POUR POUVO>K CONTRACTER MARIAGE
mariage con-
516. — Sous l'ancien régime, où les instilutions civiles et relistiiue-i-ii un central oieuses étaient si intimement unies, le mariage était tout à la fois
tout a la fois tivil ^ ■ ^ i- i
tt religieux? uu contrat civil ei n,n contrat religieux, soumis, quanta sa validité,
aux conditions prescriles par le droit civil des ordonnances et par le droit canonique.
La révolution de 1789, voulant rendre l'État complètement indépendant de l'Eglise, établit une séparation complète entre la loi civile et la loi religieuse. De là cette règle nouvelle proclamée parla constitution de 1791 : La loi ne considère le mariage que cottime un contrat civil. Notre Code est resté fidèle à ce principe (1). Qiieiirs consé- H en résultc : 1" que le mariage régulièrement célébré devant eutr"'îae-Njr'""''"^ l'officier de l'état civil est valable, alors même qu'il n'a pas été sanctionné par l'Église; et réciproquement que le mariage régulièrement célébré à l'église est radicalement nul, s'il n'a pas été préalablement célébré devant l'officier de l'état civil;
2" Que les causes de validité ou de nullité du mariage appartiennent exclusivement à la loi civile : les permissions ou défenses de l'Eglise que le Code n'a pas reproduites n'existent point. Ou est - ce quun ■ **1^- — L'abscucc d'uue dcs conditions exigées pour ))ouvoir contmpi-chement au tractcr mariage constitue un empêchement.
Combien v a t-ii Lcs empêchements au mariage sont : chemems au maria- 1" Absolus OU relatifs. — Absolus, lorsquc la personne qui les * Ouest -ce quun ^"^'^ '^^ P^*^^ conlractcr mariage avec quelque personne que ce
C'est le geriiip, d'un bjsl^iiie philosophique aussi faux qu'il csl dangereux. C'est, dans tous les cas, une injustice envers Dieu, dont les bontés envers l'homme otil été infinies.
(!) V. Udiscoursde M. Porlalis au Conseil d'État.
soit : tel est, pai exemple, le défaut de puberté; relatifs, lorsqu'ils empéchemeni aftson'euipéchenl de contracter mariage qu'avec certaines personnes seu- ^^ Relatif? lement : telles sont la parenté et l'alliance. r['o!"h!vf?
2o Dirimants ou simplement prohibitifs. — Les premiers sont ceux dont la violation entraine la nullité du mariage; les seconds sont ceux dont la sanction consiste non plus dans la nullité du mariage, mais dans une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende contre l'officier civil qui a consenti à \e célébrer, et quelquefois aussi contrôles parties. Ainsi, l'empêchement qui n'est que prohibitif s'oppose à la célébration du mariage, sans entraîner sa millité lorsqu'en fait on a passé outre.
518. — Cinq conditions sont ici exigées pour pouvoir contracter qucUcs sont les
Il . I .• «r. < i>.' j L il c\., ^ roiulilioiis exigées
mariage; elles sont relatives : 1" a 1 âge des contractants; — '2" a ,,o„,. p,„voir ton leur consentement ; — 3° ù l'inexistence d'un premier mariage ; — tiaciei mariago? 4" au consentement des personnes sous la puissance desquelles ils se trouvent relativement au mariage, et au conseil qu'ils doivent, dans certains cas, leur demander, lorsque leur consentement n'est plus nécessaire ; — 5" à la parenté et à l'alliance.
Nous aurons plus lard à rechercher si ces conditions sont les comiii. d la loi
, , ^ , ■ roniiitt-t-ellc. dans
seules qui sont exigées. Quant à présent, nous constatons cinq em- ^e ntie,. «lempèdiepêchements dirimants, savoir: d" le défaut de puberté; 2° le dé- "^""^ '"rnnmts? faut de consentement des époux ; 3» l'existence d'un premier mariage; 4" V absence du consentement des, personnes sous la dépendance desquelles les contractants se trouvent placés; — 5" la parenté ou l'alliance au degré prohibé.
Nous ne trouvons sous ce chapitre qu'un seul empêchement pro- combien a cmpâ-
,. . ,, 11. ,1 1 I rrliein^'nts j/volubi-
hibitif: la nécessité de demander \e conseil des ascendants, lorsque tifs? leur consentement n'est plus nécessaire, en autres termes, le défaut des actes respectueux (V. les art. 151 et 155). lien existe plusieurs autres dans les titres qui suivent. On peut, en les résumant, les ramener à quatre, qui sont : 4^' le défaut d'actes respectueux ; — 2° l'existence d'une oppoi^ition au mariage, abstraction faite de ses motifs (V. l'explic. du chap.lllj; — 3° le défaut de publications (art. 192 et 193) ; — 4" les dix mois de viduité dont il est parlé dans l'art. 228.
SliCTION PREMIÈRE — De? EMPÊCHEMENTS dirimants. ^^it 144
§ I. De l'âge requis pour pouvoir contracter mariage.
519. __ L'âge requis pour le mariage est celui de dix-huit ans a qwi a^e est ii
,',, -.1 i„ nciiuis lie se ma-
révolus pour les hommes, et de qumze ans aussi révolus pour les ;.;,,., 'femmes.
Révolus... c'est-à-dire accomplis. Ainsi, le mariage ne peut être célébré qu'autant que le premier jour de la dix-neuvième année pour le futur , el de la seizième année pour la future, est commencé.
Cette disposition est fondée sur un triple motif :
pouiqaoi nesi-ii lo La sociélé esl iiiléiessée à lu perfectibilité physique de ma*ri'erav"ut''%e* l'homme ; OF, cettc perfectibilité Serait compromise, s'il était permis âge ' à des êtres affranchis à peine de la stérilité de l'enfance de perpétuer
dans des générations imparfaites leur propre débilité.
2" Le mariage engage l'avenir tout entier; c'est l'acte le plus important de la vie. Il est donc nécessaire que les futurs époux soient capables de connaître et d'apprécier l'étendue de l'engagement (ju'ils vont contracter; or, avant l'âge fixé par la loi , l'homme esl trop inexpérimenté pour se faire une juste idée du mariage. Ses ascendants pourraient, il est vrai, le suppléer ; mais il importe que les parents ne puissent pas à eux seuls marier leurs enfants: autriment , chaque époux se croirait en droit d'excuser bien des écarts : Je ne me suis pas marié, dirait-il, on m'a marié !
3" Les époux ont un patrimoine à gérer, une famille à gouverner;
il importe donc qu'ils soient eux-mêmes capables de devei)ir
maîtres de maison, chefs de famille.
Art. 14.^. 520. — Toutefois, le chef de l'État peut accorder des dispenses
mIru.g°lfeuMKtre d'Age pour des moùfs giaves. C'est à lui, au reste, qu'appartient le
levé? droit d'apprécier la gravité des motifs invoqués par les parties; la
le lever 'poMi quel- loi s'cu rapporte, à cct égard, à sa sagesse (V. la For. 64).
les causes iicul-il
eue levé? ^ jj ^^ Vexistetice d'un premier marmge,
peut-oii couirac- S'il. — La bigamie n'est point permise ; elle constitue même un ter un second ina- j^jj^ particulier puni par nos lois pénales (art. 340 C. pén.). De là
nage avant la dis- r i i ' ^ r '
solution du premier? Ia règle qu'ou uc pcut Contracter un second mariage avant la dissolution du premier (V. l'explic. des art. 188 et 189).
* , § III. De la parenté et de Valliance.
161 à 164. g22. — La parenté est la relation ou le lien qui unit spécialement
(ju'cst-ce que la . i» i ij j.
parenté? plusicurs persouncs issues l une de 1 autre, ou d un auteur com-
se-*!-"!!?'"' '" *"" '"un. Elle esl légitime ou naturelle, suivant qu'elle résulte ou non de légitimes mariages.
Q.i est-ce que la La Ugiie cst la série des personnes entre lesquelles cette relation '''"'^'. . . .. existe. Elle est directe ou collatérale.
Combien t a-t-il • • i
d'espèces de lignes? La ligne directe est la série des personnes qui descendent I une ïi^aeTirerte^r ^^ de l'autre. Elle esl descendante ou ascendante, suivant qu'on en visent""'™?"'^'^ *''^' sage les auteurs ou la postérité d'une personne : le père, l'aïeul, le bisaïeul, sont dans la Wejit ascendante; le fils, le petit-fils, l'arrièiepetit-fils, dans la ligne descendante.
Qu'est ce que la La ligne Collatérale est la série des personnes qui, sans descendre ViiM collatérale ? l'une de l'autre, descendent d'un auteur commun. On l'appelle collatérale, quasi à latere, parce qu'elle est composée de deux lignes directes, qui descendent, à côté l'une de l'autre, en parlant de l'auteur commun (jui est le point de leur union. Ainsi, le frère et la sœur, l'oncle et la nièce... sont dans la ligne collatérale (V. l'explic. des art. 735 à 738).
QuVM.ceqifei'ai- L alliance est le lien civil que le mariage fait naître entre chacun
liaop»?
tlTIlE V. DU MARIAGE 2 I
des époux et les parents de l'autre. Ainsi, le mari isl l'ailié de chacun de* {>arentsde sa femme, et réciproquement.
— L'alliance empruntant ses lignes et ses degrés à la parenté, ,,pî,',"'f"s''et'(i«dèchacun des époux est allié avec les membres de la famille de l'autJ'e t't-^ <)"• •"• soient époux, dans la même ligne et dans le même degré que celui-ci leur '"^"'' "^"^
est parent. Ainsi, le père et la mère de ma femme sont mes alliés, au premier degré, dans la ligne ascendante ; ses frères et sœurs sont mes alliés, au second degré, dans la ligne collatérale.
— Aucune alliance n'existe, l* entre les parents de l'un des époux ^ at-u auianc-
' , *- . ' , I" entre les pareuis
et les parents de l'autre : mon frère n est doncpomt, comme on le ,!,• lun desépomet croit dans le monde, l'allié du frère ou de la sœur de ma femme; — lre?"cntre'!*hàcm> 2° entre chacun des éix)ux et les alliés de l'autre : affinitus non paril «'<:* i'P"''ï *"' ''-^ ■■'-
' ' . 1,- . 'i'"* "l^' ' autre?
affinitatem; les maris des deux sœurs ne sont donc pomt allies entre eux, ainsi qu'on le dit souvent.
— Les deux époux ne sont même pas alliés entre eux, car ils ne i-es deui épout
„ , ;,- ..I.-' » '1 sont ils allit» entre
font qu un : simt iivo m en/ ne unu; et c est précisément parce (ju ils ^u»'
sont réputés i . former qu'un seul être que chacun d'eux devient, ^on"''"'*" '^* """
par celte uni> ;> i;.time, comme le parent des parents de l'autre. A
propren.ent parler , le lien qui unit les époux n'est ni la parenté ,
ni l'alliance; c'est un lien.vw/ generis.
— La parenté et l'alliance constituent, dans certain cas, un eni- Entre q:ieis pa
, , . Li-ji' , 1- ■ j ■ rciils et quels allii'S
pècnemenl prohibitif ei (lirunant du mar\dge. k- mariage est-iv
523. — L Parenté légitime. — La prohibition est absolue dans upr'.bii.iiion estla ligne directe. Ainsi, point de mariage possible entre un ascendant ^^"'^p^)'^'"'""^^'"'-"^ et un descendant, à quelque degré que ce soit. Ln tel inc' ste ferait horreur! a dit M. Portails.
