‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 23 sur 107 · L. . ., . ". . • 1 . I ' ' 1 iM I •. • In résidence CI li · texte numérisé non relu

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ft domicile, au contraire, est indépendant rie I habitation; on domicue?

ne l'acquiert point, on ne le perd point nécessairement av^c elle. .lomlcVie" '7a"!^*uu Ainsi, on peut être domicilié dans un lieu où l'on n'a jamais rési- n*" ou l'on nvst

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J84 CODE NàPOEÉON. livre 1,

uf counaît pas? dé ^ qu'ou lie counait pas. Une jeune fille épouse à Marseille, où .lu'on'ne'soi'i l'iollit ^'1© ^^^ tlouiiciliée , uu jcune homme qui a son domicile à Paris : dniniciii» dans uq (jgg que le mariase est célébré, celte jeune fille, devenue femme,

lieu ou Ion a une i • -i i • \ -n • •

résidence de dis . a SOU domicile chez son mari, et, par conséquent, a Pans, ou pout- .iuinzc... ans? être elle n'est jamais venue (art. 108). Il est possible, à l'inverse, •lu'on ne soit pas domicilié dans le lieu où l'on a eu sa résidence pendant dix, quinze ans, pendant toute sa vie peut-être. Une ierame mariée et domiciliée à Marseille accouche à Paris, où elle laisse son enfant; cet enfant, aujourd'hui âgé de vingt ans , a toujours habité Paris, chez la personne à laquelle il a été confié : il a son domicile là où il n"a jamais résidé, chez son père, à Marseille, et il réside à Paris, où ii n'est point domicilié (art. 108). L;i résidence se 322. — Jc vicus dc dire que la résidence se perd dès qu'on cesse ressauo*Hmomenta- d'habiter là OÙ l'oo réside ; cela n'est vrai toutefois qu'en prenant née d'baintaiion ? jy jj^qj résidence dans son sens risoureux; que si, au contraire,

\e ficni-ilic ras >- . . .

quelquefois lieu du on V appvécÀe ju/icliquetnent, quant aux effets tivils que la loi y attache (elle tient lieu du domicile lorsqu'il est inconnu, art. 1 1 5 C. N., et 69- 8« C. pr.),el!e n'est plus si étroitement subordonnée au fait de l'habitation; une absence de quelques jours, un voyage ne la fait pas perdre, s'il est démontré d'ailleurs que l'absent ne Va quittée qu'accidenlellemeut, et avec Tinlenlion de la reprendre bientôt.

Conil.ieu disiin- 323. — 111. DeS DIFFÉRENTES ESPÈCES DE DOMICILE. — Le domi- Sue-t-oD d'espcce? .ji^ g^^ g^^ q^j d'électiOH. de domicile ?

Le premier est général; le second est spécial, choisi pour une affaire particulière (V. l'art. 111). Personne ne peut avoir plus d'un domicile réel; on peut, au contraire, avoir autant qu'on veut de domiciles à' élection; c'est un point que je démontrerai bientôt.

— Le domicile réel se subdivise en domicile d'origine et domicile acquis.

Le domicile acquis se subdivise , à son tour, en domicile volons lairement acquis et domicile établi par la loi.

Art. 108. § II- i^u domicile réel et général.

2« alinéa. „^ , ^ , m . -

Toute personne 324. — L DOMICILE D ORIGINE. — Toute personne reçoit a sa

^!f,.;il^f-,"Hv.ri?rnl'"? naissance un domicile.

domicile d origine r

Où sont domici- L'eufaut légitime a son domicile chez son père, et, à défaut du lies les eufants légi- p^pg, cliez sa mère.

ti-mes non emacci- '■ ^ , • • . i ^ i > • u

les. L enfant naturel a le sien chez le père ou la mère qui l a reconnu.

reh? ''"'^'"* °^'"" S'il a été reconnu par l'un et par l'autre, on décide généralement qu'il est domicilié chez son père, dont il porte le nom et sous l'autorité duquel il est placé (on argumente aussi de l'art. 158). Toutefois, M. Demantc pense qu'il n'y a pas de raison pour lui attribuer lé domicile du père plulôt que ctdui de la mère. On lui donnera, tlit-il, le domicile que les circonstances indiqueront , et ce devra être évideumieiit celui de la mère, s'il habite avec elle, tandis qu'il n'a que de très-raies rapports avec son père.

TITRE 111. Di; DOMICILE. 185

S'il n'a été reconnu ni par Tiin ni par l'autio, il a son domicile dans l'hospice où il a été placé, ou chez son tuteur, ^'i on lui en a donné un. S'il a été recueilli par une personne qui en prend soin et avec laquelle il habite, il est alors domicilié chez elle, car c'est là qu'il a son principal établissement.

.325. — II. Dr DOMICILE acquis, C'FST-A-DIRE du DOMICILE CHOIS* ^, [ j();^ -^ jq- VOLONTAIREMENT. — EN AUTRES TERMES, DU CHANGEMENT DE DO- [ ', maucipaiion

MiCïLE. — L enlant qui n est pas encore majeur, ou au moins jp„,i^j,p ;,„,.i.,i,,y,

émancipé, conserve, qu'il le veuille ou qu'il ue le veuille pas, le

domicile que la loi lui a donné, son domicile d'origine, ou plulôt le

domicile de son père ou de sa mère, car le domicile qu'il a reçu à sa

naissance subit toutes les variations qu'éprouve celui de son père

ou de sa mère.

