ÉPOUX
753. — l. Devoirs communs aux deux époux. — a Les époux se Quels sont les doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. » enr^e'^^uxT ^^°"^
Du devoir de fidélité. — Ce devoir n'est point purement moral ; . •r'^. , devoir de la loi en garantit l'observation par une sanction pénale. — Toute- même pour la fois, quoiqu'il soit commun aux deux époux, on peut dire qu'il ^!,"p? " •"'"'' '* existe avec plus d'énergie pour la femme que pour le mari ; car, lorsqu'elle est coupable, eiie encourt des peines auxquelles son mari, bien qu'adultère, ne serait point soumis.
'!) On peut, conire ce système, faire reuiarquorque l'arl 762, cjui accorde aux enfants adultérins ou incestueux une action alimentaire contre la succession de leur père ou tle leur mèrp, ne dislingue pas si leur besoin est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la succession. La règle qu'il établit est absolue. — Aussi, quelques personnes pensent-elles que l'obligation aiimentuire csi toujours: héréditaire; qu'il n'y a pas à cet égard à disiinguer si le créancier était ou non dans le besoin au niouient de la mort du débiteur (M. Dur,, II, n" 407j.
Dans un troisième système on soutient, au contraire, qu'elle n'est faniais héri".ditaire, et qu'ainsi elle cesse alors même que le créai. cier était déjà dans le besoin au monient de la mort du débiteur. Elle a, en elTel, pour fondement la parenté ou l'ailianco; or, la partuté et l'alliance sont des qualiiés esseniiellenient personnellei, et par consécpient non transmissibles aux lié:iliers. — La délie alimentaire suppose d'ailleurs la récipi'octté ; or, cette réciprocité est impossible lorsque le débiteur est décédé; il est, en eflet, plr.s qu'évident que ses légitaires ne seraient point admis à réclamer, en cas de besoin, des aliments à ses parents. Consultez sur cette matière MM. Proud, De l'us., t. 4, n's 1818-1819; Delv., t. 1*% p. 87; Dur., t. 2, n" ù07; Aubry ei Rau, sur Zach., t. 4., p. 622-623; Marc, sur l'arU 205; Dem., t. 1«', n» 291 bis, U.
Aiusi, 1" l'adultère de la femrn»'. , en quelque lieu qu'elle Vait commis, autorise son mari à demander contre elle la séparation de corps ; l'adultère du mari, au contraire, n'est une cause de séparation de corps que dans le cas où le mari a tenu sa concubine dans la maison commune (Y. l'art. 306;.
2» L'adultère de la femme, quelque part qu'elle l'ait commis, est puni de trois mois à deux ans de prison (art. .iOS C. Nap.). Le mari qui a commis un adultère ailleurs que dans la maison conjugale n'encourt aucune peine. Que s'il a entretenu sa concubine dans la maison commune, la peine dont il est passible consiste en une simple amende de 100 à 2,000 fr. (art. 339 C. pén.). Ainsi, le mari adultère n'est, en aucun cas, passible de la peine d'emprisonnement.
Qupiie est la rai- Si la loi sanctionne plus sévèrement le devoir de la femme que son do ceuc diir^- ^gj^^j ^^ mari, c'est, a-t-on dit, parce que l'infidélité de l'une est plus grave que l'infidélité de l'autre. La faute de la femme est plus erave : l'* parce qu'étant, à raison de son si.'xe et de nos mœurs, tenue à plus de réserve, elle blesse, lorsqu'elle s'en écarte, plus essentiellement la morale et l'ordre public; '2'» parce qu'en manquant à son devoir, elle peut donner le jour à des bâtards qui, sous la protection de la règle patef is est quem nupliœ demons- Iranl, viendront, à Tégal des enfants légitimes, prendre leur place dans la famille du mari.
754. — Du devoir de se donner des secours. — Lorsque l'un des époux a une fortune qui lui est propre, tandis que l'autre est pauvre, l'époux qui est riche doit venir en aide à l'époux qui ne l'est pas. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 1448, la femme, quoique séparée de biens, doit supporter toutes les charges du mariage, lorsqu'il ne reste rien au mari, i.escpouxsôpnrés ''S.o. — Eu laissant subsister le mariage, la séparation de corps <tc corps se doivent- lajgse subsistcr toutes les obliiiations qu'il entendre, pourvu qu'el-
ils fnrorc ds** *" i«^ *■ "^
secours? les soicut indépendantes de la communauté d'habitation. Ainsi,
l'époux coupable, c'est-à-dire celui contre lequel ki Sf^paration a été prononcée, peut, s'il est dans le besoin, exiger une pension alimentaire proportionnée aux ressources du conjoint qu'il a outragé. 75(3, — [)u devoir d'assistance. — Lorsque le malheur vient frapper l'un des époux, lorsqu'il souffre, qui! est infirme, son conjoint ne lui doit point seulement des secours pécuniaires ; il lui doit, en outre, Yassistance, c'est-à-dire des soins personnels; c'est à lui, plus qu'à tout autre, à le consoler par des marques d'affection et de dévoùment, à veiller près de lui, à panser ses plaies, s'il est blessé. L'inaccomplissement de ce devoir constituerait, de sa part, une injure grave qui pourrait motiser, de la {)arl de l'époux outragé, une dcmandeen séparation de corps.
