‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 40 sur 107 · TIIP.F. V. DU MAI! I AGE · texte numérisé non relu

TIIP.F. V. DU MAI! I AGE

en même leinps que son upposiLioii, une demande en interdiclion. L'opposant, en effet, n'est point tenu de prendre rinilinlive et de prouver que le motif de son opposition est fondé; il la forme, et il attend ; l'officier public doit faire de même , att ridre. Alors, de deux choses l'une:

Le futur contre lequel l'opposition est formée s'abstient-il de Tatlaquer, son silence est une preuve qu'elle est fondée; dès lors i'ofiposant n'a rien à prouver.

En deuiandet-il, au con'raire. la mainlevé'^, alors, mais alors i, , „ ,,

' L«all • Ql<( I cas

seulement, I oppu.^ant est tenu de prouver le bien fondé de son 'i;^ '-'' . piovn.iHr opposition. Delà pour lui 1 obligation de provoquer et faire pronon- luripoux? cer l'interdiction dans le délai que le tribunal lui accorde à cet etlet. ^ i*::'."'în-!îr?'" ' ' '' Au reste, le tribunal prut, s'il lui paraît que l'opposition n a au- Leiiiiunai pcut-

, , , , / 1 , ' ,•/>.•' accorder ui;h

cun fondement, en prunoocer la maujlevee [Jure tl biinple, cest- mainii-v.iî imio et à-dire de suite et sans plus am;jle informe. toTlotAil''llr*Vi

626. — Notons, en finissant, qu a la différence des ascendaiits , démeiKc da luunqin ne peuvent former opposition que l'un à défaut de 1 autre i.cs coiiaiéraux (art. 173}, \ei co/la'éraux énoucés dans l'art. 174 ont tous un ^"'pp""';,,',;' '"'^'è droit é2al, et qu'ainsi un cousin peut s'opposer au mariaue de son i'«"v<i!ii-iis rexor-

cousm, alors mêiue que le (lere du luiur époux ne s y oppose pas, fautdoiMuiro? étant cependiint dans la possibilité de le taire.

627. — 4° Le tuteur ou le curateur, pendant la tutelle ou la eu-

râtelle, mais sous la condition d'obtenir à cet rfi/e' i'auloiisuLion au , ,, ^'^'. .. conseil de famille, et daks LES DEUX Cas seulement où l'ouposiiion nous ci pour .juc;-

. . Il , J'"» causes le lu-

est jJernuse aux collaleiaux. ,^.^II. ^,^ cmaioiu-

Dans les deux cas..., c'est-à dire, l" loisque le consentement du '';!"-',"■' ''"■'^"■'' °.^'

posiiion Ou moi m *

conseil de famille n'a pas été obtenu; — 2^ lorsque l'opposition est «e? motivée sur la dénjence du lutur époux.

A première vue, il semble que le second cas ne recevra jamais .„. . . , dap[)lication. ht, en eiiet, de deux choses lune: le cous li de fo'dr i<.|,p(.siiii):i lamille a-t-il reluse son conseniement au mariage, on est dans le fuHii- «poux:- si u-. premier cas : l'opposition peut être fondée sur le défaut de comen- rXsl-^1fn^cm?s'oi>tenient ; l'u-t-il donné, comment concevoir alors (lu^il autorise en- u-meiit, «a p.'m ;a

. ...... . „ ,. . 1-, fonder ii'r le dufaut

suile le tuteur a s opposer au mariage? et s il reconnaît qud a de conseiit.m.-i t : eu tort de donner son coustuiemenl, à quoi bon fumier lopposi ""^ *'" '^ 'J""""-

CD luniciil concevoir autorise c.;le tiileur

tioii AM//a démence du futur enoux? ^ esi-il pas plus simple de 'iu'«i

retirer le consentement donne, et de motiver l opposition a laire sopposeran mina-

sur le défaut de consentement ? ^* '

Voici l'espèce qu'on a proposée pour la juftiacation de la loi. Le conseil de famile a donne son consentement au mariage ; le tuteur, mieux in>iruil de l'éiat mental du mineur, critique le parli au'juel on s'est arrêté : « Vous avez eu toi i, dit-il aux parents qui composent le conseil de famille, de donner votre consentement; votre parent n'est pas en état de se marier ; il n'est pas sain d'esprit ! » Le conseil de familie, qui cous* rve des doutes à cet égard, ne veut point retirer son consentement : « Vous pensez, répond-il au tuteur, que votre mineur n'est pas sain d'esprit; eh bien, opposez-

VOUS à son mariage, nous vous y autorisons ; agissez si vous èles convaincu, mais agissez à vos risques et périls.»

On a aussi proposé le cas où le consentement au mariage d'un enfant naturel ayant été donné par un tuteur ad hoc (art. 159), le conseil de famille autorise le tuteur ordinaire a former une opposition motivée sur la démence du fii'tir époux (1).

628. — De même que les collatéraux, le tuteur n'est admis à former opposition qu'à défaut d'aucun ascendant (art. 175 rapproché de l'art. 174); ce droit lui appartient, au contraire, concurremment avec les collatéraux de l'art. 474, le droit (l'opposi- G29. — Aiusi. quatre classes de personnes auxquelles la loi con-

tjon aiiparlient-il à ., , ,, 4„ i i ,

.rauires personucs 1ère le droit d opposilion : 1" la personne dont le conjomt veut u^ 1^11? r acTrdé contracter un second maringe ; 2° les ascendants; 3" certains col- «ïpi*s«onioi]i.' latéraux (les frères et sœurs, oncles, tantes, cousins ou cousines germains); 4° le tuteur et le curateur.Celte éoumération est évidemment/??«<Yai'/ri?, car tout le monde sait qne c'est afin de prévenir tout abus dans l'exercice du droit d'opposition que le Code a jugé nécessaire de ne l'accorder qiià certaine'^ personnes (V. le n° 6l8). Conclui>ns-en qu'en dehors de ceux que la loi comprend dans son Pourquoi les des- énumératiou, Dul n'a le droit d'opposition. Ainsi ne font pas : l^les veni-Tùpas soppc- alHés, niêuie Us plus proches; 2" les descendants : l'opposition for- »rr au irariagc de j^^g ,p ^^^ {^lg ^^ .^,. ^^^g fjj[g ^^^ mariaso dc SOU père ou de sa

les neveux et nièces mère a paru incompatible avec la déférence que les enfants doivent

au mari.]ke de leur < , i . .1 • 11

uucie ou de leur ^ Icurs asccndanls; 3^ par une raison analogue, ïesncveux el nteces '"'J'*^ ,„ , des futurs époux : les oncles et tantes tiennent, enefiét, la place des

Le procureur r ' ' t

impérial a-t-ii le asccudants, parenlum loco habeniur ; 4" le procureur impérial (2).

droit d'opposi'ion ?

(1) M. Val., sur ProucL. I, p. â22. — Quelques personnes pensent que notre art. 175, lorsqu'il parle île l'opposilion motivée sur la dér/itnce, suppose le cas d'un futur époux qui esl majiur et interdit. Dans celte hypothèse, en effet, l'opposition lie [)eut pas élreuioiivée sur le défaut deconsenleuieni, carie futur époux, étant majeur, n'a besoin d'aucun conseuteiiient pour te marier ; elle ne peut donc i'élre que sur son état de démence (MM. Marc. sur l'art. 175; Denio.,111^ n" 148. — Cordrà, M. Val., Explic. so'nm., p. 103.)

(2) Toutefois, quant au procureur io'périal, la solution que je donne est contestée. Beaucoup d'auteurs pensent qu'il peut s'opposer au mari ige, lorsqu'il motive son opposilion sur un empêchement dirintant, dont la violation est sanctionnée par une nullité d'ordre public qu'il pourrait lui-méiuc faire prononcer an. Ir'»). D'autres vont plus loin! iis lui reconnaissent le droit d'oj)MO&iii(iii, toutes le.s fois que l'cuipôcliement qu'il in\oquc, dii'imant ou simplement prohibitif, esl fondé sur une loi d'intérêt général et d'ordre public (MM. Delv., 1, p. .53; Dur., Il, n* 201; Dem., t. 1", n°s WJ et 249 bis, I; Val., sur Proud., I, p: 420; Marc. sur l'an. 175; Duc, Bon. et I\ou.,t. 1<t, n» i91; Aubry et Rau.,*M'' Zacli.,t. /;., p. 31; Démo., t. l*"-, n» 1/|8).

Ce système s'appuie sur deux arguments qui, si je ne me trompe, doivent être l'un et l'autre érartés.

Premier aroljiknt. — Le procureur impérial est autorisé ù poursuivre lui-même et d'office la nullité du niaria;;e contracté en violation de certains empécliements tliriniants qui tiennent plus essentielltment'^ue d'autres à l'oidrc pid)lic (art. 18/i); donc, par à fortiori, il a le droit, lorsqu'un euipéchement de cette nature existe, de l'opposer à la célébration tlu u.ariage; car il serait absurde iju'il fût obligé d'atten<lre, pour agir et faire respccti-r la loi, que le scand.de fût eonsoDinté , et la loi violée! mieux vaut prévenir le mal que d'avoir à le réj^arer!

TITIIE V. DU :.IAri!AGE. 325

630. — V. Des formes de l'opposition. — De l'acte par lequel ^\^- ^"^^ ^^ ^^• elle doit être forjnée. — Elle doil l'élie pdv exploit d'huissier. Cet i'np';,osiiion uoitacle, soumis d'ailleurs aux formalités communes à tous les ex|>loils, ^"j; q^'eViesTôrmc» doit élre siené sur l'oriçinalel sur la copie par l'opposant ou par son « •' "c'c est - it

' soumis'

fondé de procuration spéciale et aulhenlique. Cette signature est pourquoi doit-ii une garantie contre les tiers qui, sans elle, pourraient impunément, rorîsin!iT°°ei '"« à l'aide d'un nom supr)Osé, troubler les familles dans leurs projets "M'jc par roppode mariage.

Cet argunieni pèche par sa base, car IVi fortiori sur lequel ou le fonde n'existe pas. Autre cliose, en effer, est tnie opposition, auire chose une demande en lud- ///^. L'opposilion, lorsqu'e'le n'est pas fondée, peut, en relardant la célébration «lu maria e, le faire manquer, et par suite causera l'une des pariies un pn'judictt fort grave et irréparal)le; la demande en nuililé, au contraire, ne l'ait Ion qu'au demandeur dans le cay où elle n'est pas fondée. La loi a donc pu. avec raison, s-i montrer plus facile pour la demande en nullité que pour l'opposiiion (M. Val., tur Prond., ,p. 420).

Si l'a fortiori que je conteste était décisif à l'égard dn procureur impérial, le droit d'o])posi<ion prciidrait alors une eMeusion qu'il ne comporte pas. Ainsi nous dirions : Les enfants ))eu\ent demander la nullité du second mariage que leurs asrendant-i ont contracté en violation d'un empéchenient dirimant ; les neveux et nièces peuvent également faire annuler, quand il n'est pas valable , le mariage de leur ourle ou de leur tante (art ISi); donc, par à fortiori, le droit d'opposilion appartient iuxenfants, aux neveux ei nièces des futurs éponxl Cetie ce. Jusion, personne ne l'a i m et: or, en la rejetant, on fait par là même tomber là fortiori qu'on invoque dans l'intérôl du procureur impérial.

Deuxième argument. — L'art. A6 de la loi du 20 avril 1810 porte: <- En matière civile^ le procureur impérial agit d'c ffice (/«/(5 /ef cas spécifiés par la loi...» Si cet ariicle s'arrêtait là, le procureur impérial n'aurait point le droit d'opposition, puisque antune loi ne le lui confère. Mais il ajoute: « Il (le procureur impi'rial) sur\ei le l'exéculion des lois..,, il poursuit d'office cette exécution datis les dispositions qui intéressent l'ordre public, n Cette seconde partie de l'article élargit évidemment les atiribuiions du procureur im|)érial; autrement( lie n'aurai' aucun sens, puisciu'e le se confondrait avec la première disposiii> n. Ainsi ce n'est pas seulement dans les csit spécifiés par la loi qu'il peut, en maiière ci\ile, agir d'office : il le peut dans tous les cas qui intéressent Vordre public ; donc il peut d'office s'opposer à la célébration des mariages contraires à Tordre public ou à la morale.

Cei argument, quoique pins solide que le premier, n'est pas plus concluant.

L'art. 46 de la loi dn 20 avril 1810 n'a pas, dans sa dernière phrase, le sens absolu et glanerai qu'on lui donne. Il n'y faut voir qu'une redondance, la répétliiou pure et simple du principe énoncé dans sa première partie,savoir que le ministère public agit d'ollice dans les cas spécifiés par la loi [M. Duv., sur Tou.^ l, p. 3ft6). Ou objecte qu'ainsi entendue, la seconde partie de l'arlicle devient complètement inutile; cela est vrai. Mais je réponds qu-, dans le système contraire, la seconde partie de l'article, rapprochée de la première, offie une anomalie bien plus grar.de, et par suite bien moins probal)!e. La première confère un pouvoir limité, la deux.ème un pou\oir illimité. Or, si la seconde doit l'emporter sur la première, il faut dire alors que le législateur s'est amusé à poser un principe pour avoir le plaisir de l'abroger immédiatement, et dans le mémo article, par un principe contraire. Une telle inconsé(iuence est-elle probable?

.le 1 uis d'ailleurs faire une eomession. Oui, dirai-je, le procureur impérial peut, même en matière civile, agir d'office dans tous 1rs eus qui intéressent l'ordre public! Mais ce pouvoir, si large qu'il soit, ne comprend cependant pasie droit pour le 1 rocureur im|)érlal d'agi: d'office dans les cas particuliers où la loi le lui défend; or, la loi lui défend de faire des oppositions aux mariages! Elle le lui défend, car en prenant som de l'accorder limiiativcment à certaines personne*

326 eODB NAPOLÉON. LrVIlE I.

Qae^ .loii-ii con- g^j.—Cg que doit con/enir l'acte d' opposition. — Il doit : l'ou quoi :o /jua- 4" Et)onctr la g'ia'iie de l'oiposaul ei les motifs de l'opposition, 'I'.pp''.'j^f„n"'''^'''^ afin, (l'une pari, (pie le futur époux sache bien quel est c^'lui qui s'oppose à son niari ge, <t pourquoi il s'y oppose ; d'autre part, que Tofficier civil puisse, à la seule inspection de l'acte, vérifier si elle est /e//«/éî, c'esl-à-dire ob'iiîatoire pour lui, ou s'il peut sans danger passer outi-e (V. le n° 61 '2). Notons toutefois que les ascenflfa7i/i^ sont dispensés de Tobligalion d'indiquer dans l'acte d'opposition les nioliLs sur lesquels ils la tondent (V. la For. 76). Si le futur opoux ^j^j*; entt'ndonsnous bien. Si le futur époux est unvenr qtiarit i.vi'o (i- ropimsi- aw wr/m^*/", son ascr-n(iant n a besoin fie piolivrr son oppos'liftn, asTcnda-î''. cch:i°ci "' f''"' l <'-cle tlans icqut I il la forme, ni devant le tribunal saisi d'une esi - il i>biigi> (le demande en mainlevée ; que si, au contraire, le futur époux a déjà

«ionmr des nioiifs ,, ' i ' ' i '

à r.i|.pui de sou 1 âge compétent pour consentir par lui-mêttie au mai lage , 1 ascenoi.i'osi icn . dant qui s'y oppose est dispensé, même tlans ce cas, de faire con-

naître ses motifs (hns Va'te par lequil il forme son opposition ; mais si le futur ép.tux en demande la mainlevée, son ascendant ne peut alors la faire maintenir qu'en la justiliant par la preuve qu'il est tonu défaire d'un empêchement légalau mariage (V. les n°*014 et 623).

po;iii!iioi Top; 0- 2" Goiiteuir V élection d'un domicile faite par l'opposant dans le (loi'iiicnc ' d;ins'^ "le l'f^-^i'ù (^ fiHiriage doit é're célébré, afin que le futur époux qui veut lipii «■:. I" n.jiriiiKe anaqup,. l'opposition et en obtenir la mainlevée ne soit pas oblieé d aller plaider an loin, ce qui retarderait encore le mariage. Mai5 II se p.ut Ç3-2 , — Ici Se présente une difficulté, l.e di^micile doit être élu

<7:;i' ili'uît et niL-nu' , i i- > / i • . .,,, ■ •■ i

>!uaire coniimiius cians le licu OU le mariage doit étrp célèbre ; or, il se peut que de^ix, <'rm"(ionÎM'T<''r ^^ nièfue, d;ins certains cas, quatre communes soient également '« mariage ; nj compétentes pour le mariase; i'opposant n'est pas obligé d'élire un

fniii-i! alors q-je i -, , , j " ,■•'"•

:v.iM)<>^:,îii. c-.i : ..n uomicile flans chacune de CCS communcs, caria loi n exige quune seule é'ectinn ;. ïi)a\s où, dans quelle commune l'électon doit-elle être faite ? Si les parties ont indiqué dans les publications de leur projet de mariage la commune dans laquelle elles se proposent de

qu'elle énumère, e'ie le relire par là iiK^ine à lotis ceux qui l'avaient dans notrt ancien droit, mais qn'elia ne comprend poiiil dans son éuuméralion, et par conséquent an p?ociirenr iniiiérial |)uisqu'il n'y ligure point.

Le pouvoir d'as'r d office dans ions les cas qui intéressent la morale ou l'ordre public est d'aill-'urs trop exorbitant pour l'induire d'un texte ambigu. On serait bien lionne, si, le preuain rigourensement, on déduisait loules les conséquences qu'il coin poiti^ dans sj généralité. Ainsi, il faudrait aller jusqu'à di.'-e, ce qui est évidemment inadmissible, que le procureur impérial a le droit de poursuivre la nullilé de tous los contrais qui contieniient quelques olauie» dont la morale ou l'ordre public aurait i souiïrir !

— Au reste, !a qne.-tion n'a (pi'un faible iiiiérél; car il est bien eniendn que la prociir<-ur impérial i>eui fidie défense à l'<fn-ior pnb^c de célébrer un niariag* coiitr.-ire à l'^'dre ; l.îc; il esl é.-ïalemppt cerlain qu' l'onici rpub'ic (pu n • tient aucmi compte de celle défense sera piinis;,uljle, s'il est ëtubli que celle défense él.iit fondée sur un < mpéclioment rimant ou prohibitif. Alais je (iis(|ue r.pposiiiou formés à la lequi^te du ininHière public est nulleen ce sens, (lue si, pir aveifrire. elle n'a ]>nlnt de jn^tn fonrfrm'^nt, l'olTicier piibMr qtii a passé outre n'enc nirt aucune peine :'V. le n" (t\i).

ilojiiicile .'

llTilE V. DU MARiAGS. 327

se marier, elle peut être valiblement faite dans cette commune. Dans l'hypothèse contraire, elle peut 1 être dans l'une ou l'autre des communes compétentes pour le mariage, car l'opposant ne doit pas être victime de l'incertitude dans laquelle on l'a laissé sur le lieu (le la célébration du mariage.

633. — L'indication de la qualité de l'opposant et des motifs de Les indic«tions l'oppositicn, ainsi que l'élection du domicile dans le lieu où doit être ènùm^r'èes"' *ionrcclébré le mariage, sont exigées à peine de nullité et de Vinterdic- <'"*'« «-xispe^ „à

,,,,.."" V,, ' . . F. ine da nullité?

non de l rauss%er qui a signe l o/.'posilion.

634. — L'absence de la signature de l'opposant entraîne-t-elle uabsence de a également la nullité de l'ofjposilion? Nous le pensons, bien qu'aucune pp^g"'!!"'^* romi-ou!loi ne le diseei-pressément, et qu'il soit défendu, en procédure, de "uUe ropjiosiiion v suppléer aux nullités (art. l03OC.*pr.). Dès que h loi exige qu'un

acte soit signé par la personne à la requête de laquelle il est fait , la signature devient un élément essentiel, en l'absence duquel cet acte ne saurait exister aux yeux de la loi (l).

635. — A quelles personnes doit être signifié l'acte d'opposition. Art. ('»6.

Il doit l'être : * quelles |>fr

, . y » « 1- 1. p , T 1 -Sonnes 1 opposition

1° Aux parties, c esi-a-u\re, d une part, au lutur époux du chef doii-eiic eue sijniduquel l'o|)position est formée, afin qu'il puisse l'attaquer aussitôt, '*'"" ' et en obtenir, s'il y a lieu, la mainlevée; d'autre pari, à son futur conjoint, intéressé à connaître les obstacles que rencontre son projet de mariage.

2» A r officier de l'état civil, afin qu'il refuse de passer à la célébration du mariage jusqu'à ce qu'on lui rapporte une mainlevée de Topposition.

636. — Mais à quel officier de l'état civil l'opposition doit-elle être a ^um ofoei.r àsignifiée? Il se peut qu'il y en ail quatre qui soient compétents pour le'ai civiidoit eiio célébrer le mariage : auquel d'entre eux faut-il signifier l'opposition?

La loi ne le dit pas. Il faut ici appliquer ce que nous avons dit de l'élection du domicile. Si les publications indiquent la commune où le mariage sera célébré, il suffit que l'opposition soit signifiée à l'officier de l'élat civil de cette commune. Dans l'hypothèse contraire, elle peut 1 être valablement h l'un ou à l'autre des olficiers des différentes Communes où le mariage peut être célébré : la signification faite à l'un d'eux seulement est j>leinement suffisante, car celui d'entre eux qui sera appelé à célébrer le mariage, ne devant procéder à la célébration que sur le vu d'uu certificat de non-oppusi/ion délivré par les officiers des difîéientes communes où les publications ont été faites (V. le n" 588, 5o). sera nécessairement averti de l'opposition, s'il en existe une.— Toutefois, si l'of position est furmée apiès la délivrance des certificats portant qu'il n'existe point d'opposition, elle doit alors, pour atteindre son but, être signifiée à chacun des officiers qui peuvent être appelés à célébrer le mariage.

(1) M Dem., I, p. 346; kîarc. sur l'art. 176. — L'opposant qui ne sait pa» signer doit, par acle aiUln-ntique, ciiarger un fondé de pouvoir de satisfaire pour lui à celte condition (M. Deino., l. !«', n*l54).

