‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 52 sur 107 · I. ûl · texte numérisé non relu

I. ûl

-l!8 CODE NAPOLÉON. LIVRE I.

827. — m. RÈGLE d'interprétation. — Les rédacteurs du Code Napoléon, qui avaient consacré au divorce quatre longs chapitres, ont renfermé dans six articles\& théorie de la séparation de corps. De là, on le conçoit, bien des lacunes ! mais comme, en définitive, la séparation de corps n'est qu'un divorce restreint, un appendice au divorce proprement dit, il est naturel d'emprunter, parmi les règles du divorce, celles qui, par analogie, peuvent être étendues à la séparation de corps.

Art. • % II. Des causes de la séparatiofi de corps.

306 et 307.

Pour qiieucs eau- 828. — Elle peut être demandée dans les cas où le divorce au-

co^ris îeu"wie°"'ir* ''^ït P^ l'êtrc ^JOî<r Cttuse déterminée.

pronoicéc? Lcs causes f/e7É!rmz?/ee5 du divorcc étaient au nombre de trois,

savoir : 1" Tadullère; 2° les excès, sévices ou injures graves; 3» la condamnation de l'un des époux à une peine infamante (art. 229 et 232).

Ces trois causes sont les seules qui puissent servir de fondement à une demande en séparation de corps.

îs'cxi:tait-ii pas 829. — Le Codc admettait une quatrième cause de divorce opdc*(?ivorce'"îuf n^a posé* aux ciiuses déterminées et qu'on appelait le consentement pas été appliquée à ffiutuel dcs épovx. Il HO s'aîïissalt pas. comme on pourrait le croire, corps? d'un divorce convenu de gré à gré, et hors la présence de la

juslico. Voici ce que c'était que cette institution. Souvent l'époux qui avait une juste cause de divorce n'osait point, dans la crainte de perdre son conjoint, la livrer à la publicité. La loi lui venait alors en aide, en lui permettant de fonder sa demande sur son consentement joint à celui de son conjoint, et sans indication de la cause véritable qui le faisait agir. Ce consentement, manifesté et renouvelé plusieurs fois de la uiauière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves réitérées qu'elle prescrivait, était considéré comme la preuve qu'il existait réellement une cause déterminée de divorce que le demandeur était dispensé de faire connaître (art. 533).

Quelle idée le Cette cause de divorce n'a pas été étendue à la séparation de ^^rin^er "ilfrsf u'H dit corps (art. 307). Ainsi, lorsqu'on dit que la séparation de corps ne <iup la séparaiion peut pas avoir licu par consentement mutuel, cela ne signifie point pas'^avofr 'lYeu^iar quc la séparation consentie à l'amiable entre les époux et hors la consentement '««-présence dc la justicc est nulle et de nul efiFet; entendue ainsi, notre règle ne serait qu'une pure naïveté. Il faut l'entendre en ce sens qu'on ne peut point, en observant les formes, les conditions et les épreuves qui étaient prescrites pour le divorce par le consentement mutuel, obtenir la séparation, et qu'ainsi celui des époux qui la demande ne peut être écouté qu'autant qu'il existe une cause déterminée de séparation qu'il précise et dont il fait la preuve.

Ce mode de procéder, s'il eût été appliqué à la séparation do corps, n'eût été souvent, pour les époux, qu'un moyen frauduleux de tromper leurs créancier.s. Voici comment : lorsque la femme

TITflE Vi. VE LA S!lPA!îAT10>; DE CORPS. ii9

ïonv.iî une demande principale en séparnlion de. biens, ses créanciers et ceux de son mari^ quand ils jugent que sa demande est faite en fraude de leurs droits, peuvent intervenir au procès pour les défendre; or, la séparation de corps, quoiqu'elle entraîne la séparation de biens, n'admet point l'intervention des créanciers; les époux qui auraient redouté cette intervention n'eussent point manqué, pour l'éviter, de prendre la voie de la séparation de corps par consentement mutuel. C'est ce qu'il fallait empêcher. — Revenons h nos causes de séparation.

830. — I. De l'adultère. — L'adultère de la femme, enquel- l'a-iuntre de la

,.,,,,,.. . ^ , ■ , 7^^^\ fcranu' est-il tou-

cj ne lieu quelle l, ait commis, est une cause de séparation (art. 229]. jciis une cause de Celui du mari, au contraire, n'a cet effet qu'autant qu'il a tenu '''y/a"!'dàVlduuirc Ra concubine dans la maison commune (art. 230), ou, ce qui revient ^" ">**•■'' au même, dans la maison conjugale (art. 3-39 Codepén.). (V. sous ie n" 753, la raison de cette différence entre l'adultère du mari et celui de la femme).

« Tenu sa concubine dans la maison commune »

Ces expressions doivent être notées; elles précisent, en effet, les caractères que doit avoir l'adultère du mari, pour motiver une demande en séparation de corps. Ainsi , en les lisant aroc soin, on trouve qu'il n'y a pas lieu à la séparation de corps :

'|o Lorsque l'adultère du mari , quoique commis dans sa maison L'adultère commis et avec une femme qui ii demeure, ne constitue qu'un fait isolé, une !'f5; 'V""' '"''"*' *'^ faute accidentelle; car, tenir une concubine, c'est former avec une femme iiui y a»-

f „ i- • D- . .• i> ■ , i- 1 meure, doiine-l-il

lemme une liaison, avec l intention d avoir avec cette lemine des loujours lieu à i» rapports suivis : "Pi""aiion de corps?

2" Lorsque, dans samaison même, il entretient des rapports suivis maison même des avec une concubine qui ny demeure pas ; on ne peut pas dire, en une'femme qufV'y effet, qu'il la tient dans sa maison. demeure pas?

831. — La maison commun,'', ou conjugale est celle que le mari habite ou qu'il a lé droit d'habiter, et dans laquelle, par conséquent, la femme a le droit d'être reçue elle-mèiue. De là il résulte que la séparation de corps peut avoir lieu :

832. — Lorsque le mari a tenu sa concubine dans la maison com- çuia si la maison mune, quoique celte maison ne soit pas celle oit il a son domicile. !'""* '''!''«"'' '' ''"-

' J -» treiieiit sa concu-

Ainsi, lorsqu'il entretient sa concubine dans une maison décampa- iiine nest qu'une

gne où il n'a qu'une simple résidence, sa femme doit être écoutée, "^^' " "^' ^'"^' '

si elle demande, pour cette cause, la séparation de corps. Cette

résidence, en effet, est la maison commune des époux, puisque

la femme a le droit d'y être reçue et de l'habiter avec son

mari.

833. — 2° Lorsqu'il tient sa concubine dans une maison dont il QiUd sii emreest propriétaire, usufruitier ou locataire, où il a, en un mot, le droit y*",' 'une" malsou d'habiter alors même que sa femme n'y demeure pas avec lui , et '*<*°' '' ^^' propHù-

I 11 •. f z j; • 4- • I , . . taire, usufruliicr OU

quoiqu elle ait refusé d y venir. Ainsi, lorsque le mari entretient sa locataire, mais où concubine dans une maison qu'il a louée en son propre nom , bien poiS™'' unabite qu'il n'y demeure pas habituellement, bien que sa femme n'y soit

jomais venue, il y a lieu à la séparation de corps. Il a, en effet, le droit d'habiter celle maison , puisqu'il l'a louée en son nom; sa femme, par conséquent, a le droit d'y être reçue. C'en est assez, cette maison est légalement la maison commune des époux , puisqu'ils ont le droit l'un et l'autre d'y aller quand bon leuv semble , d'y rester, de l'habiter, en un mot.

çuid si la conçu- 834. — Lorsquc le mari tient dans sa maison sa concubine, il y a *i°reue"n*t lîsiil" m' l'eu à la séparaliou, alors même que sa concubine y a été introduilc mai-fin y a été pgj. ga femme elle-même, qui l'avait prise pour domestique. Il

iiitroiuiic par sa '. i- j • •,,•11

uniiue ? tient, en enec, sa concubine dans sa maison, puisqu au lieu de la

renvoyer, ainsi qu'il devrait le faire, il la garde près de lui. D'ailleurs la loi ne dislingue pas.

Art 308 . ^■^^* — " ^^ femme conlre laquelle la séparation de corps est pro-

i.a f.'nîtne confr» Doncéo pour cause d'adullère doit être condamnée parle même jui!on*de CMrpT'eît gemont, et sur la réquisition du ministère public, à la réchision pr«noiiCL'c pntir (jgns uuc maison de correction pendant un temps déterminé, dont

«ause il adultéra .. , .., . ,,

Bcnciuirt-iiie point le minimum est de trois mois et le maximum de deux années. » une autre peine? Remarquons sur cette disposition :

Est ce la réc:^ ■ 836. — 1° Que ce n'est pas à la réclusion proprement dite que la *'"" ■' femmeadultère est condamnée. La réclusion dureciîiq ans au moins;

le condamné la subit dans une maison de force (art. 21 C. pén.). La femme condamnée pour adultère subit sa peine dans une maison deréclu&ion, et pendant deux ans au plus. La peine qu'elle encourt n'est donc pas la réclusion, c'est tout simplement un emprisonnement correctionnel (art. 29 C. pén.). Qucitribjnai pro- 837. — 2° Qu'elle est condamnée par un tribunal civil. C'est une nonce ceitt peine ♦ dérogation au droit comniun; car , en principe , l'application des peines appartient exclusivement aux tribunaux criminels. — La i.e irihnnai civil compétcncedu tribunal saisi d'une demande en séparation de corps fër"ct'tê'Ve'iirc''p"r ^tanl, quaut à l'application de la peine, extraordinaire ou exwpiin iuecnieiit ro'"- liounelle (1). doit être renfermée danslesplus étroites limites. Con-

ri'.-ur il 1» sépara- ^ >■ , . ^

lion de rorpii? cluons-cn, d UUC part, qu il ne peut point condamner la femme par noaecr 'coilire "^lê un jugement postérieur, lorsqu'il a omis de la condamner par le complice d« )a jugement môme qui prononce la séparation de corps; d'autre part, qu'il n'a point qualité pour condamner le complice de la femme (2). rniir<;uoi ceîia 838. — 3° Quc la femme est Condamnée sur la réquisition du ^urprôoon'éc qllc ministère public , parce que lui seul peut conclure à l'application des fiir la réquisition lois pcnalcs. — Toutefois, le droit de réquisitionne lui appartient.

dunlllli^lèrcpuIlIi(? , ',, , , • ,• . r

(juid si le mari dans 1 especc, que parce que le mari, on lormant contre sa lemme U rcmp'rlsonnomi'nt ""^ demande en séparation de corps pour cause d'adultère . conue sa fennuc ? clut implicitement à ce qu'elle soit emprisonnée. Si donc il déclarait

(1) Voici le motif de celte exception. La loi pénale en vigueur au moment delà confeclioii du Code Napoléon n'avait point rangé, parmi les délits, l'aduIlCre de la remmr. Les rédacleurs du Code Napoléon, inipalients de combler cctle lacune, voulurent que le tribunal civil pOt condamner la femme adultère par le jugement même (pii prononcerait la séparation de corps.

(2) MJ.;. Dur., IL n» 5'i2 ; Ma sol, Traité de la sr/iaraKon dp C0)p<:. p. îOO ; Démo., t. 2, 11» 3K1.

formellement, tout en persévérant dans sa demande en séparation de corps, qu'il s'oppose à l'emprisonnement de sa femme, le nnnistère public n'aurait plus droit de le requérir. Il résulte, en effet, d'une part, de l'art. 336 du Code pénal , que le mari seul a qualité pour dénoncer l'adultère de sa femme ; d'autre part, de l'art. 309 du Code Napoléon, qu'il est maître d'empêcher Temprisonnement, quand il a été prononcé, et qu'ainsi à lui seul appartient le droit de poursuivre -la réparation de i'injure'qu'ila reçue.

S'il déclare, au contraire, qu'il renonce à la séparation de corps, siidêciarprpnontout en continuant de conclure à l'emprisonnement de sa lemmc , de corps, peut - u le tribunal ne pourrait pas prononcer cet emprisonnement; car, dès so^fenuMa/''"'^"' qu'il est dessaisi de la demande en séparation de corps , il cesse par là même d'êlre compétent pour l'application de la peine. — Que pourrait donc, dans ce cas, faire le mari? C'est ce que je vais dire dans le numéro qui suit.

839. —4° Que le mari dont la femme est adultère peut, sans de- Est-ce ai.e le mamunder la séparation de corps, obtenir son emprisonnement , en "empH»"nii'enu'nt portant plainte contre elle devant le tribunal correctionnel. — Sui- de^*^^.^*^^"';!'^''^^^^^^^^^^^^ vanlle Code Napoléon, le mari qui voulait venger son injure et faire der conu-» «uo i»

. . • 1 ,. , 1 !• L II „ ] séparation de corps.'

emprisonner sa femme était oblige de former contre elle une demande en séparation de corps. Or, cette voie était souvent funeste pour lui-iTiême: car, la séparation de corps entraînant la séparation de biens, et, par suite, la cessation des droits que le contrat de mariage confère, dans certains cas, au mari sur les biens de sa femme, celui-ci se trouvait ainsi, quand il obtenait la séparation , frappé dans ses intérêts, et puni d'une faute qui n'était pas la sienne. Le Code pénal a fait cesser cette anomalie. Deux voies sont ouvertes au mari; il peut, à son choix, former une demande en séparation, ce qui amène la conda nnation de sa femme, conformément à l'art. 308 du Code Napoléon; ou, sans former aucune demande en séparation , porter plainte contre sa fenime et la faire condamner parle tribunal correctionnel (art. 336 et 337 C. pén.).

840. — 5° Que le mari est le maître , dans l'un et l'autre cas, d'arrêter ou défaire cesser V effet de la condamnation prononcée contre sa femme en consentant à la reprendre fart. 309 C. N. et 337 G. pén.j.