A ., 757. — II. Des droits et des devoirs particuliers a chaque
Qj.^ et 214 ÉPOUX. — « Le mari diiit protection à sa femme; la femme doit fiuiis sont iiï obéi-sance à son mari, w
fire con.
e menu mili-
TIIRE V. nu MVPJAGF. 385
Le mari doit protégarsa femme, parce qu'il est le plus fort; sa droiiset lesdcro rs femme est tenue de lui obéir, parce que, si elle était absolument îjue'épôiî'x" ^ ""' maîtresse de ses actions, la protection que lui doit son mari serait souvent inutile et quelquefois même imposable.
— Du devoir d'obéissance naît pour la femme l'obligation d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider, même à l'étranger. (V. la discussion qui a eu lieu à ce sujet au Conseil d'Élat.)
Réciproquement le mari est tenu de recevoir sa femme chez lui et de l'y traiter convenablement, selon ses facultés et son état.
758. — Quelle est la sanction de ces obligations? Le refus que ces devoirs ontferait la femme d'habiter avec son mari, ou que celui-ci ferait de la ''s "n.'' sa"ct'on? recevoir, constituerait évidemment une injure grave qui pourrait refuse d'hai.iieiservir de fondement à une demande en séparation de corps. L'é- sUon 'inaiT^efus'poux coupable perdrait même le droit d'exiger des sicoursalimen- ^^ '^ recevoir?
1 r I o La feniiiin qui
taires. Mais cette double sanction peut être inefficace ou ne pas refuse diiaiiiter
■ 5. II. • j j V 11 . i< 1- . 1- . av'i'c >on mari peut-
convenir à 1 époux qui demande a 1 autre l accomplissement direct pne de son devoir. Peut-il alors recourir à la force armée? Ainsi, lors- J",!"!,' que la femme refuse obstinément d'habiter avec son mari.peuL-elle y être contrainte manu 7nil'dari?
L'affirmative est généralement admise. Toute obligation , par cela seul qu'elle est écrite dans la loi, doit avoir une sai:ction efficace; autrement elle n'existerait point ! Or, il n'existe qu'un seul moyen de contraindre directement la femme à habiter avec soîi mari; ce moyen, c'est l'emploi de la force publique; donc..., etc.
Il est vrai que, suivant le droit commun, lorsqu'une personne s'est obligée à [aire quel qve chose, on ne peut point l'y contraindre par des violences exercées sur sa personne {N . l'explic. des art. 114^ et suiv.); mais cette règle n'a trait qu'aux obligations relatives à des intérêts matériels et pécuniaires; or, dan? notre espèce, il s'agit d'un droit moral ou de famille.
La loi a dû respecter la liberté et la personne du débiteur lorsqu'il refuse de procurer à son créancier l'avantage pécuniaire qu'il lui doit; dans ce cas, en effet , on peut par un équivalent, c'est-h-dire par une somme d'argent, indemniser le créancier du préjudice que lui cause l'inexécution de l'obligation. Mais lorsqu'il s'agit d'un droit de famille, quel équivalent peut-on procurer au créancier? Des dommages et intérêts? Mais une réparation en éeus serait profondément immorale. Le mari qui ferait escompter en argent la faute de sa femme en fuite blesserait toutes les convenances (1)1 II faut donc avoir recours à un autre moyen, ef comme il n'en existe aucuu autre que l'emploi de la force publique, force est bien d'y recourir.
(l) Toutefois, si la faule de la femme a causé à son mari un dommage matériel, par exemple, si un paysan, en l'absence de sa femme, a été obligé de prendre à sa place une domestique pour les travaux de la maison, ee dommage d2\ralt être réparé péruniaiiement.
38Ô CODE rs'APOLÉON. LiVHK i.
On objecte que ce moyen sera lui-même inefficace; la femme, une fois réintégrée au domicile de son mari, pourra, dit-on, s'enfuir de nouveau et rendre ainsi vaine toute coercition.
Il est bien vrai que la femme pourra s'enfuir de nouveau, c/ir si son mari a le droit de la faire ramener chez lui, il ne lui est point permis de l'y retenir en charte privée. Mais c'est beaucoup qu'elle revienne; peut-èlre qu'alors sous l'empire des conseils df sa famille, en présence des enfants qu'elle a^^ait abandonnés, libre des influences funestes qui l'avaient entraînée hors de sou devoir, elle comprendra que son intérêt et son honneur exigent d'elle le sacrifice de ses passions et la répara tiou de sa faute (I), Le principe qii > 759. — Le principe que la femme doit habiter avec son mari hâbiter^vec "sonSOuflVe trois exceptious ; ainsi : mari ne souffre-t il |o £[[e n'cst pas tCQue de Ic suivro à l'etranoer. lorsque l'émi-
yo'ut des eïcep- J ■ t
lions ?
(1) Mil. Val., sur Proucl., I, p. 453; Odilon Barrot, Encyclo. du droit, art. 2, n's 6 ei 13; Coiu-Deiisie, de la Contrainte par corps, ii° a58; Deui., t. 1*', n" 297 bis, 111; Marc, sur i'art. 2l4;Deuio., t. 2, u* 107; Aubry el Rau, sur Zach., l. 4, p. 120. — Quelques personnes, oulre ce mojen éiieigiijue oe cocrcilion, aùuJelliiiU que le mari peut, s'il lo préière, saisir et laire iiieUre sous le séijuoslie les reveuus des Dieus dont sa lemuie a la jouissauee, aOu de la rauieuer par le besoin.
