ET DE LA PUBLICITÉ DE SA CÉLÉBRATION
% \. Des publications du mariage projeté, c'est-à-dire de la publicité qui précède le mariage.
Ail . 63 l't G-i . ^^^* — Les publications sont l'annonce publique du mariage que nui ri,|uic:t .t les partlcs ont le projet de contracter.
q:! fait les publi-
. niions qi.id.MVPiit 5^9. — I. Qui les reoliert et qui les fait. — Elles sont faites g. ? par 1 ofhcier de 1 état civil, sur la réquisition des futurs époux, et
les notes qu ils lui remettent à cet effet. La réquisition n'est obligatoire pour l'officier de l'état civil qu'autant qu'elle est faite du consentement mutuel des futurs.
Comment quoi 570. — II. COMMENT ELLES DOIVENT ÊTRE FAITES ; — DU JOUR OU ;")m^^e^'l..^v^n?-t^ ^'^^'^S DOIVENT L'ÊTRE; — DE LEUR NOMBRE ET DE L'INTERVALLE
les éirc laites? QUI DOIT EXISTER ENTRE ELLES. —Régulièrement, elles doivent être faites verbalement, c'est-à-dire au moyen d'une annonce procîamée à haute voix, un jour de dimanche, devant la porte de la mairie. Mais, dans la pratique, on s'est aflraiichi de l'annonce verbale : les publications ne consistent réellement que dans l'affiche écrite dont il va être parlé.
Nea .loit-ii p,iâ L'oflicier de l'état civil qui fait les publications est tenu d'en dres-
iiro dresrcaclo? ger aClC.
TITRE V. nu MAlîIAGfî. 293
Cet acte énonce : 1° les prénoms, noms, professions et domiciles Que doit coatcair (les futurs époux ; — 2" leur qualité de majeurs ou de mineurs ; '^^^ *''*® • — 3" Ifs prénoms, noms, professions et domicili s de leurs pères et mères; 4» les jours, lieux et heures où les publications ont été faites.
Un extrait de cet acte est et reste pendant un certain temps affiché cet aet-- «pdoit ii à la porto de la mairie. C'est dans cette affiche que consistent les ^"ù'doh-n rêti- ? publications de mariage (V. la For. 70).
. — L'acte de publication est inscrit sur un registre public qui, à ^e ta.it-ii pas
■ la différence des registres de Télat civil, est tenu simple, mais qui 2n r/gTstrrr"'*"'^
est comme eus. coté et paraphé, couformémeut à l'art. 41 . ce registre est ii
' ^ tenu double, conin^e
571. — La loi exiaie, en principe, deux publications faites à ''"*«""■" regisuc*
des actes de r:'i.iï
<i huit jours d'intervalle, n civii?
a A huit jours d'intervalle... » En rvalité, l'inlervalle n'est que laVof eïig"e'"-îile àe six jours; car les publications ne; pouvant avoir lieu quun *"""« i«» <•"" '"■■
1 ,. , . , • 1 j j- L 1- 1 • blicalion» qui dji-
jour de dimancne, c est évidemment du dmianche au dunancbe sui- vent être faite» ? vaut qu'ellesdoivenlétre faites.
R marquons qu'en réalité, la seconde publication n'a pas lieu. J'ai dit déjà que, dans la pratique, l'officier de l'état civil ne fait point Tannonce verbale : la publication consiste dans une affiche. Or, cette affiche n'est point renouvelée ; on se contente de la laisser subsister pendant tout le temps prescrit par la loi, c'est-à-dire depuis le dimanche où elle a été l'aile jusqu'au dimanche suivant et, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, pendant les trois jours qui suivent le second dimanche. Il serait assurément utile que l'affiche fût au moins renouvelée, lorsque, avant Fexpiralion de ce délai, la première a été accideulellement détruite ou rendue illisible ; mais la pratique n'est poiut si rigoriste : aucun renouvellement n'a lieu.
L'intervalle exigé, d'une part, entre la première et la seconde pu- Dans que) but la blicalion, et, d'autre part, entre la seconde publication et le jour Imei^vàîie?^"* "' où le mariage peut être célébré, a pour but de laisser aux parents des parties le temps d'user du droit d'opposition que la loi leur confère (V. les n»* 6M et suiv.).