La femme, au reste , n'est pas obligée d'accepter purement et ^^^ ^Od. simplement la "race que lui offre son mari; elle peut, en effet, le mari (ini « fait

,..<!<■ • ' I'„„«„^i«., condamner»:! foni-

avoir un intérêt légitime a la refuser, ou au moins a ne 1 acceptei ^^^ ^ ren:prisonnoqu'en déclarant la volonté où elle est de ne pas se réconcilier; au- ^^îX^d'ar'rèfer ô'i trement, son acceptation constituerait une véritable réconciliation, de f»ir. esse, rerlaquelle ferait cesser la séparation de corps et, par suite, renaître J^^^j^„ , la nécessité de la vie commune. Or, la femme peut craindre que J^^ Smemènt cette seconde épreuve ne soit pas plus heureuse que la première; elle "^"^^*'^^f,^.^srùce^ ^ peut donc légitimement refuser de la recommencer. Le jugement j^ n,.,ri pem - ii i.i de la séparation de corps lui a fait une position qu'elle a le droit ;;;;;^;,;;;'''"';;,,^;,[^^ de garder, car il est de principe que toute décision judiciaire forme vie cosnm.inc?

-^^^2 CODE N'APOLÉOM. LlVKli 1.

enlic les parties un véritable contrat qui, de même que les contrais ordinaires, ne peut pas être détruit et mis à néant par la volonté de l'une des parties seulement. Le mari, libre de renoncer audroit qu'il a de ne plus recevoir sa femme, ne peut pas la dépouiller du droit qu'elle a de vivre séparée ; autrement, c'est-à-dire si la séparation de corps pouvait, par la seule volonté de celui des époux qui )'a obtenue, cesser au gré de son caprice ou de son intérêt , la position de son conjoint serait intolérable. — 11 .a toujours été admis d'ailleurs que la séparation de corps, de même que la séparation de biens, ne peut cesser que du consentement mutuel des •époux (V. Pothier, Traité de la communauté , n» 326), et il û'cst pas probable que le Gode se soit, à cet égard, écarté de notre ancien droit (V. l'art. 1451).

Le mari a.iuiière 841. — 6° Que le tribunal civile lorsqu'il prononce , pour cause né à rcmprisonne- " aaïUtere, la séparation de corps contre le mari, ne peut pronon- '"pTcMcourt-ii point ^^' ^^'^cune peiîie contre lui. — Mais sa femme peut porter plainte cependant une ccr- devant le tribunal correctionnel et le faire condamner «wne amende ^'"iiucT'irihlna] est de 100 à 2,CC0 fra7ics (V. le n» 753, 2°). compéiont peur la ^'^,<2, — 'o Que le mari qui a été convaincu d'avoir entretenu sa

prouoncei . . ^ ,

i.c ni;iri convaiu- conci/ùinc dans la maison coimnune perd le droit de dénoncer l a~

eu (l'avoir enirelcnu 7 >j> 7 r , , , t , . ? - j»

sa concubine dans duitcre de sa femme, et, par suile, de la faire condamner alemcorso!-vcM->ïïe"i!on Prisomiement (art. 336 G. pén.).— Faut-il en conclure qu'il perd de demander, contre également, et par voie de conséquence, le droit d'obtenir contre raiicndecorps pour elle la Séparation de corps? L affirmative est soutenue. Il a, dit-on, cause d'adultère? perdu le droit de dénoncer l'adultère de sa femme, de la faire condamner à l'emprisonnement ; or. s'il pouvait, même dans ce cas, former une demande en séparation de corps, il ferait indirectement ce que la loi lui défend : il dénoncerait, en effet, l'adultère de sa femme et il la ferait même condamner; carie tribunal civil saisi de sa demande en séparatioîi serait obligé, en même temps qu'il y ferait droit, de condamner sa femme à l'emprisonnement (art. 308 G. N.)(l).

Art 306 843.— II Des excès, sévices ou injures graves. — On appelle:

(intiic est la se- Excès, Ics violcnccs OU attentats par lesquels l'un des époux pa^alionTcorpî? compromct l'existcnce de l'autre ; yu'eiit.r.d-on par Séviccs, Ics actcs de cruauté ou de méchanceté qui rendent la vie ViTsérirex? iusupportable, mais sans la compromettre, tels que les voies de fait, Par injures? ^es mauvais traitements.

(l) MiM. Dur., Il" 574; Val. &u)' Proud.,1, p. 532; Massol., p. 85. — Le s);»lèaie contraire nie paraît préférable. Le droit (ju'a h; mari d'obtenir la séparation de cor[is pour cause d'adiilicre delà femme et le droit de la faire emprisonner poiii* la môme ciuse, sont deux droits disfùicls. Il peut exercer l'un et né- Rligor l'auirc; la loi elle-même les luit indépendants (V. Ion" 839J; la perle de l'un n'enuaîiic donc pas nécessairement la perte de l'autre. Or, lequel des deux lui cnlève-l-on dans l'e.spècc? Le droit de poursuivre remprisonnenicnt de s-i femme. Le droit à la sénaratifin lui reste donc! Et qu'on ne di.se pas qu'en l'exfrçanl il amènera iiulirectumcni remprisonnemont de sa iemme, (ai' si le iiibofial ne doit pus et ne peut pas la condamner lorsque le mari, demandeur en séparalion, h'uiijiose à l'eiiipri.sonîienient (V. le n" 838), il doit é\idemment en Cire de m "me lorsque le mari a pcrîu le droit d'y conclure.

•IITKE VI, DE L\ SÉPARATlOiN DE COUPS. 423

Injures, les propos, les actes ou les écrits par lesquels l'un des époux Lttenteà l'honneur et à la considération de l'autre.

La question de savoir s'il v a ou non excès . si les sévices ou les '-« irii.unaux

* *' . n'ont-Us [las. quant

njures sont ou non assez graves pour motiver une séparation U3 à i appréciai iou de (.orps, est une pure question de fait, abandonnée à la sagesse des vo'ii'ioûtdisaé'îon' tribunaux qui, pour la résoudre, doivent prendre en considération, naire? non-seulement toutes les circonstances du fait à apprécier, mais encore la qualité et la condition des époux. Les tribunaux rem- ))lissent ici l'office d'un jury; leur décision est souveraine. Elle peut être réformée, comme un mal jugé, par le tribunal d'appel, mais comme elle ne viole aucun article de la loi, la Cour de cassation n'aurait point sur elle le droit de censure.

844. — IIL De la condamnation de l'un des époux a une peine qucIUs cnndam-

INFAMANTE. — Remarquons : !" que cette condamnation n'est une nations peuvent

T 1 donner lieu a la sc-

cause de séparation de corps qu'autant qu'elle n'est point siiscep- paration de corps? tible d'être réformée par une voie légale (261, 23 ii et 306 combiné-^). — i" Que l'époux du condamné peut demander la séparation de ç„,-d si répoux corps alors même que son conjoint a été cracië, ou qu'il a subi sa ^"' ^ ^'^ c«uJamne

' » ■• p a «'» ea-uit9?rracie,

peine: car dans l'un et l'autre cas , Vinfamie subsiste; la réhabi- oui-n a prescrit sa litalioft peut seule l'effacer. ^""*^'

§in. Des fins de non-recevoir qui peuvent ou ne peuvent pas être . çyj^ a^o opposées à une demande en séparation de corps. '^ ^-^^ '

845. — I. De LA réconciliation . — La réconciliation emporte le La denunde en pardon de l'injure, et, par suite , la renonciation au droit qu'avait n7p"?t'-!n«"p^m! l'époux offensé d'obtenir la séparation de corps. dans certains cas,

^ ,.,.,. „ . . , être ccarleepar une

La renonciation peut s mduire de certains laits qui, a proprement an d« non-reccvoir? parier, ne constituent point une réconciliatiun ; mais peu importe eiiîâ't'ion''? '""'^°"" la nature du fait duquel on l'induit : son effet est le même dans tous t.'"''. pc"' - «^i"

... . ,, , , . . , c , ,, 1 s'induira ?

les cas. Ainsi, quoique l un des époux ait ete trappe d une condam- yuci- sont ses nation à une peine afflictive ou infamante, son conjoint n'est point *'^*'*^lecevable à demander la séparation, lorsqu'il est établi par toute sa conduite qu'il a renoncé au droit de l'obtenir.

La réconciliation ou la renonciation ne fait tomber la demande Quid.i «lopuisia en sép.iration de corps qu'autant qu'elle est exclusivement fondée surv"«nt* de" nousur des faits antérieurs et pardonnes. Si des faits nouveaux sont veauï faits? survenus , l'époux qui avait renoncé à son droit est autorisé à former une demande nouvelle, et à l'appuyer tant sur des faits antérieurs qvie sur des faits nouveaux, xleinarquez même que sa demande est alors admissible , encore que les faits nouveaux ne soient pas par eux-mêmes assez graves pour la faire admettre, si, d'ailleurs, leur réunion aux faits antérieurs leur donne la gravité sutfisanle qu'ils n'ont point par eux seuls : autrement, dans quel but la loi permettrait-elle de faire revivre les faits antérieurs ?

846. — IL De la prescriptjOiN. — Elle n'est point reçue en noire i-a prescription

, , . . ^ ; ,.. est-elle admissibl»

matière. L époux outrage doit être écoute a quelque époque qu il en matière d« sépademande la séparation, pourvu d'ailleurs qu'il soit démontré par "''"" ''•<^*""p*-

424 GODE NAPOLÉON. LIVKE I.

toute sa conduite qu'il n'a pas renoncé à son droit. Ainsi, la femme qui quitte la maison commune où son mari entretient une concubine peut , iiiême après trente ans de silence , former sa demande en séparation de corps ; elle le peut, parce qu'ayant constamment prolesté par sa conduite contre l'affront que lui a fait son mari, l'inaction dans laquelle elle est restée ne prouve point qu'elle ait renoncé à son droit (1).

La réciprocité des 847. — III. De LA RÉCIPROCITÉ DES TORTS. — L'époux défendeur à vir' de^^^fin ""de* non- ^"^^ demande en séparation de corps peut-il la faire tomber, en recevoir? établissant que son conjoint s'est rendu coupable de faits de nature

à motiver contre lui une demande en séparation de corps? Je ne le pense pas. Si la séparation doit être prononcée, c'est surtout lorsqu'il existe du chef des deux époux des causes suffisantes de séparation; car celle réciprocité de torts prouve, de la manière la plus énergique , l'impossibilité de la vie commune. Il ne faut pas que le délit ou la faute de l'un des époux puisse donner à l'autre la faculté de manquer impunément à ses devoirs.

Dans ce cas. cha- Tout ce que peut faire le défendeur, dans notre espèce , c'est de peut-n"pa7'former fo^n^^r à sou tour unc demande en séparation contre son conjoint, «ne doniaQde en auqucl cas le tribunal prononce la séparation contre les deux

séparation contre - , , ,, . . i ^ i j'

rauire? epoux ; eu sorte que chacun deux supporte également les dé-

chéances que la séparation fait encourir à l'époux contre lequel elle est prononcée (V. l'explic. de l'art 1518). ("2). La règle que la 848. — Ou 3 proposé deux exceptious au principe que la réci-

n7fai°pas ntfslacîe P^'ocité des torts ne constitue point une fin de non-recevoir contre la

à i;i s.paraiion ne demande OU séparation de corps.

dts exception s f *" J'ai cxpHqué la première, sous le no 842. Voici la seconde. Lorsque chacun des époux a été frappé d'une condamnation à une peine infamante, aucun des deux ne doit être écouté, s'il motive sur la condamnation de l'autre une demande en séparation. Gomment, en effet, l'époux flétri se plaindrait-il de la flétrissure de son conjoint ? La loi suppose, d'ailleurs, que l'époux qui motive sa demande sur la condamnation de son conjoint ne doit pas luimême l'avoir encourue : « la condamnation de Vun des époux , dit-elle, est pour l'autre une cause de séparation (art. 232). (3). »

Art. 269. ^'^'^' — ^^' ^^ ^^^ ^^ ^-^ FEMME DEMANDERESSE EN SÉPARATION A

(.uarrive - t - il QUITTÉ LA MAISON OU ELLE AVAIT ÉTÉ AUTORISÉE A SE RETIRER PAR

fcnimedcni'mdTres- LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL.— Ce fait aurait pu constituer, en matière cnr*p" "a'^i'uîîié" 'î* (^^ divorce , une fin de non-recevoir contre la femme (art. 269). Il maison où le prési- faut , je crois , décider de même en noire matière. Le Gode était

(lent du tribunal

(1)M. Dcmo., t. 2, u» 400. — Co«/m MM. Aiibrv et Rau, sur Zach., t. /., p. 16/i.

(2) MM. Marc, .sur l'art. 307; Denio., t. 2, n» hlQ; Val., Explk. somm., p. ]/iO et s.; Dcm., t. '2, u" 7 lis^ IJI; Aubry et Rau, sur Zach., t. i, p. 165; Bourgpot, Rvv . prut. I. 7, p. 85.

(3) ùî.Deiiio., IV, 11" /il5. — Les motifs sur lesquels on prétend fonder cette exception sont peu concluants. J'aurais de la peine ix l'adiuctirc. (M. \i\.,ExoUc, sjiwn.., p. l^il).

TITRE VI. DE LA SÉPARATION DE COUPS. i25

aussi el même plus favorable au divorce qu'à la séparation de corps, l'avnit antorist<c à puisqu'il le permettait pour une cause (le consentement mutuel) qu'il n'admet point quant à la séparation de corps (V. le n" 829); il ne se peut donc pas que la femme ait le droit d'obtenir la séparation dans un cas où elle aurait pu être déclarée non-rccevable dans une demande en divorce. — Mais notez que la femme qui a quitté la maison oii elle avait été autorisée à se retirer n'est pas, à raison de ce fait, nécessairement déchue de son droit : l'art. 269 porte seulement qu'elle 2}0îtrra être déclarée non recevable. Les juges ont donc à cet égard un certain pouvoir d'appréciation.

8o0. — V. De LA MORT DE l'un DES ÉPOUX. — Le droit de /bn«e/- i.» demande m une demande en séparation de corps s'éteint nécessairement par le peui"ic""ciro'^'foîdécès de l'un des époux, car la mort brise elle-même, et bien plus n'c» !""• '"" <i's

,, ' , . P . , , -.11- op in npicslo Jècts

complètement que ne le pourrait laire la séparation, tous les liens de lauire? (lu mariage. Ainsi, la séparation ne peut être demandée ni par les héritiers de l'époux outragé contre l'époux coupable, ni par l'époux outragé contre les héritiers de son conjoint. Sur ce point tout le monde est d'accord.

Mais si après que la demande a été formée l'un des époux meurt, çnid, i\ après pendante litc, l'action peut-elle être continuée par l'époux deman- bîlmcnuorméeT'j'n deur contre les hérilieis de l'époux défendeur, ou par les héritiers '''^* «•'»'"' ""^."'"t du demandeur contre le détendeur :

La solution de cette question doit, si je ne me trompe, être la même que dans la précédente hypothèse.

