‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 43 sur 107 · ri -.« »^ réciproque · texte numérisé non relu

ri -.« »^ réciproque

signalerai tout à Iheure (V. le n? 744).

737. V. Entre quelles personnes existe là dette ali- i,„tre queiics

.. ^,„ ^„ i^,, ■ , personnes eiisle-t-

mentaire. — Elle existe : eue?

1° Entre ascendants et descendants;

2o Entre alliés à titre d'ascendants et de descendants, à quelque degré q'je ce soit, dans l'un et l'autre cas.

JÊIIe n'existe point entre parents ou alliés collatéraux; \e frère lui-même, si absolue que soit sa misère, ne peut rien exiger de son frère, si riche qu'il soit.

Ainsi, les aliments sont dus :

738. — 1° Par les ascendants, -père , mère, aïeuls ou bisaïeuls... à leurs descendants, fils, petits-fils, ou arrière-petits-fils (art. 205 et 207.)

739. — La dette alimentaire ne doit pas être confondue avec La dette aiinu-:)-

,,,,... , . . , ■ , 1 1 r j ri II ■ taire et l'ohligaiion

lobligation de nourrir, entretenir et élever nos enfants. Celle-ci jg nourrir, pieveicommence à la naissance de l'enfant, et ne cesse que lorsque les «l^j^^J'^""^'-*'^*^'"^^^^* père et mère, l'ayant fait homme, l'ont ain^i mis en état, par l'édu- dent-eius? cation physique et morale qu'ils lui ont donnée, de gagner lui-même honorablement sa subsistance. Pendant ce ten)ps, ils ont dû le tenir chez eux ou chez toutfe autre personne à leurs frais, soigner son corps, prendre soin de sa santé, et enfin lui donner ou faire donner une éducation convenable et proportionnée à leur fortune. Ce devoir rempli, alors commence pour eux un devoir d'une autre nature, c'esl-à-dire l'obligation, lorsque, par suite de quelque maladie, ou de toute autre cause, leur enfant, devenu homme, se

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trouve dans le besoin et hors d'état de pourvoir à sa subsistance, de lui venir en aide, soit en le recevant chez eux, soit en lui fournissant une pension en argent.

Entre ces deux obligations la différence est marquée. La première, que j'appellerai É?efo/r d'éducation, a pour objet non pas une somme d'argent, mais des soins à donner. Les père et mère sont tenus de s'occuper de la personne de leur enfant tant qu'il n'est point fait homme; ils doivent l'avoir avec eux ou chez une autre personne qui les représente; ils doivent V élever en un mot. — La seconde, au contraire, a pour objet non pas àts soins, mais simplement une somme d'argent. Lorsqu'en effet les père et mère ont élevé leur enfant, ils ne lui doivent plus que des secours pécuniaires au cas où quelque maladie ou toute autre cause l'a mis dans limpossibilité de travailler. Ils ne sont pas tenus alors de l'avoir avec eux, de s'occuper de sa personne, de panser ou de faire panser ses plaies, s'il est malade... Dès qu'ils lui payent la somme dont il a besoin pour vivre, ils sont pleinement quilles envers lui. Quelles diirtren- Celle dislincliou a son importance doctrinale; les règles qui réci-s ^àeJï"obîjga- Sussent ces deux obligations diffèrent, en effet, sous trois rapports : t'ons ? Première différence. — L'obligation que j'ai appelée devoir

d'éducation, celle, en un mot, qui a pour objet les soins à donner à la personne, ne comporte point le principe de réciprocité que comporte la dette alimentaire ; ainsi, les enfants doivent à leurs père et mère, quand il y a lieu, des aliments, c'ast-à-dire des secours pécuniaire!' ; ils ne leur doivent jamais de soins. Les enfants ne sont, en aucun cas, tenus d'avoir avec eux leurs père et mère et de soigner leur personne.

Deuxième DIFFÉRENCE. — Les alliés ne se doivent point de soins; la dette alimentaire, au contraire, existe ii l'égard de quelques-uns d'entre eux (Y. les n« 737 2° et 741).

Troisième différence. — Lorsque l'un des «poux est décédé, 1« survivant seul doit des soins à ses enfants; la dette alimentaire, au contraire, est, dans ce cas, supportéeconcurremment par l'époux survivant et les ascendants de l'autre ligne (1).

