Les légataires peuvent donc agir alors même que les
héritiers présomptifs restent dans l'inaction. Voici, à cet éaard, la si on admet vafmarche qui doit être suivie : ;u?Ss./omu,«t
1» Les personnes qui présument que le testament clos et cacheté ^®^^*"''°° pr^ce. qu'a laissé l'absent contient des legs à leur profit peuvent, par une sommation, mettre les héritiers présomptifs en demeure de demander la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire (V. la For. 52).
Font-ils ce qui leur est demandé, le testament est alors ouvert en leur présence ; les légataires qui y sont désignés se font ensuite envoyer par eux en possession des biens qui leur ont été légués.
Persistent-ils dans leur inaction , les personnes présumées légataires obtiennent, par le ministère du procureur impérial, l'ouverture du testament (V. la For. 53,, après quoi elles peuvent ellesmêmes faire, d'une part, déclarer l'absence, et, d'autre part, nommer un curateur, qui, après vérification faite, leur délivre les biens auxquels ils ont droit.
Quant aux légataires dont le droit est écrit dans un testament non fermé et qu'ils produisent, ils peuvent directement, et sans réquisition préalable aux héritiers présomptifs, poursuivre la déclaration d'absence : ce droit, en effet, appartient à toute personne intéressée, sous la seule condition de justifier de sa qua'ite art. 115). Quant à Yenvoi en j^ossession provisoire des biens qui leur ont clé légués, ils ne peuvent le demander qu'après avoir préalablement mis en demeure les héritiers présomptifs de demander pour euxmêmes l'envoi en possession provisoire du patrimoine de l'absent (Argum. tiré del'art. il de la loi du 13janvier 1817, sur les militaires absents).
405. — Toutefois, la nécessité de cette mise en demeure ne regarde que les légataires qui n'ont point la saisine, ou qui, ayant la saisine(art. 1006), sont institués dans un testament clos et cacheté; ceux qui ont la saisine , et dont le droit est établi par un testament non cacheté qu'ils produisent, peuvent agir diri^cfemept, c'est-à dire
ai 8 CODE NAPOLÉON. LIVRE i.
sans être obligés de mettre préalablement en demeure les parents au degré successible : alors, en effet, ils tiennent la place des héritiers présomptifs (l).
les douritaires de 406. — 3* Les dono./uires. — La donation est un contrat par iecoram°e ses^ogaiai- <^"^' '^' donateur se dépouille actuellement et iiTévocablement de la rfP. avoir un iniéict chose doHuee CD faveur du donataire qui l'accepte (art. 894). La condiiionde sondé- donalion produisant son effet immédiatemerd, le droit qu'elle transreiV sr[ieii'i"ii™'^éu ^ère au donataire est indépendant de la vie ou de la mort du donaprésence àv 1 art. leur; dés lors, commeut peut-il se faire que le donataire, de même donation iib conirai que le légataire, ait sur les biens de l'absent un droit subordonné à feur 'se d.^poumê i<^ Condition de son décès ? L'hypothèse est, en effet, impossible selon actueuement eiir- \q droit couimun : mais , par exception, certaines donations, de
rerora')lemcnt de ' ' r r ' '
la chose donnéo? même que les testaments , sont subordonnées , quant à leurs effets, d^n prédécès d\x donateur; je veux parler des donations dites de biens à venir, ou institutions contracluelies, que la loi permet en faveur du mariage. Ainsi, par exemple, je puis donner à Paul, qui se marie, et afin de faciliter son mariage, tout ou partie des biens que je laisserai à mon décès. Dans ce cas, Paul n'a sur mes biens qu'un droit éventuel, subordonné à la condition de mon décès; car, s'il meurt avant moi et sans enfants , la donation que je lui ai faite sera caduque (V. l'explic. des art. 1082 et 1089). Il peut donc, lorsque je tombe en état d'absence déclarée, obtenir la possession provisoire des biens qu'il aura définitivement, s'il me survit-
\\.) V. sur cette matière et dans le sens que je viens d'indiquer, MM. Dein.^ I, 11° 15? bis: Dur., t. I, n° 420; Val., sur Proud., t. I, p. 269 et 298; Démo., t. II, n° 75; Aubry et Rau. sur Zuch.. t. I, p. 529. — Ce système est fort sage assiiiément; mais est-ce bien celui île la loi? Je ne le pense pas. On ne le soutient qu'en mettant eu relief l'injustice et l'inconséquence des rtsulials qu'entraînerait rap])licaiion judaïque o! rigoureuse du texte même de l'art. 123; or, ces inconvénients, ces dangers, le législateur les connaissait, lorsqu'il adopta définitivement la rédaction de cet article; ils lui furent siçjnalés par la section de législation du 1 Tribunat, qui demanda même formellement qu'on retranchât la phrase qui forme
le comtr.encpiiient de notre article. L'envoi en possession provisoire étant purement facultatif pour les héritias, on ne peut pas, disait-elle, renvoyer l'exercice du droit des légataires à l'époque d'un fait qui peut ne pas arriver ; il est plus juste qu'un M permette l'exercice de ce droit après la déclaration d'abs«nce, et que, dans le cas eu il n'y a point d'envoi en possession provisoire, i'actiim des légataires puisse êtr- formée contre un curateur orf /ioc » ^Fenet, t. Vlli, p. 4.32). Cette proposition fut écartée; l'article dont on demandait la modification resta dans sa teneur primitive, c'est-à-diie ce qu'il est aujourd'lmi.
On fit remarquer au Corps législatif qu'il y aurait des inconvénients à autoriser l'ouverture du testament d'un absent; car celui qui l'a fait a voulu, du moins on doit le présumer, qu'il ne fût ouvert et connu qu'après sa mort naturelle. Mais, ajoulait-on. on a reconnu qu'il y aurait de l'injustice à priver les légataires de la jouissance des biens qui leur sont dévolus; que puisqu'on envoyait les li-jriliers présomptifs en possession provisoire dos biens de l'ahsent, ce qui est pour eux une succession antlc:pée, par une conséquence nécessaire et juste il fallait, »Imis le cas seulement de l envoi en possession des héritiers présomptifs, donner aux légataires, aussi par aniicipation, la jouissance de leurs legs (Fenet, t. Vin, p. 480). M. Leroi, dans son rapport au Tribunal, disait également que l'envoi en possession provisoire des biins de l'absent est la condition nécessaire de i'uuverture du tesiameni iFenet, t. VIII, p. 469). La pensét de la loi pcul-elle élrc plus claire, plus formelle?
407. — 40 Les donateu/ S qui OM stipulé le DROU de retour, Les donitfun
c'esi-à-dire qui, en se dépouillant acluellemenl de la chose donnée, P*^;,',"^t*frdcm«e'° ont stipulé que la donation. ^era caduque, et qu'en conséquence la u condition du dechose donnée leur reviendra, si le donataire meurl avant eux (V. l'explic. de rarl. 951 1. Dans ce cas, le donateur a, sur le bien qu'il a donné, un droit subordonné à la condition du décès du donataire; il peut donc, en cas d'absence de ce dernier, en obtenir la possession provisoire.
u'res
408. — 5" Tous ceux qui sont propriétaires d'un bien dont L'ab- Qu.ut.-.
' .... 1 » j 1' personnes piuvent
. sent est USUFRUITIER. — L'usulruits éteignant par la mortael usu- avoir un droit sufruitier et faisant alors retour à la nue-propriété (art. 617), ceux J«^^;;"°^ y^y^«^"; auxquels cette nue-propriélé appartient ont, par là même, un droit rabstm? subordonné à la condition de son décès.
409. — II. Quels sont les biens que peut comprendre l'envoi Qm's sont ics
-, . • • -. . biens i|ui' peut com-
E2S POSSESSION PROVISOIRE. — L envoi en possession provisoire, étant prendre r.nvoi en fonde sur la présomption que l'absent est mort le jour où il a donné p""/"'"" ^'''^'" le dernier signe de vie, ne peut comprendre que les biens qui , au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, composaient son patrimoine, c'est-à dire les droits réels ou personnels dont il était alors nanti.