572. — Toutefois, « il est loisible au chef de l'État, ou aux offt- Art. 169. ciers qu'il a préposés à cet effet, de dispenser, pour des causes ara- La seconde pubiî-
, , .., cation est-elle tou-
ves, de la seconde publication (V. les For. 42 et 71. » jours nécessaire?
Aux officiers qu'il a préposés à cet effet... c'est-à-dire au procureur impérial près le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré. La faculté de se faire dispenser de la seconde publication aurait été inuliic, s'il eût été nécessaire, comme cela est exigé lorsqu'il s'agit d'obtenir des dispenses d'âge ou de parenté, de s'adresser au chef de l'Élal lui-même ; car il aurait fallu plus de temps pour ot tenir la dispense que pour faire des publications régulières.
Pour des causes graves... Lors, par exemple, que la grossesse de la future épouse exige qu'on accélère la célébration, afind'éviter
le scandale d'un accouchement avant le mariage, ou lorsqu'une
maladie grave tient en danger de mort l'une ou l'autre des parties.
Peut-on être dif- j)e Ici sccondc puhliealioï) ., . On ne peut donc, en aucun cas, èlre
bfrcauons? ^'^ ^"' dispensé de la première [M. Porlalis, dans son Exposé des motifs).
Art. o73, — III. I>ES COMMUNES 013 LES PtIBLICATlONS DOIVENT ÊTRE
J66 à 168. FAITES. —i Elles doivent l'èlre : n;il'ne°s^?"s^'pubii'c"- 574. — 1» Daus toutes les communes où le mariage peut être lions doivent-elles célébré, c'est-à-dire partout où les parties ont «« domicile, quant
etrftfaitfs? ■' "^ , ,^ 11
Quid si chacune au mariage. Celle règle n est pomt textuellement écrite dans la mici?rdiffé^rent,''et loi ; mai? elle résulte naturellement de son esprit. Or, nous verrhacune aussi six p^^g bientôt, lorsquc nous étudierons les art. 165 et 74, que le ma-
niois de résidence > "\ i . ■ • i n
dans deux eommu- riagc pcut être célébré, soit au domicile ordinaire de 1 une ou de nés différentes? j'aytre des parlies, encore qu'elle n'y compte pas six mois au moins de résidence, soit dans la commune où Tune ou Tautre a au moins six mois de résidence, encore qu'elle n'y ait point son domicile réel. Ces deux domiciles, le domicile ordinaire, et le domicile qui s'acquiert par six mois de résidence, sont le plus souvent réunis, car habituellement on réside là où Ton est domicilié. Dans ce cas, les publications doivent être faites dans la commune où les parties sont domiciliées, ou dans chacune de leurs communes, lorsqu'elles ont des domiciles différents. Dans Thypothèse contraire, c'est-àdire lorsque le domicile réel et le domicile spécial au mariage sont séparés, les publications doivent être faites dans les communes où les parties ont une résidence aciuelle de six mois, et dans celles où elles ont leur domicile réel , ce qui peut porter à quatre les communes où les publications sont nécessaires. Primus, qui a son domicile réel à Orléans^ et une résidence actuelle de six mois à Paris, veut épouser Secunda, qui a son domicile réel à Rouen, et six mois de résidence actuelle à Versailles: le mariage pouvant être célébré à Orléans, à Paris, à Rouen et à Versailles, les publications doivent être faites dans chacune de ces différentes localités. Cela résulte des art. 166 et 167 combinés, a Les publications, porte le premier, doivent être faites à la municipalité du domicile de chacune des parties. Néanmoins, ajoute le second, si le domicile actuel n'est établi que pi>r six mois de résidence, les publications doivent être faites en outre à la municipalité rfudemier domicile.., r» o'est-à-dire évidemment au domicile réel où les parlies ont cessé de résider. C'est ainsi que l'entendait M. Tronchet; car en permettant le mariage au domicile réel, quoique distinct de la résidence, il ajoute : « D'ailleurs, les publications seront faites et au lieu du domicile et au lieu de la résidence (1). »
575. — 2» Dans toutes les communes oit sont domiciliées les péril) MM. Val., xur Proud., t. 1", p. S"»; Bug., sur Poth , VI, i>. 29; Aubry et Ran*tir Zacli., t. U. i». 93; Dfn\o.,t. !•', n" Î03. — M. Val. n'admet plus que la personne qui se marie à son flomlcile r<^ol, où ele n'habite pas depuis six mois» 8oU iPMii (le f:iire des pul)!ic.iiions dans la romimine où elle a eu, pour la dernière fols, S'X iii'ils il'iia!)ii.il(;i I co inn ic (fc'X'i^u- sonni., |». 95).