U'auires >out plus loiu encore; elles coiisidèreut comme légitime la saisie des revenus personnels de lu leuiaie, avec appropriation au profit du mari.
Dans uu autre système ou rejette ia coerciiioa manu militari et la coercition par la saisie des reoenus. La ieuinie que l'on contraint manu militari à l'accomplissemcni de son devoir subit» dii-ou, une arieslatiou, et lijéme un emprisonneluenij lorsqu'elle est arrêtée loin uu domiciie de sou jnari. Selon notre droit public, personne ne peuL être arrêté et emprisonne qàe dans les cas prévus par la loi. Ur, uuile loi n a aulorisé i'arrestaLion, et encore bien moins l'eniprisouueuient, même temporaire, de la femme qui luii le domicile ae sou mari!
Mats, uit-uii, toute obligation écrite dans la loi est accompagnée d'un moyeu de coercition, sans lequel eiio n'existerait point. •
Sans doute, mais est-il donc nécessaire, pour qu'une obligation ex'iUe civilement, déplacer a côté d'elle un moyen aussi encigique que la manus milituris ? iNon assurément 1 la plupart des oUliga;iuiis en sont allrancbies. Telles sont les obligalious de laue; telles soiit, pour prendre nus exe.jpics aaas notre matière, les devoirs de. fidélité el d assistance dont les époux sont tenus entre eux. — Les devoirs (l'époux a époux ne comportent point l'iniervenlion des gendarmes. Leur sanc- Uon se trouve ailleurs; nous 1 avons déjà iail connaître. Elle consiste dans le droit tiu'a l'époux quia rempli l.:ssiensde demander coutre l'époux coupable la.séparation de corps, ou de luirutuser toute espèce d'assistance et de secours. Ii se peut que cetie sanction soit incllicace, mais l'iuiervention de la lorce armée remetiraitelle donc toujours dans la voie du devoir l'époux «jUi en est sorti ?
Eulin, lorsque la lui entend placer à c6ié d un devoir de lamilie le droil d'en obtenir l'accomi.lissemenl par arrestation ktL emprisonnement, uon-sculemenl elle s'en explique lonnellement, mais encoc elle a soin de rca;iemente;' ce droit de coercition, abn qu il ne devienne pas un abus ^V . les an. 'àlti et s.).
Qu'on ne dise point que les juives ont le droit d'assurer l'exécution forcée de leurs décisions par toutes les cotes praticables, lorsque la loi, cuuiiuo dans notre Uypolliese, n'en a point trace de spéciales; ce droit si exorbitant n'est, en effet, écrit nulle part; aucun texte ne l'a consacré! Les juges ne peuvent donc faire exécuter leurs décisions que par les voies que la loi a tracées. — Consultez MM. Delv., l. 1*', p. 75; Dur., t. 2, n» 44û ; Duverg. sur l'oui., u» 6\6; Pont., Hev. criL, Mi'i, p. &9* el 18J^^> P- i>^*J.
TiînE X. ];l' MARIAGE» 3S7
gfation est détendue p;ir utie loi jioiilique : on ne pent p;is, eu effet, la contraindre ii se mellre en révolte contre les lois.
2° Elle n'est pas tenue de le suivre dans sa vie errante, dans ses voyages, lorsqu'il entend ne se fixer nulle part; car tout ce que la loi exige d'elle, c'est qu'elle habite avec lui là où il réside.
3° Elle n'est mêtne pas tenue d'habiler là où il réside, lorsqu'il ne la reçoit pas dans un loizemenl convenable et décent, selon sa fortune et son étal; car si elle est tenue de vivre sous son autorité, c'est à la charge par lui de la traiter maritalement, honnêtement et selon sa conùilion. Dès qu'il manque à son devoir, elle est affranchie du sien.
760. — Incapacité de la femme mariée ;— autorisation ma- i7f répclUion. RlTALE. — iNous étudierons sur cette matière : 1° le fondement de ^rt. l'incapacité de la femme ; '2" les cas dans lesquels la femme est 2K) cl iM". incapable d'agir sans autorisation; S"* les cas dans lesquels l'autorisation de justice peut et doit sup[)léer l'autorisation du mari ;
4o les cas dans lesquels l'autorisation du ftiari ne peut pas être suppléée par raïUori-atioQ de justice; 5" les cas dans lesquels l'autorisation du mari ou de justice n'est pas requise; 6^ quand et comment se donne Tautorisation du mari; 7^ les formes de l'autorisation de justice; 8" les effets de l'autorisation maritale ou de justice; 9° les effets du défaut d autorisation.
§ I. Du fondement de l'incapacité delà [".mme mariée.
761. — La femme, dès le moment même de la célébration de son i.a femme mariée mariage et tant qu il dure, est, en principe, incapable de faire seule, plue'^i". fa'îie "ani c'est-a-dire sans raulorisatiou de son mari ou de justice, des actes rauK.nsaiiond.son
1 I • •.,•1 , mari ou d- justice.
delà vie civile. des nces J la vie
Quelle est la cause de cette incapacité? «viie'
^ ^ yucMe est l;i cau-
Est-ce la légèreté, l inexpérience et la faiblesse de la femme? ««' ,"^' -^on jmapa- Faul-ildire qu'elle est incapable propter fnigililatemsexûs, comme ^'EVUesai gcreié, l'est le mineur propter fragilitate/H œlatis '•' *"" i». xpéiience ?
t i I j £,i autres termes.
