CHAPITRE V. — Des obligatio:\s qui xaissemt du mariage
7.32. — I. Observation. — Le mariage produit de nombreux etïets; q^^is «ont lo» je cite les plus importants : eff«>s <iu mariage ?
10 Entre les époux, devoirs de fidélité et de secours réciproques, puissance maritale, incapacité de la femme, même habitation pour les époux, même domicile, même nationali*é (art. 512 à 226; 108, 12 et 19), hypothèque légale de la iémme sur les biens de son mari (art. 2121), droit réciproque de successibilité (art. 767;.
2" Entre les époux et les enfants , légitimité des enfants issus du mariage (art. 311 et suiv.) , légitimation des enfants naturels nés et reconnus avant le mariage (art. 331, obligation pour les époux rf'eVet'er leurs enfants (art. 203), dette alimentaire et réciproque entre les père et mère et leurs enfants (art. 205 et 207), puissance paternelle (art. 371 et suiv.), et enfin droit et devoir de tutelle (art. 390 et suiv.).
3" Entre les époux et leurs ascendants , cessation de la puissance paternelle . c'est-à-dire émancipation des époux mineurs (art. 476).
A'' Entre chacun des époux el les parents de l'autre, alliance, dette alimentaire et réciproque entre les gendres et belles-filles d'une part, et les beaux-peres et belles-mères d'autre partfart. 206 , incapacité quant au mariage entre certains alliés (art. 161 et 162).
rsotre chapitre , quoique fort général dans les termes de >a ru- ,Notr« chapitr* brique, est tout spécial; il ne contient point, ainsi qu'on pourrait r"''^des' Tffefs*°do le croire, la théorie générale des effets du mariage; cette théorie mariage?
, , ... ,,"' , „. i . ,-. Quels sont les ef-
generale n existe nulle part; les enets du mariage sont expliques fets dont n s'occuçà et là dans les différents titres du Code. Le chapitre que nous ^'^ ' étudions n'a trait qu'aux rapports des époux avec leurs ascendants, leurs descendants et quelques-uns de leurs alliés. Ces rapports n'ont trait eux-mêmes qu'à l'obligation dont sont tenus les père et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, et à la dette alimentaire entre les ascendants et lesdesceudants, entre les épou.x et quelques-uns de leurs alliés.
Remarquons même que cette obligation est plutôt , en ce qui i'efl«t dont ii touche les rapports des époux avec leurs ascendants et leurs des- ^p\l\% un elrêt de^îa cendants, un eCfet de la paternité et de la filiation, qu'un effet du p^'^'^nîté et de la
' ^ / ' 1 filMiion qu'un «f-
mariagt; ce qui le prouve, c'est qu'elle existe entre tous ceux dont fet^u mariage? la patei'nitéet la filiation sont légalement établies, aussi bien entre les père et mère et leurs enfants naturels qu'entre les époux et leurs enfants légitimes.
733. — n. Obligation pour les époux de nourrir, entretenir Art. 203. ET ÉLEVER LEURS ENFANTS. — «Les ém\xx Contractent ensemble, Qu^i'e oi)ii?aUen
... , , . 11 1 1- • -1 • • '** epoui eontrae-
par le fait seul du mariage , l obligation de nourrir, entretenir et tcnt-ii* run««Ters
lauire dans lin élever Icups cnfants. » Ils doivent donc, non-seulement les nourrir,
ferët de leurs en- ■ ... .11 •. 1 . ,
fants ? Jes vêtir et les loger, soit chez eux , soit chez toute autre personne à
laquelle ils les confient , mais encore les mettre en état , par une
éducation convenable, de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance.
Celle obijpaiion Celte obligation est-cllc c/v;/(° , c'est à-dire sanctionnée par une
c'èsi-à-dire %'anc- ^ction , OU purement mom/(? .^ Suivant 1 opinion générale, on résout
lioniiée par uue ac- la question par une distinction.
lion, ou pureuu'ut t . i i- • i • j> . •
morale? L Obligation de noumr et a entretenir nos enfants est civilement
obligatoire : les pères et mères qui manquent de l'accouiplir peuvent y être contraints.
L'obligation de les élever, c'est-à-dire de les mettre à même de gagner leur subsistance, soit en les faisant inslruir* dans les arts ou les lettres, soit en leur faisant apprendre un métier, n'est qu'un pur devoir de morale : sa sanction est dans la conscience des pères et mères.
