CHAPITRE II. — De la déclaration d'absence
380. — I. Observation. — Pendant la première période, la pré- Art. 115. somption d'absence, \à position de l'absent n'a rien de bien fâcheux '" pi'^'sumé ahpour lui. Ses biens sont-ils en soufirance, on y pourvoit. Produisent-ils iT"V'i'lH.q'ué'udrtles fruits ou des revenus, on les perçoit et on les capitalise à son ^'•"""'"" «>" -so"
: . T. , * , , 1 «^ ' '^ " ^"" jil.scncc no soit pas
profil, loutest pour le mieux! Il n en est plus de même après la r'<'nonc<e,ei quand déclaration d'absence. Cette déclaration donne lieu à l'envoi en !l!>'rr"lire^°'T'^ce possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses héritiers ''"'""'' f^ ''7,','!^ presomptils (art. 120j. Ceux-ci en ont grand soin, tans doute; s'il reparait, il retrouvera son capital intact; mais les envoyés en possession provisoire gardent pour eux, dans la limite des quatre cinquièmes ou des neuf dixièmes au moins, lorsqu'ils ne les conservent point pour le tout, les fruits qu'ils ont perçus ou recueillis en administrant son patrimoine (art. l"!!).
Ainsi, la déclaration d'absence entraine avec elle un résultat désastreux pour l'absent, la perte de la totalité, lou de la presque totalité de ses revenus 1 II a donc intérêt à ce qu'elle ne soit pas prononcée, et, quand elle est absolument nécessaire, à ce qu'elle ait lieu le plus tard possible.
Cette observation est fort importante ; elle explique et justifie la plupart des règles de la déclaration d'absence.
Quelles personnes ^Hl. — li. OlELLÎ'S PERSONNES ONT QUALITÉ POUR PROVOQUER LA
p?Ôvo\"u''èr u decia- DÉCLARATION d'aBïE.nce.— Le dpoit de requérir la déclaration d'abration daiisence? gence, de même que la faculté de requérir, pendant la présompressces auxquelles tion d'abscnce, Ics mesurcs conservatoires des biens de l'absent, droit ^de *ia°provô* appartient aux parties intéressées. Mais que faut-il entendre ici par quer sont-elles ie'^ narties ititéressécs ? Ces expressions ont-elles, dans l'art. 115, le
mêmes pariiet m- ^ r\ i \t i nr"^ c» t% •
téresséesque celles même sens quc dans 1 art. 1 12 (\. les nos 357 et s.) ? DésignentcoDfè^e'îe d^oVt'dc cUes Ics mêmcs personnes? La négative est aujourd'hui à peu près requérir les mesu- universellement admise.
resconservaioires? • ■ i • i
Le procureur impérial et les créanciers du présumé absent peuvent requérir les mesures nécessaires à la conservation de ses biens; sous ce rapport, la loi les range parmi les parties intéressées (V. les n»^ 368 et 371).
le ministère pu- H n'en est point de même de la déclaration d'absence ; le pro-
quer'i^'déciaîaîion cureur impérial doit la combattre plutôt que la demander ; car
d'absenee ? l'abseut, dont Ics intérêts lui sont confiés, a lout à perdre en passant
de la première dans la seconde période de l'absence .
les créanciers de 382. — La solution doit être la même quant à ses créanciers.
