DU DOMICILE
Art. 102. § I. Généralités.
Le domicile n'a- 317, — i. DE L IMPORTANCE QU DES EFFETS DU DOMICILE.— LorS-
vait-il pas autrefois . ,. . , , . . , .
une 1res grande que la FiaDce était divisée en pays de droit écrit et pays de droit importanco? couîumier, quelcs pays de droit coulumier étaient régis par soixante
coutumes générales et plus de trois cents coutumes spéciales (V, It s no' '?1 et -li], rien n'était plus important que la détermination exacte du domicile des personnes; car suivant qu'on était domiciiiédans telle ou toile province , telle ou telle localité, on était soumis a telle ou telle législation particulière. Ainsi, s'agissail-il de déterminer l'époque de la majorité, les d;"oils do primogénilure, do succession, les principes de la tutelle ou de la curatelle..., il fallait avant tout connaître le domicile des parties afin do savoir à quelle loi, à quelle coutume, elles étaient soumises. Quels effeis pio- Aujourd hui que la législation est uniforme dans toute laFrauce, '^''Èn'L'lris't'e'l-més! l© domicile a beaucoup perdu de son importance ; cependant il proqu.'i intérèi y a-t-ii ^\^J^■^^ encore des effets importants. Siunalons-les :
a connaître K- do. ' "^
niiciied'unepersnn. .| 0 // supplée la perso?ine quant (iux noti/icafions d'actes gui doivent lui être faites. — Ainsi, par exemple , lorsque jo vous assigne en payement d'une somme , l'acte ou l'exploit par lequel je vous appelle en justice peut vous être signifié, soit à vous-mêmo, en quelque lieu que l'huissier vous rencontre, soit à votre domicile, alors même que vous n'y n'ôlespas. La copie de l'exploit est alors remise à l'un de vos parents ou serviteurs auquel la loi confie le soin do vous la remettre ; a défaut de parents ou de serviteurs, elle est remise à un voisin ; à défaut du voisin, au maire de la commune (art. 68 G. pr.].
2« // détermine, en matière personnelle, la compétence du tribunal. — Lorsqu'un procès s'engage, il importe de savoir devant quel tribunal il doit être porté. Le droit contesté est-il réel et immobilier, s'agit-il d'un droit do propriété, d'usufruitou de servitude sur un immeuble, la connaissance de cediflerend appartientau tribunal dans le ressort duquel se trouve situé l'immeuble litigieux. Le droit contesté est il personnel, s'agit-il d'une obligation dont l'une des parties demande l'exécution , tandis que l'nutre en nie l'existence , loffaire doit être portée devant le tribunal tlu domicile du défendeur : Actor spqnilnr forum rei. — Le même tribunal coiuiaî!, en outre, d« toutes les actions inobilièref , réelles ou personnelles (V. art. 59 C. pr.).
ùo Le lieu oii le wnriaije doit être célébré. — Mais le domicile,
TITRE m. UU DOMKIILB. 181
quant au mariug*^^, «strégi par une règle toute spéciale (V. l'explic. Art. 110. desart. 74, IGo et 166). Q.icntena-on
i° Le lieu où s'ouvre ta succession (T une personne décéflée. — \jne su c^rp"s'ion'*" 'd'une personne domiciliée à Paris meurt à Marseille où elle réside : sa i>f's<'nD« décdi-c
..-,,,>. 1 . .1 1 s'oiivro la ou olKî
succession est ouverte a Pans. C est donc a Pans et au domicile du Jivnit son domicile? défunt que devront être faites les notificatiou= d'actes qu'il importe t-pnp"';rsouXm1- (1e porter à la cu:iii3issiuicp des héritiers (V. art. 447 C. pr.) ; c'est ^'ii; ? là, c'est-à-dire devant le tribunal de Paris, que devront être portées 1" la demande en partage ; 2» la demande des créanciers du défunt qui veulent être pajés avant le partage; 3° la demande en délivrance des legs, tant que le partage n'est pas consommé. Après le partage, on rentre dans le ilroit commun : chaque héritier, actionné par un créancier ou légataire, doit l'être devant le tribunal de son propre domicile (V. l'explic. de l'art. 822).
