'^iémoui" '^''"' '' témoins ( il n'en faut que deux selon le droit commun, art. 78)
(juedoiifaireiof- (V. la For. 36) ; l'extiait de ces registres est envoyé, dans les dix
un acte do décès? jours, il l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
,— En c.is de décès dans les hôpitmix nii'ilaircs arnljnlanls ou Quia en cas ue sédeniaircs , l'acte est rédigé par le directeur desdit.'^ hôpitaux et p^'^*^ ''""miuiiii^cs envoyé .lu major du régiment ou à 1 intendant militaire de l'armée au>i>'iiants ou scou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en "^yi'i aou faire roi font parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier \''^'!'" ''° ',^'^'/'^''
" '■ du domicile des par-
domicile du décédé. tie.s autrucl il a >ii-
— L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il a uDrcxpôduionTiin été (Mivoyé de Farmée expédition d'un acte de l'él't civil, est tenu ^"'"' '''" '''■'afi^'i ' de l'inscrire de suile sur les registres.
CHAPITRE VI, — De l\ rectification des actes de l'état civil. \, t. 99.
310. — I. Dans quels cas on peut la demander. — Elle peut ,)ans quels cas !»
être demandée : lo lorsque l'acte n'énonce pas tous les faits qu'il letsi'i'-atioQ dun
' , , . •■ !• "'"■'" «l*^ l'ilul Civil
uoit contenir , par exemple, lorsqu un acte de naissance n mdique pcui-eiic être depoint le sexe de l'enfant, le jour et l'heure auxquels il est né, le "'^'"''''■' nom des père et mère légiiinies ; — 2" lorsqu'il énonc des faits qui ne doivent pas y être relatés, par exemple, lorsqu'on désigne les noms des père et mère adultérins ou incestueux (V. le u» 285); — 3" lorsqu'il contient des altérations faites après coup ou de fausses désiiinations dans les uon^s on prénoms.
311. — II. Quelles personnes peuvent la demander, et yucllesporsoune^
QUELLE autorité A LE DROIT DE l'ordonner. — Lcs auleurs du 'j^',!'?'"' '** ''''"'"'" projet ori2;inaire de la loi avaient proposé deux sortes de reclifi- ■.""'■le autorité
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ration, l'une faite d'office par le tribunal sur la réquisition au pro- i,-,ccordLrv cureur impérial, V^niveconlentieuse , sur la demande des parties intéressées. Mais dans la rédaction définitive, la première fut écartée : aucune modification ou rectification ne peut donc être ordonnée que par le tribunal et sur la demande des parties intéressées.
Ainsi, l'officier de l'état civil ne peut^ en aucun cas, réparer lofEcierdc réiat d'office et après coup les fautes qu'il a pu commettre tians la rédac- d'.'tlice;'' ' '" lion de l'acte; il ne le peut point, alors même que les parties lui accordent plein pouvoir à cet eiïet : « Ce gui est écrit est écrit, dis;iit M. Siméon au Conseil d'État; il ne lui est point permis de touiller au dépôt qui lui est confié. »
Le procureur impérial ne peut point, du moins en principe, i.c procureur imrequérir lui-même les rectifications qu'il croit utiles ou néces- p^*!'^' p^^"'-'! '^ re-
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saires ; la loi le charge du soin de vérifier l'étal matériel aes rc- y^ci droit, ou
p;istres, de signaler les erreurs ou omissions qu'il y rencontre ctaMi'/'"
de requérir de?, peines contre les auteurs de ces contraventio!is ;
mais là s'arrête son pouvoir; il n'a point qualité pour demandei-
et faire opérer la rectification des erreurs qu'il a découvertes
(V. le no 259) (1).
(i) Ce principe souffre deux excepiions : le procureur impérial peut demandei la reclihcation , 1° lorsqu'elle intéresse rordre public , jiar exemple , lorsque l'acte relate une filiation adultérins ou incestueuse , ou lorsqu'un enfant a (:'-(• inscrit sous un sexe qui n'est pas le sien (Avis du Con.seil d'Éiat du 12 brumaire an XII); 2" lorsqu'elle iul«'.resse uue famille indigente (Décis. minist. du 7 bruni, an XI;.
178 CODE NAPOLEOIM. LlYllE 1.
n,ie |, ut faire le Ce droit u'appartieut qu'aux parties que l'acte iiUéresse. Tant tribimai saisi d'une Q^'gHes ue réclament point, l'acte . si irréeulier qu'il soit, reste ce
iteinande ee r«ctifi- t ■ ii- i.i
caiioii? qu'il est. Que si elles réclament, elles doivent alors s adresser a la
justice. Le tribunal saisi de leur demande (V. la hor. 37) peut, s'il le juge nécessaire, et dans le cas où elles '^ont connues, appeler en cause celles des parties qui ne réclament point, afin que le jugement à intervenir paisse être invoqué par ou contre elles (V. l'expl. de l'art. lOO).
Lo procureur im- 312. — Daus tous Ics cas, le tribunal ne peut prononcer qu'après îiroîfdi'donnèr^son avoir préalablement entendu les conclusions du procureur impéavis sur la iiomau- j.jgj^ (^ ^^.gj ^^ç application de l'art. 83 du Code de procédure : toutes les demandes qui intéressent Pctat des personnes doivent être communiquées au ministère public. Ainsi, le procureur imjîérial, qui n'a point qualité pour requérir la rectification, a le droit elle devoir d'appuyer ou de combattre la demande, suivant quelle lui paraît juste ou mal fondée.
313. — Le Code Napoléon ne détermine ni quel est le tribunal compétent pour connaître d une demande en rectification, ni la procédure à suivre pour la former. Ce double point est réglé par les art. 855 à 858 du Code de procédure.