328 CODE NAPOLÉON. LIVRE l.

Art. 67. ^^"' — ^^ ^^^ ^^^^ f^^^^ Vofficier de Vélat civil auquel Vopposi-

Quo doit faire tiou est signifiée. — La loi veut : civii'auqueidic^st ^ '^' (?"''^ mette son VISA sur l'original de V exploit d'opposition.— signifiée? Qq visa 3 poup but (Jc prévenir un conflit d affirmations conlraires

entre deux officiers publics. L'officier de l'état civil pourrait, en effet, célébrer le mariage, et soutenir ensuite qu'aucune opposition ne lui a été signifiée; or, son affirmation mériterait tout autant de créance que Taffirmation contraire de l'huissier; car étant l'un et l'autre officiers publics, leur tén.oignage a la même autorité aux yeux de la loi. Le visa apposé par le premier sur l'original que conserve le second prévient ce conflit (V. la For. 78). Les pariies aux- — Les parties auxquelIcs l'oppositiou est signifiée n'ont point de >ieui&lc ^on^t-pifes ^^^^ ^ douncr ; la loi l'aurait vainement exigé; car, on le conçoit, ui) visa à donner? elles l'auraient toujours refusé. Le conflit dont je parlais tout à l'heure n'est d'; illeurs pas à craindre.

2° Quil fasse sans délai une mfntion sommaire de l'opposition sur le registre des publications , afin que, s'il vient à égarer la copie qui lui a été signifiée, il ne perde jamais de vue l'existence de l'opposition ('V. la For. 79).

Art. 68. 638. — VI. Des effets DE l'opposition. — L'opposition légale-

Queis sont les jnent formée, c'tst à-dire faite dans la forme prescrite par la loi, par

enets de Topposi- i- , . r*^ , i i •

lion? une personne ayant qualité a cet effet, et pour les causes que la loi

détermine, a pour < fïet d'arrêter la célébration du mariage. L'officier de l'état civil qui la reçoit est tenu de la respecter tant qu'on ne lui en rapporte pas la maiidevée : il ne lui (îst point permis de la juger et de passera la célébration du mariage, sous prétexte que la qualité légale que l'opposant a prise dans l'exploit est fausse, ou que les motifs légaux qui y sont indiqués ne sont pas sérieux. S'il passe outre, il est passible d'une amende de 300 francs, et de tous dommages et intérêts. Il n'est point relevé de cette peine, même dans <• le cas où il a été plus tard démontré qu'en effet l'opposant avait pris une fausse qualité, ou que les motifs par lui invoqués étaient sans aucun fondement.

Qiieihscondifions 639. — Mais quc décider si l'opposition n'a pas été faite dans la pour' produirr'cès fomic prescrite, ou si, étant régulière quant à la forme, elle a été '^oeis? faite ii la requête d'une personne qui n'avait point qualité pour la

Quid SI elle n'a , . „^ , . p ■ - , . ,,

pas Clé faite dans faire OU enfin lorsque, étant laite a la requête d une personne autre si. f°a"r rrpuîfir^ ^u'uu ascondaut, elle est fondée sur un tout autre motif que ceux .juant à la fovrae', qui sont indiqués dans l'art. 174? L'officier de l'état civil est-il

«lie a PIC faire, soit ' , ^ . .

pnr une p.rsoiiiie tcnu, même en ce ers, de suspendre la célébration du mariage jusi|u'fliitc" rrct efï.'" <?u'^ c® M^e la mainlevée de cette opposition informe aitétéréguliè- .snit pour toute remeut consentie ou judiciairement prononcée? S'il passe outre, est-

«ulre cause qu- i i i i i i i .

c-ii.s .,ui sont il passible de la double peine établie par notre art. 68 ? L encourt-il, ^in.nicries ans la ^/^^.^ yi.éme que la fausseté et V irrégularité de l'opposition ont été démontrées '.' Lii est la question.

Dans notre ancienne jurisprudence, le curé devait, -^ous sa responsabilité^ respecter l''o;)posilioi), si infornie quelle fût.

TITRE r. DU M.vr.lAGE. 329

Le droit intermédiaire consacra le principe contraire. « Toutes oppositions, porte la loi du 20 septembre 1792, formées hors les cas, les formes, et par toutes personnes autres que celles qui sont désignées par la loi, seront regardées comme non avenues, et rofGcicr public pourra passer outre au jnuriage. »

G40. — Lequel de ces deux systèmes a suivi le Code? Bien que la plupai t des auteurs tiennent pour le premier, je n hésite pas à dire que c'est le second qui a été consacré. Le principe suivi dans notre ancienne jurisprudence devint une cause de scandale et de troubles dans les familles. Ce fut, tout le monde le sait, pour mettre un terme à ces abus, que la loi du ^20 septembre 1792 jugea convenable de n'accorder le droit d'opposition qu'à certainps personnes, et même de le limiter, pour quelques-unes d'entre elles, à certaines causes spécialement déterminées. Or. le Code a été conçu dans le même esprit (V. lesn^^Glô, 61 7 et 61 8). Dès lors, comment supposer qu il a, quant au point en question, reproduit la théorie de notre ancien droit français? Comment croire qu il ait, frappé des abus quentratnait cette théorie, el voulant les fa're cesser, reproduit précisément le principe qui lui servait de base? Se peut-il qu'une loi soit inconséquente à ce point? Quoi? le législateur se serait dit : Le droit illii/iité d'opposition esiiile'm de dangers ; f.iisons-les cesser eu le limitant. L'nmtons-le et quant aux ptrsoimes qui pourront l'exercer, et quant aux causes pour lesquelles il pourra 1 être. Puis, à côté de ce SNStème si protecteur de la liberté du mariage, le même législateur, dans la même loi, aurait organisé un système directement contraire, plein d'entraves au mariage! Que l'on considère quelle étrange loi on nous fait! Certaines personnes auront seules le droit de faire opposition au mariage; toutefois, l'oftposition formée par toute autre personne aura le même eflfet? c'est-à-dire : le droit d'opposition n'appartient qu'à çî/e/^/wes-ww^, cependant il appartient à tous' les collatéraux ne peuvent l'exercer que pour certaines causes; néanmoins l'opposition, quoique formée sur toute autre cause, sera parfaitement valable! Le droit d'opposition est tout à la fois limité et illi7nité.'

Ou s'appuie, dans l'opinion que je combats, sur le texte de l'art. 68 : « En cas d'opposition, y est-il dit, l'officier est tenu de s'abstenir...» Ces expressions, f?i cas d'opposition, sont, dit-on, absolues, générales ; elles ne comportent aucune distinction. Donc, toute opposition, de quelque personne qu'elle émane, et alors même qu'elle n'est pas motivée sur l'une des causes permises par la loi, doit être respectée.

A cela je réponds, avec l'art. 1136, qu'il faut, dans l'interprétation des lois, préférer leur esprit, c'est-à-dire 1 intention véritable du législateur, au sens littéral des mots.

J'ajoute d'ailleurs que les expressions, en cas d'opposition, n'ont pas, même grammaticalement parlant, le sens absolu qu'on leur donne, car elles peuvent, au gré du lecteur, s'entendre de fonte «ppo-iilionf ou simplement d'une opposition régulière. Elles laissent

330 CODE NAPOEÉON. LIVRE 1.

donc indécise la question que nous examinons. îl est vrai que le mot opposition n'est pas suivi de l'adjectif égnltèrp qui en limiterait le sens; mais il n est pas non plus précédé du mot foute qui l'aurait généi'alisé.

-^os adversaires font d'ailleurs eux-mêmes des distinctions : ils n'admettent pas qu'une opposition absolument informe, formée, par fxeniple, par simple lettre missive, ou po^ir une cause qui ne constitue ni un empôchomeut dirimant, ni un empêchement prohibitif, |!ui*se ri-ndre l'officier public qui la méprise passible de la double peine établie par l'art. 68 ; ils reconnaissent donc par là uêine que lés expressions : en ca^ a opposition, n ont pas le sens général qu'ils lui donnent.

Ainsi, l'opposilion formée par une personne sans qualité à cet effet, ou par une personne ayant qualité, mais en dehors des cas prévus par la loi, ou des formes qu elle a prescrites, n'est qu'une opposition o/^t;/ew.'«(f, c'est-à-dire deslituôe d^ la sanction pénale que la loi a établie contre les officiers publics qui ne tiennent point compte d'une opposition légale \Y.\e n° 612). tomariagecpiéi.ré 6U. — Au reste, et tout le moudc est d'accord sur ce point, le

au mépris d'une . ,, ., « , . ,. . . • i • , i-i

op!o?itk.n est-il mariage celebrc au mépris dune opposition qui, bien que régulière,

nec^ossairement f,'gi^i(, p^g fondée, cst et reste valablp, s'il réunt d ailleurs toutes les

conditions nécessaires pour sa validité : l'opposition par elle-même,

et abst! action faite de ses motifs, ne constitue qu'un empêchement

simplement prohibitif (V. le n» 561).

Art. 642. — VII. De la mainlevée de l'opposition. — La mainlevée

177 à 179. est l'acte par lequel l'opposant lève, en renonçant à son opposition, in^inic*-ée\u'"^rop- ^'obstacie qu'elle apportait au mariage. pc'Miinn? Ce désistement est volontaire ou judiciaire.

Coninienl pout-on r i- • i ^ ■ > ■ - !••• J

robunir? Le désistement volontaire n est soumis a aucune condition de

forme particulière : lopposant pe^t donc renoncer à son opposition soit par acte authentique, soit en notifiant sa renonciation aux parties et à l'officier de 1 état civil, soit même en donnant son consentement au mariage (V. la For. 80).

— iri lopposant per^iste dans son opposition, celle des parties centre laquelle elle a été formée peut s'adresser alors à la jusiice, qui la maintient ou la rejette suivant qu'elle est ou non régulière el fondée (V. la For. 77).

— L'officier de l'élal civil devra mentionner en marge de l'inscription de l'opposition les actes ou les jugements de mainlevée dont une expédition lui sera remise (art. 67) (V. la For. ol).

Devant quel tri — Le demandeur en mainlevée d'opposition forme sa demande, à

poriVe ia°d!ni:^ndc ^f^" chojx . devant le iriluiîial du domicil:' spécial que l'oppo-nnl a

•H mtioievé» ? élu (huis l'oppositiou,, OU dcvaut cclui de son domicile ordinaire (V. les

n^»63l el3i8).

A .ruelle p-o- — La demande en mainlevée d'opposition requiert célérité; de là

wuraist? cette nouble conséquence : 1" elle est dispensée du préliminaire de

c» nciliation (art. 49-2" C. pr.); 2° le tribunal de première instance

doil prono'icpr sur elle clans les dix jours. Si sa décision est attaquée, le tribunal d'appel doil .«laluer dans le nièrne délai. Toutefois, celte obligation imposée au tribunal de première inst'iice et au tribunal d'appel de statuer clans les dix jours, doit être ente»idue avec un certain tempérament. La loi n'a pas voulu dire que le tribunal saisi est tenu, sous sa responsabilité, de statuer par (m jugement (/éfinitif sur le mérite de lopposition; elle n'a pas pu, en pffet, exiger l'impossible, et il se peut que l.i cause soit de telle nature qu'ell<^ ne puisse pas êlre jugée dans un uiissi bief délai : tel serait, piuexemple, le cas d'une opposition fondée sur l'état de démence du futur époux. Tout ce que la loi exii;e, c est que les juges statuent au mo\u?>pi€paialoirenicnl dans le délai qu'elle indique.

— Au reste, la demande n'est point périmée, c'est à-dire anéantie, parce que les juges ne s'en sont point occupés dans le délai légal; seulement les juges, ayant mancjué à leur devoir, peuvent être pris à partie et condamnés à des dommages et intérêts (art. 505 et 506 G. pr.).

— L'opposant qui succombe doit être condamné aux frais du Qui doit lu^procès. Toutefois, lorsque lopposant est l'ascendant, le frère ou 1: |!"ocès''^* sœur du futur contre le mariage duquel l'opposition avait été faite,

la loi, afin de ne {.-as jeter dans la famille 'le nouvelles semences d'aigreur, permet au tribunal de compenser les dépens entre les parties pl.iidanles, c'est à dire d'ordonner que celle des parties qui a obtenu la mainlevée de l'opposition supportera en tout ou en partie les frais faits à sa requête (V. art. 130 et 13 i C. pr.).

— L'opposant peut de plus , quand il succombe, être condamné i.'„pposant r\m à des dommages et intérêts. L'opposition a pu, en effet, en)i>ècher uccombc pcut-u

Il » ' . .... pire conuanin* a

un mariase légitime; un doumiage existe, et il est juste qu il soit des dommages et repare.

Cette règle n'est pas générale, elle ne s'appplique qu'aux opposants autres que les ascendants. Ceux-ci ne sont en aucun cas passibles de dommages et intéiêts. Aucune faute ne leur est imputée; la loi suppose que cest lintérét même de leur enfant qu'ils ont eu en vue et qui les a fait agir.

643. — On voit, d'après ce qui vient d'être dit, qu'il existe entre Quelles dinéreoees l'opposition des ascendants et celle des collatéraux trois différences f.oppo^iuon de*°wbien marquées : !<> les ascendants peuvent motiver leur opposition ","'|!,""/^feVc„","* sur tout empêchement dirimant ou prohibitif; les collat(^rau\, au contraire, ne peuvent fonder la leur que sur deux empêchements que la loi détermine(V.lesnos614, 6l6,6l7,623et62i);— -2o|esascendants ne sont p unt tenus d'énoncer dans l'acte u'opposition les motifs sur lesfjuels ils la fondeoi; cette iudicdtion est. au contraire, obligatoire, quand l'opposition est faite à la requête d'un collatéral (V. le no 631) ; — o° le collatéral qui succombe dans sou opposition peut être condamné à des donmiages et intérêts; les ascendants, .iu conlraire, en sent affranchis dans tous Ls cas.

332 CODE NAPOLÉON. LIVRIi 1.

15e répéliiion. CHAPITRE IV. — Des demandes en nullité de mariage.

(144. — La loi traile sous ce chapitre : 1» des demandes en nullité de mariage (V. la For. 82) ; 2° des mariages putatifs ; 3» de la preuve des mariages.

SECTION PREMIÈRE. - Des demandes en kullité de mariage.

Quesi-ce quun 645. — GÉNÉRALrFÉS. — SENS DES MOTS : MARIAGE NUL , MAmariage nul ? ^ . , , . . , . ... .

RiAGE ANNULABLE. — Le mariage nul est celui qm,bien qu il ait paru se former, na réellement aucune existence légale. Ce n'est pas seulement un mariage imnarfait ou vicieux, c'est un mariage inexistant, un pur fait destitué de tout effet civil. La nullité dont il est infecté est absolue et perpéluelle : absolue, elle peut être invoquée par toute personne intéressée; perpétuelle , elle peut l'être dans tous les ten)ps, car rien ne peut la couvrir ou la faire di.sparaitre , ni le temps, ni la volonté expresse ou tacite des parties.

QueiJe idée on- 646. — Cette nullité absolue et iierpétuclle est appelée par les

irnTon rÏÏ\:;; ^^^^UrS nullité BE DROIT.

mariage «st nul de La formule : nullité DE DROIT, rend mal l'idée qu'elle exprime : ceux qui la reuconlreut pour la première fois l'entendent en ce sens que les nullités de celte nature ont lieu spontanément, par la seule force de la loi , et qu'ainsi elles n'ont pas besoin d'être invoquées tt judiciairement établies. C'est une erreur contre laquelle il faut se mettre en gai de. Dès qu'il existe un acte matériel de mariage, et que ce titre est invoqué par l'une des parties, celle qui le prétend nul, et qui, en conséquence, veut s'y soustraire, doit s'adresser aux tribunaux qui , après avoir reconnu qu'il n'existe qu'en apparence, la déclare libre de tout engauement. A ce point de vue, le mariage n'est jamais nul de plein droit : il y a toujours un titre et une apparence qu'il faut judiciairement faire détruire; car personne ne peut se faire justice à- soimême.

647. — Ainsi, lorsqu'on dit qu'un mariage est nul de plein di'oit ou inexistant , on exprime cette idée, qu'il est ïi\x\ pour tout le monde et dans tous les temps.

Pour tout le monde... Toute personne sans distinction, pourvu d'ailleurs qu'elle y ait intérêt, a qualité pour en poursuivre la nullité.

Dans tous les temps... A quelque époque qu'on l'invoque, la partie à laquelle on l'oppose peut toujours le repousser; elle le peut alors même qu'elle a nutérieurement renoncé à ce droit : cette rc^ionciation n'est, en effet, qu'une ratification, et une ratification impuisSfinte; car ratifier, c'est réparer ce qui est imparfait, et, dans l'e-pèce, le mariage n'a aucune existence, pas même une existence imparfaite.

Qit-.>8t-ee «lunn 647 bis. — Lv mariage annulable es*, celui qui, à raison d'un vice

mariage annulable? ^j^^^^ jj ^,g^ j^f^^-u^. pe'ni être annulé sur la demande de certaines

TITRE V. m M.VRIAGE. 333

personnes auxquelles la loi confère ce droit; mais qui est susceptible de devenir valable par suite dun lait postérieur, la ratification, c'est-à-dire l'approbation qu'en l'ont les personnes qui, seules, avaient qualité pour en faire prononcer la nullité. Ce n'est pas un mariage valable, ce n'est pas un mariage nul ou inexistant : c'est un mariage îw/jflr/"ai7; la loi le reconnaît et le traite provisoirement comme un mariage valable. La nullité dont il est infecté n'est que conditionnelle : ce\W des parties dontii blesse l'intérêt a contre lui une action en nullité, qu'elle est maîtresse d'exercer ou d'abaiidonner. Prend-elle le premier parti, le mariage dont la nullité a été vérifiée et prononcée en justice est à c »nsidérer comme s'il avait élénulà priori. Prend-elle le second, le mariage est alors tout aussi valable que s'il eût tmijours été exempt du vice qui , dans le principe, l'avait rendu imparfait ou annulable.

Celte nullité conditionnelle est relative et temporaire* Qupiiosdiir.rLMice»

Relative.. . car le droit de la f;iire prononcer au lieu d'être gé- ^ a-t-si entre un

,,,..,. •- mnriago nul ilo

neral , est limite a cerlames personnes. .irou .-i un maiiagc

Temporaire. . . car si les personnes qui ont le droit de la faire '*"""'*^'''' •

prononcer ne l'exercent pas dans un certain délai , leur inaction

constitue une renonciation à leur action, et par suite une ratification

tacite du mariage.

048. — Ainsi, 1» mariages «?//.<? ou ?'«(?a:/.«^a72/s^ et par suite nullités comii.n dvspN-

absolues elperpéli/ellfis. pes de nullité u loi

( I ; 11 ... , . loconi aîl-elle?

Absolues. . ., elles peuvent être proposées par toute personne qui vuesi-<e fjuunc y a intérêt et par le mini-^lère public. Spaucilel"'^ *^'

P'-rpefuelles . . ., elles ne se couvrent ni par le temps , ni par la ratification.

2" Mariages simplement annulables, et par suite n\i\\\ié?, relatives inGnumcreiaiiel temporaires. . . '*'" «' temporaire /

Relatives... elles ne peuvent être invoquées que par cei'taines personnes que la loi désigne limitativement.

Temporaires... elles se couvrent par la ratification , c'est-à-dire par la renonciation que font ces personnes au droit introduit en leur faveur.

649. — Entre ces deux extrêmes se place un cas intermédiaire, vy a t-iipas une Nous trouverons, en effet, l'hypothèse d'un mariage dont la nullité ""."i'^\ "i"* "'

. , ' . "^ mixte ?

est mtxte , c est-a-dire absolut , mais temporaire.

% I. Des mariages nuls ou inexistants. — Nullités absolues et pirpétuplies.

650.— I. Des causes des >'cllités absolues. — Les nullités de qucUps sont les cette nature ont toutes pour fondement la violation d'un principe au^ou^cs?' """'"'"* iVordre public ; c'est pour cela qu'elles peuvent être invoquées cw*tout temps ei par toute personne intéressée. Les causes qui les font naître sont aii nombre de sept, savoir :

1» L'identité de sexe ; car il est de l'essence du mariage qu'il soit fn ouircs termes, formé entre personnes de sexe différent. «•«ns que s cas le

-»»»'/.. Fjj j A t • . , . marla;:o cst-il nul

2® Le défaut absolu fie consentement. Amsi, lorsqu une personne de droii ?

atteinte de folie, et par suite absolument privée de raison, so marie, le mariage qu'en apparence elle contracte n'a aucune existence légale : il n'existe ni pour ni contre personne, et la nullité peut en être demandée en tout temps. « // n'y a point de tnariage saus consentement » (art. 146).

3" L'absence d'une manifestation solennelle du consentement

devant un officier de l'état civil (V. le n", 593).

\.e ehapiiif rxit 651. — Ces 'rois causes de nullité absolue ne sont point mention-

Tiem-u "fôakV îes "^^^ *^^''S '^ '^'*'*'^ ^^^ Demandas en nullité de mariage; mais la

c, use. de nullité raison en est bien simple. La différence de sexe, le consentement

et la déclaration solennelle du consentement devant un officier de

l'état civil, sont si manifestement de l'essence de l'union conjup;ale,

qu'il est plus qu'évident qu'en l'absence de l'un de ces éléments, le

mariage ne peut point se former, et qu'ainsi il est nul erga omnrs

et dam tous les temps.

ceiiei-quin'r sont Aiusi , quoiqu'il soit de principe qu'il n'y a, en fait de mariage,

vëiit-ejrs'i^Soînvo- ^^ uullités que celles qui sont textuellement établies , et que le

<iiKcs partoutt per- cin,it de les invoquer li'apnarUent qu'à ceux auxquels la loi

l'attribue expressément, personne ne doute, bien que la loi ne s'en

explique pas, que le mariai^e contracté soit entre deux personnes

de même sexe, soit hors la présence d'un officier de l'étal civil, ne

soit radicalement nul, et par cous quent susceptible d'être attaqué

en tout temps et par toute personne intéressée.

Et ce qui est vrai du mariage contracté hors la présence d'un

officier de l'état civil l'est, à plus forte raison , du mariage auquel

les parties, ou l'une d'edes, 7iont point donné leur consentement.

J'en conclus que, nonobstant le silence de la loi à cet égard , les

collattruux de la personne qui était , au moment de la célébration

de son mariaye, fulle et ab.solument privée de raison, peuvent, alors

qu'ils y ont intérêt, c'est-à-dire lorsqu'elle est morte (V^ lo n« (563),

faire constater, comme elle le pourrait elle-même si elle était vivante,

la nullité de son niariage.