Non, dira-t-on, et cela pour trois raisons : cst-eiic incapaMc
. 1 il' ; 1 I ■ • , . ■. . propler fra.tlita-
\^ Les filles el les veuves majeures sont jugées avoir assez d ex- tem sexû.,, comme périence et de maturité d'esprit pour gérer sagement leur personne 'iT^'^'flVSI'cm et leur fortune; la loi leur reconnaît une pleine et entit-re capacité; ^'"^'^ ■ or, le mariage n'altère en aucune façon celte capacité naturelle.
2° Si la loi plaçait les femmes sur la même ligne que les mineurs, si elle les tenait pour inexpérimentées et inhabiles à la gestion de leurs propres affaires, elle ne leur confierait assurément pas, ainsi qu'elle le fait, la tutelle de leurs enfants, et même celle de leur inari quand il est iulerdil (art. 390 et 507).
3" Lorsqu'une personne est frappée d'une incapacité naturelle, le protecteur que la loi place près d'elle pour la guider et l'empêcher de faire des actes préjudiciables a ses intérêts, ne peut point l'autoriser dans un contrat qui intervient en^re c//e et lui; l'aulorisalion qu'il lui donnerait dans ce cas n'effacerait point son inca-
pacilé, car, intéressé qu'il est dans l'acte qu'il s'agit de faire^ il n'est point propre à la conseiller, à l'éclairer. Ainsi, par exemple, un curateur n'aurait point qi^alilé ))Our autoriser le mineur émancipé à contracter avec lui : nemo potest esse auctor in rem suam. Cette règle ne reçoit pas d'application dans les rapports entre mari et femme. Alors même que la femme contracte avec son mari, c'est son mari qui l'autorise (1). Or, s'il peut en l'autorisant l'habiliter à contracter avec lui, n'est-ce point parce que la loi la juge capable de se protéger elle-même? On conçoit, en effet, que si elle était, de même qu'un mineur, naturellement incapable de défendre ses intérêts, ou ne confierait poini à son mari le soin de l'autoriser dans l'affaire où il a un intérêt contraire au sien. Son incapacité "/Ol bis. — Faut-il, par ces motifs, conclure que l'incapacité de la B'a-t elle, au cou- f^nf|-|,i^e u'a d'autrc fondement que la imissance wmr^ïafe, c'est-à-dire
iraire, d autre fon- i ? •
dément que la pwt.s- l'obli(/ation (T obéissance dont la temme est tenue envers son mari? c>st-d-(îrre'^'robii- Cela ne se peut pas, dira-t-on encore, et pour trois raisons : galion ji'oi.cissance jo gi l'incapacité de la femme n'avait é'é organisée que dans
dont elle est icniic ' i i , .
euversson mari' l'intérêt du mari, comme moyen de rendre son autorité plus réelle et plus efficace, le droit de faire annuler les actes que sa femme a passés sans aucune autorisation w'a/;/3a/-//e/«ûf/ai7 qu'a lui seul ; or, ce droit, la loi le conlère non -seulement au mari dont la j)uissance n'a pas été respectée, mais encore ù la femme elle-même (art. 225) .
Cette faculté qu'a la femme d'obtenir lannulation des actes qu'elle a faits à l'insu et contre le gré de son mari, suppose nécessairement qu'en la frappant d'incapacité la loi ne s'est pas exclusivement préoccupée de l"int4rêt du mari; car si elle n'avait pas entendu j)rotéger la fenuue elle-même et sauvegarder sa propre ' fortune, dans quel btit lui aurait-elle accordé le droit de faire
annuler les actes qu'elles a faits sans autorisation?
2° Le m«iri, quoique mineur, est investi de la puissance maritale; si donc l'incapacité de la femme n'avait d'autre fondement que l'obéissance qu'elle doit à son mari, celui-ci, quoique mineur, devrait pouvoir l'autoriser lui-même, car, tout jeune qu'il est, dès qu'il a le litre d'épaux, il a par là même l'aptitude nécessaire pour recevoir de sa femme les marques de soumission auxquelles il a droit. C'est, en effet, ce qu'on décidait dans notre ancienne jurisprudence, ( ù l'incapacité de la femme n'existait que comme une niavque de l'obéissance que la femme doit à son mari. Or, le Code a suivi un autre système : lorsque le mari est mineur^ ce n'est plus à lui cpie la loi confie le soin d'apprécier l'acte que veut faire s;i femme, et de l'autoriser ou de l'empêcher suivant qu'il le jiig; ou non convenable; ce soin, la loi le confie à la justice (art. 224].
1 ! Si le mari vtait incapable d'autoriser sa femme quaiul elle contracte avec lui, la loi etil compris c^tto hypollièse parmi les ras Jans lesquels elle oxi^e que l'auloris-Uion ilii maii ioiircmplacce par cvîile de justice; or, c'est ce qu'elle n'a point fait .'V. les art. 2t 8, SSl, ?22 ei 224.)