^a^sen * P*^"^*""'" f'j,^^^j.^^ gg^ g^ effet, la coudition 5mc çwa wow de toute action. Or, quel intérêt ont-ils à faire mettre leur débiteur en état de déclaration d'absence? Aucun ! Loin de leur être favorable, la déclaration d'absence leur causerait un double inconvénient : 1" en privant leur débiteur d'une portion notable de ses revenus, elle diminuerait leur gage, et, par suite, la chance d'être payés; 2" en fractionnant sa fortune entre ses héritiers présomptifs, elle amènerait la division de leur créance; au lieu d'une demande uw/g^we qu'ils auraient à diriger contre lui, s'il restait en état de présomption d'absence, il leur faudrait, à leur grand préjudice, fractionne r\euvs poursuiti s, et agir séparément contre chacun des envoyés en possession provisoire, pour sa part et portion (1) ! Que faut-il (lor.c 383. — Les parties iuléressécs à obtenir la déclaration d'absence
l^%lfsh}tàrlssJ'e7? ^^^^ celles qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, c'est-à-dire qui ne doivent s'ouvrir à
(1) MM. Val. sur Proud. , t. I, 57(1: Dur., t. I, n»» il5 et ^20 bis; Démo,, l, I, n° 89. — La loi du 13 janvier 1817, sur les militaires alisrnts, a rangé les créaiicieis parmi les parties intéressées à provoquer la déclaration d'absence. Quelques personnes ne voient là qu'une simple inadvertance. Ce n'est pas l'avis de M Dcinante. « Le législateur a, dit-il, probablement pensé que les créanciers penAent avoir intérêt à l'établissement d'nn système général d'administration. N'est-ce pas, en effet, pour eux, un moyen d'assurer mieux la conservation de leur gage, cl d'arriver plus économiquement et plus prouiptement àêtrc payés (t. I, n'iûô his. 1;?» [.es mesures conservatoires ont exclusivement pour objet d'empêcher le dépérissement des biens; l'envoi en possession provisoire peut contrii)uer à leuraniélior.ition. Sons ce rapport encore, les créanciers peuvent avoir intérêt à ce qu'il ait lien. J'ajoniequo l'attribution des fruits aux envoyés en possession |)rovisoir« ne peut pas nuire aux créanciers, car, si Je ne me trompe, cette attribution n'a pas lieu (piant à eux; elle ne leur est pas opposable Les envoyés en possession sont, en effet, des liériliers provisoires; or, les fruits d'une succession, de même que les capitaux qui la composent, sont destinés et affectés au payement de ses dettes.
TiTRE iV. DES ABSENTS. 209
le'ur profit, ou qu'elles ne peuvent exercer cju'à celte époque ; elles seules peuvent la demander, parce qu'elles seules ont intérêt à rol)tenir. Leur intérêt est facile à comprendre. Dès que l'absence est déclarée, tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent obtiennent provisoirement, mais, dès à présent, la possession ou l'exercice de ces mêmes droits (V. l'explic. des art. 120 et 123) (1).
384. — m. Quand peut être provoquée la déclaration d'ab- Art. ll.^, SENCE. — L'époque à partir de laquelle peut être formée la demande 121 et 122. en déclaration d'absence n'est pas toujours la même; la loi distingue pjf"vootiE''i ^!ie' à cet égard si, avant de partir, le présumé absent a ou n'a pas laissé cinrationd.ii.sence' une procuration, c'est-^-dire s'il a ou non confié à un mandataire ni(*ii"*di^Vn'(i)ïtincle soin de ses affaires . uon que laioi faita
c«t peard ?
Au premier cas, la demande en déclaration d'absence ne peut être formée qu'après dix années révolues depuis la disparition ou les dernières nouvelles. Elle peut l'être, au second, quatre ans après la même époque.
Cette distinction est d'ailleurs fort sage.
La personne qui ne s'absente qu'après avoir pris soin de confier la gestion de ses affaires à un mandataire a évidemment prévu une longue absence , puisqu'elle a pourvu au principal besoia qu'elle entraîne. Son silence n'a rien d'insolite ; il s'explique naturellement : elle ne donne point de ses nouvelles, parce qu'en réglant à l'avance ses affaires, elle s'est dispensée de la nécessité d'une correspondance. La régula.ité de sa position, en expliquant son absence, rend son retour j.robable; ce n'est donc qu'après de longues années qu'on peut commencer à désespérer de la voir revenir ; c'est alors seulement que la présomption de mort, devenue sérieuse, légitime la poursuite en déclaration d'absence.
Il n'en est pas de même de l'absent qui n'a point laissé de procuration; son silence ne s'explique point; rien ne le justifie. L'espoir de son retour se perd donc naturellement plus tôt dans ce cas que dans le premier; la présomption de son décès vient plus vite. De là la différence entre les deux cas.
385. — Si par une cause quelconque, et, par exemple, par la ç^^^ si la procumortdu mandataire, la procuration laissée par l'absent vient à cesser "bs"nt*^'a''**cessé après son départ, ou même avant, s'il n'a pas eu connaissance do après son dipan,
,, , . . • ij f -, 1 ,- i- , •. 1 I ou môme avant,
l événement qui 1 a lait cesser, la cessation lortuite de la procura- mais à son insu ? tion n'affaiblit en aucune façon les inductions favorables qu'en lire la loi. La circonstance que l'absent n'est parti qu'après avoir pris soin de régler ses nlï'aires, subsiste dans toute sa force. Le silence qu'il garde restant expliqué, aucune raison n'existe de re^^treindre le délai après lequel la déclaration de sou absence pourra être provoquée. Ainsi, soit que la procuration ail produit tout son effet, soit
(1) MM. Dur.j t. I, n°/ilC; Val. ««- Proud., t. I, p. 269; Denio., t. II, n° 59; Duc, Bon. et Rou. sur l'art, 115; Aubry et Rau, sur Zach., t. J, p. 530.