Le droit à la séparation de corps, c'est-h-dire au relâchement du lien conjugal, suppose nécessairement l'existence du mariage : il ne peut pas lui survivre; car, comment relâcher un lien qui n'existe plus! comment séparer ceux qui ont cessé d'être unis! Ce droit cesse donc avec le mariage, et, par conséquent, avec la mort de l'un des époux. Or, s'il est de sa nature et de sou essence même de ne pas survivre au mariage, qu'importe la date de l'événement "qui dissout le mariage! Le droit qui , par sa nature et par son essence, n'est point héréditaire, reste intransmissible à perpétuité.

Mais, dit-on, la séparation de corps n'a pas seulement pour but de faire cesser la vie commune, elle touche aussi aux intérêts pécuniaires des parties, puisqu'elle entraîne contre l'époux coupable la déchéance des avantages qu'il avait stipulés en son contrat de mariage (art. 1318) : or, ces intérêts pécuniaires survivent aux époux; donc le procès en sé))aration de corps peut être continué par ou contre leurs héritiers.

Si cet argumiCnt était juste, il faudrait , pour être logique, dire que la demande en séparation peut non-seulement être continuée, mais encore intentée, au point de vue des intérêts pécuniaires qui s'y rattachent, par ou contre les héritiers des épbux ! Si l'on admet qu'elle ne peut pas être intentée par ou contre eux, c'est que son but principal, essentiel, unique, étant la cessation de la vie commune,

elle n'a plus d'objet dès que le mariage est dissous. Or, celte raison, qui est souveraine pour empêcher la demande, est également souveraine pour la faire tomber, quand elle a été formée. Le but de la séparation de corps est purement moral; les déchéances pécuniaires qu'elle entraîne n'entrent point dans son objet : elles n'en sont que les effets, les conséquences légales; elles ne peuvent donc pas être produites sans elle ot indépendamment d'elle.

Tout ce que je puis accorder, c'est que les juges saisis d'une demande en séparation de corps doivent, lorsqu'elle tombe par le décès de l'un des époux, retenir l'affaire, à l'effet de vider la question des dépens (1).

Art. .'ioT. % ï^^' ^^ ^^ procédure à suivre sur la demande en séparation de corps. — Des mesures provisoires et conservatoires auxquelles cette demande peut donner lieu.

comment sont' 851.- — î. PROCÉDURE. — Le Code n'applique pas à la séparation '"'*u°^èes h"d(-nian- ^^ corps la procédure spéciale qu'il avait Iracée pour le. divorce d senséparaiionde (y. los avt. 234 et suiv.); il veut que la demande en séparation soit '^^'•f ue rî'gie n'est- intentée, instruite et jugée selon le droit commun, c'est-à-dire de *^'ouafos^''d'!T6rL- 'a même manière que toute autre action civile (V. la for. 102). — ces'y atii cnire les Toutcfois , si absoluc qu'elle soit daus ses termes, cette disposition

procès en sip;iratio» . n-i œtxi ir- j--

de corps et ibs pro- reçoit des exceptions. Il existe, en effet, entre les affaires ordinaires ces oniinair.-s. ^^ ^^^ procès en séparation de corps plusieurs différences :

Par quelle forma- 1° Dans les affaires ordinaires, le demandeur appelle directelitè le préliminaire (^-j(,j^t p^r Citation d'huissier, son adversaire en concihalion devant

deeoncilialionusitc , . ' , . , ,^ ^ ^ ■,, , • -, .

dans us iTocès or- le jugo de paix (art. 48 C. pr.j. — Il n en est point de même en pîacnans'ie/pr™. nolrc matière. Celui des époux qui veut former une demande en ces eu séparation séparation de corps adresse préalablement une requête au président du tribunal, qui, par ordonnance, l'appelle à comparaître devant lui, en même temps que son conjoint. U leur fait les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement; et s'il n'y parvient pas, il les renvoie, par une seconde ordonnance, à se pourvoir directement devant le triimnal de première instance, sans passer par le préliminaire de la tentative de consiliation devant le juge de paix (art. 875 et suiv. C. pr.). i.a femme a t.. Ile 2" Sclon le droit commun, la femme mariée ne peut ester en besoin dètreautori- JQsiicc qu'avoc l'autorisatiou de son mari ou du tribunal. — En

sec lorsqu elle veut J ^ ... . .

former conire sou notre matière, au contraire, elle peut, sans aucune autorisation, !^r»cp»i'at':on'?'"N* adresser au /jre'sïrfe»^ la requèic qui doit précéder sa demande; faui - il pas, à 'Çt q^^Qt, -, [a demande elle-même, c'est \e président qui l'autorise

égard, disiinguer la T • ,, i ■ ,i -i • i

mitiete de la de- implicitement, en rendant 1 ordonnance par laquelle il renvoie la

"'yuf' donne k U femme à se pourvoir devant le tribunal.

HmmerauioriBaiion 30 j^j^ matière Ordinaire , Vaveu du défendeur est la rneillour(

ilonl elle a J)e»oin "

pour f.irmcr sa de- preuve qu'ou puis.so fuumir contre lui (art. 1356). — Ce mode de

mande? * ».i- •^ ..•

L-tneu peut - il prcuvô II est pas admis en notre matière ; autrement, rien ne serait

serYir de preiiVe en

(1) MM. MassnI., p. 'r2; i\iarc. sur l'art. 207; Démo., i. 2, n« ^29; \a\.,Exp/. iornm., p. 150; Aubry et Rau, surZuch., l. 4, p. 160.

plus facile que d'éluder la règle que la séparation de corps ne peut mstioie de séparapas avoir lieu par le consentement mutuel des époux. Et ce que """ '''' *^"'"'''^ je dis de Vaveu est également vrai, et même par à fortiori, du serment; car, au fond, le serment n'est rien autre chose qu'une transaction entre les parties (V. l'explic. de Tart. 135").

4° Lorsque, dans un procès ordinaire. Tune des parties produit çuia du témoipour témoins ses domestiques , ses parents collatéraux au degré f.uerou'des'^ârems de frère ou de cousin issu de germain inclusivement, .l'autre partie <i'-'s cpoux? peut les repousser (art. 283 C. pr.). Leur témoignage est, au contraire, admissible dans les séparations de corps; autrement, c està-dire si l'on écartait le témoignage de ceux qui, par leur position, sont, dans la plupart des cas, les seuls témoins des faits qui servent de fondement à la séparation, le droit de la demander ne serait, en fait, qu'un droit purement illusoire. ^

— Notez toutefois qu'on n'admet, même en notre matière, ni le témoignage des ascendants des époux, ni celui de leurs enfants (art. 25l'c. N.).

5° Les créanciers des parties peuvent, en matière ordinaire, in- Les créancier, des lervenu' au procès pour la sùrete de leurs droits. — Lelte uUerven- iiitcrvenir au piolion n'est pas admise dans les procès qui, comme la séparation de '**• corps, ont pour objet principal et essentiel une question d'état.

6» Selon le droit commun, les jugements ne sont soumis à aucune Le juKenupt qui condition de publicité. — Le jugement qui prononce la séparation }ion7f'c"rp"rc'd'o*de corps doit être rendu public et affiché dans les formes prescrites ■' y"*,*-'"'' '■^"''" par les art. 872 et 880 du Code de procédure. A défaut de ceth; publication, la séparation de biens, qui résulte de la séparation de corps, n'est pas opposable aux tiers qui ont traité avec le mari (V. l'art. 66 G. corn.) (I).

852. — IL Mesures provisoires et conservatoires. — 1" Me- Art. 267, sures relatives aux enfants. — En principe, la garde et l'ad- a qui sont confiés mimstration provisoire des enfants restent au mari, loutetois, il le procès en sépapeut en être ordonné autrement par le tribunal, sur la demande '"*'*°° "^^ "'"'''''• soit de la mère, soit de la famille, soit du ministère public, pour le plus grand avantage des enfants (art. 267 C. N.].

2"^ Mesures relatives à la personne de la femme. — Elle peut, Qneiics mesure» même quand elle est défenderesse, obtenir du président du tribu- P^ye"» être prises nal l'autorisation de quitter provisoirement la maison commune, iioisomie du v-y et de se retirer dans une autre maison, dont elle convient avec son mari ou que le président désigne d'office (art. 878 C. pr.).

Lorsqu'il accorde à la femme la faculté de quitter provisoirement la maison commune, \e président l'autorise en même temps à se faire remettre les linge et hardes dont elle a besoin pour son usage journalier.

Enfin, elle peut, lorsqu'elle n'a point de ressources personnelles, demander provisoirement une pension alimentaire et les fonds qui

(1) MM. Dur., n, n" 611 ; Deuio., t. 2, n" 494.

lui sont nécessaires pour soutenir le procès. Cette demande, au lieu d'être adressée au président, doit être portée à l'audience et jugée par le tribunal (art. 878 G. pr.).

ïes''''iDtérêî^*"pôcu- ^° ^lesures relatives aux intérêts 'pécuniaires de la femme. — Elle lîiaires? pcut, de son propre chef, et sans y être autorisée par le président

du tribunal, requérir, pour la coaservalion de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets de la communauté (V. l'art. 270 G. N.) Le tribunal peut même l'autoriser à prendre d'autres mesures plus efficaces, si celle-ci paraît insuffisante, et, par exemple, à faire déposer à la caisse des consignations le numéraire de la communauté, lorsqu'il y a de justes raisons de craindre que le mari ne le dissipe (art. 869 G. pr., arg.d'ana.) (V. les For. 103 et 104). r.ciativenifnt u la 4° Mesuves relatives à la personne et aux intérêts pécuniaires du lérè'is ré'cuuiaircs ^^û^'*"' — Si la préscuce de la femme dans la maison du mari comdumari? promet sa sûreté personnelle, le président du tribunal peut, sur la

demande du mari, ordonner qu'elle sera tenue de se retirer, pendant le procès, dans une autre maison qu'il indique (1) (V. la For. 105). Cette mesure, il est vrai, n'est point écrite dans la loi; mais la raison, d'accord avec l'équité, l'approuve et la commande; or, aux termes de l'art. 4, sainement entendu, les juges ont le droit et le pouvoir de prendre, sur les points qu-e les lois positives n'ont point réglés, les décisions que leur suggèrent les règles de l'équité naturelle.

— Il n'est point non plus douteux que le mari qui n'a point de ressources personnelles ne puisse obtenir de sa femme, lorsqu'elle a le moyen de les fournir, 1° une pension alimentaire; 2° une provision ad litem, c'est-à-dire les fonds dont il a besoi'.i pour soutenir le procès [arg. tiré de l'art. 212 G. N.).

Art. 311. ^* V. Des effets de la séparation de corps.

Qu«i» font ifs cf- Elle en produit deux principaux : l'un est relatif à la personne, jetsdeiasci.araiion j'auire aux bicus dcs époux.

de corpi? i

853. — I. Effet relatif a la personne des époux. — La séparation de corps aô'rancliit les époux de l'obligation de vivre ensemble. Le mari n'est plus tenu de recevoir sa femme; la femme tsl libre d'habiter où bon lui semble : la vie commune, en un mot, n'est plus obligatoire pour eux.

Cet effet principal détruit ou modifie, par voie de conséquence, tous les droits et devoirs résultant de la vie commune ou qui s'y rattachent. Ainsi :

\° La femme peut avoir un domicile propre et indépendant de celui de son mari (V. le n' 332).

2" Les enfants ne sont pliis confiés aux soins communs di^ leur père et de leur more. La loi en donne la garde à celui des époux

(i; MM. Dur., II, I." 377; Dc:iio., 1.5, n" !i'^>l ; Anbry et R.ui, svir Zach., {A, p. 17,5.

qui a obtenu la séparation de corps; sauf au tribunal à ordonner, sur la demande de la famille ou du ministère public, et pour le plus grand avantage des enfanls, que tous ou quelques-uns d'entre eux seront conGés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

•> Sous l'empire du Code, la séparation de corps ne portail aucune atteinte au principe que Venfant conçu pendant le mariage a jvnir père le mari (art. 312) ; il n'en est plus de même aujourd'hui, INous verrons, sous l'art. 312, qu'aux termes d'une loi du JS décembre 1850, la règle pater is est querrt. nupliœ demonstrant n'a plus, après la séparation de corps, la force que la loi lui attribue à l'égard des époux qui ne sont pas séparés,

854. — II. Effet relatif aux biens. — La séparation de corps entraîne avec elle et de plein droit la séparation de biens.

Ainsi, les époux étaient-ils communs en biens, ils cessent de l'être : leur communauté est dissoute ; la femme reprend la jouissance et l'administration de sa fortune (art. 1449),

Etaient-ils mariés sous le régime sans communauté ou sous le régime dotal, le mari perd et la femme reprend tous les droits, droit d'administration, droit de jouissance. . . qu'elle lui avait conférés sur ses biens (art. 1531 et 1563).

Remarquons dès à présent que la femme qui, par l'rffet de la séparation de corps, acquiert le droit d'administrer sa propre fortune et, par suite, de faire sans autorisation tous les actes d'administration qu'exige la gestion de son patrimoine, demeure incapable de faire à elle seule les actes qu'une large administration ne comporte pas. Ainsi, elle ne peut ni aliéner, ni hypothéquer ses immeubles, ni donner ses meubles, ni plaider, ni accepter une succession ou une donation... sans l'autorisation de son mari ou de justice.

855.— On voit, d'après ce qui vient d'être dit, que la séparation Q„p,^ so„t jp, de corps laisse subsister : «J'oiis et devoirs

1° Le devoir de fidélité. — Toutefois, en ce qui touche le mari, sisicr? ce devoir n'a plus de sanction, car l'adultère que le mari commet n'est punissable qu'au cas oii il a lieu dans la maison commune (V. le n" 830), et il n'y a plus de maison commune après la séparation de corps.

2° Le devoir de se fournir réciproquement des secours pécuniaires. — Ainsi, l'époux qui n'a point de ressources personnelles peut, alors même que la séparation de corps a été prononcée contre lai, obtenir de son conjoint, s'il est en état de la fournir, une pension alimentaire.

