TITRE III. DU DO:VITCILE
intention, ou l'intention sans l'habitation, n'opère point la translation du domicile.
3-28. — m. Dl' domicile établi par la loi. — La loi fixe ellemême le domicile de certaine? personnes. Ainsi, lOg p^ JQ-
329. 1" Les fonctionnaires nommés A vie et NON Rétocables Q"<''|''s •^«nt los ont leur domicile dans le lieu de l'exercice de leurs fonctions, loifixeeiie mùmeie — Les fonctions organisées par notre droit public peuvent être : ''Ta'^ecartaiinn
Temporaires, c'est-à-dire conférées pour un temps limité, à par- ''•'""^" f"'>f<'"ii eni-
" 1 1 • 1 • 11 11 P«rte-i-flle pyr
tir duquel elles cessent de plein droit : telle est, par exemple, la eiie-mcme et <îe
c .- j j- .- t'ioiii droit la traos-
fonclion de députe . lauon d,, doraiciie >
Perpétuelles, c'est-à-dire sans terme limité à partir duquel elles ;^<^:'«"' *' y»^- à
^ ' I c • J • J "* cgard, f.Tirc des
cessent d" plein droit : telles sont les fonctions de juge, de procu- diMinciions? reur impérial.
Hévorables, ou sujettes à destitution par le gouvernement, comme Qu-e-fce «uwnp les fonctions de procureur im[)érial, déjuge de paix. foucuon lemporai-
Ir révocables, ou inamovibles, comme les fonctions de député, de Perpétuelle ? juge devant un tribunal de première instance, eu de conseiller de- }'r^rev?.cabic o,. vant une Cour impériale. inamovible ?
Une fonction peut être : La mômefnTtction
Tout^. la fois temporaire eX irrévocable, comme la fonction de "f^^^out' a'^a u>il
député ■ lerapoiair»? et irro-
' ' vocahlw
0\i perpétuelle ei révocable, comme la fonction de juee paix, de Krpét ciieet ré procureur impérial ; rerpetueiie et ir-
Ou enfin, perpétuel le elirrévocable, comme la fonction de juge i^uv^si-co «jn-nne devant le tribunal de première instance, de conseiller devant une '"u^^^""" « ''«' Our impériale. On l'appelle alors fonction a vie.
.'j.30. — L'acceptation d'une fonction publique n'emporte pas toujours translation de domicile dans le lieu oij la personne qui pu est investie est appelée à l'exercer. La loi fait à cet égard une distinction :
L'acceptation d'une fonction tetnporaire quoique irrévocable Qj^iieest ceiir-ir comme îa fonction de député, ou d'une fonction révocable quoique raocc'i'ia^t'/onemporperpétuelle, comme la fonction de juee de paix, de procureur im- '" '^^p'."'" ^"•oh la
-^ ' J i^ r ' r tri(n>lal)on du do-
périal, n'emporte point de plein droit et par elle-même transla- miciie? tion de domicile. Le fonctionnaire qui l'accepte conserve donc son ancien domicile ; à moins pourtant que d autres circonstances, jointes à celle de l'acceptation de la fonction dont il a été investi, n'établissent clairement qu'il a eu Tin iention d'avoir son principal établissement dans le lieu même où il doit remplir son devoir de fonctionnaire. Ainsi, un avocat domicilié k Marseille est nommé procureur impérial à Paris ; il aliène à Marseille toutes ses propriélés, et vient à Paris où il fait des acquisitions nouvelles ; sa femme, ses enfants l'y ont suivi...: ces circonstances, et d'autres que je néglige, prouvent suffisamment l'intention où il est de changer de domicile ; c'est à Paris qu'est réellement son principal établissement; c'est là qu'il a son domicile. Mais il n'y est pas enchaîné; il
peut;, s'il le juge à propos, le transporter dans un autre lieu, conformément à l'art. 103.