314. — En résumé, 1" la rectification des actes de l'étal civil ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement; ce jugement est toujours suL-ceptible d'appel (V. le n" :259).
2* Les tribunaux ne peuvent point l'ordonner d'office.
3" Le procureur impérial n'a pas le droit de la requérir; mais il doit être entendu en ses conclusions.
4» Les parties intéressées ont seules le droit de la demander ; le tribunal auquel elles s'adressent peut, lorsqu'il y ^ heu , appeler en cause celles des parties qui ne réclament point.
Art 100. 31S. — m. A QUELLES PERiONxNES LA RECTIFICATION PEfT ÉlUE
A quelles pprson- OPPOSÉE. — La loi, dans un mterêt d'ordre public bien entendu et "«« .'•' ju.rLiutiit de gjjjjj^ig mettre un terme aux procès, tient pour conforme à la vérité être o|f<iiose? ^out cc qui a été décidé par un tribunal : lies /adicata pro veriiate
habetur. Mais celte présomption n'est pas absolue; elle n'existe qu'entre les personnes qui , a\ant été parties au procès ou y ayant été appelées, ont pu fournir leurs moyens à l'appui de leur prétention; la question jugée entre elles demeure donc entière à l'égard des personnes qui, restées étrangères au procès , n ont pas été entendues. De là la règle : Res tnter alius judccata alteri neque nocere neque pi ode sse potest. En autres termes, les jugements n'ont d'effet qu'entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause ; on ne les oppose pas aux tiers (V. l'eiplic. de l'art. l3ôl).
La loi fait ici l'application de ce principe aux jugements rectificatifs des ados de l'état civil. Le jugement de rectification, est-il dit daus l'art. 100, ue peut, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'ont point requis et qui n'y ont point été a[>pekecs.
TilRE 11. DES ACTES DE l'KTAT CIVIL. 179
Celle règle amène quelquefois des résultats bizarres. Paul est cetta règle n'amorl laissant deux fiis légitimes, Pnmusei Secundus. Primus étant l|u'"îfê*ôls des réabsenl, Secundus recueihe la succession. Tertius, inscrit dans son «uiiai* bizarres? acte de naissance comme né de père et mère inconnus , prétend qu'il est l'enfant légitime de Paul; un procès s'engage sur ce point entre lui et Secundus, qui est nanti de la succession. Tertius triom, he; le tribunal saisi de sa demanda a reconnu sa filiation légitime et ordonne la rectification de son acte de naissance.
Ainsi, Tertius, dans ses rapports avec Secundus, est réputé être aibsi, ne pout-ii enfant légitime de Paul, dont il obtient, parcelle preuve, la moitié îl,"^„i""pcr»omK^ »«*
de la succession. ''''"^ ^'"*s contra-
dictoires , et . par
MaisiVîWiws, qui était absent etqui, parsuile, n'a pas été appelé ei^mp"-'.'!"''''''^*''''
. ■ \ . 1 1 j 1 • -1 . 1 euîant légitime ei
au proCv^s, revient el uemanJe sa pari de la succession; il prétend bàtaru? qu'il a droit à la moitié, parce que, i'.flirnie-t-ii, Tertiusu'esl qu'un bâtard. Uii second procès s'engage donc sur ce point entre Primus el Tertius ; Primus , plus heureux ou plus habile que Secundus, triomphe : qu'en résulte-t-il V que Tertius qui est réputé être, dans ses lapporls avec Secundus , enfant légitime de Paul, est réputé n'être qu'un bâtard dans ses rai^ports avec Prunus.
En conséquence, si nous supposons la succession de 12,000 francs, f*n//««^j n'ayant qu'un frère légitime, prend la moitié ou 6,000; Secundus, qui en a deux, prend un tiers, ou 4,000; le surplus, c'esl-a-dire un sixième, ou 'fi, 000, reste a Tertius.
316. — IV. COMJIENT 0J« EFFECTUE LA RECTIFICATION ORDONNÉE a . jq, PAR LE JUGEMENT. — L'acle de l'étal civil rectifié doit rester dans comment eîiecsa teneur primitive. 11 u est point peruiis de ie lacérer ou de le t"«-«-"niarectiflca-
' , . ', .^. lion ordounuc par
raturer, et cela pour deux laisons : l" larectmcalion peut être mal le jugement ? faite, ce qui amènerait peut être des réclamations nouvelles; 2" la iure-*i-on l'acte recrtclification n'étant point opposable aux parties intéressées qui *'^^ "^ ., , .
^ ^ '^ . , '■ ^ Pourquoi le laisse-
n'ont pas été appelées en cause, il imporle de laisser intact ie ton subsister dans
,,.,1.1 , , ,. .. sa teucurprimiiivc'
texte de 1 acte qui, a leur égard, cuus-erve toute sa lorce primitive (V. l'art. 100;.
— L'officier de l'étal civil auquel on présente un jugement reclilicatit d'un acte de l elat civil doit donc se borner a l'inscrire de suite et dans son contenu, sur son registre courant ; après quoi il fait mention, eu marge de l'acle rectifie, 1" de la date du jugement rectificatif; 2" de l'objet summaire de la rectification, afin que ceux qui consultent l'acte dont il s'agit sachent eu même temps la rectilicatioQ qu'il a subie et par suite la modificaiion apportée dans l'état civil de la personne qu'il concerne [\. les For. 38 et J9^. — La même inscription et la Uième mention doivent également être faites sur le registre déposé au greflè du tribunal, coniormémenl à l'art. i9.
Les extraits de l'acte rectifie ne peuvent plus être délivrés qu'avec les rectifications ordonnées, a peine de tous dommages el intérêts contre l'officier de l'étal civil qui coalrevieat à celte obligation (art. 857 C. pr.).