‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 54 sur 107 · I ... ,,^ , , , , . . 1-11, ■ < • exempic, îi ses lo · texte numérisé non relu

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le conjoint et 1 Etat), les légatairesuniversels et les légataires a titre gataires universels universel. " " ou àuircuniv-noi?

L'action en désaveu passe-t-elle à tous les successeurs du mari? n'est elle, au contraire, transmissible qu'à ses héritiers?

L'historique de la rédaf;tion de notre art. 317 va nous donner la solution de cette question.

Une première disposition portail que l'action en dpsaveu pourrait, après la mort du mari, être exercée par toute personne intéressée.S\ cette disposition eût été admise, l'action eût appartenu, après le décès du mari, non-seulement à ses parents, héritiers ou non, mais encore à l'enfant et aux parents de sa mère. Elle parut trop générale; on la rejeta.

Une seconde disposition fut proposée, qui portait que si le mari décédait sans avoir formé un désaveu, ses héritiers n'auraient point qualité pour agir. Celle seconde règle fui à son tour rejetée.

454 lObE NAPOLÉON. LIVRE I.

Le motif qui la fît écarter doit être noté. Où raisoQuaaiusi:

Les actions qui appartenaient au défunt sont une por/ion intéf/ranie de sa succession; elles passent donc, avec ses biens, à ceux qui recueillent sa succession; donc l'action en désaveu, comme ses autres actions et avec ses autres biens, passe à ses héritiers; de là l'art. 317.

Ainsi, l'action en désaveu leur passe, non pas yarce qu'ils représentent le mari, mais narce qu'elle est n7ie partie intégrante du patrimoine qu'il leur a iranstnis. C'est comme successeurs à l'universalité ou à une fraction de ïnniversalité de ses biens qu'ils la recueillent; donc elle passe, avec les biens dont elle lait partie, à tous ceux qui, à un litre quelconque, recueillent sa succession, à ses successeurs aux biens ^ comme à ses héritiers proprement dits.

L'art. 317, il est vrai, ne parle que des héritiers; mais tout le monde sait que la loi. dans la plupart de ses disp. silions, emploie le mot héritiers dans un sens général pour désigner ceux qui, soit comme héritiers proprement dits, soit comme simjiles successeurs aux biens, recueillent le patrimoine d'un défunt; ce n'est que dans les cas où elle l'emploie par ai;tilhèse aux mots successeurs irréyu-" tiers, légataires, qu'elle lui donne un sens limité et restreint.

Mais, a-t-on dit, l'action en désaveu est surtout un droit (/«/aînille; donc il ne peut appartenir qu'aux héritiers du mari, c'est-àdire à ceux qui, le représentant après sa mort , ont qualité pour venger son honneur outragé.

La loi aurait pu admettre ce système ; mais elle ne l'a pas admis. Elle a considéré l'action en désaveu, non pas comme un droit de famille, mais comme un àvoii pécuniaire. Ce qui le prouve, c'est : 1® qu'elle ne l'accorde point aux membres de la famille qui ne sont point héritiers du mari; 2^ qu'elle ne fait courir le délai, à partir duquel elle doit être intentée par les héritiers, qu'à compter du moment où ils sont troublés dans leu-s intérêts péenniair: s. eq résumé , i 897. — En résumé, l'action en désaveu est un droit pécuniaire

^uplles personne» . i r •. .• j i • i i r . ii

pssse l'acii.n m qui, coMime tel, fait partie des biens (iii défunt; en conséquence, elle

mnr7(h" mariT* '** P^i^se à ses hérilioi S, qvicls qu'ils soient : héritiers proprement dits,

A quelles persoo- successeurs irréculiers, léeatair.s universels ou à titre universel;

iiesn'app«rli.Mil elle . ,, , "" ■ ,J^ t-.ii i »

point? mais elle n appartient qu a eux. Elle ne peut donc être exercée:

Ni par les parents du mari qui ne sont pnintses héritiers; Ni par les héritiers qui ont renoncé à sa succession; Ni par l'enfant; Ni par les héritiers de la femme(t);

(1) Le jiigcmfnl rendu pour ou contre IVnfant sur la poursuite dfi ceux auxquels apparlieiu l'aclioii en désaveu, a-l-il un effet générul, ou un cffel limité aux prrsouiips qui «mt CiRuré dans l'inslanrp? On distingue:

La loi a préposa le niaii, ei, après sa mon, ses luiiiiicrs, à rinlérét collcctiftles doux f;i milles : l'aciinn en di'»a\eu lui a été remise au nom de tous. Il en rt^suUe que si clic esl exertéfi soit par le maii, soil par tn :s ses luHili'rs conlrf l'enfant ou contre tons ses liériiiors, le jutjcnioiil qui inlei\itnt a un effet général, puisque loiis les intércsst*s oui été représentés au procès. L'eufani a-t-ii triomphé, il