Lorsqu'il est majeur ou émancipé, sa majorité ou son émanci- Quelles personnes pation ne lui fait pas perdre sans doute son domicile d'origine; J^o^^i*,"'/?''^"^"'*^ mais il n'est plus, comme par le passé, obligé de le conserver : la loi lui permet de le changer, au gré de son intérêt ou de son caprice, et de le transporter où bon lui semble.

Ce changement de domicile, il ne peut l'opérer que par le fait \ queius eumiid'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à Vintention d'y cuàugemèT'dc ai* fixer son principal établissement. ™'<^''« •

Ainsi, deux conditions sont exigées : 1° habitation réelle, effectuée dans un autre lieu que celui où l'on a son domicile actuel; 2° intention de fixer dans un nouveau lieu son principal établissement.

Le fait de l'habitation dans un autre lieu est toujours facile à vérifier .

Mais comment l'intention d'y fixer son principal établissement se reconnaîtra-t-elle?

Si la personnne qui se propose de changer de domicile veut ne commeiu reron laisser aucune incertitude sur son intention et avoir un domicile 'i'^' 'g" ^ a" n" m" notoire, certain, la loi lui en fournit le moyen : qu'elle déclare «""f.*"'",.^»" i""»'expressément l'intention où elle est de changer de domicile, d une part, à la mairie du lieu qu'elle quitte, d'autre part, à la mairie du lieu où elle veut s'établir (V. la For, 44). Cette double déclaration fait preuve complète de son intention.

La déclaration, faite à l'une des mairies seulement, ne suffirait point; elle indiquerait, en effet, plutôt le projet que l'intention bien arrêtée d'un changement de domicile; le défaut de déclaration dans l'une des mairies pourrait, d'ailleurs, induire en erreur les tiers qui chercheraient da»s celle-là leurs renseignements.

A défaut de cette double déclaration , la preuve de l'intention comratin, à a.résultera des circonstances. Mais quelles sont les circonstances d'où /na^auoif. '"ùt*'l'on pourra l'induire? La loi n'en indique particulièrement aucune; »" <i*-c""vrir ceiic elle les abandonne toutesà la sagacité et à l'appréciation aes juges.

)?armi les circonstances propres à la manireslatiou de l'inten-

tion de changer iSon domicile, on cite particulièrement les suivantes :

1° La personne est inscrite sur le contrôle de la garde nationale du lieu où elle a transporté sa nouvelle habitation ;

"■2" Elle 1, dans la loonlité nouvelle où elle habite , participé aux avantages que la loi attache au domicile, par exeoiple, à la distribution des bois d'affouage (V. le n° 313 7°);

3" Elle y a, sans contestation, payé sa contribution personnelle, laquelle n'est due que dans la commune du domicile réel ;

'i" Elle a comparu , en matière personnelle, devant le tribunal du lieu où elle habite actuellement, sans demander son renvoi devant le tribunal du lieu de son ancien domicile;

5° Elle a vendu tous les biens qu'elle avait à son ancienne habitation, et elle en a acquis au \\ n de son habitation nouvelle; toute sa famille l'y a suivie.

3:i6. — Le coficours de ces deux conditions, le fait de l'babitation réelle dans un autre lieu , joint à l'intention de s'y fixer, est indispensable pour opérer le changement de domicile. Ainsi : la simple transia- lo La sin'ple translation de résidt^nce, si prolongée qu'elle soit.

tioB de rcsideiuf. in • ' i o i

lorsqu'elle est très- ne suiut point. Un avocat, domicilié à Versailles , est nommé proeno'pourop.r*er un ''"''eur impérial à Paris ; il se fixe là où il est appelé à exercer ses chaKg.^iiieut de do- fonctions; il s'y loee, il v vit, il v demeure habituellement; mais

nticile? II., r c ■

Il a laissé sa femme, ses entants, sa famille, ses propriétés, ses capitaux à Versailles, où il va autant de fois que ses fonctions le lui per:i eltent : son habitation à Pa-is , eùt-elle duré dix, quinz*^ ou vingt ans, n'est qu'une résidence! Ce n'est pas là, en effet, qu'il a son principal établissement. C'est à Versailles qu'il a ses affections, ses intérêts; c'est là qu'il est domicilié, i/iniention, sans 9o L'intentiou de fixer son prmcipal établissement dans un lieu

la Iraaslaiinn de t f

rési.ieiicc , s. ffii- nouveau, mais OÙ Tou n'habite point, reste également sans effet, si évidente qu'elle soit. Paul a déclaré à la mairie de Marseille, où il est domicilié, l'intention de transporter son domicile à Paris; il a fait faire à l'une des mairies de Paris, par le ministère d'un mandataire, la même déclaration; ses meubles sont déjà arrivés à Paris, où il a même fait des ocquisitions; il part pour s'y rendre, mais il meurt en route : le transfert de son domicile n"a pas eu lieu ! il est mort domicilié à Marseille ; c'est là que s'est ouverte sa succession.

Mais dès que la prise de possession a en lieu, aussitôt que la personne est définitivement fixée dans sa nouvelle habitation, si courte qu'elle soit, n'eùt-elle duré qu'un jour, la tr.msiation du domicile a lieu immédiatt'ment; le Code n'a pas, en effet, reproduit l'art. 173 de la coutume de Paris, qui exigeait que l'habitation nouvelle eût au moins duré un an et un jour.

327. — En résumé, le domicile est indépendant de la résidence; on le conserve par la senlf> intention. Deux conditions sont nécesîaires pr-ur le déplacer : 1" l'habitation réelle dans un autre lieu; 2" Vi ntention d'y fiispr son principal établissement. L'habitation sans

Art.

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