AUTRE
La position d'une personne qui n'aurait point de domicile sérail antisociale et contraire à l'ordre public; la loi n'a pas dû la tolérer. On peut bien renonter aux droits qu'elle confère, lorsqu'ils n'ont irait qu'à noire intérêt privé; mais il en est différemment de ceux qui touchent à l'ordre public, qui, se rattachant à l'organisation même de la société, intéressent les tiers aussi bien que la personne qui les a. Or, le domicile est précisément un droit de celte nature ! Ce n'est pas seulement un droit , c'est encore un devoir , et nous n'avons pas le droit de nous affranchir des devoirs que la loi n<'us impose.
On fait contre ce systèm* trois objeclioni :
1'-" Le domicile est au lieu où l'on a son principal établissement (art. lOiî); or, dans l'espèce, la personne dont il s'agit n'a point son principal établissement au lieu où elle a eu son domicile d'origine, car elle a ronipu, nous le supposons, toute relation avec lui; elle n'y a conservé aucun bien, aucune affaire, aucun intérêt. D'autre part, nous le supposons encore, elle n'a point d'établissement au lieu de sa résidence actuelle; dès lors elle n'a point .le domicile, puisqu'elle n'a point de principal établissement; le fait l'emporie sur le droit.
La réponse est facile. En fait ceWe personne n'a point d'établissement, je le reconnais: mais en droit elle en a un. La loi suppose, en effet, qu'elle a, sinon un intérêt pécuniaire, au moins un intérêt d'affeclion, un souvenir qui la rattache, de préférence à tout autre, au lieu où elle a son domicile d'origine. Cet intérêt constitue son principal établissement (V. le no 319). La présomption de la loi est peut-être contraire à la vérité; mais qu'importe? les présomptions légales cessent-elles donc d'être obligatoires; pour le juge parce qu'elles lui paraissent choquer la vraisemblance? Dire que la réalité doit prévaloir sur la supposition de la loi, c'est tout simplement soutenir (pie la loi ne doit pas être observée.
^" Notre système, dit-on, présente les plus graves inconvénients, car il amène ce résultai injuste que les significations qui doivent être faites h la personne pourront l'être dans un lieu avec lequel elle n'a aucune relation; en sorte qu'il n'y a aucune chance que les actes sign;r:é> parviennent à sa connaissance. N'est-il pas plus juste, plus naturel que les significations soient faites à sa résidence quand elle est connue et certaine?
Ce résultat (!st fort dur , sans doute ; mais la personne qui (>n souffre l'a accepté d'avance; elle s'y est volontairement .«oùmise fil conservant un domicile compromettant. Elle pouvait en
(1) FoiiPl, t. VIII, p. 340.
TITRE m. DU DOMiCiLE. 193
choisir un plusconimodo, clic ne l"a pas fait ; qu'elle su[)porle donc la peine de sa négligence !
Que prouvent, d'ailleurs, les inconvénients qu'on signale? que là loi est mal faite? qu'elle est fort dure dans ses conséquences? Mais la loi, si imparfaite qu'elle soit, doit toujours être obéie (1)1
3° L'art. 59 du Code de procédure prévoit le sas où une personne n'a point de domicile ; donc, . .
Je réponds que celle disposition est expliquée par l'art. 69-8" du même Code, qui déclare seulement que le domicile d'une personne peut 71 être pas connu.
341 . — Peut-on avoir deux domiciles? — Il est tout aussi impos- peut - on avoir sible d'en avoir deux que de n'en avoir pas. El, en effet, le Code '^'''' lonuciiosy règle le changement de domicile, mais il ne dit rien de l'acquisition pure et simple d'un nouveau domicile. De même qu'on ne perd son domicile d'origine que lorsqu'on en prend un autre, de même on n'en peut acquérir un nouveau que lorsqu'on perd celui qu'on a actuellement.
L'art. 102 ne laisse aucun doute à cet égard. Le domicile, y est-il dit, est au lieu où l'on a son principal établissement; or, rétablissement principal étant celui qui est le plus important, qui domine toiis les autres, personne ne peut avoir deux principaux élablissements; donc personne ne peut avoir deux domiciles.