L'acceptation d'une fonction ci vie, c'est-à-dire perpétuelle et irrévocable, emporte, au contraire, de plein droit translation de domicile. Le devoir du fonctionnaire à vie exigeant sa perpétuelle résidence dans le lieu où ses fonctions l'.ippellent', la loi présume que son intention est de s'y fixer, d'y avoir son principal établissement et, par conséquent, son domicile. Cette présomption ne peut Le fonctionnaire être effacée par aucune circonstance, ni même détruite par aucune
à vie peut- il avoir j , , .. , , , . , . . , ,. .
sou domicile ail- déclaration expresse de volonté contraire. Ainsi, le lonctionnaire Heroù'n «erce'sis ^ ^'>^' tant qu'il consorve ce titre, ne peut pas avoir un domicile fonctions? ailleurs qMO dans le lieu où il exerce ses fonctions.
A guei moment 331. — Le transport du domicile par l'eccew/a^/on d'uue fonction
s'opori' le (r.iusport ,. ,. ■ . 7 ■ . . , ,<•
iiudomiciiepari'ac- y Vie a lieu instantanément, avant même que le lonclionnaire soit
fouciion"à vie? """ arrivé dans le lieu où ses fonctions l'appellent. Un juge du tribunal
de Marseille est nommé juge à Paris ; il accepte et se met en roule ;
mais la mort le surprend et l'empêche d'arriver : sa succession
est ouverte à Paris, conformément à l'art. HO.
Quel esi le nio- jjais quel cst le moment précis de l'acceptation et par suite du
ment procis de , i i • m « i-. i i
1 accuptaiion ? Changement de domicile: te mofnent est, en général, déterminé par la prestation de serment. Que si le fonctionnaire n a pas de serment à prêter, la question de savoir par quel acte et à quel moment s'accomplit l'acceptation de la fonction est laissée à l'appréciation des tribunaux*.
Art. 108. ^2t^' — ^° La femme a non domicile che::^ son mari. — Elle l'acquiert
Où la femme ma- par le seul lait de son mariage, et dès l'instant même de sa célé-
ciiiée? ' ' bration. Peu importe qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas.
un^'domicn.' s6iTai'é Q^^'^^'^ habite ou qu'elle n'habite point avec son mari, peu importe
de celui de son eucore : l'état de subordination dans lequel elle est vis-à-vis de lui Quid si sou mari uc lui permet pas d'avoir un domicile séparé du sien. Elle ne le peut
y consent? pgg même avoc son autorisation formelle; l'autorisation qu'il don-
nerait à cet effet serait une atteinte à sa puissance maritale , à laquelle il ne peut pas renoncer et qu'il ne peut comprom.ettre par aucune concession.
Pourquoi ne peut- « La femme, disait M. Mouricault. dans son rapport au Tribunat,
aî.mkne^n'aré de ^'^ f<'mme que le devoir tient auprès de sou mari , qui n'en peut
celui de sou mari ? être légitimement éloignée que par la séparation de corps, le divorce ou lo mort, qui peut être forcée de retourner à lui quand elle le délaisse, qui ne peut , en conséquence, avoir de résidence distincte que par l'etlet d'un délit de sa part, ou d'une tolérance momentanée de la part de son mari, n'a pas d'autre domicile légal que le domicile de son mari (1).»
Ce passage est fort important; il met en relief le motif et la véritable pensée do la loi : la femirie a son domicile chez son mari, parce qv!ell"€st oblujé". d'habiter avec lui, parce qu'il ne lui est pas permisd'avoir une résidence particulière et indépendante (art. 214];
(J) Fcnet. l. VIII, p. 3a7.
TITRE m. DU DOMICILE. ISO
celte communauté d'habitation a naturellement anioné la communauté de domicile.
Le but et l'effl't principal de la -réparation de corps sont préci- .Q">d > pourtant,
/ ■ i.î 1 • • 1 p S' *-'"•' *st séparée
sèment de briser la communauté d habitation : la iemme séparée de corps'» de corps est libre d'aller et de résider où bon lui semble; or, cessante causa cessât effechcs ; donc la femme qui a obtenu la séparation de corps, ou contre laquelle elle a été prononcée, peut avoir un domicile autre que celui de son mari. Cette solution était admise dans l'ancien droit, et le passage que je viens d'emprunter aux travaux préparatoires du Code fait birn voir qu'on ne s'en est point écarté (1).
