‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 46 sur 107 · Revenons à notre règle. JrV7Z.'nf Z · texte numérisé non relu

Revenons à notre règle. JrV7Z.'nf Z

Une fille ou une veuve majeure est engagée dans un procès; elle cours dun prorès

.. . . Il . ' • a r^ j '»>:»». ^n . OÙ elle est enïagpo,

se marie : — 1 autorisation est-elle nécessaire? On distingue . a-t-ei^e i-esoiu dè-

L'aff.iire est-elle en état au momenldu mariage, le chanaement trc^^nuu.nsèe pour qui s'est opéré dans la capacité de la femme est un fait indifférent; le rôle des parties et de leurs procureurs étant achevé et la défense complète, rien ne peut puis retarder le jugement. Des lors , il n est besoin d'aucune autorisation (art. 34-2 et 343 C pr.).

L'atfaire n'est-elle point en état, le rôle des parties n'étant point, dans ce cas, terminé, l'affaire ne peut plus marcher régulièrement tant que la femme n'a pas été autorisée à la continuer,

774. —Toutefois, les procédures peuvent être utilement continuées sans autorisation , tant que le mariage n'a pas été notifié à l'adversaire de la femme ; car il n'est pas tenu de savoir quelle a changé d'état (art. 344 C. pr.).

775. —La femme engage un procès ; le mari donne son autorisa- .ujerame autorition : quelle en est l'étendue? La femme peut-elle, sans autorisation hic. sans ajiorisa-

,, 1 • 1 I . j • 9 liou nouvelle, plai-

nouvelle , plaider en appel et en cassation . ^er en ayv^i ou ea

Si l'autorisation est expressément limitée à tel ou tel degré de «•«"««o» •'

juridiction, à tel ou tel recours, il est évident qu'elle n'a qu'un effet

limité et restreint au degré et au recours textuellement prévus.

Ainsi , par exemple , la femme qui est autorisée à plaider en

première ms^ance ne peut point, sans une autorisation nouvelle,

plaider en nppel.

A l'inverse , si l'autorisation est expressément donnée in omnem

causam , c'est-à-dire pour suivre le procès dans toutes ses phases.

Va déclare capalile de se défendre, quant au fait principal, l'habilite par là môme ()uant aux cinéqurnccs le ce l'ail : uccetsonum sequitur principale. — La partie civile, par les preuves qu'elle fournit, aide d'ailbur. le minisière public à prouver le délit; il faut doi;c que la femme puisse se défendre contre elle. — L'art..359 du Code d'il, niciion criminelle confirme ce système. Il y est dit, en effet, que la partie civile peut fo mer %\ demamie à l'audience même où s';igue l'action publiqu'', jusipi'au ji.gement, et par ccinséquent au dernier moment de la procédure ; or, cetie'faculté serait entravée, il serait même souvent impossible d'en user s'il fallait, pour cria, assigner préalablement le mari en validité de la demande formée contre la femme.

Si la parje civile forme sa denaande devant le tribunal civil, la femme n'y peut défendre qu'autant qu'elle est autorisée; alors, en effet, on ne peut plus dire qu'elle est poursuivie au criminel.

— Une troisième hypothèse est po.ssibie. La femme peut être poursuivie devant le tribunal correctionnel par la partie lésée, sans l'être par le ministère p. iblic (art, U5 et 182 inslr. crim.) : a-t-elle, dans ce cas, besoin d'une auiorisaiion ? Sans aucun douie, a-t-ondit; car, dans l'espèct.', l'action est excluî^lvement civile, et rien n'empêche la partie lésée d'assigner, aux fins d'autorisation, le mari en même temps que la femme.

J'aime mieux la né^alive Le tribunal cnrreciionncl saisi de l'action civile doit, avant d'accorder les dommages et iniéréls réclamés par la partie lésée, consiater le délit ; cette constatation peut amener contre la ferinue une condamiialion correcUoniielIc, rnr le ministèr'^ [luhlic qui est présent peut immédiatement conclure à l'applicalio!! d(^ la p •ine. Oi, ou iniuitiu que la femme est e.xposée à biibiruue peine, elle n'a pas besoin d'auiorisatiou pour se défendre (M. Val., Explic. somm., p. 2,J; Deœ., t. 1<% u* 2i)9 bis, lll; Démo., t. II, n" 143;.

396 CODE .NAI'ULÉON. LlVUli; |.

la femme qui Ta obtenue peut, sans autorisation nouvelle, ester en appel et même en cassation,

Mais que décider si l'autorisation n'est, dans ses termes, ni restreinte au premier degré, ni étendue à toutes les phases du procès , lorsqu'elle est, par exemple , conçue en ces termes : pour suivre tel procès, pour former telle demande?

