DES ABSENTS
Géuéialiiés. lOe répétition.
352. — On entend par absent, dans un sens très-général, toute Qu.ntend.on par personne qui ne se trouve pas au lieu où sa présence est deuian- «'""'«/•. ^?^^ u"»
Il 1 i iens ires-general ?
dée : absentem accipere debemus euni gui non est eo loco in eiuo comment, en se
. • plaçant à ce point
ptlltUf. tic vue gùnt'ral. di-
Eu droit, on distingue : 1° le non présent ; 2° le présumé absent ; ^''^^g",''"" ^'^^ ^^' 3"' le déclaré absent.
353. — Le non présent est celui qui n'est pas actuellement à son Quest-ec quun domicile, ou dans tel autre lieu où sa pn-sence est nécessaire, mais ii'i'rs^dTs «i/c;^v a* suf l'existence duquel il ne peut exister aucun doute sérieux, soit ^-J'. t'"'^ a"^ "<"'
* ., . , , , présents ?
parce qu'on sait ou il est, soit parce qu on a hu récemment de ses nouvellei^, soit enfin parce que les motifs connus de son absence expliquent raisonnablement pourquoi il n'est pas actuellement la où il est demandé. C'est de lui qu'il est parlé dans les art. 819 et 840 du Gode Napoléon. Quelquefois, mais très-improprement alors, la loi le désigne sous le nom d'absent (V. l'art. 316). — Le titre de l'absence n'a point trait aux 7ion présents ; les règles dont il se compose sont exclusivement applicables aux présumés ou eux déclarés absents (V. toutefois l'explic. de l'art. 131).
354. — Lq présumé aô^ew^ est celui dont l'existence est devenue q.i est-ce qu'un incertaine par suite de sa disparition insolite de son domicile, jointe p'"*^"'""^ ahsQai . à l'absence de toute nouvelle; en autres termes, celui dont on ne connaît pas la résidence, dont on n'a pas de nouvelles, et dont, par cette double raison, l'existence est incertaine.
355. — Le déclaré abse7it, ou plus brièvement Z'«65(?n^ est celui in déclare absem, dont l'absence a été déclarée, c'est-à-dire vérifiée et constatée par ^JJ ab"entT^'''"^°* un jugement.
356. — Ainsi, ce qui constitue l'absence, c'est l'incertitude de la ,,i^"e"*'"rlbsenc°ê vie. Une personne a disparu de son domicile ou de sa résidence, proprement dite? sans qu'on sache ce qu'elle est devenue ; personne n'en peut donner de nouvelles. Est-elle décédee ? Vit-elle encore ? Nul ne le sait 1 ce doute, c'est labsence.
Enrnnibiendepo- 357. — A mcsure que le lemps s'écoule depuis la disparition de i-riioV.I*!. 'lit !• '*' l'absent, l'incertitude de sa vie augmente ; elle est en quelque sorte .i.nuu^.u^'o'n/iu- proportionnelle à sa durée. De là, trois degrés dans l'incertitude de vision iiipaiiiie ? ja vie, OU trois périodes dans l'absence : I" La présoniplioii d'absence ;
2° La déclaration d'absence, et l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses héritiers présomptifs et autres ayants droit;
3" L'envoi en possession définitif.
La probabilité du décès, très-faible dans la première période, plus forte dans la seconde, acquiert une plus grande force encore dans la troisième.
Quaii.i coiuniL-nce 358. — La première période, ou la présomption d'absencs , eomprèTomption d'nb- prend tout le temps qui s'écoule depuis la disparition ou les derterm%~coniVk''n'.!e "'^''^s nouvelles, jusqu'à la déclaration d' absence ; l'absence ne peut ic!U|>s dure t-eiic? être déclarée qu'après cinq ans, si l'absent n'a pas laissé de procuration, et après onze ans, dans l'hypothèse contraire; la présomplion d'absence dure donc cinq ans au moins dans le premier cas, onze dans le second (V. l'explic. des art. 115, 121 et 122). oomijien di.iv la — La Seconde, ou la déclaration d'absence, dure trente ans. au 'tviff '."'""' ' "^' moins, à compter du jugement de déclaration : toutefois elle find avant ce terme, lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (V, art. 129).
Qiiauu coniiuer.ce — La troisième , ou Venvoi en possession définitif, commence
l'envoi eu poxsp.i- i ,■ • , i ■• i • i-,- > i-
.':ion<f>!fiii'"P 0)m- quand unit la seconde : elle dure indennunenl, c est-a-du'e tant
'"ci'ia*'cum'' de ces <iuc duTc l'inceitilude de la vie de l'absent.
i);Miodcs iiii-t-ciie Chacuue de ces périodes a ses règles particulières , motivées sur
pas SOS règles par- . ' . • nw i - ■
ticuiicrcs? les Circonstances qui la caiaclenseut. Dans la première, le retour
de l'absent élant probable, la loi prend des mesures propres à lui assurer la conservation de ses biens ; l'intérêt de l'alisent est ici au premier plan.