sonnes sous la puissance desquelles les parties ou l'une d'elles se trouvent encore relativement au mariage. — Les personnes sous la puissance des quelles les parties se trouvent encore relativement au mariage sont celles qui ont le droit d'empêcher le mariage en refusant leur consentement, c'est-à-dire les ascendants du futur, lorsqu'il a moins de vingt-cinq ans^ ou de la future , si elle a moins de vingt-un ans, ou le conseil de famille, lorsque les parties n'ont point d'ascendants et qu'elles sont mineures de vingt-un ans. 11 importe que ces personnes soient averties du projet de mariage, afin qu'elles puissent, si elles le jugent à propos, user de leur droit d'opposition.
Ainsi, lorsque les parties n'ont point, le futur vingt-cinq ans, la future vingt-un ans, et que leur domicile est différent de celui de leurs ascendants, les publications doivent être faites non-seulement dans les communes où les parties sont elles-mêmes domiciliées, mais encore dans celles où leurs ascendants ont leur domicile.
Lps publications peuvent être nccessairess dans huit communes. ^« peut-n pas =« Chacune des parties peut, en effet, avoir un domicile réel et une ^^y^-j» ^i^u^J^^^p^^U; résidence actuelle de six mois en deux communes différentes, puis cessaires dans huit
1 1 . , 1 1 ••!•./' . i commune» ?
deux ascendants également domicilies séparément , ce qui peut porter à quatre , pour chacune des parties , et par conséquent à huit, pour iUes deux, les communes où les publications doivent être faites.
576. — Il arrivera rarement , au reste , que les parties mineures Dans quels cai de vingt-un ans auront un domicile propre et distinct de celui de è'î'e^",''ot/^uYTleurs ascendants; car, aux termes de l'art. 108, le mineur a son micii* propre et disdomicile chez ses père et mère. Cependant le contraire peut arriver, leurs ascendants? et c'est alors que l'art. 168 reçoit son application. Ainsi, il s'applique : 1° au mineur émancipé qui s'est choisi un domicile particulier et distinct de celui de ses ascendants (V. le n»334) ; 2° au mineur non émancipé qui est placé sous la tutelle d'une personne autre que son père ou sa mère : dans ce cas, le mineur a le domicile de son tuteur (V. le n» 334), mais le droit de consentir à son mariage appartient à son père ou à sa mère.
577. — Lorsque l'enfant mineur n'a point d'ascendants , le droit où ics puiiica de consentir à son mariage appartient, non pas isolément à chacun é'rsSaues'^Vorsqu* des parents appelés h composer son conseil de famille , mais au lenfant mineur de conseil de famille légalement formé. C'est donc dans la commune point d'aseendams' où le conseil a son domicile, c'est-à-dire là où il s'assemble, que les publications doivent être faites (1) ; mais comme le conseil s'assemble toujours au domicile mêm.3 du mineur (art. 406), il est vrai de dire que notre art, 168 est sans application dans ce cas (2).
578. — Notre article ne régit pas le cas où les parties ont l'âge u futur qui a compétent pour se marier par elles-mêmes, c'est-à-dire sans le 'J°y*;.g*'°ui*"'n J consentement de leurs ascendants (vingt-cinq ans pour le futur, ▼'ist-m sont-iu
(!■ MM. Dur., II, n' 230; Dem., I, p. 295; Bug. à son cours; Val. sur Proud., I, p. 377.
{i) MM. Duc, Bon, et Bou sur l'art. 16».