Que si la personne réside alternativement dans deux villes diffé- Quui lors-
rentes, autant dans l'une que dans l'autre; si elle a , dans chacune sui^ *^ 'à^irrn'iuvod'elles, des intérêts aussi graves, le même nombre d'affaires. . . , en "l'^"' 'i^''* ^''"='
' • 1 • • • villes dilTeroiiîes ,
sorte qu'on ne puisse pas découvrir là où est son principal établisse- auiant de temps ment, son domicile étant alors inconnu, les tiers, qui ne doivent pas palltro! 'a^sTnt ^awsoufîrir de l'état d'incertitude dans lequel elle s'est volontairement «^l'ai"''"^ '''eii« des
^ intérêts ^ussi gra-
placée, peuvent valablement l'assigner devant le tribunal de l'une ves,ie même nomou de l'autre résidence (V. le n» 339). '"^' *'''"'"" ' '
^ IH. Du domicile spécial ou d'élection.
3-42. — I. Ce que c'est que le domicile élu; ses motifs. — ^^.^ jU Selon le droit commun, le créancier qui poursuit son débiteur est ^^ue t'-co que le obligé de l'assigner devant le tribunal de son domicile réel ; c'est là ^°™ueisnfôuN l'ont aussi qu'il doit lui signifier l'exploit d'assignaiion (V. le n" 317, fait introduire ? 1» et 2») ; or, ce domicile peut être très-éloigné ; de là des lenteurs, des déplacements fâcheux.
Cette nécessité imposée aux créanciers, d'aller poursuivre au loin leurs débiteurs, pourrait entraver souvent les ( jnventions. On comprend, en effet, qu'un Parisien serait peu ,'Orté à traiter, par exemple, avec un Marseillais, s'il était obligé de porter devant le tribunal de Marseille les difficultés auxquelles pourra donner lieu le contrat qu'on lui propose.
La loi, qui a prévu ce danger, y apporte un remède. Lorsque deux
(1) MM. Touiller, t. 1", n* 371; Prou(l.,t. le', p. 343; Dur., t. l'f, n" 300; Confrà, MM. Deni-, t. V', p. 200 et s.; Démo., t. iw, n".^ftS.
iUi CODE NArOLÉON. LIVKE \,
personues contractent, elles peuvent, afin de faciliter les poursuites judiciaires auxquelles liiiie d'elles sera peut-être obligée de recourir, choisir un domicile spécial, plus rapproché et plus commode que le domicile réel de la partie contre laquelle les poursuites seront faites. Ainsi, lorsque je prête 10,000 fr. à une personne domiciliée à M.Trseille, je puis convenir avec elle que, si je suis obligé de recourir à la justice, le domicil»- réel qu'elle a h .Marseille sera, quant à moi et quant à l'affaire spéciale que nous traitons, remplacé par un domicile qu'élis fixera à Paris, chez telle ou telle personne. Ce domicile est celui qu'on appelle (V élection. i.'icciion de do- L'électlou (le domiclle cst facultative ; tel est le principe. Par excepcuitaiivt? tion, la loi 1 ordonne dans quelques cas (V . notamment les art. 170
et 2148 C. N.).
yuan.] et par quel 343. — IL OUAJSD ET PAR QUEL ACTE PEUT ÊTRE FAITE L'ÉLECTION
roioc^fon Tur/do'- i>'i'>' DOMICILE. — Klie peut l'être au moment même du contrat au- "'"^'■^' ' quel elle se réfère, et par le même acte; tel est le cas que suppose
l'art. Ml; mais, sur ce point, l'article n'est qu'énonciatif; il prévoit le cas le plus fréquent, sans exclure les autres : l'élection de domicile peut donc être faite après coup et par un second acte (Y. la For. 45) (1).
La clause portant El'^ P^ut être formelle ou implicite, c est-à-dire résulter, par voie que robiiaaiion se- (]g conséqucnce, duiic des clauses du contrat principal. Mais re-
ra cxpciitie dans tel ' i. i i- • i
lieu romporte-t- marquez que la clause portant que 1 obligation sera exécutée dans m!cnè^*^"dnns'' '"ce tel lieu n'eînporte pas éleclion de domicile dans ce même lieu. 11 en inOme Heu ? est différemment en matière commerciale (art. 4:20 C pr.); mais les
règles du Gode de commerce, étant exceptionnelles , ne s'étendent
point aux matières civiles (2).
Où pciil <'lroéta- 344. — m. Ou PEUT ÊTRE ÉTABLI LE DOMICILE ÉLU. — H peut
i)ii le d.iiaiciie e- j'^jj-e daus uu licu (lAitre que celui du doniicife réel; c'est le cas le
i'ei!i-ii ivtro au plus fiéqueiit, et c'esl telui précisément que prévoit notre art. 111,
yuciic'rsi alors son Mais ici enc'»re notre article est siu.plement enonciatif. Le domicile
""''"'• élu peut donc être établi au domicile réel de la personne qui Léiit.