Dans la seconde, l'espoir de son retour étant moins grand, la loi ne veut plus que ses biens restent vacants et sans maitre pour les administrer ; elle en confie donc la possession provisoire à ceux (|ui les auraient définitivement s'il était décédé au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. — Elle ne leur donne toutefois que (les pnuvoirs limités et sous certaines garanties qu'elle stipule dans l'intérêt de l'absent, en prévi.-ion de son retour. L'intérêt des tiers est ici au premier plan : celui de l'absent est relégué au second.
Dans la troisième, son retour étant devenu fort peu probable,
la loi afiranchit les envoyés en possession provisoire des entraves
qu'elle apportait à K ur administration ; l'intérêt des tiers et de la
société la préoccupe exclusivement.
i.ps riKiesdeiHii- 35<). — Les rèi-lcs de l'absence ne sont pas toujours particulières
^onoesoni-olli'Slou- , ,, ^ i, i • . • i i n i
i"ins|.ariicuiiérc^à a I une OU a 1 autre (les trois penod(sdont elle se compose, quelî-esTroîsVSdes'? qucs-unes, qui sonl fjenerales, s'appliquent dans toutes les hypo-
TITKE iV. DES ABSENT». 199
thèses; telles sont : 1° la règle suivant laquelle les droits éventuels ne s'ouvient point au profit de l'absent (art. 135 et 136); 2° la défense faite à son conjoint de contracter un nouveau mariage ^V. l'explic. de l'art. 139).
CilAPlTRE PliEMIER. — de l\ présomption d'absence.
3t)0. — La loi prévoit : \^> le cas oîi le pré'^umé absent n'a point laissé un niandataire chargé d'administrer ses biens; 2" le cas oii il en a laissé un .
.%1. — Premier cas. — Du présumé absent qui n'a point, avant Art. 112. sa disparition . confié à ttn mandat aire le soin de (/érer son patri- sonup'^ns'tprésunii^R moine en son absence. — Sa négligence, si elle n'était pas l'éparée, aifseme ei quciio
... • 1- • 1 I 1 ■ V i> 1 1 ■ "'a P"^ conCd \\ un
deviendrait préjudiciable a lui-même d abord, et, par suite, a sa mandataire u soin famille qui a besoin de ses secours, à sescréancierS;, dont les droits son raVrfnfoh'c Cesseraient compromis, si son patrimoine, qui est leur gage, dépéris- i*'-*"'^ abandunué.' sait faute de soins, et enfin à l'État, toujours intéressé à la conservation et à la prospérité des fortunes particulières. La loi a dû, en conséquence, intervenir et prendre les mesures propres à conserver le patrimoine qu'il a si imprudemment abandonné.
Mais quand et à quelles conditions ces mesures peuvent- elles être prises? Quelle autorité les ordonne? quelles personnes ont qualité pour les requérir? L'art. 112 répond à chacune de ces questions .
362. — L Quand et a quelles conditions ces mesures peuvent Quand et à quci-
» r-'ii .i>Ai ) j , 1 ■ I ' -^ • le* conditions ces
ETRE PRISES. — bllôs ne peuvent 1 être qu autant cju il y a nécessite mesuras consorvad'y recourir. M. Toullier a bien mis en lumière le motif de cette '«''cspeuvent-ciics
■' être pnses?
disposition. On pourrait, dit-il, sous le spécieux prétexte d'une protection précipitée, préjudicier à*rabsent au lieu de le servir. Une telle précipitation nuirait à la liberté; personne n'oserait s'éloigner du lieu qu'il habite s'il avait à craindre que, sous prétexte de veiller à ses intérêts, on put pénétrer dans le secret de ses affaires , en pénétrant dans son domicile.
La justice doit donc rechercher :
1" Si la personne qui a disparu de son domicile se trouve dans l'impossibilité reconnue de pourvoir elle-même à ses intérêts, eu autres termes, si elle est en état de présomption d'absence, c'est-àdire si son existence est incertaine. La présomption d'absence ne commencepas nécessairement avec la disparition ou la daledes dernières nouvelles; son point de départ dépend uniquement des circonstances; c'est donc une pure question de fait que les juges auront a décider (V. à ce sujet la For. Al] ;
2" Si ses biens sont eii souffrance, si ses droits sont coatproniis.