208 CODE NAPOLÉON. LITRR I.
obii?cs de faire des vingt-unaiis Doup la fiJture); elles sont, il est vrai, tenues de deraan-
pubhcaiious dans i i
1rs communes ou dei', par des actes respectueux, le conseil de leurs ascendants; mais 8on?doiDiciii"s^''°^* connne elles ont droit (le se marier, soit que leurs ascendants le veuillent, soit qu'ils ne U veuillent pas, on ne peut pas dire qu'elles sont, relativement au mariage sous leur autorité et dépendance [i). Art. 64 et 65. S79. — IV. Du délai avam lequel et du délai après lequel
le raariace peu! LE MARL4GE NE PEUT PAS ÊTRE CÉLÉBRÉ APRÈS LES PUBLICATIONS. — li être celefire tin- . j . ,.
médiatetnrnt après La loi a fixé l'' un délai avant lequel le mariage ne peut pas être om Clé f'a".i'ps'/'^"'"' célébré; 2" un délai après lequel il ne peut plus lêtre. il ^i" ("e**'*^""*^ ^^"'' ^° ^^ mariage ne peut pas être célébré avant le troisième jour Pourquoi c. t in- depuis et HOU compris celui de la seconde publication. Ainsi , le d7rDU'rc '^^pih^iica- uiariagc dont la seconde publication a été faite le dimanche 1*' fétioD et la célébra- vrier ne peut être célébré au plus tôt que le mercredi 4. c'est-à-
tion du manège ? i i i t
dire le onzième jour à partir de la première publication.
Peut-on être .lis- — Les parties qui peuvent se faire dispenser de la beconde pu-
va°fe^»*^ "' "^'"' blicàtion ne sont en aucun cas dispensées du délai que la loi prescrit
entre la publication et le jour de la célébration ; donc , en cas de
dispense, le mariage ne peut élre célébré avant le troisième jour,
depuis et non compris In première et unique publication : il faut
bien laisser aux oppositions le temps d'arriver.
Pendaut combien 2» Si le mariage n"a pas été célébré dans l'année, à compter de
ca'.ioHs''qiii'^nDt"éiè l'expiratiou du délai des publication^, il ne peut plus l'être qu'après
o^ieMeur^ffe"'""' Que de nouvelles publications ont été faites dans les formes légales.
Après le délai d'un an , les tiers ont oublié le projet du mariage ou
dû le croire abandonné. Des empêchements d'ailleurs ont pu surgir,
qui n'existaient pas au moment des publications.
Tourquc! doivent- L'aunéc sc comptc à partir de l'expiration du délai des publica-
\ées iors(juTi°sVt tiofis , c'est-à-dirc du délai pendant lequel le mariage ne peut pas
écoulé un an depuis avoir licu ', il pcut être c-élébré le mercredi qui suit la seconde ou
quelles ont eie fai- ,, . , '^ , , . ,
tes? I unique publication (V. ci-dessus); ce jour est donc le premier de
eonip™™etie Innée? l'année pendant laquelle les publications conservent leur efficacité,
En autres termes,
quel est son point R jj. [)e la vubUcité dii mariaae , c'est-à-dire de la publicité
de départ ? -^ ^ ' . ,,
gui l accompagne .
Art. 16j. ^^^" — Cette publicité se compose :
Comment doit l» De l'intervenlion d'un officier public. — Le mariage doit n«-
riage*?^ ^ ^^ * ™^ cessaicement être contracté devant un officier de l'état civil, c'est-
<^ueis sont les di- à-dire devant le maire ou l'adjoint du domicile de l une des parties.
vers éléments près- ■> ^
rrits pour sa pubii- 2° De la célébration du mariage dans la maison commune, c'esldire à la mairie. — Ainsi, on ne se marie ni dans sa propre maison, ni dans celle de l'officier de l'état civil.
3" De iadmission du public à cette célébration. — Les jwrtes de la mairie doivent donc , pendant qu'on célèbre le mariage , rester ouvertes ^ alin que le public puisse y avoir un libre accès.
4° De la présence de quatre témoins, parents ou non parents, mais réunissant les qualités prescrites par l'art. 37.
J) MM. Proiid., p. 376 ; De!v., p. i33 ; Dein., I, p. 351 ; VaU; Bng. à sou cours; Deiiio., l. l»*, u* 100; Duc, Bon. el Rou. sur 1 arU 168.