Peu importe que ces droits soient purs et simples ou subordonnés à une condition, car les droits conditionnels, tout imparfaits qu'ils sont, constituent, dès a présent, un bien acquis, dont on peut disposer, qui figure dans notre patrimoine, et qui, par conséquent, passe avec lui a nos héritiers provisoires ou définitifs (V. l art. 1 179). — Il faut, toutefois, excepter ceux dont la nature est telle qu'ils ne peuvent s'ouvrir qu'autant que la personne qui a l'espoir de les recueillir a survécu à l'événement qui doit leur donner naissance ; ainsi, les biens compris dans les successions ouvertes depuis l'absence, et qui appartiendraient à l'absent si son existence était prouvée, ne doivent pas être compris dans l'envoi en possession provisoire. Ces biens restent entre les mains de ceux qui les ont recueillis au défaut de l'absent, conformément à l'art. 436.
410. — Les fruits que les biens de l'absent ont pu produire de- gj;",';^"'';^"^""' puis sa disparition ou de ses dernières nouvelles sont évidemment l'absent av-m r^n-
. , ,, . . . » ', ' voi en possession
compris dans 1 envoi en possession provisoire; car, ayant ete ac- provisoire v sontquis et capitalisés au nom et dans l'intérêt de l'absent, ils ont natu- "ue^X'e r L^-iis Tellement accru la masse des biens qu'il avait avant sa disparition, compris? Remarquez que les envoyés en posses?ion provisoire les obtiennent, non pas comme des fruits réuis par l'art. 127, mais comme des capitaux, qui devront être rendus en totalité à l'absent, s'il réparait.
Mais à qui seront-ils provisoirement remis? à ceux qui recevront ovisoiVem °nt'r«^ la possession provisoire des biens qui les ont produits. Ainsi, par mis? exemple, les fruits produits par la chose léguée seront confiés au légataire , ceux provenant de la chose donnée avec clause de retour,
2ii0 CODE NAPOLÉON. LIVRE 1.
au donateur; ceux de la chose sur laquelle Tabsent avait un droit d'usufruit, au nu-propriétaire. Cbacun d'eux doit, en effet, recevoir provisoirement les biens qu'il aurait eu, et les fruits qu'il en aurait retirés définitivement^ si l'absent était réellement mort au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
Comment se de- 4H. — 111. COMMENT SE DEMANDE LENVOI EN POSSESSION PROVImaade l'envoi en , \ > ■ • • • i i . ,
possession provi- SOIRE. — L cnvoi en possession provisou'e se demande en vertu du ^"j'aVt-ii, pouiioi)- i^Q^^^nt y^^ ^ déclaré V absence ;\\ faut donc, en principe, pour tenir, d'eux juge- Tobleuir , dêux jugements distincts et successifs, l'un qui déclare
ments distincts et ■, i u . • i> • ■ n^ r • i
succ-sifs, luD qui 1 absence, 1 autre qui prononce 1 envoi en possession. Toutefois, les
ramreV>pron'o°n7e P^^'^'^s intéi'essées pcuvcnt, par un seul et même acte, poursuivre
renvoi en posses- la déclaration d'absence et conclure à l'envoi en possession, auquel cas
uu seul jugement suffit; tout ce que veut la loi, c'est que l'envoi n'ait
pas lieu indépendamment de la déclaration (V. les For. 50 et 51).
Art. 1-26. ^12. — IV. Des garanties de restitution et des mesures con-
La loi n'esige-t- SERVATOIRES QUE LA LOI EXïGE OU PRESCRIT EN PRÉVISION DU RETOUR
elle point des en- , rt x- , . • .
voyésen possession DE L ABSENT. — Lcs garanties et mesurcs conservatoires sont : sarJniL'sdrres^mu- ^° ^^ Cautionnement et l'inventaire : cette mesure est toujours
tion? N'ordonne-l- obligatoire ',
elle point certiluos n t . i i i . i i . i
mesures conserva- ^" La Vente des mcubles et le placement des capitaux : celte me-
*°Quenes sont ces surc cst laissée à V appréciation du tribunal;
garanties , quelle; 30 £,a constatation de l'état des immeubles : cette mesure est ta-
sont ces mesures ? j, .■
Sont-elles obliga- CUltatlVe.
pcu7-n'c'n%'isp"nser '^l^' ~ Ainsi, lo les envoyés en possession provisoire doivent : les envoyés? D'une part,
ÇMirflorsquUls ne r ■ - t » i t •
trouvent point de roumir cautiou pouT sûrete de Icur administration. La CàwUon esl caution . reçue par le tribunal, en présence du procureur impérial. Le tribu-
nal ne la reçoit qu'autant qu'elle réunit les conditions prescrites par les art. 2018, 2019 et 2040. Les envoyés eu possession provisoire qui ne trouvent point de caution sont admis à donner à la place une garantie d'une autre nature, par exemple, une bonne et suffisante hypothèque (art. 20il); s'ils ne peuvent ni fournir une caution, ni donner à sa place une autre garantie suffisante, on peut, par analogie, leur faire l'application des art. 602 et 603 (V. les For. 54 à 56) (1). D'autre part,
Faire procéder à V inventaire des meubles et des titres de l'absent en présence du procureur impérial ou d'un juge de paix par lui comtnis (V. la For. 60). Il est utile de constater ce que les envoyés recueillent, afin, s'il y a lieu, de savoir ce qu'ils devront rendre. Dans quel cas le 2" Le tribunal PEUT, lorsqu'il l'estime convenable, leur imposer i[ia"vente'^desnieu- l' obligation de Vendre les meubles et de faire emploi du prix en pro- ^'^' • venant (V. la For. 59). Ainsi, la question de savoir si les envoyés en
pos>essiou provisoire vendront les meubles, ou s'ils les garderont en nature, est entièrement abandonnée à l'appréciation du tribunal, qui la résoudra suivant les circonstances, en ayant égard h la nature des
(1) Telle est l'opinion générale. Je l'ai comballuc dans la Revue prat., 1. 1, p. 185.
meubles et à la qualité des envoyés en possession. Il convient, par exemple, que les choses qui dépérissent par le temps, ou dont la conservation est difficile et dispendieuse, telles que 1*^8 denrées, les marchandises à la mode, les chevaux et la plupart des meubles meublants, soient transformées en un capital dont la nature est d'aller toujours en grossissant par l'accumulation des intérêts qu'on peut lui faire produire. On devra, au contraire, être plus réservé quant aux tableaux, aux livres et autres objets auxquels l'absent attache peutêtre un prix d'afîectioQ, Mais, dans l'un et l'autre cas, la qualité de l'envoyé en possession devra être prise en considération. Ainsi, bien qu'il importe peut-être à l'absent que tels et tels meubles soient conservés ou vendit s , les juges pourront néanmoins en ordonner la vente ou la conservatioji, lorsque celte mesure est réclamée par son fils et dans un intérêt légitime.
414., — La loi n'indique point les formes à suivre pour la vente Quelles sont les des meubles ; c'est donc un point laissé à l'appréciation du tribunal, v^en'e? qui peut ordonner qu'ils seront vendus à l'amiable ou suivant les formes prescrites pour la vente des biens mobiliers appartenant à un mineur, c'est-à-dire aux enchères et après affiches (art. 452, C. N.).
415. — Elle n'indique point non plus la manière dont il devra Quei emploi doitêtre fait emploi du prix des meubles; elle garde également le silence qui ènVovionf?" sur le délai dans lequel l'emploi devra être fait. Ces deux points
encore devront être réglés par le tribunal.
416. — 3° Les envoyés en possession provisoire peuvent, lors- Qn^^ne facuiu- lu
, , , , ^ , , loi accorde- t- elle
QU ILS LE JUGENT CONVENABLE, demander, pour leur propre mrete, aux envovés leiaiigu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite vc'neutauxo«OTCMdes imjneubles^afin d'en faire constater l'état (V. la For. o8). Le rap- çu/rf s'ils n'usent port de l'expert doit être homologué, c'est-à-dire approuvé par le tri- cul"? bunalên présence du procureur impérial. — A défaut de cette visite des immeubles, les envoyés en possession sont présumés les avoir reçus en bon état, sauf à eux à faire preuve du contraire (V. à ce sujet les art. 1730 et 1731).
Les frais que cette visite occasionne sont « à la charge de l'ab Qui supporte leô sent. » — J'en dis autant, par analogie, et même par à fortiori, p^r\cs°dmnoul des frais auxquels donnent lieu les autres mesures. . . Par à for- mesuLs? iiori. . ., car ces mesures profitent h l'absent, tandis que la visite des immeubles est tout entière dans l'intérêt des envoyés en possession.