3" Le devoir d'assistance. — Ainsi, l'époux devenu infirme et malade peut exiger que son conjoint vienne dans sa maison lui donner des soins. Qu'on ne dise pas qu'en le forçant d'aller dans la maison de l'époux qui, dans sa détresse, l'appelle près de lui, on le prive du bénéfice de la séparation de corps! Dans ce cas, eu effet,

oa ne réUiblit point la vie commune, on ne fait point revivre con- Ire lui l'obligation àliabiter avec son conjoint ; tout ce qu'on lui demande, c'est qu'il aiiie librement, comme le pourrait faire une ;-'arde-malade, donner ses soins à l'époux qui les réclame. — Le refus d'obéir aurait pour sanction la perte du droit de réclamer des oliments, en cas de besoin.

4-° l^incapacUé de la femme pour tous les actes autres qae ceux d'administration.

5» Le droit de successibilité réciproque (art. 767). — Ce droit est attaché à la qualité d'époux. Le divorce le faissait cesser, car, en dissolvant le mariage, il enlevait à chacun des conjoints son titre d'époux. En cas de séparation de corps, le mariage subsistant, le droit de successibilité subsiste avec lui.

6° Le droit de jouissance légalequ'ont lespère etmère sur les biens de leurs enfants (art. 384'. — Ce droit, il est vrai, cessait à l'égard de l'époux contre lequel le divorce avait été prononcé; mais cet effet du divorce, étant pr.rement pénal^ ne peut pas être étendu à la séparation de corps (art. 386, arg. à contrario) (1 1 .

(1) Question controversée. — Aux ternies de l'art. 299, l'époux contre lequel le flivorce a été prononcé perd de lilein f/roit tous les avaiitages que son conjoint liii avait faits, soit par le contrat de mariage, soit après le mariage contracté.

A l'inverse, celui qui a obtenu le divorce conserve les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

Celte déchéance est-el!p applicable à l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée? Deux époux se sont fait, parleur contrat de mariage, des donations réciproques; une séparation de corps intervient : les donations qu'Us se sont uiutuellcineut faites sont-elles révoquées à l'égard de l'époux coupable^ et maintenues dans l'intérêt de l'époux outragé?

Celte question a donné lieu à trois systèmes :

Premier système. — Les donations faites à l'époux coupable par l'époux outragé ne sont ni révoquées de plein droit, car celte déchéance étant unejoeJ//e ne ])eut pas être éieudue du divorce à la simple séparation de corps, ni révocables pour cause d'ingratitude^ car les donations que l'un des futurs conjoints fait à l'autre par son contrat de mariage ont lieu en faveur du mariage, elles donations de cette nature no sont pas révocables jiour cette cause (art. 959^

Deuxième système. — Elles ne sont point révoquées de pl-ùn droit par l'effet de la séparation de corps, mais elles sont révocables pour cause d'Ingratitude, conformément à l'art. 955.

Troisième système. — Elles sont révoquées de plein droit par l'effet de la séparation de corps; dès lors il est inutile de savoir si elles sont ou non révocables pour cause à' ingratitude- vLa question de savoir si elles sont ou non révocables pour cai'se d'ingratitude peut éire posée dans le cas où l'époux donateur, sans demander la séparaUon de corps, demande principalement, et pour cause d'ingratitude, la révocation des donations qu'il a faites ; nous l'étudierons daus le deuxième examen, sous l'art. 959;.

— Les motifs suivants m'ont fait accepter le dernier système :

i» La séparation de corps a été admise paj'allèlenient au divorce, afin de donner aux époux qui suivent la religion catholique la liberté et le moyen de se séparer, tout ei". reconnaissant le principe de rindissolubilité du mariagi- (W le n* 82'")). On la, au Conseil d'Elat même , appelée le divorce des catholiques. Aussi n'en a-l-on poinlfait l'objet d'uniilre particidier; c'est dans le titre môme du divorce, comme wncliapitrc du divorce, qu'il en a été traité. C'est donc entrer dans l'esprit de la loi que d'emprunter au divorce, pour les appliquer à la

g VI. Oe la cessafionde la séparation de corps. 856. — La séparation decorps cesse par la réunion volontaire des La séparation de époux on par leur réconciliation. — La réunion volontaire ou la ré- to^ab "? "^""^ '"*' conciliation suppose /e eonco?^;-5 c?e5 volontés des éponx. Concluons- Qiyin<i cesse-ten que celui d'entre eux qui a obtenu la séparation de corps ne ivut-ciie cesser peut point, ;;ar sa seule volonté et contre le gré de l'autre, la faire drr6po^ii"ïVu°profi^t cesser en déclarant qu'il V renonce (V. len» 840). «""i"*' f^'* ^ ^'*^

^ - ^ ' prononcce .'

séparation de corps, tous les effets qui, par leur nature, peuvcniêtre produits sans blesser le princip-; de l'indissolubilité du mariage (V. le n" 827).

Les libéralités que se font les époux ne sont point de l'essence du mariage : elles n'eu sont qu'un accident; souvent même elles ne s'y rencontrent pas. Elles n'ont trait d'ailleurs qu'aux intérêts pécuniaires des époux, et le mariage est étranger aux intérêts de cette nature. Leur révocation le laisse donc subsister dans sa pureté primitive. Cela posé, nous disons : Le 'iivorce entraîne la révocation des donations que l'époux contre lequel il a été prononcé a reçues de son conjoint; la séparation de corps, institution parallèle au divorce proprement dit, fondée surles mêmes causes, en produit tous les effets, sauf ceux- qui blesseraient le principe catholique de l'indissolubilité du mariage ; la révocation des donations ne porte aucune atteinte à ce principe; donc!...

2° Nos anciens juriscor.sultcs, si ennemis du divorce, admirent pourtant qu'en cas de séparation de corps l'époux qui l'aurait obtenue pourrait demander la révocation des donations qu'il aurait faites à son conjoint ,\\ Potb.,Co«^ demar., n" 5i7 ; or, comment croire que nos rédacteurs, qui avaient admis le divorce, se «oient, quant à la séparation de corps, montrés plus rigoristes que le catholique Pothier?

3'' La loi a déterminé : 1° les causes art. 306 , 2° les formes et la procédure (art. 3ù7) de la séparation de corps ; elle n'a rien dit. au contraire, de ses effets; or, comment expliquer son silence à cet égard, si ce n'est par cette considération, que la séparation de corps n'éiai't que le divorce moins la dissolution du mariage, elle devait en produire tous les effets autres que ceux qui seraient incompatibles avec le maintien du njariage? et si elle a pris soin de dire expressément que la séparation decorps entraîne la séparation de biens lart. 3H), n'est-ce pas parce qu'on aurait pu croire que la dissoliUL^i de la comniunauté, effet ordinaire de la dissolution du mariage (art. 14ûl;, était contraire au principe de l'indissolubilité du lien conjugal? Si elle n'a rien dit de la révocation des donations, c'est que cet effet du divorce ne dérive point de la dissolution du mariage ; ce qui prouve qu'il n'en dérive pas, c'est qu'il n'a point lieu dans lo cas d'un divorce prononcé par consentement mutuel (art. 299); ce qui le prouve encore, c'est que iepoux qui a obtenu le divorce conserve les libéralités qu'il a reçues, quoique pourtant le mariage soit dissous quant à lui, aussi bien qu'à l'égard de son conjoint.

4° Lorsque la loi règle un effet dérivant de la dissolution du mariage, elle prend soin de le limiter au cas du divorce (V. Tart. 7C7) ; or, a-t-clle, par quelque disposition directe ou indirecte, limité au cas du divorce la révocation dch. donations? Cette limitation n'est nulie part : doue , etc.

5" Aux termes de l'art. 1518, l'époux quia obtenu la séparation decorps conserve son droit au préciput; l'époux contre lequel elle a été prononcée le per.l donc! Or, si la séparation decorps qu'il encourt le dépouille rfw /j/'e'oï/juf, c'està-dire d'un avantage qui, dans la plupart des cas, n'est obtenu qu'en échange de telle ou de telle concession faite à son conjoint, « bien plui forte raison doii-il en être de même des donations purement gratuites. — Cet argument est décisif. On n'y a jamais répondu, u '

Deux objections ont été faites contre ce système :

Première oejectiox. — La révocation des donations est une déchéance ;je«o/ç , or, les peines ne s'étendent point par interprétation d'un cas à un autre.

Voici ma réponse : La révocation des donations par l'effet du divorce ne constitue point une peine proprement dite ; ce n'est qu'une déchéance purement ci-

Quant à la question de savoir s'il y a eu ou non réconciliation,

elle est entièrement abandonnOe à l'appréciaticn des juges, qui

doivent, pour la résoudre, consulter toutes les circonstances propres

à révéler l'intention des époux.

i.a cessation delà 857. — La oessatiou dc la Séparation de corps fait cesser, en gé-

fare?i'o"'ccsser "^de néral, les effets que la séparation avait produits. Toutefois, la sépa-

phin dioit tous 1.-5 ration de biens lui survit dans la plupart des cas ; car, tandis que

l'trcts que la sépara- ' ' ,' ' t

tion avait produits? le Consentement des époux de quelque manière qiiil soit exprimé, expressément ou tacitement, verbalement ou par écrit, suffit seul pour faire cesser la séparation de corps, il faut, pour faire cesser la séparation de biens, ou, plus généralement, pour rétablir les conventions matrimoniales dans leur état primitif, un consentement exprès, manifesté « par acte liasse devant notaire et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme prescrite par l'art. 1445 » (V. la For. 106).

19'rciétilion. TITRE SEPTIÈME.

DE L\ PATERNITÉ ET DE LA FILIATION, ta ruhriqiie de 8o8. — GÉNÉRALITÉS. — Lcs wMs paternité, maternité cl filia-

notre titre .st-ellc .• • , j • i- -i .- . • - i i

exacte? lion cxprmicut des idées corrélatives et inséparables.

La loi a donc eu tort de ne point mentionner la maternité dans la rubrique de notre titre. Elle eût été plus exacte si elle eût dit : Do la paternité, de la maternité et de la filiationi ou plus simplement encore : De la filiation car cette expression dit tout à elle seule.

vile fondée sur l'intention de? parties. 3e ni'expliqnc : les donations que se font les époux n'ont point pour cause unique Isl géne'/'osité du donateur; elles sont faites >uitoulen contemplation du maiiage, c'est-à-dire du bonheur cl dc la considération qu'on doit y trouver. Elles renferment par conséquent celte condition implicite qu'elles seront révoquées si le doualaire, violant tousses devoirs d'époux, vient briser cet avenir do boniiuurque le donateur avait cherché dans le mariage. Leur révocation r/a donc, dans notre espèce, d'autre fondement que V inexécution de la conditicn tacite sous laquelle elles avaient été faites; or, cette cause de révocation, c'est le droit commun des donations (V. l'art. 953, ; pourquoi n'en pas faire l'application à la séparation de corps?

Delxièîie objection. — La loi est favorable à la cessation de la séparation dc corps; or, la révocation des donations, si elle avait lieu, ferait obstacle à la réconciliation des époux, car celui d'entre euï qui a obtenu la séparation de corps ne serait point porté à la faire cesser, puisqu'en rétablissant les c>.oses dans leur état primitif il perdrait le bénéfice delà révocation.

A cela deux réponses pércmptoires :

1° La cessation de la séparation de corps n'entraîne pasi)ar ellc-n^énic et par clic seule le rétablissement des conventions matrimoniales (V. le n° 857).

2* Et en supposant d'ailleurs que la cessation delà sé;)araiion de corps diît avoir cet f.D'ei, la révocation des donations, loin d'entraxerla réconci;iaiion des époux, ne ferait que la rendre plus facile; car l'époiix contre lequel la séparation a été ])roiionféc étant alors puissamment intéressé à la faire cesser, afin d'obtenir le réiablisscnient des avantages qu'il a i)c;dus, mettrait tous ses soins et tout so:i ztlc à se faire pardonner (V. sur cette question ûlM. Dem., prog. I, n" 285; Dur., II, n* G'29; Val., Explir. sornm., p. 150; Marc, sur l'art, y/1 ; M;!S>ol , p. 095; Uemo., t. 2, n°s 521 et suiv.).— Contra MM. Aiibry et Rau, Mir Zacli., l. 4, p. 173.

TITRE VII. DE LA PATERNiTÉ ET DE LA FILIATION. .433

La filiation est la relation que le fait de la procréation établit ^ Çu-nst-^e que la entre deux personnes dont l'une est née de l'autre. Cette relation lapaf.-mité? conserve le nom de ^/mf/o??, lorsqu'on la considère par rapport à l'enfant; on l'appelle paternité ou maternité, lorsqu'on l'envissge au point de vue du père ou de la mère.

— La loi reconnaît trois espèces de filiations: combien la im

1» La filiation légitime, qui se divise en filiation légitime propre- pèocs lU- liiiiiions? ment dite et filiation légitimée;

2" La filiation naturelle, qui se divise en filiation naturelle simule, adultérine et incestueuse ;

3° La filiation adoptive.

Donc six classes d'enfants : comMon de cias-

1° Les enfants %/7/mes, c'est-à-dire les enfants conçus ou nés »«^^|^|,'"^'Jf^'^'^*-^.,,^,, ppndnnt le mariage de leurs père et mère. e'-^'"' '' ''""''

2" Les enfants légitimés, c'esl-à-dire les enfants qui, simples ^^J^ <^"f"" ''•'''" enfants naturels au moment de leur conception, sont devenus lépilimes après coup, par le mariage de leurs pèro et mère (art. 331).

Z° Les enfants naturels simples. Tout enfant conçu hors du rn enfant )7rtn/,w

/ * Simple ?

mariap-e est naturel. On Vi\\s\)e\\Q natvrel simple, quand le commerce d'où il est né ne constitue ni un adultère ni nnincest'', c'esl-fi-dire loisqu'il est issu de deux personnes qui , au momemt de sa conception, étaient libres de tout lien conjugal, et entre lesquell'si! n'existait aucun lien de parenté ou d'alliance susceptible do faire obstacle à leur mariage;

A° Lfs rnfants naturels ADULTÉRINS. On appelle adultérin j'en- ^..^y° «"f''"' "''""'■• faut qui est issu de deux personnes qui, à l'époque de sa conception, n'auraient pas pu se marier ensemble, parce que l'une d'elles ou toutes les deux étaient déjà engagées dans les liens d'un précédent mariage encore existant.

5° Les enfants warv/r/.î INCESTUEUX. Est inees tv eu. xVenhniôoni jj"^^'*"^ ""''''' les père et mère étaient, à l'époque de sa conception, unis par un lien de parenté ou d'alliance susceptible de faire obstacle à leur mariage (art. 16i-l64).