581. — 5» j)f, la nécessité de se marier là où les parties sont réputées connues. — Elles sont réputées connues là où l'une d'elles a son domicile. Mais de quel domicile s'agit-il ici? Deux dispositions se réfèrent à celte question ; en voici le texte :
Art. 74. « Le mariage sera célébré dans la commune cù l'un Art. 74 61165. des époux a son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établit N-existe - t - ii
■ t,, , . ■ 1 1 i • poiat, quunt au ma-
par SIX moisd habitation contmue dans la même commune. nage, un domicile
A ne considérer que ce texte , le mariage ne peut évidemment *Pp"uV- on. a son
être célébré que dans la commune où Tune des parties a six mois ^aniu^/ommîm/où
de résidence. l'o» a «"" don>iciie
... j I • f o siH'cial quant au nia-
Art. 165. « Le mariage sera célébré publiquement devant loin- riage. soit dans la
• •! j J •! J "^1' J ^„»:„„ . cunimnne où l'en a
cier civil du domicile de 1 une des parties. » sp„ rtomiciie ordi-
Considéré isolément ,et abstraction faite de l'art. 74, cette dis- °'*"'*position signifierait évidemment qu'on peut et qu'on doit se marier dans la commune où l'on a son domicile ordinaire, encore qu'on n'y ait pas six mois de résidence.
hn présence de ces deux dispositions, la pensée de la loi échappe. Faut-ii dire, au Lé mariage ne peut-il être célébré que dans la commune où l'une marlage'^*'ne*^"'pcut des parties a six mois de résidence? Peut-il et doit-il l'être, au 6ire ccubré que là conlraire , dans la commune où l'une des parties a son domicile aie. spcciai dont n ordinaire, bien qu'il n'y ait pas une résidence de six mois? Peut-il ^'*°* ***'''' ^""^ *' l'être dans l'une ou l'autre de ces communes , au choix des parties ? Plusieurs systèmes ont été présentés.
582. — Premier système. — L'art. 165 vise l'art. 74 et le rappelle; il faut l'entendre ainsi : le mariage doit être célébré dans la commune où l'une des parties a son domicile tel qutl est déterminé par l'art. 74. — Dans ce système, le mariage doit être célébré dans la commune où l'une des parties a six mois de résidence; il ne peut pas l'être au domicile ordinaire , lorsque ce domicile n'est pas accompagné d'une résidence de six mois (1).
583. — Deuxième SYSTÈME. — Une résidence de six mois dans une commune est toujours et indistinctement nécessaire pour y acquérir un domicile matrimonial. Cette condition une fois remplie au domicile ordinaire , on peut toujours s'y marier, quand même une résidence de six mois aurait fait acquérir ailleurs un domicile spécial , quant au mariage. — Ainsi , on peut, à son choix, se marier soit dans la commune où l'on a actuellement une simple résidence de six mois^ soit dans la commune du domicile ordinaire,
(1) MM. Delv., t. l«f, p. lyô; Dur., H, n"» 220 à 224 ; Marc, sur l'art. 74. — M. Marcadé pense que le domicile matrimonial acquis par six mois de résidence no s« perd que par l'acquisition d'un nouveau domicile par six mois de résidence dans une autre coni;uune, en sOite qu'on peut se marier dans la commune où l'on a eu, à une époque quelconque, une rcîsidence de six mois, tant qu'on n'a pas acquis ailleurs une nouvelle résidence de six mois. MM Duranton et Déniant» soutiennent, an contraire, que le domicile qui n'est acquis que par six mois de résidente dai;s une commune où l'on n'a pas son domicile ordinaire se perd, ipsà facto, par le seul fait de la cessation de la ré.sidence.
pourvu qu'o:i y ail eu, a une époque quelconque, une résidence de six mois [i).
584. — Troisième système. — L'art. 165 ne vise point et ne rappelle point l'art, 74. Le domicile dont il est question est le domicile ordinaire. Il faut donc pour connaître la véritable pensée de la loi, non pas exclure l'un des deux articles par l'autre, mais les rapprocher et les maintenir cumulativement. Le premier introduit, quant au mariage et afm de le faciliter, un domicile de faveur; le second applique au mariage le droit commun , suivant lequel il est permis de faire à son domicile tous les actes qui nous intéressent.— Dans ce système les parties peuvent, à leur choix, se marier soit dans la commune où l'une d'elles a six mois ée résidence , encore qu'elle n'y ait point son domicile ordinaire (art. 74), soit dans la commune où Tune d'elles a son domicile ordinaire, bien qu'elle n\j ait jamais eu une résidence de six mois (art. 165) (2).