Art 188. ^^^* — ^'^ ^^ b' garnie ou l'existence d'un premier mariage. — La

L« mariage nul nullité du second mariage n'est couverte ni par la prescription du

mTê' dovfen't^i'.^s' ^'■'•"e de bigamie , ni par la di?solulion du premier mariage.—

labic- apri's la disso- Joutefois la dissolutiou du premier mariaize aura cet effet important,

iMlioM du premier , . <■ . • » , j . /

mariage? qu a 1 avenir les eniants tjui naîtront du secoua seront naturels

La (iissoluliou du • < i' A'a., i i ■ •

prcmitfr mari.ig.! simples , au liou d être adulienns.

uv.-t-t'ii«pasc.p. n- 5,, j^ç^ paientc ou l'uliiance à un degré nrohibé. — Des dispenses

daiit i;b *iret sur le ' 11

seroiid? obtenues après coup ne valideraient point le mariage.

Al. 191 à lO'î. 653.-6" L^rféfiuf de puhl'cil \ — i\\\ déjà dit qu'il nefal'aii pas

Qundic mariage confondre le dcfaut de puO.icul/ons avec le défaut de publicité. La uut\\epulTirité?'^' publicité est un fait complexe, suscept'ble de [)lus ou de moins; les

Le défaut dr» ; «- pyfjiicutions lie soiit quo l'uu dcs éléments qui concourent à la former

t-11 accessiiireiiietii (V. feous Ics u"' 380 et 581 quels autres éléments la co:uposent); le

ç^irf?'^' " **" ^" "' mariage peut donc, môme en leur absence, être enviro-mé d'une

publicité suffisante pour sa vaUdité. Les juges ont, à cet égard, un

TiTR£ V. DU Mju;u6E, 335

pouvoir discrétionnaire illimité. La question de savoir si le mariage a rpçu ou non une publicité sufiisante pour remplir le vœu de la loi est entièrement abandonnée à leur appréciation. Cela résulte clairement de l'art. 193, qui veut que la peine de l'amende à laquelle donne lieu le défaut de publirafions soit encourue alors même que cette, régulante n'est pas jugée suffisante pour faire prononcer la nullité du mariage. Ainsi, il n'est point absolument nécessaire que toutes les con iitions légales de publicité aient été scrupuleusement remplies; il suffit que le mariage ne soil pas entaché du vice de clavdestinité.

654. — L'absence ^/m publications donne heu à une amemle que ()»(>/ si lemariate le procureur impérial doit faire prononcer tant contre l'olfiier de '1"''^^ '^';,.'""t*:'"'** 1 étal civil que contre les parties , ou ceux sous la puissance des- P"sciiie8? quels elles ont agi. Notez, toutefois, que l'amende proqoncée contre î'offlcicr de l'étal civil est, quant à son maximum, invariablement fixée à 300 fr, , tandis que celle qu'encourant les parties doit èlre proportionnée à leur forlun-'. La loi a considéré qu'une amenda dont le chiffre serait le même puur toute personne manciuerail son but, car elle serait, dans tous 1<'S cas, ou trop forlç ou trop faible, suivant la fortune du coupable.

655. — Quant au défaut île publicité , il est sanc^ionnp pon-seule- çvid s'ii manqu» ment par l'amende dont il vient d être parlé, mais encore par la ''^.a'nunuV'résuinullilé du mariaee. Celte nuiliié « ne pt;;^.t èlre cou\erle ni par la '""' ''" d.faui d»

. , -II,, piibliciié peiil-elle

possession , ni par aucun acte exprès ovi tacite de la volonté des être couvene? parties. » (M. Portails. V. Fenet, t. IX, p. 172.)

65b — 7" L'incompétence de l'officier de l'état civil. — Nous avons L'incompéteo».'. vu que la loi laisse à l'arbitrage du mue l'apprécialion de la ques oerofficinderéiai tion de savoir si la violalion des règles sur la publicité est ou n'est d'-'' ssairomeut la pas assez grave pour entraîner la nullité du mariage; ce qui amène """'"^*° ™''"*»'cette consi'quer.ce, qu'une publicité, même imparfaite , peut être jugée suffi?" nie pour sa validité.

En est-il de même de Vincompéfence de l'officier de l'état civil ? Les juges ont-iis sur ce point, comme sur la question de publicité, un pouvoir discrétionnaire ?

La négative est soutenue. La publicité et la compétence sont deux faits de naiure bien dififérente. Le premier est complexe : plu-ieurs éléments concourent à le former; l'absence de l'un deux peut donc le rendre imparfait sans l'empêcher complètement. Entre la publicité parfaite et le défaut absolu de publicité un intermédiaire existe , la publicité imparfaite, qui peut être jugée suffisaule pour satisfaire au vœu de la loi.

La co'i pélenre , au contraire , est une : c'est un fait simple, non susceptible de plus ou de moins , car l'officier de l'élat civil est ou n'est point compétent; il n'y a pas de milieu. Or, si par sa nature la compétence ne comporte point de degrés , si elle n'admet point d'accomplissement partiel , les juges sont nécessairement placés dans celte alternative de reconnaître la validité du mariage , en

336 CODE Napoléon, livre i.

constatant la compétence de l'officier de l'état civil qui l'a célébré, ou sa nullité dans le cas contraire (1).

— L'affirmative est plus généralement admise. La compétence se lie à la publiciié du mariage. Si, en effet, la loi exige qu'il soit célébré devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties , c'est surtout afin que les personnes qui ont intérêt à le connaître en soient plus facilement instruites (V. le n" 581). La question de compéience se trouvant ainsi ramenée à une question de publicité, il appartient aux juges de décider, d'après les circonstances, si la violation des règles qui la régissent suffit ou ne suffit pas pour entraîner la nullité du mariage.

L'art. 193 est d'ailleurs formel. Il laisse aux juges un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la violaticn des règles prescrites par l'art . \6h est ou n'est pas assez grave pour faire prononcer la nullité du mariage ; or, les règles prescrites par l'art. 165 sont précisément relatives à la publicité du mariage et à la compétence de l'officier de l'état civil qui doit le célébrer (2).

Ainsi le mariage peut être déclaré valable , quoique célébré par un officier de l'état civil autre que celui du domicile de l'une ou de l'autre des parties.

657. — Mais, bien entendu, il en est autrement lorsque le mariage a été célébré, non pas par tel on tel officier de l'état civil, mnis par un autre officier public absolument incompétent, par exemple, par un notaire , et, à plus forte r>iison , par un simple particulier. La présence d'un officier de l'état civil est , en efiet , absolument obligatoire. Sur ce point les juges n'ont point de pouvoir discrélionnau-e (V. le u» 580, l"). L'État ne reconnaît point les mariages dans lesquels il n'a point été représenté par ses délégués.

Art. 184, 187 6S8. — II. Par quelles personnes peuvent être proposées

188, 189. 190, LES NULLITÉS ABSOLUES. — Les mariages que la loi ne reconnaît pas,

et 191. les mariages nu/5 n'existent pour personne; d'où cette première

Par quelles per- j-^ç-ie ; (oulc personne a (jualifr pour en faire prononcer la nullité.

sonnrs p-.uvont o j. :i i i r

être proiosois Us Mais c'cst uu principe fondamental de notre droit que X'inlérêt iiu I eb a so ius ^^^ j^ base, la condition essentielle de toute action. Nul n'est admis à agir en justice, s'il n'a un intérêt légitime à faire constater et protéger; d'où ce tempérament à notre règle : ceux qui nont point intérêt a la nullité du mariage n'ont point qualité pour la demander.

Kt pour être autorisé à la poursuivre, il ne suffit point d'être blessé dans quelque espérance , il faut être atteint dès à présent, dans un intérêt né et actuel .

Donc, en résumé, le dr^jit de proposer les nullités absolues appartient à toute personne actuellement intéressée, c'est-à-dire à tous

(1) MM. Dur., Il"' 339 et siiiv.; Duc, Bon. el Rou. sur l'art. 193.

(J) MM. Val., sur Pruud , 1, p. ilO ; ])om., t. 1'% n» 275 Ij/'s, II; Bug., S son cours; M>rc. sur l'art. 193 ; Auby et Rau, sur Zach., t. k, p. 103. Zac, lil, p. SO.*) cl .106; D-Muo., t. V\ n" ?.98,

TITRE V. DL JIARlAGf:. 337

ceux dont les droits , nés et actuels , seraient anéantis ou compromis , si le mariage qu'ils attaquent leur était opposable.

Ont un intérêt né et acluel à la nullité du mariage : !• les époux l^^ ^p»"^ «"»

1 n„ ij' jii ■•. . ^ . , mêmes Dcuvent-il

eux-mêmes; 2" 1 époux dont le conjoint a contracte un second les prop6sr ? mariage: 3° les ascendanls ; 4" sous une certaine condition, les»?",''' de l'époux parents collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage ; o" les créanciers des époux ; 6° le ministère public.

659. — 1° Les époux eux-mêmes... Chacun d'eus est intéressé à sortir d'une union que la loi et la société condamnent. La nidlité peut donc être proposée mêtne par l'époux qui a trompé l'autre en lui cachant l'empêchement qui faisait obstacle au mariage. Ainsi, dans l'hypothèse de la bigamie, la nullité du mariase peut être demandée non-seulement par celle des parties qui s'est mariée de bonne foi, mais encore par la partie coupable, par l'époux bigame. La maxime : nemoavdiri débet propriam aUeqans turpitudivem, n'a pas ici d'application. La faule qu'à commise l'époux coupable ne doit pas avoir pour effet de le forcer de rester dans une union immorale, que sa conscience, aujourd'hui mieux éclairée et plus libre, désapprouve peut-être. Dans l'intérêt même de la société, il importe qu'il puisse réparer le délit qu'il a commis.

660.— 'il'> L'époux dont lecojijovit a contractéun second mariage... Q^id dans le cas Il a intérêt à auir dès à présent, car son titre d'époux, touiours sub- ^^ b'samie, si les

/ . 1 P • , epoiij bigames pre-

sistanl, est méconnu et compromis par le fait seul du maria ''o qui tendiiu ([ue u prea été contracté à son préjudice. " î^urouTunSieT

Mais, le second mariage n'étant nul qu'autant qu'il existe récUeraent un mariage antérieur, si les nouveaux époux soutiennent que le premier mariage qu'on leur oppose est nul ou même simplement annulable, et qu'ainsi il ne fait aucun obstacle à la validiLi de celui qu'ils ont contracté, la validité du la nullité du premier mariage doit être examinée et jugée préalablement . La nullité ou la validité du second dépend de la solution de cette question préjudicielle.

661. — 3"Ie5 ascendants... Et ils le peuvent, alors même qu'ils l«s ascendants ont donné leur consentement au mariage. Cela résulte par à com- i"' "°' ''"'■"^ '*"'"

j,, ,„ .,,,. ^ l" ^"" consentement au

irario de 1 art. l8b, qui elal)lit, pour un cas spécial dont nous nous mariatepenvcniiis occuperons plus tard, une disposition contraire. La bigamie, l'in- nuiin*"""'"* '* cfste et la clandestinité du mariage troublent si gravement l'ordre public, que la loi a dû, afin d atteindre plus sûrement son but, accorder, même à ceux qui ont favorisé le scandale qu'elle poursuit, le droit d'en demander la cessation.

665Î.— Mais ce droit appartient-il concurremment, c'est-à-dire ce droit «pparindistinctement à tous les ascendants, ou seulement graduellement, |^"',"'' TwTë'rë c'est-à-dire aux uns à défaut des autres? Ainsi, par exemple, lors- indisiinctemeit à que les père et mère gardent le silence, les aïeuls ont-ils qualité o^'i^dueirme^nt,' pour agir? Suivant quelques-personnes, ce droit est général; il à"éfau't'^d'e's?u'ir"e" appartient sans distinction à tout ascendant, aux plus éloignés comme aux plus proches. Quelle est, disent-elles, la nature de l'in-

333 CODE NAPOLÉON. LlVP.r. I.

térêt qui lui sert de base? Un intérêt purement nwrallW s'agit, en effet, dans l'espèce, du maintien des bonnes mœurs et du bon ordre dans la famille, de son honneur en un mot ; or, cet intérêt existe pour tout ascendant, quel qu'il soit; donc, etc.. (1).

Suivant l'opinion commune, au contraire, ce droit ne leur est conféré que graduellement, aux uns à défaut des autres, et dans l'ordre suivant lequel la loi les appelle à consentir au mariage ou à j former opposition .

Et, en effet, l'action en nullité conférée aux ascendants a pour base l'honneur de la famille à sauvegarder; c'estafin qu'ils puissent y nr.ainlenir le bon ordre et l'élever par les bonnes mœurs, qu'on leur permet d agir. Or, ce droit de protéger la famille contre toute atteinte susceptible de l'amoindrir, de sauvegarder son honneur, n'appartient pas et ne peut pas appartenir sans distinction à tout ascendant; celte magistrature domestique n'appartient et ne peut appartenir qu'aux ascendants les plus proches. Ce n'est qu'à leur défaut qu'el.e passe aux ascendants les pus éloignés. Autrement, toute hiér..rchie et, par suite, toute discipline, seraient détruites; le but de la loi serait manqué, l'anarchie serait dans la famille (2). A ^ ^g'^ 663. — 4" Les collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage...

Les couatéraui et Signalons une diflerence marquée entre les ascendants et les colla-

les enfauls ués U'un .,

autre mariage des leraUX.

«poux peuvent-ii^ w ^^yj^^ avoir uu intérêt néet actuel à la nullité du mariage pour

poursuivre la nulli- «j r

té du mariage? être autorisé à la demander.

y ^-t-ti'l t'iH^égarj L'intérêt des ascendants naît avec le mariage même, car dès

va\.rt\esascendants „ 'jj g^iste, la naix et l'houneur de la famille sont compromis; ils

el les collatéraux . t ,, , , r 7

01/ ifs enfants nés peuvent douc agir dès a présent.

i'unautremariaget j^ ^,^^ ^^^ ^^^ ^^ uième dcs collatéraux. Lcur intérêt, au lieu

d'être moral, est purement pécuniaire : c'est un intérêt de succession ; or, par sa nature même, cet intérêt n'existe qu'au décès de leur parent. Aussi ne sont-ils point admis à proposer la nullité de son mariage tant qu'il est vivant. Ils ne sont écoutés que lorsqu'ils prétendent recueillir sa succession à l'exclusion des enfants nés du mariage dont ils demandent la nullité. En autres termes, ce n'est pomt comme /)are7i^5, mais comme héritiers qu'ils ont le droit d'agir.

Et ce qui est vrai des collatéraux l'est également et parla même

raison des enfants nés d'un autre mariage. Les uns et les autres ne

peuvent point, du vivant des époux, troubler leur union et en faire

prononcer la nullité.

Nosepoiit-iipoint 664. — Toutefois, s'il ne leur est point permis d'agir du vivant

que i.s cniiateraux ^q leur parent, c'est qu'en principe leur intérêt n'existe qu'à son

d"un 'a'ui'r* 'inaHag. décès ; mais le contraire p^ ut arriver, car la validité du mariage

aient, du T'JJ*^"' pouvant inlércsser d'autres successions que celle des époux, il se

même d'S intérêt il (aire a l«r leur maria

annu. pp^^ qyg les collatéraux ou les enfants nés d'un précédent mariage

(1) MM. Aubry et Rau,i«/' Zach., t. 4, p. ik; Marc, sur l'art. 184.

(2) MM. Dpiii., t. 1", i\° .70 ijii-, I ; Val. et bug. à leurs cours; Duc, Bon. ei «ou. sur l'jrt. 130; Deniu., t. !•% n' 303.

TITl'.E V. DU MARIAGE. 339

aient un intérêt né et acUiel à agir dès à présent. Je prends deux espèces :

665. — 1" ESPÈCE. — Mon frère, qui est décédé, a laissé un fils. Pans ce cas.ppulequel a des enfants nés d'un mariage incestueux ou entaché debi- va'ùt "ro^mc ticVùgamie. Le tils de mon frère renonce à sa succession, ou bien encore, i""'^ ■

il en est écarté comme indigne : — si ses enfants étaient légitimes, c'est-à-dire si son mariage était valable, la succession de mon frère leur serait dévolue à mon exclusion, car les petits-enfants passent avant le frère du défunt (art. 743) ; j'ai donc, quoique mon neveu soit vivant, un intérêt né et actuel à la nullité de son mariage, car si je la fais prononcer, je prouverai par là même que ses enfants sont illégitimes et qu'ainsi ils n'ont aucun droit à la succession que je revendique.

666. — 2^ ESPÈCE. — Faiil, qui a des enfants d'un premier mariage, en a contracté un second qui est incestueux ou entaché de bigamie ; des enfants sont nés de ce mariage ; l'un des enfants du premier lit meurt sans enfanls : — si le second mariage de Paul était valable, la succession de son fils décédé appartiendrait (pour partie) aux enfants du premier lit concurremment avec ceux du second (V. Tart. 751). Les premiers ont par conséquent, bien que leur père soit vivant, un intérêt né et actuel à demander la nullité de son mariage. Ils peuvent donc la demander dès à présent (1).

667. — 5'^ Les créanciers des époux. .. Us peuvent avoir intérêt ci us «léantiêrs demander la nullité du mariage, soit pour mettre à l'abri de la res- *" ^p*"^ pcuvei.t-

"^ ' ' Us demander la

cision telle ou telle obligation que la iemme a, sans autorisation, Buiiuédu mari-se? coniractée envers eux (art. 217], soit, lorsque son mari est insolvable, pour écarter l'hypothèque légale qu'elle a sur ses biens et en vertu de laquelle elle serait payée avant eux (art. 21^1). Cet intérêt suffit-il pour les autoriser à poursuivre la nullité?

La négative est soutenue . Sans doute, dit-on, l'art. 184 permet d'agir à tous ceux qui ontuninléiêi actuellement Guveit à la nullité du mariage: sa disposition est générale dans ses termes; mais l'art. 187, revenant sur les expressions: tous ceux qui y ont intérêt, employées par l'art. 184, et les commentant, en limite le sens et la portée. Il précisé l'espèce d'intérêt qu'il faut avoir à la nullité du mariage

(1) Quelques personnes sont d'un aris contraire. Aux termes de Tart. 371, les enfants à tout âge doivent honneur et respect à leurs père et mère; or,, ce serait manquer à ce devoir et faire ce que la loi d<^fcnd qu'intenter contre leur jière une action de la nature de colle dont il s'agit; donc... (MM. Proud., I, p. 440; Val. à son co'jrs; Denio., t. i*', n° 307),

L'opinion énoncée au texte m'a semblé préférable. Lorsqu'un mariage est nul, la ioi ouvre une action à toute personne actuellement intéressée à le dépouiller de ses effets ; dans l'espèce, cet intérêt existe a\i profit des enfants; donc^ etc. (M. Dem., t. 1^^, n" 270 bis, II), L'exercice de cette action sera |ieu moral sans doute, mais la loi a pensé que la morale et l'ordre puDiic seraient plus gra\enient atteints s'il était permis à des enfants nés d'une union criminelle de l'Invoquer provisoirement à l'effet de s'emparer en partie d'une succession à laquelle ils B'ont aucun droit.

pour être autorisé à la demander : l'intérêt exigé doit consister en un droit de succession .

Un intérêt quelconque ne suffit donc point; autrement, et cela serait absurde, l'intérêt, le plus minime, quelques centaines de francs compromis autoriseraient le premier venu à mettre en question la validité du mariage!

L'opinion contraire est plus généralement admise. La règle posée parlart. 184 est, dit-on, absolue, générale. Toute personne actuellement intéressée à la liuUité du mariage peut, y est-il dit, la demander. L'art. 187. ne contredit en aucune façon l'art. 184. Il ne dit point qu'un intérêt de succession peut seul servir de fonden)ent à l'action en nullité; c'est sur un autre point qu'il s'explique. Sa pensée est celle-ci : lorsque l'intérêt à la nullité du mariage consiste en un droit de succession, il faut, pour agir, que ce droit soit ouvert par le décès de l'époux du chef duquel on agit (1). — Si d'ailleurs l'iniérét des créanciers est quelquefois minime, il peut être fort grave dans certains cas; faut-il donc alors le sacrifier pour l'honneur d'un mariage criminel?

^j.{ 6(58. — 6» Le ministère public, c'est-à-dire la société dont il est

190 et 19!. l^ représentant... L'intérêt qu'a la société à faire cesser dès à pré- - Le <; niiDistèra sentie scaudalc et le trouble qu'engendrent les mariages illésitimes

public peut - il de- , , -i , • i i • • v i i ■ "^ • i

ma .dsr u nullité HB sc démontre pas, tant il est évident ; le ministère pul)hc qui la * Le "'TeiltAx ou le '"^présenle peut donc agir dès à présent. Mais le doit-W*. la loi lui aci»it-i\'! corde-t-elle une faculté? \n\ impose-t-elle, au contraire, un devoir?

Lorsque la nullité est fondée sur le défaut de publicité, le ministère public ;jeM^ agir pour la faire prononcer, mais il n'y est pas obligé (Y. l'art. 191).

Il en est différemment, suivant l'opinion commune, dans le cas où la nullité a ])ouv {onâemenil' impur ber té, la bi garnie oviV inceste. L'art. 190, qui vise ces trois hypothèses, porte, en effet, que îe ministère public 2>eu^ et doit agir. Ce n'est plus, comme dans l'hypothèse prévue par l'art. 191, une simple faculté (\n' on lui accorde ; c'est tout à la fois un droit qu'on lui confère et un devoir qu'on lui impose.

Cette différence entre les deux cas n'a d'ailleurs rien d'arbitraire, la nali;re même des choses l'explique. L'impv.berté des époux, la bigamie et l inceste blessent trop gravement l'honnêteté publique; ils offensent trop ouvertement les bonnes mœurs , pour que la société, si essentiellement atteinte, puisse fermer les yeux, il n'en est pas i\Q mémo de la clandestinité du mariage; elle ne porte pas à l'ordre |)ublic une aussi grave atteinte. Les circonstances postérieures ont pu d'ailleurs réparer, au moins pour l'avenir, les dangers purement pécuniaires qu'elle porte en elle. La loi a dû, par consé-

* vr.'f-'" ' ■ r^" '■ .-'il, '-H'^l, '

(1)MM. Dur., X, 11* 502; Val,, -mv Pioud.,l,p. Ki.i\ Marc, sur l'art. 184; Dcnio., t. 1«r,n' 30".; Aobry cl Rau, svr Xuch.y l. H, p. 55; Duc, l^on. elRoii., l. l'r, n' ;'27.