Lu lai , au reste , ne détermine ni les cas où il y a nécessité d'agir, ni les mesures à prendre; elle s'en rapporte, à cet égard, à la sagesse de la justice et lui laisse une latitude indéfinie; elle s'est cou-
iOO GODE NAPOLÉON. LIVRE 1.
tentée de tracer une règle générale pour lui servir de guide : quelle que soit la mesure prescrite, il faut qu'elle soit justifiée par la nécessité. La justice doit donc se borner aux actes rigoureusement et strictement nécessaires. Ainsi, par exemple, elle peut ordonner que les biens soient donnés à bail, lorsqu'ils sont sans culture, que les baux existants et qui sont sur le point d'expirer soient renouvelés, que les réparations nécessaires à tel ou tel bâtiment soient faites , que les denrées qui peuvent se perdre, que les meubles qui dépérissent soient vendus , qu'on fasse des poursuites contre les débiteurs, pour prévenir leur insolvabilité lorsqu'elle est menaçante, ou pour interrompre une prescription sur le point de s'accomplir . La justice peut- — Elle peut même, lorsqu'elle le juçe nécessaire, nommer un cura-
clle nommer un eu- . iT i i i d i- i u i • •
rateiir au présumé tour a 1 absent et Ic Charger d accomplir les actes d admmistralion ?crd'àccompiiMes ^u'clle a oidonnés, de suivre telle ou telle affaire, de la gérer, et, aciLs dadministra- pgp exemple, de conduirc à bonne fin un procès dans lequel se trouve
lion qu clJc or- ^ ' ^^ ' . .
donne? engagé l'intérêt de l'absent. La loi ne défend point celte nomination,
et la nécessité des choses l'exige. La justice ne peut pas, en effet, s'occuper chaque jour et dans tous leurs détails des affaires de l'absent, plaider pour lui ou mettre à exécution les mesures qu'elle prescrit.
Le curateur, une fois établi, est le représentant légal du présumé absent sous condition de se renfermer strictement dans les pouvoirs qui lui ont été confiés (1).
Quid si tel bien i\ ge peut quc tel bien soit en souff"rance, tandis que tel autre
est en souiTrâD^c
tandis que l'autre cst eubon état; la justice ne doit alors s'occuper que du premier: elle
est en bon état ? i ■. » • .• i ■ . • •
doit toujours proportionner ses secours aux besoins, et ne jamais
les étendre au delà.
çiiid si! est né- — Lorsqu'il est nécessaire de compulser, d'étudier les papiers du
ser iês° pap*iers^'dtl pi'ésumé absent, les recherches doivent être faites par l'un des juges
luésumé absent? désigués Spécialement à cet effet. Le juge désigné ne doit distraire
que les pièces d'une absolue nécessité (2).
— Ainsi, l'intervention de la justice exige le concours de ces deux conditions : 1° présomption d'absence reconnue; 2° nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens de l'absent.
Les mesures que 363, — Toutcfois, la première condition est-elle essentielle et
la loi a prescrites . . . „ ,
dans l'intérêt des rigoureusemeut nécessaire ? Les mesures prescrites par la loi , pcuvciu-dies'^ ^^"s l'intérêt des présumés absents, sont-elles, dans tous les cas, appliquées aux non applicables aux simples non présents? Je m'explique :
Les dispositions relatives aux non présents sont fort peu nombreuses ; il n'existe guère que deux cas où la loi leur accorde une protection spéciale : elle sauvegarde leur intérêt, 1" dans le cas où ils sont intéressés dans une succession (V. les art. 819 C. N., 909, 911 , 928, 031 , 9-12 et 943 C. proc); 2" lorsqu'il s'agit de faire serrer leur récolte (loi des 28 ?eptembre-16 octobre 1791).
(1) MM, Proud., I. 1'% p. 281; Dur., t. !«', n" 400; Dcra., t. \«\ \\ 212; Deuio , t. II, r" ô6; Aubry ci Raii sur Znch., l. ler^ p. 523.
(2) M. Dur., t. 1", 11" 3'J9.
Or, d'autres hypothèses peuvent se présenter où leurs biens sont en péril. La justice peut-elle alors intervenir et ordonner les mesures nécessaires à la conservation de leurs droits? La question est controversée.
Rigoureusement la négative doit être admise; les art. 112 à 114 sont placés sous la rubrique de la présomption d'absence; — la présomption d'absence est l'état d'une personne dont Vexislence est incertaine; — la non-présence est l'état d'une personne dont l'existence est certaine, quoiqu'elle soit absente de son domicile ou de sa résidence; donc..., etc.
Cependant, plusieurs auteurs admettent qu'on peut, par analogie, assimiler les non présents aux présumés absents , lorsque , par suite de quelque obstacle qui les retient au loin, ils se trouvent liaus l'impossibilité absolue de pourvoir en temps utile à leurs intérêts en péril (1).