La prohibition n'est plu» au^s^ étendue dans la Ugne collatérale ; y»;*/ eu ngne colle mariage est prohibé seulement : ''"Eot''re quels coiia-
1" J:^ntre le frère et la sœur. — « L'espérance du mariaye , entre «i^raui le manase
' . 1 1 '*'"'' '*'*°'^ defeBdu?
deux èlreë qui vivent sous le même toit et qui sont, déjà imités par rooniuoi le matant de motifs à se rapprocher et à s'unir, aurait pu allumer des dé- "'fo*'^,ireiesn-°cris, sirs criminels et entraîner des désordres qui auraient souillé la mai- <"' sœurs? son paternelle. » (M. Porlalis).
2" Entre l'oncle et la nicc^^, la tant*' et lenevm- — Le mariage s'Entreroncieet
». . . 1' I . 1 . . j I 'a nièce, la taute el
n est pas permis entre eux, parce que I oncle et la tante, dans leurs j^ „eveu.' rapports avec leurs nièces et neveux, tienneut souvent la place du père et de la mère : qiia sunt loco parenturn. La possibilité du mariage eiît d'ailleurs suscité des entreprises coupables, des séduclious auxquelles il eût été trop difficile de résister.
L'oncle ne peut pas épouser sa nièce, la tante son neveu, parce Le grand - oncle qu'ils sont, avons-nous dit, loco parenturn; or, s'ils sont au rang [',eu,e'.*n'^!-cr,'^ la û'asceridanls pour leur nièce ou leur neveu, à plus forte raison le grjndiantt: sou pe-
• 1 1 .-.- 1 /-<i lit -ne 'eu?
sont-ils pour leur petite-mece ou leur petit-neveu. Concluons-en que, sous la dénomination d'owc/e et de tante, la loi a entendu comprendre tous ceux qui aunt loco parenturn, par conséquent, le grand-oncle et la grand tante. Ainsi, le grand-oncle ne peut pas épouser sa petite-nièce, la grand'tante son petit-neveu.
— En dehors de ces prohibitions, le mariage est permis : les enfants de deux frères, c'est-à-dire le cousin et la cousine, peuvent donc se marier entre eux.
La parenté ir.tu- 524. — II. Parenté NATURELLE. — De même que la parenté léiiimêmes oisiacics au timo, elle engendre, dans la ligne cUrecle, un obstacle absolu au 7eaiè^ié^um\%^*' mariage. Ainsi, je ne puis épouser ni la fille, ni la petite-fille naturelle de mou fils naturel.
ç»MiddansiniigQe Daus la ligne collatérale, la loi distini.:ue : la rèsle est la même
collatérale ? ^ ^ ^
entre les frères et sœurs naturels qu'entre les frères et sœurs légitimes; il m'est défendu d'épouser ma sœur, qu'elle soit légitime ou qu'elle soit simplement naturelle.
Entre oncles et nièces, tantes et neveux, la prohibition est restreinte aux oncles et nièces, tantes et neveux légitimes ;\e puis donc épouser soit la fille naturelle de ma sœur légitime ou naturelle, soit même la fille légitime de ma sœur naturelle. La pinnié natu- 5^5, — La parenté naturelle ne fait-elle obstacle au mariace qu'au
reUe ne fait - lUe > n 1 • j ""
obstacle an raarjase cas OU elle est légalement elaoUe par une reconnaissance authenti- ?J9«/'c "//((" éiû^bue ^^'^ et voloutaire ou par un jugement, conformément aux art. 33i par une reconnais- gt 341? Jc m'explique c Paul a uuc fiUc naturelle qu'il n'a pas re-
saace auiheotique ' ^ t r
ou parunju?cnieui counue daus la forme légale; mais des lettres existent qui consta-
coiiJurmémeut aut . . , •. r . -t - r-ii .->/-» l- ni
art. 3:34et 341? ^cut Sa paternité : peulil épouser sa fille .' Ou bien encore : Paul a un fils naturel et une fille naturelle qu'il n'a pas légalement reconnus; mais sa double paternité est établie au moyen d'actes sous seing privé : ses deux enfants peuvent-ils s'unir par les liens du mariage? le frère peut-il épouser sa sœur?
526. — Premier système. — La parenté naturelle qui n'est point LÉGALEMENT ÉTABLIE ne fait pas obstacle au mariage. — Lorsque la loi a organisé un mode sp'-cial de constater un fait, ce fait, quoique existant réellement, est légalement réputé inexistant, tant qu'on ne le prouve pas, au moyen de la preuve qui lui est propre. Or, la loi, dans un intérêt d'ordre public, afin de prévenir des procès scandaleux et de garantir Ihonneur des familles contre des inquisitions flétrissantes, a subordonné la preuve de la parenté naturelle à des conditions spéciales et fort sévères. En dehors de ces conditions, la parenté naturelle, ne [louvant pas être établie, n'existe point aux yeux de la loi ; dès lors, comment pourrait-elle faire obstacle au mariage? La recherche de la paternité naturelle est d'ailleurs formellement défendue par l'art. 340; or. cette prLhibition n'admet point de distinction : quelle que soif la nature de Vintérêt engagé, la recherche de la paternilt' n'est pas admise; l'admettre, en ce qui touche les e.mpécltements nu mariage, ce ne serait plus interpréter la loi, ce serait la faire 1
Ce système a ses inconvénients, sans doute; il peut donner lieu à des mariages s'^mdaleux ; mais If système contraire aurait également ses dangers. La lechenhe de la parent<; naturelle, en dehors des conditions sévères (pje la loi a organisées dans l'intérêtdu repos des familles, amènerait souvent un scandale plus grand que celui
TITRE V. DU ".lARIAGE, Î73
qu'elle aurait pour objet d'empêcher. Au reste, la loi existe. On peut la critiquer, en solliciter l'abrogation ; mais, tant qu'elle existe, elle doit être respectée (1).
527. — Deuxième système. — La parenté naturelle^ de quelque manière qu'elle soit établie, légalement ou autrement, faitobstacle au mariage. — Lorsque la loi subordonne telle ou telle règle à la condition que la parenté naturelle sera léçialement établie, elle a le soin de le dire expressément (V. les art. 158, 331, 383 et 756). Or, les art. 161 et 162 prohibent le mariage, non pas seulement entre les parents naturels légalement reconnus, mais, ce qui est bien plus général, entre les parents naturels ; et ce silence d« la loi est d'autant plus décisif, que les rédacteurs du Code avaient été sollicités par la Cour impériale de Lyon à dire expressément que la parenté naturelle ne ferait obstacle au mav'xd^ge qu'autant qu'elle serait légalement établie. Cette circonstance révèle leur pensée. Ils n'ont , quant au point qui nous occupe, organisé aucun mode particulier de preuve, afin de laisser aux magistrats un pouvoir discrétionnaire. C'est donc à la justice qu'est confié le droit d'admettre ou de rejeter, dans sa sagesse, tel ou tel genre de preuve. Ainsi , quoique la parenté naturelle qui n'est pas légalement constatée soit légalement réputée inexistante, en toute autre matière que celle que nous étudions, la loi en fait cependant un obstacle au mariage, lorsque ce fuit est établi par des preuves que la justice reconnaît suffisantes (2).
528. — III. De l'alllance. — Elle produit, dans la ligne directe, Euirequeius perles mêmes obstacles au mariage que la parenté légitime ou natu- fa;""", „ui'"c7o"-u relie. Ainsi, de même que le mariage est prohibé à linfini entre luaiiuge?
' T «-' 11.11' Çiitiliijnhïaiiga^
ascendants et descendants légitimes ou naturels, de même il est de- directe ? fendu entre les alliés à titre d'ascendants et de descendants Uigitimes ou naturels. Je ne puis donc épouser ni la mère, ni la grand'mère légitime ou naturelle de ma femme, ni la fille légitime ou naturelle qu'elle a eue d'un premier mari.
Dans la ligne collatérale, l'alliance ne fait obstacle au mariage (;»t(i((daQsiaiigQe qu'entre les alliés à titre de frères et sœurs légitimes ou naturels, c""»'''^''-' ' Le mariage est donc permis entre les alliés à titre d'oncle et de nièce, de tante et de neveu. Ainsi, je ne puis pas prendre pour femme la sœur légitime ou naturelle de ma femme prédécédée ; il m'est, au contraire, permis d'épouser sa tante légitime ou naturelle.
529. — L'alliance résulte-t-elle non-seulement du mariage, mais L'aiiisncerésuitï encore d'un commerce illicite, du concubinage? teiicnon-seuiemeni
Premier système. — Le concubinage engendre une alliance nattirelie qui, de même que l'alliance légitime, fait obstacle au mariage. Le droit canonique et notre ancien droit civil admettaient, en eflfet,
(1) MM. Va\,,sur Proud.,i. 11, p. 78; Dur., t. II, n* 16«.
(2) MM. Marc, sur l'art. Ifl; 1"; mo., t. 1^', n* 107.
eucore du coccubi nage .'
274 CODE NAPOLÉON. l.»VHI- 1.
que le concubinage, lorsqu'il était notoire et qu'il avait fait scandalo, engendrait une alliance naturelle qui empêchait !e mariage entre chacun des concubins et les parents de l'autre (Poth., C<mir. de mar.y n" 16^) ; or, le Code n'a point défini V alliance ; il s'en réfère donc, sur ce point, au principe suivi dans notre ancien droit. Autrement il faudrait dire que la loi tolère les mariages les plus scandaleux, et, par exemple, l'union d'un concubin avec la mère de sa concubine 1
Le système contraire conduirait d'ailleurs à des conséquences que la logique et le bon sens condamnent également. Supposons un uiariage contracté en violation d'un empêchement dirimanl, et plus tard annulé : bien qu'annulé, il a néanmoins produit des effets civils, et par suite une alliance légitimé, si les parties l'ont contracte de bonne foi (art. 201 et 20iij; cette alliance devient donc un empêchement légal au mariage entre chacune d'elles et les parents de l'autre. Que si, au contraire, il a été contracté de mauvaise foi, il est alors réputé n'avoir élé qu'un véritable concubinage. Dira-l-un, dans ce cas, qujl n'a engendré aucune alliance, et qu'ainsi chacune des parties peutépouser le parent de l'autre? mais alors leur mauvaise foi leur assure un avantage dont ne jouissent pas les parties qui ont élé de bonne foi 1 La loi n'a pas pu consacrer une semblable anomalie I
Ainsi, il n'est pas permis d'épouser la mère, la fille ou la sœur de sa concubine, le père, le fils ou le frère de son concubin.
Toutefois, celte incapacité ne doit être admise qu'autant que le concubinage d'otielle résulte est légalement ei anlérieuremeni établi, soit par un jogemenl de condamnation pour complicité d'adultère, soit par l'annulation d'un niaiiage antérieur et contracté dé mauvaise foi, soit enfin par la reconnaissance faite par l'un et l'o-'ire concubin d un enfant naturel ; autrement, l'allégation du concubinage donnerait lieu à des procédures scandaleuses que réprouve l'esprit général de notre Gode (2).
530. — Deuxième système. — Le concubinage n engendre point l'alliance que lu loi range parmi les obstacles au mariage. — Ainsi, l'homme qui a vécu en concubinage avec une femme est libre d'épouser la mère, la fille ou la sœur de celte femme. L'alliance, en effet, l'alliance proprement dite ne se forme que par le mariage : affinitas causa fit ex nuptiis. Pothier lui-même en fait la remarque. Il
(1) Ce raisonnement ne me semble pas sûr. El ù'aborrl je. ne puis pas voir un avantage dans ia faculté d'épouser la mère ou la fille de sa concubine. J'ajuute uu'cL supposant que ce fùi un avantage, tout ce qu'il faudrait en conclure , c'est que ceUe anomalie a écbappé à la pcripicuciié de ia loi.