II faut , je crois, résoudre la question par une distinction :

La femme qui a obtenu celle autorisation n'a pas besoin d'être autorisée de nouveau pour ester en appel ; car l'appel ne constitue point une affaire nouvelle : ce n'est rien autre chose que la suite ou plulôt la continuation devant une juridiction supérieure d'une affaire qui a déjà été jugée par un tribunal d'un degré inférieur.

La requête civile (art. 480 C. pr.), ou le recours en cassalion, constitue, au contraire, une affaire vraiment nouvelle; car le procès qui a subi et épuisé les deux degrés de juridiction est réellement terminé (V. le n» 123, noie 3). La femme ne pourrait donc point, sans une autorisation nouvelle, ester en requête civile ou en cassation.

Art '^IS 219 §^^^' ^^* ^^'^ '^^"^ lesquels V autorisation de justice peut el doit 221 222. suppléer r autorisation du mari.

Si le mari refuse '"^- — ^^ ^^ P^"*- • ^° ^^^ '® ^^^^ ' P^^' csprice OU par quelquc son aiitorisaiinn. ou passion injiiste, refuse, sans raison l^j^ilime, l'autorisation dont

s'il est incapabK' de , . . *" • ii • . ' ». J f •

la donner, sa fem- la femme a bcsoin pour passer un acte qu elle a mterêt de faire ; "'^saîrfml''ni"^inca' ^^ qu'il soit dans l'inipossibilité physique ou légale de la donpabie de faire des ner. La facullé qu'a la femme de s'adresser, alors à la justice et

actes judiciaires ou , ^ . . ,, ^ . e -i • . i i i

eiirajudiciaires? de se laire autonser par elle, u delaut de son mari, pare a ce double inconvénient. Ainsi, l'autorisation de justice peul suppléer à celle du mari :

Dans qu«is cas ''"^ ' — ^^ T.orsqu'il refuse INJUSTEMENT V autorisaliou qu'on lui

Vautorisation Aa ^Q^yj^y^^ç^

mari peut-elle éire -, -, i 7 • »

suppléée par celle / /8. — 2° Lorsqu il est en état de déclaration, ou même de simple *e justice? présomption d'absf^nce. -^Enesl-i\ de même lorsqu'il est simplement

222 et 224. ^^^ présent? En principe, non; car la non-présence du mari ne çuid fi le mari Constitue point l'impossibilité d'obtenir son autorisation. On peut "r^enr?^™"*""* attendre son retour ou lui écrire, puisqu'on sait où il est. Toutefois , si , en cas d'urgence , il était impossible à la femme d'avoir, en temps utile, rautorisation de son mari, elle pourrait alors la suppléer par une autorisation de la justice. Citte solution est, à la vérité, contraire à l'art. 222 du Code N;ipoléon, qui ne parle que du nuui absent , el surtout à l'art. 863 du Code de procédure , (|ui vise expressément le cas de la présomption ou de la déclaration d'absence; mais ces textes n'étant point conçus dans un seni exclusif, on peut, en se fondant sur leur esprit, les appliquer toutes les fois qu'il y a iwpo-sihilité constatée d'obtenir en temps utile l'autoiisatiou du mari. C'est, en effet, l'observalion qui fut

TITRE V, DU Mariage. 39T

faite aa conseil d'État , lors dn In discussion k laquelle a donné lieu le point que nous éludions. (V. Feiiet, t. IX, p. 78) (1).

779. — 3" Lorsqu'il est mineur. — Incapable de se protéger lui- •?«"<* »'>i «st mimême, comment pouirait-il proléger les autres? Toutefois, éman- Ne peut- ii pas cipé par le fait même de son ujariage, il n'est pas absolument inca- donne"/dans*ù°'cei-p:ible; certains ados, tels que les acles d'administration et l'exercice '«■" «as une auiorides actions mobilières, lui sont permis (art. 481 et 482); habile ^ ^ '°° " les faire seul et sans aucune assistance , il peut évidemment habiliter sa femme à les faire pour son propre com[ite.

Celte observation est juste et utile, en ce qui touche Yexercice des actions mobilières ; la femme, alors même qu'elle est sé[>arée de biens, et par suite habile à faire des acles d'administration, est toujours incapable ^'esier en justice (V. le n° 771, 2°); elle ne peut donc ni intenter une action mobilière, ni y défendre : l'autorisation dont elle a besoin à cet effet pourra lui èlre efficacement donnée, même par son mari mineur.