Ainsi, la femme, dès l'instant delà célébration de son mariage, reroit le domicile de son mari; il ne lui est pas permis d'en avoir un autre, à moins qu'elle ne soit séparée de corps.
333. — Nous trouverons tout à l'heure un cas où le mari a son do- ac pcut-ii pas s.>. micile chez sa femme (V. le n° 336, . f.l^ Zl^nrl^.^z
334. — 30 Le mineur OL'i est en tutelle a son domicile chez- son ^'où'^eT domicilié tuteur. — Et il en est ainsi, alors même que le mineur a encore son '*' """"î'"", ''"' *** père ou sa mère. Lorsque, la mère étant décédée, le père se lait ex- çma , si (•mr.t
1 1 , . Il ••! . Il 1 ^ 1 SOUS la tutelle d'uu
cuser de la tutelle ou qu il en est exclu, lorsque la mère, devenue éiranger, ii a cnveuve, la refuse (V. l'art. 3941, le père ou la mère survivant conserve *=".''^ f,"" •'""^ °" ^'^
' more .
la puissance paternelle, tandis que la tutelle est conliéeà un étranger ; dans ce cas, le mineur a son domicile, non pas chez son père ou sa mère, mais chez son tuteur. L'esprit de la loi est que les incapables aient leur domicile chez la personne qui, ayant le gouvernement de leur fortune et la direction de leurs aflaires, les représente dans tous les actes de la vie civile.
— La loi confie au mineur émancipé le gouvernement de sa per- 0;, est domicilie sonne et l'administration de ses biens :par cela même, elle lui don- '^^ '''■'"^'"" ''"""fne la faculté de lixer son domicile où il j\ige convenable de l'établir. L'art. 2 du Code de commerce ne laisse aucun doute .1 cet égard (2). — Il est bien eiitendu, au reste, qu'il conserve son domicile d'origine tant qu'il n'en a pas acquis un nouveau (V. les n*^32.j et 326).
335. — 4.° TJinterdit, de nv'me qvp le mineur non émancipé^ a son q„c; est lo domidomicile chez son tutetn-. — Lorsqu'une femme est interdite, son '""'' ''"' ' '="'^'"'" • mari est de plein droit son tuteur (art. 506); c'est donc chez lui qu'elle est domiciliée.
Que si son mari s'est fait excuser de la tutelle , s'il en est exclu La r.Mnmo mariée nu deslitué, sa femme alors conserve chez lui sa résidence, mais po\n'l'^so■,,n,Tripo"ur c'est chez son tuteur qu'elle a son domicile, car, ainsi que je l'ai •""•'•'■ '^i-'''!'^ •'«-
.. ,, -, 1 I 1 •. 1 1 . -, ., . mieilii'i! cbcz lia
<iil, I esprit de la loi est ne nonner a ceux qui n ont pas 1 exercice on ciicz son tuteur;'
(1) MM. Proutl. el V;il., I, p. 'ilih; expl,ic. somm.,\). C!i; Dur.,I, n»365; Doin., n" 132 bis, I; Bug., sur l'olli., l, p. 3 ; Atibiy ec Kau, sur Zadi., t . i«', p. 5iB Poiiio., t. If', n" 358; Duc.^ Bon. ot Uou., t. !• , n" I7û.
(-2) M Bug., sur Poth , \, p. 5.
micile
clirz leur
uiaîtic?
Qtiid
si l'ouvrier
majeur
est intcr-
(lit ?