740. — 2° Par les descendants , fils, petits-fils ou arrière-petit-

fîls... à leurs ascendants , père, mère, aïeuls ou bisaïeuls (art. 205

et 207 combinés).

Art. 208. ^"^^' — *^° ^'*^'* ^^* gendres et belles-filles à leurs beaux-pères

iintrc .[ueis al et bellcs-mères , et réciproquement par les beaux-pères et bdles-

lies la dette ali- , , , ,;/;/:;/ t . l ». ;/

nioiitaire cxistc-i- meves u Icurs gcnures et belles-filles. — Les mots beau-pere, belle- *^'l>ueiiespcr5onnos *^'^''^? belle- fille, out dans la langue du droit un sens double qu'il I. loi cnicnd-L-iie importe ici dénoter. Ainsi, mon beau-père c'est: i° le père de ma

»!' si"ucr S'tus la

.iinniuination de femme; i" le second mari de ma mère (les anciens auteurs l'ap-

''i'"iuT-u\ktc^ -^^ ''' pelaient /jarà//Y). Ma belle-mère c'est : 1" la mère de ma femme;

2° la seconde femme de mon père (on l'appelait autrefois marâtre).

(1) Marc, sur l'art. 503 ; Domo., t. 2, n"37; .\ul)ry cl Rau, sur Zaoh., l. 4, p. 165.

TlTI'.t: V. DL MARIAGE. 377

Ma beUe-fiUe c'est : l» la femme de mon fils ou ma bru ; 2*^ la tille que ma femme a eue d'un premier mariage.

Ce double sens pourrait faire croire que les aliments sont dus non-seulement au beau-père et à la belle-mère proprement dits, mais encore au pardtre et à la marâtre; mais le mot ^e?«dre qu'emploie le même article , et dont le sens est parfaitement déterminé, précise le rapport d'alliance que la loi a ici en vue. Ce rapport est celui qui existe entre chacun des époux et les ascendants de l'autre. Ainsi, je dois des aliments aux père et mère de ma femme (mon beau- père et ma belle-mère proprement dits), car je suis leur gendre. Mais, et par la raison inverse, je n'en dois ni à la seconde femme de mon père (ma marâtre], ni a:i second mari de ma n)ère (mon pardtre). De même j'en dois fournir et au mari de ma fille (mon cendre) et à la femme de mon fils (ma bru) ; j« n'en dois pas, au contraire, à ma belle-fille ou à mon beau-fils, c'est-à-dire à la fille ou au fils que ma femme a eu d'un premier mariage.

742. — Quoique la loi ne parle que des beaux-pères et belles- Lcsaiimfntssont-

, ^ , * , , , 1 • j ..ils dus par chacun

mères, on admet généralement que chacun des époux doit des ali- des coujoiuts aux menis non-seulement aux pèreai^nère de l'autre, mais encore à ses de^'ràutrr? ''**'"^" autres ascendants ; et réciproquement que les aliments sont dus nonseulement par les père et mère au conjoint de leur enfant, mais encore par les autres ascendants au conjoint de leur pelit-fils ou de leur arrière-enfant. L'esprit de la loi est d'assimiler, en ce qui touche les aliments, les alliés à titre d'ascendants et de descendants aux ascendants et descendants eux-mêmes (1).

743. — Entre alliés la dette alimentaire cesse dans deux cas :

1° a Lorsque la belle-7nère convole eyisecoades /wces. » iWnsif \ovs- çuand u ueit» que la mère de ma femme se remarie, quoique ma femme, en sa enê"c"?rè*amés? *" qualité de fille, soit encore tenue de lui fournir des aliments, u.oi, fJ"*:'ie c&i la rai-

' , Il . ■ 1' 1 *"•' '**' '^ diITcrcn-

son gendre, je ne lui en dois plus. 11 n en est pas de même a l e.i^ard cequc la loictaiiiit, du beau-père : quoiqu'il convole en secondes noces, sa créance d'à- j*, 'bèiie'^-''mfcre"qui liments reste intacte. f remarie et ic

)jeau-|)cre qui con-

On a essayé de justifier cette différence par cette considération voie en secondes que la belle-mère qui se remarie passe dans une autre famille dont °*"^'^^ " elle prend le nom et qui, par conséquent, doit la nourrir, tandis que le beau-père qui prend une seconde femme reste avec son nom dans sa propre famille.