TITIîE V. Î)L" M.vSUAGE. '.\S9
La loi se préoccupe donc des intérêts pécuniaires de la femme, jiuisqu'elle charge la justice de les sauvegarder lorsque son mari, à cause de sa jeunesse et de son inexpérience, se trouve incapable de les bien défendre '
3" Lorsque le mari est frappé d'une peine afflictive ou infamante, la loi le déclare indigne de la puissance maritale; elle lui retire son droit d'autorisation (art. 221); si ce droit n'était qu'une conséquence de sa puissance maritale, sa femme devrait, par la cessation mênie de celte puissance, cesser d'être incapable. Ce n'est pas pourtant ce que fait la loi ; elle ne veut pas que la femme puisse, même dans ce cas, agir seule; à défaut de son mari, elle doit, chaque fois qu'elle veut faire un acte qui intéresse sa fortune, prendre préalaldement l'autorisation de la justice (art. 221). Or, si l'incapacité de la femme survit à l'extinction de la puissance maritale, n'est-ce point parce que cette incapacité n'a pas sa source unique en cette puissance?
762. — Que conclure de ces arguments pour et contre? Je crois quant à moi, que les rédacteurs du Gode ont entendu établir un système mixte. Voici, si je ne me trompe, quelle a été leur pensée. L'incapacité de la femme a pour fondemenl :
1° L'obligation d'obéissance dont elle est tenue envers son mari. La Lincapacitc de la puissance maritale, c'est-à-dire le droit de discipline intérieure et de p*a'J'"o*ur fo"n'^dèra* nt gouvernement domestique qu'on accorde au mari ne serait qu'un l'uno et rautre des
' . . , . , . e ■ causes qiiivicntifnt
vam mot SI, a son msu et même contre son gre, sa lomme pouvait dèiie signalées? légitimement se mettre en relation d'affaires avec autrui et disposer inclure?'"'"' * "" ainsi de sa fortune selon son bon plaisir.
Voilà l'idée principale, fondamentale.
2" La faiblesse et l'inexpérience naturels de la femme.
C'est l'idée accessoire.
La femme majeure qui ne se marie point estime elle-même qu'elle est assez forte, assez expérimentée pour se passer d'un protecteur; de là la liberté dont elle jouit de gérer sa fortune comme elle l'entend.
Celle, au contraire, qui se marie, cherche une protection dans le mariage, un guide dans l'époux qu'elle se donne. Klle marque par là même qu'elle ne se sent ni assez forte, ni assez expérimentée pour se charger seule du maniement de ses affaires; de là l'incapacité qui la protège contre elle-même.
Les travaux préparatoires du Code me donnent la confirmation de ce système. Il est constant, disait M. Favard au Tribunat, que la loi a déclaré la femme incapable de s'engager, afin de la garantir de sa FAIBLESSE et sauver sa fortune. » Polhier, disait encore M. Mouricault, soutient que l'incapacité de la femme est établie, non point dans son intérêt, mais comme une déférence due à son mari; mais cet assujettissement n'a -t-il donc pas aussi pour objet de donner un guide à l'inexpérience ^ç la ft-mme, de lui donner un protecteur contre la surprise? »
Je dis donc, avec M. Mouricault : L'incapacité de la femme repose principalement sur l'obéissance que la femme doit à son mari, et subsidiairement sur sa faiblesse et son inexpérience. La loi l'a organisée non-seulement dans l'intérêt du mari, mais encore dans l'intérêt particulier delà ft-mme. D'où je tire cette conséquence : lorsque le mari donne, après coup, son consentement à l'acte que sa femme a fait sans autorisation, cette ratification postérieure laisse subsister l'action en nullité qui compète à la femme (1). Je reviendrai sur ce point sous len» 792.
§ IL Des cas daîis lesqueU la femme est incapable d'agir sans aulorisation.
763. — Son incapacité est double. La femme qui n'est point autorisée ne peut, en effet, faire valablement ni des actes extrajudiciaires, ni des actes judiciaires.
Art. 217. L De l'incapacité DE LA FEMME EN MATIÈRE d'actes EXTRAJUDI-
yueis soui les ac- ciAiRES. — Elle ne pcut poiut :
les t'xtrajudiciaires r\ > i
•iiio la f ninic ne 1° DONNER, c est-à-dire procurer ou s'engager à procurer à quelsans iimorlsaiion'^? cju'un uu avantage pécuniaire, sans équivalent pécuniaire en re-
Qii'esl - CB que tour.
donner ?
uiiiéner? 2° ALIÉNER, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Aliéner, c'est retïi sncnn alienam facere ; c'est transférer à quelqu'un la propriété d'une chose dont on est propriétaire. Aliéner à iiirc kWowev h titre onéreux, c est transférer la propriété de sa chose onéreux. ^^ échange d'un équivalent pécuniaire qu'on reçoit en retour; ainsi
la vente est une aliénation à titre onéreux, car le vendeur reçoit en échange de la propriété qu'il transfère le prix qu'on lui paye?, ou la créance du prix, lorsque l'achelenr ne le paye pas immédiatement.
