‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 53 sur 107 · EXPLIQUENT LA TARDIVETÉ DE SA NAISSANCE · texte numérisé non relu

EXPLIQUENT LA TARDIVETÉ DE SA NAISSANCE

891. — Cette explication suppose résolue une question qui est controversée. Lorsque la légitimité d'un enfant est contestée, sous prétexte qu'il est né plus de 300 jours depuis la dissolution du mariage,et que ce faitesl prouvé par la date de la nais-ance rapproché, de celle delà dissolution flu mariage, les juges do/re^iZ-zA^ nécessairement prononcer sou illégitimité? ont-ils, au contraire, la facidté. le pouvoir discrétionnaire de le proclamer légitime, nonobstant l>' tardive té de sa naissance?

Chacun de ces systèmes a ses partisans. Je suivrai le premier.

L'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage ne pcui pas être réputé conçu pendant sa durée, puisque, selon la pifsomplian de la loi, le maximum de la gestation la plus longue ne dépasse jamais 300 jours lart. 312); donc il ne peut pas être de-

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claré légitime. Autrement, où s'arrêter? Quel serait le terme fatal après lequel la conception devrait nécessairement élre réputée postérieure à la dissolution du mariage? Il n y en aurait aucun l Un enfant né deux ou trois ans après la dissolution du mariage pourrait être déclaré conçu pendant sa durée ! La loi, on le conçoit, n'a pu décréter l'ahsurde; il y a donc une limite! or, quelle peutelle êlre^ si ce n'est le maximum de 300 jours !

Lorsque l'enfant est conçu dans le mariage, le mari peut le désavouer s il est né 300 jours après l'éloi^nement ou l'accidtnt qui l'a mis dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme. Dans ceite hypothèse, lesjugi-s n'auraient aucun pouvoir discrétionnaire : ils devrjiient nécessairement prononcer riiléijilimité de l'enfant. Pourquoi en serait-il autrement dans noire espèce? Si la gestation ne peut pas durer plus de 300 jours dans l'hyp' ihèse prévue par l'art. 31'2, quelle r-aison y a-l-il d'admeUre qu'elle puisse dépasser ce maximum dans le cas de l'art. 315? tsl-ce que Timpossibilité de cohabitation résultant du décès du mari n'est pas aussi manifeste, et même plus certaine que celle qui résulte de son éloiynement ou d un accident F

On fait contre ce système plusieurs objections auxquelles nous devons répoudre. Ces objections sont tirées : 1"^ du texte de la loi; 2" de certaines considérations déduites de la morale et de la science physiologique.

Objection tirée du texte de la loi, — L'art. 31.5 ne dit point que l'enfant dont il régie la condition est illégitime; il dit seulement que sa h'u^\\.\m\ié pourra êti-e contestée, de moi pourra indique une faculté i le mot contestée indique que cette faculté est conférée au tribunal; et, en tfiTet, une contestation suppose un débat à résoudre, tt par conséquent le pouvoir pour le juge de décider, soit dans uu sens, soit dans un autre. Donc, dans l'espèce, le tribunal peut décider pour ou contre l'enfant, c'est-à-dire le déclarer légitiixe ou illégitime, suivant les circonstances.

Je réponds : 1" l'art. 3i'i dit également que l'enfant né 300 jours api es 1 éloiguement du mari, ou après l'accident qui l'a mis dans limpossibiiilé de cohabiter avec sa femme, pourra être r/esavoue; et Cependant tout le monde convient que, dans cette hypothèse, les juges n'ont aucun pouvoir discreiio.'itiaire; le désaveu est perf mptoire : ils ne peuvent pas ne pas l'admettre! Les termes pourra être contestée, em[)loyés par l'art. 3lô, sont identiques aux HïOis pourra éire disuvoué, qui se trouvent dans l'art. 3 12, car le désaveu, comme la contestation, sufipose uu déliât, un procès; dés lors, pourquoi leur attribuer un sens différent?

2° d s agit d'une faculté, sans doute; mais à qui la loi l'accordel-elle? aux héritiers du niari, lesquels peuvent en user ou i' en pas user, à leur gié et ^eluu leur inleièL. Ce qm est facultatif, ce n'est pas la déctswi, des jug s, c'est la coiUestution! Les mots : « la léijitimité... pourra élre contestée, o ue siguifient donc point qu'elle

TITRE Vn. D£ LA PAIERNITÉ ET DE LA FILIATION. V'sl

pourra êlre disculée, débattue; il faut les traduire ainsi : la iegiliinilé [)ourra être déniée ou méconnue.

— Objection tiiée de certaines considérations déduites- de la morale et de la science pliysiuloyique. — La gestation v.e dure point, selon l'ordre régulier de la nature, plus de COO jours. Telle est la règle. Mais la nature a ses phénomènes et ses exceptions; il se peut qu'une gestation .-^oil retardée iiièine au delà de trois cents jours, par des circonstances extraordinaires, par exemple, par des accidents ù% santé, par une constitution délicate, ou peut-être même par le chagrin que la femme a éprouvé à la mort de son mari (1).