6" Les enfants adoptifs, c'est-à-dire ceux dont la filiation a sa ^.J^ «"f«"' '""'"t" source daii'^ un contrat solennel intervenu entre eux et la personne qui les accepte pour enfants (art. 343 et suiv.).

859, — La filiation est la source des droits les plus importants. Ces droits sont plus on moins étendus, suivant la qualité de l'enfant.

Est -il légitime, le lien qui l'unit à ses père et mère s'élend à .irons ^des°°af;in;s leurs parents ; il entre dans leur famille. Ainsi, outre ses père et legiiimes? mère, qui sont ses premiers parents, il a ou peut avoir desa5cer?r/r/'/?f.?, aïeuls ou bisaïeuls... et des collatéraux, frères, sœurs, oncles ou tantes... Sa légitimité l'investit d'un droit de successibili té générale, 11 succède à ses ascendants, à l'exclusion de leurs collatéraux et (le leurs pro; ires ascendants; à ses autres pnrents, lorsqu'ils ne laissent point de parents plus proches que lui. Ce ne .sont pas seulement ses père et mère qui lui doivent desn'imenl^, q-Mud il est I. 28

dans le besoin; à défaut de ses père el inère, ses autres ascendants sont tenus de lui venir en aide (V. le n« 738). Los difanis irgi- Est-il légitimé, il a tous les droits d'un enfant légitime. Notez timés ont ils i^s uJement qu'à la différence des enfants léeiiimes, qui, dès qu'ils

mêmes droits .' ^ ., ij- ii- 't' a

Nofaui-iipasioii- soïil couçus, acquièrent les droits que la légitimité confère, les en-

pux'*er^i'es''on*rams faots tér/ithtiés n'ont de vocation aux droits de la légilimilé qu'à

légiiimps «ne cer- compter du ïour où s'accomplit le fait qui les fait passer de la con-

dition d'enfants naturels à l'état d'enfants légitimes, c'est-à-dire

qu'à partir de la célébration du mariage de leurs père et mère

(an. 333).

Quels sont les Est-il udoptif, il 3, daiis ses rapports avec l'adoptant, les mêmes

lifoiis dos enfants , . , f . i- w ^c • i i- • u •. - i> i

atioptifs? droits qu un eutant légitime. Mais le lien qui 1 unit a 1 adoptant ne

wxT ir'^'onfams s'elend point aux parents de ce dernier; il n'entre point dans sa fa-

adoptifs diîTcrent ils mille. De là ccttc doublc conséquence : 1° il ne succède point aux

m'e's ou V^giiimes? parents de l'adoptant ; 2° ce n'est qu'à lui qu'il peut demander des

aliments. Notez, en outre, qu'à la différence de la filiation légitime

ou légitimée, qui fait naître entre l'enfant et ses parents un droit

réciproque de successibilité , la filiation adoptive ne confère qu'à

l'enfant le droit de successibilité: l'adoptant ne succède point, du

moins en principe, à l'adopté (art. 350-352).

çiicis sont les Esl-il naturel Simple, SQ^ droits sont moins étendus encore que

'InTiu-eusimple^l^ ceux de l'enfaot adoptif. De même i\\\eV adoption, la reconnaissance

yous <iucis raj) (J'qq eufaut uaturcl n'a qu'un effet relatif: le lien qui unit l'enfant

poris l'^s enfants , , , , v ; «.. < i a ■ • i> r

/..itiinis simples naturel a ses père et mère s arrête a leur personne. Ainsi, 1 enfant enfants lAgiihî'ics'^ou «aturcl recouiiu n'entre point dans la famille de ses père et mère. le^iîimes, soit des ][ q^ pésulte : 1° quil ne succède jamais aux parents de ses père et

tnfanis adopfifs ? , , , , . - i • i

mère ; 2" que les ascendants de ses père et mère ne lui doivent point d'aliments. Sous ce double rapport, il. est dans la même position que l'enfant adoptif. Mais voici en quoi il diffère : l'enfant udoptif a sur la succession de l'adopiant tous les droits d'un enfant légitime (art. 350); l'eiifant naturel n'a qu'une fraction de ces mêmes droits sur la succession de ses père et mère (art. 757).

— A l'inverse, les père et mère naturels soni traités plus favorablement que les père et mère adoptifs: entre les père et mère naturels et leurs enfants, le droit de successibilité est réciproque; ainsi, lorsqu'un enfant naturel décèile sans postérité, ses père et mère lui succèdent (art. 765). Le droit de successibilité que fait nailre l'adoption n existe, au contraire, que dans l'intérêt de l'adopté; Fadoptant, en principe, n'a aucune vocution à la succession de l'adopté. Quels sont les — Quaut aux enfants udultérms ou incestueux, la loi les met <iioiis .les enfants „] g j^^^ ^.^^ j^g eufants adoptifs, plus bas encore que les enfants

;:ilulierins ou inces- f'""' ' "- ^ I ' r t

meiiï? naturels simples : elle ne leur donne que le droit de réclamer des

aliments (art. 762 et suiv.).

CHAPITRE PREMIER. — De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.

la nibri'jiie de 860. — I. OBSERVATION SUR LA RUBRIQUE DE NOTRE CHAPITRE. —

eîîè' complet!" **'" La loi s'occupe, sous ce chapitre : 1° des enfants conçus et nés pen-

danl le mariage; 2" des enfants conçus avant, mais v.e'.v pendant le mariage; 3° des enfants nés après In dissolulton (\u iriaringc. La rubrique de notre cha{3itre est donc incomplète. La loi aurait <iù dire , pour embrasser tout son sujet ; De la filiation , 1" des enfants nés ou conçus pendant le mariage; 2" des enfants nés après sa dissolution,

n. Objet DE NOTRE chapitre. — L'enfant /e9«7»we étant celui Quoi est lobjet qui a été conçu d'une femme mariée et des œuvres de son mari , *^"quvm*' clran'uii il en résulte qu'il doit, pour établir sa filiation légitime, prouver, enfnnf légitime ' ■I o que la leunne dont il se dit 1 entant est ou ;> été mariée; 2° qu'elle pioiim i- pour étaa eu un enfant à u! e époque ; 3« qu'il est l'enfant dont elle est """'*'' •'*'''*"""" ^ accouchée ; 4** qu'il est issu des œuvres du mari de sa mère.

Il a donc quatre faits à prouver : 1» le mariage de ses prétendus père et mère; 2° l'accouchement de sa prétendue mère; 3" son identité avec l'enfant dont elle est accouchée ; 4° la paternité du mari de sa mère.

Comment et par quels modes de preuves prouvera-t-il le mariage comnunt prouvede ses père et mère ? Ce point a déjà été réglé; nous n'y reviendions *g] AVcTnière?'''' point (V. les n»^ 706 et suiv .).

Comment et par quels modes de preuves prouvera-t-il la mater- commcntprouvenité , c'est-à-dire l'accouchement de (a femme dont il se dit dê^J^ôre?'"^™'^"' l'enfant? Comment et par quelles preuves établir<i-t-il qu'il est ti'mmeni prouve-

,.,,,. , M 1 . ^. ,. t-jl (luilestl'enfiint

bien 1 entant dont elle est accouchée ? I*.n autres termes, comment aont eue est accouprouvera t-il sa filiation du côté de sa mère ? Ce point fait l'objet '^^cl^ ditTérenics

du chapitre IL preuves K.nt - elles

-, ,., ,. Il- . , f. ■ l'olij. t de notre cha-

Nous verrons, en I étudiant, que la loi a organise pour taire celte puro? preuve trois modes particuliers : Vacie de naissan<y, la ^reww r]ia"f,lVsup%')s°c-'f^ testimoniale et la possession d'état. ii pî-duvôs ou con-

-, 1-11 ■ • i> c staiils?

INotre chapitre se place dans celte supposition : lenfant a ynei esi le fait prouvé, 1° que la femme dont il se dit issu est mariée ; 2» qu'elle pn^lve?"'^""' " '* a eu un enfant à telle époque; S» qu'il est bien l'eniant dont elle ^'■' '-•! '•■•■'i q"'-'

cet olijel

est accouchée. Que luireste-t-il à prouver pour établir sa iéyitimité ? (}\x'\i est issu des œuvres du mari de sa mère! Comment fera-t-il cette preuve? Tel est l'objet principal de noire chapitre. Cette preuve, toutefois, n'établit point d'une manière irréfragable la paternité du mari; ce n'est qu'une siniple présomption qui, dans certains cas et sous certaines conditions, peut être combattue et détruite par la preuve contraire. A cet efl'et , une action en désaveu de paternité est ouverte au man ; c'est le second objet de noire chapitre.

§ L Comment l'enfant gui se dit légitime prouve gu'il est né des a ^ 019 œuvres du inari de sa mère. — Quels enfants sont placés sous la protection de la règle : Pater is est queni nuptiœ demonstrant.

861. — La maternité se révèle par des signes physiques et ex- comment i-enrant teneurs, la grossesse et l'accouchement , qui en rendent la preuve p,'ouve-f n q^f-li'est facile et sûre. "'-' ^^^ œuvres du

mari de sa mère?

Il n'en est pas do même de la paternité ; elle est de sa nature toujours occulte et incertaine ; aussi n'ost-elle point , comme la maternité, susceptible d'une preuve directe.

Comment donc l'établir?

On la prouve au moyen d'une prohabilité que la loi élève au rang d'une preuve, et qu'on appelle pour cela présomption légale.

La présompùon légale est une conséquence que la loi lire d'un fait connu à un fait inconnu (art. 1349).

Une femme mariée a un enfant : quel en est le père? c'est le fait inconnu , le fait à prouver. Du fait connu , le mariage de là mère, la loi tire cette conséquence que le mari est le père. De là cette antique règle : Pater is ext quem miptice demonstrant; de la cette règle identique de notre Code : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. »

surfiueiiesconsi- Cette vè'Ae a un double fondement : elle repose 1" sur la pré-

<li<iaiititis i>t fondée .',,,.. / , , ^

la présonipiioii pa- somptiou de cohabitation entre les époux h lépoque de la contcrts est f ceplion de l'enfant; 2° sur la présomption que la mère a été fidèle

à son mari. Vinfidélité de la femme est un délit ; or, les délits ne se présument point : jusqu'à preuve contraire , la loi tient l'innocence pour constante, i.c deuxprésonip- La première de ces deux présomptions, la cohabitation d^x

tlonsqiii lui servent , '■ »• > 7 / j • 1 ,y ^ . . »• n i

de foDfioment sont- cpoiix a l epocjuc de la conception de l enfant, est essentielle ; le t*k-iies '*" ruiic*^^""ê ™^''' ^"^ ^^ faisant tomber, c'est-à-dire en établissant qu'il n'a point la^'-' ■■? cohabité avec sa femme à l'époque de la conception de l'enfant,

prouve par là même qu'il n'en est pas le père (V. le n*' 871).

La seconde, la présomption de /idélifé, est moins essentielle; le mari, en la faisant tomber, c'esl-à-dire eu prouvant V adultère de sa femme , ne prouve point nécessairement par là même que l'enfant qu'elle a eu n'est point de lui : c'est qu'en effet il se peut que l'enfant soit conçu des œuvres du mari . nonobstant les dérèglements de la mère : Ciim possit et vxor adultéra esse et impubes marilinn pairem habuisse. Dans le doute , la loi prononce en laveur de l'enfant (V. le no 875).

Ainsi, l'enfant conçu pendant le mariage est réputé avoir pour

père ii; mari de sa mère.

r.onimfnt lonf.-ir.i Mais Comment prouvcra-t-il qu'il a été conçu pendant le mariage

pioinc-l-'ii '(pi'i'i"'a de sa mère ? Celte preuve serait facile si la durée de la grossesse

. U' .(.i.ç^ii pcn.i.int jijg^j^ uniforme chez toutes les femmes ; mais c'est précisément

l' mariage de sa ' »

mère? le Contraire qui a lieu : les gestations sont quelquefois précoces,

quelquefois tardives; il est donc impossible de déterminer avec

précision le commencement de la gestation , c'est-à-dire le jour, et

encore bien moins l'heure de la conce[!tion.

N'csi re pas on- 862. — Eu présence de cette impossibilité , la loi a eu recours à

core iiii moyen de , , ,• j.r • i-i- i- r -i

dcuiprosompiions? dcux présomptions dout la science physiologique lui a lourni les éléments.

Premièke présomption. — Les gestations les plus courtes sont de 1 80 .;o2/rv.

TlTîiE Vil. DL: la PATEi'uMlÉ KT DE LA FILLVTION. 437

Deuxième présomption. — Les geslalions les plus longues sont de 300 jours (1).

Cela posé, du fait connu, l'accouchement, la loi lire cetle conséquence négative que la conceplion n'a pu avoir lieu :

Ni le 301"»* jour à compter de l'accouchement; car, pour que cela fût possible, il faudrait que la gestation put durer ^/w5 de ;iOO joura , et c'est ce qu'on n'admet point ;

Ni le 179™« jour à compter de la même époque; car, pour que cela fût possible, il faudrait que la gestation pût durer moins de 180 jou7's, el c'est encore ce qui n'est poinladmis.

D'où cette conséquence affirmative: la conception de l'enfant se place nécessairement dans le temps qui sépare les deux termes extrêmes, c'esl-à-dire entre le 300'"*^ et le 180'"« jour à compter de l'accouchement. Les 121 jours dont se compose ce temps intermédiaire constituent l'époque légale de la conceplion , époque à tous les instants de laquelle il est possible, et, par suite , à tous les instants de laquelle il est permis de la placer dans l'intérêt de iVnfant. .

863. — Voici, en résumé, lorsqu'on veut connaître le temps dans Queiprocodéfauilequel se place nécessairement la conception , le procédé à suivre : veut" Ynm' aîi?e" Tê

On compte 300 jours en arrière , c'est-à-dire dans le passé , à t.mps.iau-iiqucise

1 , ,, • . nt\r\ ■ place neccssairf-

partir du jour de 1 accouchement; arrive au 300™'^ jour, on compte, meut lacouception? en remontant, 121 jours qui donnent riiitervallc pendant lequel la conception a été possible pour l'enfant.