Cette raison est peu concluante. Que la belle-mère remariée soit obligée de s'adresser, lorsqu'elle est dans le besoin, à son nouveau mari ou aux ascendants de ce dernier, plutôt qu'à son gendre ou à sa bru, je le conçois; mais si son mari, si ses nouveaux alliés sont impuissants à la secourir, est-il juste que son gendre ou sa bru soit, dans ce cas, affranchi de tout devoir envers elle? Cela n'est point démontré !

Peut-être notre différence tient-elle à ce que la loi voit d'un mau-

(1)MM. Dur., II, n^ùOe; Deni.,I, p. 408; Bug., à son cours; Val., .fur Proud., t. l",p. li\ii; Démo., t. 2, n" 25; Aubry et Rau, sur Zach., t. ^i, p. 621.

vais œil les secondes noces des veuves, tandis qu'elle voit avec moins de défaveur l'homme qui passe à de nouveaux liens (V. les art. 386, 395 et 396).

La beiie-nièrc qui 744. — La belle-mère qui se remarie perd sa créance d'aliments ; iiius le droit o'exi- mais est-clle alors libérée de sa dette alimentaire? L'affirmative ne en"^ dl^it -'eiie"'cQ- pa^ait poiiit douleuse lorsqu'on s'attache rigoureusement ««/jrmdp* «ore? de réciprocité qui régit la matière (V. le n<* 736). Mais on a fait re-

marquer que la libération de la belle-mère serait directement contraire au but que la loi s'est proposé. En lui retirant sa créance d'aliments au cas où elle se remarie, la loi a voulu faire obstacle aux secondes noces des veuves ; or, si le second mariage de la belle-mère v^ devait également la libérer de la dette dont elle est tenue envers

son gendre ou sa bru, la considération de cette libération pourrait la déterminer à le conclure; il faiftdonc, pour entrer dans l'esprit de la loi, décider que la belle-mère qui se remarie perd son droit, tout en restant obligée aux aliments; c'est une exception au principe de réciprocité, la bni qui se 745. — La loi n'a pas attaché au second mariage de la bru la dé-

rcmurie perd -elle , , , n . 1 1 1 1 'i n <

son droit aux aii- chcance quelle attache aux secondes noces de la belle-mtre; ov, ce ''"^"'* • serait aller trop loin, ce serait faire la loi que de vouloir, par analo-

gie, assimiler les deux cas. D'ailleurs, l'analogie n'est point parfaite : la belle-mère est ordinairement très-àgée, tandis que la bru peut être jeune encore ; la loi a pu, par conséquent, voir plus défavorablement le second mariage de la première que le second mariage de la seconde.

La mort d« l'un 2" Lorsquc celui des époux qui produisait V alliance et les enfants - à-%rc"a°di"loiuMon issus de SOU union avec l'autre époux sont décédés. — Le mariage eu mariago, fait- gp^g l'ailiance et avec elle la dette alimentaire. La mort de l'un des

elle toujours cesser

l'alliance, «t . pai- époux Ics fait ccsser l'une et 1 autre eu dissolvant le mariage. Toutemén^t'air»?"^"" "" fois, si dcs eufauts ués de ce mariage aujourd'hui dissous sont encore existants, kur présence perpétue l'alliance et avec elle la dette alimentaire.

Si l'un des eon- 746. — Lp décès de l'un des conjoints et des enfants issus du maint a nis *Sss"us du riage, à la différence du second mariage de la belle-mère qui laisse mariage sont morts, subsistcr conlrc elle la dette alimentaire, l'éteint ici d'une manière

la dette alimentaire , , i- ■ 1 e 1. -i.

est-elle éteiiito er- absolue, ergaonmcs. Ainsi, lorsque ma femme est decedeesansen-

iiu omnes ? fanls, OU lorsque ses enfants sont décèdes après elle, je ne dois plus

d'aliments à mon beau-père ni à ma belle-mère, et réciproquement,

je n'ai plus le droit d'en exiger d'eux. Là où il n'y a plus d'alliance,

il ne peut y avoir ni dette ni créance d'aliments.

Lespersonnesqui '7i7. — VI. DE L'ORDRE A SUIVRE ENTRE LES PERSONNES QUI SONT

sont lenurs de la ygNUES DE LA DETTE ALIMENTAIRE. — La loi a énuméré les pcisonues

^etle alimentaire ' ,

«nsonf-eiies tenues auxquelles elle impose la dette alimentaire : mais elle n'indique

simuUanrment, ■ u j • ■ 1 1 i 1 t.