Aiinrr h titre Aliénera titre gratuit, c'est ^/on«f y, • ainsi, la donation est une '^'""""' ' aliénation à titre gratuit, car le donateur ne reçoit en échange du
droit qu'il transfère qu'un equivaieni purement mural, la reconnaissance du donataire, ou la satisfaction d'avoir contribué à sou bonheur.
nyj.othéquer ? 3» HYPOTHÉQUER, c'cst-à-dire établir sur un immeuble un droit réel en vertu duquel le créancier qui le reçoit peut, d'une part, se faire payer sur le prix de cet immeuble par préférence aux autres créanciers, et, d'autre part, quand le débiteur laiiène, le saisir entre les mains du tiers acquéreur (V. l'esplic. de I art. 21 14). 4° Acquérir a titre onéreux ou a titre giîatuit. AcTiôrir à litre Acquérir à tit/e onéreux, c'est recevoir un avantage pécuniaire en 0MCI8UX .' échange d'un équivalent de même nature qu'on procure ou qu'on
s'engage à procurer à une autre personne, upiérir à litre Ac(|uérir à titre gratuit, c est recevoir sans donner. Ainsi, l'ache- '•"'"''■ leur acquiert à titre onéreux, le donataire, à titre r/ratuit.
(1) M. Val., Exijlic. su/mn., p. 119.
764. — La femme qui n'est point autorisée ne peut acquérir ni à Pourquoi ne peut-
• •,,„„' • - . - 1-. Il j I elle piiint acauérir
tine onéreux, parce qu en acquérant a ce litre elle donne quelque j, titré onéreux? chose en retour; ni à titre gratuit, parce que les bonnes mœurs sont * ''"■" sratnit? iiiténssées à ce qu'un mari connaisse la cause des libéralités qu'on veut faire à sa femme.
705 — L'art. 217, qui énumèroles différents actes que je viens Est-eiie incapable de définir, ne mentionne \)o\i\il'obii{/afion parmi eux ; il déclare la **" *^"' lemme incapable de donner, d'aliéner, d'hypothéquer et d'acquérir à titre onéreux ou gratuit; mais il ne dit point, du iiîoins expressément, qu'elle est incapablede s'obliger. Ce qui rend son silence fort significatif, c'est qu'on a rejeté la proposition du Tribunat qui demandait qu'on insérât le mot n'obliger dans l'énumération des actes dont la femme est incapable.
De là la question de savoir si la femme peut, sans autorisation, contracter valablement des obligations personnelles ?
Mais, dira-t-on, cette question est oiseuse et sans objet! La per- Queiip •'■mpcp
.,,,/,, . , , ,, faut-il faire pour
sonne qui *• oblige cède a son créancier, pour le cas ou elle manque- comprendre i mtérait d'exécuter elle-même son obligation, le droit de faire vendre les [f^'^f '^®"® '^"'^*" biens qu'elle a ou quelle acquerra dans la suite, afin qu'il puisse se payer sur le prix qu'il en obtiendra. La capacité de s'obliger suppose donc la capacité d'aliéner, car il est plus qu'évident que celui qui n'a pas le drcnt ;ie disposer de ses biens ne peut pas céder à son créancier le droit de les vendre en son nom 1 Or, la femme est incapable d'aliéner; donc elle est par là même incapable de s'obliger.
Ce principe est incontestable, et si la femme était dans tons les cas absolument incapable t/"(///e^ÉÉWe serait, par là même et dans tous les cas. absolument 'M^â/ÊÊ^Ê^^^s'obliger, ce qui rendrait oiseuse la question que nous av^n^ose^Mais il n'en est pas ainsi. Nous ver- , roDS, en effet^, plus tard, que la femme séparée de biens a la libre administration de sa fortune, et que ce droit d'administrer lui confère le droit de disposer de son mobilier et de l'aliéner (V. l'art. 1449). On peut donc, en se plaçant dans cette hypothèse, faire cette question : La femme séparée de biens peut-elle, jusqu'à concurrence de son mobilier, $ obliger valablement par des contrats étrangers à l'administration de ses biens, par exemple, en acceptant un mandat, ou en recevant un dépôt ?
La négative me semble évidente. En principe, la femme est incapable de s'obliger aussi bien que d'aliéner. Cela résulte implicitement :
fo De notre art. 217. On ne peut, en effet, s'obliger qu'à titre gratuit ou à titre onéreux ; donc la femme ne peut :
Ni s'obliger à titre gratuit, car s'obliger à ce titre c'esl donner, et notre article le lui défend. '
Ni s'obligera titre onéreux, car s'obliger à ce titre, c'est, el notre article encore le lui défend, acquérir un équivalent pécuniaire, en échange de celui iju'on s'engage à procurer.
392 CODE KAPOLÉON. LIVRE I,
2° De l'art. 220. qui, clans un cas spécial et par exception, lui permet de s'obliger sans autorisation.
3" Enfin, des art. 221, 222 et 224, qui exigent qu'elle soit autorisée pour contracter, c'est-à-dire tant pour s'obliger que pour aliéner ; car conlmcter, c'est s'obliger ou aliéner par convention.
Si les rédacteurs du Code n'ont point, quoique le Tribunal en ait fait la proposition, mentionné expressément dans notre article l'incapacité de s'obliger, c'est uniquement parce qu'ils ont craint que l'expression s'obliger ne fit naître celte fausse idée, que l'incapacité de la femme s'étond nséme aux obligations nées de ses délits ou quasi-delits.
766. — Voici donc le principe posé : la femme ne peut ni aliéner ni s'obliger sans l'autorisation de son mari ou de justice.
