‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 44 sur 107 · VllI. Comment on vcqlitïe la dette alimentaire. — ArL · texte numérisé non relu

VllI. Comment on vcqlitïe la dette alimentaire. — ArL

En principe, la dette d'aliuienls s'acquitte au moyen d'inie peu- -"' ^^ 2il. sion en argent , car celui qui les doit ?r€St point tenu de reco- quiuc lu dette aiivoir chez lui, à son foyer et à sa table, celui qui a le droit de les "'"" *'[^f ' déi^iieur

exi"er "''^''^ '^^ recevoir

f' ' . liez lui le créancier

Mais s'il offre de le recevoir (V. la For. 85), son offre doit-elle être dts aliments, ceiui-

, ,-. T / • -11^ . • • f ' a-t-il le droit de

acceptée: Le créancier peut-il la refuser et exiger une pension en r, ruser cette oura argent? La loi résout cette question par une distinction. *L i!!„"'°pn 'tr*

L'offre est-elle faite, soit par un enfant à son père ou à sa mère , gent ?

, , . , • 1 11 - I Quelle distinction

soit par un gendre ou une bru a son beau-pere ou a sa Ijelle-mere, le f,T;t ii faire à cet créancier n'est tenu de l'accepter qu'fl?^/«/;^ f/ue celui qui la fait '^^"^^^ ^,^^i intérêt justifie qu'il lui est impossible de puyei ïinc pension en argtnt . — i? débiteur de;» Mais, dira-l-on, quel intérêt le débiteur a-t-il à recevoir son créan- r 'ccvoir dans sa cier dans sa maison plutôt que delni payer une somme d'argent? l^iutTÎ/urT*^!" îse sera-t-il pas obligé alors à plus de dépenses? On répond à cette fournir une pension

... I ^ , - /-^ 1 1 - j en argent ?

objection par ce dicton populaire : « Q^ifind dans un menace il y a pour trois, il y a bien pour quatre. » C'est qu'en effet, la présence d'une personne de plus dans une maison montée n'apporte aux frais du ménage qu'une augmentation peu sensible. On ne fait pas plus de feu pour quatre personnes que pour trois, tandis que s'il fallait diviser les deux ménages, faire deux feux et deux tabies, les dépenses étant alors doublées, le créancier et le débiteur souffriraient l'ua et l'autre de cette séparation. Au lieu de vivre tant bien que mal eux deux réunis, ils seraient,, séparément, réduits à la misère.

L'offre est-elle faite par un père ou une mère à son enfant, elle sur quoi motif doit être acceptée rZans ^î/.? les cas. —Cette distinction est fort 'J',J°"J,^g,3' fô^a' sage. Il n'est pas naturel qu'un père ou une mère soit obligée de établie entre ic cas

^ -, ^ 1 P • r ^ ou l^■^ alinieuissont

rester dans la maison de son enfant, sous son autorité, et dans un duspir un enfant ^ état de dépendance propre à blesser sa dignité; l'impossibilité de cà" fin erse ""^ faire autrement [)eut seule justifier et légitimer celte humiliation. L'enfant reçu dans la maison de son père est, au contraire, à sa place. 11 n'a donc, du moins en principe, aucun motif légitime pour refuser d'aller chez lui. — Toutefois, si, par exception, la séparation était utile, nécessaire même, les juges pourraient, en l'autorisant, permettre à l'enfant de réclamer une pension en argent.

7Ô1. — IX. De LA NATUKE DE LA DETTE ALIMENTAIRE. — Quel- \^ dette dali-

ques personnes ont, dans le principe, soutenu qu'elle était soii-^^^,]%'T^^^^ ■'""' dairs; d'autres qu'elle était indivi.-iible. Aujourd'hui on convient généralement qu'elle n'est :

Ni solidaire, car la solidarité, lorsqu'elle n'est point stipulée par les parties, ne peut avoir lieu quen vertu d'une disposition expresse de la loi, et, dans l'espèce, cette disposition expresse de la loi n'existe point (art. 1202);

Ni indivisible; et, en eff'>l, la dette indivisible est celle qui n'est - n ciio indaisipoint susceptible d'exécution partielle; or, la dette alimentaire, '''''•' ayant pour objet une somme d'argent ou des aliments à fournir

en cafure, peut très-bien s'exécuter par partie; rien n'y t'ait obâ* tacle.

Mais, dit-on, l'obligation de faire vivre est de sa nature indivisible, car on ne peut pas faire subsister quelqu'un à demi.