TlTRt Y. DL :^lAniAGE, 341

quent, laisser à la prudence du ministère public le soin de peser c« que rintérêt public exige de sa sévérité (1) .

— Il est bien entendu, au reste, que 3e ministère public ne peut .p«iit-iiaïr apris et ne doit agir que du vivant des époux. En dissolvant le mariage j« ^l'autr* des "«la mort de l'un des conjoints fait cesser le scandale qu'il causait ; i'°"* • la société, dès lors, n'est plus intéressée.

669. — Les nullités absolues que nous venons d'étudier ne sont usBuiiiitsai.fopoint, je l'ai dit plusieurs fois , susceptibles de se couvrir ; mais p^fg "*pas'',*"^da"nî elles peuvent, dans certains cas, être écartées par une fin de non- c«>ta>.Ds cas «tri recevoir tirée d'un motif particulier au demandeur en nullité. Ainsi : i" les personnes qui ne sont admises à les proposer que dans un 'miérë.\, purement pécuniaire, sont non recevables à le faire lorsqu'elles ont renoncé au droit qui servait de fondement àl^ur action en nullité, ou lorsqu'il est éteint par prescription; 2o lorsque la nullité a pour cause le défaut de publicité, la possessioa d'état d'époux légitime constitue pour les époux, mais pour eux seuls, une fin de non -recevoir (V. le n° 712).

§ II. Des mariages annulables. — Nnlkités relatives et temporaires. j^^^

670. — Les nullités relatives sont au nombre de deux. HEUes ont co„,j,ieQ ^ , ,'ii leur fondement, soit dans un vice du consentement de l'une ou de <i«nuiiitesreiatiTos

,, , ■ * • 1 15 I 1 1 *u autres Ifroms,

1 autre des parties, soit dans 1 absence uu consentement des per- dans queu o»i i« sonnes sous la puissa«ce desquelles elles étaient quant au ^Si- nuU'lu i*<l\eM^? riage.

671. — I, Nullité provenant d'un vice du consentement de l'une ou de l'autre des parties. — « Il n'y a point de mariage « /o/"5^u' t7 n'y a /JomMe consentement » (art. 146).

« Le mariage qui a été contracté sans le conuniement libre des « époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux « ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

« Lorsqu'il y a erreur dans la personne , le mariage ne peut être

1) MM. Dem., t. l'r, n* 272; Bug et Val. à leurs cours; Duc, Bon. et Rou. sur l'art. Ifi. — Ce système a été présenté au Tribuiiat par l'un des rédacteurs du Cod?, .V. BouteviUe (V. Fenet, IX, p. 207 et 'iîOS;.

M. Portails, dans son discours au Corps législatif, a développé le système contraire. • Le ministère public ne doit, a-t-il dit, se mct.trer que quand le vice du mariage est notoire... Il y a souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit obscur, ancien ou ignoré , qu'il n'y en a dans le délit même » (V. Fenct, IX, 171). — C'était aussi l'idée de Poiliier.

MM. Aubry et Rau {sur Z'ich., t. 4, p. 55) pensent que le système BoulevilU nft donne pas la véritable pensée de la loi. ! e Code, disent-ils, n'a pas entendu retirer au ministère public cette faculté d'appréciation que lui laissent Pothier et Portails. Le mot doit, qui se trouve dans l'art. 190, n'a pas le sens qu'on lui donne. La loi n'a pas voulu dire que le pnicuieur impérial est obligé d'agir toijourr et quand ■même. Sa pensée est celle-ci: le ministère public, à la différence des collatéraux, auxquels l'art. 18" retire cette faculté , pei<< agirc^u vitant des e'poux, mais il ne le peut (pie tant qu'ils vivnf. En autres ternits, une faculté lui est conférée, mais s'il en use, il d«it le faire du invant d^s époux, ar lorsque l'un d'eux est décédé, tout scs;;.iale a cessé. ( Conf. M. Démo., t. 1", b-Sii). ij^-

3iii CODE Napoléon, livre i.

« attaqué que par celui des deux époux qui a été iuduit en erreur » (art. 180).

i.'art. n et Ces deux dlsposItlons ne doivent pas être confoudues. Les faits !'*'■' <^'>f"!'P" est- qu'elles prévoient sont différents et distincts, comme les solutions

ils Icb Biomt's laiis? . ,,

qu elles contiennent.

L'art. 14.6 suppose Vabsehce absolue de consentement. L'art. 180 prévoit rhypothèsy d'un consentement imparfait, vicié.

Kn^rvive - f - il Lorsquc le consentement manque absolument, le mariage est nul

ment wuuque abso- "" nitJ,ii>t(int ^aii. iioi.

I""»''''"' Lorsque le consentement existe, )iiai> infecté d'un vice qui le

Ouid lorsqu'il ,.' r-, • . ..,,,, *.,

rusi<-, mais infecté rend impartait, le mariage existe, mais infecte d un vice qui le nu" iuil."rfal;1 ^' l'snd annulable (art. 180)";^

De là toutes les différences que nous avons signalées entre les mariages nuls et les maringes annulables (V. les n"' 645 à 649). Q.;an.i T ii-!-ii II y a abseucc Complète et absolue de Consentement : de coa»cutinîeiii ? . 1* Lo 'squc i Une dcs parties, au moment ou elle a repondu oui, se trouvait, soit par l'effet de l'ivresse, soit par l'effet de la démence ou de la folie, entièrement privée de raison (V. le n" 650, 2").

2° Lorsque, l'une des parties ayant répondu non, l'officier de l'étatcivil, par erreur ou collusion, a écrit owi dans l'acte de célébration qu'il a dressé.

Qutis soiu dans 672. — Nous n'avons ici à nous occuper que des vices du conirs foîiîrais <^^f-sentemtnt.

uairos. les viccs du

cimseiiicmci.i et Seiou le droit commun, c'est-à-dire quant aux contrats ordinai-

tLannuiaLiiiié? rcs, la loi coiisidèi e comiiie vices du consentement : l» la violence ; "i^ Veneur; 3<'\eclol (V. art. 1109, 1110 et 1116). riii'f quait au Quant au mariage, la loi ne cite comihe causes d'annulation que

a:ariaio? jg (/t^aM^ de liberté et l'erreur dans la personne. Le dot, par lui-

même, ne constitue donc point en notre matière un vice de consentement. Y a-t-il erreur, erreur dans la personne, cette erreur, alors même qu'elle n'est point née de la fraude, vicie le consentement et rei.d le mariage annulable. Y a-t-il dol, sans erreur dans la personne, le mariage est et reste valable, si blâmable qu'aient été d'ailleurs les machinations pratiquées par l'une des parties contre l'aulre, et alors même qu il est démontré que sans ces machinations le mariage ii aurait pus eu lieu.

Pourquoi le '/'Il Cesyslème blessera l'équilé dans quelques cas particuliers, mais

i.cst-ii point iiii» Jg sécurilédes familles l'a rendu nécessaire. H arrive souvent que

cnuse (1 antuiliiliiii- '

le .lu niaiiase? leâ parties, trompées dans les illusions qu'elles s'étaient faites, re-

^)j I o\ \ iirettent leur liberté ; or, si le dol eût été une cause d'annulabilité

» J du lien qii elies ont forme, elles n eussent point manque de se dire

vicdmes de quelque surprise ou machinations ; peu d'entre elles

eussent réussi sans doute, mais ces attaques auraient compromis la

solidité du mariage et jeté le trouble dan.^ la société.

L<- «i.fa.it <ie li- (;-j-j ^ f)jf defnut de l:b"rlé. — Le consentement n<'cessaire pour

l.Cllf Ol-ll BhsOllI- ' I ' 1 .

iM.ni .h-striHiif uu la ptufititc \aiidilé du m;. nage dosl être libr'intnt donne ; la vio*

lenoe delruit la liberté en inspirant la crainte ; la violence fait donc obstacle à la parfaite validité du niariage.

Toutefois, celui qui consent par crainte consent néanmoins, puisque entre deus maux qu'il redoute il choisit le moindre, ce qui sup- })Ose un acte réfléchi de sa volonté : Qui mavult vult. Le cousentenient qu'il donne n'est point libre sans doute ; un vice T infecte, qui le rend imparfait ; mais enfin tout vicieux qu'il est, il existe : Conclu voluntus, sed voluntas.

La violence n'est donc pas absolument destructiv* du consen- La vi«.i«Bee rendteiuenl; le manage qu'elle détermine n'est point nw^ par consé- ^u';4"ement ««quenl. "'''*"''

Elle ne fait que vicier le consentement ou le rendre imparfait; le mariage dans lequel elle se rencontre n'est, par conséquent, (\\x' annulable (V. à ce sujet l'explic. des art. llU et 1115) (1).

674. — De l'erreur sur la personne. - Le mariage infecté de ^^^^^;^ "^^^Jj^^^ celle espèce d'erreur n'est pas valable. Mais quand y a-l-il erreur «he-t-oue pas i« sur la peraonnt? Cette espèce d erreur nexiste-t-elle qu au cas ou i^jr? l'on a épousé une femme qui physiquement n'est pas celle qu^on „ '^,^'"',^iten4'ru a voulu épouser? A-t-elle lieu lorsqu'on ne trouve point dans la parnr? personne quou a épousée les qualilés qu'on pensait qu'elle avait? En autres termes, la loi entend-elle parler de l'erreur sur Vindividu, c'est-à-dire sur la personne physique, ou bien de l'err«ur sur les qualités civiles de la personne, c'est-à-dire sur la personne civile ou sociale? Cette question est fort controversée. Voici, en résumé, les systèmes auxquels elle a donné lieu.

(1: La violence esl-elle le seul fait qui soit, aux yeux de la loi, dcstiudif de la liberté du consentement? ie ne le pense pas. La loi parle en ternies généraux; elle pose le principe dei'aiiiiuiabilité du mariage par le défaut de liberté, sa. t indiquer la nature et le caractère des faits qui peuvent constituer ce vice du coaionlement. Le mariage est donc aniiulable dès que le consentement de l'une des parties n'a pas été donné lihremeni, quelle que sOit d'ailleurs la cause ((ui a altéré sa liberté. Ainsi, lorsque l'une d'elles était atteinte de folie quand elle s'est mariée, son ma iage est nul ou unaulahle seulement, suivant la gravité de son état , c'est-à-dire suivant que sa folie a été destructive du eomentement luimême, ou simplement destructive de la liberté du consentement { M. Dem., I, p. 359).

— Mais je n'irai point jusqu'à dire que la séduction soit légalement, de même quel» violence ou la folie, un vice du consentement, et, par suite, une cause d'annulabilité du mariage. Je reconnais pourtant, 1° qu'elle peut, dans certains cas, et philosophiquement parlant , porter atteinte à la liberté du consentement ; a* qu'en principe, toute cause destructive de la liberté du consentement rend le mariage annulable; mais à ce principe j'apporte ce tempérament: le iléfaul de liberté, lorsqu'il résulte d'un fuit toléré par la loi, n'est poinl une cause d'annulation du mariage. Or, la loi tolère la séduction, puisqu'elle tolère le doV

Ainsi, de deux choses l'une : /

La séduction dont se plaint l'une des parties a-t-elle été honnête et loyale, personne assurément n'admettra que cette partie ne s'est point mariée librement. A-t-elle été coupable, c'esl-à-dire en^ironnée d'artifices que la morale condamne, de machinations frauduleuses , elle se confond alors avec le dol , et le dol ne vicie point le consentement. — Contra, Marc, sur l'art. ISO; Dur., f. 2, n* 54; Tou., t. l«', n* 511; Deiuo., t. l'S n* 250; Aubry et Rau , sur Zaclt., l, k, p. 59.

Est eê d» ivrrrur 675. — PREMIER SYSTÈME. — L erreur sur l'individu, cest-à-

cvst-i-dir'é s'u'r"ia ^^''^ sur l'identifc jjJujsi'/ ne de la personne, constitue seule l'erreur

^u' dTrcrrc^ur''"ur ^^^ ^^ PERSONNE; elle seule fait obstacle à la validité du mariage.

i.s qualités civiles — Lu lut uc tient aucuu Compte de l'erreur qui ne tombe que sur

^\&i-\ Airl^^kuT là les QUALITÉS de la personne. — Il y a erreur sur la personne lors-

VJcTait'; "^''* °" qu'on épouse une personne qui phijsiquemeïtt n'est pas celle qu'on

croyait épouser. J'ai l'intention d'épouser Marie; une autre femrn»

qui a môme nom, même taille, même voix, et dont le visage est

couvert d'un voile, prend sa place devant l'officier de l'état civil

qui, trompé ou complice, me demande si je consens à épouser Marie

ici présente; je réponds affirmativement. Voilà l'erreur dans la

personne!

Il y a erreur sur les qualités lorsque la personne qu'on a déclaré vouloir prendre pour épouse, étant d'ailleurs physiquement celle qu'on voulait épouser, n'a pas les qualités qu'on croyait qu'elle avait. J'ai voulu épouser Marie, et physiquement c'est bien Marie que j'ai épousée; mais je l'ai crue bien portante, et elle était atteinte d'une maladie mortelle et héréditaire; vertueuse, ellos'était prostituée; noble, elle ne l'était pas. Yo'iVa l'erreur sur les qualités !

Ces deux espèces d'erreur sont donc parfaitement distinctes. L'ancien droit ne les confondait pas. Pothier en traitait même dans deux {)aragraphes différents. La première, l'erreur sur la personne, rendait le mariage nul ; la seconde, l'erreur sur les qualités , le laissait subsister.

Or, qu'a fait le Code? a-t-il attaché la nullité du mariage nonseulement à l'erreur .<;«;• In personne, mais encore à l'erreur sur les qualités? Non 1 L'art. 180 n'a trait qu'à l'erreur sur la personne; il n'y est nullement question de l'erreur sur les qualités; donc, etc.

Cette interprétation est confirmée en ces termes par M. Porlalis, dans son exposé de motifs sur l'art. 180 : « L'erreur, en matière de mariage, ne s'entend point d'une simple erreur sur les qualités, la fortune, ou la condition de la personne à laquelle on s'unit; mais d'une erreur qui a pour objet la personne même. Mon intention déclarée était d'épouser une telle personne; on me trompe, ou je suis trompé par un concours singulier de circonstances, et j'en épouse une autre qui lui est substituée à mon insu et contre mon gré : le mariage est nul 9 (Fenet, IX, p. 167).

Ainsi, point de nullité si j'ai épousé Marie la croyant noble, tandis qu'elle est de la plus basse roture, ou la croyant vertueuse, tandis qu'elle s'est prostituée, ou de bonne renommée, quoiqu'elle ait été ilélrie par la justice (Poth., n» 310).

— Ce système est aujourd'hui universellement abandonné. Je dirai tout à l'heure les moiifs qui l'ont fait rejeter.

676. — Deuxième système, — L'ar/. 180 traite tout à la fois de l'erreur sur laperso7ine phyùque et de l'erreur sur certaines qualités

essentielles dites constitutives de la personnalité civile. — Et, en effet, io si l'art. 180 n'avait trait qu'à l'erreur sur l'identité phi/sique de la personne, sa disposition se trouverait à peu près inutile et sans objet, puisqu'elle serait restreinte à une hypothèse si difficilement réalisable , qu'on n'en peut trouver qu'un seul exemple dans l'histoire, celui de Jacob, qui, voulant épouser Bachel , épousa Lia. Or, il ne se peut pas que les rédacteurs du Code , esprits si éminemment positifs et pratiques, n'aient visé qu'une pure abstraction!

2" Aux termes de l'art. ISl , l'époux induit en erreur a, pour intenter son action en nullité, six mois à compter du jour de la découverte de son erreur.

Ce délai fut critiqué au conseil d'État. A quoi bon, fit-on remarquer, un délai aussi long? L'erreur sur l'identité physique de la personne n'est pas de nature à se prolonger après la célébration du mariage; elle sera toujours iinmédiatement découverte.

On le maintint cependant. Ce délai, lut-il répondu, est nécessaire ; car, comme il s'agit non-seulement de l'erreur sur l'identité physique, mais encore de l'erreur sur l'identité morale ou civile de la personne, l'époux trompé en a besoin pour s'assurer, par des informations et des recherches, s'il a été effectivement induit en erreur (Fenet, t. IX, p. 43 et 85). — Quoi de plus formel !

3° Le tribunal de cassation avait proposé de substituer les mots erreur sur Vindividu aux mots erreur dans la personne.

L'individu, c'est l'homme considéré dans l'ordre purement physique ou naturel; la peri^onne, c'est l'homme considéré au point de vue des qualités qui le personnalisent dans l'ordre civil (Y. le no 97).

Si donc le Code eût accepté la substitution qui lui était proposée, il eût été alors vrai dédire que l'erreur sur Vindividu, c'e&t-à-diie sur la personne pliysique, fait seule obstacle au mariage; or, il l'a rejetée! Donc l'erreur sur la personne, c'esl-à-dire sur l'individu considéré au point de vue des q»ialilés qui le personnalisent dans l'ordre civil , est une cause de nullité aussi bien que l'erreur sur Vindividu ou la personne physique.

Ainsi, et c'est un point admis aujourd'hu', l'erreur sur la personne civile, c'est-à-dire sur les qualités de l'individu qu'on éj>ouse, vicie le consentement et rend le mariage annulable. Toutefois, ce principe doit être entendu avec mesure. Il ne faut pas croire, en effet, que toute erreur de qualité soit une cause de nullité de mariage. L'erreur dont parle la loi est celle qui porte sur les qualités constitutives de la personnalité civile. « Tout individu, disait au conseil d'Etat M. Thibaudeau, a des qualités essentielles qui constituent son existence et le personnalisent. . . C'est dans ce sens que le mot personne a toujours été pris. » Mais, comme il s'agit ici du mariage, et qu'il faut entendre, secimdùm subjectam maleriam, les mots dont la loi s'est servie, les qualités constitutives de la personne sont en

346 CODE NAPOLÉOIS. LlVRl I.

cette matière celles qui, rendant l'individu propre au mariage, en font une personne mariable.

Ainsi, la personne qui, à son insn , a épousé un individu atteint d'Impuissance, peut faire annuler son mariage, car l'individu qu'elle a épousé, manquant de la qualité qui donne l'aptitude au mariage, n'a point la personnalité qu'elle avait cru trouver en lui.

Il faut en dire autant de la personne catholique qui, par erreur, a épousé un prêtre ou tel autre individu ayant fait un vœu solennel de continence ; car, quanta elle, et selon sa conscience, cet individu •st moralement incapable de remplir le but du mariage.

Hors ces cas, l'erreur sur les qualités physiques, civiles ou morales, laisse subsister le mariage. J'ai épousé Marie; je la croyais fille d'un tel, elle était la fille d'un autre. Je l'ai crue fille légitime, elle ne l'était pas ; honnête, c'était une prostituée ; de bonne renommée, elle avait été flétrie par une condamnation inlamanle. . . : mou mariage est valable et je le dois subir.

677. — Troisième système. — Il se compose de deux propositions : 1" l'art. J80 ne vise point l'erreur sur la personne physique, sur l'individu ;ceiie hypothèse appartient à l'art. 146. Dans ce cas, le mariage n'est pas annulable seulement; il est nul ou inexistant. On sait, en effet, que le mariage est radicalement nul lorsqu'il y a eu de la part de l'une des parties absence absolue de consentement ; or, lorsque voulant épouser Marie, que je connais et que je crois à mes côtés devant lofficier de l'état civil, j'ai dit : oui, tandis que c'était y^an/e qui, à mon insu, avait pris la place de Marie, il est clair qu'il n'y a eu de ma part aucun consentement à prendre Jeanne pour épouse, et partant qu'il n'y a point de mariage, conformément au principe doctrinal de l'art. 146.

2° L'art. 180 ne vise et ne règle que l'erreur sur la personne civile ou sociale, c'est-à-dire SM/- les qualités de l'individu auquel on consent à s'unir. Dans ce cas, il y a consentement , car la personne que j'ai déclaré prendre pour épouse est bien physiquement celle à laquelle je songeais et à laquelle je voulais m'unir, mais consentement vicié, puisqu'il a été déterminé par des qualités que je lui. croyais et qu'elle n'avait pas; dès lors mon mariage est annulable.

Quanta la question de savoir quelles sont les qualités dont l'absence peut entraîner la iiullité du mariage lorsqu'elles n'existent pas dans l'époux chez lequel on croyait les rencontrer, c'est une pure question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. La loi, en effet, n'en détermine aucune; sa formule est absolue : l'erreur dans la personne eniraine la nullité du mariage; or, qu'est-ce que Terreur dans la personne, si ce n'est l'erreur qui tombe sur les qualités de l'individu auquel on s'unit? Peu importe donc la nature de la qualité sur laquelle on a été trompé! 11 suffit que l'erreur qu'on a subie ait altéré essentiellement le consentement. Ce n'est pas une question de droit, c'esl une question de fait.

Ainsi, j'ai épousé la lille de Paul, croyaut épouser la fille d«

Jacques...; je l'ai crue enfant légitime, c'était une enfant naturelle...; honnête, elle s'était prostituée...; cette femme, qui est catholique, a épousé un prêtre qui l'a trompée sur son caractère...; elle a épousé ua homme qu'elle croyait de bonne renommée, c'était un forçat libéré...: ya-t-il lieu à nullité dans ces divers cas? Les juges décideront suivant les circonstances!

678. — En résumé, premier stjstèine. — L'art. 180 ne vise et ne règle que l'erreur sur la personne physique. Le mariage qui en est infecté n'est qu'annulable; la personne trompée peut seule en demander la nullité, et pendant un certain temps seulement.

Deuxième système. — L'art. 180 prévoit : 1* l'erreur sur (a personne physique ; 2° l'erreur sur \à personne civile, c'est-à-dire l'erreur sur les qualités constitutives de la personnalité «w point de vue du mariage. Dans l'un et l'autre cas, le mariage n'est qu'annulable.

Troisième système. — L'erreur sur l'individu ou la personne physique et l'erreur sur la personne civile, c'est-à-dire ^uf les qualités de l'individu, sont distinctes et ne doivent pas être confondues.

La première rentre dans l'application de l'art. 146; elle rend le mariage nul; la nullité peut donc en être demandée en tout temps et par loute personne intéressée, par celle-là même des parties qui a trompé l'autre.

La seconde est régie par les art. 180 et 181; elle n'empêche pas le mariajie de se former, elle ne fait que le rendre annulable; la nullité n'en peut donc être demandée que pendant un certain temps et seulement par l'époux induit en erreur.