Dans ce cas, le domicile réel, quoique abandonné plus tard par le
débiteur, subsiste quaut au créancier dans 1 intérêt duquel a été
faite l'élection de domicile.
Quels sont les 345. — IV. DES EFFETS UU DOMICILE D'ÉLECTION. — Pour les ap-
efTts du "o™'*""» précier et en déterminer 1 étendue, il fautfaireunedistinction.il \e fani-ii pas. à peut être élu :
cet epard. faire une •
distinciion? 10 Dans telle ville, lel arrondissement ou telle commune, avec
indication A'une personne qui représentera le débiteur et de la maison où cette personne demeure ;
2° Dans telle ville, tel arrondissement ou telle commune, mais sans indication d'une personne chargée de représenter le débiteur. Au premier cas, le domicile produit deux effets : • 1° Il attribue juridiction au tribunal dans le ressort duquel il
(1) M. Val. sur Proud., F, p. 241. — (â) M. Val. sur Proud.^ p. 241.
iiîRE Jii. hl DOWîCILE. 195
est élu ; si donc le contrat r.uquel il se réfère donne lieu à un différend, ce tribunal sera compétent pour en connaître.
2" Il valide toutes les assignations et sianilications d'actes faites an lieu où il est établi.
Au second eas, il ne produit qu'un seul effet : il est simplement attributif de compétence. Si donc le contrat auquel il se réfère donne lieu à un diflerend, le tribunal du ressort dans lequel il est établi sera compétent pour en connaître ; mais les exploits d'assisgnation devient être remis, les significations d'actes devront être faites au domicile nel du défendeur.
346. — Le jugement rendu par le tribunal du domicile élu peut- r,- jusomom ren il être valablement signifié h ce domicile? \a\ jurisprudence et quel- j" ''''domic!îe'"'er.l ques auleurs tiennent pour la négative. L'art. 111 ne permet i'«"'-'' '""••^ signifie
, i. • 1 • -1 .1 1 •"•/•■• -.1 à Cl' (liiinicik''.'
(le laue au nomicile élu q(?e les sisnilications et poursuites relatives à l'exéctition delà coni^ention j/oiir laquelle il a élé établi ; or, le jugement ayant pris la place de la convention, c'est lui et noti plus elle qu'il s'agit d'exécuter ; donc il faut en revenir au droit commun (1).
r/affirmative me semble mieux fondée : le jugement ne fait point disparaître la convention sur laquelle il est intervenu et les obligations qu'elle a produites; il ne fait, au contraire, que les reconnaître et en autoriser l'exécution forcée; la signification du jugement est donc relative à la convention elle-même, à son exécution; notre art. 111 la régit par conséquent (2).
347. — De même que l'indication d'un lieu où la convention devra En cas d'éieciion être exécutée n'emporte pas élection de domicile dans ce lieu, de gfre^'^x'i'ctiil^e ''''i'! même l'élection de domicile n'est point par elle-même et par elle «^^""ventiou qui y a
I • 1. . Il- - 1 -7 ., ' . T donné lii'u'
seule mnicative (lu lieu ou la convention devra elrc exécutée. Le domicile élu n'est, en effet, relatif qu'aux significations, demandes et povrsviles ; ov ces termes ne comprennent point V exécution ellemême, qui, par conséquent, demeure sous l'empire du droit commun, lequel est réglé par l'art. 1247 (3j.
Ainsi, lorsque l'emprunteur d'une somme d'argent élit domicile dans une ville autre que celle où il a son domicile réel, et qu'ensuite il refuse d'exécuter son obligation, le créancier peut le poursuivre devant le tribunal du domile élu ; quant au payement de l'obligation, le débiteur a le droit de le faire à son domicile réel.
348 — V. Dans l'intérêt de qli il peut être établi. —Il peut n.ms imiénu de
l'être an «ré rifs nartips • ''"' '" ''oniicilo élu
1 eut?, dii -,ie (les parues . ,,eui-il .•ire établi ?
Soit dans l'intérêt exclusif du créancier ;
Soit dans l'intérêt exclusif du débiteur ;
Soit, enfin, dans l'intérêt commun du créancier et du débiteur.
(1) M. Dur., t. J«, a" 379.
(2) M, Val., sur Proud., t. 1", p. 241 ; Démo,, t. 1", n" 380 ; Aubi-y et Rau sur Zach., t. l", p. 523.
(3) MM. Dur., t. ie%n' 377; Démo,, t. lor,n° 378; Aubry et Rau .w/vfrtc/;., t. 1", p. 527.