Ce système est celui qui semble l'emporter aujourd'hui. La 4oi , (iil-on , a voulu faciliter le mariage ; c'est dans ce but qu'elle permet de le célébrer là où l'une des parties se trouve avoir six mois de résidence ; or, s'il n'était possible que dans cette commune, s'il était défendu de le célébrer là où l'on a son domicile ordinaire, au lieu de le faciliter, l'art. 74 y ferait obstacle; il aurait même pour résultat de le rendre temporairement impossible. Deux personnes qui étaient domiciliées à Versailles depuis moins de six mois , ont transporté leur domicile à Saint-Germain , où elles résident depuis un mois seulement : elles ne pourraient se marier nia Versailles, puisqu'elles n'y ont plus leur résidence, ni à Saint- Germain, puisque la résidence qu'elles y ont n'est que d'un mois. L'impossibilité se conçoit mieux encore si l'on suppose un projet de mariage entre deux personnes qui ont depuis longtemps quitté leur domicile (où elles n'avaient point six mois de résidence), et ne se sont nulle part arrêtées pendant six mois. Or, ces entraves au mariage sont trop directement contraires à l'esprit du Code pour être admises !
L'art. i67, rapproché de l'art. 165, montre d'ailleurs invinciblement que la faculté de célébrer son mariage dans le lieu où Ion a six mois de résidence n'est pas exclusive du droit de le célébrer dans le lieu où l'on a son domicile ordinaire. « Le mariage, porte l'art. 165, sera célébré dc^vant l'officier du domicile de Tune des parties. » <■ NÉAJSMOms , ajoute l'art. 167, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence , les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. » Le mot néanmoins indique évidemment que l'obligaliou de faire des publications au dernier domicile n existe pas dans tous les cas ; or, si le
(1) M. Deni., t. 1", n» 2Î8 bis, I.
(î) MM. Val., sur Proud.,\, p. 383 et EocpHc. Jonjm.,p. 91 et 92 ; Bug., i foii cours; Aiibiy t>( Bail, jur Zach.^i. 4, p. &b; Denio., t. 1«% n* ÎOO; Duc, Bon. oi HtMi. sur lari. i63.
TITRE V. Dv Mariage. 301
mariage n'était possible que là où l'une des parties a six mois de résidence, cette obligation existerait ^owjoMr*. Il faut donc, pour trouver un sens au mot néanmoms de l'art. 167, admettre que le mariige peut être célébré dans un lieu où l'on n'a pas six mois de résidence , c'est-à-dire au domicile ordinaire (Ij.
585. — Une dernière question nous reste à examiner : la compé- La compéteDce d« tence de l'officier du domicile de l'une des parties pst-elle trrritoriale vTclt-'ene \frrueou personnelle y Une personne qui est domiciliée à Versailles est y^l^ou personnelretenue par une maladie grave à Paris, où elle n'a pas six mois de résidence : le mairede Versailles peut-il se transporter à Paris avec ses registres et y célébrer le mariage? L'affirmative est soutenue. La compétence des officiers de l'état civil n'est point, comme celle des notaires , limitée par la loi à un territoire déterminé (art. 68 de la loi du 25 ventôse an XI) : aucun texte ne l'a circonscrite dans des limites territoriales ; elle est donc 'personnelle ' Tout ce que la loi veut, c'est que le mariage soit célébré par l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties.
Cette différence entre la compétence territoriale des notaires et la compétence personnelle des officiers de l'état civil a d'ailleurs sa raison d'être. Les parties ne sont pas obligées de contracter chez le notaire de leur domicile ; elles peuvent, partout où elles se trouvent , contracter valablement devant le notaire du lieu. Il n'en est pas de même en matière de mariage ; les parties ne peuvent, en effet, se marier que devant l'officier de l'élat civil du domicile de l'une d'elles; il importe donc qu'il puisse se transporter dans la commune où elles sont accidentellement retenues. Autrement les mariages in extremis que la loi permet (V. le n" 515) seraient souvent impossibles (2) !
586. — Dans une autre opinion, la compétence de l'officier de l'état c\\\\ %&\. purement territoriale . Nul, en effet, ne peut se marier ailleurs que dans la commune où l'une des parties a son domicile,
(1) Le premier système, il faut bien le reconnaître, a pour lui les textes- L'art. 74 est impératif; le mariage, y est-11 dit, ^em (c'esl-à-dire devra éfre) célébré dans la commune où l'une des partie* a *o« domicile; ce domicile^ l'art. 7û le détermine lui-même: 11 existe là où l'une des parties a six mois de résidence et nulle part ailleurs. Certes, si l'art. 165 n'existait point, personne n'entendrait autrement la disposition de l'art, lit.
