ses frères et saurs
pour apprécier les titres des divers prétendants, sa succession ap- ncsdunseondma-
.• 1 .^ . . • , . . > j. , . riage contracté par
partiendrait provisoirement a son père et a ses ireres et sœurs, con- i^ père pendant formément à l'art. 749 : se'i collatéraux 7naternels seraient excl\is; ^^ulmruill h^il dfmais sa succession étant réputée ouverte, le jour de sa dispari- f/o/v?^, on à qui
o, 1 1 . •,• ..■£•- . 11 coiupète le drnit à
tion,au prohtde ses héritiers présomptifs a ce moment, elle appar- renvoi en possestient à son père et à ses collatéraux maternels, conformément à «ion provisoire ? l'art. 953; ses frères et sœurs sont exclus.
401. — L'absent, au moment de sa disparition ou de ses der- au moment de sa nières nouvelles, a pour héritier présomptif un frère; celui-ci est a van'^pôur' liérHu'J mort depuis, mais avec un héritier testamentaire : — dans ce cas. présomput unnêre
.,,., .»i-.i- • ■• "ï"'- depuis est dc-
aucun parent de 1 absent n a droit a 1 envoi en possession provisoire crdé laissant un iode ses biens; ce droit appartient a l'héritier testamentaire qui la ^uuompètèird^^oit trouvé dans la succession du frère dans la personne duquel il s'était à renvoi en posses-
*^ * sion?
ouvert.
402. — Ces résultats, du reste, ne Bont que provisoires. çuid si le décès Ils restent définitifs si l'époque du décès de l'absent reste à jamais «'«' ''absent reste à
' ' ' ^ jamdis inconnu ?
inconnue; il y a alors présomption légale que l'absent est réellement
1° son pcs coUaté-
mort au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. Dans rhypollièse contraire, c'est-à-dire lorsqu'on découvre le- Quifi lols^•u•on poque précise du décès de l'absent, la réalité étant connue, remplace pfecîsrde^sX dé- ^^ provisoire. Sa succession s'ouvre alors, par son décès, au proiit ces? de ses héritiers à celte époque. Dans ce cas encore, le provisoire
reste définitif, si les envoyés en possession provisoire sont, au moment du décès, ceux qui occupent le premier rang de la successibilité; que si, au contraire, ils ne sont plus, à cette époque, les héritiers de l'absent décédé, ce qui est possible, ainsi que je l'ai montré par les espèces précédentes, le provisoire est remplacé par la réalité : les envoyés en possession restituent alors les biens dont ils avaient été nantis provisoirement, à ceux qui, les excluant, succèdent à leur place.
403. — ^^ Par les légataires. — Ils obtiennent la possession pro- Art. 12.i. i/5o?re des biens dont ils auraient la propriété définitive, s'il était vabsen'tout-Ts^MU établi que l'absent est réellement décédé au jour de sa disparition r ivnvoi eu posses- qu dc ses demièrês nouvelles.
sion provisoire des •,- . . • i i- • • i i i ■ -r 17.
i)icnsqu'iueuraié- \ oici sur ce poiut la dispositiou de la loi : a Lorsque les héritiers '"lorsqje les héri- présomptifs auront obtenu l- envoi en possession provisoire, le lestatiers pr.souipiirs inent, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties inlé-
re.-lent dansl'inac- , , . . , i i. ■
tioii. les légataires ressccs OU du procurcur impérial, et les légataires pourront exercer me^ prôvociuerTa provisoireiuent le droit de succession leslamenlaire ouvert à leur dpchiration d'ab- profit. » Aiusi, d'après cette disposition, l'ouverture du testament. Lorsque les héri- et, par suite, l'cuvoi des légataires en possession provisoire des après avoirf"u'dé- bieus qui leur ont été légués, sont subordonnés à cette condition ciarer labsence. ne suspcnsive : Si Ics héritiers léqitimes ont préalablement provoqué
demandent \ oint ^ ai. xi
l'envoi en rosses- la déclaration d abseucc, et obtenu l envoi en possession pi^ovisoire ccTx qiirsVc*'oiem ^^^ l^ succes iio7i légitime de l'absent ; d'où cette double conséquence : icgitaires ou le mi- ^o lorsque Ics héritiers présomplifs de l'absent restent dans linac-
nisiore public peu- . '■ '^ '
vent-iiseiigeriou- tiou, SCS légataires n ont pas qualité pour provoquer eux-mêmes la
ni^iîr?^ ^^ "^*'^" déclaration d'absence; 2'' lorsque ses héritiers présomptifs, après
Dans lemême cas. avoir fait déclarer son absence, ne demandent point l'envoi en pos-
si le testament n'a . . i i • i, ■ n i
pasbesoin d'è;roou- scssiou provisoire, personne n a le droit d exiger 1 ouverture du lesp"'èx*cnipie/ics'îé- tauicnt, ni ceux qui se croient légataires, ni le procureur impérial. gai aires tonuu^pcu- Q^g g, jg testament n'a pas besoin d'êlre ouvert, parce qu'il est pu-
veni - ils obtenir ^ ^ ' i t r
renvoi en posses- blic OU olographe, mais non scellé ou cacheté (1), les légataires con-
sion provisoire des "" i • . i . • i; • "^ • • i
biens qui le^r ont '^^^s ne peuvent point obtenir I envoi en possession provisoire des
été légués ? ijiens qui i^ur ont élé légués.
Cette application rigoureuse du texte même de la loi n'est pas suivie en pratique ; les auteurs la rejettent également. L'art; 123 sla lue, dil-on, sur \(' plerumque fil ;'\\?>\i\)\iOie le cas le plus ordinaire, celui où les héritiers présomptifs, prenant l'initiative, ont fait déclarer l'absence et obtenu l'envoi en possession provisoire ; mais en prévoyant spécialement cette hvpoihèse, eu traçant la marche qui sera le plus fréquemment suivie, la loi n'a pas entendu l'imposer comme
(1) Le tcstnment mystique (secret) ou olograplie et scellé soiii les seuls qui oui besoin d'éire ouverts (art. loO'),
rèele générale et obligatoire; autrement il faudrait dire, ce qui serait absurde, que l'application des rèsles quelle a tracées sur la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire est subordonnée au bon ou au mauvais vouloir des héritiers présomptifs! On conçoit, en effet, qu'ils ne se presseraient point de faire déclarer l'absence et de se faire envoyer en possession provisoire, lorsqu'ils se trouveraient en présence d'un légataire auquel ils seraient tenus de restituer immédiatement les biens qu'ils auraient obtenus; ce serait se donner trop de peine pour le profit d'autrui !
Or, la loi a-t-elle pu livrer ainsi à leur merci le droit des légataires, ou plus généralement des autres parties intéressées, leur donner la faculté de laisser perpétuellement inappliquées les sages précautions qu'elle a prises dans l'intérêt même de l'ordre public? Personne ne le croira jamais!