Ainsi, jusqu'au partage, c'est le tribunal du domicile du défunt qui est compétent pour toutes les affaires concernant sa succession. Ce tribunal, mieux que tout autre, en peut connaître en parfaite connaissance de cause, rapidement et avec économie ; car c'est au domicile du défunt que se trouvent, le plus habituellement au moins, la masse des biens à partager, les papiers à consulter, les documents à recueillir ; c'est là que se réunissent tous les héritiers: là qu'on est sur de les trouver, tandis que leur propre domicile est peut-être ignoré. Si, d'ailleurs, les créanciers et les légataires étaient obligés d'agir contre chacun d'eux isolément et à son propre domicile, il faudrait alors autant de poursuites que d'héritiers ; de là des lenteurs et surtout des frais considérables, double inconvénient qu'on évite en centralisant toutes les poursuites devant le même tribunal.
5' Le lieu où doit être convoqué le conseil de famille appelé a nommer un tuteur ou à irrendre part aux opérations de la tutelle
(art. 406) . le dumioilc nest-
6o Le lieu ou doit être formé le contrat d'adoption (art. 3.j3j . ir'i'uUf d-und?ôu?
7" Le domicile est, dans certains eus, attributif de droit. — C'est ainsi, par exemple, que les personnes qui ont un domicile réel et fixe dans une commune prennent part au partage des bois d'affouage (bois communaux qui se distribuent en nature aux chefs de famille domiciliés dans la commune (art lOo C. for.).
8° La fixation du domicile présente encore de l'intérêt dans les hypothèses prévues par les art. 60, 66, 95,115, 176,363,1247,2018.
318. ~ II. DÉFINITION DU DOMICILE ET DE LA RÉSiDENCE. — Le C".esl-ce que le
mot domicile vient de domus, maison, et de colère, habiter. Do- '^"""®' minés par cette étymologie, nos anciens auteurs le définissaient : « le lieuoii une personne a établile siège principal de sa demeure et do ses affaires, où elle a ses papiers, qu'elle ne quitte que pour quelque cause particulière, d'où, quand elle esl absente, on dit qu'elle voyage, et où, quand elle levient, on dit qu'el'e est de retour. » Le projet du Code reproduisait celte délinilion en ces termes :
Le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement.
Cette rédaction a été abandonnée et remplacée par celle-ri : Le domicile est av firv où une personne a son principal établissement.
Dans le premier système, le domicile est le lieu oii l'on a sa principale habitation, la maison même oii Ton a établi le siège de ses affaires, sa demeure habituelle. Dans le second, la loi nous dit bien que le domicile est au lieu « ù l'on a son principal établissement, mais elle ne le définit point ; elle indique le lieu oui il est, mais elle ne dit point ce que c'est. Toutefois, d est certain qu'elle ne le considère plus comme une réo/ifé matrriel/e ; qu'à ses yeux ce n'est p us comme autrefois la mui^^an même où l'on a fixé sa principale demeure. L'idée matérielle est remplacée par une idée juridique; le domicile est de\enu une abstraction, un pur effet de droit. Parlant de là, la plupart des auteurs le définissent : Vrie rfation légale et purement Mnlellpctuellf entre vne pe/fonns et le lieu oii elle a son principal é'obHssfwei.t (I).
Une personne , a-l-on dit , peut être en relation : 1° avec V7ie chose : cette relation constitue le droit de propriété ; 2° avec vnc antre personw ; cette relali m constitue le droit de familiC, et, dans certains cas, le droit de créance, c'esl-à-dire le droit d'esigerun avantage pécuniaire; 3° avec un lieu : celle relation constitue le domieile. Mais de même qu'on désigne souvent le droit de propriété par la chose même qui en est l'objet l'on dit, en effet, celte chose est à moi, e'est ma chose, pour : j'ai un droit de j.ropriété sur cette chose), souvent aussi dans la pratique, et quelquefois dans la loi même, lelieuoùest le domicile est pris pour le domicile même.
Ainsi, snefi/iftquenient, le domicile est la relation légale entre une personne et le lieu, la maison où elle a fixé sa principale demeure, le siège de ses affaires. Frafiquem^iif, c'est le lieu même, la maison avec laquelle on est en relation.