417. — V. De LA nature du droit des envoyés en possession Arî.
PROVISOIRE; — DES ACTES QUI LEUR SONT PERMIS ET DES ACTES QUI 125 et i'IS. LEUR SONT DÉFENDUS. — «La poSSeSSioU prOvisolrC U'eSl qu'uU (/e/?0.', ture'"riu Vrou'' des
qui donne à ceux qui l'obtiennent V administration des biens de «-nvoyos en posscs l'absent, et qui les rend comptables envers lui, en cas qu'il repa- ta loi lefjnaiific-
, -^ 1 1, tello cx.icieincnt ,
raisse ou qu on ait de ses nouvelles. » lorsqu'elle dit <iue
« N'est qu'un dépôt. . . » Le dcpûi est un contrat par lequel une l[^J°' ''pVov°so"ê personne reçoit une chose pour la sarder, en avoir soin et la rendre n'est quun (icpoiy
• r a 7 Qirels rapports et
222 C01>K NAPOLÉON. LIVRE î.
quelles différences à première réquisition. Les envoyés en possession provisoire revoT' en Tos^fssi^^'n Çoivent également les biens de l'absent pour les garder, et à la privisoireetundé- (.^arge de Ics rendre à qui de droit, dès qu'ils en seront requis. Sous ce double point de vue, la possession provisoire peut être assimilée a\i dépôt ; mais, sous d'autres rapports, elle en diffère essentiellement; ainsi :
d" La possession provisoire comprend tous les biens de l'absent, meubles ou immeubles; le dépôt proprement dit ne s'applique qu'aux meubles (art. 1918). — 2° Elle est salariée (V. le n" 432); le dépôt est essentiellement gratuit (art. 1917). — 3" Elle confère le droit d'administrer les biens qu'elle a poui' objet et, par suite, le pouvoir de faire au nom de l'absent certains actes qui l'oblig-nt, par exemple, des aliénations conservatoires ; le dépôt n'impose que des devoirs; son effet se borne à obliger le dépositaire à garder la chose et à la rendre en nature.
QueUe qualité ont — Pour tout dire, en lin mol, les envoyés en possession provisoire donc les envo>ésen j pQ.jj^^ ^,.Q^^,g^QjYç5 ^^p- bicns qu'ils possèdcnt ,' ils en sont
possession provi- r' i' r -ii-
soirj ? simplement les gardiens charges de les administrer , sous l'obliga-
tion d'en rendre comple, mais sous la réserve à leur profit d'une forte portion des fruits qu'ils perçoivent. La qualification qui leur convient est par conséquent complexe; je les appelle : des dépositaires, administrateurs i<alariés, et comptables. Quels actes peu- Les actcs qu'ils font en qualité d'administrateurs comptables et
vent-iis . en cette ^^ g j^ ijniite des pouvoirs que cette qualité comporte, devront être
qualité, faire vala- »^ ' , ' . ,11
Mement, même à respectés par 1 absent, en cas qu il revienne ou qu il donne de ses
1 égard de l'jbser.t? ,,
Quels actes leur nOUVelleS.
'T 'ïïtTs'^"'iiiies ^6ux qui dépassent ces limites, que le pouvoir d'administrer ne font, sont-ils nuls comporte poiut, les actes de disposition, comme Taliénation des imerga ovines ? meubles OU les Constitutions d'hypothèques, sont nuls quant ù lui ;
mais s'il ne reparaît point et ne donne point de ses nouvelles, de sorte que l'époque de son décès reste à jamais inconnue (ou même, s'il ne reparaît ou ne donne de ses nouvelles qu'après l'envoi en possession définitif), ces actes sont alors réguliers et obligatoires pour les parties qui les ont faits, car les envoyés en possession provisoire étant propriétaires, sous la condition suspensive que la vie de l'absent restera au moins incertaine jusqu'à l'envoi en possession définitif {y. l'explic. des art. 129 et 132), les actes qu'ils ont passés en qualité d'administrateurs sont, aux yeux de la loi, lorsque cette condition se réalise, réputés faits par dea propriétaires proprement dits {an. 1179).
418. — En résumé, les actes d'administration sont valables erga omneSy c'est-à-dire tant à l'égard des parties qui les ont faits, qu'à l'égard de l'absent, s'il reparaît ou donne de ses nouvelles.
Quant aux actes de disposition , une distinction est nécessaire : valables entre les parties desquelles ils émanent, ils sont nuls quant à l'absent. Leur vahdité ou leur nullité dépend donc de l'avenir : reste-t-OD sans nouvelles de l'absent, arrivt-l-on à l'envol en pos-
TITRE iV. DES ABSENTS. 223
session définitif, les envoyés en possession provrsoirc^ éttinl réputés avoir étépersounellement propriétaires le jour mèrae de l'envoi provisoire, tous les actes qu'ils ont passés sont réguliers et vnlables. nuid ans oa\ un — Donne-t-il de ses nouvelles avant l'envoi en possession définitif, J.îricTûoVdMa' usou vienl-on a découvrir que sa succession s'est ouverte, par son dé- ''i'^*' ces, à une époque où les envoyés en possession provisoire n'étaient pas ses héritiers présomptifs, ils n'ont été que des administrateurs du bien d'aulrui; en conséquence, tous les actes de disposition qui émanent d'eux sont nuls, à moins pourtant qu'ils n'aient été faits avec razdorisalion préalable du tribunal,
419. — Mais quels actes sont ffadminisi ration , quels actes de disposition ? \h est la difficulté. Quel sera d'ailleurs, pendant l'envoi en possession provisoire, le son des actes de disposition faits par les envoyés en possession? La nul' ité peut-elle en être demandée par les tiers qu'ils intéressent? peut-elle l'être par les envoyés euxmêmes? Sur tous ces points la loi est a peu près muette. On supplée â son silence par des analogies tirées tantôt de la tutelle, tantôt du mandat, tantôt de la gestion d'affaires. Parcourons quelques espèces .
420. — 1° Réparations L'envoyé peut et doit les faire ; les lesenvoyés peumarchés qu'il passe à cet effet doivent être tenus et respectés, r??ârat*„ns''^*sommême par l'absent de retour. Quant aux frais qu'elles occasionnent, •'* »<'n"'^ <*« i" fasunedistmction est nécessaire: c'estordinairement avec ses capitaux 'a la charge dr qu'un propriétaire pourvoit aux (/rosses réparations (V. l'art. 606i- ''"! .'^""' '" """'^
, , 1 "•'",'! ((M elles ucedsiuii-
ce n est, au contraire, qu au moyen cl un prélèvement sur ses revc- ■■ <^n' ■ nus qu'il fait face aux réparations d'entretien. De là cette double conséquence: 1" les grosses réparations restent pour le tout à la charge de l'absent , s'il reparaît ou donne de ses nouvelles, car ses capitaux lui sont alors intégralement restitués; 2° les réparations d'entretien, au contraire, doivent, dans le même cas, être supportées par l'absent et par l'envoyé, proportionnellement à la portion des fruits restituée au premier et conservée par le second, conformément à l'art. 127; que si l'envoyé conserve tous les fruits, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa du même article, elles restent alors exclusivement à sa charge.
421. — 2o Location des biens Les baux ou locations faits Les La^ï qu loca-
par l'envoyé sont, quelle que soit leur durée, obligatoires, pour pt"d'uise''ni -lis \Z\ tout le temps stipulé, entre les parties ; mais ils n'obligent l'absent '""■ ''"'^ * '*"'' de retour que pour le temps qui reste a courir de la période de neuf <?«''« » regard de ans dans laquelle on se trouve au moment de son retour ou de ses ''^''*""' dernières nouvelles (Argum. d'analogie tiré des art. 59.5, 1718, 1429 et 1430; .
422. — 3" Aliénations des immeubles et constitutions d'hijpo- les aiiénaiioos
thèques Ces actes de disposition sont-ils valables à 1 éeard de ;' ™'n'"."'''es , les
1 absent qui est de retour ou qui a donné de ses nouvelles avant senu. spareuxsoml'envoi en possession définitif? On dislingue : si l'envoyé les a pas- gard detab^ent?^ ses de sa propre autorité, sans aucune formalité judiciaire, ils sont
nul?, cri verlu du prineiptî q'.m nous avons posé ci-dessus. Ils sont valal'les, au conîrairo, si avant d'agir il a eu soin d'obtenir de la justice une autorisation préalable.