La question de savoir dans quel cas l'erreur sur les qualités peut entraîner la nullité du mariage est abandonnée à la sagesse des tribunaux, qui jugent, suivant les circonstances, si elle a essentiellement altéré le consentement de la partie qui l'a subie. C'est une pure question de fait (1).

(1) Consultez sur cette grave difficuUé de l'erreur, MM. Mer., Rtf>. \* Empê., t. 4, S S, t. 16, sect. 5, art. 1", i\» 4 et Quest., t. 8, V Mar.; Touil., t. l", n» 521; Dur,, t. 2, n°» 55 et siiiv.; Bug.^ sur Poth., t. 6, p. 134, Val., sur Proud. l. 1", p. 392 et suiv.; Expiic. somm., p. 106 ; Aubry et iiau, sur Zach., t. 4, p. 60 et suiv.; Deui., I. l'r, n" 262 bis, II et t. 2, n* 7 bis, VI; Marc, sur l'art. 180; Duc., Bon. et Rou. sur le môme article; Démo., t. i*', n** 251 et suiv.; VAhbé, journal du pal. année 18C0, p. 241. — V«ici quelle serait, après bien des perplexités, ma solution sur ce point:

1* Les art. 180 et 181 s'appliquent aussi bien à l'erreur sur la personne physique qu'à l'erreur sur la personne civile. Dans l'un et l'autre cas, le mariage' n'est qu'annulublp; ainsi, la nullité n'en peut être demandée que par la personne induite en erreur (art. 180), et pondaut un certain temps seulement (art. 181).

Mais, dit-on, l'erreur sur la personne physique est entièrement destructive du eonsentenient ; là où le consentement manque absolument, il n'y a point de mariage (an. 146), il n'y a rien! Or, un mariage inexis'ant n'(«t point susceptibi» d'être vivifié, validé après coup ; on ne ratifie point le néant! Donc, rerremsur la jjcrsonne iihysique rend le niaiia^e nul, nul à perpétuité et k l'égard de tout» personne.

Celte argumentation est parfaitement Juste au point de vue des principes , «t

Art. 181 . 679, — Des personnes auxquelles appartient le droit de faire ati'

Qutiio est la lia- nulcr le mariage infecté de riolenee ou d'erreur. — De la ratifica-

rlJsuitant d« la'vio- tioH du mariage amiuluble pour l'une ou l'autre de ces deux causes.

surTaVirsonn"*"" "~ ^'^ Dullilé résullaol clu défaut de liberté ou de l'erreur dans la

personne est simplement relative et temporaire.

silon la logique rigoureuse du droit abstrait. Mais les rédacteurs de notre Code se sont peu préoccupés de la pureté scientifique de leur œuvre : ils n'avaient même, il faut le dire, que des idées fort confuses sur la théorie des contrats nuls et annulables. Ce serait donc s'égarer que de vouloir se montrer plus rigoriste ou plus savant qu'ils ne l'ont été. Prenons la loi telle qu'ils l'ont faite. Or, les discussions qui ont eu lieu au conseil d'État sur les art. 1^6, 180 et 181 montrent clairement qu'en définitive, après quelques controverses sur ce point, et nonobstant les efl'orts du premier Consul, qui voulait qu'on distinguât les deux cas, ils ont confondu sous une seule formule l'erreur qui tombe sur l'individu et celle qui ne tombe que snr ses qualités. Ainsi, lorsqu'on discuta la régit que la nullitépour cause de violence ou d'erreur ne peut être utilement demandée que dans les six mois à compter de la cessation de la violence ou de la découverte de l'erreur, un membre fit cette objection : «qu'il ne faut pas six mois pour reconnaître p/iysiquement la supposition de peisonne, et que s'il s'agit d'une erreur morale, il est difficile de fixer un terme à sa reconnaissance...» On y répondit en faisant obïervcr que la règle préposée concernait tout à la fois et l'erreur sur la personne physique, et l'erreur sur la personne civile Fenet, IX, p. 43).

Si la loi n'avait entendu viser que l'erreur sur la personne physique, elle eut parlé de l'erreur sur l'individu. Si elle n'avait eu en vue que Terreur stria personne civile, elle eiit parlé de Terreur sur \es qualités de la personne. Or. elle n'a employé ni Tune ni l'autre de ces formules restrictives. La formule qu'e.le a préférée ^l'erreur dans la personne) est générale et absolue dans ses termes; elle embrasse tout «t la fois Terreur sur la personne physique et Terreur sur la personne civile.

Enfin je trouve dans la loi même, dans Tart. 1340, rapproché de Tari. 13S9, la preuve qu'un contrat, quoique nul, peut, par exception et contrairement aux principes du pur droit, recevoir une ratification postérieure.

2* L'erreur sur la personne civile ou sociale, comme Terreur sur la personne physique, rend le mariage annulable, je le reconnais. Mais il m'est impossible d'admt ttrc que tonte erreur sur les qualités puisse, au ç/ré de la justice, constituer Cfc que la loi appelle l'erreur dans la personne. Ce pouvoir discrétionnaire absolu et sans limites est trop essentirllement contraire à l'institution du mariage pour qu'on puisse l'induire d'un texte qui ne le renferme pas expressément. Hou fut question au conseil d'Éiat, mais ce fut par une simple observation k laquelle personne ne s'arrêta.

Je serais porté à croire qu'il n'existe qu'une seule qualité susceptible de constituer, par son absence, Terreur dans !a personne civile. Cette qualité essentielle est celle qui personnalise l'Individu dans la famille et dans la société, qui, le distinguant civilemeut des autres individus, censtiiue son état principal et civil; c'cnI, eu autres termes, l'oriyinc qui le raitacfiea telle ou teile famille. J'ai Tiuicniion d'épouser Marie, que je n'ai jamais vue; je sais îculcment qu'elle est la fille de Paul, dont je rechercîie l'alliance , soit à cause de la célébrité de son nom et de Thonorabiliié de sa famille, soit àcauee des relations d'amitié qui l'unissent à moi. L'ne autre Marie se présente, et à l'aide de faux litres elle parvient à me faire croire qu'elle est la fille de Paul, aveclaquellej'ai l'intention de m'nnir : mon nuriage est e taché d'erreur; mon erreur ne porte jioint sur la personne pliysiquc, car j'ai vu et connu, avant de l'épouser, la femme qui m'a trompe ; elle porte sur une qualité (lue j'ai cru que celte femme avait, et qu'en réaliié elle n'avait pas : je l'ai crue fil!e de l'aul, tandis qu'elle était la fille d'un autre. La qualité sur laquelle j'ai été trompé constitue, dans la société, la personnalité de la femme qui »'csi substituée au lieu et place de celle que je croyai» épouser. Il y a eu, civi-

TITRE V. DU MARIASE. 3i9

Relative. — Elle ne peut, en effet, être proposée que par celui Qiieiicspersonnes des époux qui a été violenté ou induit en erreur. Que s'ils ont été d"manuer'?' l'un et l'autre violentés, ou l'un et l'autre induits en erreur, l'action en nullité leur appartient concurremment; mais elle n'appartient qu'à eux.

La loi l'attache à leur qualité d'épouv; or, cette qualité étant in- Qwd si répoui

, • -vi !••.• 1- ii>' • .-lu vioK'iité ou induit

transmissible aux héritiers, des que meurt l époux investi de l ac- g,, «rreur meurt tion, l'action s'éteint avec lui : et il en est ainsi quoiqu'il soit mort f^'''"' Savoir i»-

' ' T I teille son action en

avant d'avoir découvert son erreur (1), et môme, suivant quelques nuintc? personnes^ bien qu'il l'ait intentée lui-même, s'il est morl pendente ravdV'' inlenié'e'!'^ n

/»■/# (^\ *'■' mort pendtnte

Temporaire. — Elle peut être, en effet, couverte par une ralifi- i.a nuiuté résuication postérieure. La loi voit une ralificalion tacite dans le fait d'une l'"d,'!''i'é'r7cïr'sur cohabilalion continuée vendant six mois de/mis nue répoux a recnu- u personne i>put-

, . , , , ,, - - 1 • *!•• •'!■• couvortu?

vre sa pleine liberté ou que l erreur a ele par tut reconnve.

Remarquons que ce n'est pas au laps de temps de six mois, indé- var quel lapi dt

1 1 , , , . . ... 1 1 • .• • ' temps •( ï «[u«Ue

pendamment de la cohabitation, mais a la cohabitation continuée cnnditioa itstpendant six mois que la loi attache la non-recevabilité de l'action; *"*' ' concluons-en qu'ell;^ est recevable même après six mois , lorsque les époux n'ont point, pendant ce temps, demeuré, cohabité ensemble.

680. — Mais le sera-t-elle, dans le cas de non-cohabitation, même Ett eiie, asns u

... , „ r • . • ' cas de non-cobabi-

apres dix, même après trente ans? La question est controversée, lauon , recevabie Quelques personnes pensent qu'après dix ans l'action est prescrite, JJJ^]U|« aprî-s treîiuconformément à l'art. 1304; d'autres sont d'avis qu'elle dure trente ans?

lement et socialement parlant, substitution d'une personnt à une auti^e, et, par conséquen t, erreur dans la personne.

Que si, au contraire, je n'ai tfté trompé ni sur l'identité physique, ni sur i'ori- Riuede la femme que j'ai épousée, il n'y a plus ])lace ;iIors pour l'erreur dans la personne. J'ai cru iionnêlc la femme que j'ai consenti à prendre pour épouse, elle s'était prostituée ; je l'ai crue de bonne renommée, elle avait été fléirie par la justice; j'ai été induit en erreur, sans doute, mais l'erreur que j'ai subie ne constitue jioinl une erreur dans la personne, car je n'ai été trompé ni si.r la personne physique, ni sur la personne civile de la femme à laqnelleje me suis uni. Il n'y a plus substitution d'une personne à une autre. Mon erreur n'a porté que sur une qualité tout accidentelle, et à laquelle la loi n'attache pas la personnalité de l'iniiividu. La femme que j'ai épousée est donc bien physiquement et civilement celle que je voulais épouser.

En résunté, il y a erreur dantla personne civile lorsqu'on est trompé sur l'état principal et civil de l'individu, c'est-à-dire lorsqu'on l'a épousé parce qu'on le croyait dt telle famille, tandis qu'il appartenait à telle auire.

Telle était la doctrine de l'ancien droit, telle est, je crois, celle que le Code a cntenduconsacrer. Toutes les fois qu'on a, au conseil d'Eiat ou ailleurs, parlé de l'erreur de qualité, de l'erreur dois la personne, on a constamment cité le cas où l'on épouse la fille ou le fils d'un autre père que celui avec lequel on croyait s'allier (V, Fenet, IX, notamment les p. 46, 100, 103, 105, 106).

(1) MM. Dur., t.2,n»270; Val., tur Freud., I, p, /i33; Explic. somm., p. 107; Duni., t. l»"', n" SCi bis, V; Bug., à son cours ; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 63; Démo., t. 1", n' 25S.

(î) M. Marc sur l'art. 180. — Mais conirà MM. Démo., t. l*', n* 2.î9; Aubry et Rau, sur Znch., ». û, p. 63 ; Dem., t. 1«', n* 262 bis. V; Val., Errai ic. snnm., p. 107.

356 CODK NAPOLÉON. LIVRE I.

ans^ conformément au principe général consacré par l'art. 2262. Nous croyons, avec M. Dematte, qu'elle est imprescriptible par quelque laps de ten^.ps que ce soit. L'action en nullité du mariage est une action d'éta' , et les actions de celte nature sont, du moins en général, imprescriptibles (art. 328 et 22-26). La loi s'est d'ailleurs expliquée. Elle déclare l'action non recevable lorsque l'époux auquel elle appartient a cohabité avec son conjoint pendant six mois. Celle exécution volontaire du contrat implique une renonciation libre et éclairée au droit qu'il avait de le taire annuler. Mais lorsqu il refuse toute cobabitation, son silence, si long (jail soit, implique plutôt un désaveu énergique et constant qu'une approbation du contrat vicieux qu'on lui oppose.

La gr» sossc d« 68 1 . — La loi caractérise spécialement le fait (la cohabitation pen-

la femnm survenue j ^ • -, i n .1 i i i-c .• j w

«T«ni rexpiration dantsii uioiS; auqucl elle attache la ratihcation tacite; aucun autre ëos sis moi, d» fgjt jjg pgy^ j^i ^ipg assimilé. Ainsi, la grossesse de la femme sur-

cohabilatinii fait- » ' C

•lie obsiacie à veuue «vaut 1 expiration des six mois de cohabitation ne fait pas 1 e' obstacle à l'action en nullité. Si cest la femme qui est demanderesse, sa grossesse ne prouve rien, car peut-être n'a-t-elle cédé à sou mari que par crainte ou obsession : la c 'habitation continuée pendant six mois peut seule lever le doute. Que si elle est défenderesse, sa grossesse est encore bien moins probante, car peut-être cette grossesse n est- elle pas l'œuvre du mari : la femme a pu, en effet, chercher dans l'adultère le moyen d'échapper à l'annulation de Sun mariage, is mariasa infec- 682. — On S êsl demandé si la ratification formelle, expresse, faite rerriîur" pal't m" Conformément au principe général de l'art. 1338, serait suffisante, inâniendammcnt , ^^^^fig g^ C abi€nce d'unc Cohabitation continuée pendant six mois,

é'tine cohabitation . , * j • -.

eoniinuic j.endant pour valider le mariage. L'affirmative est généralement admise. Si, de^par"une^ra^iîfieâ dit-ou, ta loi s'cst occupéc Spécialement de la ratification tacite, c'est tiou sxiiressti ? q^'j[ g^gj^ uécessairc de préciser les caractères du fait auquel elle entendait attacher la ratification : le silence prolonge de l'époux violenté ou induit en erreur suffirait-il , indépendamment de toute cohabilation, pour constituer une ratification tacite? La cohabitation continuée pendant quelques jours, pendant un, pendant deux... mois serait-elle suffisante? Des doutes étaient possibles! 11 fallait les lever. La loi a donc dû s'expliquer sur ces points; mais en les réglant, elle n'a pas entendu exclure le droit commun, c'est-à-dire la ratification expresse (1).

(1) On peut objecter cependant :

1' Que la loi, lorsquell» veut, eu matière de mariage, admettre le principe de ]a ralificaiion expresse, prend soin de le dire expressément ;V. l'art. 183).

2° Que la raiificalion expresse n'a j as les mêmes caractères de certitude que la ratification tacite. Lu consentement donné instantané mtnt, p»;ut-étre sou» IVmpirc «l'un mouvement iriéûéchi ou de 1 obsession, présente, en effet, peu de garanties. Mais quel roupçon conerver lorsque la volonté s'est manifestée par un fait public, quotidimiiemeni renouvelé pendant six mois? La loi a donc eu une raison particulière et légitime de repousser la ratification ex/>r«i"e,c'est-à-dir« incertaine, tandis qu'elle consacrait le priucipe de la ratification tacite , mais certaine.

683. — n. Nullité résultant du défaut de consentement des Art.

PÈRE et mère, des ASCE^DANTS OU DU CONSEIL DE FAMILLE, DANS LES 182 et 183.

CAS OU CE CONSENTEME^T ÉTAIT NÉCESSAIRE. — Cette nullité, de *"*"* "' '' "*' , ' tur« da It nullité

même que la précédente, est relative et temporaire. résultant du do-

Relative... La loi désigne, en effet, limitativement les personnes ment ''dVpTre"**!

qui peuvent la proposer. Ces personnes sont ; '"'"'• - '•*" ^**'''î'

T i 7 j ■ «Isrits ou du coListil

4° Celui des deux époux qui, ayant besoin du consentement de ses <i^- famine ? père et mère, de ses ascendants ou de son cofiseil de famille, ne l'a oi?t''*e"r''(!^"7«°u pas obtenu. — Le droit de provoquer lui-même la nullité du ma- ^^m^'x^^r? riage qu'il a contracté au mépris de l'autorité de sa famille paraît mai se concilier avec la faute qu'il a commise; mais la loi a dû considérer que sa faute est née de sa faiblesse; qu'entraîné et séduit, il n'a pu résister aux influences dont l'ont environné ceux qui ont abusé de son inexpérience.

684. — S*' Ceux dont le consentement était requis... L'action en ceiui des é t nullité que la loi leur confère est tout à la fois, d'une part, la sanc- '>"' «'e*t marie sam tien nécessaire de leur autorité , qui sans elle resterait trop souvent !a '"fami'iie*™p*ut^n impuissante et illusoire; d'autre part, un moyen de proteclion pour nTaHa'"'»"'*'^ **" l'enfant qui, sous l'empire d'une seduclion proIougf;e, pourrait se trouver dans l'impuissance d'agir lui-même.

La nullité ne peut être proposée que par ceux dont le consente- ^ ^^^^ „„„. ment était requis. Lors donc qu'on veut savoir ceux auxquels ce <'an's appani m droit appartient, il faut se reporter à l'époque de la céébraiiou du m'-'? '"""' "" ""'' mariage et rechercher quels étaient ceux dont le consentement était alors nécessaire pour la validité du mariage ; à ceux-là seulement appartient le droit d agir, lin autres termes , et pour tout dire en une formule, l'action en nullité appartient exclusivement à ceux dont le coasentemeni aurait dû être et n'a pbs été obtenu. S'ils gardent le silence , s'ils meurent soit avant d'avoir intenté leur action , soit après mais pendenle lite , elle meurt avec eux ; car a tort ou à raison , elle ne pt;uL être , c'est la disposition de la loi , exercée que par eux. — Parcourons quelques espèces : ,^„,.^ gi u^ n,i.

685. — 1" Uu mineur qui a son père et sa mère se marie sans lerr ''^"'' *'^*'' "^'"'' consentement : — L action en nullité appartient non-seulement au m^"' ^^-s"" père n père , mais encore à la mère , car son consentement était requis ; ** *** """* ^ ce n'est, en effet, qu'en cas de dissenliment qu'on aurait pu passer outre (art. 148). Mais, bien entendu, elle ne peut exercer l'action qui lui compèle qu'a défaut de son mari , c est-à-dire qu'au cas seulement où il est mort , ou dans l'impussibililé de manifester sa volonté. Que s il est vivant et capable d'agir, il ne lui est point permis à elle de prendre l'initiative, car le silence qu'il garde équivaut à une approbation tacite du mariage, et en cas de dissentiment le consentement du père suffit (argu. tiré de l'art. 273) (1).

S'ils meurent l un et l'autre , l'action dimt ils étaient nantis au Quid, dans «e moment de leur décès ne passe point aux ascendants du deeré su- *'".^' *' '*' p*''* •'

* * o mère ni«ureui t-

(1) MM. Dem., t. !•', n' «64 bi», IV; Dur., II, n°» 286 cl 287; Val, et Bug. ï leurs cours; Deoio.^ U 1«% u» 27a; Aubry et ii«u, tur Zach., t. U, p. 68.

▼ant d'avoir inien- périeur, elle S eleint avec eux; et il en est ainsi alors même qu'après

même apr'ïTivoir avoif iutenlé leur acliou , ils meurent pendenie lite (V. le n° 684).

rf"«"« w«T*' ^'"'' ^86. — 2° Le père a donné son consentement, mais la mère n'a

Quii dans le pgg été consultéc : — On décide généralement que l'action en nullité

cts 0-! l'enfant qui ^ , . ,V, , *

a obtenu le con- n appartient m au père, puisqu il a donne son consentement au maptrèT'a"'vas* con- riai;e , ni à la mère, car son consentement, quand son mari donne suite sa mère? \ç gien , n'est pas nécessaire (art. 148) (1). Quid dans i« 687. — 3° Un miuBur dout les père Cl mère étaient décédés OU dans

cas Oii l'eufiut.doni ,,. .,.,.,, -e . \ i . , i . •, i

les père et mère 1 impossiDilite de maniiesler leur volonté s est marie sans le cons'c^T marié mb'"i» Seulement de ses aïeuls et aïeules : — le consentement de chacun consrntonu'iit du d'eux était rcquis ; il n'a pas été donné. L'action en nullité appartient à chacun d'eux. Toutefois, les aïeules ne peuvent point, confoi mément à ce que nous avons dit sur le l**, agir en nullité tant que l'aïeul sous l'autorité duquel elles se trouvent est vivant et en état de manifester sa volonté. Viennent-ils tous à mourir, ractiou dont ils étaient nantis ne passe ni à leurs héritiers , ni aux ascendants d'un degré supérieur ; elle s'éteint avec eux. ()%M si les as- 688. — 4° Les aïeuls et aïeules d'une ligne ont consenti ; ceux diî

csnUants d'une li- i, . ■• j . ... i. - t ; . • ir. - '

sne ont consenti, laulre liguc n oul pas Ptc consultcs : — L action en nullité n aptandis que ceux d« pj^-tipi^t j^j gyx asceudanls qui ont consenti, ni même à ceux de la

1 autre ligiie n ont i ' '

pas lié consultes? ligne qui n'a pas été consultée , car la première ayant consenti, le consentement de l'autre n'était pas nécessaire (art. 150) (2). Quia si uu en- 689. — 5° Un u.ineur dout Ics asccudants soHl uiorls OU daus l'im-

faiit dont les as- ., ... , , -e ^ ^ i . ' > . • - i i

ceiidant»sonimoris possiuilite de maniicster leur volonté s est marie sans le conspnte-

coTei!reni'rnt''"''do f^i^nt ^0 SOU couseil de famille (art. 160) : — L'action en nullité

son conseil lie f«- n'appartient pas individuellement à chacun des membres dont se

composait le conseil de famille , car ce n'est pas leur consentement

individuel qui était requis, mais celui du conseil de famille considéré

comme personne morale ou civile. Toutefois , comme le conseil ne

peut pas l'exercer lui-même, il charge soit le tuteur, soit tel autre

de ses membres de l'exercer en son nom.

i.« conseil dont 690 — Lorsqu'un mineur atteint sa majorité , son conseil defa-

pas'^'"'ét""^"o'"tcnM mille, la personne morale chargée de le protéger, meurt alors, car

pi-ut-ii, même après jpg maieurs u'out poiut de conseil de famille. Concluons-en que, de

que l'enfant est . , " i , , . , ,., ^

devenu niajiur. de- même que Ics asceudauts perdent leur action lorsqu ils meurent, nuiinr 'd8"'*«on (le même le conseil de famille perd la sienne lorsqu'il cesse Mariaso? d'cxister , c'est-à-dire lorsque le mineur qui s'est marié sans

son consentement atteint sa majorité avant que la nullité de son mariage ait été prononcée. Lui seul alors a qualité poui' la demander (3).