Quant aîf.r actes d'administration , noire observation , quoique juste en elle-même, est inulile; et, en effet, de deux choses l'une :ou Ja femme dont le mari est mineur s'est réservé, par son contrat de mariaye , le droit d'administrer ses biens, etalois elle n'a besoin ii'aucune autorisation [lour faire des actes d'administration (V. le n" 769); ou ce droit appartient à son mari, et alors il n'a aucune autorisation à donner, puisque sa femme n'a aucun droit à exercer (V. le u" ).

7y0. — 4° Lorsqu'il est interdit . — Ajoutons, quoique la loi ne çuidàn mari inle dise pas expressément : loisque, sans èlre interdit, il est placé '[rdit'<'^uid<jii ma-

ir i 1 » » 1 ^>^ n qui esl place dank

dans une maison d'aliénés; car il est alors, de même que l'inter- u e maison duiiédil, privé de l'exercice de ses droits.

— De même, et par analogie, le mari qui est pourvu d'un con- Qua du mari seil judiciaire ne peut point autoriser sa femme à passer des •'udiclair!;?°*°°*"' actes qu'il serait lui-même incapable de faire pour son propre compte {\. les art. 499 et 513) (i).

fi, MM, Dur , t. â, n" .006; Deni., t i", ii" 305 bis; Demo.^ t. 2, n* 214. — contri:, 51M. Marc, sur fart. 222; Aubry el Raii, sur Zach., t. /j, p. 129.

(?) MM. Val., à son cours; Démo., t. 8, n" 226; Aubry et Haii, sur Zoch., t. 4, p. 130 — Le Code ne prévoit pas le cas où c'est la fi-ninie qui est mineure ou interdite. Supposons-la mineure. Elle est alors incapable à un double titre, • oninie feninie niaritje et comme mineure, mais comme mineure émuncij)' e., car le mariage eniporti; de plein droit rénùincipation des époux (art. 476).

Son mari, s'il exf mnjew\ lui sert alors de curateur.

De là celle dou!)le conséquence : l" Tous les actes qu'un mineur émancipé peut faire u\ee la stiile assistante de sou curateur lart. 4i?2), la romme peut les faire avec l'auioiisalion de son mari, car en l'auiorisant comme mari , il l'assiste, par là mi'me el en même lomps, conimc curateur; 2" quant aux acles qu'un mineur émunripé ne pourrait faire qu'avec l'a-sisiauce de son curateur, l'aulorisaiion de son conseil de famille et riiomologrition du tribunal 'art. i83 et 484), la femme 'mineure ne peut [loinl les faire avec la seide autorisation rie son mari; il lui faut de plus l'aulorisaiion de sou conseil de famil'c et l'Iiomologation du tribunal : elle est alors autorisée par son maii, par sa propre famille el a«issi par la justice.

>i son mari refuse injustement l'autorisation dont elle a besoin, ou s'il (st dans

598 CObË NAt>OLÉON. LlVUE !.

Art. â'21. 781. — 5oLorsqu'il a étéfropuë d'une condaDiiUilion contradictoire

•'tfcoudàmae'àune OU par coirtumace à une peine affLiclive ou infama^ite, mais seulepeine afflîciive ou xnent pendant la durée de sa peine.

infamante? f . .., ■ j ^ j ■ i j-

la dégradation — La peine priucipale OU accessoire de la dégradation civique

d7«''Tu'"'iuaH''s'o'li ^ait-elle perdre au man son droit d'autorisation ? Ou pourrait le

droitdautoiisation? penser; Car, aux termes de notre article, toute peine infamante a

cet eflFet, et la dégradation civiciue est une peine infaninnie (art. 8

G. pén.). Je préfère pourtant la négative, et voici pourquoi :

1" L'art. 34 du Code pénal énumère limitalivement les déchéances ou incapacités qu'encourt le condamné à la dégradation civique, et parmi elles ne se trouve point la déchéance du droit d'auto>isatio?i ;

2» Il résulte de ces termes employés par la loi (art. 221) : pendant la durée de sa peine, que l'incapacité du mari frappé d'une peine afflictive ou infamante a une durée limilée ; en un mot, qu'elle est temporaire. Or, si celte incapacité devait résulter de la dégradation civique, elle serait perpétuelle au lieu d'être temporaire ; car Ja dégradation civique, principale ou accessoire, dure à perpétuité, sauf le cas fort rare de la réhabilitation (art. 619 G. inst. crim.); le condamné aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, ou au bannissement ;ces peines, quoique temporaires, emportent à perpétuilé la dégradation civique (art. 28 G. pén.), serait privé de son droit d'autorisation, non-seaXevaenl penda7it la durée de sa peine , mais encore apîès l'avoir subie, ce qui serait la violation formelle de notre article!