L'art. IC5 est tout aussi impératif qMQ l'art. 74: le mariage, y est-il dit , sera (c'est-à-dire devra être) célébré là où l'une des parties a son domicile. Si ce domicile n'est pas le même que celui dont il est parlé dans l'ait. 7û, »i c'est le domicile ordinaire, l'art. 165 signifie forcément que le mariage ne peut être célébré que là où l'on a son domicile proprement dit. On arrive ainsi à l'abrogation implicite de l'art. 74! Or, celle conséquence est inadmissible; tout le monde le recoiinall. Donc, le domicile de l'art. 165 est le même que celui de l'art. 7û !
Le mot néanmoins de l'art. 167 s'explique naturellement, même dans ce System». Voici ea quel sens on peut l'er. tendre : le mariage doit être célébré là où l'une des parties a six mois de résidence ; toutefois si ce domicile spécial est distinct du domicile ordinaire, les publications doivent, en outre, être talies à eu dernier domicile.
\i) MM. Auhiy cl Raii, m- Zach.^ l, 4, p. 104; Val., à sori cours.
3()9 copË i^iApoLÉÇN. Liva^ I.
et devant l'officier de l'état ciyil de cette conirnune ; l'art. 7^ est formel sur ce point. Celle rigueur de la loi sera sans doute fort regrettable dans certaines hypothèses; il y a là peut-être une lacune à déplorer, mais l'imperfection de la loi n'autorise point sa violation (1).
Si on admet Aiusi , dans ce système , la célébration d'un mariage reçu par qu'elle est tcrr to j'offjcier de l'étal civil du domicile de l'une des parties , mais hors
riale. la marifige ce ^- , ., / '
létro par Tofflcier de sa commune , est irregvliere. Faut-il en conclure que le mariage
de l'état civil <lu do- . »,fr n i- j i> i ir»j, «i
micile de l'une des CSt mil ( V. l CXpllC. de l art. 191] ?
sacommu'ne,^oTmï 587.— Ce quç j'ai dit du mariage reçu par un, officier civil hors me de la maison ^le 1(1 commuTie , '\Q le dis éeslement, et par les mêmes raisons, du
commune sera î'rre- . vi ■ i t^ i ■ > \ j- i '
pviipr. mais sera- mariage qu il a reçu hors de ta maison commune, cest-rà-dire clans *"''°"'- une maison particulière; car de même qu'aux termes de Tart. 74,
le mariage doit régulièrement être célébré dans la commune où l'une des parties a son domicile , de même , aux termes de l'art. 75, c'est dans la maison commune que régulièrement il doit être célébré. La célébration hors de la maison commune est donc tout aussi irrégulière que la célébration hors de la commune. Est-elle wM//e (Y. l'expiiç. de l'art- î?l) •
Art ""0 à 73 SECTION II. — Des pièces qui doivent êtke remises ^ l'offiçieb
DE L'ÉT M CIVIL AVANT LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE. Quelles pièces l'officier de l'état
civil doit 11 se faire 5gg - L'officicr de l'étal civil doit, avant de célébrer le ma-
remettre avant de
céicbreriemariage? riage , sc faire remettre :
rar quel acte 1" L'acte de naissauce de chacun des futurs époux. — En cas ractê°de'^na'''sance d'impossibilité , l'acte de naissance peut être remplacé par un lorsqu'il est impos- ^q^q ^q notoriélé , délivré par le juge de paix du lieu de la naissance curer? OU du domicile du futur époux, et homologué par le tribunal
,p^"' "d'g«cetac- ^^ première instance. Cet acte de notoriété doit contenir :
surqueiiesdécia- j)'uQe part, la déclaration, faite par sept témoins, de l'un on de
rations est-il redl- *-■ r ' i r r ' c .
gèr l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession
teniï? '^*'" " *^""" et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère , s'ils sont connus.
D'autre part , le lieu , et autant que possible , l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte.
Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix , et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention (V. la For. 72).