210 CODE NAPOLÉON. LlVilE I.
qu'elle ait cessé avant le retour de l'absent, la demande en déclaration de son absence ne peut être formée qu'après dix ans depuis son départ ou ses dernières nouvelles.
Qi.e fait on alors. Que si,dans le second cas, les biens de l'absent sont en souf-
«ouffrànceV*"" ''" france, on retombe alors dans l'hypothèse réglée par l'art. 112, ce qui amène l'application des règles i^énérales sur la présomption d'absence.
Ksiit-ii pour que 386. — Il u'cst pas uécessairc , pour qu^ l'absent jouisse du
jou!Is"'<i™Viardè privilège des dix ans, qu'il ait laissé une procuration générale; la
dix ar.s. qu'il ait Jq| gjj effet, ne l'exiec point.
laisse une procura- ' ' o j.
lion (ié.ieraie ? ^ ogy — Réciproqucment, ce privilège n'est point attaché à Ipute il iiiiachè à^ toute espècc de procuration ; ainsi, par exemple, celle qui est relative à espèce de procuia- ^^^g g^^^jj^g îoiiie Spéciale et pcu importante n'étant point de nature à expliquer, à justifier la disparition de l'absent et le silence qu'il garde, n'aurait point pour effet de retarder , pendant dix ans, la demande en déclaration d'absence. Les juges ont, à cet égard, un certain pouvoir d'appréciation; c'est à eux qu'il appartient de décider si la procuration qu'a laissée l'absent se rattache à des intérêts assez importants pour qu'elle puisse faire présumer chez lui l'intention de rester longtemps hors de son domicile (1). Lorsque la procu- 38S. — Maîs si la procuratiou a été donnée pour moina de dix pour°A!r^ a"°d^x ans, par exemple pour deux ans, la déclaration d'absence peut-elle ans, Il (lécinration ^^^g provoquéc quatre ans après la cessation de la procuration , ou èire provoquée qua- nc peut-cUc l'être quc dix aus après la disparition de l'absent ou sanoir^iTt^r,:;^: ses -dernières nouvelles?
dnaîls'îlpr'^s'iTdTs- M. Duranton (I, n' 411) tient pour le second parti. Aux termes pariiioi) ou les dor- (Je l'art. 1^2, le terme de dix ans n'est pas, dit-il, abrégé par la VlhlenTr^^ ^^ " cessation de la procuration; or, la loi ne distingue pas si la procuration a cessé d'avoir son effet par l'expiration du temps pour lequel elle a été donnée ou par une autre cause. La règle est absolue! donc... etc. Il est d'ailleurs permis de supposer que si l'absent ne se hàle pas de revenir, c'est qu'il espère que le mandataire auquel il a donné sa confiance n'abandonnera pas, après l'expiration de son mandat, la gestion dont il s'est chargé.
M. Deh incourt (1, p. 47, note 3), au contraire, est pour le premier parti. Si la cessation fortuite de la procuration n'abrège point le délai de dix ans, c'est qu'elle ne fait aucun obstacle aux inductions à tirer de la circonstance que l'absent a pourvu à la gestion de ses affaires pour le temps de son absence ; mais il n'en est plus de même lorsque la procuration actsse par 1 expiration du temps pour lequel elle a été donnée : cette cessation étant connue de l'absent rien n explique plus, pour l'avenir, la persévérance de son silence; c'est donc comme si en réalité il n'avait point laissé de procuration.
(1) MM. Val, sur Proud.. t. I, p. 273; Dur , t. I, ii" 4H; Dcmo., l. I, n° 54; Aubry et Rau, sur Za<:h,^ i, I, p. 53û.
TITRE l'> . DES ABSENTS. 2ll
Dans un troisième système, on laisse aux juges le soin de décider la question d'après les circonstances 1).
389. — Quant à îa procuration donnée /Jowr plua de dix ans, çiud si ta procapour vingt ans par exemple, tout le monde convient qu'elle n'aug- poi!r"p^/i^î'^ do" dis mente point, nonobstant l'étendue de sa durée, le délai de dix ans ^°'' '
après lequel la déclaration peut être demandée. La personne qui a
disparu n'a pas pu, par sa volonté, arrêter indéfininient l'etfei des
lois sur la déclaration d absence et l'envoi en possession provi- '
soire.