Nous dirons donc :

1° Que le mari condamné à la peine principale de la dégradation civiqi.e ne perd point son di'oit d'autorisation;

2" Que le mari qui encourt la dégradation civique accessoire, c'est-à-dire comme une conséquence d'une condamnation aux travaux forcés a temps, à la détention, à la réclusion ou au bannissement, n'est déchu de son autorité que pendant la durée de s;i peine principale (1).

l'iiiipossibilité physique ou légale de la donner, et, pai* exemple, s'il est lui-même mineur^ le uibunal désigne alors un curateur, qui le remplace (V. l'art. 2208) ; ce curateur est donné ad hoc^ c'esi-à-dirc relaiivem nt à l'affaire spéciale pour laquelle il a été désigné. L'état d'une Jeniuie en puissance de mari ne comi>or(e poinl, en effot, rélal>U.sstinenl d'une cui aiclle permanence et générale.

Suppo .tins-la interdite. Elle n'a plus besoin alors d'aucune autorisation, car par le fait de son inicrdiction elle a perdu l'exercice de tous ses droits. Son mari, devenu non tuteur ;art. ô06), la représente dans tous les actes qui riiitéresseni, de même qu'un tuteur ordinaire représente son mineur.

Si par extraordinaire elle a un tuteur étranger, ce qui arrive lorsque son :i ari a été excusé, exclu ou desliiué de la luielle, le tuteur, bien qu'il la représente, quoiqu'il agiss« en son nom, peut faire tous les actes qui Tintéressent, sans être oblige de prendre l'anturisation du maii ou de la justice; car l'incaitacilé des femmes mariées, ayant son fondement piinci|)al dans l'obéissance qu'elles doivent à leur mari, suppose qu'elles jouissent de leur pleine raison et qu'elles agissent par elles-mêmes iM. Dcmo., i. 2, n' 228).

(t) MM. Dur., 11, n" 507; Aubry et Hau, sur Zach.,\.it, p. 13>i; \a\,,surProud., I, p. 470} Bug., a son cours; Uem., i. !<>', n" b04 bis: Démo., t. 2, n" 816.

TlTIîE V. DU MARIAGE. 3ÎJ6

,^ IV- bea eus dans lesquels l'autorisation du mari tif> peut pas être suppléée par celle de justice.

....... . Inins quels ras

782. — LautorisalioD judiciaire ne peut pas suppléer 1 autorisa- l'auiurisaiiun (lu

.• ■» 1 . mari ne nout-pllu

lion maritale : ,,^i,„ ,,,^0 suppioco

\° Lorsque la fenime veut aliéner ses immeubles dotaux wo?,'r '"'f; '"""''f j"'"''^^^

^ ^ ' • r Poiiii[i!()i csl-i'ile

l'établissement des enfants communs. — Si le mari refuse son con- nisoiument néci-senteinenl à l'établissement de ses entants, c'est qu il a de bonnes f,^,','ia„. v^e'ia'aïKncr raisons pour s'y opposer; la justice n'a pas à intervenir dans ce f,''^ '."'î"''"^"'^ '"!'""

I jri'j t l'établissement des

débat (V. les art. 1355 et 1556 combinés). Le motif de cette excep- enfants communs? lion en détermine l'étendue; elle ne s'applique qu'au cas oii le mari présent est en état d'accorder ou de refuser son autorisation ; on rentrerait donc dans la règle, s'il était absent ou interdit.

783. — 2" Lorsqu'elle veut faire le commerce. — Q'iand il s'agit . ^^^^ d'un acte déterminé, la justice peut facilement l'apftiécier et peser Esi-iiie 'ai-'oUiles conséquences qu'il pourra avoir; elle peut donc, lorsqu'il lui™*"" n^'f-sa'»-'' ■