On peut, à l'appui de cette décision, tirer paili del'art. 131. Une personne, déclarée absente, donne de ses nouN elles; on sait maintenant où elle est, mais elle n'est pas encore de retour; elle cesse par là mêmu d'être en état de déclaration d'absence; elle n'est même plus en état de présomption d'absence, puisque son existence est certaine : sa condition est celle d'un non présent. Or, la loi déclare expressément que, si ses biens sont en souôrance , la justice peut y pourvoir coiiiormément à notre art. \ 12. Cette disposition est aussi juste qu'elle est sage; pourquoi ne pas la généraliser ? En l'étendant, on ne viole pas la loi , on entre dans son esprit (2).
364. — II. Quelle autorité a le droit d ordonner les mesures le ii.oit (loidouner
CONSERVATOIRES DE LA FORTUNE DES PRÉSUMÉS ABSENTS. — Ce pOU- vat"îl'esTo?a°for-
voir est confié au tribunal de première instance. Mais lequel? Est-ce '""" '■«^ présumés le tribunal de première instance du domicile de l'absent, ou celui esi-ccic tribunal
du rfo»itf(7c(le l'ab-
(1) MM. Proiid. et Val,, t. 1", p. 253 el siiiv.; Dein., t. 1", p. 209 ; Zach , t. 1", p. 288; Démo., t. II, p. 18.
(2) Cet argument n'est pas décisif. L'art. îS! raisonne dans l'hypothèse où la non présence a succédé à la déclaration d'absence; or, autre chose est de s'ingérer, pour la première fois, dans les affaires d'une personne non présente, autre chose est de maintenir et de continuer des mesures que l'ahsence déclarée avait déjà rendues nécessaires. Les deux cas ne sont pas semblables; dès lors, il n'y a plus lieu de raisonner par analogie (M. Démo., t. II, nMS). J'ajoute que, dans le système contraire, il n'existe, quant an point qui nous occupe, aucune diflérencc entre les pre'sumés absents et les non présents, c'est-à-dire, entre ceux dont la vie est incertaine et ceux dont l'existence est certaine : or, V incertitude sle la ui'e a toujours été présentée au Conseil d'État comme étant le principe fondamental sur lequel reposent toutes les règles de l'absence.
Qu'on dise que celte distinction entre les présumés absents et les no« présents est peu rationnelle; qu'il eût été plus juste d'accorder aux uns el aux autres la même protection ; qu'on provoque en conséquence la réforme de la loi, rien de mieux assurément; mais assimiler, dans l'état actuel de notre législation, les non prescrits aw\ présumés absents, ce n'est plus interpréter la loi, c'est la faire.
Les créanciers des no/2 présents peuvent d'ailleurs recourir au principe de l'art. 1166. Leurs héritiers présomptifs ou leurs amis ont la ressource de la gestion d'affaires (art. 1312).
202 CODE NAPOLÉOxN. LIVRE 1.
''"«'«/"o/rJw bVn^s ^^ ^^ situation des biens? La loi ne s'explique pas sur ce point. De en soufTrance? là, deux syslèmes.
365. — Premier système, ~ La question de savoir s'il y a lieu de prendre des mesures dans l'iatérél de l'abseol e&l double ou à deux laces : il faut^, en effet, rechercher : 1» si la personne dans l'intérêt de laquelle on sollicite l'intervention de la justice est bien réellement en état de présoniption d'absence; 2« s'il est urgent de pourvoir, et par quelles mesures, à l'administration de ses biens.
Le premier pointue peut être vérifié etbien jugé que dans le lieu où la personne est connue, où l'on peut le plus facilement avoir de ses nouvelles , c'est-à-dire au lieu de son domicde , ou de sa dernière résidente, si elle na point de domicile coiinu : c'est donc naturellement au tribunal du domicile qu'appartient la question de présomption d'absence .
Le second^ au contraire, sera plus facilement et jilus sûrement vérifie par le tribunal du ressort où se trouvent situés les biens que par celui du domicile: c'est [)ar conséquent au iribuuyl de la situation qu'apj)artient naturellement le droit de juger s'il est ou non nécessaire de pourvoir à l'administration des biens de l'absent et de déterminer les mesures à prendre.
Ainsi, chacun des tribunaux a ses attributions particulières : la présomption d'absence doit être préalablement déclarée par le tribunal du domicile, après quoi, et en vertu du jugement déclaratif de la présomption dabsence, chaque tribunal pourvoit à l'administration des biens situés dans son ressort.
Ce système fut proposé au Conseil d'État; on convint qu'on le ferait passer dans la loi; mais la discussion du Code ayant été suspendue pendant un intervalle de dix mois, on oublia, lorsqu'on se remit à l'œuvre, de donner suite à la proposition qui avait été primitivement faite et adoptée. Celte décision du Conseil d'Etat ne fait tionc pas loi; mais, comme en définitive elle est fort sage, il n'y a pas de bonne raison pour ne pas l'adopter (1).