390. — Le point de départ des quatre ou des dix années après Lorsque rabsent lesquelles la déclaration d'absence peut être provoquée est déter- no,,*;^e"!Vs le* qua* miné par la date de la disparition de l'absent. S'il a depuis donné "^'^ '^^ >«* <*'» ""*
1 ,, , 11. T 11 • . Il coiir,)tenl-ils de la
de ses nouvelles, le point de déport au (lelai n est plus le n.ême; date' ues nouvelles mais quel est-il ? Faut-il considérer la àale même des dernières l"^^^!'^]^^^^},^'^''''"' nouvelles ou la date de leur réception? Une lettre datée du l^r février a été />6W(? le !«'' avril : les quatre ou les dix ans comptentils du 1" février, date des nouvelles , ou du 1" avril, date de leur réception ?
Suivant l'opinion générale, c'est la date même des nouvelles qui hxe le pointde départde noire délai. Ce délai, a-t-on dit, commence avec l'incertitude de la vie de l'absent ; or, la date de ses nouvelles ne prouve qu'une seule chose, savoir, qu'il existait au moment où il les a écrites ou donuées; dès cet instant, Tincerlilude de la vie a repris son cours; car l'absent, qui existait certainement à la date de ses nouvelles, était mort peut être au moment où elles ont été reçues ['2).
391 . — IV. Quand l'abse?,ce peut être déclarée. -— Elle ne Art. peut l'être, au plus tôt, qu'wîz «n après que la déclaration a été 119 et 117. demandée : la loi veut qu'il y ait au moins un an entre la demande yi'an<i rabson.e en déclaration d'absence et le jngement qui l'accorde. ciaree^?
Cet intervalle entre la demande et le iueement est exieé : Pounuoi u loi
1° Afin que la justice puisse prendre des renseignement? , s'é- vaiieiiun au entre
, . j i. 1 i- •. • 1 la demande en lii-
clairer par des enquêtes, et prononcer en partaile connaissance de ciarauon uabsence cause : la déclaration d'absence devant enlever à l'absent une par- f '^ iu?ement .;ui
I la prononce ?
tie notable île ses revenus, il importe qu'elle ne soit pas prononcée témérairement ;
2° Afin de donner à l'absent, si intéressé à retarder la décltU-ation de son absence, le tem.ps de donner de ses nouvelles. Aussi la loi ordonne-t-elle que le jugement qui prescrit l'enquête soit rendu public par la voie du Moniteur. Cette publicité (c'est l'espoir de la loi; avertira Tabsent du danger qu'il court, et le mettra ainsi à même de le prévenir.
Ainsi, enjoignant aux quatre ou aux dix années après lesquelles comi.iendannCcs la déclaration d'absence peut èlre demandée, l'année après laquelle <>ureiionc, «umini
^1) MM. Démo., t. I, n" 5i.
(2) MM. Val. sur Proud., t. I, p. 27J; Deui,, I, p. 218; t. II , n' 57; Démo., Q*il. ^ Centra MM. l^nr., t. I, n" '»14; Aubry et Raii, «/r Zac/?., t. I, 585; Duc, Bon. et Rou. sur l'ort, 115.
212 CODE NAPOLÉON. LIVRE f.
mum, 18 présomp- la déclaration peut ëive prononcée, on a un laps de temps de cinq ou tion d'absence ? j^ ^ g [ , aunées. C'est le mimimim de la durée de la présomption
Le tribunal est-il " ' ^ / • j
dans la nécessité, d'absencc , je dis le minimum, parce que la justice n'est point dans
décfa^or l'absence? 1-1 néccssité de déclarer l'absence immédiatement après l'expiration de ce délai. Elle a, à cet égard, un certain pouvoir discrétionnaire que lui confère en ces termes l'art. 117 : « Le tribunal, statuant sur la demande en déclaration d'absence , aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles du présumé absent. » Ainsi , lorsque certaines circonstances connues expliquent naturellement le silence de l'absent, lorsqu'on sait, par exemple ; qu'il est allé dans un pays avec lequel les communications sont depuis longtemps interrompues, ou s'il a annoncé en partant qu'il avait l'intention de faire un voyage de long cours, la justice peut très-légitimement ne pas déclarer l'absence, quoiqu'il se soit écoulé cinq ou dix ans depuis les dernières nouvelles.