Qtiid
si c'est
uni.' t;
iiiiue ma-
liée ?
de leurs droits le domicile de la persoene qui les représente dans
l'administration de leurs biens.
o;i esi douiiciiirc 336. — Lorsque le mari est interdit, ou peut lui donner po^jr tuteur
terdi'ÎT'"*' "" '" un étranger ou sa femme elle-même (art. 507). Dans le premier
eik-mlue''' qui "a '^^^' '** f*^mûie, suivaut le domicile de son mari, est domiciliée
été choisie pour m chez son tuteur(l): dans le second, le mari a son domicile chez sa
triée ? r
lemme.
Art. 109. 337 .—5" Les muEvns qui servent ou travaillent U-kbiTUelletaeut
liés lesouvriers'miî ^^*^^ autiuî out le méiiic aotiiicUe que la persotine qu ils servent ou travaillent chez au- chez laquelle Hs travaillent, lousqu'jls demeurent avec elle dans
trui ?
jN'i a-i-ii (jue les LA MÊME MAISON. — La loi suppose quMs oiit i intention de fixer chez quiTiem le'i'r' do- ^^^^ maître leur principal établissement, parce que c'est chez lui qu'ils ont leur principale affaire. Celte présomption ne peut pas même être détruite par la déclara lion d une volonté contraire; ce qu'ils font l'emporte sur ce qu'ils disent.
(.(Les majeurs... ï) Cette expression est tout à la fois trop restreinte et trop générale . Elle est trop restreinte, car les mineurs *i!ff' émancipés étant, de même que les majeurs, libres de choisir leur domicile, la même règle doit les régir. Elle est trop générale, car l'<.rt. iOQ, dont la disposition est fondée sur une présomption de volonté, ne rogit point les majeurs incapables d'avoir une volonté, tels que les interdits et les femmes mariées. Ces personnes , alors même q l'elles habitent avec le maître au service duquel elles sont, restent domicilit es, l'interdit chez son tuteur, la femme mariée chez son mari (2).
Lesouvrifis uia- (( HabHuelleinent . . . » Ils conservent donc leur propre domicile leurs dro'its'."ont.îi8 lorsque leur travail, au lieu d'être continu et permanent, n'a lieu toujours leur domi- qy^g certaïus intervalles , par exemple , à certaines saisons de
cile chez leur ciaî- ^ * *
tre ? l'année.
« Lorsqu'ils habitent avec elle la même maison...)») Ainsi, point de translation de domicile, lorsque les ouvriers qui travaillent habituellement chez leur maître viennent chez lui le matin et se retirent chez eux le soir.
K quelles condi- 338. — Eu résumé, les ouvriers ou domestiques ont leur domicile ti..iis i'ont-)ii? ^|^^2 jg^jj. niaîlre, lorsque ces trois conditions concourent ; il faut : 1" qu'ils soient capables de choisir leur domicile; 2" qu'ils travaillent habiluellemenl chez leur maître ; 3" qu'ils habitent avec lui.
?out-oa n'avoir 339. — QUESTIONS. — Peut- onii avoir pas de domicile? ''*'Qu''ar'*r"iv"-t-ii Kecherchous, avant de résoudre la question, i'interôt qui s'y
lorsqu'une por on- r^ittacliP ne dont le domieiie ' d^ld^"*--
d'origine est incon- gi nous suoDosons, d'une part, que le domicile d'oriaiue d'une
jiu B'a poiol uequis *• ' . i , i.
personne est complètement inconnu, ce qui est possible; d autre
(1) Dur , 1. 1'»', 11" 47; Deino., t , !•', u" oti3 ; Contrû ilM. Aubry el Rau, sur Zac/i.,t. 1", p. 513.
(2) Dem., t. !«', u" 133; Deiiio , t. l'r, n» 3ôSj Due., Boa. et l»ou.; t. 1",
TITRE m. DU DOMICILE. 191
part, qu'elle n'ait eu aucun lieu fixé son principal établissement, ^^^^^;""''="^ "°"' en autres termes, qu'elle n'ait point de domicile nouveau , et que Mais ù sa réson domicile d origine soit mcuiiuu , en fait, cest comme si el.e ,j„-„„^, i„çoBniie •' n'en avait pas; sa résidence le remplace alors et en tient lieu. C'tist à cette hypothèse que se réfère l'art. 69-8° du Gode de procédure. •
Que si sa résidence esi eile-mème inconnue, ceux q li la poursuivent en justice l'actionnent devant le tribunal de leur propre doniicile. Les exploits d'assignation sont alors affichés à la porte principale de l'auditoire du tribunal ; une seconde copie est remise au procureur impérial (art. 69-8" G. pr.).