.iiircessirevicnt ou poiut 1 ordrc suivaut lequel chacune de ces pei sonnes pourra être ■nés V'défaut des poursuivie. Il ne se peut pas cependant qu'elles soient obligées autr«s? shtml lané ment. C'est u'i point que tout le monde reconnaît. Ain-

si, elles ne sont tenues que successivement, les unes à défaut des

autres. Mais quel ordre faut-il suivre? Quel rang assigner à chacune trelles ?

Un point sur lequel on est d'accord , c'est que les alliés ne peuvent être recherchés qu'à défaut de par?n/5. Mais entre les parents quel sera l'ordre à suivre? Dans quel ordre, à défaut de parents, les alliés seront-ils tenus?

Suivant l'opinion commune, il faut, pour déterminer le rang p^^^^^,5^."{j'^^'^ "^«Ij:^ d'après lequel les descendaiits et les ascendants sont tenus de la peursuivies ? delte alimentaire, considérer l'ordre de succession que la loi a élahli entre eux ; car il est juste que ceux qui ont l'espoir de la succession aient la charge des aliments : ubi est successionis emoluinentum, ibi et anus alimentorutn esse débet.

Quant aux alliés entre eux, le même ordre devra être suivi, puisque Talliance imite la parenté.

Ainsi, lorsqu'une personne est dans le besoin, elle doit s'adresser :

1*A ses enfants, si elle en a.

2o A défaut d'enfanls, c'est-à-dire si elle n'en a pas. ou si ceux

' \fxftOb 51 la psr-

qu'elle a sont impuissants à la secourir, à ses ascendants. sonne qui est dans

1 1 r 1. Il- !• 1 j » A '* l'psoin a des en-

3° A défaut d ascendants, à ses alliés en ligne descendante, c est- fants , .les ascenà-dire à ses gendres ou à ses brus. en"éurdc"fourù'îr

4° A défaut d'alliés en ligne descendante, à ses alliés en ligne as- ^e* aiimems? cendante, c'est-à-dire à ses beau-père et belle-mère.

Si elle a tout à la fois un Ois vivant, et les enfants d'un autre fils prédécédé, elle doit s'adresser pour une moitié à son fils vivant et pour l'autre moitié à ses petils-enf.nls, car c'est dans cette proportion qu'ils sont appelés à lui succéder un jour.

Enfin, à défaut d'enfants, si son père est encore vivant tandis que Quvi si eUe a sa mère est prédécédée, ou réciproquement, la dette alimentaire doit cond''an'ts a.' samèèlre supportée pour moitié par son père ou sa mère survivante, et r^cjpro'u*èroent ?"" pour l'auUe moitié par les ascendants de son père ou de sa mère prédécédée, car c'est concurremment et dans celle proportion qu'ils sont ses héritiers présomptifs. — Ces espèces suffisent pour mettre le principe en lumière (I).

(1) MM. Dur., II, n" 389; Zachariae, III, p. 692 et suiv.; Marc, I, p. 568; Denio. , II, n" 35. — Ce sy.sième, quoique fort ingénieux, ne me séduit point. Le principe ubi • st s> ccessionis em'Mirnentum , ibi et onus alimerdorum esse débet est purenieiii arbitraire. Outre qu'il n'est écrit nulle part, il est, sur plusieurs points, direcleinent contraire aux dispositions de la loi. Ainsi, parexeuiple, lorsque la personne qui est dans le besoin a un frère et des a.scendanls autres que ses père et mère, les aliments lui .sont dus exclusivement par .ses ascendants, quoiqu'ils ne soient pas appelés à lui succéder: son frère, son héritier présomptif, ne lui doit aucmi secours ! — Bien plus ! le conjoint est 1 dernier appelé à la succession de son conjoint, tandis qu'il est le premier obligé de lui fournir des aliments.

Il ?e peut même ((ue la dette aliuieniaire existe là où le droit de successibilité est sévèrement proliibé. Ainsi, les père et mère, qui ne succèdent jamais à leurs enfants adultérins ou incestueux, leur doivent pourtant des aliments (art 762^.

Il n'y a (!> ne aucune corrélaiion possible entre l'ordre léual des successions et l'ordre à suivre dans la dette alimentaire. Ces deux matières se rattachent à des considérations d'un ordre différent. La première appartient à l'ordre politique,

3b0 lOul .napoléO-N. Livr.t i.