Art. 39-2. — V. Des formes a suivre pour la déclaration d'absence.
116 et 118. — La demande en déclaration d'absence doit être adressée au tri-
fo?rae"de uprocé- 'jiiûal du domicile du présumé absent , ou , à défaut de domicile
dure en déclaration conuu, au tribunal de sa résidence. gu«i est' le iribj- Elle est formée par requête présentée au président du tribunal,
"a'^d'échirer*?"' ^""'^ 9^"PC Ics piècos et Ics documeuts à l'appui. Cette requête énonce les Comment la de- f^i^g relatifs à l'abscnce; le requérant termine en demandant l'auto-
inande est-elle for- ..,.. «ir- • li-i
mec ? risationde laire une enquête sur les laits qui servent de fondement
à sa demande (V. les For. 50 et 50 bis). Que peut faire le Le tribunal peut, d'après les pièces et documents produits, et eu
dcraand^cr'*' ^^ ^^ égard soit aux motifs de l'absence, soit aux causes qui ont empêché d'avoir des nouvelles du présumé absent , rejeter la demande in-médiatemenl et sans aucun examen ; c'est même ce q\i"û doit faire , lorsque la demande est formée avant l'expiration du délai légal, pout-ii déclarer H ne peut raf/we^^/"e , au contraire, qu après ejiqvête. — Ainsi
i-âi)scnce sans en- l'enquêtc qui u'cst pas nécessaire pour le rejet de la demande, est
queie préalable? . ^ ^ .^. i i - i • i. i
rigoureusement exigée pour la déclaration d absence. tommentesf faite L'enquèto cst faite coutradictoirement avec le ministère public , *^'pourquoi'*ic mi- <1'^^'' ^^"^ l'intérêt de l'absent qu'il représente, s'efforce de retarder nistère public doit- autant que possible la déclaration qui doit le priver, dans l'avenir,
il V t'trG 3PDolt' * 1 '
d'une portion notable de ses revenus. — Ainsi, le procureur impérial doit être assigné pour être présent à l'enquête et y contredire,
(t) MM. Duc, Bon. cl Rou., pensent que, dans l'hypothèse oi'i l'absent a laissé une procuration , la tléclaraiion d'absence petit fltre demandée rj^»/ ans après la disparkion ou les dernières nouvelles, ce qui porte à c//.rans soulement le délai après !e(|ucl l'absence peut être déclarée. Cette solution est contraire an le\ic de la loi; mais, disent ces auteurs, il résulte de la discussion an Conseil d'Ktat, qu'on a voulu simplruiont flouUer, pour l'absent qui a laissé inio procuration, !e délai ordinnire de cinq ans (V. en effet, Fcnet, VIII, p. 393, 45i et 45.iK ^Toutefois, je dois faire remarquer, contre celle o|jiaion, qu'il a été posiùvenionldjl au Tiilinnat qu'en cas de procuration, l'absence ne pourrait être déclarée qu'après onze ans (V. Fenet. VIII, p. 40O).
TITRE lY. DES ABSENTS. 213
par les témoins qu'il produit, le témpignage de ceux qui déposent a la requête du demandeur en déclaration d'absence.
Enfin elle doit être faite dans l'arrondissement du domicile de où aou-eiie être l'absent et dans celui de sa mic/ertce, s'ils sont distincts l'un de l'auire. ''^"'' ■
393. — Lesiu»ementspreflftm^/re (celui qui ordonne l'enquête) Pourquoi lejuge-
7 -/> .,-y / 1 • -1-1 ij 1 \ 1 • 1 1^ ■•! i n'!>iit préparatoire
et définitif (celui qui déclare 1 absence) doivent^ des qu ils sont qu, «rdounc reorendus, être envoyés par le procureur impérial au ministre de la ^^^^^ dlnniuf^"quî justice, qui les rend publics par la voie du Moniteur officiel. Cette déciaro i absence
, ,. . r 11, • -.1 -111 ' ' u < doivent - ils être
publicité a pour objet d avertir, s il est possible, le présume absent rendus puMics? de la condition fâcheuse dans laquelle il est déjà placé, et de lui fournir le moyen de la prévenir ou de la faire cesser au plus tôt. C'est dans le même but que la loi exige qu'il y ait au moins l'intervalle d'un an entre les deux jugements (V. le n<» 391).