M. Ortolan \Instit. expliq., I, p. 33) admet bien que le domicile n'est pas le lieu où l'on a son principal établissement, mais il criti- (pie la définition abstraite qui en a été donnée. « Qu'on essaye, dit-il, de mettre cette définition à la place du mot défini, ou verra quelle étrange cacophonie il en résultera : faire un commandement à domicile, ce sera faire un commandement à la relation légale ; d'isp-drahre de son domicile, cesevQ disparaître de sa relation légale... »
Celle définition n'apprend rien d'ailleurs; le domicile est une relation... mais qu'est-ce que c'est que cette relation? en quoi cousiste-t-ellp? C'est ce qu'on ne dit pas.
Pour .M. Ortolan, le domicile est : « Le siège légal d'une ))ersonne, siège où elle est censée être aux yeux du droit et pour l'application du droit, soit que corporellement elle s'y trouve, soit
n^i MM. Dem , 1, p. 19'^; Dur., I. n» ?51: Bug. sur Potti.. I. p 3; Val, sur Prtii^.. I, p. Î36: fXpf'r. *nmrn . y. >^i,.
TITRE m. DU DOMICILE. 183
qnVIle ne s'y trouve pas; en antres termes, c'est la demmre qn'impi personne est toujours opnsée avoir aux yeux de la loi, pour l'exercicp de certains droits, »
Dans ce système, le domicile peut tHre défini : le lieu où la personne ex' tonjovrs présnwéf présente par elle-même ou par un mandofaiie qui la remplace. Ce lieu est celui où elle a son principal eîrtblissement.
Comme toute présomption légale, celle-ci peut être contraire à la vérité; car la personne peut, en fait, n'être pas présente au lieu où elle a son principal établissement; uiais alors elle est coupable : lorsqu'elle s'absente, elle doit charijer quelqu'un delà représenter, (le recevoir pour elle les notifical ons qui lui seroiit faites. Les tiers qui ont (les rapports de droit avec elle ne doivent pas souffrir de sa négligence.
319. — Le domicile, ai-jn dit, est le lieu où la personne a son qup faut-n emenprincipal étnblissemeni . Le mot élahlissementn'^ point ici de sens '^'"•' p""" étnonsseprécis et rigoureusement déterminé. Ainsi, un enfant en bas ^ge gnandrétabusse- .1 un domicile, bien qu'il naît point d'établissement dans le sens ^^"Z "^"^ '"""■'" |)ropre de ce mot. L'établissement dont il est ici question consiste
dans l'intérM, de quelque nature qu'il soit, intérêt de famille, de propriété, île fondions, qui attache une personne à un certain lieu. Cet intérêt (l'établisstfment) est principal, lirsquil est tel qu'il nous attache i\ un lieu de préférence à tout autre.
320. — Notre arli«le porte que le domicile, quant à l'exercice Quel est lo sms fies droits civils, est au lieu où... Ces expressions, quant à «lecosmou : 7?/rn»r
^ 11'* I p.Tumi'' lins
l exercice ihs droits civils, n'ont pas le sens qu'elles semhleni 'irons rnns ' r.siavoir. Elles ne signifient point qu'on n^ pput exercer ses droits extm'r'''ses*(iTOi"iI civils que là où l'on est domicilié; car la plupart des droits de cette '='^''* *ï"® •^,.'"' nature sont indépendants du domicile. Ainsi, on peut partout, en quelque lieu que ce soit, acheter et vendre , faire ou recevoir des donations, tester, etc. Les droif^ civils dont l'exerciCi- ne peut avoir lieu qu au domicile sont peu nombreux ; je lésai signalés sous le n''3l7.
En employant les expressions : qvavt à Vexercice des droits civils, les rédacteurs du Code n'ont eu qu'un but ; ils ont voulu montrer qu'ils n'entendaient s'occuper du domicile que sous le rapport des droiîs civds, afm de laisser aux lois spéciales le règlement du domicile politique. — Ces deux domiciles sont le plus vouTcnt dans le même lieu ; mais ils peuvent être séparés.
o2A . — Le domicile ne doit pas être confondu avec la résidence. L'im est un droit, l'autre est un fait.
La lésidence, dans son sens propre et rigoureux, est le lieu où QuVst-cc qnc la Von est actuellement; elle s'acquiert par 1 habitation et se perd *'*';'''7,"'* ' .^
• i ' Quelles diîipren-
avec elle. Je réside là où je suis et tant qi?e j'v suis. <■■'■» y a-t-n «"frj