Cet argument n'est qu'un pur jeu de mots; sans doute la vie n'est point susceptible de parties : on vit ou l'on meurt, cela est plus qu'évident; mais on peut vivre plus ou moins bien, suivant ses ressources; on peut vivre avec 2,000 fr., avec 1,500 fr., avec 500 fr. par an. Sous ce rapport la vie est susceptible de plus ou de moins, et par conséquent de parties. Ce qui le prouve, c'est que les aliments ne sont dus gtien proportion des ressources de celui gui les doit, c'est-à-dire ea partie dans certains cas. Ainsi, lorsque le créancier a un besoin de 2,000 fr., le débiteur qui n'en peut donner que 1,000 est quitte en payant celte somme, c'est-àdire en fournissant ce qui est nécessaire pour satisfaire la moilié du besoin du créancier. Ainsi, le père gui Supposous uu Créancier dont le besoin égale 20, et quatre débi-

est dans le besoin . .1 ' 1 . fp . 11..

et<iui -a plusieurs tcurs ayant des ressources eg.ues et sutlisantes pour payer la dette enfants tous en état entière : l'un d'cux pourra-l-il ( sauf, bien entendu, son recours

de lui fournir des i \ ' '

aliments peut- il coutre SCS Codébiteurs) être condamné j50?^r /g tout? 'hldSs en ad- <o*«rT'^i'un"'u à mettant l'affirmative on violerait ouvertement la loi! Chacun des rautre d. utro eux, quatre débiteurs ne doit, en effet, les aliments que prouortionnel-

sauf le recours de ^ , ' ' n r . ' ■""

l'enfant poursuivi lenieïit ttu besoiïi dit créancier ; or, dans Tespèce, ce besoin se trouve,

coa re ses leres quant à celui des débiteurs qui est actionné, réduit à cinq, puisque

le créancier a trois autres créances au moyen desquelles il peut,

en agissant contre les autres débiteurs, obtenir ce qui lui manque.

En résumé, lorsqu'il existe plusieurs personnes appelées concurremment à fournir des aliments, la dette alimentaire dont chacune d'elles est tenue doit être envisagée séparément, et eu égard à ses facultés comparées à celles du créancier, en ayant soin de comprendre dans la fortune de ce dernier, afin d'apprécier l'étendue de ses besoins, les créances alimentaires qu'il a contre les autres débiteurs. Les parts étant ainsi fixées, il y a alors autant de dettes distinctes et indépendantes qu'il y a de débiteurs (1).

La dette aii- 752. — La dette d'aliments est-elle héréditaire , c'est à-dire

fcéVéd7taife ?"'*"" transmissible activement et passivement aux héritiers? Il faut,

pour résoudre cette question, user de distinctions.

çiiifi si c'est le La dette alimentaire s'éteint toujours par ia mort du créancier.

wo^T*'^ qui est -j-Qjj^gfyig^ si sa créance a été, en son vivant, réglée amiablement

ou en justice, ses héritiers ont le droit d'exiger le payement des

termes échus et non acquittés pendant sa vie, car il y avait pour

le défunt droit acquis. Il ne faut pas d'ailleurs que le débiteur pro-

(1)MM. Val., jur P)Oud.,l,ji. k'*i;Explic. 5«m»/., p. 117; Démo., t. S,!!» 63 Aubry et Rau, sur Zach., t k, p. 626; Duc , Bon. ci Rou., l. \", n« 359; Duverg.,SMr Touil., t. 2, n* 613. — Contra Rodièie, Traité de la solid. et de l'ind.,n* 155; Delv., t. !•', p. 87; «t, à cerlain» égards, M. Dein., t. 1*',«92 bis,I,

TITRE V. DU MaIUàGÊ. 883

jRte du fcUrd qu'il a mis à se libérer. J'en dis aiilaat pour le cas où le créancier ayant formé une demande en pension alimentaire est mort pendente lite ; ses héritiers peuvent continuer le procès et obtenir une somme égale au besoin dnns lequel le défunt s'est trouvé depuis sa demande jusqu'au jour de son décès. Décider autrement, ce serait faire bénéficier le défendeur de son injuste résistance.

Lorsque c'esl le débiteur qui meurt, sa succession doit évidem- çuid si ccst le ment les termes échus et qu'il n'a point acquittés. Mais l'obligation ''''''''''"'"■ cpsse-t-elle pour l'avnir'.' On distingue. L'obligation alinieniaire a sa cause génératricti dans la pirenlé ou l'alliance; le besoin du créancier n'est que la condition qui la fait naître. Si cette condition se réalise pendant que la cause (la parenté ou l'alliance) existe, c'est-à-dire du vivant du débiteur, l'obligation étant née dans sa personne passe à ses héritiers. Que si, au contraire, elle se réalise après que la cause (la parenté ou l'alliance) a cessé par la mort du débiteur, l'obligation ne peut pas naître dans la personne de ses héritiers : cessante causa cessât e/fectus. Ainsi, le besoin du créancier est-il antérieur au décès du dél)iteur, les héritiers de ce dernier doivent y pourvoir faut qu'il dure. Est-il postérieur à cette époque, le créancier ne peut rien exiger (I).

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