CHAPITRE III. —Des oppositions au mariage
6H. — I. Ce que c'est que l'opposition au mariage. — L'oppo- QucsI-cc «iiîc
sition est l'acte par lequel certaines personnes, qui ont qualité à cet J^^'p'^*""'" ^" "'*" effet, font, par ministère d'huissier, défense à un officier public de célébrer un mariage.
L'officier public auquel l'opposition est notifiée ne doit point ce- Art. 68. lébrer le mariage tant que les futurs époux ne lui en rapportent Q^'id si loflicicr
.... •. 1 -1 I j> j del'elat civil auquel
pas la mainlevée; s il passe outre il se rend passible d une amende eue est signinèe de 300 francs, et de tous dommages et intérêts. ^^"^p,^ */'"' • p"
612. — II. Combien il y a d'espèces d'oppositiOiNS. — J'en distingue comi.ien y a tu deux : l'opposition proprement dite ou légale , et l'opposition im- ^^f^^:^^^ d'nppi.siproprement dite ou officieuse.
La première est celle qui est formée à la requête d'une personne Qu'est - ce que ayant qualité à cet effet, dans les cas et dans les formes déterminés VàTcT'""" '''' par la loi.
La deuxième est celle qui est formée par une personne à laquelle L'opposition offlla loi n'a pas accordé ce droit, ou par une personne ayant qualité à cet effet , mais en dehors des cas que la loi a prévus , ou des formes qu'elle a prescrites. Je m'explique.
L'opposition a une sanction pénale contre l'officier public qui çuei est l'onet passe outre. S'il la méconnaît , il est puni , alors même qu'il a agi f^""fg ^ opposition de bonne foi , c'est-à-dire dans la croyance qu'elle n'était j^as fondée, et encore bien qu'elle ne le fût réellement pas. Or, pour qu'elle ait cet effet, il faut qu'elle soit formée : 1° par une personne ayant
(1) Ce système, que j'ai exposé, en 1844, dans la R4vue du droit français et étranger^ a été accepté par M. Valette {E.cplic. somm., p. 99) , et par M. Démangeât^ qui l'a résumé dans ses notes sur Félix, Traité du droit international privé. Il a été depuis universellement admis (V. MM. Duc, Bon. ot R«u., t. le% n" 290; Démo., t. I", n* 259, i' é'Iit. ; Aubry et Rau, sur Zac/i.^ t. 4, p. 113.
cteuse
qualité pour se constituer opposant; 2» pour l'une des causes et selon les formes déterminées par la loi. Tefle est l'opposition que j'appelle légale.
l'opposition offi- Lcs personncs auxquelles la loi ne confère point le droit d'oppo-
fi mémJ'e'îref?'^' "^ sition peuvent sans doute , lorsqu'elles croient h l'existence d'un empêchement au mariag'', en donner avis à l'officier public ; elles le peuvent faire soit verbalement, soit par lettre, soit même par exploit d'huissier; mais, quelle que soit la forme qu'elles adoptent, l'acte qu'elles font ne constitue point une opposition avec sanction 'pénale contre l'officier public qui ne la respecte pas. Ainsi , quoiqu'il passe outre, il n'encourt aucune peine, si l'empêchement sur lequel repose leur opposition est ensuite reconnu inexistant. Dans le cas contraire, il sera puni, sans doute, mais ce ne sera pas parce qu'il auia méprisé l'opposition ; ce sera conformément au droit commun, c'est-à-dire parce qu'il aura sciemment célébré un mariage dont la loi défendait la célébration. Telle est l'opposition que j'appelle officieuse.
Et ce que j'ai dit de l'opposition formée à la requête d'une personne n'ayant point qualité à cet effet, je le dis également de celle qui a été formée par une personne ayant qualité pour cela , mais en dehors des cas prévus par la loi , ou des formes qu'elle a prescrites.