Dans le premier cas. le domicile élu est pour le créancier un bénéfice, uue exceplion au droit commun introduite en sa faveur; rien ne l'oblige à eu user. Libre à lui, si son intérêt le lui couseille, de s'en tenir au droit commun; il peut donc, à S07i choix^ agir devant le tribunal du domicile élu , ou devant le tribunal du domicile réel (V. l'art. 59. dernier alinéa, C. pr.).
Dans le second cas, la faveur, l'exception est pour le débiteur; le créancier ne peut pas l'en priver. C est donc nécessairement devant le tribunal du domicile élu qu'il doit le poursuivre.
Dans le troisième, le résultat est le même que dans le second. Le créancier peut agir devant le tribunal du domicile élu ; il ne lui est pas permis d'agir ailleurs.
le domicile .lu 349. — VI. Si LE DOMICILE ÉLU PEUT ÊTRE KÉVOQUÉ ET COMMENT peui^l Lire revo- ^^ ^^^^ LETRE. — Ce QUI ARRIVE LORSQUE LA PEKSU.NNE CHEZ
Pjf qui i-eut-il LAQUELLE IL EST ÉTABLI VIENT A MOLRlR. — A-t-il été établi danS 1 cire?
l'intérêt exclusif du débiteur, celui-ci peut, à lui seul, le révoquer, à la charge d'en donner avis au créancier (V. la For. 46).
L'a-t-il été dans l'intérêt exclusif du créancier, le débiteur le subit tant que le créancier n'y renonce point.
S'il a été stipulé dans l'intérêt commun du débiteur et du créancier, il ne peut être révoqué que de leur consentement réciproque .
Le di'^ifetir, lors- Touîefois Cette thooric a besoïu d'un tempérament. — Lorsque de "i°^''/*vo''u't 11" iloniicile n'est point établi dans l'mtérêt exclusif du débiteur, pout-ii ai moins i:i- celui-ci ne pcul ui le révoquer, ni le transporter d'une ville dans
A'\n\ieT, dans la mr- , . , ., • j- , i • .,»
■me ville, une autre uuc autrc ; mais ne peut-il pas indiquer, dans la même ville, une ™^u°d^ab'ord"dc'-'i- a^tro maisou que celle qui a été d'abord désignée ? Rien ne s'y opg'iéc? pose. L'intérêt du créaucior n'en souffre aucunement; car peu lui
importe que son débiteur soil représenté par telle personne plutôt que par telle autre. — A moins pourtant, mais l'hypothèse se présentera bien rarement, qu'il ne soit démontré que le créancier a lui-même désigné, et dans un intérêt légitime, la personne chez laquelle le domicile a été établi.
Quarrive - 1 - il 3.^)0. — Qu'arrivcra-t-il. enfin, lorsque la personne chez laqujclle lorsqucia persoime j domicile 3 étéélu Vient à mourir, ou lorsqu'elle change de do-
chcz laquelle le do- .... ' n -^
niiciiea été ciu vient micilc ? On distingue :
quviîc"chaDge''de Le domicilc conserve son effet attributif de compétence; ainsi domicile ? ^.çg^ devant le tribunal du domicile élu que le créancier pourra ou
devra agir.
Quant aux exploits à remettre, aux actes à signifier, ils peuvent èlro remis ou signifiés dans la maison où le domicile a été établi, s'il s^y trouve quelqu'un pour les recevoir. Dans le cas contraire, on procède comme au cas où il n'y a pas de domicile connu (V. le n" 33.9j, saut au débiteur h notifier au créancier une nouvelle élection de domicile chez une autre personne demeurant dans la même ville.
ccTfltu^l^ïrtu ^^1 .—VIL DlFFÉUENCES ENTRE LE DOMICILE réel ET LE DOMICILE
d'élection. — 1° Le domicile réel est oénéral ; le domicile cVélec- 'l»"^!'^'''' 'Tf ,''.' '« tien e?t spécial à I affaire pour laquelle il a été choisi. — 2° Le premier n'est point Iransmissible aux hériliers: il s'éteint parla mort de la personne à laquelle il appartient; le second, au contraire, est hérédit;iiie; il subsiste même après la mort de la personne qui l'a élu. — 3" On ne peut avoir qu'un domicile réel, tandis qu'on peut avoir autant de domiciles élus qu'on a d'affaires différentes. — -do On peut, quand on veut, changer son domicile réel ; il n'en est pas de même du domicile d'élection ; le débiteur ne peut le changer qu'autant qu'il a été établi dans son intérêt exclusif.