‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 32 sur 107 · ELLE EST DISSOUTE · texte numérisé non relu

ELLE EST DISSOUTE

Pfijf.il. r,vmifi!it lo Lorsque répoux présent a opté pour la continuation de la

sur le parti qu'il a . . /

pris, opter ensuite communaute, cette continuation peut durer jusqii a 1 envoi en pos-

provis'ôirtT"'"""" session définitif si, jusqu'à cette époque, Texistence de l'absent

celle faculté est- rcste incertaine. Elle ne peut tiller au delà. Son maximum de durée

elle commuup an , , ' ,. ,, ^„,

mari et à la fe-Tirae? est, par ( ousequent, de trente ans (V. 1 art. 129). Mais lépoux présent peut en arrêter le cours en rétractant son option.

Le droit qui lui est accordé de faire durer la communauté jusqu'à renvoi en possession définitif est, en effet, une pure faculté, introduite exclusivement en sa faveur, qu'on ne peut pas, par conséquent, invoquer contre lui, et au bénéfice de laquelle il peut toujours renoncer : il en use su vant son intérêt ! La dissolution provisoire compromet-elle des opérations heureusement commencées, a-t-il l'espoir de voir son conjoint revenir, il opte pour la continuation. Cette continuation, à laquelle il s'est arrêté d'abord, devient-elle un embarras, a-t-il perdu l'espoir du retour de son conjoint, il est libre de s'en décharger , en demandant la dissolution provisoire de la communauté. Cette nouvelle détermination satisfait tout le monde, puisqu'elle appelle l'application du droit commun, c'est-à-dire l'envoi en possession provisoire (1). Cette faculté est commune à la femme et au mari. Celle qui suit est propre à la femme, lorsque la om- i4t5. — 2" Lorsquc la communauté est dissoute provisoirement iT^^'ëpou^ pîvsent P^i" l'abseiic« ou définitivement par la mort du mari, la femme est q,.i avait opîe pour toujours libre de la répudier. Celte faculté est de l'essence du ré-

la coDlinualion de . '' , ■ ^ i

la communaute , giuic de communauté : la lemme la conserve nonobstant toute re-

ï'a'"comm'u''na"uiT» ^ nonclatiou, nonobstant même l'option qu'elle a faite pour la conti-

ceitp f icuiic est- nuation provisoire de la communaute. La loi a pris soin de s'expli-

elle cnmmuDe au * . ni ■ \ • ■ i r t ,

mari.t h lafemnif? quer sur ce dernier point, afin de prévenir une objection. La faculté t.e^°e".'^d"n's reipl-cê ^'-^ ''* '^ femme de renoncer ci la communauté, lorsqu'elle est disqui nous occupe , soute et qu'elle cst onéreuse, est fondée sur cette considération qu'é-

pr5.s soin di' rescr- ^ ' • • j i

vrr eTcpressonient tant restée étrangère à l administration, il ne serait pas juste de la femmc'r""*' ^ '^ ^3'''^ participer aux fautes que son mari a commises dans sa gestion. Or, la femme qui a opté pour la continuation de la communauté a été chargée de l'administration ; donc, aurait-on pu dire, elle ne peut plus la répudier quand arrive la dissolution. Telle est la conclusion que prévoit et n jette le dernier alinéa de notre article : la loi veut que la femme puisse opter pour la continuation de la communauté et se charger do sonailmiiiislralioi sans crainte de conipromeltre son uroii de renonciation.

(1> MM. Val., sur Prourl., t. 1, p. 315; Dur., t. 1, n 462; Deui., t. 1, p. Uù; Âul)ry el Bau, sur Zach., I. I, p. 551.

Le mari, au contraire, ne peut en aucun cas renoncer à la communauté quand elle est dissoute; il ne le peut pas, alors même qu'elle a été adniinistrée par sa lemme ; son absence est une faute; qu'il en subisse les conséquences !