— Le minir/nim. de la gestation , ai-je dit, est de 180 jours; son quci est au juste maximum est de 300^o?/r5 ; mais notons : g^esTa'i'ifVn"'ia ''piû's

Jo Que, suivant l'opinion générale, le calcul de ces délais se fait, courte? non point par heures, de momento ad momentum (ce calcul eût fait naître mille embarras), mais par jours, d.e die ad diem, c'est-à-dire par durées de vingt-quatre heures, de minuit à minuit (art. 2260, arg.d'ana.)(2);

20 Que la gestation la plus courte doit durer 179 jours pleins ;

El 3** que la gestation la plus longue ne peut durer que 299 jours lc maxhimm cw plfins. Les deux fractions du jour de raccouchement et du jour de lôifgue"?'"" ^* '*'"* la conception comptent pour le iSO^e et pour le SOCf^e jour (3).

Ainsi , 179 jours j9/em5 pour la gestation la plus courte et 299 jours pleins pour la gestation la plus longue.

— Faisons maintenant l'application de nos présomptions aux cas prévus par la loi.

(\) Le Gode ayant été fait sous l'empire du calendrier républicain, dont chaque mois était égaUment composé de 30 jours (V. le n° ûO,note), les 180 jouis qui forment le minimitm légal de la gestation, et les 300 jours qui en sont le maximum, correspondaient alors à six el à dix mois. Cette corrélation ne serait plus exacte aujourd'hui, car sous le calendrier grégorien, qui niainlenaal nous régit, les moi» se composent d'un nombre «'«e'^a/ de jours,

f2) Contra, M. Val,, Explic. somm., p. 167.

(3) V. sur ce point MM. Zach., III, p. 632 ; Dem., t. 2, n* 38 bis, I;Duc, , Bon. etRou. sur l'art. 312; Démo., Traité de la filiation, n« 19.

An. 312, 864. — Premier cas. — Vnenfant est né pendant le umriage. — S'il

314 et 3I.'>. est né le 180™" jour (ou plus tard), à compter du jour du mariage, pcn"ant\c'"ninrVaJ'r c'esl-à-dire de l'expiratioii du jour de la célébration, sa conception coniinf. i^aur.i-t-on se place nécessairement dans le mariaee : la rè^le pater is est lui est

si sa conoc|ilion o>t , . i- i i "^ o r

anicrieurc ou j.o». pleinement applicable.

l. riculo à la celé- ^ , .

1 ration (lu mariage? 865. — DEUXIEME CAS. — L?i e?ifant sst né pendant le mariage y mais moins de six mois après la célébration. — Cet enfant est réputé COÇU antérieurement au mariage. Cependant par une faveur spéciale, et parce qu'il est NÉ dans le mariage, la loi lui permet, C'>maie à l'enfant conçu pendant le mariage , de se placer sous la protection de la présomption patr-.r is est. ...

In cnfani est ué 866. —TROISIÈME CAS. — Un enfant est né depuis ladissolution d'i du''niann'*gcT'"lm" maHage. — S'il est né, au plus tard, le 300=1" jour à dater de ment saura-ion i l'expiratiou du jour de la dissolution du mariage, il est réputé antérieure ôu'pos- conçu daus le mariac!'^; s'il estné après ce 300™*^ jour, par exemple, luuoir'du'marilge"? ^^ SOlm", il est réputé conçti après la dissolution, et par conséquent en dehors du mariage.

Ainsi trois classes d'enfants :

■ i^iioiio pstia con- 1° Lcs enfants conçus pendant le mariage: ils naissent sous la rS/pL,^:.f le protection de la rëa\e pater is est... mariage? 9° Les enfauts 7iés pendant mais conçus avant le mariage : de

!'»es enfants urs , , .... ", , i > i *" .

vendant, mais cm- même quc Ics premiers, us naissent protèges par la règle pater is...

ïus avant le maria- j^-^^g aurons toutefois deux différences importantes à signaler entre ces deux classes d'enfants (V. le no 889). Dos enfanis cou- 3° Lcs cnfauts conçus dcouis la dissolution du mariage: il semble

L7ion*''dà*iuar1age'? ^11' ''S soient forcément et de plein droit illégitimes; nous verrons cependant qu'ils sont de fait en possession des avantages de la légitimité, tant qu'elle n'a pas été judiciairement contestée (V. le uo890).

Art. 312. §11- De l'action en désaveu et de l'action en contestation de

2e alinéa. legirimilé.

Qu'esi-co -iMune 867. — I, Ce QUE CEST QUE L'ACTION EN DÉSAVEU ET L'aCTION

noTd-éuit?"'""^' EN CONTESTATION DE LÉGITIMITÉ. — Toute action par laquelle on conteste à une personne l'étal ({u'elle a ou qu'elle prétend avoir est une action en contestation d'état.

f.oninicnt se divi- Les aclions en contestation d'état se subdivisent en actions en coniesTation d'éuî? désareu, actions en contestation de légitimité, et actions en co7itestation d état proprenumt dite.

Q!i'(st-ce que l«L'aclion en désaveu suppose établis ou non contestés trois

\'Acl\Mnen. désaveu? c •. i. i . i i > i.j .•. - j n i- . . <■ ,

faits : I accouchement de la mère, 1 identité ne 1 entant, et enhn lo mariage de l'homme et de la femme dont il se dit issu. Elle n'est relative qu'aux enfants qui, étant nés ou conçus pendant le mariage, se trouvent alors sous la proiection de la maxime paler is est. Son objet est de faire tomber cette présomption. On peut donc la définir : Vaclion par l.!(|iu'lli' on soutient que la pn'Soii)[)tion joa^^r is est, invoquée par un < nfmtné ou conçu pendant le mariage, est, quant à lui, contraire à la vérité.

TITRE Vil. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 439

2° L'action en contestation de Ugiiimité suppose établis ou non l ..ciioii en mr,contesfés deux faits ; l'accouchement de la mère et l'identité Ag mité'*'°'' ^" '"''"' l'entant. A la différence de l'action en désaveu, qui tend à faire tomber la présomption ^afer is est, l'action en contestation de légitimité n'a trait qu'aux enfants qui ne peuvent point se placer sous la protection de cette maxime. Ou la définit : Vaction pai' laquelle on sonticnt que l'enfant n'est pas légitime, parce que sa

NAISSANCE et sa CONCEPTION NONT PAS EU LIEU PENDANT LE MA- IJIAGE DE SA MÈRE (V. lart. 315), OU PARCE QUE SA MÈRE N'EST PAS' MARIÉE.

3" L'action en contestation d'état proprement dite est celle par i.iiciii.n on cnlaqiielle on conteste, soif l'accouchement de la mère, soit l'identité p^i^c^'ènt duê'V '"°' de l'enfant. — Il en est traité dans le chapitre IL

868. — Notre chapitre h^ n'a trait qu'à raction en désaveu et à l'action en contestation de légitimité.

Plusieurs différences existent entre ces deux actions.

i" L'action gn (/e'sflreî/ n'appartient qu'à certaines personnes liini- quciios .iimnntativen^ent déterminées, c'est-à-dire au mari et à ses héritiers. Elle ['Ziu>n%n\id.uneu n'appartient ni à l'enfant, ni à la mère, ni à ses héritiers (art. 317). fi laciion on ron-

' ' ' ' . » . tost.itiou de tcgiti-

— L'action (?w contestation de légitimité, au contraire , compete a mité* toutes personnes mtéressées, et, par conséquent, aux héritiers de la mère et à l enfant lui-même (V. le n" 893).

2° L'action en déiaveu esi renfermée dans un délai fatal et fort court, passé lequel die est éteinte par prescription. — L'action eîi contestation de légitimilé. au contraire, dure toujours ; elle est imprescriptible (V. le n» 898).

3° L'action en désaveu s'éteint par la renonciation expresse ou tacite qu'en font le mari ou ses héritiers. — L'action en contestation de légitimité subsiste, nonobstant toute renonciation contraire (V. l'explic. des art. 328 à 330) (V. la For. 114).

869. — H. Des cas dans lesquels le désaveu est recevable. Dans ,iuiis cas le

— Il faut, pour étudier ce point avec méthode, distinguer trois ^^^^ave" esm locehypothèses ou trois classes d'enfanis, Qnciies distmc-

■' ' lions faul-il faire

870. — Première hypothèse. — De l'enfant conçu et né pendant cp,"e ,,'iiTs'ir.m? '^ le. mariage. — Cet enfant peut être désavoué dans trois cas ; il peut ''^'""? 'i",<^'^ '^"^ I être, 1" pour cause d impossibilité physique de cohabitation entre loniant conçu et né les époux pendant le temps légal de la conception ; 2o pour cause i""i'''ani le inanose? d'impossibilité morale de cohabitation, lorsqu'il y a eu adultère de la femme et recel de l'enfant ; 3° pour ciuse de séparation de corps .

87 1 . —Première cause de béswev .—Impossibilité physique de ^,^ç,^f, ^gt. à lécohabltation entre les époux dans le temps légal de la conception fr»* «^^ '".«'t ofan',

1 la première cause

(V. la For. 1081. -^^ La probabilité de la cohabitation des époux à de désaveu? l'époque de la conception de l'enfant étant le fondement essentiel «le la présomption pater is est... (V. le no 861). le mari fait nécessairement tomber la présomption de sa paternité dès qu'il prouve

4i0 CODE NAPOLÉON. LlVl'.E l.

qu'il a été dans l'impossibililé physique de cohabiUr avec sa ftvnnie pendant l'espace entier des 121 jours dans lesquels se place le fait de la conception (V. les n»s 862 et 863). Quelles sont i-s L'impossibiUté physique de cohabitation ne peut légalement ré-

corisfuJe"* nmpos- sulter que de l'une de ces deux circonstances , Véloignement ou

sii.iiiio Fhsique do Vimnuissance accidentelle.

colial>iialion ? '

«juaiid r a-t-ii 870 — lo Eloiqneinent. — Il faut qu'il ait été tel que toute réu-

sauipourconstiiiiir nion, même momentanée, entre les époux, pendant le temps légal

jihvsique"'ilTrôhuM- ^^^ ^^ conception, ait été matériellement impossible. Mais quand

'""""■' a-t-il ce caractère? Faut-il. pour établir que les époux n'ont pas

pu se réunir pendant le temps légal de la conception, prouver qu'ils

étaient à cette époque séparés par V espace immense des mers? Mais,

s'il en était ainsi, cette cause de désaveu serait extrêmement rare,

pour ne pas dire impossible ! Car avec la rapidité actuelle de nos

moyens de locomotion, deux personnes, placées chacune aux deux

extrémités du monde, peuvent, en 121 jours, aisément se réunir

en faisant, chacune de son côté, la moitié du chemin.

La question de savoir s'il y a eu ou non un éloignement suffisamment caractérisé n'est donc point une pure question de disi-jnce. L'éloigneoient est, en notre mr.tière , toute séparation de nature à rendre impossible la réunion des époux. La loi a précisément évité de le définir, afin de laisser aux juges le pouvoir d'en npprécier souverainement les caractères.

L'impossibilité lie cohabitation pourrait donc résulter de la circonstance que les époux ont été renfermés, chacun de son côté, dans deux prisons différentes, où leu-r présence, pendant tout le temps légal de la conception, a été régulièrement constaté. vimpuisxatice 873. — 2° Impuiss'oice accidentelle. — L'impuissance naturelle,

constiiue-t elle une > . y t m • . i i i /■ -i > j > . •

cause légale d'jm- c cst^a-dirc cellc qui resuite de la laib.esse des organes, n est jamais dc'^côïiabita^lon''"^ admise comme cause d<î désaveu. La loi a pensé, avec raison, que la justificaticn d'une impossibilité de cette nature serait tout à la fois et trop incertaine et trop scandaleuse.

L'impuissance occ/c?e«^e//e ne présentant pas les mêmes inconvénients, la loi en a fait une cause de désaveu. Mais d'où peut-elle résulter? d'une blessure, d'une mutilation, d'une opération chirurgicale, ou de tout autre accident. Sur ce point, tout le monde est d'accord, rimposbii.iiiié 874-. — On controverse, au contraire, !a question de savoir si elle ra1ionTeut'ci'ie'''i'é' P^^^'' légalement résulter d'une maladie interne assez grave pour paumcnt .esuiu-r fajre présumer que toute cohabitation a été impossible.

'! Il, i; nialadi'' m- ^ '■ ^

terne a»cr grav» Pour la néiiativc, on dit :

l'iiiii- faire |)ri's Miicr "■

.;«.■ iouiecoi.ai.il.;- 1° Une maladie n'est point, selon le langage habituel, un accil'k? "^ '' * '"'*""'■ dent; or, la loi ne parle que de l'impuissance née d'un accident. 2° 11 résulte des discussions qui ont eu lieu au conseil d'État, que le mot accident a été employé à dessein, afin de faire comprendre que la loi a entendu parler d'une impuissance matérielle^ et non de celle qui peut être la suite d'une maladie.

TITUE Vil. DE LA PATERNMÉ ET DE LA FILIATION. 441

3° L'impossibilité de coliabitation ciuit être évidente, coriaine, jibsolue; or, une simple maladie n'a point ces caractères de cerlilude; elle ne fournil que des piobnbiîilés (1).

Pour raffirmalive. on répond :

1° Que si la loi a évité de spécifier les acci'lenls qui peuvent produire l'impuissance, c'est évidemment qu'elle a entendu s'en rapporter à cet égard à la sagesse des tribunaux ;

2''Que^♦. Duveyrier, dans son discours au Corps législatif, a positivement dit que l'impuissance peut résulter soit d'une mutilation, soit d'une maladie grave et longue;

3° Qu'il y aurait scandale et injustice, tout à la fois, à refuser l'action en désaveu, alors qu'il est constant et avéré pour tout le monde que, pendant le temps légal de la conception , le mari de la mère est resté gisant sur son lit de douleur et presque mourant (;2].

875. — Deuxième cause de désaveu. — Adultère de la femme \,.i, 313, et recel de l'enfanf, ioints à Vimpuissance worale de cohabitation Qi'e'" est u

' ' -'■ dsiixipnio cause do

(V. la For.XO'd). — L'adultère de la femme r,e suiutpomt pour lau-e désaveu quant aux

11 » -i- 1 • -1 1 I .„„: ,„;» enfants conçus et

preuve de la non-paternite du mari, car il se peut que le mari soit ,,^,5 pendant ic maie père, quoique !a femme ait été infidèle (V. le n° 861). "^'^aduitcre do la Le recel de l'enfant n'est point lui-même suffisant; il ébranle femme cstii une fortement, il est vrai, le fondement de la présomption jmter is est ; *^^(|»^,i„/ du rerefde car la femme qui cache sa grossesse et son accouchement à son ^'«"''^"'P'*''*^"''^^"mari reconnaît implicitement et d'une manière très-significative

(1) MM. Dtir., m, n° 42; Aubry et Raii, sur Zach., t. 4, p. 575. 2, MM. Toul.,II,iio8iO; Prou(i.,II, p. 28; Démo., il» 32; Dera., t. ?, n* ô.9 bis, 1:1 ; Val., Explic. somm., p. 170.