L'aliénation des immeubles et la constitution d'hypothèques constituent, en effet, dans certains cas, des actes nécessaires et par suite conservatoires du patrimoine de l'absent. Qu'on suppose, par exemple, qu'il ait laissé des dettes contractées à 6 pour 100, et des immeubles dont le revenu ne dépasse pas 3 pour 100 par an, mais dont la valeur vénale égale le montant des dettes : si les choses restent en cet état , sa ruine est imminente ! Donc , s'il n'a pas laissé de capitaux disponibles, si ses biens mobiliers sont insuffisants, son intérêt bien entendu demande impérieusement qu'on éteigne, avec l'argent d'un ou de plusieurs de ses immeubles, les dettes qui le ruinent. — Ses immeubles sont en mauvais état; des réparations sont nécessaires, urgentes ; il n'a point laissé d'argent ; ses meubles sont insuffisants : force est donc de recourir à l'emprunt ; mais les tiers qui consentent à prêter des fonds exigent une hypothèque 1
l/envoyé peut s'adresser à la justice et se faire autoriser, dans le premier cas, à consentir l'aliénation, dans le second, à constituer l'hypothèque exigée comme condition du crédit que le prêteur accorde à l'absent. Cette autorisation donnant h l'envoyé la capacité qui lui manque, les actes qu'il fait sous cette garantie sont tout aussi valables que ceux qui émanent d'un tuteur dilmeut autorisé.
Ce pouvoir qu'a la justice d'autoriser l'envoyé à faire des actes de disposition , lorsqu'ils sont nécessaires ou qu'ils présentent un avantage évident , est , en ce qui touche la constitution d^hypothèquc, formellement consacré par l'art. 2126. On peut d'ailleurs, e! par à /ô;V/on, l'induire, d'une manière générale , de l'art. 112 qui, même pendant la simple période de la présomption d'absence, permet au tribunal d'ordonner les mesures qu'il croit nécessaires, et , par voie de conséquence, les aliénations d'immeubles, emprunts et constitutions d'hypothèques, lorsque les circonstances l'exigent (1).
tes aiiônîiions 423. — Los aliénations d'immcublcs et Ics constitutions d'hypotM)nsmui'i!)nVd'hy- thèqucs, qui sont nulles a V égard de l'absent lorsque l'envoyé les pouièques qui sont ^ {■^[{çç, fjc sa oTopre autorité, sont-elles valables entre les parties ?
nulles h 1 égard de ^ ' ' ^
labscQi, lorsque Aiusi 1", la nullité de l'aliénation peut-elle être demandée par deYa°propi.^ a^u'io- rachclour ? pout-elle l'être par l'envoyé qui a vendu ? La question rù^rt'r'e''feV,mr- «G résout par Une distinction.
''"insi dans 1 hv- ^^ vcntc cst régulière, valable entre les parties qui sont égalepouiôsc dune n\\i- ment tcnucs de les respecter, lorsque l'envoyé a vendu l'immeuble peiit-eîie êire de- comme Men d'ttbsent et eu sa qualité d'envoyé. Il est alors réputé
mandée par l'aclie-
voTé?*^ " "^ (1) MM. Val. JM//'rc/«f/., t. I,p. 280; Dur., t. I, n» 284; Deni.,t. I, n" 157tî*.-
Demo.,n" ili; Aiibiy etRau, sur Zach.-, Duc, Bon. ei Rous., t. I, n" 209.
TllRR )V. DES AB5EMS. 225
;i voir cédé à Tacheleur ses droils tels quels, son droit éventuel à la propriété, eu autres termes , son droit d'envoyé. C'est un contrat ;ilé;iloire dont chacune dos parties a volontairement accepté les chances : donc, quelles qu'elles soient, chacune d'elles doit les subir. Ainsi, l'acheteur prend, quant à la chose vendue, la place de len- \oyé.
Mais s'il a vendu le bien de l'absent comme sien , s'il s'est posé dans la vente comme étant dès à présent propriétaire irrévocable de la chose vendue, l'acheteur, s'il a été induit en erreur, peut demander la nullité de la vente. La propriété qui lui a été transmise est , en effet , soumise aux éventualités de l'avenir; or, il a vouhi et il a cru acquérir, en échange du prix qu'il a promis, une propriété certaine et délinitive. Ce serait par conséquent le lier malgré lui et lui imposer un contrat auquel d n a pas donné son consentement , q'^e le forcer de rester dans la position incertaine et précaire où il se trouve j)lacé. Mais si , en fait, il a connu la vérité, s'il a su que le bien qu'on lui vendait était un bien d absent, il doit alors tenir le contrat; sauf, s'il est plus tard évincé par l'absent, à recourir contre l'envoyé en restitution du prix.
— Quant à l'envoyé , le contrat tient toujours; il ne lui est pas vaavufé peut-ii permis d'en demander la nullité ; il serait, en efTet, garant de l'é- }.ySur'' '°"'"' viction qu'il ferait subir h l'acheteur, et c'est un principe i^énéral, que celui qui répond d'une éviction n'en peut pas devenir l'auteur: ijuem de evictione tenet actio eumdem agent em repellit exce/itio.
424. — L'hypothèque que renvoyé a constituée de sa propre auto- s'il a, de sa pro rite est également valable à son ésard et parles mêmes motifs. Mais pi^''f"'"''té çonsi,
*-' /-. j I 1 '^' tut" uni^uvpolneqijc.
lecréancier au profit duquel elle exi'ste peut-il, dèsàprésmt, saisir p "i-n en dtman l'immeuble et le faire vendre? La négative est généralement ad- ''TiaL'i" c'w-and.T
425. — Nous venons de voir que l'envoyé ne peut point, de sa ^''['■[."vovo peui-ii, propre autorité , aliéner l(S immeubles , que ces aliénations sont ^^ «^ propre auionulles à l'égard de l'absent ; la loi ne dit rien de semblable des me^libics e'îlcs von' meubles i en faut-il conclure qu'il peut les aliéner seul et sans au- ^''f ^^'*,^'''^.?!i,: cune lormaliléxS il s agit d'un meuble corporel, et si l'acheteur qui i absent? le possède l'a reçu de bonne foi, aucune éviction n'est possible; la règle, en fait de meubles, la possession vaut t'tre, protège l'acheteur contre toute revendication (art. 2279j. Mais s'il est de mauvaise foi, s'il a su, en recevant le meuble qui lui a été livré, que l'aliénateur n'était qu'un ewtw/é, ou si, lorsqu'il est de bonne foi, la chose qu'il a reçue est incorporelle (i), l'absent de retour peut-il demander la nullité de la vente et reprendre la chose vendue? La solution de cett« question dépend de la solution de celle que nous avons posée :
M) MM. Dem.. t. I, n" Mil bis, IV; Démo , t. II, u" 137. (.2) La règle, en fait de meubles, possession vaut titre, ne s'applique pas aux choses incorporelles, par exemple, aux créances (V. l'explic. de l'an. 2270).
22G CODE NAPOLÉON. LIVRE i.
l'envoyé peut-il valablement faire seul, et sans autorisation du tribunal, des ventes de meubles?
Pour l'affirmative on argumente par à contrario de la disposition de Tart. 158, qui en prohibant expressément et spécialement l'aliénation des immeubles, autorise implicitement l'aliénation des meubles. Il est vrai que l'envoyé n'est qu'un administrateur ; mais le droit d'administrer, quand il est très-étendu, comprend le droit de disposer du mobilier (Arg. d'anal, tiré de l'art. 1449) (1).
Dans ce système, l'aliénation est valable, sauf la responsabilité de l'envoyé, s'il l'a mal faite, c'est-à-dire s'il la faite à de mauvaises conditions.