36(3. — Deuxième sym'ème. — Le tribunal du domicile de la personne dans rinti.rôt de laquelle on sollicite l'intervention de la juslice peut et doit tout à la fois décider : 1'^ si elle est en état de présomption d'absence; 2" si ses biens sont en souflrance, et ordonner les mesures d'administration, non-seulement (|uant aux biens situés dans son ressort, mais eiuore quant à ceux (jui ^e trouvent dans d'autres airondissements; autrement il faudrait tonjoui s deux instances et deux jugements, ce qui entraînerait des lenteurs et doublerait les frais. Il est bien plus simple que les deux questions soient jugées en même temps pnr le tribunal (jui, étant j)lacé au domicile de l'cdjsenl, c'est-'i-dne près du siège de ses afla ires, est mieux à même que tout autre de vérifier le faitdv la présomption d'absence, et de pourvoir, par une mesure générale, à l'administration des
(1) MM. Toul., t 1*', 11° 390; Proud,, t J", p. 258.
biens. S'il est suffisaûiment éclairé sur la nécessité et la nature des mesures à prendre, il les ordemne lui-même. Dans le cas contrnire, ils'enréfère, par couiuiission rogatoire,au tribunal de la silualion des biens. — Toutefois, si les biens sont en un péril si imminent qu'on ne puisse pas, sans danijer, attendre la décision du tribunal du domicile, on peut alors, mais alors seulement, s'adresser direclemeal au tribunal de la situation, lequel ordonne de piano les mesures que l'urgence a rendues nécessaires (l).
367, — m. OtELLES PERSONNES ONT QUALITÉ POUR REQUÉRIR (juelkspersonnos l'intervention de la justice DA>S l'intérêt nu présumé ARSENT. ,^"-;^rieï mesures
— La iustice ne peut poinl, alors même que les biens du présumé c nservatoires des
, ' ^ ., . • 1. ^- . j I bieus d'un présumé
absent sont en péril, intervenir d ofjice et orclonner les mesures ne- abicni? cessaires; il ne lui est pas permis d'agir tant que son intervention n'est point requise (V. la For. -48). Mais quelles personnes ont le druit de la requérir? Ce sont, dit notre article, les parties intéressées.
J'entends par parties intéressées les tiers qui ont un intérêt péa/- Que faut-n entpn-
. , . Il- 1 .1 , TT • 1 '1'"'' ?•>•■ parties iu-
nmire a la conservation des biens du présume absent. Un simple téress-'.s? intérêt (V affection ne suffit point pour donner le droit de réquisi- d'aiieciînî^ sumi'u tion. Mais, bien entendu, toute (personne a la faculté de donner i'O't donner ledmi
• • V 11-1 -1 1 X IL- I "is réquisiliou?
avis au ministère public du péril auquel sont exposes l'S Diens de yuepeuveatiaîre l'absent: le ministère public, averti, use alors du droit que luicon- l,t,. t%'u°ni°intér'rt fère i'art. 114 (V., sous le n" 371, l'explic. de Cf t art.). d;.ir ciion>
^ , ^ ... yuelles personnes
— Parmi les personnes qui ont un intérêt pécuniaire à la conser- sont comprises dans valion des biens de l'absent, et qui, par suite, ont qualité pour pro- int^gresséelV' "^'' voquer les mesures nécessaires, je citerai : '-'"*.. 'rcanciers
' ' ■• conditionuela ou a
368. — 1" Ses créanciers; — car son patrimoine est leur gage, l^.^n/" sont^^uî leur sûreté. Ils sauvegardent leur créance en conservant sa for- compris?
tune. Peu importe que leur créance soit conditionnelle, à terme, ou pure et simple; les créanciers conditionnels, et à plus forte raison les créanciers à terme peuvent , en effet , pendente conditione aut pendente die, exercer tous les actes conservatoires de leur droit (art. 1180).
Signalons toutefois une différence entre les créanciers dont le fauMifaircenireje* droit est à terme ou conditionnel, et ceux dont le droit est actuelle- i^réanc.rs dont le
' droit l'st conuition-
ment exigible. Les premiers ne peuvent que requérir les mesures nei on à tenu.', .-t
conservatoires du patrimoine de leur débiteur absent; les seconds, es"" a"iueiiem'eut
au contraire, peuvent, dès à présent, poursuivre le remboursementde exis'iJie ?
ce qui leur est dîi; ils assignent, à cet eflet, leur déliiteur à son dernier
domicile, ou, si son domicile est inconnu, a sa dernière résidence
(art. 59, C. \n\); un jugement pur défaut intervient alors à leur
profit, lequel, après qu'il a acquis force de chose jugée, est mis par
eux à exécution, selon les voies ordinaires (art. 583 etsuiv. C. pr.).