(1) Cette solution eit-elle bien bn ; ;■>? Le consentement du père n'estsuftlsanl qu'au cas où la mère a t-té confudtée art. 148). Donc, légalement le consenleinei l tlu père n'existe point, lorsqu'il le donne sans prsndre l'avis de h\ nièie. Or, s'il est, aux yeux do la loi, réputé inexistant, les cliosci doivent sa passer coinuie au cas où aucun conienienieiu n'a .Hé donné.

(2) Appliquez ici l'absorvation qui a èlé faite en noteiiir le V. (3, M. Mtrc.tur lart. 182.

Temporaire.... La nullité fondée sur le défaut de consentement Art. 183. de la famille peut être couverte par une ratification postérieure, su/ Te" défauTd^ Mais par qui et comment cette ratification peut-elle être faite? quels fZn\e''^'''Lt^-n^

en sont les effets ? susceptible d'éua

Qui peut ratifier. — Le mariage infecté de cette espèce de nullité Qudics " porsonpeutétre ratifié soit par ceux dont le consentement était nécessaire, drrrt'iflcauôn?''°'^ soit par l'époux qui avait besoin du consentement.

Si ceux dont le consentement était nécessaire meurent avant d'avoir ratifié , leur droit de ratification, de même que leur action en nullité, ne passe point aux asendants du (legré supérieur : le droit de ratifier un contrat suppose , en effet, le droit de le faire annuler, car la ratification n'est autre chose que la renonciation à l'action en nullité (1). ^ .

. j^ Ti 1?» 1 1 r 1 Comment ceux

Comment il peut être ratifie. — Il peut l être, du cliei de ceux dont le consente -

dont le consentement était requis: piuv'enui's rai^o'ér

1° Par iine ratificaiion expresse. — Cette ratification n'est subor- '« mariage que uiu-

,. . , ~ ,, 14 1. «niant a contracte

donnée à aucune condition de lormes ; elle peut donc être donnée sans leur eonsente-

par un acte quelconque, mômepar simple lettre missive(V. la /''or. 83). ™',°'' ratincaiiou

2o Par une ratification tacite. — Cette espèce de ratifi.-alion a expresse esi-eiic

, . , ' , , soumise a quelque

heu lorsque, par leur conduite et leurs procèdes envers les e[)Oux , condition de rorils donnent implicitement des marques non équivoques d'approba- "'quand y a t-ii tion au mariage contracté sans leur consentement. Tel est, par "♦'''^■*'^<'" tuciie ? exemple , le cas où un père reçoit avec distinction dans sa maison le conjoint de son enfant. Pothier rapporte qu'un grand-père qui avait été parrain de son petit-fils fut , pour ce fait , déclaré non recevable dans sa demande en nullité de mariage.

3" Par le laps de temps , indépendamment de toute autre cir- Par quoi laps de

, , 1 . ^ 1 1 •! . 1 1 \ temps la nullité

constance. — Le laps de temps après lequel ils sont non recevables a dont ii s'agit ostproposerla nullité est d'une année écoulée sans réclamation de leur •'"® «-«uvene? part, à compter du jour où ils ont connaissance du mariage. Leur silence prolongé renferme une ratification tacite.

691 . — Du chef du conjoint qui n'a pas obtenu le consentement comment la ratidont il avait besoin , il y a ratification lorsqu'il s'est écoulé, sans éiTe^àite'paV rèréclamalion de sa part, une année à compter du jour oit il a atteint poux qui sest marié

' -* '' sans le consente-

l'âge compétent pour se marier par lui-même. ment de sa famiiie?

L'âge compétent pour se marier par soi-même , c'est-à-dire sans ^uci est vâge

être oblii^é d'obtenir le consentement de ses ascendants ou du '•"mpétcpj pour se

~ marier par sti-me-

conseil de famille, est toujours de vingt-un ans pour les filles (148). me ? Quant aux garçons, c'est tantôt vingt-un ans, tantôt vingt-cinq, suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont point d'ascendants (art. 148-150).

Ainsi, quant aux filles, l'année après laquelle l'action en nullité est couverte, commence toujours à courir dès qu'elles ont vingt-un ans accomplis.

Même solution pour les garçons qui, n'ayant point d'ascendants , se sont mariés sans le consentement de leur conseil de famille.

Quanta ceux qui, ayant des ascendants, se sont mariés sans leur

(1) MM. Dem., l,p. 884; Bug.; Val.

consentement , l'année ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont accompli leur vingt-cinquième année. — Toutefois , si leur dernier ascendant vient à mourir dans l'intervalle de lejr vingt-unième à leur vingt-cinquième année , le délai court dès cet instant, car alors, libres d'ascendants, ils sont capables de consentir par eux-mêmes au mariage.

l'érojx qui s'est 692. — La loi admet , du chef de ceux dont le consentement était ™n[èmen"t* ^'àJ^Ta ^cquis, trols modes de ratification : la ratification expresse, la ralifamiiie peut-il rati- ficatiou tacite , le lùps de temps ; elle n'en cite qu'un pour l'époux , soomnnasp? le Ittfs de tcmps. J'en conclus qu'elle n'admet, quant à lui , que ce

seul mode de ratification. Elle a pensé, sans doute, que la ratification expresse, étant l'œuvre d'un moment , peut être le résultat de la séduction qui a déterminé le mariage , et qu'ainsi elle ne présente point les mêmes garanties que la ratification par le laps de temps , c'est-à-dire par une approbation soutenue et persévérante (1).

Quels sont les 691^. — Effets dz la ratification. — Il faut ici faire une distinction ' tion*» '' * '^^ ' '^*' La ratification émanée de l'époux n'a d'effet que quant à lui; elle Ne faut-il pas. à Q'ggj point oppoxablc à ccux dont le consentement était requis;

cet égard, faire une i ii ~i ^

distir.ciion ? quaut à eux , l'action en nullité reste entière.

La ratification qui émane de ceux dont le consentement était requis produit, au contraire , un effet général et absolu : la nullité est alors couverte tant à l'égard du conjoint qu'à l'égard de ceux qui ont donné la ratification.

— La ratification qui émane du p re ou de l'aï.^ul est opposable à la mère ou à l'aïeule ; celle qui émane d'une ligne produit son effet contre l'autre; car l'approbation donnée par celui ou par ceux dont le consentement aurait suffi dans le principe , équivaut à ce consentement et en produit tous les effets.

Art. 184 185 § '^^- ^^^f^ mixte on absolue, mais temporaire.

çueiie est la na- 694. — La nullité résultant DE l'impuberté ou du défaut b'age ture de la nullité Uj.^ 144) est absolue , mais temporaire.

résultant de l'im- \ ' ' r

puberté? ABSOLUE. . . elle peut etr.' proposée par toute personne in-

Peut - elle être ^l , ■ . r r r r

proposée par toute tèreSSeC '.

sér°drniém'e%"ê ^^^ ^^* époux ; par l'un et l'autre, même par celui des deux ies'nuiiiié> «6*0- qui , au moment du mariage, avait l'âge compétent pour le contracter.

Par les ascendants , même du vivant des époux , et indépendamment de tout intérêt pécuniaire (V. les n»* 658 et 661).

Par les collatéraux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt pécuniaire né et actuel, c'est-à-dire lorsque leur parent est décédé (V. le no 663).

Par le ministère public, du vivant des époux. L'art. 190 semble même lui en faire un devoir (V. le n*^ 668).

(1) MM. Dem., I, p. 367; Bug., à son cours.— V. ci-dessus, p. 350, à la note.

UTRE V. DU MARIAGE. ^55

695. — La nullité née de Vhnimhcrté n'est pas aussi essonlicllo- Kst-eiie aussi ni.- Went absolue que celle qui résulte de Vinceste, de la bigamie ou de réluité' "lo nUre'!"/-'. la clandestinité. La nullité qu'ensendrent l'inceste , la bieamie on !'* '■' *'r-o"">'i'i 'i«

' ^ p la clandcslinit;' ?

la clandestinité peut, en etiet, être proposée par les ascendants et la ^'nsi ics asccnlamille, alors même qu'ils ont donné leur consentement, à la celé- io^ur''consrut'.im"i't bration du mariage. Il n'en est pas de même de celle qui résulte de a" ""riage .le j.ur

I ' 1 ? 1 - I 1 I r -Il enfant impulierc

Vimpuberte : le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont p«uvcm-iis en ae- . onsenti au mariage d'un impubère, ne sont point recevables à en "^*"*''''' ''" """"«■ cjemander la nullité. Il ne faut pas qu'après s' ê ire joués des lois, ils puissent se jouer de la foi du mariage.

696. — On s'est demandé dans quels cas l'action en nullité /oM^i?!? Dans qnci^ ras iur Vimpubp-rté de l'un des époux [-eut être utile aux ascendants, fo.^â'i " su" z"m'Â?- Kt, en effet, de deux choses l'une : onl-ils donné leur consentement ''f^'' <ie run des un entant impubère, la loi les déclare non recevables util.- aux astenà agir; l'ont-ils refusé, une action en nullité poi/r défaut de consen- *'""'^ ■ tement leur est ouverte (art. 182). Dès lors, qu'ont-ils besoin d'invoquer la nullité pour défaut d'âge? On a, avec raison, répondu que l'action en nullité fondée sur le défaut d'âge peut être utile- ».. nt exercée par les ascendants et la famille :

4» Dans le cas où l'action fondée sur le défaut de consentement se trouve éteinte par l'expiration d'une année sans réclamation de Ifur part, à compter du jour où ils ont eu connaissance du mariage (V. le n» 690, 3°).

2° Lorsque les ascendants qui ont donné leur consentement au rpariage, étant morts, se trouvent actuellement remplacés par l[ au très dans l'exercice de la puissance paternelle .

3" Dans le cas où les ascendants qui ont consenti au mariage établissent qu'ils n'ont donné leur consentement que parce qu'ils ont éJé trompés sur l'âge véritable de leur enfant (I).

697. — Temporaike... La nullité fondée sur le défaut d âge est Quand et à quoiic couverte erqa omnes, dans lis doux cas qui suivent : corduion la nuuii.-

w ♦', , , , . . , . fondpo sur 1 impii-

i° Lorsqu il s est écoule six mois depuis que 1 époux ou les époux i.erto «st-piie couimpubères ont atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire quinze ans pour ^*'""^la femme et dix-huit ans pour le mari (art. 144). On leur accorde six mois pour agir, à compter de leur puberté, parce que, toutes les fois que la loi ouvre une action, elle doit laisser un temps utile pour l'exercer.

Les époux ne peuvent point, par une ratification express-» du peut-eiie rêirc çiariage, renoncer au délai qui leur est accordé pour agir en nullité. ^'pr""s''cr"""""" Cette nullité est absolue ou d'ordre public, et les nullités de cette nature ne sont point susceptibles de ratification (V. p. 350, à la pote et len» 692) (2).

2" « Lorsque la femme qui n'avait point l'âge requis a conçu Dans quel cas la avant l'échéance de six mois. » Sa grossesse fait tomber la pré- femmr*%ouvro-tfomption légale de son impuberté. eiie cette Duiuté'?

(1) M. Val., sur Proud., p. 438.

(2) M. Dem., p. 369; Bug., à son cours,— Contra M. Démo., t. i't, n" 287,

« La femme qui n'avait point l'âge requis... » Donc, si la fem». avait l'âge requis, c'est-à-dire si elle était pubère, tandis que s>*/ mari était impubère, sa grossesse n'effacerait puint, dans ce cas,'?: nullité du mariage. On a dû craindre de lui ouvrir le moyen «'^ maintenir, par un adultère, le mariage qu'elle a contracté en vio'.^ tion de la loi. '

« Avant l'échéance de six mois... «Les six mois dont on veut / parler sont ceux qui suivent l'époque de la puberté légale, et l'expiration desquels la nullité est couverte lorsque les époux n'c point réclamé.

Remarquez, au reste, qu'il n'est pas nécessaire, pour que nullité soit couverte, que la femme impubère ait conçu avant q^j • l'action en nullité ait été formée. Il suffit que sa grossesse sr ' vienne dans le délai accordé pour former la demande en nuHi' quand même elle surviendrait pendant le cours de l'instance. .,

Art. SECTION II. =- Des mariages putatifs. ja^-*

201 et 202. ^W^v>' ,

yu'cst-ce quun 698. — I. DÉFINITION. — Ou appelle mariage pnlatifle mana ménage putatif' ^^^ ^^^^^ ^^ réalité est nul, mais qui a été contracté de bonne par les deux époux ou par l'un d'eux.

Quels sont ses 699. — IL De SES EFFETS. — Lorsqu'un mariage est annule- ^^^'^'^ tous les effets qu'il avait paru produire sont rétroactivement anéam

lis; il ne cesse pas seulement pour l'avenir, il est réputé n'avnl^ pas existé dans le passé. Par exception , lorsque ce mariage a m putatif, le Jugement qui l'annule le fait bien cesser pour l'avenir mais, par une fiction de droit, il est réputé avoir été valable da'»\ile passé et jusqu'au jour du jugement. Cette validité fictive prodn tons les effets civils d'une validité réelle.

Ainsi, lorsqu'on veut connaître les effets qu'a pu produire ^Jn mariage pu/û^//" dont la nullité a été prononcée, il faut l'assimllfi* ;'i un mariage réellement valable actuellement dissous. Il y a enfi-fc eux identité d'effets.

Toutefois, un mariage peut être pvtatif à l'égard des de époux ou à l'égard de l'un d'eux seulement. Produit-il ses ef- Lorsquc les époux ont été de bonne foi Z'wn et l'autre, le ma, fols errja omîtes? j-jage est réputé Valable erga omnes, c'est-à-dire tant h l'égard d<" époux qu'à l'égard des enfants.

700. — A l'égard des époux... Ainsi leurs conventions matn moniales, les libéralités qu'ils ont pu se faire, soit par contrat «^ê mariage , soit pendant leur union, reçoivent leur pleine et enlitre exécution. t

Lp droit de puissance paternelle, avec tous les attributs que t». loi y atiache sur la personne et les biens de leurs enfants, leur est conféré de mèine qu'aux père et mère réellement légitimes.

Ils succèdent à leurs enfants conformément aux art. 746 à 74'^

Le droit de successibilité réciproque que l'art. 767 confère OJ celui des deux époux qui survit à l'autre leur appartient égal^

llillE V. liL MAKiAGE. 357

ent. Toutefois, ce droit de successibililé étant attaché à laqualilé ()ey;OMa?, cesse avec elle. Cela résulte de l'art. 767 lui-même, qui Jéc! are incapable de succéder l'époux qui a cessé de l'être par l'effet l'un divorce ohieiwi par ou conlre lui. Or, l'annulation d'un mamage putalil", d'e même que la dissolution par le divorce, enlève pour f'avenir à chacun des conjoints son titre d'époux , et avec lui la Vocation réciproque qu'ils avaient à la succession l'un de l'autre. If en résulte qu'ils ne peuvent succéder l'un à l'autre qu'autant

3ue la succession s'ouvre alors qu'ils sont encore conjoints, c'esl- -dire avant l'annulation de leur mariage. Enfin, la femme putative, de même que la femme légitime,

!ut invoquer contre les tiers qui ont traité avec son mari 1 hypolèque consacrée par l'art. 2121, et demander, conformément à l'prt. 225, la nullité des actes qu'elle a faits avec des tiers sans lauforisation de son mari ou de justice.

701. — A V égard des enfants... Les enfants issus d'un mariage ^)Ulatif naissent légitimes et membres de la famille des deux époux. Toutes les prérogatives dont jouissent les enfants réellement légitimes, droit de succéder à leurs père et mère et aux parents de leurs oère et mère (art. 745), droit à des aliments (art. 203), droit à une réserve (art. 913), existent également au profit des enfants ^(taltfs.

, 702, — Une question a été soulevée : un mariage /^î^^a^^/peut-il rn mariage puia-

•*■ . «.,.,-• 1 r . .11- 1. l'f peut -il avoir

. avoir pour effet de légitimer les enfants naturels que les époux ont ^^^^ cnet de logiueus d'un commerce antérieur et qu'ils ont reconnus (art. 331 j ? La "'rei's"ue°ies"'/pruî négative n'est pas douteuse, lorsqu'il s'agit d'enfants adultérins ou ont eu dun com-

■..'''. . . . . . /. . «• t 1 1 \ e nierce anti'rieur, et

^'incestueux ; le mariage putatif ne peut jjas, en effet, être plus favo- quiis ont reconnus? risé qu'un mariage réellomenl valable ; or, aux termes de l'art. 331, les enfants naturels incestueux ou adultérins ne peuvent pas être iïégitimés, même par un mariage valable.

'' Quant aux enfants naturels simples, la question est controversée.

Négative. — Le mariage putatif produit, il est vrai, les mêmes effets civils qu'un mariage valable ; mais à l'égard de qui? L'art. 202 est formel : à l'égard des époux et des enfants issus du mariage! Le mariage, quoique putatif, n'est donc point réputé valable à l'égard des enfants issus d'îin commerce antérieur {l).

Affirmative. — La règle qui régit les mariages putatifs est |)0sée dans l'art. 20 J ; l'art. 202 ne fait qu'y apporter un tempérament. Or, selon l'art. 201,1e mariage jom^a^// produit les mêmes effets civils qu'un mariage valable, tant à l'égard des époux qu'à l^égard des enfants. On ne distingue point entre les enfants issus du 'woria^c et les enfants naturels nés antérieurement, mais habiles à' recevoir le bienfait de la légitimation. La règle est générale et absolue; el!e profite à tous. Il est vrai qu'après l'avoir consacrée en

'^' (1) MM. Merlin, l. 6, V Léc/is., seclion2,S ?, n' û; Proud., Il, p. 170; Ton,,

termes généraux, la loi ne parle plus, dans l'art. 202, que des enfants issus du mariage ; mais il est évident qu'en employant ces expressions, elle a simplement entendu statuer sur le plerumque fit. Sa disposition est, eu etTet, purement énoLciativa ; elle n'a rieii d'exclusif.

Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement à l'égard des enfants que le mariage putatif produit les mêmes effets civils qu'un mariage valable; c'est aussi à Végind des époux, ou de celui des deux qui est (le bonne foi. Or, si la légitimation do leur enfant n'avait pas lieu, leur mariage, quoique putatif, ne produirait pas pour eux tous les avantages qu'ils en auraient retirés s'il eût été réellement valable, et sur lesquels ils ont vraisemblablement compté en se mariant ; ils n'auraient pas, en effets l'usufruit légal des biens de l'enfant qu'ils ont voulu et qu'ils ont cru légitimer (art. 384); il ne leur serait point permis de lui laisser toute leur succession a l'exclusion de leurs antres parents (art. 757). La règle serait donc violée à leur préjudice (1) !

cii'aiTive - t - il 703. — Lorsque l'vn des époux seuiement a été de bonne foi, le 'époiix^sciiieniont a mariage produit tous les effets civils du mariage valable à l'égard de deijonnc foi ? ^^ l'époux de bouue foi et des enfants issus du mariaae. Il n'en produit aucun à l'égard du conjoint qui a été de mauvaise foi. De là il suit :

1° Que l'époux qui a été de bonne foi peut seu^ dans ses rapports avec son conjoint, invoquer contre lui le mariage avec tous ses efftrts civils, ou le considérer connue non avenu, suivant son intérêt, mais Sfins pouvoir diviser sa prétention. Il ne peut que le tenir bon ou nul pour le tout.

2" Que les enfants peuvent succéder non-seulement à l'époux de bonne foi, mais encore à l'époux de mauvaise foi ; lui, au contraire, ne leur succède point. Ses enfants succéderont même à ses parents ; mais ici la réciproque est vraie; car ses parents sont unis par un lien légitime à ses enfants, et toute parenté légitime emporte le droit réciproque de successibilité. S'il en est autrement à l'égard du conjoint de mauvaise foi, c'est que son délit a fait établir une exception contre lui.

3° Que la puissance paternelle appartient exclusivement à l'époux de bonne foi, quel qu'il soit, à la mère par conséquent, à l'exclusion du père, si c'est elle qui est de bonne foi (2).

Dan^ (ïuels cas et 701.— 111. DaNS QUELS CAS ET A QUELLES CONDITIONS IL T A MA-

iq.iciie.>coodiiioiis j^j^gg PUTATIF. — Une seule condition suffit pour constituer un

i.jif.' mariage putatif, la bonne foi des époux ou de l'un deux. Peu un-

portc que l'union qu'ils ont cru former ait été célébrée ou non par

(1) MM. Dur., II, !»• 356; Bur., à son cours ; Aiibry cl Rau , sur Zach , t. i, p. /.G; Val., *«;• Prmrl., W, p. 171; Marc, sur les art. 201 et ?02; De;iio.,t. !«', u»33o; Duc, Bon. et Roii. sur l'art. 331; Dem., t. 1*', n» 283 i/V, VII.

(-2) MM. Deni., III; n° 372 ; Bug. cl Val., à leurs cours Denio., t. 1»', n» 372.

un officier de l'état civil (1); peu importe qu'elle soit simplement annulable ou radicalement nulle (2). Du moment qu'il y a bonne foi, cela suftit. Leur convention, si informe qu'elle soit , est alors transformée, par la toute-puissance de la loi, en un mariage qui, tant qu'il n'est pas annulé, produit tous les effets civils d'un mariage valable. La théorie du mariage putatif est toute d'équité. Or l'équité, par sa nature, n'admet et ne peut admettre qu'une seule distinction : y a-t-il eu ou non bonne foi? Tout est là. Une mineure, abusée par un infâme, a cru pouvoir légitimement se marier devant un notaire qui s'est friit le complice de son séducteur...; une étrangère, trompée par d habiles machinations, a cru que l'union célébrée seulement devant un prêtre était civilement valable: leur union sera-t-elle privée de la protection de la loi ? seront-elles victimes de la fraude qu'on a pratiquée pour les tromper? Quoi ! la loi, qui traite d'épouse légitime la femme qui, par erreur de droit, a cru pouvoir épouser son frère, ne verra qu'une concubine dans cette mineure abusée, dans cette étrangère si odieusement trompée! l'équité peut-elle donc s'accommoder dépareilles distinclions ?

Le teite de la loi résiste à une décision aussi inhumaine. Tout mariage qui a été déclaré nul, mais qui a été contracté de bonne foi, est putatif; or, dans notre espèce^ il y a eu mariage contracté; seulement le contrat a été mal fait; mais c'est précisément pour relever 1' s parties des conséquences qu'entraînerait la nullité, qu'a été imaginée la théorie du mariage putatif (3).