(,2) MM. Dem., t. l, n* 217 bis, I et II; Marc. snrTari. lût; Aubry et P.au, sur Zach., t. IV, p. 52 ei 53; Duc, tion. et Rou. sur le ni^ine article. — Quelques personnes vont i)liis loin. Suivjiii elles, le concubinage, de quelque manière qn'il soit établi, engendre uno alliance qui s'oppose au mariage entre chacun dos concubins eties parents de l'autre. La question de preuve csl abandonnée à l'appréciation souveraine el Uiscréiioiuiaire des magistrats.
TiTKE V. LL MARIAGE. 275
rapporte, il est vrai, que le concubinage crée îine espèce d'alliance improprement dite qui, à la dilTérence de l'alliance lé'jitime dont l'existence forme un empêchement jusqu'au quatrième degré inclusivement, fait obstacle au mariage, au premier et au second degré seulement. Or, le Gode n'a pas reproduit celle espèce d'alliance improprement dite; il n'en parle nulle part. Qu'en conclure, si ce u'est qu'il l'a abandonnée (1)?
531. — IV. Des CAS ou l'empêchement résult.ant de la pa- Art. 161.
RENTE OU DE LALLIANCE PEUT ÊTRE LEVÉ AU MOYEN D'UNE DISPENSE, "ao^q 'ck rusies
„'ni))ecuemi,'i.i=. re-
— L'art. 164 du Code Napoléon n'autorisait les dispenses que pour suitanidciapaienie les mariages entre l oncle et la niecp , la tante et le neveu. Mais vent-ns eue icvés' la loi du 16 avril 1832 a conCéré le même bénéfice aux beaux-frères ''*','' **"' ®^ ''""''
. . . ' qiieili's causes i^uii-
e( belles-sœurs . Cette innovation a nécessité une nouvelle rédaction veni-uséireievcs' de l'art. 164 , qui aujourd hui comprend les deux cas dans lesquels les dispenses sont possibles.
— Elles sont accordées, pour causes graves, parle chef de l'Etal, sur le rapport du ministre de la justice (V. là For 65). — Les parties qui les demandent les fondent souvent sur la grossesse de la femme ; elles sont, à cet égard, fort mal conseillées, car le gouvernement a pour règle de n'accorder les dispenses qu'à ceux dont la conduite est irréprochable. La possibilité d'obtenir des dispenses pour cause de grossesse serait devenue , si le gouvernement l'eût facilement admise, une excitation au désordre.
§ IV. Du consentement des époux. Art. 146.
532. — Le mariage, étant un contrai, ne peut se former que par , „ ^^
° „ \ ■, ni" Quelles diff^Ten-
le consentemeni des époux (art. 1108), c est-a-dire par le concours '«s y a-t-ii ciihk de leurs volontés. 11 ne suffit même pas qu'ils donnent un consen- s^nu^BmiiènecoNtement quelconque ; lu loi veut que ce consentement soit libre et semoment cutach •
,, • ^<j (l'iTi'cur ou de vio
exeuipl a erreur. icncc?
Lorsque le consentement manque absolument , le mariage n'existe point; on dit alors qu'il est wm/ ; toute personne intéressée peut en demander la nullité : et , à quelque époque qu'elle soit formée, la demande en nullité (est recevable.
Que si , au contraire , le couïcntement existe , mais vicié par la violence ou l'erreur, le mariage est, non plus nul , mais seulement annulable ii' une des parties, celle dont le consentement a été vioie, peut, il est vrai, en faire prononcer la nullité en justice: mais, tant que la nullité n'en n'a pas été judiciairemeat prononcée , il subsiste cumme s'il était valable. Bien plus , le vice dont il est infecté peut être effacé par une ratification postérieure , auquel cas il devient aussi irrévocable que sil eût été valable ab initio. Nous reviendrons sur cette distinction lorsque nous expliquerons , sous le chapitre des nullités du mariage , les art. 180 et 18J .
Ainsi, point de consentement, point de mariage. Les personnes uisaurdi-mucis
(1) MM. Val., ivtr Preud,, t. I, p. ft03; Bug., tur Poth,, t. VI, p. 79; D«nio,, l. iw, p. lia.
peuvent-ils se ma- impuissantes â manifester leur volonté sont donc incapables de "^^Jiddesperson- se marier : tels sont les sourds-muets et les personnes privées de nés qui sont privées paisou. Toulefois remarquons :
de rauun ''
I" Que rincapacité des sourds-muets cesse lorsque l'éducation qu'ils eut reçue les met à même de comprendre l'engagement qu'ils contractent , et de manifester leur consentement , soit par l'écriture , soit par des signes d'une autre nature.
'■2" Que le mariaee contracié par une personne en état habituel
'"''■ de démence et de fureur est et reste valable lorsqu'il a été célébré
pendant un intervalle lucide. Tout se réduit à cette question de
.^^^ fait : les parties ont-elles ou non donné en connaissance de cause
' ^^ leur consenlement au mariage ?
i.intoniirtionc^t- 533. — Une question fort deîicnte ^st «.elle de savoir si la personne
rt'Var*tM^è'se™r!in '"^'''■^'^'5 pour cause d'imbécillilé, do démence ou de fureur, peut
obsiacifi permanent valablement se marier pendant un intervalle lucide. L'inter-
au niaii,»go .' En au- ... ,, . . n . . >i i
tr.'s termes. linipr- dictitjn est-elle , au contrau'e , par elle-même , et par elle seule, un vSèmU^'^'irJn- obstacle /y^?7«rt7?,=«/ au mariag Faut-il, si l'.on admet l'affir-
dant un iniervaiis malive, considérer comme nul . ou simplement comme annulable,
Jucide? ' -lin
le mariage contracté au mépris de c^^t empêchement? F.iut ii. si on d'- Quoique ces questions soient fort controversées, je n'hésite point rîaèe n"est'pas va- à dire, 1" qiie l'Ititerdit ne peut point se marier; 2'^ que si, en fait, iai)te, le tonsidéror j} g-ç,^ niarié , SOU mariage n'est qii annulable.
comme nu/, ou sim- '^ ' ^^ 7
picinent conimen;;- Tout mariage est nul OM annulable , lorsque l'une des parties n'y "" '■' ' a pas donné son consentenuMil , ou n'y a donné qu'un consentement
vicié. Or, l'interdiction constitue au moins un vice du consentement; donc le mariage contracté par un interdit est au moins annulable. Lorsqu'une personne privée de raison , mais non interdite , s'est mariée , on peut établir que le mariage a été célébré pendant un intervalle lucide, auquel cas le mariage est valable. C'est une question de fait laissée à l'appréciation toute souveraine du tribunal. 11 n'en est plus de même lorsque cette personne était déjà interdite au moment de la célébration do son mariage. Le tribunal n'a point à rechercher alors si le mariage a été ou non contracté dans Vin intervalle lucide ; car la question de savoir si ce moment de raison a réellement existé est résolu négativement par ta loi même, '/interdiction . en effet , a précisemenl pour but d'éviter Ces questions de fait ; ce n'est rien autre chose que la présomption légale d'une folie toujours permanente , qui commence avec le jugement d'interdiction et ne ce-se qu'avec lui. Nulle preuve contraire n'est admise contre cette présomption de la loi. En fait, ce moment do raison , cet intervalle lucide peut exister, je le reconnais ; mais la présomption de la loi l'emporte sur la r-'-alité.
On objecte que souvent la folie n'est que partielle et n'affecte qu'un seul côté de l'intelligence. Cet homme, par exemple, est monomane; fou sur un seul point, sage et bien avisé sur tout le reste ! Pourquoi donc lui deletidrail-on le mariage lorsqu'il est intordit ?
TITl'.E V. UU JÎAHIAGE. 277
.le réponds: 1° En principe, on n'interdit pas un tel homme; la justice se borne alors à lui défendre de faire, sans l'assistance d'un conseil judiciaire qu'elle lui désigne , les actes qui t'ont l'objet de sa monomanie (art. 499).
2" La personne qui est interdite est, aux yeux de la loi , »^t par suite, pour la justice, incapable de faire, en connaissance de cause, non pas tel ou tel acte, mais tous ies actes, de quelque nature qu'ils soient. La présomption qui résulte de l'interdiction est , en effet, générale , absolue. Celui que la loi juge incapable de faire un i'cle purement pécuniaire, de vendre ou d'acheter, par exemple , ne peut pas être réputé capable d'engager sa personne et toute son existence , de se marier, en un mot j 1) !
534. — Ainsi, l'interdiction est un obstacle permanent au mariage; mais si le mariage , en fait, a été célébré , je le déclarerais simplement annulable. La pensée générale de la loi , touchant les actes faits par un interdit, est celle-ci : on ne doit pas les déclarer valables , car il est naturel de supposer qu'il n'a pas su ce qu'il faisait quand il les a souscrits ; il ne faut pas non plus les déclarer radicalement nuls , car peut-èlre les a-t-il consentis pendant un intervalle lucide. C'est assez qu'ils soient annulables au gré de son intérêt (V. l'art. 1304). Donc , 1» tant qu'il ne demande pas la nullité de son mariage , son conjoint reste valablement engagé ; 2» il lui est permis , lorsqu'il est relevé de son interdiction , de le ratifier, en renonçant à son action en nullité. — Cette renonciation pouvant n'être que tacite , on devra la présumer, sil a cobabiié avec son conjoint pendant six mois , à compter de la mainlevée de son interdiction (Arg. d'analogie tiré de l'art. 181).
a3o. — Le consentement qui constitue le mariage consiste dans comment et à qiei l'échange des promesses réciproques que se fout les parties devant m"""! les partiM
, ,-.,■,, ... . . doi v«nt - elles con-
1 officier de 1 état civil et sur ses interrogations (V. larl. 75). sentiràuurmaria- Jusque-là , aucune promesse n'oblige ; il n'est point permis , en ^*peut-on vaubieeffet, d'engager sa liberté , en promettant le mariage à telle ou '"*'"' p""**""* ^''^'
■,, ^ vance l'engagement
telle personne. Toute convention , à cet égard , n'est qu'un simple Je so marier avee projet qui n'engage ni l'une ni l'autre des parties. Et il en est ainsi lormin'ée"''"''* alors même que les promesses sont accompagnées d'une clause '>"">^ si cet ensa-
, y ,. f D gcnicnt est accom-
pénale par la.iuelle les parties ont stipulé que celle des deux qui pagné dune clause se dédira, payera , à litre d'indemnité, telle soinnie à l'autre : la "^"^çufd si , après nullité de l'obligation principale entraîne la nullité de la clause 'î"'"" """'!* ^fl* accessoire (art. 1227). Toutefois, si après qu'un mariage a été se- venu, arrêté, run»
^ des parties se retire
(1)MM. Toul., t. I, n'502; Dur ., t. II. n" 27 ets.; Bug., *!/r Po^/i., t.VI, p. 38; Val., sur Prou'J., t. I, p. 427. — M. Marc, tient que 1.; mariage contracté par un interdit e»t radicalement nul (t. I, p. 482 et s.;.— On soutient dansune autre opiuion que l'interdiction judiciaire ue forme qu'un cmpêcliementproiiibitif. Sans doute, dit-on, l'oflicier de l'état civil qui connaît l'interdiction doit refuser la célébration, mais le tribunal saisi de la question peut, suivant les circonstances, ordonner qu'il y sera procédé. Que si, eu fait, le mariage a été célébré, la question de validité dépend uniquement de celle de savoir s'il y a eu ou non consen- Uroent suffisant. — Consultez MM. Démo., t. I, no» m à 129 ; Dem., t. J, n* 2?i bis. I; Val., Explic.somm., p. 363; Aubry et Rau, surZach.,l. IV, p. 82,
278 CODE NAPULÈOM. LIVKE I.
c.ipiitioiisemont pt rieusement convenu, alors que chacune des parties peut raisonnaf'gmnirT"" '^'"" blement compter sur sa célébration . l'une d'elles se retire capricieusement, sans aucun noiif légitime , ce manquement à la foi promise l'oblige de réparer le dommage qu'elle cause à l'autre ; car quiconque, par sa faute, cause du dommage à autrui, est tenu de le léparer (art. 1382). Les juges déterminent l'indemnité à payer en prenant pour base : 1» le préjudice matériel qu'a éprouvé celle des parties qui a été délaissée , tel que les dépenses de voyage , les acquisitions déjà faites et devenues inutiles. . . ; 2" le préjudice moral qu'elle a subi , c'est-à-dire qu'a pu porter à son honu' ur l'affront public qui lui a été fait.