Que si, par affection pour l'alisent, ils n'usent pas du droit qu'ils
ont de le poursuivre en son absence , ils peuvent alors requérir ,
1 ilM. Val. sur Proud., t. II, p. 258; Detu., i. 1", p. S15 et 213; Dur., t. l'r, n» 4i<ii; Deuio., t. H ii° 20; Aubry el Rauî(<r Zach., t. 1", p. 532.
• pour leur sûreté, les mesures nécessaires à la conservation de son ptitrimoine (1).
présumr^'''al,sem ^^^ ' " ^° ^^^ conjoînt. — 11 cst intéressé à la consorvation des peut-il requérir les bicns dont Ics revenus contribuent aux charees du mariaee et assu-
nicsuros conserva- i v » .• i i r -n "^
toircsî i"«?iit' ' entretien de la famille,
ses héritiers pr.'- 370. — 3" Sôs héritiers pî'ésomplif.i. — Celte solution est ij;énéra-
somptifs II' peuvent- ■ ij-vi>. ij ii--- . .''
ils? iement admise a 1 égard de ceux de ses héritiers qui pourraient exi-
ger de lui des aliments, c'est-à-dire à l'égard de ses ascendants et de ses descendants : ceux-ci, en effet, ont un droit certain, positif, une créance d'aliments; pourquoi leur refuser dès lors le droit de requérir les actes nécessaires à sa conservation? On peut dire, d'ailleurs, qu'ils agissent, dans ce cas, plutôt en qualité de créanciers qu'en qualité d'héritiers présomptifs.
Quant à ses autres héritiers présomptifs, la question est controversée. Quelques personnes pensent qu'ils n'ont point qualité pour requérir l'intervention de la justice dans l'intérêt de leur parent présumé absent. Sans doute, disent-elles, il n'est pas nécessaire que ceux qui font cette réquisition aient un droit pur et simple; un intérêt simplement éventuel ou conditionnel suffit, mais il faut, au moins, que cet iutéiét éventuel ou conditionnel constitue un véritable droit; or, les parents, héritiers présomptifs du présumé absent, n'ont, en cette qualité, qu'une simple espérance. Celte espérance, toute précaire, n'existe point à l'état de droit conditionnel; donc... (etc.).
Ainsi, les héritiers présomptifs, de même que les amis du présumé absent, ne peuvent que solliciter l'action du ministère public, en l'avertissant du danger que courent les biens de l'absent (2).
L'opinion contraire compte aujourd'hui beaucoup de partisans. Les parents qui, au jour de la disparition du présumé absent ou de ses dernières nouvelles, étaient ses héritiers présom[itifs, ont, dès à présent, un droit né et actuel, qui, bien que conditionnel, est trausmissible non-seulement h leurs héritiers légitimes, mais encore à leurs héritiers testamentaires ; je veux parler du droit qu'ils ont d'obtenir l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent , si son absence se prolonge assez pour qu'on arrive à la déclaration d'absence (art. 120). Ce droit, quoique éventuel, est déjà né; c'est un droit fort utile, car il donne à ceux qui en sont investis une portion très-notable des fruits qu'ils perçoivent en l'exerçant (art. -127); dès lors, où est la raison de leur refuser la faculté de requérir les mesures nécessaires à sa conservation (3) ? Art. 1 14. 371. — 4o L'Etat représenté par le ministère public. — L'État,
biic^il^peuilr? ^" dont la richesse consiste dans l'ensemble des fortunes privées, est, nia"Dibrc^ "éné^raîe* ^" ^^®*' intéressé à la conservatiou des biens de l'absent; de là, la
(1) MM, Dcm., Entyc/op. du droit, n* ûl; Démo., t. II, n" 25. [2j MM. Toul., t. I, n" 394; Dur., 1. 1, n" 40^; Marc sur l'art. 112. {3} MM. Val. sur Proud., p 2ô7; Diiii., t. I, n" 141 Us, I; Duc, Bon. et Rou, sur l'art, 112; Denio., t. II, n" 26; Aubry et Bau sur Zach., t. I, p. 5î2.
TITRE IV. DES ABsE.NTS. 205
double faculté que lui accorde la loi : 1" de requérir luiméme, et. chargé de veiuçr d'offfice, les mesures conservatoires; 2" d'être entendu sur toutes sùmé"' absents ?'"^'' les demandes qui intéressent l'iibsent, c'est-à-dire de les appuvcr , "^'?;.l"'' ^.^^ }^
1 ' rr ^ droit (1 Ktre pnlendii
OU de les contredire. Mais, bien entendu, il ne lui est point permis su- t..uies les dede former lui-même des demandes au nom de l'absent, de pour- t'iroïsenr" suivre ses débiteurs.. .; tout ce qu'il p?ul faire, c'est de demander iiif-mènie acs'^dl'i au tribunal la nomination d'un curateur ou mandataire qui fera les mandes au nom du
,^. présumé absi'nt ,
poursuites nécessaires (1). poursuivre ses dé-
— Notez que le rôle protecteur du ministère public ne finit point '"g^^ \ô\e anitnécGSsairemeut, ainsi que semble le supposer l'art. 114, aveclapre- ii nécessairement mière période de l'absence; il peut, en effet, intervenir pendant la laprésompiiendabdéclaration d'absence, toutes les fois que les intérêts de l'absent se ^'^'"^'"^ trouvent eu opposition avec ceux qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire de ses biens (V. les art. 860 C. pr.; 123 et 120 C.N.).