Quanta sa succession, elle s'ouvre au lieu de sa résidence, si elle est connue, et, dans le cas contraire, au domicile de l'un des héritiers, au choix de celui qui l'actionue soit en partage de la succession, suit en payement d'une dette ou d'un legs (art. 59, S*' al. G. pr.)(1J.
Ainsi, dans cette espèce, notre question ne présente aucun intérêt.
Supposons, au contraire, l'espèce suivante : Paul, qui a eu son domicile d'origine à Marseille, n'y a jamais résidé; il n'y a aucun bien, aucune affaire, aucun intérêt, aucun lien qui l'y appelle ou qui l'y attache : en lait, il y est complètement étranger ; donc en lîiilil n'y a point son principal établissement.
Dans ce cas, si Paul n'a point adopté un nouveau domicile, s'il n'a point de principal établissement dans un autre lieu, doit-on dire que légalement, en droit, il n'a point de domicile ?
Admet-on la négative, les exploits d'assignation p uvent lui être ,a p,rioane qui signifiés à Marseille où il a son domicile d'origine; c est là qu'il sera [jJJnJcfi^^'uouVeaT valablement assigné en matière personnelle, la que s'ouvrira sa suc- nmi-, qui. en tait, a
" ' ybandouné son tlu-
CeSSlOn. micile d'origine ,
Tient-on pour l'affirmative, les choses se passent comme dans j^^,'J"J\i,, 7c J°"°"^^ rhvpolhèse où le domicile d'origine est inconnu. roputLe avoir on-
- ^ o serve so-i doiuicile,
340. — On comprend dès lors combien est t'rand i'intèi'êt de la <i origiu •? — laui-
^ ^- Il > • il ilire. ai) contraire,
question que nous avons posée : Une personne peut-elle n avoir pas quvuci'a perdu eu
Af, flnmifilp'^ **"'" comme en
ae uomicue : (.,i,^ g; qu'aiusi eiie
Je n'hésite point à la résoudre négativement. L'homme, à sa nais- »J'«" ^,'^"''""'„, ,.
1 o I ' ^'esi-ce pas i**
sance, reçoit un domicile que la loi lui donne. Ge domicile, on peut i-espi^ce qu'.i f^ut
ij*j^. .l'ij . faire pour compre-"
le perdre, sans doute ; m;iis on ne peut pas l abandonner purement j,.^ i intérêt do la et simplement : ou ne le perd (jïiea en acquérant un autre G'etait 'j|"^^,'^"",,,?^ce "pul l'avis de Pothier [i]. Le Gode s'en est-il écarté? Rien ne nous auto- haut: Peut-oa n»-
• 1 1 • 1,1- /. ■ 1 ij- li "oir pas de domi-
rise â le croire. Le texte de la loi, en parfaite harmonie avec 1 idée ^j,^., " de Pothier, justifie pluiùt l'inlerprétation contraire : le Code règle, *
•en effet, le chaïuj entent de domicile ; mais il ne parle nulle part de ['abdication pure et simple du domicile. /
Les travaux préparatoires du Gode confirment noire interpréta -
(1> M D?rm , T, n' 3',S, — (2) Irdj'jd, aux Coût, rjénér,, u° il'
lion : <; L rnf. nt, flisiit M. Emmery, dnns son exposé de motifs au Corps législatif, n'a d'autre domicile que celui de son père; \evieiila7'd, après avoir vécu lom de la maison paternelle, y conserve encore son domicile, s'il n'a pas manifesté l'intention d'en prendre un