‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 28 sur 107 · CHAPITRE III. — Des effets de l'absence déclarée · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — Des effets de l'absence déclarée

394. — La loi règle sous ce chapitre, et dans quatre sections différentes, les effets de la déclaration d'absence : 1° quant aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition; Saquant aux droits éventuels qui peuvent lui compéter ; 3° quant au mariage ; 4û quant à la surveillance des enfants mineurs.

SECTION I. — Des effets de l'absence (déclarée) quant aux biens

QUE l'absent possédait AU JOUR DE SA DISPARITION.

395. — Nous traiterons sous cette section : 1° de l'envoi en possession provisoire , de ses effets, et des événements qui le font cesser; 2" du droit qu'a l'époux commun en biens d'opter pour la continuation ou pour la dissolution de la communauté ; 3° de l'envoi en possession définitif, de ses effets, et des événements qui peuvent le faire cesser.

§ I. Z)e l'envoi en possession provisoire et de ses effets.

396. — I. Ce que c'est que l'envoi en possession provisoîre. ^^,1. 120 — Des personnes qui ont le droit de l'obtenir. — L'absent, Q^ei est leirei .ta qu'il soit dans la première ou qu'il soit dans la seconde période de à"fb^nce ?*'*' ^"^^ ' l'absence, n'est aux yeux de la loi ni vivant ni mort : son existence est ince? taine. 11 semble dès lors que l'ouverture de sa succession devrait rester suspendue tant que dure cette incertitude ; car,

aux termes de l'art. 7i8, la succession ne s'ouvre que par la mort. Cependant, lorsque son absence s'est assez prolongée pour donner lieu à un jugement de déclaration, la présomption de son décès étant alors devenue plus forte que la présomption de son existence, la loi le considère provisoirement comme mort, à parlir du jour où il a donné le dernier signe de son existence ; en conséquence, la déclaration de son absence ouvre, provisoirement , à con>pler du jour de sa disparition, ou de ses dernières nouvelles, tous les droits que son décès, s'il était prouve, ouvrirait efiniUrement. Ceux au pmfit d-^squels ces droits s'ouvrent peuvent, sur leur deman^le, êlrc au-

214 CODE ^NAPOLÉON. LlVKE 1.

Qu'osi - ce n:e tnrisés à les exercer dès à présent. Cet exercice provisoire des 'siun%orisJirqf' ^roiis cxistants sur les biens de l'absent el subordonnés à la condition de son décès, conslilue ce qu'un appelle l'envoi en possession provisoire.

.Tuciifs personnes 397. — L'envoi en possessioii provisoire peut être demandé par àlrV'^ le deiiiun- ^^^^ ^^^^ ^^j. Qp^^^,. [gg i^i^^qs Je l'obsenl des droits subordonnés a la condition de son décès. Ainsi, par exemple , il peut l'être : I.P.; héritiers |.r.- 39S, — jo /i^,- g(,g héritiers présomptifs au jour de sa dispa-

soinpljis de laliscii; ^. . , ., /y /. r !■ i • jj i

y ont «iroii : nii-i ritioii OU de s€s dernières nouvel/es (1). — La déclaration d absence "somptrfV'A^ JiEr, ^'"^'l'e provisoireuienl la succession de l'absent; mais cette ouver- Mo.MLNi? lure provisoire ren onte, quant à ses effets, au jour de la dispari-

tion de l'absent onde ses ilernières nouvelles.

C'esl donc à ce moment, c'est-à-dire au moment où l'absent a

donné le dernier signe de vie, et non pas au moment de la décl;i-

ralion de son absence, qu'il faut se placer pour reconnaître quels

sont, parmi sesptirents, ceux au profil desquels sa succession s'est

provisoirement ouverte , et qui, par suite, ont droit à l'envoi en

possession provisoire de ses biens .

A qui aj.i-atii :;;t Ceux qui . s'il était réellemeiît mort au moment de sa disparition

!vnvoi"'ru'' po''!i- ^^ ^^ ^^^ dernières nouvelles , seraient ses héritiers de7?nîï//.S de-

sioiiproviro;ri'if.r - viennent, par l'eS'et delà déclaration de son absence, ses héritiers

,iit mon,c:.t de > ' provisoues. Le droit de succession s est ouvert dans leur personne

l^^dei^i^-rs'lio^i- ^^^ l'instant de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent,

rei/rs. si-s iiùiiiior . sous la condilion suspensive de la déclaration d'absence ; or, un droit,

pr>!:oiiiplifs . soiit . ... '- -Il I • Il

luoris avont !.- jn- quoique Conditionnel, est iransmsssible aux uentiers de la personne dc"i\>ii.scncc?'^'''''^^l"^ -" est investie (art. 11"0); de là cette conséquence : si les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent meurent avant que son absence ait été déclarée^ le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire de ses biens iipparlientà leurs propres héritiers , quels qu'ils soient, testamentaires ou légitimes.