705. — Remarquons en terminant qu'il suffit que la l)onne foi Le mariage qui, ait existé au mownt où le mariage a été contracté. Les époux qui, ^f"* comract'o*"^Vo après s'être mariés de bonne foi, découvrent que leur mariage est ^oa^e: fei. cosse-t-

, , . 111 11 , . ,1- il d'être putatif di'S

nul, sont bien excusables lorsqu ils ne se séparent pas immédiate- que les époux om ment. La crainte du scandale, l'espoir légitime que la nullité se f" î,u"iTé**de'"ieu'r couvrira ou qu'elle ne sera point découverte, leur ôtent la force m»riage ?

I • 1 . il •! • ,, , i » Quand donc cessi^-

(le rompre une union dans aquelle ils ont jusque-la vécu honnête- t-ii d'être putatif et ment. La loi a dû tenir compte de cette position difficile et • la {.y™''"''''' *'* ''^' couvrir de son indulgence (art. 2269, arg.). Ainsi, le mariage qui, dans le principe, a été putatif, conserve ce caractère et continue de produire ses effets, même après que les époux ont découvert leur erreur, et tant que la nullité de leur mariage n'a pas été judiciai-

(1)M. Marc, sur l'an. SOI. — Dans un autre système on soutient qu'il n'y a point de mariage putatif sans une célébration plus ou moins parfaite du mariage par un officier de l'éiat civil. Cette célébration, est, dit-on, nécessaire, puisque ce n'est qu'au mariage contracté de bonne foi que la loi attache les effets d'un mari-ige valable (MM. Val., à son cours; Démo., t. I»"-, n" 354).

(2) Zach. (t. ?i, p. 42) enseigne qu'un mariage n>d. quoique contracté de bonne loi, demeure destitué de tout effet; car, dit-il, rien ne peut sortir de rien ou du néant. Conf. MM. Aubry et Rau. On a répondu que les rédacteurs du Code citent constamment pour exeini.le d'ua mariage putatif, celui qu'une personne a contracté de bi-nne foi avec un mort civilement; or le mariage contracté [ftir un mort civilement était radicaleme-lnul.

(3) V. U Marc, sur les art. 201 et 202.

360 CODE NAPOLÉO.N. LIVRE 1.

renient prononcée. Le point de départ, c'est le moment du contrat; le terme, ce n'est pas la cessation de la bonne foi, ce n'est pas même la demande en nullité, c'est le jugement qui la prononce : jusque-là, le mariage à continué de produire ses effets (i).

\{S^ répétition. § I. De la preiive de la célébration du mariage.

Art. 194 à 200. '06. — La loi reconnaît, quant à la célébration du mariage,

i.a loi na-t elle quatre uiodes de preuve, savoir : 1° preuve par l'acte de célébrapas, quant au ma- . . . , ' . i i,

nage, orgaoisé dif- tiou luscrit sur les registres des actes de 1 état civil (art. 194) ; — pr^ve? '"'*^" "^^ 2° pi'euve par les registres ou papiers domestiques et par témoins (art. 194 et 46) ; — 3° preuve par l'arrêt ou le jugement de condamnation rendu au criminel contre l'officier de l'état civil ou toute autre personne reconnue coupable d'avoir falsifié ou détruit la preuve ordinaire du mariage, c'est-à-dire l'acte de célébration (art. 198-200); — 4" preuve par la possession d'état d'enfants lélimes, non contredite par leur acte de naissance et jointe à la possession d'état d'époux de leurs père et mère décédés (art. 197). îoquei d'eutre Le premier de ces modes de preuve, la preuve par l'acte de cécomiHu'i™^ ^*^ '*'^°" lébration, forme la règle ou le droit commun. Les trois autres sont Les trois autres des dérogations à la rèsle. Les deux premières de ces déroiiations,

pcuventjls elre in- ,.'"', ^ ^ ■>

voques par loute la pi'euve par papiers domestiques ou par témoins, et la preuve îiN)nrr"e''euxcst sP'- par le jugement ou par l'arrêt de condamnation rendu au criminel ciaiauxcnfanisnés contre Tofficier publlc qui a falsifié ou détruit l'acte de célébration,

du m -.nage? ,-,,. ri .^ ,.,. ,.

sont applicables a toutes personnes. La dernière n a ete introduite qu'en faveur des enfants ; elle ne peut être Invoquée que par eux. Art. 194. '707. — L RÈGLE. — Preuve du mariage par V acte de célébration

Ainsi, cnpriucipe, inscrit sur le registre des actes de félat civil. — « Nul ne peut ré-

ronimcnt se prouve , , , . , 7 > . 1 «■ • m 1 • >•!

10 niariage ? clamei' Ic titre d époux et les enets civils du mariage s il ne repre-

.iie^'"' 'Tppiicà"!ê sente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil. » luaux épeux eux- (art. 194). — Si l'ou s'attachait littéralement au texte de cette disposition, on dirait, par argument à contrario, que la règle qu'elle établit ne s'applique qu'au cas où c'est l'un des prétendus époux qui affirme l'existence du mariage, et qu'ainsi la preuve peut en être V faite par d'autres moyens que par l'acte de célébration, toutes les

fois qu'elle est affirmée par loute autre personne que les prétendus époux. Mais cette interprétation littérale ne donnerait point la véritable pensée de la loi; la généralité de notre règle ressort, en etfet, très-clairement de la disposition de l'art. 197, aux termes duquel les enfants des prétendus époux ne sont eux-mêmes dispensés de la représentation de l'acte de célébration que par exception et sous certaines conditions.

Ainsi, lorsque l'existence d'un mariage est contestée, c'est à celle des parties qui aftirrne (|a'il existe, à en faire la preuve ; «n prin-

,], IIM. Dur., II, n">3G3; Aubry et Rau, .»//>• Zuch., t. 6, |). lik cl 47; Deni., 1. \", 283 bis, III Cl V; Val. , Explic. somm.y p. 115 el 116; I3iig., à son cours; Démo., l. T", n" 3C0.

l.'aclî de celebraon inscrit sur une

TITUE V. Dl MARIAGE. 361

cipe, elle ne peut la faire que par la représentation dun acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil.

Nulle autre preuve n'est admissible, ui les registres ou papiers ^ domestiques, ni les témoins, ni même l'acte de célébration inscrit reunieioiantepeai sur une feuille volante. La loi est, en effet, formelle et exclusive : "' '"'''' p>i"ve? elle n'admet, comme preuve du mariage, que l'acte de célébration inscrit sur les registres (Ij.

708. — La possession d'état elle-même, si longue et si constante ^^t. 195. qu'elle ait été, ne supplée point à l'acte de célébration. La loi a eon- ouîd de u passes. sidéré que, si la posses>ion d'état dépoux suins-ut pour aisp"nser pourquoi ne faiicelle des parties qui affirme le mariage de représenter l'acte de ce- *"« p°'°' p""^^» lébration , le concubinage usurperait trop souvent la place des unions légitimes; car fréquemment il arrive, dans les grandes villes surtout, que deux personnes qui ne sont point mariées se donnent et s'établissent comme mari et femme, vivant publiquement avec »le titre d'époux, et avec toutes les apparences propres i\ justifier ce titre.

Toutefois, si la possession d'état d'époux ne prouve point le ma- Art. 196. riage, elle n'est point pourtant destituée de tout effet civil : elle ne ,cud\'n"t^un "cVriau supplée point l'absence de l'acte de célébration; mais, lorsqu'il en ffrei cirii? existe un qui à cause de ses irrégularités ne suffirait point pour faire preuve du mariage, elle le corrobore et en couvre les vices. a Lors, dit l'art. 196; qu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de ce^ acte. »

(1 MM. Dur., II, n" 2i4; Aubry el RuU, sur Zach., i. l\, p. 16 ; Dsnio.. i. \", n« 386, ]^1m'. Duc, Bon. et Rou. /^art. 194) rec iinaissont à l'acte inscril sur une feuille volante la même force probante qu'à l'actB inscrit svr les registres. Celle solution m'a semblé trop direcleuienl contraire au texte de la loi pour ôlre admise. — >L Dem. (I, p. 382 admet bien que l'acie inscrit sur une feuille volante ne fait point, comme l'acte inscrit sur les registres, preuve coniplètr du mariage; mais il y voit un commencement de preuve par écrit , %\\sie'p\\h\t. û^ rendre admissible la preuve par témoins, conformément au principe dochinal de l'art. 1347, et par argument d'analogie tiré des art. 323 et 341. — Ce sv'stè.iic m'a également semblé inadmissible. Deux raisons principales me l'oni fait rejeter:

1° La loi a tracé, quant à la preuve delà célébralion du mariage, une théorie complète et spéciale qui doit se suffire à ell'^-mùine. 1 n'est point permis de l'élargir ou de la restreindre par des arguments d'analogie tirés d'une autre matière; autrement elle n'aurait plus d'objet, et finirait par se confondre avec le droit commun. Ainsi, il faudrait aller jusqu'à dire, ce que pourtant personne n'admet, que les tiers qui affirment l'existence du mariage peuvent, (/û«5 tous les cas, l'établir par témoins; carc'est nu principe du droit commun que ceux qui affirmeiU un fait dont ils n'ont pas pu st procurer une preuve écrite, sont toujours admissibles au bénéfice de la preuve testimoniale fart. «341 et 1348 .

2' L'inscription de l'acte sur une feuille volante constitue, de la part de l'officier de l'état civil, un délit(|ui le rend passible 'ie certaines peines; en conséquoiice, el afin d'empêcher toute collusion, la loi vfut que les parties, si elles désirent avoir la preuve de leur mariage, agissent au criminel, confoimémenl à l'art. 198; donc, tant qu'il n'est pas intervenu une condamnation criminelle contre lui, 1 acte (|u'il ain.scriisur une feuille volante n'a aucune valeur aux yeuxdelaloi ,MM. Bug. el Vol. à kur cours).

Quelle espèee de « La nullité de l'acte... » Ces derniers mots doivent être remar-

nullite couvre-t-elle .,

lorsque l'acte decc- qués; lis portent en eux la pensée de la loi. Us nous montrent, en SéT" "'"''"" ^^^^y qu'elle a voulu régler ici non pas une question àe fond , mais une pure question de forme ou de preuve ; que la fin de non-recevoir qu'elle établit a trait non pas aux nullités du mariage, mais aux nullités de Vucte de mariage. Ainsi, les nullités qui sont ici couvertes par la possession d'état sont uniquement celles qui résultent dv3s irrégularités ou omissions qui ont vicié Vacie de célébration. Quant aux nullités du mariage, aux nullités fondées sur le défaut d'âge, sur la bigamie, l'inceste ou sur le défaut de consentement, elles restent entières, nonobstant la possession d'état. Elles pourraient être invoquées , alors même que l'acte de célébration serait irréprochable ; à bien plus forte raison , doit-il en être de même lorsqu'il est irrégulier.

En autres termes, la possession d'état a pour effet d'attribuer à un acte informe la force probante d'un acte régulier (1). Aucune des for- 799. — xJnc difficulté a été soulevée : aucune àes formalités re-

via/ires rciiuises ....

pour les actes de quises pour Ics actos de l'état civil n est prescrite a peine de nullité presciiteT'.eiu'e^d'e (^ • '6 11° 254). L'acte dc célébration est donc valable quoique irrégunuiiiié des - lors //g,., yp g'ji ggj valable, il fait preuve de même qu'un acte régulier.

comment concevoir ■' '- ' "-'

que la possession Mais S il fait prcuve, à quelle nullité s'applique donc notre art. 19<i? vri/dernuaiteTdê Qij'^st-il bcsoiu d'invoqucr la possession d'état pour se défendre formes? coutrc dcs nulHtés ouc la loi n'établit polut ?

^ a-t-on lias pre- 1 i

.sente, sur reticdif- DcUX SOlutioUS OUt été propOSéCS : ficulté. deux expll-

catiens? TiQ. — PREMIÈRE SOLUTION. — Il cst bien vrai qu'aucune des

formes requises pour la rédaction des actes de l'état civil n'est expressément prescrite à peine de nullité; mais il ne résulte point de là que les juges soient liés par la représentation d'un acte entaché d'irrégularités assez graves pour lui enlever sa force probante ; ils ont, à cet égard, un pouvoir d'appréciation qui leur permet d'admettre ou de rejeter, suivant l'importance plus ou moins grande des formalités omises, l'acte qui est produit comme preuve du mariage.

Ce pouvoir discrétionnaire, ils ne l'ont plus lorsque l'acte irrégulier est confirmé, corroboré par la possession d'état qui en a effacé les vices. Ainsi, par exemple, l'acte de célébration inscrit sur une feuille volante, lorsqu'il n'est point accompagné de la possession , ne prouve point le mariage; mais couibiné avec elle il acquiert alors la iurce probante qu'il n'avait pas dans le principe. Les parties qu'il concerne ne peuvent plus l'attaquer sous prétexte qu'il n'a pas été inscrit sur les registres des actes de l'état civil (2).

(1 MM. Bug. et Val., à leurs cours; Dur,, II, n* 252 ; Deœ., I, p. 384; Marc, sur l'an, loi,

(27 M, Deni., l, p. 384; — Cet» solution est très-conlestée. On fait remarquer qu'on ne peut citor, pour la démontrer, qu'un setil exemple, et précisément l'espèce produite se trouve en < oniradiction inatiifeste avec le texte de la loi. Que dit, ea eflet, l'art. 196? que la possession d'état couvre U nullité de l'acte dt

711, — Deuxième solution. — La possession d'état couvre les vices de Vacte de célébration. Mais que faul-il entendre par ces mois : acte de célébration ? Le mot acte n'a pas dans nos lois un sens rigoureusement défini; c'est tantôt un écrit rédigé pour constater un fait, une action de l'homme, en un mot ce qui s'est passé, id qiiod actum est ; tantôt ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'ensemble des circonstances, conditions et formalités qui constituent le fait raconté dans l'écrit qui a été dressé pour en perpétuer le souvenir.

Cela posé, on peut dire : la possession d'état purge l'acte de célébration des vices dont il est infecté. L'acte de célébration, ce n'est pas seulement l'écrit qui constate qu'elle a eu lieu, c'est la célébration même, c'est-à-dire l'ensemble des solennités ou conditions qui la constituent.

Or, parmi ces solennités, formalités ou conditions de la célébration figure la publicité.

Le défaut de publicité peut en principe amener la nullité de la célébration; mais cette nullité se couvre et s'efface parla possession d'état, c'est-à-dire par une publicité postérieure qui donne au mariage la notoriété dont il a manqué dans le principe.

Ainsi, dans ce système, la nullité que couvre la possession d'état est celle qui résulte du défaut de publicilé (1).

Quelques personnes vont plus loin ; selon elles, la possession d'état couvre non-seulement la nullité résultant du défaut de publicité, mais encore celle qu'engendre l'incompétence de l'officier de l'état civil ; car, disent-elles, la compétence de l'officier de l'état civil, n'étant elle-même qu'un des principaux éléments de publicité (V. le n» 656), ne constitue comme elle qu'un vice, qu'une nullité de la célébration du mariage (2).

célébration; l'acte de célébration dont la nullité est ainsi couverte est éviiiemment un acte qui a été insant sur les registres; cela résulte très-clairement du rapprochement de notre article avec ceux qui le précèdent. Il ne s'a|)plique donc point au cas où l'acte produit n'est qu'une simple feuille volante M. L'ur., II, ï\' Ib].

Cette hypothèse mise de côté, quelle sera la nullité qui sera couverte par la possession d'État? On n'eii peut citer aucune ! car, encore une fois, aucune des formes exigées pour la rédaction de l'acte de célébration, ou des énonciations qu'il doit contenir, n'est prescrite i peine de nulliié. L'art, 100 se trouverait donc complètement inutile et sans objet !

(1) MM. Bug. et Val., à leurs cours; Dcmo., U 1*', n» .32S; Duc, Bon., et Rou. sur l'art. 19«. -

(S) MM. Val., Explie, sornm., p. 112; Démo., III, n» 321; Aubry et Rau, sur loch., t. 4, p. 106. — Cette deuxième solution est aussi vivement critiquée que la première.

1' La place qu'occupe l'art. 196, en détermine la portée. Il fait partie des dispositions par lesquelles la loi a organisé la preuve du mariage; or, en l'appliquant au fait môme de la célébration, on résout non plus une question de preuve, mais une question de fond\ on l'applique non plus aux nullités de la preuve du mariage, mais aux nullités f/w mariage \m-mè\\\e.

20 Le texte de l'art. 19§, rapproché des art. 19ft et 195, lèvo d'ailleurs tous les doutes.

Aux tenues de l'art. 194, le mariage ne se prouve, en principe, que par « la représentation de l'acte de célébration, inserii sur les registres de l'état civil »

364 CODE NAI'Oi-ÉO.N. LlVllE 1.

Entre quelles por- — Remai'qucz, au reste, que la fin de non-reoevoir résultant de

non-rerevoir rcsui- la possession d'état ii'est opposable que par l'un des époux à l'autre.

lîon d^L'i%''s'i-cHc « Lesépoî/x,ô\lVBrl. 196, sont ?\ovi respectivement non recevables

opposable? ■) demander la nullité de l'acte de célébration. « Toute autre partie

intéressée peut donc, nonobstant la possession d'état des prétendus

époux, attaquer utilement l'acte irrégulicr de célébration qu'on leur

oppose (1).

Dans quels cas le 712. — PREMIÈRE EXCEPTION A NOTRE RÈGLE. — Prcuve du mct-

"roûvé' '0" p,ir%'i- riaf/c tant par titres et papiers domestiques que par témoins. — Le très et papiers du- (j^aria^e peut être prouvé par cette voie :

inrstiques, soil par i"^ > 1 »

témoius? 1" Lorsqu il n a pas existé de registres, ou lorsqu'on rencontre de»

lacunes ou des interruptions dans leur tenue;

2» Lorsqu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie(V. les nos 266 et s.).

Lorsque les registres ont été régulièrement tenus, les parties qui prétendent que l'acte de célébration a été omis, et qui, en conséquence, demandent le bénéfice de notre exception, ne doivent pas être entendues; autrement la preuve que la loi n'admet qu'exceptionnel lemejit deviendrait, en fait, de droit commun (2).

Art. 198. ~^'^- — Deuxième exception a notre règle. — Preuve du ma-

Dans quels cas viage par le iur/ement de condamnation rendu au criminel contre

peut-il l'éire i)ai- un m À: • i u ■ , j • -j ^ . , • i- • 7 t §

jugement rendu au ' officier de l état civil OU tout ttutre individu reconnu coupable criminel «;<"^' à- d'ttvoir détruit ou falsifié l'acte de célébration. — La destruction et

dire par Icrcsullat , r , .r> ,. 1, ' ,,,.,. ,

dune procédure c)î- la lalsiiication d uu actc de célébration de mariage constituent un

(art. 5 94); or, il est évulenl pour tout le monde qu'ici la loi entend par acte de la célébration récrit niêuieqiii a été dressé pour la constater.

Aux termes de l'art. 195, la possession d'état ne supplée point à la représentatioji de l'acte de céléb^-atian (art. 195); pour tout le monde encore , l'acte de célébration dont parle cet article n'est autre que l'écrit dont il est parlé dans l'art. 194.

Vient enfin l'art. 196^ qui, supposant qu'un acte irrégulier de célébration a été REPRÉSENTÉ, déclarc que la possession d'état efface les vices de cet acte. L'enchaînement de ces diverses dispositions n'cit-il pas de toute évidence? Le mariage r.e se ji7'0iwe que par un acte (écrit) de célébration. La possession d'état ne supplée pointa cet acte, à cet écrit. Toutefois , elle a pour effet de le purger des vices dont il peut être infecté. Comment ne pas voir qu'il ne s'agit partout , dans l'art. 196, comme dans les art. 194 et 195, que de l'acte écrit (M Dcm., I, p. 384jî — CcUe critique me semble fort juste. Mais alors à quelle nullité s'applique donc notre art. 196? A vrai dire, la pensée de la loi m'échappe. Les rédacteurs du Code, on rédigeant l'art. lOG, avaient sans doute perdu de vue le principe que les irrégularités qui se rencontrent dans les actes de l'état civil n'en entraînent point la nullité.

(1) MiM. Val., Dciu., p. 38S ; Démo., t l'r, n» 327. — J'ai peine à croire à cette limitation de l'an. 196. Il est bien vrai qu'il n'y est question que des époux; mais n'en est-il pas de même dans les art. 194 et 195? et cependant tout le inoiide convient qu'ils sont applicables « toute personne intéressée, quelle qu'elle soit! .l'ajoulequc l'art. lOD entendu reslrictirement amènerait ce résultat fâcheux, que les é|)oux qui, à rai^ou de leur possession d'état, seraient irrévocablement liés, resteraient tepenilaut per;;éluellement menacés de la nullité de leur union. Delà, une anxiété perpétuelle pour eux et leurs enfants!

{•Ij i!AI. Bug. et Val., à leurs cours : Deni., l, p. S»3 ; Marc, sur l'art. 194 Duc, Bon. et Rou. sur le mOine art.

crime (art. 145, 146, 147, 173 C. pén.); linscriptiou du même acte sur une feuille volante constitue un délii (art. 192 C. pén.).

Ce crime ou ce délit peut amener des poursuites contre l'officier de l'élat civil ou l'individu qui l'a comiiijs.

— Le jugement de condamnation est alors inscrit sur les registres '•■"S actes de l'élat civil (V' . la For. 84). — Ce jugement tient lieu de l'acte de célébration et, comme lui, fait preuve complète du mariage.

Telle estla tîiéorie contenue en ces termes dans l'art. 198: «Lorsque Id preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par h résiûlnl d'une i)rocédure criminelle, l'inscription du jugc- !;:ent sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de la célébration, iovs les effets civils, tant à l'égard des époux (ju'à l'égard des enfants issus de ce mariage... »

« D'une procédure criminelle... » Ces mots sont ainsi employés q,,^ fai,t-ii ea- /alo sensu et par opposition aux mois : procédure civile. Ils cm- tendre ici par piobrassent donc non-seulement la procédure criminelle proprement dite, c'est-à-dire la poursuite devant les Cours d'assises, mais encore la procédure correctionnelle, c'est à-dire celle qui est faite devant un tribunal correctionnel. Il est vrai qu'aujourd'hui et depuis la promulgation du Code pénal les mots : action criminellr, procédure criminelle, ont une acceptation particulière et restreinte aux crimes proprement dits; mais à l'époque où le Code Napoléon a été fait, ces expressions avaient un sens générique applicable à toute poursuite tendant à l'application d'une peine (1).