Art. § V. Dii comentement des ascendants ou de la famille.
Vucls piifanis no ^^6. — I. QL'ELS EÎSFAMS O.NT BESOIN DE CE CONSENTEMENT. — Les
rfitiv.nt poini s' enfants mineurs de vingt-un ans , émancipés ou non , légitimes ou
manor «ai's le con- . ^ ' i- • i » •
sriitiiD lit de 1 ^r^ uBlurels, ue peuvcnt se marier que sous la condition de faire comioi'ir"amiUc .''""' ' plélcr leur consentement par celui de leurs ascendants ou de leur famille.
Les filles majeures de vingt un ans sont affranchies de cette condition : leur consentement au mariage suffit.
Quant aux fils légitimes ou na'urels . majeurs de vingt-un ans, une distinction est nécessaire :
S'ils n'ont plus d'ascendants ^ ou si leurs ascendants sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté , ils sont libres de se marier comme ils l'entendent : la loi n'exige que leur consentement.
Dans l'hypothèse contraire , et tant qu'ils n'ont pas vingt-cinq ans révolus, le consentement de leurs ascendants est indispensable.
ro;.r.Tuoi la loi 537. — IT. Des motifs slr lesquels est fondé ce pouvoir
".'i"n!.'^rrcp''rVn- QUONT LES ASCENDANTS OU LA F.4MILLE DEMPÊCHER , DANS LES CAS Feni.Miio 1 ? QLi viENTiENT D'ÉTRE INDIQUÉS , LE MARIAGE DES ENF.\NTS. — DeUX
principaux motifs l'expliquent et le justifient.
l'^ Les facultés du corps se développant avaqt celles de l'esprit, I homme se trouve habile à contracter mariage avant que sa raison, mûrie par le temps, le mette en garde contre les entraînements des passions du premier âge ; la loi a dû alors le protéger contre lui-même en lui donnant un guide pour le diriger dans lacté le plus important de sa vie
2° Le mariage n'intéresse pas seulement ceux qui le contractent; il engage aussi , jusqu'à un certain point, l'honneur et la fortune de leurs familles, par les rapports d'alliance et Its obligations qu'il fst appelé à créer (Voir les art. îlOS, 205 et 207); c'eût été par conséquent blesser 1 1 justice que de leur laisser, alors qu'ils sont trop jeunes pour faire un choix convenable , la faculté de se marier contre le gré de leurs parents.
Qu.iiH rtrîT.rcncr 588. — A vingt-uu aus, la fille ^ soit qu'elle ait , soit qu'elle n'ait ' ••'''• au poiiii,!.- p]y^^ d'ascend;inls , est absolument libre de se marier comme elle
\ IK' qiii nous (»rCU- '
Vf. entre les OU s IViiIl' id : Sa majorité, ouaul au uiariasc, est celle (hulroit commun.
HiiiE V. DU MARIAGE. 279
Jl n'en est pas de même du /ils qu\ o des ascendants : majeur à vini;l-un ans pour tous les actes qui regardent ses biens, il reste, quant au mariage, mineur jusqu'à vingt-cinq ans. Tant qu'il n'a pas atteint cet âge, ses ascendants ont le droit d'empêcher son nianage en refusant !eur consentement.
Quelles sont les raisons de cette différence entre la fille elle fils? Quaues »«nt im
,, . 1. 1 ,-1 1 . •» A. • • raisons d« c«tt«4if-
C est que, a-t-on dit, le relus des ascendants pourrait être irrepa- férence? rable, quant aux filles déjà majeures de vingt-un ans, car leur jeunesse est souvent la cause d'établissements avantageux dont elles ne trouveraient plus l'occasion à un âge plus avancé ; l'homme, au contraire, se marie mieux à vingt-cinq qu'à vingt-un ans. Le fils, d'ailleurs, tient plus à ses ascendants que la fille, puisqu'il en conserve et perpétue le nom. Son mariage engage donc plus directement l'honneur de sa famille ; dts lors, on a dû le laisser plus longtemps soumis à son autorité. — On a considéré enfin qu'en général, la raison se développe plus rapidement chez la femme que chez l'homme.
539.— m. Par QUKLLES personnes le consentement doit être a qui appamont DONNÉ DANS LES CAS OU IL EST EXIGÉ. — PaSSOnS enrevue les dififé- iu mar\"ged'"uu'en-
rentes hypothèses prévues par la loi. '""t' lorsque son
r- ., . . ,11 ii>j .,, j père et »a mère exis-
[•^ Le père et la mère existent, et sont l un et l autre en état de tem? manifester leur volonté. — Leur consentement est exigé et nécessaire, ^^^^^^Ail que f au- Toulefois, en cas de duseniiuieni, le con>entement du père svffit. tp '«fuse son con-
..... ,. ., . , 1- I V scntsraeiil ?
Aulsi, le père retuse-t-il son constntement, tandis que la mère donne le sien, le mariage n'est pas possible. La mère, au contraire, refuse-t-elle de consentir, tandis que le père approuve, la loi permet le mariage. — Mais remarquonsque le consentement du père ne suffit qu'en cas de dissentiment, ce qui suppose que la mère doit être au moins consultée ; car il n'y a pas ;1e dissentiment là où une seule opinion a été émise. Il faut donc, lorsque le père consent, établir que la mère a été consultée ; on lui fait, à cet efTt't, un acte respectueux dans lequel le notaire rapporte la déclaration qu'elle a faite. Cette formalité a son utilité : les observations de la mère peuvent, en effet, être fort justes; il importe alors que le père et l'enfant en aient connaissance, afin que, mieux éclairés , ils abandonnent, l'un ou l'autre, le projet malencontreux que la mère refuse d'approuver.
5iO, — 2» Le père ou la mère est mort ou dans V impossibilité de Qmd si l'un das manifester sa volonté. — Le consentement de l'autre suffit alors, ^*J]^ "înï-stfbiiuè mais sous la condition d'établir le décès ou l'impossibilité qui met de manifester sa vo le père ou la mère hors d état de manifester sa volonté. comment alors s*
La preuve du décès résulte de l'acte de l'état civil qui en a été p""""^* >''**'•**■ dressé et q'ui doit être représenté. Toutefois à défaut de preuve authentique, le père ou la mère dont l'existen.'e est incertaine peut être considéré comme présumé absent , auquel cas on procède, par analogie, conformément à l'art. 155 (V, la For. 69) (1).
1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 306; Démo,, t, l", n» <0.- Quelques personnes penseat que l'art. 155 n'est pas applicable au cas où le consentement de«
280 CODE NAPOLÉON. HVHE I.
D6ùpeutro>uiier Quant à l'impossibilité de manifester sa volonté, elle peut résul-
ra^^frsier^''4 to! t^r d"un empêchement physique ou léi;al. La loi, au reste, ne dé-
lonié? termine point les événements qui la constituent légalement ; elle
s'en rapporte donc^ à cet égard , à l^appréciation des magistrats.
On cite à titre d'exemple :
D'une part, (e cas où le père ou la mère est en état de présomption ou de déclaration d'absence. — La preuve de cette première cause d'impossibilité se fait conformément à l'art. 155. — La simple non-présence nest point elle-même une cause suffisante à' impossibilité; mais, jointe à d'autres circonstances, elle peut, en fait, réunir tous les caractères d'une impossibilité véritable; c'est ce qui ariverait, par exemple, s'il était impossible de se procurer le consentement de l'ascendant, par suite d'une interruption de communications occasionnée par la guerre ou par toute autre cause.
D'autre part, le cas où l'ascendant est privé de l'exercice de ses droits civils par l'effet d'une interdiction judiciaire (art. 509). Quid si le père et o41 . — 3° Le père et la mère sont l'un et l'autre décédés ou dans- S^aiTtî^décediro*.' i impossibilité de manifester leur volonté.— hewr pouvoir pass« dans l'impossiMiite alors aux aï<uls et aïeules (1). Ajoutons, quoique la loi ne le dise voiomé? pas expressément : et à défaut d'aïeuls et d'aïeules, aux bisaïeuls
d'i'^ccnd^ants^^^îfue ^t bisaïcules. Si la loi n'a parlé que des aïeuls et fléeM/(?5,c'est]qu'elle dans uns ligne? g statué sur le cas le plus fréquent: Lexstatuitdeeoqnedplerumqve fit.
Examinons les différents cas qui peuvent se présenter.
542. — Premier cas. — // n'y a d'ascendants que dans une ligne. — Trois hypothèses sont possible? :
Première hypothèse. — Si un seul ascendant existe, son consentement suffit.
Quid daasce cas, DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — S'il en cxistc deux, à des degrés iné-
't'ii ."s'cendant?" "" .7«w-3?. par exemple, une aïeule et un bisaïeul, le droit de cfm-
(jutj s'il en exis- jgj^^jp yu mariace ou de l'empêcher appartient exclusivement à
te dcui adosdegros ^ i • i. i a ■ 7 j - i-
liH'gaui, parexem- 1 asceudatit le plus procbe, a l aïeule. Ainsi, dans la même lignes ^'nVK^\\M\]^^^^ ^^ l'ascendant le I dus proche, quel que soit son sexe ^ exclut l'ascendant le plus éloigné.
n,,id s il rn exi^- TROISIÈME HYPOTHÈSE.— Si doux asceudauts à (/e^rm ejraMx existe deux à dpgrcs ^Q^^t par exemple, l'aïeul et l'aïeule, les choses se passent comme un aYeuietuneaïcu- lorsque l'enfant a son père et sa mère : en cas de dissentiment , la volonté de Vaieul l'emporte. Ainsi, dans chaque ligne, entre as-
ascendants est exigé; il n'a, en effet, trail qu'à k nécessité de leur faire des actes respeclueiix. Or, disent-elles, CDlre ces deux cas, aucune analogie n'existe. Dans ce sysième, la jusiificatioii légalede l'impossibilité ne peut résulter que d'un jugenientdedéclaralion d'absence ou d'une déciiiion judiciaire spéciale. Lu simple acte de notoriété délivré par le juge de paix ne sullit pas.
il) L^s aiftuis peuvent prouv-r le décès des f'ère et mère par l'acte de décès, et, à dc'faiitde cet acte, par liur propre f/ltestation (V, un avis Uu conseil d'Éiat du 27 mcssii.lor-4 theruiidor an XH;.
llïftE V. DU MARIAGE. 281
cendanis de même degré, le principe de la prépondérance du s«xe est admis.