(1; Prisàla leiirt!, l'art. i30 conduirait à dire que les héritiers prt'soinplifs au jour de la di^pariiioa ou des dernières nouvelles do l'absent, n'ont droit à l'envai en possession provi^oin' de ses biens qu'a tant qu'il nu point tais-té de procurafion po'n- l'udministrntion de ses biens. Mais tout le monde -ait que celle phrase : t Lorsqu'il n'a pas laissé de proctira'ion.. . » n'est due qu'à un oubli du législateur. Elle se rallacbe à un systèu)e qui avait été proposé, mais qui ne prévalut point. LVxi.,ti'iioe de la procuiaiion devait, dans le projet du Code, re:arder non pas la déclaration d'absence, mais l'envoi en pussessioi provisoire. Ainsi, lorsque l'absent avait laissé un procureur f^ndé, la déclsraiion de son absence pouvait cire prononcée cinq ans après sa disparition ou ses dernières nouvelles; quant àTtUNoi en possession provisoire de ses biens, il était relardé ; la demande n'en pouvait étie foriiiéc qu'anlani qu'il s'était écoulé dix ans depuis la disparition de l'absent ou ses dernières nou>ellcs De là la phrase qui se trouve en lête de l'art. 120. ' e s\s;ème fut abandonné. On admit, il'une part, que l'existence de la procuration suspindrait la déclaration elle-même, et, ù'autre pari, que la déclara'.iond'aljsence, à qiit.'l()ui'épo(|ue qu'elle eill lieu, donnerail toujours ouverture au droit à l'ei.voi en possession provisoire. Ceue innovaliou aurait dû amener la radiation de celle première plirase de l'art 120: « Dans le c.is où l'absoiît n'aurait point laissé de procnralion pour l'adminislralion de ses biens; >» mais par mégardc clU- y a ûlé laissée.

TITRE IV. DES ÀBSEiNTS, 215

Ainsi, le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent compèle, non pas à ceux qui occupent le premier rang de la successibilité au moment de la déclaration d'absence, mais à ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de S' s dernières nouvelles, s'ils existent enctire au moment de la déclaration, ou, dans le cas contraire, a leurs propres héritiers. Parcourons quelques espèces.

399. — L'absent avait, au moment de sa disparition ou de ses Ju moment de sa dernières nouvelles, deux cousins germains, Primus et Secundus. tè7d'ernTres"io1i'^- Prhnus, qui est décédé avant la déclaration d'absence, a laissé des ^f"?*. l'absent avait

« . ,, . . . . Il- 1 1' 1 deux cousins (;ei-

eniants : si l envoi en possession provisoire des biens de i absent mains; l'un deux, compétait aux héritiers présomptifs au moment de la déclaralioîll^^^^^l^\j;^{^l^.^^\'l''^ d'absence, le droit de. le demander appartiendrait exclusivement à dabsence. a laiss.^

' I r j n cnfnnts : n <iui

Secundus, qui, étant plus proche parent que les enfants de Primus, appartient le droit les exclurait. Dans le système qu'a suivi la loi, les choses devant se sionprovL"oli?r* passer comme elles se passeraient si en réalité l'absent déclaré était mort au moment où il a disparu ou donné ses dernières nouvelles, le droit à l'envoi en possession provisoire de ses biens appartient non-seulement à Secundus, qui a survécu à la déclaration d'absence, mais aussi aux eufanls de Primus qui est prédécédé ; ce droit s'était en effet ouvert dans sa personne en même temps que dans celle de Setundns ; en mourant il l'a transmis, confondu avec ses autres droits, à ses propres héritiers.

400. — Au moment de sa disparition ou de ses dernières nou- au moment doia velles, l'absent n'avait pour héiitiers présomptifs que son père et (i^partnon rab-

.' r iiiiji *'"' n'avait pnur

des cùllatéraux maternels ; au moment de la déclaration de son ab- héritiers pièsoiupsence, on compte : ]°ses collatéraux maternels; 2° son père; 3" des des CMUaTè"aux' niafrères et sœurs nés d'un second mariage contracté par le père pen- ^^rae\s-, au moment

■~ » ï. "^ de la déclaration (te

danl l'intervalle de la disparition à la déclaration : — à quicorapète son absence

le droit de demander l'envoi en possession provisoire de ses biens? re^l'V"

Si l'on devait se placer au moment de la déclaration de son absence ""^"^ mniLrn.-is. ■".<.

Page 1