Pourquoi donc forcer les juges, quand ces signes d'une gestation extraordinaire existent, de proclamer illégitime l'enfant dont la légitimité Uur paraît cei laine?

Je réponds : 1° la loi a établi la préjomplion que la gestation 7ie peut pas durer plus de 'SOO jours. Cette présomption a p)ur but do taiir les procès que faisait naître autrefois la faculté accordée aux juges de détermitier, d'après les circonstances, la durée plus ou moms longue de la grossesse (2) ; or, si les juges pouvaient déclarer légitime l'eufaui ne 3U0 jours après la dissolution du mariage, cette faculté ferait précisément renailre les dilficuliés qu'on a voulu éviter. La présomption de la loi n'aurait pius aucune utilité; en fait, elle n'existerait pas !

2" Les circonstances extraordinaires propres à expliquer la tardiveté de la naissance p.-uvent se rencontrer d'ailleurs dans l'hypothèse prévue par 1 an. 312; et cependa.il personne ne va juscju'à dire quVn raison de ces cuconslances les juges pourront décider que la g station a pu durer plus de 3U0 jours I Pourquoi en seraitil autrement dans noire espace ?

Par une bonne raison, dit- on. Dcins l'hypothèse réglée par l'art. 312, reniant se trouve eu présence du mari qui, s il est le père, se gardera bien de former un désaveu : Ihonneur de sa femme et le sien propre, la crctiale du scandale, l'aflcvlion qu un père a pour ses enfants, sont de sûrs garants de sa bonne loi; ce n'est pas lui qui formera un désaveu lujuste!

L'hypothèse prévue par i art. 315 est bien différente. La légitimité de l'enfant est contestée par les héritiers du mari, par de simples coliaterau.N, avides el peu soucieux de riionueurde la mère. Rien ne iesrelienl! lappàl d une fortune à conquérir les porte invinciblemeut a cuutesler toujours, et même injustement. Il fallait

(t) On a cité iiii cas des plus bizarres. Une femme, renommée pour sa moralité, déclaiii. Il jour mûme de la mort d; son mari, (iu'elle eia:i enceinte; neuf mois après elle éjjrou\a les douleuis de l'eufauiement. Le médecin appelé déclara qu'elle al ait açcoucliiir. li n'en fut rien cependant: elle naccoin lia que deux mois plus tara! la léjjiiimiié de cet eniant ayant éié contestée, lu tribunal le déclara légitime.

1,2) Us poussèrent l'abus jusqu'à décider que la gestation pouvait ûm-^v trois uns!

donc, dans ce cas, une garantie à l'enfant. Xlellc garantie, c'est le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges.

Celte réponse n'est rien moins que concluanlc. En effet : 1" l'enfant peut, même dans Thypothèse prévue par l'art. 312, être désavoué par des collatéraux; car l'action en désaveu est transmissibie du mari à ses héritiers (;'.rt. 317); 2° à l'époque où le Code a été fait, le divorce étant admis, l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage pouvait se trouver même en présence du mari de sa mère (1).

Enqucisfn-.faut- 892. — Eu résumé, l'art. 31 5 doit être ainsi entendu : l'illégili-

il. eu résumé, intpr- „•. - i '• <■ . - < i o-.r» • j i j- i .• i

pr ler l'jit. 3IÎ1? ^^^^^ de 1 cutant ne après les 300 jours de la dissolution du mariage n'a pas lieude i:)lein droite les héritiers du mari, ou toutes autres personnes intéressées, peuvent, à leur gré, Cjnlester la légitimité ou ne pas la contester; s'ils la contestent, le tribunal ÔLOxinécessairewent proclamer son illégitimité; s'iis gardent le silence, l'enfant conserve le titre qui lui a été donné dans son acte de naissance, le litre d'enfant légitime , s'il a été inscrit sous le nom du mari de sa mère ; d'enfant naturel , s'il a été inscrit comme étant né d'un père inconnu (2).

^Yrt. 893. — in. A qui appartienne>'T les actions en contestation

3!6 et 317. de légitimité et en désaveu. — L'action en contestation de la A qui appartint léqitimité de l'enfant né 300 iours après la dissolution du mariage

Vaiii'.m en contesta- . . i . • i ■ •

thni de litjuimuc? appartient non- seulement aux héritiers du mari, mais encore aux héritiers de la mère et à l'enfant lui-même ; en un mot, à toute personne intéressée. Ainsi, l'enfantauquel les ascendants du mari de sa mère réclameraient des aliments écarterait leur demande par cette raison toute péremptoire que, n'étant point conçu des œuvres du mari de sa mère, il n'est point leur descendant. A qui 1 action er, — L'ttction en désavcu n'est attribuée qu'à certaines personnes déterminées. Elle appartient :

1" Au mari seul, tant qu'il vit. La loi le constitue exclusivement juge du parti qu'il convient de prendre; s'il se tait, personne n'a t|ualité pour agir.