Ainsi , l'opposition légale engage dans tous les cas la responsabilité de l'officier public qui la viole; quel que soit l'événement, et alors que les motifs mis en avant par l'opposant sont dénués de tout fondement, il est puni s'il passe outre. Il doit donc, s'il est prudent, refuser de procéder au mariage, alors même qu'il est convaincu que les motifs qu'elle énonce n'ont rien de sérieux. Queicffetproduit- L'opposition o/TicîeMse , au contraire , n'a qu'un effet. Si l'empê-
eiie deuc ? chement sur lequel elle est fondée existe réellement , elle constitue
en état de mauvaise foi l'officier public qui , l'ayant reçue, n'en tient aucun compte ; mais si elle paraît dénuée de tout fondement, s'il a la conviction que l'empêchement invoqué par l'opposant n'existe pas , et si, en fait, il n'existe point d'empêchement , il peut, sans danger pour lui, passer outre : cet acte d'autorité ne le soumet à aucune peine. — Je reviendrai sur ce point.
Dans uei hut la Cl.'j.— 111. De l'utilité DES OPPOSITIONS.— La loi a Organisé pluloi permet - elle sieurs empéchemeuls au mariage : les empêchements dirimants et mlria^e.Tiill'iie e*" les empêchements prohibitifs. L'officier de l'étal civil qui, les couleur uiiiite ? naissant, passe outre, s'expose à être destitué, et à de& dommages et intérêts ; il «ncourt, en outre , dans certains cas, la peine de l'amende et de l'emprisonnement (art. loti, 157 C. N., 193, 194 et 195 G. pén.). Il est même passible , dans l'hypothèse prévue par l'art. 340 du Code pénal , de la peine des travaux forcés à temps. Ces peines assurent déjà l'observation des empêchements que la loi apporte au mariage ; mais elles ne suffisent pas toujours. L'officier de l'état civil peut , en effet , ne pas conuallre les empécho-
TlThE V. DU MARIAGE. ilO
menls qui s'opposent à l'union projetée entre les parties, et , dans l'ignorance où il est à cet égard , prêter son ministère à un acte frauduleux ; il importe donc que certaines personnes qui , par leur position , en sont naturellement instruites , puissent lui en donner avis ; autrement rien ne serait plus facile que d'éluder les empêchements prohibitifs! Le droit d'opposition qui concourt à les faire observer en est donc la sanction nécessaire. Quant aux emjêchements dirimants, leur violation eût amené sans doule la nullité du mariage ; mais mieux vaut prévenir que punir!
614. — L'opposition a une autre utilité que je dois signaler. Les i,cs couatéravx ascendants ont un droit absolu d'opposition au mariage de leurs om-iis un droit
« ... • 1 i> » *" d'opposiiion aussi
(niants; il leur est permis de 1 exercer pour quelque cause que ce éicndu que ceii:i soit, c'est-à dira encore que le motif sur lequel ils la fondent ne \as\'<TeTddnuT''^ constitue ni un empêchen.ent di rimant, ni même un empêchement prohibitif. Ce qui revient à dire qu'ils peuvent s'opposer au ma- Y\A%Q, alors même qve les parties réunissent tontes les conditions et qualités pour contracter un mariage valable. Cette opposition, il ( 3t vrai, ne réussira pas si l'enfant contre lequel elle est formée on demande la mainlevée; mais elle nécessite un procès, et un procès ne se vide pas en quelques instants. Elle a donc cet effet de suspendre, pendant quelque temps, la célébration du mariage. Or, cest beaucoup que de gagner du temps; car l'union projetée par l'enfant, quoique licite selon la loi, peut être fort compromettante pour lui et sa famille. Les délais qu'entrahie l'op- })Osition donneût aux ascendants le temps dont ils peuvent avoir l)esoin pour venir au secours de l'enfant qui , dominé par des entraînements déréglés, est sur le point de contracter un mariage r.onteux. Le temps est une grande ressource contre les passions ;;veugles.