Pour la négative, on argumente de l'art. Ià6. On sait qu'en accordant l'envoi en possession provisoire, le tribunal peut ordonner à l'envoyé de vendre toutou j)arlie du mobilier; or, si le tribunal n'a ordonné de vendre que certains meubles, il a, par là même, implicitement imposé à l'envoyé l'obligation de conserver les autres en nature. Sans doute, si les besoins de l'administration l'exigent, si, par exemple, les biens dont le tribunal a implicitement ordonné la conservation viennent, par suite de quelque accident^, à dépérir ou à se déprécier, l'envoyé peut valablement les transformer en argent; mais toutes les fois que la vente na point les earactères d'un acte d'administration, elle est nulle à l'égard de l'absent ; elle n'émane, en effet, ni d'un propriétaire, ni même d un administrateur, puisqu'elle a été faite, nous le supposons dans l'espèce, en dehors, et, par suite, en violation de son mandat. A quel titre vaudrait-elle donc (2)? coiiimciit proeè- ^^26. — 4° Exercice des actions actives ou passives. — ISous avons ''résoni 'tîon''"rab''- ^^ ^^'^ ^^^) ^^^' P^^^dant la période de présomption d'absence, les sencc, les tiers qui tiers qui out dcs droits à exercer contre l'absent doivent agir contre ""ercer^co'nii'e rab- lui-méine. Ses Créanciers l'assignent à son domicile et font exécuter, ^^"' ' selon les voies ordinaires, les jugements par défaut qu'ils obtiennent
contre lui.
Comment procè- H n'en cst pi US de même après la déclaration d'absence et l'envoi renvô/'^eii ^pog'ie»- ^^ posspssion provisoire. L'alDsent a désormais, dans la personne de si«ii provisoire?' sou héritier présomptif, un mandataire qui le représente ; c'est donc contre ce mandataire, c'est-à-dire contre l'envoyé en possession provisoire que doivent être dirigées les réclamations de ceux qui prétendent avoir des droits contre labsenl; c'est lui qui doit être assigné ; c'est à sa personne ou à son propre domicile que l'assignation doit être remise ; c'est contre lui enfin que sont prononcées les condamnations, et contn". lui qu'elles s'exécutent. çuid lorsqu'il 427. — Lorsqu'il cxiste plusieurs envoyés, les biens et les dettes voTosf'"^"""*"' de l'absent se partagent entre eux; chacun deux ne peut être actionné par les créanciers que proportionnellement à la part active qu'il a reçue ; Cc.r ce n'est que dans cette limite qu'il r< présente l'absent.
fl) M. Dcm., t. I,p. S37; Aubry ot Rau, anr Zach., t. î, p. 540.. ^2) MM. Denio.,t. II, iTlJ:i; Marc, sur i'»n, 126,
oo-
4*58, — En priûcpe. les héritiers d'une personne décédêe sont snnt-iîsiennsdrs Venus de ses dettes u/lra vires &o«on/w, et le payement peut en tononn/i.' lorsqu'ils être poursuivi, tant sur leurs biens personnels que sur les biens de !,'|;'pl./^e^J,.j}sl''.;;'.' la succession ; toutefois, s'ils déclarent au sreflé du tribunal qu'ils c.ptr>ir;.t que sous n acceptent la succession que sous beneficed inventaire, ils ne payent taire ? alors les dettes qn'intravirei: ùo7wmni,ei le payement n'en P»'»^ ^oSv'iVslrifùrl être poursuivi que sur l(s biens qu'ils tiennent du défunt. Faut-ii propr.s bun-j? appliquer la même théorie aux héritiers provisoires d'un absent, aux envoyés en possession? Sont-ils, à défaut de la déclaration dont il vient d'être parlé, tenus de ses dettes ultra vires bonoritm? Lorsqu'ils n'en sont tenus que jusqu'à concurrence des biens qu'ils recueillent, le payement n'en peut-il être poursuivi que sur les biens qu'ils tiennent de labsenl? Suivant l'opinion générale, l'envové, alors même qu'il n'a point déclaré au greffe qu'il n'accepte la succession provisoire de l'absent que sous bénéfice d inventaire, n'est tenu que dans la limite des biens qu'il possède et sur ces biens seulement. L'envoyé, en eff-t, n'est pas héritier, propriétaire des biens , débiteur personnel des dettes: ce n'est qu'un dépositaire, un administrateur des biens d'autrui ; or, un administrateur ne peut être actionné que relativement aux biens qu'il administre, et sur ces biens seulement (1).
429. — Nous venons de voir que c'est contre les envoyés que Lesci-.vofJ-, peus'exercent les actions passives de l'absent. La loi ne leur donne pomt p*';'JrV'''a,'','^,r||'r expressément le pouvoir d'exercer <es actions actives, c'est -à-diie ex. rct-r v;iiabie-
,, . ,, Il . j».i iront Ips aciion.s
d aj^ir comme demandeur en son nom. Us peuvent cependant, tout ^ciivrs do i absem? le monde est d'accord sur ce point , exercer ses actions mobilières : ^^ll'^l'^\[^ tèsTisece droit compète, en effet, à tout administrateur du bien d'autrui ments su-squ-is c.-s
,- , .V.» .f^^\ II • 1, -1 ^ i- • aciioi s aiironi lion-
(V. les art. 464 et 1428). Mais que décider quant aux actions im- nène^? mobilières? Peuvent-ils les exercer de leur propre autorité, et sans l'autorisation préalable du tribunal?
M. Duranton (I, n" 492) tient la négative ; il la tire, par analogie, de l'art. 464, aux termes duquel aucun tuteur ne peut introduire en justice une action immobilière sans l'autorisation du conseil de famille. Autrement, ajoute -l-il, les envoyés pourraient aliéner indirectement les immeubles de l'absent. Que feraienl-ils en efiFe*,?ils livreraient l'immeuble qu'ils voudraient aliéner, et n'attaqueraient ensuite le possesseur que pour le faire gagner !
Dans ce système, les envoyés en possession peuvent, de leur propre autorité, plaider dans tous les cas co^xime défendeurs au nom de l'absent ; mais pour plaider comme demandeurs, il leur faut l'autorisation préalable du tribunal, lorsque l'action qu'ils veulent introduire en justice est immobilière .
L'affirmative me semble mieux fondée. L'envoi en possession des biens comprend les actions immobilières comme tous les autres droits ; or, la possession d'une action consiste précisément dans
(1)MM. Dur., 1. 1, p, 144, i la note; Val., sur Proud., t. I, p. 290 et s.; Dem., 1. 1, p. 224 et 280; Marc, sur l'art. 134; Démo., t. II, h" 136.
258 CODE .Napoléon, livre i,
IVxercico qu'en en fail. La loi s'est d'ailleurs expliquée en ce sens, sur un cas particulier : elle permet aux envoyés d'infenfer, sans aucune autorisation préalable, les actions en partage qui compétent à l'absent (art. S17j; et par là elle nous montre que leur pouvoir est plus étendu que celui des tuteurs, auxquels elle refuse le droit de provoquer, sans autorisation du conseil de famille, les partages dans lesquels l(;ur mineur est inléiessé (art. i6.'»). Or, qut'lle raison y a-t-il de se montrer [)lus sévère pour les actions immobilières que pour l'action en partage? Enlin, à quoi bon demander au tribunal une autorisation préalable? N'est-ce pas lui qui sera appelé à suivre le procès, à le juger? L'instruction h laquelle il sera forcé de se livrer n'est-elle pas una garantie suffisante contre la fraude et les simulations (1)?
Dans ce système, les envoyés en possession provisoire peuvent dans tous les cas, en matière immobilièie comme en matière mobilière, plaider au nom de l'absent, soit comme dethandeurs, soit comme défendeurs. Ce qui est jugé pour ou contre eux l'est également pour ou contre l'absent.
Si renvoyé a des *30. — VL PRESCRIPTION. — L'cnvové peut avoir des droits contre droits coniic laD- {'absent, OU l'abscut contre l'envoyé. La prescription court-elle en-
sent ou rtoproquc- ' . •• i • i
ment, i;i picsnip- tre cux .' La ncgalivc cst généralement admise. La prescription ne eux'? '""^''"'"'""^' cou !t point au profit de l'envoyé contre l'absent. Administrateur comptable de la fortune qui lui est confiée, il est tenu, en cette qualité, de faire tous les actes qui en assurent !a conservati( n, et, par conséquent, d'interrompre la prescription qui la compromet. Il doit donc, lorsqu'il est débiteur de l'absent, se payer à lui-même ce qu'il lui doit : A senictipso exit/ere deOuif. S'il ne l'a pas fait, il est (71 fuîik! or, personne ne peut argumenter de l'inobservation de son devoir pour en tirer profit : Nemo ex \uo delicto meliorem sitam condHionem facere potest.