2" Avx /lériiiers du jnari, lorsqu'il est mort élanl encore mailre de son action, c'est-à-dire lorsqu'il est décédé pendant le délai que la loi lui donne pour l'intenter, ou lorsque , l'ayant déjà intentée iiii-mêtne, il est mwl pendant le procès.

(1} On a tiré une tfoisiôme ohjoclion dos travaux prépriraloires du Code. Le Tribiinat, a-t-nn dit, avait proposé (!c rédiger en ers tenues Tart. Z\f>: « La loi ne reconnaît pas la légitimiié d>; l'enfant ne trois coiils jours après la dissolutiou (lu mariage, h Or, cette rédaction, qnl consacrait rillégitiniilé de plein droit, a l'ié écartée!

Cela est vrai. O i n'a pas voulu consacrer l'illégitimité de plein droit; mais pourquoi? M. Duveyriir nous l'a dit lui-même, parce que tarit (/ne personne ne réclame, la loi nest pas intéressée ù proclamer la bâtardise de l'enfant et le déshonneur de la mèie {\. le n" 890).

(2) V. MM. Troud. et Val, II, p. il et s.; Explie, somm., p. 175; Dur., Hf, là"* 56 et suiv.; Aubryet Rau, sur Zoeh., l. û, p. 572;Marc., sur l'art. .')15; Duc, l'on, et Rou., sur l'art. SlH; iJonio., n"* P5 cl i-uiv.; M. lléroll, 7".V<^-;' tU r/ocio- : ut sur la fireuve lie In pli((f'oa.

déiaret:

TITRE VU. DE LA PATEiiMJÏIÎ ET DE LA. FILIATION. 4S3

894. — Ils peuvent proposer toutes les causes de désaveu qu'il Les hciiurr. .i.i aurait pu pioposer lui-même; ils peuvent donc londer leur action fonder icur «iti.n sur l'adultère de la femme, dans l'hypothèse résiée par l'art. 313. f"'"'''''"'','',".'''^'^ î" Le mari seul, il est vrai, a le droit de dénoncer l'adultère de sa rcjuii? femme et de la faire condamner à l'emprisonnement; mais, dans l'espèce, il ne s'agit point de faire prononcer contre la fe'mnie les peines de l'adultère. L'action formée contre elle a un tout autre but; elle tend uniquement à faire déclarer l'illégitimité de l'enfant. La femme, d'ailleurs, n'est point partie dans le procès ; elle y est se\i- \o ment présente (art. 318). C'est contre son enfant et non contre elle que l'action est dirigée.

<S95. — En passant du mari à ses héritiers, l'action en désaveu l'-ciion en <iom-

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subit une modincation dans sa nature. Dans les mains du inari, personrc <i.-si,ciil'action en désaveu, outre son côté pécuniaire, a un côté essentielle- îi'^c^n.; **rst "ûans u ment Mo>-»i qui fait qu'elle est exclusivement attachée à sa personae. vcrsuuuo du in^ri ? Ses créanciers ne pourraient donc point l'exercer de son chef, conformément au principe doctrinal de l'art. 1 166.

Dans les mains de ses héritiers, au contraire , elle esl purement pécuniaire; elle peut donc être exercée de leur chef par leurs créanciers. Et ce qui prouve qu'elle est, dans la personne des héritiers, purement pécuniaire, c'est que le délai qui leur est accordé pour l'exercer ne commence h courir contre eux qu'à compter du jour où ils ont été troublés dans les droits qu'ils ont sur les biens à\i mari liécédé.

S96. — L'action en désaveu passe aux héritiers du mari. Mais Lacti.m en désaque faut-il ici entendre par héritiers ? 7!" »'='«*«'""' '"■''-

1 i tiers du mari, mais

On distincue, en droit, parmi les successeurs d'un défunt: qu*" f^"i-ii ''' cn-

,, • ' .. . , • < / - . tendre par h'rri-

j" ceux qui, continuant sa personne, le représentent ^[\ves sa mort, tiers y

et qu'on appelle ses héritiers : ceux-là seulement le représentent qui egu^'^qJi* \^^^l ^^.

lui succèdent en qualité de parents légitimes; 2" les simples succès- prcsniter i.» mari

, . J . V T • Ml i> • I- . déccdo. OQt siiccé'lf-

seuisaux biens, cest-a-due ceux qui recueillent I universalité ou à rimiversaiiio on une fraction de l'universalité de ses biens, mais sans continuer sa runuvrsaTi'l'de.scs personne; tels sont les successeurs irréguliers (les parents naturels, ^"""s ■ •' • i'»''

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