543. — Deuxième cas. — Des ascendants existent dans l'une et Vautre ligne. — Deux hypothèses sont possibles.
oAi. — Première hypothèse. — Les ascendants qui existent çjad ssi existe, à Jansles doux lignes sont e^ftwa; en degrés; ce sont, par exemple, as79ndan^^dans i" des aïeuls et des aïeules. — Aucune des deux lignes n'exclut l'au- *'«"'= ligûe*..' tre ; chacune d'elles a un droit égal, quels que soient le nombre et le sexe des ascendants qu'elle compte. En cas de dissentiment entre elles, le partage vaut consentement.
Soit U!ie aïeule dans la ligne maternelle et un âiei//dans la ligne paternelle : sxïaieule de la ligne maternelle consent, le mariage est possible, alors même que Vaïeul de la ligne paternelle le désapprouve. Ainsi, la prépondérance du sexe, admise entre ascendants de la même ligne, n'a pas litu d'une ligne a l'autre.
Soit une aïeule dans la ligne maternelle , un aïeul et une aïeule dans la ligne paternelle : le consentv^ment de Vaieule maternelle remporte sur le refus des deux ascendants de la ligne paternelle.
Il se peut même que le consentement d'un seul ascendant l'em- ^^ p^ut . ii pas porte sur le refus de trois ascendants. Soit, dans la li£;ne mater- alors arriver que i.
•^ Il ' 1 oonscniement d un
nelle, un aïeul et une aïeule; dans la ligne paternelle, également ascecdami'empon* un aïeul et une aïeule : si Vaïeul de l'une des deux lignes consent, ^"ois?* taudis que l'aïeule de la même ligne, l'aïeul et l'aïeule de l'autre ligne refusent, le mariage est permis : dans l'espèce, en effet, l'une des deux lignes consent , puisqu'en cas de dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule, le consentement de l'aïeul suffit ; or, le partage entre deux lignes emporte consentement. — La loi a voulu faciliter les mariages.
545. — Deuxième hypothèse. — Des ascendants, à des degrés Quid sii «iste me'^at/a:, existent dans les deux lignes; aïeuls ou aïeules dans l'une, jeralceo'dmus'à^dos bisaïeuls ou bisaïeules dans l'autre. — La ligne dans laquelle se degrés in^jaui? trouvent les ascendants les plus proches n'exclut pas l'autre; le droit d'mtervention est égal entre elles, car le mariage de leur descendant les intéresse également. L'art. 150 les appelle d'ailleurs l'une et l'autre, sans distinguer si les ascendants qui s'y trouvent sont ou non à des degrés égaux. Si donc les bisaïeuls d'une ligne consentent, tandis que les aïeuls de l'autre ligne refusent, le consentement des premiers l'emporte sur le relus des seconds, puisqu'en cas de dissentiment entre deux lignes, le partage vaut consentement. Ainsi, la prépondérance du degré, admise entre ascendants de la même ligne (V. le n« 342, 2« hypothèse) n'a pas lieu d'une ligne a l'autre (1).
i; MM. Démo., 1. 1", ii* 49;Duc., Boii.et Bon., t. 1«', n" 350.— MM. Val.,«f/v PiO'id., I, p. 397; Dem., t. l'r, n» an (,ù, II ; Aubry et R«u, sur Zach., t. 4, p. 66, sont d'un avis contraire. Suivant eux, la considération du degré l'emporta sur celle de la ligne. Ce n'est qu'au casoùlesascentianis des deuxlignes sont égaux #» degrés que le dissentiment entre elles vaut consentement. Dans l'iiypollièse cou-
282 CODE NAPOLÉON. LIVHE 1.
Quelles difféien- 546. — Remarquons, en terminant, que la loi n'applique pas au "Voit%Vonî"îes fJ^'O'^ qu'elle confère aui ascendants île consentir au mariage de aseendanK de con- [eurs descendants les mêmes régies que celles par lesquelles elle a
sent' au mariage • . ■ ,■ i i-a>, "" i , „^ ,nr^
6e ■ urs • rfant?. et orpanisc la lutelîe ; les dinereiices sont nombreuses 'art, loO, 402,
les règles r:i r.-gis- .pj, pf.p,h:npo\ sen» la tuielle que ^U'*. tUIUUllJfM.
la loi leur confère ' Quant an mar.age, aucune des deux lignes n'a de prépondérance sur l'autre. En matière de tutelle, la W^ne paternelle e&i préférée à la ligne maternelle.
Lorsqu'il s'agit de mariage, l'ascendant dune ligne, quoique plus proche que l'ascendant qui se trouve dans l'autre, ne l'exclut pas. C'est l'inverse qui a lieu dans la tutelle.
Tous les ascendants, sans distinction de sexe, sont appelés à
consentir au mariage. L'ascendant mâle est seul tuteur légitime
(art. 402 à 404).
4rt 160 ^^'* — ^° ^^^ P^^^ ^^ mère et le.t asccndan/s sont fous décédés (i)
Quid lo^^qut les OU daiis l'bïifjQSsibiUié de manifester leur volonté. — Si le fils ou la
alcend*an™"onnôus fiH^ qui ^^ut se marier cst majeur de vingt-un ans, son propre c^n-
dérédés ou daoa reniement suffit; s il est mint-ur, le consentement de son conseil de
I impossibilité de '
inanifostci leur to- famiile fst nécessaire,
"u .iccision du — La décisiou du conseil de famille est elle souveraine? peut-on conseil de famiii* gg pourvoir soit contre son consenleme.it, lorsqu'il l'a donné, soit
est-elle souverai: e. r /• i
cemme eeiie des dans l'hypolbèse contraire, contre son refus de consentir?
remplace'^ ''^ " L'aucien droit permettait de îroumellre sa décis on h la justice. Cette faculté n'a pas élé reproduite par le Code Napoléon ; mais la plupart des auteurs pensent qu'elle résulte de l'art. 883 du Code de prOv'édure, au moins pour le cas où la décision du conseil de famille n'a pas été unanime. « Toutes les fois, est-il dit dans ce texte, que les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, l'uvisàe chacun des membres qui le composent doit être mentionné dans le proces-verbal. Le tuteur , subrogé-tuteur, ou curateur, même les membres de l'assemblée, peuvent se pourvoir contre la délibération par une demande formée contre les membres de la majorité. « Cette disposition est, dit-on , générale, absolue dans ses
traire, le pouvoir de consentir au mariage ou de l'empêcher appartient excluai\enient à l'asc-mlant plus proche en degré. Ainsi, lorsqu'il existe un aïeul dans une ligne, et un bisaïeul dai:s l'autre, il suffit de consulier l'aïeul. Ls loi, disentils, défère la tutelle aux aïeuls avant de la déférer aux bisaïeuls art. 402 et suIt.). Pourquoi n'en seraii-il pas de même lorsqu'il s'agit du droit de conseiiiir au mariage du mineur ? — Par une bonne raison, si je ne me trompe: la tutelle est une chargn; ici, au contraire, il s'agit d'un droit. Qu'importe au bisaïeul que là tutelle soit confiée à l'aïeul? Celle préfércMce ne lui fait aucun préjudice. Il n'en serait pus de mène, si i'aleul avait à lui seul le droit d'autoriser un mariage mnl assorti qui lui imposerall des rapports d'alliance indignes de la famille.
(1) A défaut d'acte de leur décès, il peut être procédé au mariage de leur enfant majeur, sur sa déclaration à serment que le lieu du décèseï celui du d':rnler domicile de .SCS ascendants sont inconnus. Ccile déclaration doit titre certifiée par les quat;e témoins du mariage, qui affirment aus'^i par serment qu'ds sont dans la même ignorauce (.A\i5 du conseil d'Ktal dui thermidor an XIII).
Quant au mariage des minmrs devingi-un ans, applique! ce que j'ai dit, sousie n" 5i0, sur la preuve du décès du pèro ou de la mère.
TITRE V. DL' 3iÂP.IAGE. "283
termes ; elle s'applique donc sans exception à toutes les délibérations du conseil de famille (l).
5i8. — On soutient, dans nn autre système, que l'art. 883 du Code de procédure n'a pas dérogé ou pouvoir absolu que l'art. l60 du Code Napoléon attribue au conseil de famille, dans le cas où le mineur n'a plus d'ascendants. Ceux-ci, lorsqu'ils existent, ont un pouvoir souverain ; on ne peut en appeler de leur décision auprès de qui que ce soit ; or, leur pouvoir est, à leur défaut, attribué parla loi même au conseil de famille qui les remplace. Sa décision est donc aussi souveraine que le serait la leur! Que lui demande-t-on d'ailleurs? un simple avis? Non! c'est son consentement qu'il est appelé à donner ou à refuser. Entre ces deux termes, avis el consentement, la différence est grande. L'avis n'oblige pas, personne n'est tenu de s'y soumettre. Le consentement, au contraire, est un acte d'autorité domestique et de puissance paternelle. Or, l'ait. 883 du Code île procédure n'a trait qu'aux avis de parents, ainsi que cela résulte de la rubrique du titre où il est placé. Ajoutons, enfin, que les membres de la majorité ne pourraient pas défendre leur décision lorsqu'elle serait contraire au mariage, car les motifs qu'il leur faudrait donner pour justifier leur refus de consentir pourraient blesser le futur époux du mineur, porter peut-être atteinte à son honneur, et, par suite, les exposer à une demande en réparation ou en dommages et mlérèls (2).
549. — Les règles qui viennent d'être exposées sont, en général, applicables aux enfants na^wre/5. Signalons, toutefois, deux diSérences :
550. — 1' Les enfants légitimes peuvent avoir des ascendants qui A,-t,. reunf)lacent leurs pèreeX mère, quand ceux-ci sont dé-'édés ou dans 158 et 159. l'impossibilité de manifester leur volonté (V. le n" 541): les enfants Quelles ditrcren-
. , 1. I 1 res V a-t-il au point
naturels, au contrante, n ont point d ascendants autres que wmspèrc ne vue qui nousocet ?«ère, car le lien de parenté que la reconnaissance fait naître f'^^!f,!,'*"/^*^)fe,®,"j est borné au père ou à la mère qui l'a fait. Lors donc que les père et enfants iéo>tme.^f mère d'un enfant naturel sont décédés ou dans l'impossibiUlé de manifester leur volonté, l'art. 150 ne reçoit pas son application. A plus forte raison en est-il de même des enfants naturels qui n'ont point été légalement reconnus.
•2° Dans l'un et l'autre cas, l'enfant naturel , mineur de vingt-un ans, doit, pour pouvoir se marier, obtenir le consentement d'un tuteur ad hoc, nommé par un conseil de famille. Ce conspil est improprement appelé de famille, car l'enfant naturel dont les jière et mère sont décédés, ou qui n'a point été reconnu, n'a point de parents. On y appelle les personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec son père ou sa mère, ou ses propres amis.
(1) MM. Val., sur Proud., p, 339 ; Deni., I, p. 315 ; Massé, Rev. de tiroit franc, et étraiig.,\6b<i, t. 3, p. 183.
\i) MM. Delv., t. ie% p. 50 ; Dur., t. % n"» 101 et 102 ; Bug., à son cours. Démo., t. 1", a» 86; Aubry et fiau, sur Zac/u, t. 4, p. 67.
281 <:ORE NArOLÉON. LIVRE 1.