372. — Du cas spécial où le présumé absent est intéressé dans des Art. H3. inventaires, comptes, partages et liquidations. • — Toute succession comment la loj qui s'o.ivre au profit de plusieurs héritiers , tout^; communauté de terét du présumé
qui s'o.ivre au profit de pli
biens entre époux qui se dissout, toute société qui vient à cesser aaîi's"d,,s 'hnZuat-
donne lieu à des inventaires, comptes, liquidations et partages. Or, '«^' compte-, par-
tacei et liuiiidci'
il se peut que l'une des personnes que ces actes ou formalités inté- nons ? ressent soit en état de présom[ition d'absence : quel parti la loi prend-elle en présence de cette hypothèse ?
Dans les cas ordinaires elle lai>sc au tribunal la plus grande latitude sur le choix des mesures à prendre; elle n'en défend ni n'en ordonne aucune particulièrement. Ici, au contraire, elle règle elle-même le mode de pourvoir à l'intérêt de l'absent : elle veut qu'il soit représenté par un notaire. Les connaissances spéciales de p.,ur(iuoi veutce mandataire, l'habitude qu'il a de régler des affaires sembla- ''"•^ <i"''' *^°''' '•='"?
1 , . 1 • ' » 1 "^ 11 1 1 . 1 <^6 cas, r-pri sente
nies, sont une garantie que les intérêts de I absent seront bien dé- pr un notun-ey fendus.
— Ce notaire est désigné par le tribunal compétent, sur la requête p^r qui le notaire de la plus diligente des parties intéressées dans ces inventaires, ''''''' 'j'^-'S"^'
' «^ 1 T- 1 T- /^ yuellcà personnes
comptes, partages et liquidatious (V. la ror. 49]. om u droit de re-
Que si aucune d'elles ne requiert cette nomination , le ministère uon ^ public, s'il le juge nécessaire, peut, conformément à l'art. H4, la requérir lui-même.
373. — Lorsqu'il existe des non présents parmi les héritiers, le qucUcs dinrércntribunal nomme un notaire qui les représente (art. 928, 931, 942 C. Notaire dêiign'é'poiî? pr.); mais ce notaire ne doit pas être confondu avec celui qui repré- représcm. r un iié-
, ''Lj.¥ -i .. rilier Jior. présent.
sente \qs présumes absents : l" he noidiWQ des non présents x\e les et celui qui «st représente que dans les premières opérations nécessitées par l'on- "^^nltv un i.érfiier verture de la succession, c'est-à-dire dans la levée des scellés et la p''é"""é «lisent ? confection de l'inventaire; l'inventaire terminé, sa mission est ac-
{i'j MM. Dur., t. I, u* 398; Deui.. t. ï, p. 215; Démo., t. II, nos 59 et 31; Duc, Bon, et Rou. sur l'art. lU; Aubry tt Rau, sur Zuch, t. J, p. 532.
â06 r.Oi)E NAPOLÉON. LIVRE 1.
compile, tiiiie. — Le notaire di^% présumés absents, au contraire, les représente non -seulement dans la levée des scellés et la confection (le l'inventaire, mais encore dans toutes les opérations qui suivent; sa mission ne cesse qu'ave»; le partage. — 2° Un seul notaire peut représenter tous les héritiers non présents; — chaque présumé absent doit avoir un notaire spécial qui le représente . — 3° Le notaire des nmi présents est nommé par le président du tribunal; c'est le tribunal lui-même qui nomme le notaire des présumés absents.
le notairp d'un 374, — Il est l)ien entendu que le notaire commis pour représei>absent poiii-ii i„.i- tcr 16 presu me absent dans les uiventaires, comptes, partages et trumcnter romme |iqui[}aiions , 06 pcut polut instrumenter, comwe notaire , dans ces
noiair.'. dans II' m- n ' r l ' 7
vcniairos. c.mpi.s, Opérations; il agit, en eiVet, comme mandataire de l'absent, et tTois"''^ ^ ' '"" ^ en cette qualité il n'est point oflicier public; il tient la place de l'une
des parties, d'un simple particulier (V. la loi du C octobre 4791).