— En résumé, deux facultés existent : \° faculté de rétracter Toption que l'époux présent a faite pour la continuation de la communauté, et de demander sa dissolution provisoire; 2" faculté de la répudier, lorsqu'elle est provisoirement ou définitivement dissoute. La première est commune aux deux époux; la seconde est propre à la femme.

447. — V, Des ÉVÉNEMENTS QUI FONT CESSER L 'ADMINISTRATION QuelsùvéncineoU LÉGALE CONFIÉE A L'ÉPOUX PRÉSENT QUI A OPTÉ POUR LA CONTINUA- ÏÏiVa"on'[4al^e° e

TION DE LA COMMUNAUTÉ. — Cette adRilnistralion, de mêm*^ que i'^p'*"'' présent qui

' » il (ipt.- pour la con-

l'envoi en posses.sion, n'est que provisoire. Ainsi , par exemple, timiationdoia com-

Umunautt: ?

e cesse :

lo Parla révocation volontaire de Voption pour la continuation Q^'-^d lorsqucii*

-, , , ,T , , i^s T t I 1- cesse par la revo-

de la connnunaute [\ if. n<J 44oj. La communauté est alors dis- caion de loption soute provisoirement. L'administrateur légal rend ses comptes aux f"^,"^''^!.'*,^*^""'^';^^". envoyés en possession provisoire, uiiuié?

2» Par /'t!Wf ot en possession définitif , c'est-à-dire lorsqu'il s'est Quid lorsqu'elle écoulé trente ans depuis l'époque où la possession a commencé, ou posses'iion dôODum cent ans révolus depuis la naissance de l'absent (art. I29j (V. la For. 61); la présomption de son décès touchant alors presque à la certitude, il eût été injuste de paralyser plus longtemps l'exercice des droits des tiers. Dans ce cas, l'adminstrateur légal rend ses comptes aux envoyés en possession définitive.

3» Par la preuve acquise du décès de l'absent..

4*» Par la preuve acquise de son existence.

5° Par le décès de l'épeux présent.

Lorsqu'elle cesse par la preuve acquise du décès de l'absent, la F,orsq.,v;ie ccss communauté a été di -soute à compter de ce jour. C'est donc à celle Ijî'.'J'^.iirdêcè's %l époque qu'il faut se placer pour en déterminer le quantum et la '^i^s'-"'., <*«. i"'^

!• •] /-w -11 «-Il \r l^sir daiela <n-;solu-

uquider. Que si elle cesse par l effet de l envoi en possession deii- non d- la communilive, ou par le décès de l'époux présent, la communauté est alo.'S "^^fy;,, lorsquciie réputée dissoute du jour de la dispai il ion de l'absent on de ses der- cesse par ivnvoi eu

*, ' ^ pdsscssioii definiUi

nieres ywuvelles; c'est, en efiT.-t, à ce moment que se reporte tou- ou par lo décès de jours la présomption de la mort de l'absent (arg. lire de l'art. 120). i'«po"'= P^'^^-^^- En conséquence, la communauté doit être partagée et liquiriée dans l'état où elle se trouvait à cette époque, sauf toutefois le maintien des actes faits par l'adminislialeur légal dans la limite de ses pouvoirs. Miiis quelle est l'étendue de ses pouvoirs? C'est ce qu'il importe d'étudier.

448. — VI. De la nature et de l'étendue des pouvoirs de L'É- Q.ielIcsJODHana-

, £. r . j- ,1 lui l' Cil l'elenùui'dus

POUX, ADMINISTKATEUR légal de la communauté.— Les actes 0 ad- pouvoi.sdel' poux.

nnnistration lui sont permis ; cela résulte de son titre même d'ad- gg^aê^'/J'^cllmmummistrateur. Ces actes devront par conséquent être respectés dans iia^tc?

, ' ^ ^ :\c faut-il pas dig-

tOUS les cas. Unpuer:

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