Pourquoi la loi Aiiisi, lorsqu'i! s'ogit dii mariage d'uD enfant /ép^i/mc, mineur de semmèn?"aîi^ m"- vingl-un ans, qui n'a plus d'ascendants, c'est son conseil de famille riag* dun enfant ,nii est appelé lui-mèmc à donner ou à refuser son consentement,
naturel seit donno. .,.11. 1 • 1 • • .
nonpafpar le enn- Ijuidi? quc , daus le nicme cas, le soin de consentir au mariage de par Vn^h'^ll^V'' ''cnfant naturel ou de l'empêcher est confié, non pa? à son conseil de l'oc? famille, mais à un tuteur spécial que le conseil de famille désigne à
cet (fifet. La loi a pensé, sans doute, qu'un conseil composé d'amis seulement ne remplirait son devoir qu'avec indifférence, tandis que la personne chargée spécialement de veiller aux intérêts d'un enfant délaissé mettra tout son honneur à bien faire. La responsabilité morale d'un seul est, en effet, une plus sûre garantie que la responsabilité collective qui plane vaguement sur tous, sans saisir directement personne (1). — Il est bien entendu, au reste, que le tuteur ordinaire, s'il en existe un, pourrra recevoir celte délégation spéciale.
Commtnictaquel 551. — IV. COJDIEM ET A QUEL MOMENT LE COSENTEMEM DOIT
"m^nt^dciur^t^é ÊTRE DONNÉ. — Le consentement peut être donné au moment même '*enné? ^q \q célébration du mariage, verbalement, à l'officier de rétatcivil,
qui le reçoit directement.
Mais ce mode de procéder n'est pas toujours possible. Les ascendants peuvent être malades ou éloignés du lieu où le mariage doit être célébré; le conseil de famille, lorsque c'est lui qui est appelé à consentir, ne peut pas, ou le conçoit, assister à la célébration. Dans ces divers cas, le consentement peut être donné à l'avance par un acte notarié que les parties remettent à l'officier de lélat civil (V. les For. 66 et 67). Toutefois, ce consentement anticipé n'est vraiment utile qu'autant qu'il existe encore au moment où se formels mariage dont il est un élément de validité, c'est-à-dire au moment de sa célébration. De là, cette double conséquence : L« eonsantemen' 1'^ L'asceudaut OU le conseil de famille qui a donné son consente- ^eut°ii être^révo' "^^"^^ ^ l'avance peut le révoquer, auquel cas le mariage n'est pai que? possible.
Cette révocation peut être faite, soit au moyen d'une opposition au mariage, soit en retirant des mains de l'enfant auquel il a été remis l'acte de consentement, soit, enfin, par une notification faite à l'une et à l'autre partie.
ç», ci rasf pn- 2» Si l'ascendant qui a consenti au mariage meurt avant qu'il ait me"uruvanf la^'oéié- ^lé célébi'é, soH coiiseulement doit être considéré comme non avenu. ^r»tiop «lu mariage? L'enfant qui l'avait obtenu doit donc en obtenir un nouveau de ceux de ses parents sous l'autorité desquels il se trouve actuellement placé par suite du décès de l'ascendant dont la puissance s'est éteinte. — Toutefois, le mariage doit être maintenu, lorsqu'il a été contracté de bonne foi par les parties, c'est-à-dire dans l'ignorance du décès de
^1; MM. Dur., n. n" 117; Démo., (. l'f, n* 89; M. Vil,Explic. somm.. p. 88. Dem.. I, p. SI 4 ; Bug, — Tel est l'usage suivi dans la pratique. Cependant quelques personnes pensent que le tuteur ad hoc doit êiro nomiBé sur requête, par le iribunal (MM. Duc, Bon. cl Bon. sur l'art. 159;.
TITRE V. DU MVRiAGE. 2Sj
l'ascendant qui l'avait autorisé (Arg. d'analogie lire des art. 20U8 et 2009) ,1).
552.— Lorsque les ascendants ou le conseil de famille donnent leur ' ^cte poria-.t consentement par acte notarié, cet acte doit-il designer wdimauetlc- h conteuii non t/ient, non-sculemcnt l'enfant qu'il concerne, mais aussi la personne ^e'.^^^a'lîr'ljui'r^on'î que cet enfant doit épouser? La néeative est soutenue. La loi, a-l- (^ei'e. mus encore
' ,. , . . ,T-^ 1. ~rn -1 > ^ • . celui de son futur
on dit, n exige pas cette mention ( v . 1 art. li); or, il n est point per- f nnjoint >
mis de créer, par voie d'interprétation, des prescriptions que la lui ^^^^ ^c^oQsen*emem
n'exige point. Cette doctrine est d'ailleurs commandée par la néces- peut-iictreindctei-
... j, ■ r ■ . j . ■ 1 ■ . • nulle et général?
Site même. Il arrive Irequemmeul que des entreprises lointaines séparent l'enfant de ses ascendants; or, on pareil cas, il faut bien, si l'on ne veut pas retarder indéfiniment !e mariage, permettre a l'ascendant de donner à son enfant, lorsqu'il a confiance en sa sagesse, un consentement indéterminé et général (2).
L'affirmative est plus conforme à l'esprit et même à la lettre de la loi. Que veut-elle, en effet; lorsqu'elle confie aux ascendants le droit de consentir au mariage ou de l'empêcher? Que leur expérience profite a l'enfant, qu'elle l'éclairé, qu'elle le dirige, qu'elle puisse, en un mot, le préserver à temps d'un engagement malheureux et irréparable ! Or, cette mission n'est pas et ne peut pas être remplie lorsque l'ascendant dit à son enfant : « Fais au gré de tes désirs, épouse qui tu voudras. » Il n'exerce pas alors sa puissance paternelle; il l'ribdique ! Au lieu de donner un consentement, il autorise son enfanta se marier sans consentement !
La permission donnée à un enf;inl de se marier, sans désignation de la personne à é[)0user , ne constitue donc point un véritable consentement , un consentement légal ; l'acte qui le contient est nul et de nul effet. D'où, pour le notaire qui dresse des actes de consentement à mariage, le soin et le devoir de ne pas laisser en blanc le nom de la personne à épouser par l'enfant autorisé (3).
553. — V. De l'obligation imposée a l'officier public de s'as- Art. 156.
SURER DES CONSENTEMENTS NÉCESSAIRES A LA VALIDITÉ DU MARIAGE '-'"'«"<•■ l'^'i»-" <^°-
. Cdiirt 1 olliciif ite ET D EN FAIRE MENTION DANS L ACTE DE CELEBRATION. — L officier réiat civil qui a ce-
de l'état civil qui a célébré un mariage pour la validité duquel le 'ans'' siiro Tr^!,iatonsentement des ascendants ou de la famille était nécessaire, sans ^l'^m^n' '"^suré que
' l-s consenipmonts
S être assuré de ce consentement, est passible de 10 à 300 francs nécessaires,! sa vad'amende et d'un emprisonnement de six mois à un an. Telle est la Jés'? "' ' '' disposition de l'art. 193 du Code pénal. *^'*"' ^'
1 M. Démo., t.1", a" 58.
j2 MM. Anbry etRau, sur Zach.^ t. 4. p. 9C; Duc, Bon. et Rou. sur l'art. 73.
(3 MM. Delv., i. l", p. 13i; Mùrc, sur l'art. 73-, Dem., t. 1er, ,io ^3g ^,... DcniC.t. l^f,!!" 53. — M. Duranlon, qui aJinet le priiicifie, pense néanmoins qui,- si, en fait, le mariag-i a f^té ré!ébr(?, la nullité n'en pourra pas être prononcée sous piiîtexte que l'acte porlaiu consentement ne désignait point la personne à é|)uu. scr par l'enUnt. Selon lui, le conscnicment en blanc ne constitue qu'un enipéclicmcnt simplement ;^/'o/!('6/7/7'. il scutient même que l'enfant peut valablement triompher de cet empêchement en dérivant de sa main, dans l'acte en blanc, (jui 1 .i a été rci'..:s^ 1.- in,;i. -Je i.; |ieisu;;ni- qu'il vioit (irou-er 11, u''- V! ni 0-j;.
tant
28G CODE NAÎOLtON. LIVRE 1.
assur.' u. leurexis- Le Code Napoléou , pris à la lellre, va plus loin : il déclare coumenuo'nnès'^^ dd'us pables, non-seuleniPiU l'officier quia célébré le mariage sans s'être racte de céU'bra- assuré de l'existence des consentements nécessaires à sa validité, Celte m'^giif-'once mais encore celui qui, s'en étant assuré, n'en a pas fait menlioti orausion ^an'" i'ra^ daus l'acle de célébrciliou . Cette simple inadvertance, ou («mission, poriauce? le rend punissable, d'une part, d'une amende qui peut être moin-
dre de 16 francs, car le minimum n'en est point fixé, mais qui iv peut pas dépasser 300 fr.; d'autre part, d'un emprisonnement qui ne peut pas être moindre de six mois, mais dont le maximum n'est pas fixe.
Quelques personnes pensent qu'en ne punissant que l'officier qui ne s'est pas assuré des consentements nécessaires à la validité du manajîe qu'il a célébré, l'art. 193 du Code pénal a tacitement abrogé la peine que notre art. lo6 prononce contre celui qui n'a pas mentionné dans l'acte de célébration les consentements qui ont été donnés (1) ; mais celte abrogation est formellement démentie par J'arl. 195 du même Code, lequel purte « que la peine établie par Fart. 193 sera appliquée, sans jjréji'dice des autres dispositions pénates du titre V du livre ie»" du Cade IS^apoféon (2). »
Ainsi, deux faits punissabK'S sont prévus, l'un par l'art. 193 du Code pénal, l'autre par l'art. 156 du Code Napoléon. Le premier est plus grave que le second; il est plus sévèrement puni ; car tandis que, dans le premier cas, le minimum de l'amende est de 16 francs (art. 193 Code pénal), la peine peut être de 10, et même de 5 francs, dans le second.
Qu'on ne dise pas que le défaut de mention , dans l'acte de célébration, d'un consentement qui a été réellement donné, n'est qu'une omission Sdus insporlance; celte faute peut avoir des conséquences irréparables, car en privant les époux du seul moyen qu'ils ont de prouver le consentement qu'ils ont obtenu, lorsqu'il a été donné verbalement, au moment même de la célébration, elle expose leur mariage au danger de la nullité.
SECTION II. — Des empêchement? simpleme."<t prohibittm.
Art. "51 à 155, ^^^- — ï- ^^^ actes respectueux. -— 1" Motifs et utilité des rt arL 158. actes respectueux. — Le fils, qui a vingt-cinq ans accomplis, la tille, A ii.idùgc 108 on- quand elle a vinsl-un ans révolus, sont absolument madrés de leur
lants peuvt'ui-ila se ^ . ^ 1,1,
marier sans le con- deslméc ; ,leur volooté sulht pour la validité de leur mariage; ils ascendants '*ou'"'"de n'out besoin, à cct égard, du concours d'aucun autre consentement. leur ;,niiiie? Tculetois, leufant, à tout âge, doit honneur et respect à ses ascen-
Ne doivent - ils > » .-^ 7 r
pas, à tout à^', de- dauts (art. 371); or, il manquerait à ce devoir s'il accomplissait , ™ur roiiie"!/ .' ""* °' saus préalablement pi'endre au moins leur conseil, l'acte qui doit venMi'sr' '" ''°' '^"'" clonner une postérité, et leur imposer même des obligations
gueiie est l'tui- pécuuiaires (art. 206 et 207). lité de c«tie me- ■ure 7
(1} MM. Dem., 1, p. 313; Duc, Bon. et Rou. iturl'art. 159. («) MM. Val., lur Pro\id.,p, 215; Dcmo., t. l'^n" 93.