615. — Ce àro\\, absolu et illimité d'opposition, ce moyen détourué de gagner du temps, n'appartient qu'aux ascendants. Les collatéraux (non pas tous, mais quelques-uns; V. le n» 624) peuvent, il est vrai, s'opposer au mariage de leur parent; mais leur droit est limité à certains cas déterminés ; leur opposition n'est admissible qu'autant qu'elle est fondée sur l'un ou l'autre de ces deux empêchements dirimants : 1" absence du consentement du conseil de famille , lorsque le futur époux au mariage duquel ils s'opposent est mineur ou interdit; 2" état de démence, d'imbécillité ou de fureur dans lequel ils prétendent que leur parent est tombé (V. le n" 624).
616. — Ainsi, les ascendants peuvent, dans tous les cas, s'opposer au mariage de leur enfant : ils le peuvent alors même qu'il n'existe aucun empêchement légal au mariage qu'il a projeté.
Les collatéraux, au contraire, ne le peuvent que dans certains C1S. Ainsi, 1° leur opposition n'est valable qu'autant qu'elle est 9rotivée, c'est-à-dire qu'autant qu'ils la fondent sur un empêchement légal dont ils affirment l'existence; 2° il ne leur est point
permis delà motiver sur un empêchement légal qîœlconqKe : èWe n'est valable qu'autant qu'ils la fondent sur l'absence du consentement du conseil de famille , ou sur la démence de leur parent. L^opposition motivée sur un empêchement légal d'une autre nature, par exemple, sur l'impuberté de leur parent, ou sur l'existence d'un premier mariage, est nul et de nul effet. Quelle est la rai- Cette différence entre les ascendants et les collatéraux s'explique rence? *** ^ ' ' facilement. Le droit d'opposition, si étendu qu'il soit, ne présente aucun danger dans les mains des ascendants; leur tendresse pour leur enfant est une garantie toute naturelle de leur bonne foi. Il y avait, au contraire, à craindre que le droit illimité d'opposition ne devînt, pour les collatéraux, blessés peut-être dans leur intérêt ou leur orgueil, un moyen détourné d'entraver un mariage honnête et légitime.
Pourquoi les co!- 617. — Toutefois, il est permis de s'étonner que les collatéraux,
latéraux ne peu- ,., . , .. ,,, ,
vent-iis fonder leur admis à motiver Icur oppositiou sur 1 absence du consenlement rabsence" du*'con- du couseil de famille, ou la démence du futur époux , ne puissent seiTTe^ïamme'^m. P^^ '^ fooder sur un autre empêchement dirimant, tel que le désur la démence du faut d'âge, l'existence d'un premier mariage, ou d'un lien de parenté au degré prohibé. On a dit, pour justifier cette distinction, que les collatéraux pourraient entraver le mariage de leur parent, s'il leur était permis de fonder leur opposition sur des empêchements dirimants dont la vérification serait lente et difficile. On conçoit, par exemple, que s'ils la fondaient sur l'existence d'un premier mariage que h.ur parent aurait, selon leur dire, contracté à l'étranger, elle entraînerait des retards indéfinis. La raison qu'on Cette raisou, il faut bien le reconnaître, n'est pas très-coucluante ;
en donne est-elle , . i,- ^ , -i r . ,
lien concluante? Car assuremeut personne ne croira que 1 impuberte du futur époux, ou l'existence d'un lien de parenté au degré prohibé, soit plus difficile à vérifier que la démence. Quoi qu'il en soit , la loi est formelle.
Art. 618. —- IV. Des personnes qui ont le droit de former une
172 à 175. opposition légale, et pour quelles causes il est permis de la nnne"ron"L°"for- FORMER- — Suivaut notrc ancicu droit français, toute personne mer une opposition pouvait, et pour quslque cause que ce fût, s'opposer au mariage. '^^^ Ce droit absolu et sans limites devint, dans la pratique, un moyen
de vexation. La plupart des mariages se trouvèrent ainsi, au grand préjudice de l'ordre public , entravés par des obsv icles que suggéraient des passions indiscrètes ou injustes. Les rédacteurs du Code ont fait cesser cet abus. Le droit d'opposition est limité sous deux rapports, et quant aux personnes , et quant aux causes.