Il est ensuite présenté au tribunal de première instance du lieu 0^ le mariage doit être célébré. Le tribunal , après avoir entendu le procureur impérial, donne ou refuse sou homologation, suivant qu'il trouve suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'actQ de paissance.
(l) MM. Dur., t. 5, \\** 3ft0«3p \ Dem.,I, p. Z%1\ Demo., t, l»», n' %VI\
t)iiç ^ Cou. el l\Qii. lur l'art, IBS,
ces faul-il prcseu-
(Cr .'
â" Un acte authentique du consentement des ascendants ou des commpnt lespefparents, lorsqu'ils n'assistent pas en personne à la célébration (V. le d.rconseuféniêntde po 551). — Lorsque les futurs époux ont atteint Téçe compétent it''rs ascendants? pour se marier sans le consentement de leurs ascenclants ou de leurs ronjeures «juam au parents, l'acte de consentement est remplacé par les procès- verbaux '" '■■ "^'^ • des ad es respectueux. — Si les ascendants sont morts ou dans l'im- Q^tâ si leurs aspossibilité de manifester leur volonté, les futurs doivent apporter ^rj'''),^^" 3^*"^" g^|^ la preuve de l'un ou de l dutre de ces deux faits (V. les n"* 540, i^nito do manifester 341, 54/ et 5o9) : cette preuve supplée 1 acte de consentement ou yueiusauirespiéies actes respectueux.
3^' Une expédition authentique des dispenses d'ûge ou de parenté, sHl en a été accordé .
4° Lorsque l'urj des futurs a déjà é^é marié, l'acte de décès de son premier conjoint.
5° Les certificats délivrés par les officiers -imblics des différentes communes où le projet de mariage a dû être publié, constatant, d'une ■part, que les publications ont été faites ; d'autre part, quil ny a pomt d'opposition (V. la For. 73j,
ǰ Les mainlevées dp oppositions qui ont été formées (V. l'explic. delart. 177).
7° Un certificat délivré par le notaire devant lequel les futurs époux ont fait leur contrat de tnariaye. — Ce certificat contient les nom et lieu de résidence du notaire, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat (V. sous le n° 592 l'utilité de ce certificat) (V. la for. 7^).
•S" Un certificat constatant que le futur a satisfait à la loi du recrittement. — Ce certificat n est plus nécessaire quand le futur a 30 ans accomplis (loi du 22 mars 1832, art. 8, § 9) (V. la For. 74),
SECTION III ET SECTION IV. — De la solennité du mahiage ^„
£T DE l'acte 001 DOIT EN ÊTRE DMESlË. ' -"''^' ' ^ ^'' '"•
589. — Le mariage est célébré au jour indiqué par les parties, ^^^^ uciie maidans la maison commune, publiquement, c'est-à-dire les portes étant soniemanagtiàon-
(lUVerieS. Peiit-îl rêtre, les
Trois classes de personnes concourent à la célébration : 1° l'offi- p"""'"^ ^'^"' **'"■ cier de 1 état civil: 2" les témoins, au nombre de qjatre, parents ou combien «lo pcr-
__,,,■'. , . .,■' , ■ Ti sonnes concour.nt
non parents», maies et majeurs de vmgt-un ans; 3" les parties. Il est u sa ceicbraiioa? généralement admis qu'elles doivent se présenter en personne : on ne se marie point par procuration (V. le n*» 24ii).
L'officitT de l'étal civil donne aux parties, en présence des témoins, guedo-ifaire l'oflecture : 1° des pièces ci dessus meniionnées: 2" du chapitre VI du "'■'''" ««^ 'ciat civn
. , • X 1 1 • . 1 lorsque les paitut
litre du mariage, ou la loi règle les droits et les devoirs RESPEC- sont en sa présence,'
TiFS DES ÉPOUX. Après quoi il les interroge, demandant au futur §'il consent à prendre pour femme celle qui est présente etqu il désigne par ses nom et prénoms; à la future, si elle c<3nsent à prendre pour mari l'homme qui est à ses côtés et dont il indique égalemeui. les nom et prénoms, Cliacine des parties répond séparément à la ques- Viofi qui lui est laite.
304 CODE «.APOLÉON. LIVRE I.
Sur leur déclaration affirmative, l'officier de l'état civil prononce,
au nom delà loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dresse