TITKE V. DU MAHiAGE. 2f?7
C^Vq nécessité de consulter ses ascendants a. anL de conlracter mariage est d'ailleurs utile 5 l'ent'ynt lui-même ; elle appelle son attention sur l'importance de l'acte qu'il va faire ; les délais qu'elle entraine lui donnent le temps de réfléchir avec maturité , et , par suite, le moyen de se soustraire aux influenoes passionnées et mauvaises qui le dominent. Les conseils 'ju'il reçoit le détourneront peut-être d'une union peu digue de lui et de sa famille.
En résumé, les ascendants ont le droit , non plus d'empêcher le mariage de leur enfant en refusant leur consentement , mais de l'en détourner par leurs conseils, sauf à lui à passer outre, s'il persiste dans son projet.
555. — 2" Ce que c'est qu'un acte respectumtx, dans quelle forme y„e»t - ce qu.iu
it doit être fait. ««"^ respectueux t
— L'entant qui a le droit de se marier contre le gré de ses ascendants doit préalablement leur demander leur conseil, au moyen d'un acte authentique qui leur est nolitié par un notaire. Cette demande p.ir acte notarié est ce qu'on appelle un acte resppclwvx.
On l'appelait autrefois, et dans le monde ou l'appelle encore pourquoiiaioi asommation respectueuse. Ces deux mots jurent ensembli', car rien '"'^""^ rempiacp ws n'est moins respectueux qu une sommation. Le Code a supprimé »e^per(MfMic par: l'expression sommation , et l'a remplacée par le mot acte. '""'* rus^eaneas. >
— L'enfant qui recourt aux actes respectueux fait rédiger s.i yui re.iigo les acdemande par un notaire assisté d'un second notaire ou de deuN '" lespceiueux? témoins. Sa demande doit être formelle el respectueuse, c'est-à-dire
rédigée en des termes qui puissent, sans blesser l'ascendant, lui faire bien comprendre ce qu'on lui demande.
Elle doit être notifiée par un notaire. La loi exclut, dans l'espèce, par qui iontiis le ministère des huissiers , parce que leur intervention a un carac- ""'■''^^ ■ .
, , 1 Pourquoi par un
tère blessant qui s accommoderait mal avec la nature d'un acte noiaire plutôt nue respectueux. Les notaires , conseils ordinaires des familles, sont ^^"^ "° "«ssiei . entre les parties des intermédiaires plus convenables.
— Le notaire qui fait la notification doit être assisté d'un autre lc notaire qui le» notaire ou de deux témoins. L'art. 154 est formel sur ce point. âTsift'^ d'ii'u second
Il n'est pas nécessaire que l'enfant soit présent à la notification, notaire? La loi a pensé, sans doute, que sa présence, pouvant surexciter 1 ir- compagne de l'enritation de l'ascendant, serait souvent dangereuse (V^. la For. 68). *°"''
— La notification doit être faite à \â personne uiôuje des ascen- ç)î,,rfiie notaire dants ; cela résulte de l'obligation imposée au noiaire de men- "yj'^ç"u^''ausq*u'!.'is tionner dans son procès-verbal de notification la réponse qu'ils ont u «lou uoiîfier les faite. Toutefois, il est bien évident qu'il ne leur est point permis ^^ "^ "^'^^'""^ " d'empêcher indéfiniment, en se tenant cachés, ou en refusant de
recevoir le notaire , raccoinplissement des actes respectueux , et , par suite, du mariage. Le notaire qui ne les trouve pas chez eux, ou qu'ils refusent de recevoir, peut donc , après avoir mentionné ce fait , laisser copie de son procès-verbal aux parents ou domestiques qu'il trouve au domicile. Cette notification, faite conformément au droit commun (art. 68 C. pr,), est pleinement valable. ftr)6. — 3" Des ascendants auxquels il doit être fait des actes res- a qM\ >«« «et«e
respectueux doi pectutux. — La demande de conseil ào\l être adressée aux ascendants vem-iis eire non ^^j ^ gj l'enfant était mineur quant au mariage , seraient appelés à donner leur consentement. Il faut donc ^ quant aux actes respectueux, suivre l'ordre hiérarchique établi par les art. 148, 449etl50. Ainsi , ils doivent être notifiés au père et à la mère, à moins que Tun d'eux ne soit décédé ou dans l'impossibilité de donner un conseil , auquel cas il sufGt de les notifier à l'autre. S'ils sont morts tous les deux , ou incapables de manifester leur volonté, la notification doit alors être faite aux ascendants , dans l'ordre que nous avons suivi, sous les n^^ 34 1 etsuiv.
coœi.ien en faut- 557. — 4" Du nombre des actes respectueux et des intervalles de ''a qu«is intervai- t€mps quc la lot exiyc entre eux. — De vingt-cinq à trente ans pour les doirent-ib éiic |es iils , de vinst-uu à vinst-cinq ans pour les filles, trois actes
noilnes'' ^ -'ri
yuand le mariage respectueux soul uécessaires. La loi eïige qu ns soient faits de peu -1 rcLP . rc ^^^^^ ^^ niois. Ud moïs après le troisième, l'enfant peut passer outre au mariage.
Ces intervalles d'un mois se comptent de quantième à quantième. Ainsi, lorsque le premier acte a été notifié le 10 juillet, le Si'cond peut l'être le 10 août.
Après trente ans pour les fils, vingt-cinq ans pour les filles
(art. 135, rectifié par l'art. 152), un seul acte suffit; un mois après,
il peut èire passé outre à la célébration du mariage.
Art , 1 57. 558. — 5" De la défense faite à r officier public de célébrer le rna-
çuid si i^otticicr fidQg (dfif qu'on ne Ini a pas justifié de V existence des actes respec-
fie l'état civil celé- ^ t i-> ■ < i/. • i • i m • •
treiefuariage alors tuevx. — L olficier de 1 ctatcivil qui célèbre un mariage est punispeciucu'ier^cs'i^ar sable , nou-seuleuieut lorsqu'il ne s'assure pas de l'existence des la loi nom pas eie consentements nécessaires à sa validité, mais encore lorsque, s'en Qvid s il négiigs étant assuré, il néglige d'en faire mention dans l'acte de célébration fac?e*dec'él"bra'!i'ôn du mariage (V. le 11° 353j. La loi est moins rigoureuse lorsqu'il les actes respei- s'agit d'uu mariage pour la vali(^ilé duquel le consentement des
tuoux QUI OUI cte *-■ *- * ,
faits? ascendants n'est plus nécessaire. L'officier «le Tétat civil qui le célè-
cas,'*n'eiicour'i-iiau- ^^'^ saus exiger la justification de l'existence des actes lespeciueux, cunc ptiue t:.iidis çgj punissable sans doute : la peine qu'il encourt est la même que
qui! est punissable ' ,,.,.., i n •
lorsqu'il ne mea celle qui est établie contre 1 olhcier qui, s étant assuré de 1 exisméme acte iw con- tence dcs consentemcnts nécessaires à la validité d'un mariage, s-oMiemcnts qui ûj.t ^'^^ g pgg f^jt niention dans l'acte de célébration (V. le n» 568) :
ete donnes? r / '
mais , lorsque les actes respectueux ont réellement existé , 1 officier public qui a célébré le mariage n'est point punissable , quoiqu'il ail négligé de les mentionner dans l'acte de célébration.
Celle liitrérencc eulre le défaut de mention du consentement et le défaut de mention des actes respectueux s'explique naturellement. Le premier constitue une faute très-grave, puisqu'il expose le mariage au danger de la nullité iV. le n" 553; ; le second, au contraire, n'est qu'une simple négligence ; il n'en peut résulter aucune conséquence fâcheuse , puisque le mariage est valable même en l'absence des actes respectueux. Art 155. ^^^- — ^^- Comment on procède dans le cas d'absence de l'as-
Commfnt proor- CF.ND '•NT AIQLKL DF,VR\iI:NT tTIU. FAITS l.LS ACTF.S RESPECTUEUX,
de-tonluSfiiierjs-
TITRE V. DU Mariage. 289
»'1L ÉTAIT PRÉSENT . —Il esl paSSé outre à ia célébration, sous la COn- ceodant auquel les
dilion de justifier de l'absence de l'ascendant. La loi, au reste, sup- de'v" ienritreu^i's^ pose l'absence du dernier ascendant, car si d'autres existent, ceux s-ii était présent, ^e qui sont présents et en éiat de manifester leur voloulé remplacent celui qui est absent. C'est à eux alors que les actes respectueux doivent être faits. Ainsi , par exemple , lorsque le père est absent , les actes respectueux doivent être notifiés aux aïeuls et aïeules, s'il en existe. Ce n'est donc qu'au cas où il n'existe point d'autres ascendants pour remplacer celui qui est absent , qu'il est permis de passer outre au mariage (l).
Il faut alors justifier de l'absence de l'ascendant. Celte preuve peut être faite au moyen :
Soit d'un jugement de déclaration d'absence ;
Soit d'un jugement qui a ordonné l'enquête prescrite par l'art. 116 pour constater l'absence ; ,
Soit enfin d'un acte de notoriété contenant la déclaration de quatre témoins désignés d'office par le juge de paix dans le ressort duquel l'ascendant .j eu son dernier domicile connu (V. la For. 69).
Si l'ignorance où l'on est de son dernier domicile rend impossible l'acte de notoriété , il peut être passé outre au mariage sur la déclaration à serment faite par les parties que le dernier domicile de leurs ascendants leur est inconnu. Toutefois , cette déclaration n'est valable qu'autant qu'elle est certifiée , aussi sous serment, par les quatre témoins du mariage, lesquels affirment que, bien qu'ils connaissent les futurs époux , ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. L'officier de l'état civil est tenu de nientionner cette double déclaration dans l'acte de mariage (V. l'avis du 4 messidor an XIII).
660. — III. Des deux publications qui doivent précéder la Art. C3.
CÉLÉBRATION DU MARIAGE. — (V. l'art. 63 ) — Leur omission COn- Le défaut desdei-c
stitue un empêchement prohibitif; car, tant qu elles n ont pas éle aoivent précéder i» faites , il est défendu h l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ^^l^'fZluZ^,:]] (art. 192). Mais cet empêchement n'est que prohibitif ; car si l'of- un° empèchcmaa ficier de l'état civil passe outre, le mariage célébré est valable , ^xJ^^nt prohibitif y pourvu d'ailleurs qu'il ait été célébré publiquement. Nous verrons, en effet, sous l'art. 191, que le défaut die publications et le défaut de publicité sont deux choses qu'il ne faut pas confondre.
561.-- IV. De l'existence d'une opposition au mariage.— L'of- a,,^ 172 et s. ficier de l'état civil, n'étant point juge du mérite de l'opposition qui Quia de rexislui a été notifiée , doit suspendre la célébration du mariage jusqu'à uo""au m"aria3?r' ce que mainlevée en ait été régulièrement obtenue. Toutefois, le mariage célébré au mépris d'une opposition n'est pas, par cela seul, entaché de nullité , s'il réunit d'ailleurs les conditions nécessaires à sa validité (V. l'explic. du chap. III). L'opposition n'est donc par elltvraème, et indépendamment des causes sur lesquelles elle est fondée, qu'un empêchement simplement prohibitif.
(1) MM. Val., sur Proud.,i, p. 3:9; Dur..tî, u" 112; Dcmo., l. 1^', i>' C3.
i. lU
290 CODE NAPOLÉOiN. LIVRE I.
Ali. 228. 562. — V. Des dix mois de viduité. — La femme devenue veuve
(^uid de la dé- Qg peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus linse faite aux ^veu^ dgpuis la dissoluliou du premier. Cette défense ne constitue encore
de se ni le.s dix r 1 'ur picmie
1 ms le.s dix mois^de ^^'^q empêchement prohibitif; la loi n'a point, eu effet, prononcé
Mso' la nullité des mariages célébrés, au mépris de sa prohibition,
pendant les dix mois de viduité ; et , en matière de mariage , les nullités ne se suppléent point (V. l'explic. de l'art. 228).