Quant avx personnes... Ainsi le droit d'opposition n'appartient plus qu'à certaines personnes auxquelles la loi le défère, soit à raison d'un intérêt évident et légitime qu'elles ont à protéger, soit à raison de l'affection naturelle qu'elles sont présumées avoir pour leur parent, j
TITHE V. DU MARIAGE. 321
Quant aux causes. . . Ainsi l'opposant n'a plus, du moins en général, le droit fie motiver son opposition sur une cause quelconque; il ne peut la former qu'aulanl qu'il la motive sur l'une des causes que la loi détermine limitativement (V. les n"* 617 et 624).
— Les personnes auxquelles la loi confère le droit d'opposition Art. 175,
cqqI- ; Pourquoi la per-
sonne engagée par
619. — 1° La personne engagée par le mariage av6C l un des deux des luturs époui futurs. — 11 faut bien qu'un époux , dont le conjoint se propose de opposiilôn au"raaconvoler en secondes noces , puisse défendre son tiire. riage ?
620. — 2° Les ascendants , c'est à -dire « le père et, à défaut du Art. 173. père, la mère , et à df^faut des père et mère , les aïeuls et aïeules. » Quels ascendur.is
' ' ' I ' ont le droit d op-
« Et, et à défaut du père, la mère... » Ces expressions, à défaut du position ? père, ne signifient puint que la mère peut former opposition lorsque le sonM-fs l'ppeiés "^k père, par indifférence, n'use point de son droit; la loi veut dire que l'^'^eice'' ? si le père est décédé ou s'il se iniuve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le droit d'opposition passe alors, mais alors seulement, à la mère. — Ainsi, lorsque le père est vivant el capable de manifester sa volonté, la mère n'a point qualité pour faire faire une opposition légale: la voix de l'opposition officieuse lui est seule ouverte (V. le q» 612).
« A défaut des père et mère , les aïeuls et aïeules.. . » ou plus exactement les aïeuls , et , à défaut d'aïeuls , les aïeules : car si le droit d'opposition n'appartient à la mère qu'a défaut du père , pourquoi, en l'absence des père el mère, appartiendrait-il concurremment au grand-père et à la grand'mère? Les 'leux cas sont entièrement semblables ; la logique demande donc qu'ils soient assimilés. Ainsi, le droit d'opposition n'appartient pas co//?c/î'?^^»/i?/2r aux aïeuls et aïeules de la mé ne ligne : l'aïeule n'y peut prétendre qu'à défaut de l'aïeul. H en est diiferemment à l'égard des aieuls et aïeules des deux lignes : le droit d'opposition leur appartient concurremment. Si donc il existe un aïeul dans une ligne el une aïeule dans l'autre , l'opposition peut être formée aussi bien par l'aïeule que par l'aïeul.
En résumé, il faut, quant au droit d'opposition , suivre l'ordre tracé par les art. 149 el 150, quant au droit de consentir au mariage.
621. — Toutefois, on décide généralement que les aïeuls et aïeules i,cs aveuis et d'une ligne peuvent former opposition, alors même que les aï-uls accules dune i gnu
'-' .^ , '- ^ ' I ■ 1 peiivciii-ils fornuT
et aïeules de l autre ligne consentent au mariage. Le droit d oppo- opposiiiuH , ai.rs sition appartient, en eiïel , concurremment &u\ deux lignes; or, aie'^jier de ^i'au ul'une d'elles ne peut point, par le couscniement qu'elle donne au ''S"" consemem au mariage , faire tomber indirectement le droit de l'autre. Cette opposition sera levée, sans doute , si elle n'est point fondée sur un autre empècliement légal que le défaut de consentement , puisque dans l'espèce il y a consentement; mais elle aura toujours cet effet
322 fiÔOE MAPOLKO.N. LIVHE I.
de retarder pendant un certain temps la célébration d'un mariage peut-èlre fort peu convenable (1).