Une exception est apportée au principe; précisons-la. i.e principe que 18 La femme SÉPARÉE DE BIENS a la libre adminisiraiion de sa for-
frmme ne peut ni i i ■ . •
rriifiier ni s'ohiir.rr tune. Le pouvoir d administrer lui confère, non pas la liberté abso-
nne'^ex'cfp^iion» '^'^ li'f" '^^ ^'''''6 toutcs sortes d'actes, mais simplement la faculté d'alié-
onciiovapaciië'a f^gp gon mobilier ct de s'oblieer, dans la sphère de l'administration
loi arcorde-t-elle a ^^ ^ r
lafomnicscparcede gui lui cst Confiée. Douc loul actc, obligation ou aliénation, qui dé'
'ine capacité ab- passe ics limites d'un acte de large administration est en dehors de
soiue ou un.;cai.a- gg capacité, et par conséquent nul; car lorsqu'on n'est plus dans les
rite limit.'e.a cer- i y t i » n j
»ains actes? termes de lexceptionj on reste dans la règle.
Lafemra-séparôe Aiusi, QiwiQue féoarée de biens, la femme ne peut point, sans au-
Ac M IIS peut-e!!' . .'^ ■' ' , , , ' , , ,. . ^ ' / , ,. ,
s'obliger par d.s lorisalion, Contracter valablement dos obligations étrangères a iaara''miD^l"a"i!on* de 'ministration de ses biens ; ceux avec lesquels elle a traité n'ont actes biens? ^jon 71 i sur fcs immeublrs, ni même sur ses meubles (I).
i.osquviie s'est "67. — Quaud, au contraire, ella^est valablement obligée, c'estpar .!es ncios d;id- ''-dire lorsque 1 engagement qu elt^^Bu^^a nature et les car.^c-
minisira'inn. i>Y" tèrcs d'uu acte dadministi ation i sWBBBHimple, elle a fait un
riiiion lie son oMi- ' ' ' » '
pationpe.t-eilec re marché avec un ouvrier pour la réparation de quelqu'un de ses lemen'tsVr s"e""me«" bicus, l'exécution de Cette obligation peut être poursuivie sur sis
lies , mais encore nypj.hff^c
Peut-elle l'être également sur ses immeubles?
L'affirmative est généralement admise. La femme séparée qui fait des actes d'administration s'oblige valablement, de la manière la plus complète, aussi énergiquemenl qu'elle s'obligerait avec lautorisation de son mari, et par conséquent sur tous ses biens, c'est-àdire tant sur ses inmeubles que sur ses meubles, conformément au principe de l'art. 2092 (2).
768. — Résumons. La femme qui n'est point autorisée ne peut ni faire ni recevoir une donation, ni aliéner ni acquérir à titre onéreux, et par conséquent ni acheter, ni vendre, ni échanger; elle ne peut ni s'obliger, ni hypothéquer, ni accepter une succession. ..; en un
(1) MM. Val., sur Proud., \. p. tC3; Dem., I, p. 623; Bug., à *<>" cours.
(!!)V.M. Dur.,!.?, n" 492; Val., sur Proud. ,\, p. 465; Drni.,I. p. '23; Démo., l. 2, II" IGI (V. aussi mon pxnm. crifi. du commentaire de M. Troylong sur les priv., t, 1", n* • .
TIIUE V. OU MARIAGE. 393
mot, elle est incapable de faire aucun acte susceptible de produire un effet de droit pour ou contre elle. Telle est la règle.
769. — A ne consulter que les termes de noire article, cette rèele Linrapaciié de u serait indépendante du régime sous lequel la femme est mariée; il ^pc?,dnHtT,tutégfm'e> n'en est rien pourtant. L'incapacité de la femme existe , il est vrai . ■''""* \equf\ la fem.
, , . . , . . ' iiiP s'est maiioe ?
sous tous les régimes, mais plus ou moins complète, suivant le ré- En aums termes.
gime qu'elle a stipulé. 11 faut à cet égard faire une distinction : e'ii".'"dans7ous7ès
Si la femme ne s'est point réservé le droit d'administrer ses biens '■"*■ '^ ™^™'^ ^'*''-
,, .... nue ?
en toutou en partie, elle ne peut rien, son incapacité est absolue; elle s'applique aussi bien aux actes de simple administration qu'aux actes de disposition.
Que si, au contraire, elle a conservé, d'après ses conventions matrimoni îles, radminislialion de ses biens, en toutou en partie, ce qui a lieu notamment sous le régime de la séparation de biens (art. 4536), et aussi sous le régime dotal, quant à ses parapliprnaux (art. 1576], son incapacité n'est plus que relative à crrfains actes : incapable de tout acte de disposition, elle peut faire tout acte d'adndnistration.
770. — Sous quelque régime qu'elle soit mariée, la femme ne La femme mariée peut point faire le commerce sans l'autorisation de son mari. Mais "sca^s'înc'!ipai.ie"de lorsqu'elle est autorisée à faire un négoce, ellepeut, sansqu'elle ail '**'■■'' '" commerce
, î ,, .... '-^ , '^ . , ' sans l'aulorisalion
besoin d aucune autorisation, laire tous les actes qui s y rapportent, de son mari ?
771.— II. Des ACTES JUDICFAIRES. — La femme ne peut point, sans ^pj 2i;S autorisation, ester en justice [stare injudicio], c'est-à-dire plaider, ta femme mariée figurer comme partie dans un procès, ?i*s"aiion!' «"er "'? ;i
La rè^le est générale ; elle s'applique : ;!<?')>.'?— yu'ostce
*^ '- , . 1 r . • , qu'ester en ustiee?
i° Sous quelque régime que la lemme soit mariée. Eït-eii^ incapable
2« A toute espèce de différends, et alors même qu'ils se rap- ^""'^,'[èuc^soit''^^a: portent h des actes qu'elle a pu faire sans autorisation. Ainsi , "^^ ?