Cette distinction ne me semble point logique. Ce qui est vrai de la nourriture et de V entretien de l'enfant doit l'être également de son éducation ; la loi, en eflet, n'établit point deux obligations ayant chacune des caractères particuliers, l'une tout à la fois naturelle et civile , Tautre purnnfnt naturelle ou morale ; xxiv seule exis'e , comprenant tout à la fois la nourriture , {'entretien et Véducation. Si donc cette obligation est civile quant à l'un de ses termes, elle l'est nécessairement pour tous, puisque la loi ne distingue pas.
Et d'ailleurs, toute obligation reconnue et consacrée par la loi est, sauf disposition contraire et formelle , civilement obligatoire ; et toute obligation civile engiuidre une action,
734. — L'action née du devoir d'é lucation appartient : A qui apparient lo Achacun des époux Contre l'autre; car, par le fait seul de leur Migaiiôii que i-s mariage, ils ont contracté ensemble, c'esi-à-dire l'un envers l'autre, epoax om coniiac- l'obligation mutuelle de wo^/T*/-, entretenir et élever leurs enfants, l'autre duns iin- Aiusi , loisqu'uu pèrc , assi. z richc pour donner à ses enfants une anis ? ' '"^' éducation convenable, les abandonne ou ne leur fait donner qu'une éducation dérisoire, la mère peut l'appeler devant les tribunaux et exiger de lui , par la voie que la justice détermine, l'accomplissement de son devoir.
2» Aux enfants eux-mêmes; mais comme ils sont mineurs, leur action sera exercée , soit par leur mère , si elle est vivante , soit, lorsqu'elle est décédée ou qu'elle n'agit pas, par quelqu'un des membres de la famille, soit même par le ministère public (arg. tiré des art. 267 et 302) (J).
Art 204-. '^'^^' — "'• ^^ MARIAGE ou DE L'ÉTABLISSEMENT DES ENFANTS. —
r.cs p.-re et mère Dans Ics pavs (Ic droil écrit , où la puissance parternelle était organ'iTi'sès' *^'d'iitTbHr niséedans l'inlérêt du père, les filles avaient, comme compensation, irurs cnfrinis par une actiou dofalc couM'e \u'\ ; elle pouvait donc judiciairement le
mariage nu aulre- . • i i i f • , ,. i i i n • ..
iiuiii .' contrauulre de leur fournir, selon sa fortune, la dot uoni elles avaient
b soin pour se marier.
(1) MM. Dcin., I, p. 403; Deiuo., t. 2, ii' 9.— Contrat' Marc, sur l'art. 385.
TITKE V. DU MARIAGE. 375
Dans les pays de droit coutumier, ou la puissance paternelle était plus fa/orable aux enfants, Taclion dotale é'ait inconnue; on y suivait la maxime contraire : Ne dote qui ne veut.
Les ré(iacteurs du Code restreignirent les droits exorbitants que le droit écrit accordait au père sur la personne et les biens de ses enfants; mais, afin de ne point tr<^p affaiblir la puissance paternelle, ils pensèrent qu'ils devaient, par corrélation, restreindre également les droits des enfants. De là l abrogation de l'ancienne action dolale.
Ainsi , les enfants n'ont point d'action contre leurs père et mère pour obtenir d'eux, soit un établissement par mariage , soit tout autre établissement , tel, par exemple, que Tachât d'un fonds de commerce ou d'un office. — Donc, tandis que l'obligation de nourrir, entretenir et élever nos enfants est civilement obligatoire, c'est-à-dire protégée par une action, l'obligation de les établir par mariage ou autrement est purement morale ou naturelle.
736. — IV. De la dette alimentaire. — Cette dette a cela de ^^.^ :^q^^ ^qq particulier qu'elle existe toujours avec reciproc!té,en sorte que toute g^ 207. personne qui, à raison de sa T)arenléou de l'alliance, a droit à des ,.9"'» /« panicu-
' "1 ' r ,. 1 1- . 1. r ' lier la dette ahnien-
alimenls, est elle-même, quand il y a lieu, obligée d en tournir a taire? son débiteur. D'où l'on peut dire que celui-là doit des aliments qui a le droit d'en exiger (art. 207, 205 et 20f) con[<binés).
Ce principe de réciprocité souffre toutefois une exception. Je la Est-eiie loujouis