Elle ne court point non plus au profit de l'absent contre l'envoyé. Nous l'avons, en eff. l , assimilé à un hérilier bénéficiaire (V, le n" 428); or, la prescription ne court point conîre l'héritier bénéficiaire au profit de la succession qu'il administre (art. 2258) (2j. 5?^i.a proscripiioQ "^31. — f-a prcscriptiou court contre l'absent au profit des tiers iabslnt'^"ai/u-ôfi't *î"^ possèdcut des bicos à lui appartenant ou qui Itii doivent quelrfe» tiers qui possè- que chose ; car l'absenct.' ne figure point parmi les causes qui font ufiappariicnn"nto'u obstaclc à la prescription (V. lexplic. de l'art. 2251). Mais ici une «lui sont ses. dcbi- quesliou sc présente : duit-on, quant aux causes ordinaires de sus- Doit - on alors, pcnsion de la prescription (la minorité et 1 mterdiction, art. 2-2o2), ordi'nain" dr^'us- considércr la personne de l'absent ou celle des envoyés? Si l'absent pension .le la prcs ^^^ majeur tandis que l'envové est mivmr. ou réciproquement, la
cription. consi'lfrtT ^ J i . ^ • i '
iu personne de l'ab- prcscriptiou cst-clle suspendue ou suit-elle son cours?
seni ou cille de l'en- , . i ■. , i j. •• .•„„
v..>é?si, pareieni La quBstiou (loit sc résoudrc par une distinction :
l'ie, l'al-sent eslTna-
(j; ÎIM, Deuio,, i. H, u' Il ; Dpdi., t. I, tf 1&8 bis, I. (•2) MM. Toul.,i. I, u" /i20;l)Ui-.,t. I, n- 494; Ueai.,t. I, p. «ftO; Démo, ,n"» J17 et 11^.
TITό IV. DES ABSfcISTS. 229
Si le conflit s'eiîgage enlre les envoyés en possession provisoire j''«': tandis que Cou définitive) et le tiers qui réclame la prescription, h s envoyés llur°'\i p'èscHpne pei:veiit invoquer que les causes de suspension qui leur sont ''"""'■'■■"^*"'*'"^°-
,, i- 1 , due ou suit-elle sen
personnelles ; car l'al)stnit eliint répuU' mort, ses hériiiers provi- cours? soires ne peuvt>nt réclamer aucun «Iroil de son chef (V.les art. 135 et 136;, ei, par conséquent, tirer de sa personne une caute de suspension de prescription. Ainsi, !a prescription court contre eux, lorsqu'ils sont majeurs et non inlerdils. quoiqu'on fait l'absent soit en état de minorité ou dinterdicliun. Elle est suspendue dans i hypothèse inverse (1 ;.
Si, au contraire, le conflit s'engage enlr<- l'aijsent de retour ;ou ses ayants cause, la personne des envoyés en possession s'efface alors; celle de l'ahstnlest seule à considérer. Il ne peut donc invoquer que les causes de suspension qui lui sont perîùimelles. Ainsi, par exemple, élait-il mineur, la prescription a élé suspendue à sou profit, nonobstant la majorité de l'envoyé; élaitil, au contraire, majeur, la minorité de l'envoyé n'a pas arrêté la {)rcscription (2).
432. — \1I. De la dispense de restituer toit ou partie des Art. 127. FRUITS. — Nous verrons plus tard dans quels cas et à quelles ner- i-orsqun les en-
, , . , , ,' .' vorci rend nt les
sonnes les envoyés e.i possi ssion peuvent elre tenus de restituer biens, r«ndent.ii.
les biens qu'ils ont administrés ; mais quel que soit l'événement qui cn"onrretïré*s ?" ''*
donne naissance à cette obliciation, et quelle que soit la personne qui
en profile, la resd'vtion n'est pas cowp/èle ; lùV'tc comprend tous (es
capitaux donl se composait le patrimoine de l'absent au moment
de l'envoi en possession; quant aux frvits et revenus qu'ils ont
produits pendant la durée de l'envoi en possession provisoire, les
envoyés, qui les ont recueillis ou perçus, ont le droit d'en rrlenir
une portion plus ou moins forte, ou même la totalité , suivant que
l'absence s'est plus ou moins prolongée.
Cette portion est des 4/3, lorsque labsent réparait ou donne de cueii* portion rases nouvelles avant quinze ans révolus depuis sa disparition. tuimeni-ns ?
Des 9/10, lorsqu'il reparait après Ijs quinze ans depuis la même époque. Les envoyés restituent donc, dans le premier cas. I/o, dans le second, 1/10 seulement.
« Après trente ans d'aMsen^e, la totalité des revenus leur ap- r»ansiuei-casrcparlient. » La totalité..., c'est â dire tant les fruits qu'ils ont huT°''*" " ^''*'" perçus avant, que ceux qu'ils ont perçus après les trente ans.
Les quinze ans se comptent du jour de la disparition de l'absent. C"** ««* '«^ p*»'"*
,,.,.,. ■ . 1. v ■ • 1 • i j i- i dedeparldesquiDze
La loi n indique point, d une manière précise, le point de départ ans après lesquels
fl) MM. Val. sur Prowi., t. I, p. 280; Dem., t, I, n* 157 hij; Derao,, t. 11, n* 139; Aubry et Rau, sur Zach., t. I, p. oi5.
(2) M. Deuiiinii; n'est pas de cet avis. Suivant lui, rabsp.nl peut argumenler des cinscg dp siisiiPiision ilrérs tan' de la penorine de l'envoyé que «e la tienne nrop e. Ainsi , la prescription ne. coiut jioint contre l'r.b^'nt, q. uique niajour. si l'< n»"yé eu mineur. Et, en effet, liit i , les envoyés él-iiit rcspo"- blés des prescrii ■•un» <iu'ili ia:.sS'-i t acqiK'rir, v.c Strai" ni pas |iroiéi;(;s par ?■ r niiporilp, '•i p > ;'•; pôPlijit point (le comir coiiire l'absonl une pfscriplii..ii (iOnt itOet détruit , en déliniiivc, retom!>er sur cux-iiiémes (t 1, p. 2o9;,
ipt envûTés retitn- tles treille ans après lesquels la totalité dos fruits appartient aux uent ieso.in> envoyés. Kst-ce le jour de la disparition ou le jour de la déclaration d'ab^tnce? La questicuest controversée.
o„,-i CM !c : oiui -433. — Phlmiek système. — Aux termes bien formels de noire de départ aos mut- article, les trente ans courent à compter de l'absence: or, jusqu'à la
laioiaiiic leur ap déclaration , il y a, npn pas absence , mais simplement présomp- '''ksncc'i.- iou: de Hon d'ab.sericf ; âouc. . . (etc.). Ainsi, il n'y a point de corrélation ^lul'lv^Tdl'n'fu-a- "^"^'"^ '^ ^^'^' ^^ quinze et le délai de trente ans ; le premier comfioit uaOsfiicey mence avec la /vre^ow^^/ow , le second avec la déclaration d'absence (1).
434. — Deux.ème système. — Ces deux délais ont le mùme point de dé|)arl, le jour de la (lisuarilion.
C'est, en effet, à l'envoyé en possession provisoire que notre article attribue la totalité des fruits après trente ans d'absence; or, si ces trente ans ne oommeuçaient à courir qu'à compter du jour de la déclaration , l'attribution aurait lieu au profit non plus de l'envoyé en possession jj/oi"/5o.'/^, mais de l'envoyé en possession définitive ;cav Veiwayé provisoire, pouvant, après ce délai, obtenir kl condition si favorable d'envoyé définitif (V. l'art. I29j, no manquera jamais de le faire. L'hypothèse contraire est possible, sans doute; mais comliien de fois se preseiilera-t-elle? une fois sur cent, peut-être 1 Or, comment admettre que la loi se soit préoccupée d'un cas aussi rare ? Quant au mot absence^ dont elle s'est servie dans le dernier alinéa de noire article , on n'en peut rien conclure, car ce mot est souvent employé dans un sens très-large, oui euibiasse même la simple présomption d'absence (V. la rubrique de ia sect. ii)(i2).
raiii-ii. en ro r,.n 435. — Selou le droit commun, les fruits naturels ne s'acquièrent !n"ws^ t!^^'^ t*s ^^^ P^r î'* perception. Ainsi, le possesseur de bonne foi ne gagne fi.iis.di.siingiu-i 'S qug ^.gyJ^ q^^j| a recueillis : ceux qui sont encore pendants par
fCuiLS CIVIIx Jl-S 1 T \ -^ . *
frisiis tiaiii}c:s:' brauches et par racines au moment ûe la restitution appartiennent au propriétaire. — Les fruits civils, au contraire, tels que les loyers des maisons, le prix des baux à ferme, s'acquièrent jour par jour. Ainsi, le possesseur de bonne fui qui a donné à ferme le bien qu'il possède ac(juierl. chaque jour, 1^365^ du prix de bail; cette fraction lui est acquise quoiqu il ne l'ait pas touché* (V. l'explic. des art. 585 et 586).