' ' .' 1 lorsque la femme

parait nécessau^e ou utiie, et qu en conséquence elle juge ii^jusle le veut faire x- .omrofus du mari, habiliter la femme à le faire. Il n'en est plus de "'p',m,quoi le^iméme lorsqu'il s'agit d'un commerce à entreprendre; il s'agit alors, *'"''' non plus d'un acte v.niqnf , simple, dont on peut aisément se rendre compte, mais d'une suilr d'affaires, d'actes réiléiés et de natures différentes; il est donc impossible d'en dét' rminer à l'avance les conséquences. Qui peut dire jusqu'où elles iront? Peutêtre amèneront-elles la ruine totale de la femme, et même la perle de sa liberté, car les femmes commerçantes sont, lorsqu'elles ne payent point leurs dettes, vontraignab'es pur corps! La femme qui demande à diriger des affaires aussi péribeuses doit être douée d'une grani-ie expérience et de beaucoup de raison. Mais qui sera juge de ce point? Les tribunaux n'ont point les éléments nécessaires pour le vérifier. Ce serait au hasard et. pour ainsi dire, en aveugles qu'ils accorderaient à la femme la capacité la plus compromettante! C'est donc au mari seul, car lui seul peut le faire en parfaite connaissance de cause, qu'appartient le droit de juger si sa femme est ou non capable de courir les chances périlleuses du commerce qu'elle veut entreprendre. De là la disposition de l'art. 4 du Code de commerce : La femme ne pent être marchande publique sans le consentement de son mari.

784. — Quelques personnes ont proposé une distinction : lors-

. , ' ,. » fa fi'mnie dont le

que le man est présent et qu il refuse son consentement, on conçoit mari et absent ou que la justice ne puisse pas donner à la Feinmg une autorisation qui {"iV*^^ Je commeree pourrait amener la perte de sa fortune entière et de sa lib Mlé ; mais «7"'^ rautorïsa.ioa

' 1 1 -1 'de Justin-'

quand il est absent, quand il est interdit, faut-il donc que son impossibilité de manifester sa volonté rende sa femme incapable d'une profession qui seule peut-être peut lui procurer sa subsistance, •

celle de ses enfants et de son mari (1) ?

(1) MM. Dem., t. !«', n" 302 bis, V; Marc, sur l'art. 220.

•iOO eoDi: NAPOLÉON. LIVRE I.

D'autres rejeltenl celle distiaclion. La règle établie par l'art. 4 (lu Code de commerce est absolue. La femme, y est-il dit, ne pôut faire le comiiierce sans l'aulorisalion de son mari. On peut regretter sans doute que la loi n'ait pas fait la distinction qu'on propose; mais enfin elle ne l'a pas faite, et dura lex, sed lex (1).

3° Lorsque, étant mariée sous un autre régime que celui dd la «éparalion de biens, elle veut accepter une exécution testamentaire (V. l'explic. de 1 art. 1029).

% V. Des cas dans lesquels l'autorisation du mari ou de justice n'est

pas requise.

i-afcinmoncpeut- "85. — La nécessité de l'autorisation du mari ou de justice ne

plie pas Jaire vjla- • i. •„.

MemcDt ceriains S applique pomt :

actes, s'obliger rnè- -.,,/» t » i i i r . .

nie.sansauci neau- /86. — L Aux ACTES D ADMINISTRATION, lorsque la femme S est, '"M^ueiracicssap- P'^'^ ^^^ Contrat de mariage, réservé le droit d'administrer sa forpiique celte escep- tune en tout OU en partie (V. le n" 769).

tion? ^ * '

Art. 226. '^'- — ^^- ^ ^^^ TESTAMENT. — Deux raisons ont fait admettre

Pourquoi la feni- cette cxception : 1** le testament devant être exclusivement l'œuvre me peut* e /fWo ^^^ |^ volonté personnelle du testateur, il importe que la femme qui le fait soit libre de toute influence étrangère, ce qui n'aurait pas lieu si elle ne pouvait le faire qu'avec l'autorisation de son mari; 2° le testament d'ailleurs ne porte aucune atteinte à l'autorité maritale, puisqu'il ne doit produire ses effets qu'à l'époque oïl elle aura cessé d'exister, c'est-à-dire au décès de la femme.

788. — IlL AtX DROITS QUE LA LOI LUI CONFÈRE DIRECTEMENT ET PAR UNE DISPOSITION FORMELLE. — Tels sont, par exemple : i" le drûitde consentir au mariage de ses enfants (art. IdB eH49]; 2» le droit d'accepter pour eux les donations qui leur sont offertes (art. 935); 3° le droit de faire transcrire celles qu'elle a valablement acceptées pour son propre compte (art. 940); 4° le droit de révoquer celles qu'elle a faites à soa mari pendant le mariage (art. 1096) ; 5' enfin, la faculté de faire inscrire l'hypothèque que l'art. 2121 lui confère sur les biens de son mari (2t39j. La loi qui l'investit directement de ces droits l'habilite par là même à les exercer.

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