Art. 7'i8. — Vil. Dans quels cas les aliments sont dus. — Qvel

208 et 209. en est le quantum— Pour que les aliments soient dus, deux choses

iu*is''"en^^d auuvs soiU oécessaïres ; il faut : P que celui qui les demande soit dans le

termes, dans quel jjesoin et hops d'état de pouvoir, par sou travail et son industrie , se

cas les alimenis i i

sont-ils dus? procurer les aliments nécessaires; 2" que la personne à laquelle on

les demande soit en élat de les fournir.

pa^sa'^fautc par*^son Lorsque ces deux conditions concourent, la demande d'alimenls iDconduitc que la doit nécessairement être admise. Il n'y a pas à distinguer si le be-

pcrsoiine qui les . , , > . , , ^ " . ,,. i -i-. - » -i

réclame se trouve soin ciaus lequel sc trouve le nemandenr, si 1 impossibilité ou il esL dans le besoin? ^Jç pourvoir, par son travail, à sa subsistance, proviennent d'un cas foituit en de sa faute; quels que soient ses torts envers ceux que la loi désigne pour lui venir en aide, il doit être secouru (1). Il doit l'être alors même qu'il a dissipé, par son inconduite, l'argent ou hi dot que sa famille lui avait donnée pour l'établir. Son état présent si îo'n'^bcso'in vient d'iudigeuce est suffisant pour fonder sa demande. — Mais, bien onde son oijstinanon lendu, elle ne devrait pas être admise, si sa misère provenait de son

à ne rien faire, , . . , . „ . , ,., . , .,, ,

alors qu'il est capa- oDstination H uc ricu lairc , alors qu il est en état de travailler. La kie de travailler ? j^j ^-^ ^^ accordcr uue prime à la paresse !

Quel ''st 'e , ^ , i i- ■ ^ • . r •

rfuantum des aii- /49. — Quaut au ^z^a«^wy/z des aliments qui dûi veut elTC iournis, ■"'"'^ ■ il faut aussi, pour le déterminer, considérer deuï choses : 1° l'éUn-

clue du besoin de celui qui les réclame, eu égard à sa qualité, à l'état, au rang qu'il a ou qu'il a eu dans le monde; 2° la fortune de celui il défin"itif, "une lois Q'^i Ics doit. — Mais rieu n'est définitif en cette matière ; car les élé- *** ■• menls qui servent à fixer le chiffre des aliments, savoir le besoin du

créancier et la fortune du débiteur, sont de leur nature variables au gré des événements. — De là la règle suivante : « Lorsque le débiteur ou le créancier des aliments est replacé dans un tel état que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou la réduction peut en être demandée. »

— De même et par analogie, ils doivent être augmentés lorsque le besoin du créancier est devenu plus grand, ou que la fortune du débiteur a reçu une plus grande extension.

la seconde à l'ordre purement moral. Quelle raison dès lors peut-il y avoir de raisonner par analogie de l'une à l'^uire?

La loi, n'ayant point fixé d'ordre à suivre en notre matière, s'en rapporte par cela même à l'apprérialion des juges, qui décideront, d'après l'équité, conforniôineni au principe doctrinal de l'art. 4 (V. le n" 86), Aiu.si, ils i-eiivent l'aire prévaloir rur le principe l'bi est succnssionis . . . les considérations tirées de la fortune, ou des rapports existants entre la personne (jui est dans le besoin et ses parents ou ses alliés (V. sur ce point M. Dem., I, p. 4U).

(I) Toutefois il est généralement admis que la dette alimentaire cesse lorsque le créancier s'est rendu coupable envers le débiteur d'un fait crimiml , à raison duquel il est exclu de sa succession (V. l'art. 727). On peut, en elfin, soutenir que la loi brise, dans ce cas, le lien de iiarenté, puisqu'elle fait cesser le droit le jilus important qui en découle, le droit i la succession et même à la réserve. MM. Toul. l, i. 11° 61.'i; Lur., t. 2, n"» 385 et 418; Marc, sur l'art. 211; Aubry et Hau, 6Mr 'Aach., t. /|, p. ôi8. — - iMai» contra M, Démo., t. 2, n* àl.

TITP.E V. Dl MARIAGE. 381

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