Il n'en est pas de même de l'envoyé en possession provisoire. Quant c^ Ini, les fruits civils sont traités comme les fruits naturels; il ne les acquiert que par la perception. La loi, en effet, l'autorise" seulement à ne pas rendre ce qu'il a reçu, ce qui suppose qu'il est nanti. Ainsi, les truils naturels qu'il n'a point recueillis, les fruits civils qu'il n"a point tourliés, «juoique échus , appartiennent à l'absent, ^iirn.eisrniii' se H cst bien entendu, en outre, que la portion des fruits allriboee
caUiilc la '.jUioii
fl; MM. Delv.,i. I, p. /lii; riiir, t. I, n" 418.
('i;AiM. Val. fvr fh-'yu/L, i. I, p. '2S8;r>fai., t, I, p. 236; L'èmo , t. H,ii'125.
aux envoyés ne se calcule que sur le revenu net, c'est-â-dire sur le des fruits qui rest« revenu, déduction fuite des dépenses qui, selon la nature même (les choses, sont à la charge des fruits, tels que les frais de labour et semence, contributions et réparations d'entretien (art. 548); (V. le n» 420).
436. — La dispense de restituer en tout ou en partie les fruits sur qi.eis moiifs
. « j , ^ . , ,.f * est fondé \e droit
perçus est londee sur un triple motit : qua l'cnyoyé de re-
1» Si l'envoi en possession provisoire n'était qu'une charge pour î^°ine"dans"un cèroeux qui l'ont obtenu, l'absent s'enrichirait à leurs dépens , puis- '«'n ««s, ia totuiitp qu'il profiterait de leur travail et de leur temps, sans rien payer. p«?çns^?' ^ L'équité demande donc qu'ils soient indemnisés : la portion ou la totalité des fruits qu'ils retiennent est la juste rétribution, le salaire des soins qu'ils ont donnés aux biens de l'absent et dont il a bénéficié (1).
2"> Cette indemnité était commandée d'ailleurs par l'intérêt même (le l'absent, dont la fortune aurait pu rester sans administrateur, si lenvoi en possession n'eût été pour ses héritiers qu'un fardeau sans compensation : mille raisons, la responsabilité qu'elle entraîne, l'obligation de donner caution et de rendre compte... les eussent empêchés de se charger de cette administration (2) ;
3° Ceux qui perçoivent les fruits d'une chose ou d'un patrimoine dont ils se croient propriétaires n'ont point l'habitude de les mettre en réserve; convaincus qu'ils ont le droit d'en disposer, ils les consomment au jour le jour. Or^ s'ils étaient obligés, lorsqu'ils sont appelés à rendre au véritable propriétaire le bien qui les a produits, de les comprendre dans calle restitution, la masse à restituer serait souvent si considérable, qu'ils ne pourraient point, sans éprouver un irès-grand préjudice, suffire à leur obligation. De là la règle que les possesseurs de bonne foi gagnent les fruits qu'ils perçoivent (art. 549). La même raison, ou du moins une raison analogue, milite en faveur des envoyés en possession provisoire. Ce ne sont pas, il est vrai, de véritables possesseurs de bonne foi, car ils savent que peut-être ils .luront à restituer le patrimoine qu'ils administrent; mais après qua l'absence a duré plusieurs années, la réalisation de ce peut-être est si peu probable, qu'ils finissent par l'oublier; la force même de leur situation les porte à se croire définitivement propriétaires; ils mon-
(1) Dem., p. 235. — Ce motit est critiqué. La portion des fruits (les ttjb^* au minimum) qu'on accorde aux envoyés est trop forte pour qu'on puisse la considérer uniquement comme un salaire ; on ne donne point, eu effet, à un administrateur, pour l'indemniser de sps soins, la totalité, ni même les 9;10*» des fruits qu'il perçoit ! Une telle indemnité est exorbitante et ne se conçoit point. L'attribution des fruits aux envoyés a donc un autre motif (M. Démo., t. II. n' 120).
(S) AIM. Marc, sur l'art. 127 ; Duc. , Bon. et Rou., sur le môme art. — Ce motif ne me semble pas satisfaisant. Il n'est point en harmonie avec l'esprit de la loi. La fortune de l'absent étant pleinement sauvegardée pendant la preD)ière période d« l'absence, il est inutile, quant à iui, de convier, par l'appât d'un fort bénéfice à faire à ses dépens, its héritiers présoniplits à provoquer la déclaration d'absence, cl à se faire envoyer en possession de ses biens. N'est-ce pas mém« sur cette cousiuiration qu'on refuse à ses créanciers et au procureur impérial la droit d'agir en déclaration d'absence (V. le n* 381 jî
232 CODE NÂPOLÉO.N. LIVRE 1.
tent leur maison sous l'empire de cette idée; les fruits qu'ils perçoivent, ils les consomnicol jour par jour, lautius rivendo; c« serait donc les appauvrir eux-mêmes et peut^-èlre les ruiner que les forcer de restituer, après plusieurs années, la masse des fruits qu'ils ont dépensés (1).
Art. 130, 437. — Vîll. Des événements qui font cesser l'envoi en pos- 131 et 429. SESSION PROVISOIRE. — L'envoi en possession provisoire cesse : foi?t"*c«sTr°?vnvoi '^° -P"'* l^ retour de Valsent. — Les envoyés lui restituent les ^n possession pio- biens quï leur avaient étécoDfiés, mais sous la retenue de la portion
«uei e«t l'effet du OU 06 la totalileoes fruits que l'art. 127 leur attribue, "^^çu/d s'il' donne ^" ^^^ ^^ réception de ses nouveWs. — Dès que l'existence de de SCS nouvelles? j'absciit devient certaine, la déclaration de son absence cesse de plein droit; les envoyés en possession cessent de gagner les fruits; ils n'ont plus le droit d'administrer les biens qu'ils détiennent encore; on retombe alors dans la période desimpie présomption d'absence, ce qui amène l'application des art. 1 12 à 114. Quid lorsqu'on S» Par le décès proîivé de l'absent. — Deux cas sont alors à con-
ac'iuiert la preuve • ^ ■ c- \ , . . ■ i.
dtsondécis? sidercr. bi les envoyés en possession provisoire sont, de même qu'ils l'étaient à l'époque de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, ses héritiers les plus procht s à l'époque connuecle son décès, les biens leur restent définitivement, irrévocablement. Dans l'hypothèse contraire, ils doivent les rendre, sous la rései've des fruits acquis en vertu de l'art. 127, à ceux qui, étant les plus proches parents de l'absent à l'époque connue de son décès, les excluent. 4° Par renvoi en possession définitif {Y. l'art. 129).
i 1« répétition . § II • Du droit qu'a l'époux coynmun en biens d'opter pour la continuat'on ou pour la dissolution de la communauté.
Art. 438. — L'absence, si prolongée qu'elle siàt, ne dissout point le
12i et 127. mariage; sous ce rapport, l'absent est toujours réputé vivant
d'a^Lnfî"Sut" (V- 1 esplic. de l'art. 439). La même présomption semblerait devoir
elle xemarirre? s'appliquer, par voie de conséquence, au contrat de mariage, c'est-
Dissout - elle '« , ,. , , - ». ,
roritrat de maria- a-dirc au règlement pecuniairc des époux; car 1 absent étant repute '"'' vivant quant au contrat ;>/'md/3a/, il serait naturel de ne point le
répuler mort quant au contrat accessoire.