A-t-ii la faculté 375. — Le mandat qu'il a reçu à l'eflet de représenter le présumé
j1femrirpa"riase"' abscut daus Ics inventaires, comptes et partages. .., n'emporte pas
de plein droit le pouvoir de provoquer iui-mème le partage; mais
celte faculté peut lui être spécialement conférée parle tribunal,
s'il la juge nécessaire, commeui conci- 370. — Une dernière observaliou. Notre art. 4 13 suppose, par la suppÔs^e'^qup le p?,- généralité de ses termes, que le présumé absent peut être intéressé siimé absent peut fJans uu parta£:e de succession; aux termes de l'art. 136 , au con-
etre héritier, avec i i i • i • >
rart. 136, qiiiiedé- traire, le présumé absent ne succède point: la succession qui soiisicc^édèr?— ^EiTan! vrirait à son prolit si son existence était certaine est dévolue (provitres termes da s soirementau uioins) à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de con-
quels cas 1 art . I i;i ,.i •
peut il lecovnjisnu courir , OU à ceux qu il .'>urait exclus. Dès lors, comment peut-il se application? faire qu'il soit intéressé dans une succession, et qu'il y ait lieu de le
faire représenter dans le partage par un notaire? Une antinomie existe doBc entre les art. 113 et 130!
Cette antinomie n'est qu'apparente. L'art. 113 reçoit son application dans deux cas; il vise :
1° Le cas d'une succession ouverte au profit du présumé absent AV.ANT sa disparition ou ses dernières nouvelles , c'est-à-dire alors que son existence était certaine ;
2" Celui d'une succession ouverte à son profit depuis la même époque, si ses cohéritiers , dans l'espoir de son retour, refusent d'user du droit que leur confère l'art. 136 (V. l'explic. de cet art.).
. .,ft . ..o 377. — Deuïième cas. — Du présumé absent oui , avant sa dis-
lesarf.nS eHI3 ' J '
reçoivent - ils leur paHtion, a coufie a un mandataire le soin de le remplacer, pendant u^pK^M^iné awji'i" a !^on abseuce, dans la gestion de ses affaires. — La justice, dans ce tonné à un manda- ^gg ^q\\ ç,j piiucipe du moins, s'abstenir de s'occuper des affaires
laiie le soin de '« , , '^,, ,r n-
remplacer, pendant de l abscul; cllcs uc sont pas , cu ciiet , en souiirauce , puisque le
la gcst'ion'de ses af- mandataire qui le représente est chargé, sous sa responsabilité, d'y
'"'"■"^ • pourvoir. Ainsi, par exemple, lorsque le présumé absent a donné à
quelqu'un mandat de le représenter dans les inventaires, comptes,
partages et liquidations dans lesquels il esl inl rrssé, l'art. 113 cesse d'être applicable.
Mais, bien entendu, si le mandataire ne peut pas ou ne peut ('»"«, pouriant st plus pourvoir aux inlért^ls de l'absent, soit parce qu'il est décédé, ppi!t"p?)"''J'u7u-'VcMit soit parce quescs pouvoirs sont expirés ou insuffisants, les art. i \^2 !'''.'^ j'onrvoir aux
' ' ' ' . lul crois de lalisiMil?
et 1 J3 reprennent alors tout leur empn-e.
378. — En résumé, les mesures conservatoires des biens d'une En rosumé, à peisonne qui a disparu de son domicile doivent être ordonnées par ;''"'"''f. conditions
. t I ■ ''^ justice pent-elle
le tribunal de première mslance de son domicile ou de sa résidence : «Tdonnei- us mcsumais II laut pour cela : I" qu elle n ait pas domine de ses nouvelles, d .s la^ns dnn prùen autres termes, qu'il y ait lieu de présumer son absence ;''"'"'' ''''*'"'*' 2" qu'elle n'ait point laissé de mandataire; 3" qu'il y ait nécessité de pourvoira l'administration de ses biens; 4"que les mesures conservatoires aient été requises par l'une ou l'autre des parties intéressées.
379. — Quand cesse la présomption d'absence. — Elle peut finir : omind cesse la i" par la preuve acquise du décès de l'absent : sa succession est 1^''^'''!''"''°" ''^''' alors ouverte au profit de ceux qui sont capables de lui succéder à
cette époque du décès.
I" Par la preuve acquise de son existence.
Dans l'un et laulre de ces deux cas, la justice peut maintenir oi!i<i lorsquviie les mesures qu'elle a ordonnées, ou en ordonner de nouvelles, tant rt'iu'i^rdù rf.!?'r"oM que les héritic;rs de l'absent, ou l'absent lui-même, se trouvent dans ''.'" ''"•'^'''"■^ i»" l'impussibililé de pourvoir à l'administration de leurs biens,
3" i'ar le jugement de déclaration d'absence.