— Suivant l'opinion générale, l'impuissance accidentelle et l'impuissance naturelle résultant d'un vice patent et extérieur de conformation n<; sont elles-mêmes ime cause de désaveu qu'autant qu'elles snv.l postérieures oumuriarje. Et, en effet, dit-on: Si l'impuissance naturelle n'a pas été admise comme cause de désaveu, c'est qu'elle est antérieure au mariage. « Comment concevoir, disait le tribun Duveyrier, le cynisme impudent d'tm homme qui viendrait révéler sa turpitude et sou infamie pour déshonorer sa compagne et sa viciime! » Or, cette raison ne comporte point de distiuclion entre l'impuissance naturelle et l'impuissance acci' dentelle.

Ce système peut être combattu par les raisons suivantes : 1* La femme qui a été si odieusement trompée aurait pu, du moins suivant l'opinion générale (V. le 11" 075), [demander la nullité de son mariage ; en le laissant subsister elle m a accepté tous les devoirs. La faute de son mari envers elle n'a pas pu lui conférer ^

le i>rivilége étrange d'avoir des enfants légitimes dans l'adultère: la loi n'admet, on aucun cas, la réciprocité dans le délit. Comment admettre d'ailleurs qu'elle ait pu infliger la paternité comme une punition ?

5* L'art. ol2 ne distingue pas entre l'impuissance antérieure et l'impuissance postérieure diU mariage; la règle qu'il établit est absolue.

o" Si l'impuissance naturelle ne peut point servir de fondement à une demandij en désaveu, ce n'est pas, ainsi que l'a dit M. Duveyrier, parce qu'elle est antérieure au mariage; le véritabis motif de cette dis[)osilion a été donné par M. Bigot-Préameneu, qui l'a tiré de la difficulté de reconnaître avec cerliuule l'impuissynce naturelle et des scandales attachés à sa vérification. Or, dans les deux cas dont s'agit, l'impuissance est patente ! (Hérold, Tkèse de doctorat, p. 60. — MM. Val. [ExpUc. somm., p. liîl, et Démo, (n" 35) se sont, après l'avoir combattue, rallié à cette opinion).

qu'elle n'a pas eu de rapports avec lui; mais comme, en définitive, il se peut que la femme, alors même qu'elle a cohabité avec son mari, lui cache sa gro-^sesse, soit parce qu'elle redoute sa jalousie soupçonneuse, soit pour tout autre motif, la loi, dans le doute, a décidé en faveur de l'enfant.

Quo fuui il donc Que si l'adultère et le recel existent cumulativement, la préau l'icu au aisYvcu? somption pater is ent... est plus fortement encore ébranlée; néanmoins elle subsiste : ces deux faits réunis ne suffirent point pour la faire tomber. Mais qu'à ces deux faits viennent se joindre Viinpossibililé morale de cohabitation, ce concours de probabilités (ui de présomptions s'élève alors à la hauteur d'une preuve : l'enfant contre lequel elle existe doit être déclaré illégitime.

oueiie diffirence Ainsi, iorsquc le maii forme une demande en désaveu sans 1 Jin-

V a-t-il entre la d i i . i c i i i d <•

doiixicinc ei la pre- puycr sur I adullcre de sa femme et le recel de lenfant, il ne peut "aveu î^"""^" '*" ^'^' '"^ussir que sous la condition de justifier d'une imjiossibilité pliysique de cohabitation pendant le temps légal de la conception de l'enfant.

Qu'est- co (iu« Dans notre espèce, au contrairi-, c'est-à-dire lorsque le désaveu r;i?c''''ao'*'c'obabUa- <-^st foudé sur Tadullèrc de la mère et le recel de l'enfant, le ir.ari ^'°°' n'a pas besoin, pour justifier son désaveu et le faire admettre, de

faire la preuve d'une impossibilité résultant de son éloignemenl ou d'une impuissance accidentelle. Il lui suffit de prouver que, bien qu'e/i fait la cohabitation ait été possicle, il est moralement impossible qu'elle ait eu lieu. — Cette impossibilité morale peut résull; r de la mésintelligence qui existait entre les époux, du grand âge du mari, de son état valétudinaire, et de mille autres circonstances laissées à l'appréciation des juges.

vcnr!firc^^prouv°és ^^^" — ^^^^ vonous dc voir quc le désaveu ne peut, dans notre dans noir.' cspèei? espècc , réussir qu'autant que ces trois conditions conco'urent : réubsiise?^ tsav«u ^^ a(}Qitère delà femme; 2» recel de l'enfant; 3" impossibilité morale de cohabitation pendant le temps légal de la conception.

On convient généralement, d'une part , que ces faits peuvent être établis dans une seule et même îV?s^rtnce; d'autre part, qu'il peut être statué par un seul et même jugement sur l'adultère, le recel et l'impossibilité morale de cohabitation ; mais, comment et dans quel ordre ces divers points devront-ils être prouvés?

877. — Premier système. — La preuve spéciale ei préalable de l'adultère n'est pas exigée. Elle serait sans objet, car la preuve que le mari est obligé de faire de sa non-paternité emporte implicitement, mais nécessairement, la preuve de Vadnllère de sa femme. — Ainsi, le mari n'a, en réalité que deux faits à prouv<'r : le recel et l'impossibilité morale de cohabitation : l'adultère est la conséquence de la preuve acquise de ces deux faits.

Le succès du désaveu est. en effet, subordonné au concours de ces trois conditions : adultère de la femme, recel de l enfatit, impossibilité inorale de cohabitation. Chacun de ces faits, étant la condition sine qud non du désaveu , doit évidemment être prouvé,

Mais dans quel ordre doivent-ils l'être? L'article n'en trace aucun ; il pose le principe, sans en régler la procédure. Peu importe donc l'ordre des preuves!

Ainsi, l'adultère doit être prouvé avant ou après le recel et l'impossibilité morale de cohabitation. Mais connnent doit-il l'être? Toute la question est là. Est-il nécessaire que le mari le prouve directement en établissant les liaisons que sa femme a entretenues AVEC UN autre HOMME? La loi ne l'exige pas. L'adultère, pouvant être prouvé par témoins, peut l'être par de simples présomptions, c'est-à-dire par des inductions tirées de circonstances propres à porter la conviction dans l'esprit des juges (ai t. 1353] ; en autres termes, le mari le prouve comme il peut, soit par des preuves directes, soit par des preuves indirectes (I). Or, parmi les preuves indirectes qu'il peat foin-nir, d faut évidemment placer, et au premier rang, les faits prupre-i a justifier sa noti-paternité ; autrement, la preuve de l'adultère serait, dans la plupart des cas, impossible !

La preuve de l'adultère ne prouve point sans doute la non-paternité; mais il est plus qu'évident que les faits propres à établir que le mari n'est pas le père sont, a fortiori, suflisants pour prouver Vadultère de la femme. Dès lors, dans quel but et dans quel inlérêtla loi aurait-elle exigé que l'adultère fût prouvé principalement et séparément? Il n'y aurait là que des retards et des Irais inutiles (2)1

878. — Deuxième système. — Aux termes bien formels de l'an. 313, l'adultère de la femme n'est point une cause de désaveu, à moins que la naissance n'ait été cachée au mari... Qu'estce à dire, si ce n'est que l'adultère devient une cause de désaveu quand il y a eu recel de l'enfant!

Ainsi, l'adultère est la cavsr, le principe et la condiiiondu désaveu; donc i\ doit être prouvé 1 et il faut qu'il soit établi directement, principalement par la preuve de failsquis'y rattachent, c'està-dire par la preuve des liaisons que la femme a entretenues avec vn étranger. Dire , comme on le fait, que la preuve de l'adullèic résultera de la preuve de la non-paternité, c'est substituer une preuve indirecte à la preuve directe qu'exige la loi; c'est mettre l'effet avant la cause. Au lieu de conclure, comme le veut la loi, de l'adultère prouvé au désaveu, on arrive parle désaveu à la preuve de Tadultère. L'adultère, cause du désaveu, n'en est plus que la conséquence.

Il ne suffit même pas que l'adultère soit prouvé principalement, directement. Il faut de plus qu'il soit établi préalablement aux autres faits ; car ce n'est que sous la condition de cette preuve

(1) Ce n'fst qu'à lY'gurd du complice de la feinine que la loi exige ccilaiiies preuves spéciales (V. l'ail. 338 C. pén.).

(2) MM. Duc, Bon. et Rou. sur l'art. 313; Démo., n" 46;Dem.,t. 2, n" 39 6î4-, JV ; Val., Explic. souim., p. 170 ; Aubry et Rau, sur Zuch.^ t. h, p. 577.

444 CODE NAPOLLC;;.., LIVRE I.

préalable que le uiari est admis à faire valoir ses autres moyens ; c'est-à-dire à prouver le recel et l'impossibilité morale de cohabitation (1).

879. —Troisième cause de désaveu. — Séparation de corps r.a séparaiion de (V. la FoT. \ 10). — Sous l'empire du Code Napoléon, la séparation

corps est-elle une , .,... , , .i. i--i-.

cause de dcsavtu? «6 corps judiciairement prononcée entre les époux laissait subsister intact le principe que Venfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Il y avait là tout à la fois une inconséquence et une injustice. \}ne inconséquence... GdX la rèele pater is est... a pour fondement la cohabitation des époux, leur affection mutuelle, et surtout la surveillance maritale qui ne permet p 'int à la femme de s'é- Icigner de son époux ; or, cette base de la présomption manque absolument après la séparation de corps.

\}\M^ injustice... car, en évitant de tenir secrète sa grossesse , la femme séparée de cort>s pouvait publiquement vivre dans l'adultère, sans que son mari eût aucun moyen d'écarter la honteuse paternité que lui attribuait légalement sa qualité de mari ! Quriic prouve La loi du Ij décembre 1850 a fait cesser ce scandale; elle quf fonde^so^n di'sa- ^^^"^P aujourd'hui le second alinéa de notre art. 313. En voici le yeii sur la sépara- texte : « En cas de séparation de corps prononcée ou même de-

tion de corps .' , . ■ • i i, r • . ^^r\ ■

mandée, le mari pourra di^savouer l entant qui sera ne 300 jours après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'art. 868 du Code de procédure , et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande , ou depuis la réconciliation. — L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux. »

Ainsi, le mari Sf'paré de corps prouve sa non-paternité, par cela seul qu'il établit que l'enfant est né 300 jours après que sa femme a été autorisée par le président du tribunal à quitter la maison conjugale , et moins de 121 jours depuis le rétablissement de la vie commune. Il n'a pas besoin de prouver qu'il n'y a eu entre sa femme et lui aucun rapprochement. La non-réunion des époux est le fait présumé : c'est donc aux adversaires du mari qui prétendent que la réunion a eu lieu à en rapporter la preuve (2).

Art. 314. S80. — Deuxième hypothèse. — De V enfant ké pendant mais

Quelle est la cou- CONÇU ttvant le mariaoe.

di;ioii de l'enfani lie * ^

;/f/!(/«nne mariage — Quelle est Ui Condition de cet enfant? Nous le déclarerions

luais conçu avant? e m. j i ■ >• t> . n m n. >.•

peui-if invoquer entant naturel , si nous n avions que 1 an. 312; car c est nniquela presompiion ;)«. jj-jg^ g^^^ eufants concus daus le mariage que cet article confère

ter 15 tst,,.? ' o T

(1)M. Dur., III, no 52;Zacli., §540; Marc, sur l'art. 313. — Parmi les partisans do. ce système, queli^ues-uns pensent qu'il n'est pas nécessaire que l'adullèresoit prouvi^' préalablement aux autres faits ; il suffit qu'il le soit principalement et directement.

• i\ MM. Val,, E.rplic. somm., p. \1\ el siiiv.; Aiibry et Rau, sur Zaeh., t. 4, p. 580; Demo.,n"55 bis; Queuault, Rev. crit.^ t. XI, p. 308; Heroltl, Rev. prat., t, 7, p. 308, — Contra, Marc, sur i'art. 313.

TITRE Vn. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 445

le bénéfice de la présomption pater is est. . . et, par suite, le bienfait delà légitimité. Mais l'art. 314 étend la même faveur aux enfants qui, quoique conçus avant , naissent pendant le mariage. Il résulte, en effet, de ses termes, que c'est par l'action en désaveu que le mari doit agir contre l'enfant dont la femme est accouchée à une époque trop rapprochée de la célébration pour n'avoir pas été conçu avant le mariage ; *or, l'action en désaveu , c'est l'action en dénégation de la paternité légitime ; elle ne s'intente que contre les enfants, qui, placés sous la protection delà règle pater is esf... sont en possession de la légitimité (V. le n° 8ô7).

Ainsi, l'enfant né pendant le mariage, quoique conçu avant, naît sous la protection de la régie pater is est. . .

Mais nail-il avec le bénéfice de la légidmité proprement dite ? naît-ii lénitim» N'est-ce pas plutôt le bienfait de la légitimation que la loi lui con- *" ''?"""«■' fère de plein droit, à raison de cette circonstance favorable qu'il est né dans le mariage? En autres termes, nait-il légitime ou légitimé? Il y a sur ce point deux systèmes.

881. — Premier système. — La légitimité , proprement dite, ne résulte que de la conception pendant le ?nariage (art. 312); l'enfant dont il s'agit a été conçu en dehors du mariage ; donc il n'est point légitime! En fait, il a été naturel depuis sa conception jusqu'au jour de la célébration du mariage de ses père et mère; ce n'est qu'à partir de ce moment, et par le fait du mariage, qu'il a été élevé au rang et à la dignité des enfants légitimes : or, ce sont là tous les caractères de la légilimation (art. 331).

Une différence existe pourtant entre la légitimation des enfants qui ne sont encore que conçus et la légitimation des enfants déjà nés; mais celte différence n'a trait qu'à la forme de la légitimation.

Les enfants déjà nés ne sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, qu'autant qu'ils ont été reconnus par eux, expressément, et pu' acte authentique (art. 331); les enfants conçus, au contraire, sont légitimés de plein droit, parle seul fait du mariage; il n'est pas nécessaire qu'ils aient étépréalablemeiit et expressément reconnus ; il suffit que le mari de leur mère ne les désavoue pas. Le silence qu'il garde est une reconnaissance tacite qui tient lieu de la reconnaissance expresse.