622. — Enfin , il est bien entendu qu'à défaut des aïeuls et des
aïeules, le droit d'opposition passe aux bisaïeuls et bisaïeules. Ce
n'est, en effet, qu'à défaut d' avcu^ ascendant , que les collatéraux
en sont investis (art. 194).
Le» «scendants 623. — Rpmarquoos, en outre, que les ascendants peuvent user de
Icr Vu mariace'^de leur droit d'opposilion , soit que leur enfant ait atteint, soit qu'il
leur ei.iiini, soii jjjjjj pgg g^gj^^ I âge auquel il lui est permis de se marier sans
ru il ailatteint, soii " ° . i i «•
quii nait pas al- leur cousentomciit ; mais voyez la différence entre les deux cas! îeia'pourse maïi'ei" Dans le premier, l'ascendant, s'il est attaqué en maiolevée de son hns leur consente- opposilioii, \a k'Và maintenir, sans qu'il ait d'autre raison à donner ouciie différence que SOU rcfus de Consentement. « Je m'oppise , pourra-t-il dire, Lus' cas ?""^* ^" parce qu'il ne me plaît pas de donner mon consentement au mariage. » Dans le second , au contraire , celle raison n'est plus suffisante ; car l'enfant a le droit rte se marier, que son ascendant le veuille ou ne le veuille pas. Celui-ci devra donc, sous peine de voir son opposition écartée , jusli^er de l'çxistence d'un euipêcliement légal autre que sou refus de consentir au mariage. Art. 17-4. 624. — 3° Les collatéraux dont l'énuméralion suit : le frère ou la
Quels cciinteraux gœur, l'oncle ou la (ante, le cousin ou la cousine germains. — Remar-
«nt le droit d'opposition? quons :
lio^igroat-us*?""^'' Dune part, que le droit d'opposilion ne leur passe :
1» Quà défaut d aucun ascendant;
2o (Ju autant qu ils }>ont majeurs;
sur quelles eau- D aulfc part, qu il est limité à deux cas que la loi détermine;
'fver uu^oppo"*!- aï^sl, ils ne peuvent s'opposer au mariage que :
>><»"? \o « Lorsque le consentemeul du conseil de famille requis par
A quoi sert-elle , , . . i »» • i- < • i
iorsqu.li est Ion- 1 art. 160 n a pas ele obtenu. » Mais , dira-t-on , a quoi bon celle de* ^''Jnseniomcnt oppositiou ? Du moment que le futur qui est en tutelle ne rapporte du conseil d« fa- pyg uq gde de consenteuient , son maiiase est impossible : dès
mille ? ' <^ I
lors l'opposition est inutile ! — Cela est vrai dans la plupart des cas ; mais il se peut que l'olGcier de l'état civil soit prêt à passera la célébration, parce qu'on lui a présenté un faux acte de naissance qui lui a fait croire à la uiajoriié du miueur, ou un faux acle portant consentement du conseil de famille au mariage. C'est alors qu'on le prévient par une oi-posilion.
Lorsqu'elle ««t 2» « Lorsquo l'opposiilou cst foudéc sur l'élal de démence du fondée sur la de- f^^yp époux. » L'opposition n cst aloi's rccevablc qu'à la charge
luence du futur *"•'"■ ■^v il 1 o
epoiix . l'oppo-ant pgp l'op|)usaiit de pruvoqucr l'inlerdiclion et d'y faire statuer dans
fs1-il tenu do for- f , , • /• • i . -u i
mer immcdiaie- le délai qui scra iixe |)ar le tribunal.
"irimcidic-ioâ"** 625. — Cette di.^position a besoin d'être bien comprise ; elle ne siguilie point que l olficier de l'état civil n'est tenu de respecter l'opposilioii motivée sur la démence qu'autant que I opposant forme,
(t) MM. Dur., l. 2, ii"» 191 et 192; Dem., t. 1«', n* 244 bis, I; Biig.; Val., sur Proud., t. 1", p. *2i; Explic. somrn,,]). 101; Deiuo,, n" IkO; Aubry ei Rau, sur Zach.,%, 4, p. 28.