‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 34 sur 107 · DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DU MARIAGE

614. — Le mariage est le contrat solennel par lequel deux per- qu est-ce que le sonnes de sexe différent se promettent mutuellement la fidélité dans l'amour, la communion dans le bonheur, l'assistance c^ans Tinforlune.

M. Portalis , et après lui tous les auteurs, le définissent : « La société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce ; pour s'aider, par des secours mutuels, à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée (1). »

nient de l'art. 162; mais, par inadvertance, il a été laissé dans sa teneur prirai- Uve. Ce n'est là, au reste, qu'un oubli. L'art. 162 doit donc, pour être bien compris, être expliqué par les art. 402 et 403, dont il n'est, dans la pensée avouée dn législateur, qu'une ai>plication. Concluons-en :

1" Que la surveillance confiée à l'ascendant le plus proche sur la personne des entants mineurs de l'absent n'est autre chose qu'une tutelle propremeni dite : la loi emploie d'ailleurs le mot surifillo.nre pour designer le pouvoir du tidevr ■çiovisoire nommé à défaut d'ascendant (V. le texte de l'art. 142), et tout le monde convient iju'en ce qui touche le tuteur pro»isoire, la surveillance qu'on lui doniiR est une véritable tutelle ; or, il n'est pas possible que ce molsuriietllann', employé pour désigner le pouvoir de l'ascendant et du tuteur provisoire, ait, à l'égard de l'un, le sens qu'il n'a pas à l'égard de l'autre. — MM. Aubry et Rau, sui- Zacli-, t. I, p. 56'J et 570.

îo Que la surveillance «st déférée de plein droit et sans l'intervention du conseil de famille aux ascendant» les plus proches , conformément aux distinctiens établies par les art. 402 et 603.

(t) Celte débaition pèche eu deux points : 1* elle ne distingue pointsulBsamment le concubinage du mariage ; 2° elle préseule la vie comme un poids, conmie un fardeau , en sorte qu'il semble que l'iiouiuie n'a été créé qu'en vue du malheur.

268 CODE INAl'OLÉON. LIVHE 1.

— On voit, par celle définition du mariage, que si la procréation

des enfants eu estla.fin principale, elle n'en est pas le but essentiel,

unique. La loi y voit encore une société de secours et d'assistance.

rue vieillesse ^'^- — C'estcc qui explique pourquoi la vieillesse la plus avan-

tris -avancée fait- cée ne fait pas obstacle au mariage ; ainsi, un vieillard de qualre-

elie obstacle au ma- • i , i

riagc? Vingt-dix aus , bien qu'inhabile à la procréation des enfants, peut

Les niariases in i,-,- „ , - r i • i i' * i

extremis sont - ils legitunenient se marier. — La loi tolère même les mariages m ex- ^*™u?qu<.i l'ancien ^'"'^''''"> bien qu'aux approchcs de la mort l'œuvre delà génération droit lis prohibait- soît impossiblc. La déclaration de 1639 les avait prohibés. On ap- ' Pourquoi le Code préhcndail les surprises et machinations qui pouvaient être pratilesiohre-i-ii? qviécs pour arracher à la faiblesse ou à la maladie un consentement auquel la volonté n'aurait eu aucune part. Les rédacteurs du Code, rejelant celle prohibition, ont pensé tju'il ne fallait pas enlèvera 1 homme qui , au dernier moment de sa vie , se repent de la faute qu'il a commise, la faculté de la réparer en légitimant par le mariage la filiation de sa postérité et le dévouementde la femme qui lui est restée fidèle.

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