(1) MM. Marc, sur l'art. 127; Démo., t. II, n" 120. — M. Demante critique à son tour ce motif. « Il eit bien vrai, dit-il, qu'à ne considérer que la nature des chos. s, plus l'absence se prolonge, plus la condition des e^^oyés se r-ipproclie de celle des possesseurs de bonne foi; mais celte considération n'a point guidé le législateur. Cn le Toit, en effet, accorder la même aUribution de fruits, avec le même accroissement progressif, à l'époux adininisi râleur (V. l'explic. de l'art. 12û), quoique l,i prolongation <le l'iibsence, loin de la fortifier, affaiblisse au contraire la supposition sur la(|up|le rcposeson droit. ! es les, la seule idée qui se présente est ceIK' d'un salaire im|-.osé à l'ybsent envers ceux à qui sa négligence laisse le fardeau dp i'admitii-ti 3ti()n de ses biens.»
— Tontes ces criti(!U(S monireni une chose, c'est qu'aucun des trois niollfsque 'y. viens de rapporter ne suffit, à lui seul, pour la justificnlion de la loi : il faut, pour <?irc dan"i le vrai, les réunir. M. Bigot-Préamoneu, après les avoirrappelés, ajoute : " Toos CCS moiifs ont fait ailmct'rc que leg envoyés doivent proflter des revenus. •
TITHE IV. DES ABSE.NTS. 233
Ce n'est pas \^ pourtant le système qu'a suivi la loi, du muuis en général .
Dès que l'absence est déclarée, l'absent, qui est répulé vivant quanta 50?î mariage, est réputé mort quant à ses convention s matrimoniales : tandis que son mariage subsiste sans aucune atteinte, son contrat de mariugp. est provisoirement dissous.
Telle est la règle; la loi V api>or te une exception. V'-vons d'abord cf*» ""èsi' ne
° ' V I r 1 . souffre -t-eUc pas
l'eXCeplion. une eicepiioa ?
, I nrsqiji,- l»sépou'î
4o9. — )x)rsque les époux sont mdriés sous le repune (le la corn- sont mariés sous le mimaulé légale ou conventionnel h', les droits subordonnés nu décès nauJ^ et^quTiû'n de l'absent s'ouvrent ou ne s'ouvrent pas, au gré d^ l'époux présent, deux est en eut de La loi lui permet, en effet, d'ooter entre la dissolution et la conti- sinee, queu parti?
,. , 1 ^. " peutpr» .drelepo-JX
nuation de la communauté. pressai?
S'il opie pour la dissolution, on reste alors dais le droit commun „'?"!'* ,?"" , ?P'*
r i ' n ■ ^ pour la dissolutton
de la déclaration d'absence; les art. 120 et 123 reçoivent leur de la communauté? application ordinaire. Tous ceux, y compris le conjoint présent, qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès^ peuvent en demander l'envoi en possession provisoire.
S'il opte pour la continuation , son conjoint, quoique déclaré ab- Qvid s-a opte ^ '^ . . ■^ t ,• P"ur sa continua-
sent, est repute vivant, tant au point de vue de ses conventions ma- tion> trimoniales qu'au point de vue de son mariage.
Cette présomption, élal)lie au profit de 1 époux présent, le protège non-seulement contre les héritiers présomptifs et les légataires de l'absent, mais encore contre ceux qui lui ont fait des donations avec clause de retour, ou qui ont sur ses biens un droit de nue-propriété (V. les n°» 407 et 408); la loi le met au-dessus d'eux et lui confie, sous le nom d'administration légale, la possession et la gestion de tous les biens.
440. — Cette faculté qu'a l'époux présent d'empêcher l'envoi en «"r quels motifs
^ ' ' , 1 • j est fondoelafacul.'e
possession provisoire, cette préférence qo on lui accorde sur tous sccord.e à repoui ceux qui ont sur les bi^ns de l'absent des droits subordonnés à la fpn vo i ''enTo^so" condition de son décès, est justifiée par plusieurs motifs : s;oi provjsoiro. en
'' ' ' optant pour la con-
l'Si prolongée que soit r'abse-nce de son conjoint, l'époux présent tinuaiiondeiacomreste lié par le mariage; il ne lui est pas permis de contracter une ™"°^" nouvelle union : la continuation de son association pécuniaire, et, par suite, l'administration qu'on lui confie est un ■ juste compensation de la position si pénible dans laquelle l'a placé son conjoint , du veuvage forcé qu'il lui impose.
2» La communauté est une véritable société, un contrat synallaginatique qui s'est formé avec le mariage, et qui, par conséquent, ne doit pas se dissoudre contre la volonté et au piejudice de l'époux présent.
3» L administration légale est plus utile à l'absent que Tenvoi en possession provisoire ;Cfir, tandis que ses biens seraient fractionnés, morcelésenlie les diverses parties intéressées, hérilio s présomptifs ou iéi:r.tn!r<.s... qui en obtiendraient la possession provisoire, l'admi.
234 tQBE XAPOLÉON. LIVRE 1.
nislration légale a l'avantage de les concentrer tous dans lés mâibs d'un seul comptable, de l'époux présent.
lorsque les époux 441. — Lursque les époux sont mariés sous tout autre régime que în'ùt °!irT^ophu^ ^''^^"'' '^^ ^" communauté, la circonstance que l'absent est marié n'api;uecei'^ide la f»in- porte «ucune modification à la théorie de l'envoi en possession pro-
rniiDautu , l'cpoux ■ ■ r\ \i ■ • i -n •
présent peut-il eni- visuirc. Quc 1 cpoux prcscnl le Veuille OU non, tous ceux qui ont sur |)o^sersiiu"''pîov^ '^^ '*'®"^ ^^ l'absent des droits subordonnés à son décès, ses hériso'"* ' •. tiers présomptifs, ses légalairei, etc. ... en obtiennent provisoire-
que fait ia loi enire ment la pOSSCSSlOU.
lir&wr'e^rl^ml ^ Y B là tout à la fols UDô bizarrerie, une injustice et une incon-
de la communauté séCiUt;IJCe.
et i'ppoux présent t' z.' t? i -i
marie sous tout au- tuc oizurrerie — L absent est répute vivant dans ses rapports l'ieii'^rîik.nu^Hr?"^ ^^^^ ^'^^ conjoint, en ce sens que son mariage est réputé encore existant; et il est réputé mort dans ses rapports avec ses héritiers présomptifs, avec ses légataires, avec tous ceux, en un mot, qui ont sur ses biens des droits subordonnés à ia condition de sou décès .
Il est doiic tout à la fois vivant et mort •'
Une injustice. . . L'époux présent, quoique toujours lié par son mariage, se t; ouve, contre sa volonté et par la faute de son conjoint, dépouillé, au profit des héritiers présomplifà et des légataires de ce dernier, des avantages pécuniaires attachés à ce titre d'époux que la loi lui conserve. Ainsi, lorsque les époux se marient sous le régime sans communauté ou sous le régime dotal, l'administration des biens dotaux est confiée au mari; il en a de plus la jouissance; tous les fruits quil perçoit et qu'il économise sont à lui. Supposons la femme en état de déclaration d'absence : ses héiitiers présomptifs, ses légataires, etc., obtiennent la possession provisoire des biens dont le mari avait l'administration et la jouissance. La loi, qui lui laisse le titre d'époux, le dépouille des droits sur la foi desquels il s'est marié ! La faute, je veux dire l'abs*'nce de son conjoint, devient pour lui, qui est présent, la source d'une déchéance !
Une inconséquence... Les considérations qui ont fait préférer l'époux commun en biens à tous ceux qui ont sur le patrimoine de l'absent des droits subordonnés è la condition de son décès, militent également et avec autant de force en faveur de l'époux marié sous le régime satis communauté ou sous le régime dotal. La même règle devrait donc les régir. Or, telles ne sont pas les dispositions de la loi. Elle a poussé jusqu'à l'e^^cès la faveur qu'elle accorde à l'époux commun, et sacrifié sans aucune compensation iépoux marié sous le régime exclusif de communauté ou sous le régime dotal. Le premier peut, pendant trente ans, retenir la jouissance des biens «le l'absont; le second doit en faire immédiatement la restitution. Celte différence entre les régimes matrimoniaux n'a aucune raison d être.
— Revenons, en les étudiant séparément, aux deux hypothèses prévues et réglées par notre art. 124.
TfTKE IV. DES ABbE.MS. 235