CONTINUATION DE LA COMMUNAUTÉ
I. Quels sont les biens compris dans l'administration confiée dius lu i cas le-
A l'époux qui opte pour la (.ONTINUATION UE la communauté.— opU^po1!"r'u'cor?t".'
L'époux qui fait celle oplion « prend ou conserve radmiaislraliou liuaiiun de la cou-
, ,. j i. / . jnuiia-.'tp yrenrt-il
des biens de l absent. » radmibistraiiou .'
(f Prend » Lorsque c'est la femme qui est présente et le mari c^uTriT-t\\T^ '**
rlbsent. <^^=«^-* sont les
biPDS compris dans
« Cotwert;^.. ju Lorsque c'est le mari qui est orésent et la femme ladmiuisiratiou
, ' * * qi' on lui confie ?
absente. Ne romprend-elli'
« Des biens de l'absent...» L'administration légale comprend ,'y"'j.^^jjj'^"„,,^*'a^ donc, non-seulement les biens dont la communauté avait la pleine ^"^ la propriété on
. ' , , la jouissance?
propriété ou la jouissance, mais encore ceux qui lui s;int conipletenienl étrangers, c'est-à-dire qui appartiennent à l'absent, tant en jouissance qu'en propriété. Ainsi, lorsque la femme, en se mariant sous le réaime de la commiinauté, s'est réservé le droit d'administrer l'un de ses biens et d'en jouir, son mari 21e conter i-e pas seulement l'administration des biens composant , en loule propriété ou en jouissance, l'actif commun, il prend de plus l'administration du bien auquel la communauté est complètement étrani^ère, et qu'il n'aurait pas le droit d'administrer, si sa femme était présente.
De même, s'ils sont mariés sous le régime dotal avec communauté d'acquêts {arL 1581^, le mari présent a le droit d'administrer, non-seulement les biens communs et les biens dotaux, mais encore ceux dont la femme a l'administration et la jouissance, c'esl-à-dire les paraphernaux (art. 1576). La loi, dans l'intérêt même de l'absent, tient à concentrer dans les mêmes mains l'administration de tous les biens (V. le n" 44U, 3").
443.- 11. Dans QLEL DÉLAI PELT être faite l'option POUH la r,ans qocl dflM
continuation de la communauté.— La ici n'en fixe aucun. Elle peut fit,^ p'Jur*'!"* om*!-
donc être faite tant que l'époux présent n'a pas expressément ou nua^ion à« u cmu-
tacitement renonce au droit de la faire, et, par conséquent, même
i^près l'envoi en possession provisoire, s'il a été prononcée son insu
et sans qu'il y ait acquiescé ; mais s'il a été appelé en cause par
ceux qui l'ont obtenu et qu'il ait gardé le silence, il est alors répule
avoir opté pour la dissolution de la communauté.
444. — 111. Dans quelle forme elle peut être faite. — La loi l>ans quelU tor- , . ,• T' 1 1 • • • 1 I • • i - uie peut - «lie être
D en indique aucune. J en conclus que le mari, si c est lui qui est pre- {ai,«, , sent, peut la faire, soit en la notifiant à ceux qui ont sur lea biens de la femme des droits subordonnés a la condition de son décès, soit, lorsque ces derniers ont formé une demande d'envoi en possession provisoire, en intervenant en cause alin de s'opposer à l'exercice de leurs droits.
Quanta la femme, si c'est elle qui est présente, elle doit, dans tous jos C3S, fofmer une demanc'e en justice, car Tmcapacilé dont
23Ù CCDi: rvArCLÉO-N. LIVRE I.
elle est frappée ue lui permet point de faire sans autorisaliou du tribunal un acte aussi important (V. la For. 57).
Loplion qtia fai- 4^45. —IV. 1° De LA FACULTÉ d'OPTER POUR LA dissoiution PP.O- 1e répoux préseni pourlaconîinusiieu MSOIRE DE LA CO>lMU>-AUrE, APPES AVOIR OPTE FOUR SA continuation;
l'/ uLt-'eTie 'ir"A'vf,- ^" ^^ ^^ FACULTÉ RÉSERVÉE A LA FEMME QUI A OPTÉ POUR LA CON-
cablemeni ? Tl.NUATlON UE LA COMMUNAUTÉ DE RENONCER A LA COMMU>'AUTÉ QUAND