882. — Sauf celle différence de détail, les deux légitimations sont ^j ^n admet que régies par les mêmes restes. Concluons-en : "<>"■« ariicie rogie

"^^ ^ 1 1 -•.••' ''i r .... , , ,1 . • un Cils iioii pas (le

1" Que la légitimité des entants légitimes alors qu ils étaient légiumiu-. mais de dans le sein de leur mère , de même que la légitimité des enfants c'.ml^qué'i'ce ''Taulégitimés depuis leur naissance , ne date que du jour d?/ r/m/mf/e •''■**"*"■' '^" '"'''' de leurs père et mère, et qu'ainsi ils n'ont aucun droit sur la succession de leurs parents décédés avant cette époque (art. 333).

2° Que les enfants simplement conçus, de môme que les enfants déjà nés d'un commerce incestueux ou adultérin , ne peuvent pas être légitimés (art. 331). Ainsi, l'enfant conçu du commerce do deux per.-onnos qui ne pouvaient pas se marier enseinlile parce

qu'il existait alors entre elles ua lien de parenté ou d'alliance au degré prohibé, n'est point légitimé par le mariage que ses père et mère, après avoir obtenu di^s dispenses à cet effet, ont contracté avant sa naissance.

De même, lorsqu'un homme veuf depuis peu de temps, depuis un mois , par exemple , se remarie et que sa femme accouche dans le courant du troisième ou du quatrième mois de son mariage, cet enfant n'est point légitimé; car si on le répétait conçu :!es œuvres du mari de sa mère , il serait aduliérin , puisqu'à l'époque de sa conception le mari actuel de sa mère était l'époux d'une autre femme.

Dans l'un et l'autre cas, l'enfant, quoique né dans le mariage, doit être considéré comme un simple enfant naturel dont le père est inconnu (1).

883. — Deuxième système. — L'enfant né dans le mariage, quoique

conçu avant la célébration , naît légitime. Cela résulte :

1" De la rubrique de notre chapitre, où les enfants nés dans le mariage sont dits légitii/tes , sans distinguer s'ils ont été conçus pendant ou avant le mariage.

5:° De la place qu'occupe notre art. 314. Il fait , en effet, partie du chapitre où la loi traite de la lé^iitimité proprement dite; il n'y est question sous aucun rapport de la légitimation, à laquelle la loi affecte un chapitre spécial.

3" Des travaux préparatoires du Code. « Le caractère de la légitimiic , disait M. Hoiialis au conseil dEtat, est propre à l'enfant qui naît pendant le mariage, soii que cet enfant ait été conçu avant ou après. » C est , ajoutait M. Reguauid , la naissjnce de l'enfant et non sa conception qui fait son litre : l'enfant conçu avant le mariage et né après est légitime , si le père ne réclame pas. »

La loi, en décidant ainsi, a voulu jeter un voile sur le temps qui a précédé le mariage ; elle a craint les inquisitions dans le passé. Cet entant, s'esl-elle dit, a pour père et mère des époux légitimes; pourquoi lui refuser le bénéfice de la légitimité?

884. — Dans ce système, comme dans le premier, ia légitimité de l'enfant ne pendant, mais conçu avant le mariage , ne date que de la célébration : l'effet r'a pas pu précéder la cause. Sur ce point , les deux systèmes se rencontrent :

Mais voici où ils se séparent :

Quidânns le svs- Daus le premier système, la règle que les enfants adultérins ou incestueux , et déjà nés , ne peuvent pas être légitiinés par le mariage sub.«équent de leurs père et mère , s'applique également aux enfants qui, conçus d'un commerce adultérin ou incestueux, naissent pendant le ryariage de leurs père et mère. En conséquence, les enfants placés dans cette position no sont ni légitimes ni légi-

(1) MM. Dem., t. 2, n" 37 bis, II; Val., sur Proud., II, p. 22 ; Marc, sur l'aru 31/11.

tènie connaire?

limt^s ; ou les assimile aux enfants naturels qui nont point de père connu.

Dans le second, au contraire, ils naissent légitimes. Et la raison en est bien simple I l'entant qui n'est que conçu n'a point d'existence propre ; il ne connpte point encore pour une personne aux yeux de la loi qui, par conséquent, n'a pas à s'en occuper. Ce n'est que par sa naissance qu'il prend rang dans la vie civile; or, dans notre espèce , la naissance , se plaçant dans le mariage , doit naturellement et nécessairement participer de sa nature. Comment, en effet, une cause légitime produirait-elle un effet illégitime ! Dans certains cas, il est vrai , l'enfant simplement conçu est réputé déjà né ; mais quand la loi s'attache ainsi à sa conception, c'est toujours pour l'investir d'un droit ou d'un titre utile (art. 725 et 906). La fiction in fans concepfus pro nalo kabetur est toute dans son intérêt; on ne peut donc pas la tourner contre lui ! Dès qu'elle pourrait lui nuire, on rentre dans la réalité, et la réalité c'est la naissance (1).

883.— Dans quels cas l'enfant NÉ pendant mais co?<ÇU avant le nnir; qncis ras ■mariage peut être désavoué (V. la For. 111). — Les enfants cowcws î'^"''"*.'"^^ i'.n.i;,,it pendant \e mariage ne peuvent être désavoués que par exception, ro'y-n ayant, pomc"est-à-dire dans certains cas limitalivement déterminés par la loi. ' * "^"^ -s.n,.!.' . Ainsi, le mari ijui les désavoue doit établir, dans l'espèce prévue par l'art. 3l2, une impossibilité physique de cohabitation pendant le temps légal de la conception, ou, dans l'hypothèse réglée par l'art. 313, l'adultère de la femme, le recel de l'enfant et une impossibilité morale du cohabitation.

Quant aux enfants nés pendant mais conçus avant le mariage, le droit de les desavouer, au Weu de iovmev Vexccption , devi. nt la règle. Le désaveu n'est renfermé dans aucune limite. Le mari qui le forme n'a , pour réussir, que deux dates à prouver, celle de son mariage et celle de la naissance de l'enfant; s'il s'est écoulé entre ces deux faits moins de 179 jours pleins , l'enfant doit nécessairement être déclaré illégitime.

886. — Des exceptions à notre règle. — Elles sont au nombre de Dans qmi ras ne trois ; le désaveu doit être écarté : ppm-iip.-. i-'no?

l» Lorsque les adversaires du mari prouvent qu'il a eu connaissance de ta grossesse de sa femvie avant le mariage : la loi, présun)ant alois qu'il s'est marié afin de réparer sa faute, en conclut qu'il a par là même reconnu sa paternité et, par suite, renoncé par anticipation à l'action en désaveu.

Ce fait peut être prouvé contre le mari par tous les moyens pos- commom i.pm-on sibles, c'esL-à-dire soit par titres, soit par témoins, soit même par p''""'^"" •<"'■'" ■"^" de simples présomptions , et par conséquent par des inductions oe la gros^osse de

(1) M.Deino., n"s 90 et suiv. -M. Val. qui professait le l^r système, s'ist rallié à M. Démo. [Explic. somm.^ p. 156 et 159). — Suivant MM. Aubry et Rau {sur Zach., t. 4; [). 565 , l'eiilant conçu a\aiit ei né depuis la célébration du mariage u'csi ni légitime, ni légitimé : sa coniiitioa est toute spéciale.

sa femme avant le tifées des relations habituelles et intimes qu'il a eues avec sa femme

'"le' mari qui a avant le mariage .

siïii.! racte de nais- 50 LorsQU il a assisté à l'acte de naissance, et aue cet acte est

sauce esl-illoujonrs . , , , . ,., ,. , ,, , ,, ,., -^ .

i.sr là même déchu Signe de LUI, OU qu U comtent sa déclaration qu il n°. sait signer, savoui^i^"^''' '^'^ ***' ^^ S'"^ équivaut à sa signature. — La loi voit encore dans ce fait un aveu tacite de la paternité et, par suite, une renonciation à l'action en désaveu. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut, bien entendu, que l'acte ne coutieun % d'une part, aucune protestation ou réserve faite par le mari , d'autre part, aucune énoncialion contraire à sa paternité, telle que la mention que l'enfant est ne d'nn père inconnu.

onid si le mari ^'S^. — On voil quc. daus cps doux cas, l'action en désaveu est qui na pis assisté à pf^^^ pecevable, parce Que le mari est répute ri avoir renoncé. A

l'aet? de naistancp, 1 • -i « 1 » j-i

.Tr.no!icéfj/))wsc- plus fortc raisou devrait-il en être de même s il y avait renonce rL'InTciion'.-ndés- "?'2:^/>'ewc;^^ encorc la règle et je dirais : Toute re-

"veu? nonciation, même tacite, pourvu qu'elle soit bien évidente , rend

le désaveu non receval)!.». Le mari, en efTet, est maître de renoncer à son action; cette renonciation n'est subordonnée à aucune condition de forme; ])eu importe donc qu'elle soit expresse ou tacite; peu importe aussi la nature du fait duquel oa^peut l'induire avec cerlituiie. Les deux ras de renonciation tacite mentionnés spécialement dans notre article n'ont été cités (\\xexempli gratiû, et parce qu'étant les plus fréquents, ils ont spécialement attiré l'attention de la loi.

Ainsi , le mari qui, étant malade ou absent, n'a point assisté à l'acte de naissance de l'euiant, ne serait pas pour cela recevable à le désavouer, s'il était établi d'ailleurs qu'il l'a présenté comme sien à sa famille, à ses amis, ou qu'il l'a placé lui-même en nourrice et a pris part à la fête de son baptême. Quvr,t-ce q«'ua 888. — 3° Lorsquc Venfnnt n'est pas né viable, c'est-à-dire cnfauiq^ji n'est ras jorsque l'enfant, quoique né vivant, est d'une constitution si irn- ^ rô'ur.iu»! aïoien parfaite qu'il est impossiblo qu'il vive. Cet enfant ne peut acquérir défind e:ic lodosa- r^^^ç,^^^ droit, car, aux yeux de la loi. les enfants nés non viables ne comptent point; ils sont assimilés aux enfants wor?^-?;^^. Le mari n"a donc aucun intérêt à L^ désavouer : sa poursuite n'aurait d'autre effet que de déshonorer, sans profit pour lui, la femme à laquelle il a donné son nom; or, point d'intérêt, point d'action! Quelles .iiîTéren- 889. —En résumé, deux différences existent entre les enfants iTnfa'iii'rÔj'rii ''dans conçMS dans le mariaue et les eiifaiitsnés pendant, mais conçus

le ni.iiago Url.2l2) jivaut :

dant "m'.'is "conçu 1 " La légitimité des premiers date du jour de leur conception;

avant (art. :ji4)? ^^^^^ ^^^ scconds ne date que du jour du mariage de leurs père et mère (V. le n» 884).

':>" Quant aux premiers, le désaveu n'est admis que par rxcejdion, dans les cas limitativcment déterminés et sous la condition de faire certaines justificatiors [.re.scrites par Ja loi. — Quant aux seconds, l'admissibilité du désaveu fi)rme la rèylc, et son inadmissibilité

TITKE VII. DE LA PATEP.MÏÉ ET DE LA FILLATION. 4.49

Yexception. Le raari, pour le faire réussir, n'a aucune jusUGcalion à donner; il suffit qu'il prouve, par la date du mariage comparée à celle de la naissance de l'enfnnt, que sa conception est antérieure au maria^'e (V. le n» 885).

890. — Troisième HYPOTHÈSE.— Ds l'enfant conçu hepvis fa dis- Arl, 3!;"). sofution du mariaoe, c'est-à-dire de Cenfant né plus de 300 jours K?''i^"' "*= ''''■* après le mariage dissous. — Cet enfant, étant conçu et né en dehors la dissolution du du mariage, ne peut point invoquer la présomption pater is esf...; il "nv"f,?,cr W "p'rén'est donc point nécessaire, lorsque l'on veut l'écarter de la familie s^jmpiion latr,- i, du mari de sa mère, de recourir à une action en désaveu; on emploie im.- quciic «ciiou

1 • n . ,■ y 1 ■ -i- -j ' i-\T \ r Êf^\ pe it-o:i l'i cnriiT?

contre lui r;!ction en con'rstahon de lerptimite (V. la ror. Iizj. „,;ei uiuict y :.- De Ih les conséquences que nous avons signalées sous le n" 868. peut Veux pa'^rïac- Ainsi, In léeilimilé de l'enfant né le 301™"^, le 30-2'"*-' . . . jour iion m ronienu- «lepuis la dissolution du mariage, peut être contestée. Mais pour- pourjuciiiaioi no quoi la loi ne le déclare-t-elle pas de plein droit enfant nntiirel?\^^^^{J^J^-^^'^^^^^^^^ Son illéailimité étant certaine et démontrée par la présomption """'-f' '

• ' j I •* '!""' '"*D exiger

même de la loi (la gestation la plus lona-uc ne peut pas durer plus qne^oniiu-pi.iiuiié, de 300 jours), à quoi bon exiger que celte illégitimité démontrée 2;"' tl\<\tt\^^''V.\i et évidente soit contestée et t;roclamée judiciairement ! tontcit6c ci pmcia-

' . . . i- ' niee ji!ilu-ijirenier>t'

La nécessité de celte contestation en justice a été expliquée et justifiée par M. Duveyrier. dans son discours au C'rps législatif. « Pourquoi, dit-il, cet enfant n'est-il point d" plein droit illégitime, et mis an nombre des enfants nnlurcls? Parr^ que tout intérêt, particulier ne peut être combattu que par un intérêt contraire. La loi n'est point appelée à réformsr ce qu'elle ignore; et si l'état de l'enfant n'est point attaqué, il reste à l'abri du silence que personne n'est intéressé à rompre. »

— Quelques personnes justifient par une autre explication la La j.isiico p.>uinécessilé de celte contestation. L'enfant né plus de 3U0 jours après p|',-Jp ki^J.^u!.' de ■ la dissolution du mariage n'est pas illécitime de plein droit, sa '■''■''<'n=^i"-"-<'-""-':^-

^ • ^' ' . . ordiiiairi'S expli-

légilimité doit être contestée, parce que, disent-elles, la justice peut (jncni i^ tardive e le déclarer légitime lorsqle des circonstances extraordinaires «''-•=*'""='"'"'«^-'

Page 1