« Assure au mariage tous ses effets civils... » Cette formule est ^^ mariaso dont inexacte. Prise à la lettre, elle conduirait à dire qiie le mariage, i:>f';i^'^,i>ra<^r;"^ a é^^^ dont la célébration a été prouvée par le résultat d'une procédure si-ii.ii d'une procé- «••/n-iinelle, est désormais à l'abri de toute attaque. Or, évidemment uTi'.'i'riTe''',mic i! n'en est pas ainsi. Le jugem^ent de condamnation ne prouve et a" -'i'-" ' h'élablit qu'une chose, la célébration du mariage. Mais ce mariage, quia été célébré;, est-il valable? Est-il exempt d'inceste, de bif/ai;iie, de vio/e7ice ou d'erreur...'^ C'est une autre question étran- ' :e à notre article, et qui, par conséquent, reste entière après '.•;nme avant le jugement de condamnation.

« Tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce ce ir.gomnnf , qui rmriage... » Cette énuméraliou n'a rien de limitatif. Le jugement f^iy-'-'j;';^';;';' '^

e condamnation tient lieu d'un acte régulier de célébration; or, invoque par toute r.Kie de célébration prouve le mariage erga omnes. [\ . d ailleurs sée? l'.::t. 199. , arg. tiré de ces mots : « Tous ceux qui ont intérêt à i;rre déclarer le mariage valable» ).

714. — Il nous reste à rechercher quelles personnes ont qualité (.ors^iuiinc per- ! oar exercer les poursuites criminelles dont il vient d'être parlé, eoupàwe'duNcrime cor.lre quelles personnes elles sont exercées, et enfin devant quel °"e„^g"a"<..i^,ns';stî tribunal elles sont portées. Les art. 199 et -200 répondent à ces eiie soumise? iliiïérentes questions. Mais, avant de les étudier, il importe de rap- 1 .1er quelques règles du droit criminel.

(1) mi. Dur., II, p. 216; Val., <!>!r Pro>'d ,11, p, lOj; Dein., L p. 390.

366 CODE Napoléon, livre i.

A qui appartient Lorsqu'un crimc est commis, deux actions bien distinctes en ré-

— Quds tribunnus suitent, l'une qui a pour but la punition du coupable et qu'on apsont eompcteots pgUe VacUon pubUoue; l'autre qui a pour objet la réparation du

pour en coiinaîlre? •, . . j ii 7> *• ■ •/

— ■ Peut - elle èire dommage causc et qu on appelle / action civile. koriifersd°u"'t^^iipa- La première appartient au ministère public et ne peut être iie? exercée que par lui. Les tribunaux criminels sont seuls compétents pour en connaître. Elle s'éteint par la mort du coupable. Jamais elle ne s'exerce contre ses héritiers.

La seconde apparfient au particulier qui a été lésé. Elle peut être exercée, au choix de la partie, soit devant le tribunal criminel concurremment avec l'action publique, soit devant le tribunal A qui appartient Nolons ici uuc différence entre l'action civile née d'un crime l'action civile ? — pj-oDremeut dit et l'action civile née d'un simple délit.

iJuclslribunaiix?ont j-"»-'j-" ^"»'^""' " r

conipaonts pouren g'ii s'agit d'uu cHme, l'action civile ne peut être portée devant Hie"''étr'e Txerc^ê le tribunal criminel (la Cour d'assises) que concurremment avec du'cmi 'abi??'^"''" l'actioïi publiquc ; en sorte que le tribunal civil est seul compétent pour en connaître, tant que le ministère public reste dans l'inaction. Mais, bien entendu, le particulier auquel elle appartient peut porter plainte au ministère public et le solliciter d'agir. Si le ministère public exerce son action, alors, mais alors seulement, la partie lésée peut porter la sienne devant le même tribunal ; c'est ce qu'on appelle se porter partie civile.

S'il s'agit d'un délit, il lui est permis de porter directement son action devant le tribunal correctionnel , alors même que le ministère public reste dans l'inaction.

715. — L'action civile, qu'elle soit née d'un crime ou qu'elle soit néo d'un délit , ne s'éteint point par la mort du coupable ; elle peut être exercée soit contre lui, s'il est vivant, soit contre ses héritiers, s'il est décédé, auquel cas elle ne peut être portée que devant un tribunal civil.

Cela posé, abordons nos textes.

Art. 199. Art. 199. — a Si les époux ou l'un d'eus sont décédés sans

rn officier de ré- avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée

tat civil a détruit . .,■•.. ^ e ■ i ■ i i • i i i »

ou falsifié un acte par tous ccux qui ont mterét a faire déclarer le mariage valable et

Juand^'etTa?",»! par le procurcur impérial. »

p.ui-ii être pour- Qu va voir combieu d'inexactitudes se rencontrent dans cette

Miivi ? 1. • • I

Peut-il l-ctre du disposition I virant des époux — ~ /~.. i > n j> . i - / ? < rv> ' m

par mute personne 7l6. — « Si IcS epOUX OU I QU d CUX SOUt (hctaeS... » D OU il

'exemple! *"par' leurs faudrait couclurc, si l'on prenait ces expressions à la lettre, que, enr^juts etparieœi- (1q vivant (ies (Icux époux , CUX seuls out qualité pour exercer

nistèrv public' ,, , ., ., ,, . ; ■ ■ \ . .• • . -

1 action dont il va être parle, et qu ainsi les autres partii'S intéressées à l'existence du mariage et le ministère public lui-même devraient attendre, pour agir, que l'un ou l'autre des deux époux fût décédé. Mais comment concevoir que la négligence ou 1 indifférence des époux puisse paralyser tout à la fois le droit de leurs enfants et le droit de la société représentée par le ministère pu-

blic? Évidemment la loi n'a pu consacror une poroille énormilr. Sa disposition, purement énonciative, n'a rien de restrictif. Si, du vivant des époux, elle n'appelle personne h l'exercice de cette action, c'est, d'une part, parce qu'elle suppose que les époux, s'ils découvrent la fraude de leur vivant, ne manqueront point d'agir euxmêmes , ce qui désintéressera toute autre partie, et , d'autre part, parce qu'elle ne suppose pas que les autres parties puissent avoir, du vivant des époux, un intérêt né et actuel à prouver l'existence du mariage : ellf» statue sur le plerumque fit. Mais si, par extraordinaire, il arrive, d'une part, que les époux restent dans l'inaction, d'autre part, que leurs enfants aient un intérêt we et actuel à prouver le mariage, afin de faire preuve de leur légitimité, rien n'empêche les enf.inls d'agir dès à présent : ainsi, que l'un de ces enfants vienne à mourir sans postérité légitime, tout enfant survivant ayant alors un intérêt né et actuel à prouver le mariage de ses père et mère, afin de pouvoir se présenter en qualité de frère légitime à la succession de son frère décédé, pourra, du vivant même des époux, établir l'existence de leur mariage par la voie extraordinaire qu'introduit notre article (1).

717. — « Sans avoir décnvvert la fraude. » Autre inexactitude. Il puf-ii v&tre si faudrait, en effet, à ne considérer que le sens textuel de cette dispo- '^ri^s''a'^rè*'"avoir sition, dire que si les époux, ou l'un d'eux, sont morls ayant pw fiécou vert la fraude,

j 1 /. , • '. 1 .' j ij- .• . . mais avant d'avoir

connaissance de la fraude , mais étant restes dans 1 maction, toute intenté une action action est éteinte avec eux , et qu'ainsi les autres parties intéres- '^°"^'<' 'e coupable? séeset le ministère public ne sont point recevables ri demanier le rétablissement de la preuve du mariage. Mais ici encore tout le monde convient que cette phrase n'est purement qu'énonciative. Voici quelle a été la pensée de la loi : « Si les époux ont découvert la fraude , ils n'auront pas nuinqué d'agir ; or, s'ils ont déjà euxmêmes fait rétablir la preuve de leur mariage , il n'est plus nécc'Ssaire d'appeler personne à l'exercice de ce droit. » Si donc la prévision de la loi ne s'est point réalisée, rien ne s'oppose alors à l'exercice de l'action par les autres parties intéressées. Ainsi, les expressions saw.s avoir découvert la fraude signifient, dans la pensée de la comment faut-ii loi : sens avoir, après la découverte de la fraude , poursuivi le ré- ^""^ rs^nîZvoir tablissement de la preuve de leur mariage. dccoinert ta rran-

p»^n ■ T^ • • • 1/ 111*" 11 -r-.. Il '''') eraplovés par l:j

718. — « L action criminelle... » Nouvel embarras. De quelle loi dans notre aitiaction entend-on parler sous celte désignation ? ""'^ '

S'agit-il de l'action criminelle proprement dite, c'est-à-dire de Notre artici - porl'action tendant à l'application de la peine dont est passible l'officier *" q<ie i'a(|iion m

11,- • •! 11 . . 1 ,. . , , r, ^ , mine/le peut. '"''"

de 1 état civil , en a autres termes , de l action publique ? Cela ne lescas quMpré se peut pas, dira-t-on , car l'exercice de l'action dont il s'agit est plr%ouie"p'eTsonnc attribué non- seulement au ministère public, mais encore aux '"'^'■'"^^^e' *»'' par

. > , ^ . . , , , 1 . ■'" ministère public;

époux et a toute autre personne intéressée, et, selon noire droit, mais qucuo action l'exercice d'une action pénale n'appartient jamais qu'au ministère sois"e"nôm1i"a'cTion

criminf.Ue ?

(1) MM. Val., sur Proud., II, p. 106; Dem., t. l«r, n» 281 bis, II ; Bug., à son cours ; Démo., t. 1*', n' 413; Aubry et Rau, sur Zach., t. û, p, 23.

dans voit,

3Ô8 GODE NAPOLÉON. LIVRE f.

public : les simples particuliers n'ont et ne peuvent avoir que des actions civiles.

jS'a-t-on voulu , au contraire , désigner que V action civile, c'està-dire l'action tendant au rétablissement de la preuve du mariage? Cela ne se peut pas, dira-t-on encore, car l'exercice de l'action que notre article désigne sous le nom d'action criminelle, est confié nonseulement aux époux et aux autres personnes intéressées , mais encore au ministère public, et il est de principe que les actions civiles ne compétent jamais qu'aux particuliers qui ont soufl'ert d'un crime : le ministère public n'a et ne peut avoir que des actions publiques.

Ainsi , soit que l'on prenne le premier parti , soit qu'on s'arrête au second , on aboutit à des résultats que repoussent tous les principes ordinaires de notre droit. 11 faut pourtant opter. Pour mon compte , je m'en tiens à la seconde interprétation. Voici ce qu'a voulu dire la loi : lorsque la preuve légale d'un mariage a été détruite par un crime ou par un délit , l'action tendant au rétablissement de cette preuve peut être intentée, soit, dans un intérêt particulier, par les époux ou par toute autre personne intéressée, soit , dans l'intérêt général de la société , par le procureur impérial.

Cette action , qui en réalité est civile, est ici appelée criminelle , parce qu'à l'époque de la confection du Code Napoléon, toute action née d'un crime , l'action civile comme l'action publique , s'appelait action criminelle.

719. — En permettant au ministère public de l'exercer, la loi déroge à ce double principe :

1° Que le ministère public n'exerce point les actions civiles;

1° Que le ministère public n'a point qualité pour demander la rectification des actes de l'état civil (V.len" 3H); mais celte double exception se justifie par l'importance du mariage , auquel se rattachent, dans le présent et dans l'avenir, tant d'intérêts divers (1). tes épnuï dont 720. — Sigoalons uuc troisième dérogation au droit commuu. On al'té^dèirulfou'fa" Sait quc la partie qui a soufïert d'un critne ou d'un délit peut , à siué peuvent - ils gon choïx , portcr son action devant les tribunaux civils ou devant le coupable? Ics tribuuaux criminels. 11 n'en est pas de même ici. Les époux

dont l'acte de célébration a été détruit ou falsifié, sont tenus d'agir au criminel , toutes les fois que la procédure criminelle ou correctionnelle est possible. Cela résulte : i° des art. 498 et 199, qui n'ont trait l'un et l'autre qu'à une procédure criminelle; 2o par à contrario de l'art. 200, qui, tout en autorisant la voie civile dans l'hypothèse spéciale q\i\\ prévoit, exige cependant une certaine ga>runtie qui n'a pas lieu selon le droit commun ;2).

721 . —Nous venons de voir coiument on procède lorsque l'officier

(1) MM. Dell)., 1, p. 293; Val.; Bug.

(1) MM. Val., sur Proud., II, p. io/i; Dem.; I, p. 358; Démo., t. 1", n'/ilS; Aubry et Raii,4v/r Znch., t. 4 , p. 20; Berlauld, Qnesf. efe.rcept. préj., n" 53.

THRE V. DL MARIAGE. 369

de l'état civil qui a détruit ou falsifié l'acte de célébration est vivant. Il reste à voir quelle marche on suit lorsqu'il est décédé.

Art. 200. « Si l'officier public est décédé lors de la découverte de Art. 200. la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le de^"ém"civa'î*»i'";"^ procureur imiiérial, en in-ésence des parties intéressées et sur leur détruit nu faisui.-

' . . l'acte de colehralioii

dénonciation. » est décédé, ses lié-

Lorsque l'officier de l'état civil , ou plus généralement l'auteur é'irTpoursurvi"'''''^ du fait par suite duquel a été détruite la preuve léaale du mariase, ^ i"'"''."" ''*""

, , , , , , 11.- -1 vcnt-ils l'olie '

est décédé, il n y a plus de coupable a punir, car, au ponil de vue rnnfni? criminel , c'est-à-dire quant à l'application des peines que nous avons méritées par nos crimes, nous n'avons après notre ninrt ni héritiers ni représentants. Il ne peut donc plus être question de procédure cri7ninellfi et d'aclion publique ; mais l'action cirile subsiste, car nos héritiers succèdent à nos obligations pécuniaires.

Ainsi, l'action civile ne s'éteint pas avec le coup;!ble; elle peut être intentée contre les héritiers devant le tribunal civil. Mais par qui sera-t-elle alors intentée? Selon le droit commun, elle ne pourrait l'être que par les époux eux-mêmes ou les autres parties intéressées, car les actions civiles appartiennent exclusivement aux particuliers qu'elles intéressent : le ministère public n'a point qualité pour les exercer. Mais ici encore la loi déroge au droit commun. L'exercice de l'action est conféré non pas à ceux qu'elle intéresse, mais au procureur impérial. Toutefois, ce magistrat ne peut acir qu'en présence des parties intéressées et seulement sur leur dénonciation.

Le motif de cette dérogation aux principes reçus en matière ci- potniuoi par ic vile est bien connu. Lorsque l'officier de l'état civil existe, les autres """'^''-"' pui''»'''' parties intéressées peuvent, sans danger pour la société, agir ellesmêmes et sans l'intermédiaire du ministère public ; aucune connivence coupable n'est alors à craindre, car la défense sera certainement énergique et sérieuse. On comprend, en effet, <iue l'officier de l'état civil se gardera bien, quelques offres d'ar-gent qu'on lui fasse, d'avouer un crime ou un délit qui pourrait l'envoyer aux galères ou tout au moins en prison. Il n'en est plus de même lorsque l'action s'exerce non plus au criminel, contre l'officier de l'état civil luimême, mais au civil et contre ses héritier.-^. Dans ce cas, la loi a pu légitimement craindre qu'il ne s'établîtenlre le demandeuret le défendeur une connivence coupable à l'effet de procurer au premier, par cette voie, la preuve d'un mariage qui peut-être n'a jamais existé. Les héritiers de l'officier de l'état civil n'étant ex posés qu'à de s\mYÀes cotidamn citions pécwùu ires pourraient, en eQ'et, s'entcndant avec le demandeur, se défendre mal, faire des aveux et se laisser condamner à une réparation qui serait elle-même secrètement et largement payée. En conférant au procureur impérial l'exercice de l'action, la loi a prévenu ou du moins paralysé cette collusion.

722. — La théorie consacrée par notre article ne doit pas être çidu si l'onicicr restreinte au cas spécial qu'il prévoit, c'est-à-dire à l'hypothèse liu dwtluif'oi^'iXui' I. 24

3T0 CODE NAPOLÉON. LIVHE I,

i'âfie (îe célébra* décés du prelendu coupable; il faut, par analogie de motifs, l^ap* !ie>ioraîion ^'d'ab^- pliquei* dans tous les cas où l'exercice de l'action ne peut donner senceou dinterdic- ijgu qu à (le simpUs Condamnations pecuniuires ; or, c'est ce qui arrive, non-seulement lorsque le prétendu coupable étant décédé l'action s'exerce contre ses héritiers, mais encore lorsqu'on l'exerce conlre les envoyés en possession provisoire de ses biens, dans le cas où il a élé déclare absent, ou enfin contre lui-même, s'il est tombé en démence depuis le délit pour lequel on le poursuit. ouid si l'action 723. — Lorsque toute poursuite, civile ou criminelle, est impos- \\\l\'^"LaiÏT6^lT\. sible, soit parce que l'action publique et l'action civile sont prestes ? crites (art. 637 et 638 C. inslr. crim.j, soit parce que l'auteur du fait est inconnu, il reste alors aux parties intéressées ia ressource de l'an. -46 (1).

Ari. 197. 724. — Troisième exception a notre rfgle. — Preuve du ma-

T\ vxisie-t-ii vas. fiaqe par la possession a état d'enfants léaitimes, non contredite

pour les enfants ^ , -^ ^ '^ . , ■ ! i ^- s ^ r ■

nés on mariage, un par leur actc de naiSiauce, et jointe a la possession a état d époux iran1sé'^''d'a"s^'^ie°ur ^^ ^'^^'"^ P^^'^ ^^ ^^^''^ décedés.—L'élat d'époux peut être utilement ioivrèt? contesté, lorsque celui qui le récame ne représente pas i'acte

de célébration du mariage dont il aifirme l'existence. C'est vainement qu il invoque à l'appui de sa prétention une possession publique et constante de 1 état qu'il revendique. Si le mariage existe, lui répond-on, procurez-vous l'acte de célébration, et montrez-le. A défaut de cette preuve légale, vous ne pouvez pas être écoute.

Ainsi, lorsqu'un mariage est affirmé , soit par les prétendus époux, soit par leurs ascendants ou leurs collatéraux, la seule preuve que la loi admette consiste dans l'acte de célébration (sauf, bien entendu, les exceptions que nous avons étudiées) ; aucune possession d'état ne peut y suppléer.

Il n'en est pas toujours ainsi à l'égard de leurs enfants. En principe, de même que leurs père et mère, de même que toute autre personne, ils doivent, lorsqu'ils affirment l'existence du mjriage de leurs père et mère, en rapporter la preuve légale ; a défaut de Tacte de célébration, leur légitimité peut être utilement contestée. Voilà le droit commun. Mais une exception a été introduite en leur faveur. Leur légitimité ue peut pas être contestée, sous prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère, en autres termes, l'absence de cet acte ne leur nuit point, lorsque les quatre conditions qui suivent se trouvent réunies; il faut :

De <îuris ôiémf nts 725. — 1" Que IcuTS père et mère aient eu la possession d'état d'î.n""' v'r^*^'^'"*"'^ dcpoux, cesl-a-dire qu'ils aient vécu publiquement comme mari En nulles termes, et femme, et que dans leur famille, dans la société, ils aient tou-

dans (lucib cas et à . , i i- i • ■.■

quelles conditions jours ete reconnus comme d«s personnes urnes par le lien légitime •ouvrir?"'"'""" du mariage.

(1) MM. Val. sv.r Proud., p, 101; Dem., t. l*', ii* 282 bù, IV; Aubry et Rail, tur Zach.y t. 4, p. 91.

TITHË V. Df MAttlAGË, 37i

7'2B. — 2* Qu'Us soient eux-mêmes en possession d'claf d'enfnvLi légitimes (V. sous l'art. 321 ce que c'est que la possession d'état).

727. — 3" Que leur possession d'état ne soit pas contredite par leur acte de naissance. — Celte troisième condition est toute négative. On n'exige point d'eux qu'ils représentent un acte de naissance où leur légitimité serait déclarée; il suffit qu'on ne puisse point leur en opposer un où ils sont qualifiés à' enfants naturels.

728. — 4° Que leurs père et mère soient l'un et l'autre décédés. — sur quels motiis Cette quatrième condition va nous donner l'un des deux motifs sur f*' fondée la dis-

T tinction que li loi

lesquels repose notre excep'.ion. Lorsque le mariage est affirmé par fait emre u ras où

, , . Il- • • ,• • ]) , les nèrc pt mère

les époux eux-mêmes, la loi a pu, sans mjustice, exiger ci eux la sont 'locédés tt cereprésentation de l'acte de célébration de leur mariage. Rien ne '."l^î'^V* *""' ^'' leur est plus facile que de se procurer l'acte qui prouve cette célébration ; rien, par conséquent, ne saurait les dispenser de le représenter.

Lorsqu'ils sont vivants l'un ou Tautre, leurs enfants peuvent se renseigner près d'eux, et apprendre ainsi le lieu où le mariage a été célébré, ce qui les met à même de se procurer, lorsqu'ils sont intéressés à le prouver, l'acte de célébration qui en établit l'existence. Dans ce cas donc, la loi les soumet au droit commun.

Il n'en est plus de même lorsque les époux sont l'un et l'autre décédés ; leurs enfants peuvent ignorer le lieu , le pays , étranger peut-être, où le mariage a été célébré. Qui pourrait maintenant les rea«eigner ? leurs père et mère ? ils n'existent plus ! leurs parents? ceux-ci sont le plus souvent intéressés à contester leur légitimité. En présence de cette impossibilité la loi, venant à leur secours, a organisé pour eux le mode spécial de preuve que nous éludions.

Remarquez que le motif tiré de celte impossibilité ne suffit point ce mour jHsufleà lui seul pour iuslifier le priviléue qu'on leur accorde; car cette *-'.' i;|'incmcnt le

* •• "^ . "^ ^ ,, , privilège que la loi

impossibilité peut également exister à l égard des ascendants , et accorde aux eusurtout des collatéraux îles époux , et cependant ces pei sonnes ne ^" '' sont point dispensées de la représentation de l'acte de célébration. Donc, s'il en est autrement à l'égard des ^/i/a«/5, c'est qu'outre cette impossibilité , il y a encore la faveur due à la légitimité.

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