APPENDICE. :^^i,y^^j
Les empêche- 563 . — Nous avous trouvé, dans le litre même du mariage , cinq r?m î* in' u™^"rohi' empêchements dirimants et quatre prohibitifs; cette énumération jMiifs fii'c nous ve- n'est pas complète. Ainsi :
HïT s^'.hIisT "'°' lo Le mariige est prohibé entre certaines personnes, à raison de la parenté purement civile qu'une adoption a fait naître entre elles. Nous aurons plus tard, lorsque nous expliquerons l'art. 348, à ers- examiner si l'empêchement qui a pour fondement le lien qu'engen- |«rr/ rr-c'yy^ ^m ntmi ^^^ l'adoption esldirvnant ou simplement prohibitif. ' 2o et 3'' Aux termes des art. 295 et 298 ^ sur le divorce , le ma-
riage était défendu :
1" Entre deux époux divorcés ;
2° Entre l'époux coupable el son complice , lorsque le divorce avait été prononcé pour cause d'adultère.
La loi du 16 mai 181*3 a abo:i le divorce; mais comme elle ne l'a aboli que pour l'avenir et en prenant soin de déclarer expressément que ies divorces alors prouoncei conservant tous leurs effets, les incapacités auxquelles ils oai donne naissance sous l'eaipire de l'ancienne loi subsistent encore aujourd hui (l).
40 ]Sous avons dit, sous les n^* aiio et 534, que l'interdit pour
L interdiction le- ' , ' .. ' , ,
;.!e rosui'antdunc cause d'imbécillilé, de démence ou de iureur, est mcapable de con- ^?vS"Tôrc%''"'à tracter un mariage, parce qu li est incapable de co«ie?u'ir; son incaumps. à la déien- pogité Constitue un tinpêctiemeut proûibiiif et duimaut. 11 n'en
ilon 01! i! la reçu- r" ^ * ijii
rion,coiisiituc-t-ei- est pas de même de ceux qui sont eu eial u interaictioa légale par .lta^««£SfmpT^' suite dune condamnation aux travaux forcés a temps ,. a ij, déten- "•■»' P'ohibiiif? ^-^^ ^ ^ l3 réclusion ou à la déportation (V. le n» 19t)j.
50 L'impuissance résultant , son d un vice de c. information apporté en naissant, soit d'un acoiueni, par exemple , de la castration, ne constitue pas, inter fCie/Ues, un empêchement au mariage; la procréation des enfants n'étant pas e but essentiel du marjage, il n'est pas nécessaire, pour pouvoir se marier valablement, d'être capable d'engendrer [V. les n"» 314 61 5l5j. louLciois, si l'un des conjoints a ignoré l'impuissance de 1 autre, Tiguorauce dans laquelle on l'a laissé à cet égard peut, suivant l'opiniou générale, constituer une erreur sur la personne, et motiver à ce titre une demande en nullité de mariage (V. l'explic. de larl. 180). QHid ri l'enta* ^^^' — ^" Lengagemeul uaus ies ordres sacrés formait autrefois,
(1) MM. Démo., I, n" 123; Aubry «t Rau, sur iach.^ t. &, p. 74 ; —contra,
M.Vj;., v.'T rroud , t. 1"; p. .ofi,
TIiHE V. pu iL).RIAG£. Û9.1
dans Vorirf civil niême, un eippêchement qui était ^out à la fois pro- gement <iaos ic? orhihilif ei d trimant'. , Jr.s sacrés ?
Le droit intermédiaire, qui avait opéré la séparation entre l'Église et l'État, entre le pouvoir lemj)orel et spirituel, et proclamé le principe : «que la loi ne considère le mariage que comme contrat civiï, » (jlut naturellement rejeter cet empêchement. Les prêtres furent donp, quant au mariage, assimilés aux autres citoyens. Lour qualité no constitua contre eux ni un empêchement diriniant, ni même un empêchement prohibitif:
Le principe que « la loi ne considère le mariage que çommeuncoïitrîit civil, » n'a jamais été abrogé ; aucune loi n'a <i'ai!|eurs prononcé la nullité du mariage des prêtres; aussi convient-on généralemeiu que l'engagement dans les ordres sacrés n'est plus, comme autrefois, dans l'ordre civil même, un em[>èchemeul d iri m av t. C'est un point qu'on ne discute plus aujourd'hui. M. Portalis l'a formellement reconnu daqs gon discours au Corps législatif. \.à pjii.^sance civile élani, dit-il, seul»; en droit de veilh r sur la validité du contrat civil de mariage, l'engagement dans les ordres sacrés, qui, dans l'anciepne jurisprudence, ^/rt//! wn emp$cheç]eni dirimant , ne l'^st plus.
Ainsi, lorsque l'officier de l'état civil a, volontairement on par erreur, prêté son ministère à la célébration du mariage d'un prêtre, ce mariage est valable, parce que la loi n'en prononce point la nullité, et qu'elle ne donne à qui que ce soit le droit de l'attaquer.
Mais l'engagement dans les ordres sacrés ne constitue-t-il pas au moins un empêchement prohibitif? L'officier de l'état civil peui-U , ne do?7-il pas môme refuser de célébrer le mariage d'un prêtre qui, Fenpnçant à son ministère, est rentré dans la vie civile?
565. — Affirmative. — Il n'est point permis de renoncer au droit de se marier; tel est le principe. Wais une exception existe. L'homme que l'Église catholique Investit du caractère de prêtre prend l'engagement solennel de vivre perpétuellement dans le célibat. C'est en considération de cette promesse solennelle qu'on l'invtstii de la fonction religieuse, dont les conditions sont réglées par la loi civile en même temps que par l'Eglise (art. 16-26 de la loi de l'an X).
L'État lui-même la reconnaît, puisqu'il la salarie et y attache, dans l'ordre civil, certaines prérogatives, comme l'affranchissement du service militaire et celui delà garde nationale.
L'ordination n'est donc pas un acte purement religieux; c'est aussi, jusqu'à un certain point, un acte civil, puisqu'elle a lieu sous l'autorité de la loi qui , par son intervention, imprime à rengagement religieux qui en résulte une force civile et obligatoire.
L'engagement pris par le prêtre étant reconnu et approuvé par la loi, doit être respecté par elle; dès lors, elle ne peut pas concourir, par ses agents, par ses magistrats, è la violation de l'engage-i ment qu'elle a consacré, Il oblige donc lQ\il îg monde » ouisi bleu
292 CODE NAPOLÉtîS. LIVRB I.
l'officier de l'état civil, qui n'est que le mandataire de la loi j que le prêlre qui Ta contracté.
La ]o\ prohibe les vœux perpétuels des religieux (loi du 18 août 1792); elle consacre, au contraire, les vœux perpétuels du prêlre. Une différence existe donc entre les religieux et les prêtres. Or, quelle ])eut être cette différence, si ce n'est que les vœux des religieux sont nuls et de nul effet, c'est-à-dire exclusivement abandonnés à la conscience de celui qui les contracte, tandis que les vœux du prilre sonl civilement obligatoires {1)1
566. — Négative. — L'État doit une égale protection à tous les cultes; il contracte avec chacun d'eux une sorte d'alliance, toute d'ordre public. Lors donc qu'il intervient dans la nomination des ministres catholiques, protestants ou Israélites, qu'il leur alloue des émoluments et leur accorde certaines prérogatives , c'est uniquement dans un but de protection et de surveillance. Il respecte, il reconnaît tous les dogmes, leur discipline et leurs différents rites, mais sans les adopter, sans les faire siens ni les imposer à personne: spirituellement, dogmatiquement, il reste neutre pour tous, et n'engage envers aucun d'eux sa souveraineté civile. Chaque religion peut donc avoir, dans sa sphère spirituelle, sa législation à elle sur le mariage, ses empêchements dirimants ou prohibitifs, de même que rÉtat a la sienne dans l'ordre civil. Cesdeux législations, distinctes et indépendantes, ont leurs règles propres; la législation de l'Église catholique n'admet point, dans sa sphère spirituelle, le mariage du prêtre; la législation civile de l'État, ne l'ayant point prohibé, l'admet par là même, car, dans l'ordre civil, tout ce qui n'est pas défendu est permis.
Mais, dit-on, le prêtre s'est engagé à rester perpétuellement célibataire; or, cet engagement est civilemenl obligatoire, puisqu'il a été pris sous l'autorité de l'État qui le reconnaît et l'approuve. C'est là qu'est l'erreur! L'ordination du prêtre n'est et ne peut être qu'un pur acte religieux (2) ; l'intervention de l'Etat, haute mesure d'ordre et de gouvernement, n'en change pas la nature. Ce n'est pas envers lui, mais envers Dieu seulement que le prêtre s'engage. li ne contracte pas avec l'État, il ne prend pas un engagement envers lui : il fait purement et simplement un vkxi qui l'oblige spirituellement, mais sans porter aucune atteinte à sa liberté civile, et notamment au droit de rentrer, quand il le voudra, dans la vie commune.
Or, dans l'ordre civil, les obligations purement ecclésiastiques et spirituelles n'ont aucune force obligatoire; car la loi elle-même proclame la liberté de religion et de conscience. La justice séculière ne reconnaît point des catholiques, des protestants et des juils, et trois
(1) MM. Dur., t. t, n»« 34 et iOl; Marc, t. l»', p. kkt et sui>. ; Dem., t. !•', u" 225 et 225 bis, II; Aubry et Haii, sur Zach., t. 4, p. 84 et s,
[i) « Un acte religieux ne scraii pas vraiment religieux, il ne serait pas digu« do Dieu, s'il nVtail rin'nn acte d'obéissance à des règlements de l.i puissance hiiunii'.c )' [M. U'Hi'Uviilp, i'.nts son disroiirs au Corps Ifgishiiif).
législations accommodées h chaque culte; elle ne reconnaît que des Français et une seule loi commune à tous. Les officiers de l'état civil uont donc pas le droit, lorsqu'une personne se présente à eux pour se marier, de s'enquéru' de ses croyances religieuses ni das engagements spirituels q\i'e\\e a pu contracter envers le culte auquel elle appartient. Cette inquisition serait la violation même de la liberté de conscience, si souvent et si solennellement proclamée dans notre droit public. Le prêtre qui demande à se marier renonce tacitement sans doute au caractère dont il est revêtu ; mais n'est-ce pas son droit? Celto renonciation n'est rien autre chose que l'exercice de sa liberté civile, quel État lui garantit. Dès ce moment le fonctionnaire public a donné sa démission, le prêtre a disparu ; il ne reste plus qu'un citoyen ordinaire !
« Vous ne trouverez plus dans la loi nouvelle, disait M. Gillet aux membres du Tribunat, aucun de ces empêchements opposés par des harrièves purement spirituelles; non mïeWes ne puissent s'élever encore dans le domaine respecté des consciences, mais elles ont dû disparaître dans le domaine de la loi, dirigée par des vues d'un autre ordre. » M. Portalis, dans son rapport au gouvernement, n'^st pas moins explicite : « La prêtrise, dit-il, n'est point un empêchement au mariage; une opposition au mariage fondée sur ce point ne serait pas reçue, parce que l'empêchement provenant de la prêtrise n'a pas été sanctionné par la loi civile (1). jd
CHAPITRE II. — Des formalités relatives a la ciLÉBUkiio^ i^ef-épétiUon.