Quid s il s .'icït
quoique la femme séparée de biens puisse valablement , à elle dun procès relatif seule, faire des actes d'administration , quoique la femme, mar- pu^jaYr/^saYs'au'îo" chande publique, puisse sans autorisation faire les actes qui con- ''sa''*"»? cernent son négoce , si ces actes d'administration ou de commerce donnent lieu à un procès , elle ne peut le soutenir qu'en vertu d'une autorisation spéciale.
La nécessité d'une autorisation pour chaque acte en particulier Pourquoi la fcmenlraîiierait des lenteurs; ces lenteurs s'accommoderaient mal avec T'® ?V' ^*' séparée
. ' de Imns peut-elle
le besoin de célérité que comporte ladmimstration dun patri- faire semé des actes moine ou d'un commerce; de là la capacité accordée à la femme tan^dirq°u'>ue à^bequi s'est réservé l'administration de sa fortune ou qui est mar- ^"'"'•'^"''''"''"r'^t*
' 1 pour les procès re-
chande publique, de faire librement des actes d'administration ou •="»'« à ces mêmes
j actes ?
de commerce.
Il est toujours temps, au contraire, de s'engager dans un procès : un acte de cette nature exige des réflexions , et la nécessité d'une autorisation , au lieu d'y faire obstacle , ne fait que les rendre plus faciles et plus sûres.
3" Alors même que la femme plaide contre son mari. Ainsi, Quia %i la umme
pi.'.ide contre son lorsqu'elle foriue une demande contre lui , elle ne peut le faire "o'Jrf si clic forme CjLi'fn verlii de son autorisation, ou de celle de justice. — Toulec.nire lui une de- ft-,js lorsqu'elle veut former une demande en séparalion dp corps
mniide ei! sépara- ? i n "
ii;.u de corps? OU de mena, elle peut, sans aucune autorisation, présenter la requête qui doit précéder sa demande ; quant à la demande ellemême , elle la forme , non point avec l'autorisation de son n ari , mais avec l'autorisation du président du tribunal (art. 865, 875 ei 878 C. pr.).
Faut iiqu'eiipsait 4° Quelque rôlc qu'elle ait dans l'instance, c'est-à-dire soit
autorisée même „ ^ n • j j -^ ,• n •
daus le cas où elle ^^1 elle aiiissc comme demanderesse , soit qu elle agisse comme asit comme défoi- défenderesse.
Art. 216. ""2' — Sous ce rapport cependant, une exception a été admise :
Celte rigie iii> l'aulorisation n'est point nécessaire lorsque la femme est défende-
SKUlTrc-t-ell^ pas .' . ,, .■ ,; , i-
une exception? res--e en mafwre Criminelle , correctionnelle ou de police.
sanrTZnsàuon Q^el est le motif de cette exception ?
plaider comme de- La Jéfcnsc . 3 - 1 - OU dit, cst de droU natwel . rien ne doit
frndcresse en ma- ,,
licre eriminelle , l eUtraver.
deponceT'^"^ °" ''^'^^^ '^ défense n'est-elle pas aussi de droit naturel en matière civile ?
Le mari, a-t-on dit encore, ne peut point, par son refus d'autorisation, empêcher l'action de la société qui poursuit la réparation d'une infraction aux lois.
Mais le mari peut-il donc, en matière purement civile, empêcher, par son refus, l'exercice des actions civiles auxquelles sa femme est soumise ?
Voici , si je ne me trompe, la véritable pensée de la loi.
En matière civile , le mari et la justice peuvent, dans certains cas , refuser justement , utilement l'autorisation que sollicite la femme défenderesse; car il se peut que sa délense soit le résultat d'un entêtement ridicule et injuste. Ce refus d'autorisation amènera contre elle une condamnation par défaut, car la femme défenderesse sans autorisation est réputée défaillante; mais cela ne vaut-il pas mieux qu'une condamnation contradictoire , après beaucoup de temps perdu, et avec des frais énormes à supporter?
11 n'en est pas de même lorsque la femme est défenderesse en matière criminelle; dans ce cas elle a toujouis intérêt à se défendre, ne fùt-oe que pour taire diminuer la peine qu'elle doit encourir. Sa défense étant dans tous les cas utile et juste , on ne peut pas la forcer de se laisser condamner par défaut; or, si l'autorisation de se défendre ne peut en aucun cas lui être refusée justement, à quoi bon la demander (1) ?
(1) Lorsque la femme a coiumis un délit ou un crime, deux actions, l'oclion jjuhli'jue et /'action civile, exisienl contre elle (V. le n" 714).
Elle peut, sans aucune jutori:;ation, défendre à l'action puhlique. En esl-il de même quani à l'action civile? N'y peut-elle, au contraire, valablement défendre qu'auiaiit qu'elle a éié autorisée? Ou uistiiigiie :
bi :a partie civile agit eu iii«iue temps (jue le uiinislèrc public et devant le tribunal criminel, la femme ainsi poursuivie n'a pas besoin d'autorisaiion :1a loi qui