TITiflE Vil. bîî LA PATEUNiTË ET DE LA FILlATlOiN. 40,5

Ni nièrnc par les légntnires particuliers du nuri; car, appelés à recueillir un droit défini et limité , ils ne succèdeiit à aucune de? acliotisdii défuul. I!s pourraient, sans doute, avoir intérêt à prouver l'iliéiiilimilé de l'enfant, afin de défendre leur legs contre l'action en réduction que la l-*i confère aux enfants légitimes (V. les art. 926 «!tsuiv.); mais pour pouvoir inlenler une action en désaveu, il ne suffit pas d'y avoir intérêt, il faut encore avoir qualité à cet effet, et ils ne l'ont pas, puisqu'ils n'ont point succédé aux actions du défunt.

898. — ÎV. Dans quel délai doit être intentée l'action en rn lion «n r,,,,-

DESAV!<.U. — L ai-tion en COMESTATION de LEGITIMITE est îUlpnS- ,„,7,; doit cllo oim

cripuble ; elle peut être intentée à toute époque. Mais, bien entendu. c'/,'ta|f,^j^..''-.';^ "" je ne parle que de l'aclion en el!e-inème; car, quant aux biens qui .n<> i«ut-ii pus » en dépendent, l'enfant qui les a possédés pendant 30 ans ne peut «li^ijiKiiô,,? plus er être ilé[)Onillo; il les a acquis par prescriplioii.

L'action EN désaveu, au contraire, est renfermée dans nn terme nans «luoi aiiù fatal , après lequel elle ne peut plus être intentée. La loi n'a pas rlcvio'aln J^^^irnr' voulu que la condition de l'enfant, placé par le fait de sa naissance ou de sa conception sous la protection de la maxime /Ja^sr is est..., restât trop longtemps incertaine.

— Qiianl au mari, le délai est d'un inoisou de deux mois, suivant Q,nd ([Ui^ni *ii qu'il s'est ou non trouvé sur les lieux de la naissance de l'enfant. Au '""'' premier cas, le délai court du jour de la naissance; au second, du

jour de son retour.

Absent ou présent, le déiai est toujours de deux mois lorsqu'on lui a caché la naissance de l'enfant : les deux mois courent du jour de la découverte de la fraude.

— Quant aux héritiers du mari, le délai esi toujours de deux onid ciuani h &?% mois. La loi leur accorde un délai plus long qu'au mari, parce qu'elle ^''[."oir^Voi le riiiai a pensé qu'ils n'ont pas les même? facilités qu'il peut avoir pour dé- ««t - i- p'^s 'f*"î couvrir les faits qui doivent servir de fondement au désaveu (1).

est légitime pour tout le monde; a-t-il succombé, il est illégitime erjja omnes, iiiénic à l'égard de ses parcnls malcrnels.

Mais ^i l'.iciion n'a éié inientéi' que pnr quelques-uns dos liéritiers du mari, ou contre quelqiies-u7is sou!eniei:t des iHU'iii(.'rs de l'enfant, le jugement n'a plus ;dors qu'un elTet limite' cl resireiul à ceux qui, cou)uie demandeurs ou dtMendeurs, ont été pa lies au procès (art. 135!). Ainsi, l'enfanl qui a succombé dais si iutle avec quelques-uns des tiériliers du mari conserve, à l'égard des iuures, le bénéfice de la présomption potcr is fst... qui n'a été qu'eniamée, par le jugement rendu contre lui. ( eux-ci pourraient sans doute, exercer à leur tour l'iiclion eu disaveu qui leur compèir; urais 11 pourrait très-bien arriver qu'ils succombassent; ampiei cas renfyni, réputé ill.<iiiimc dans ses rapports a\ec ses premiers ad\ersaires, serait consi'léré comme légitime ii>inssnsru|i|)(Mîsavrclessecouds(V. l'exidic. des art. 110 ei l'^Jl) — Le tribunal saisi delà premièn- demande peut éviter cette conirariété de jugvnienis <n ordonnant d'office la mise en cause de toutes ies pariies intéressées (ari. 836 i]. pr.) (MM Aubry et Bau, sur Zach., p. 591; yal, sur Proud., II. p. OG ; Démo., n"» 74 et s.).

(1) L'art. 317 leur accorde deux mois pour con^e5^er/fl légilimiti' de lenfuni; il y a là une inexactitude de langage : c'est deux mois your désavouer l'onlant, qu'il fallait dire.

Quoi est le puini Le délai, quant à eux, ne court qu'à parlii' soil du moment où

de di'par! (kl délai !>,•.»,- • i i • i -. i u,

qui leur e»t accorde? * enraut S esl ffiis eu possession des biens du mari , soit de lepoque où ils ont été troublés par l'enfant dans cette possession, 899. — Remarquons sur cette disposition : De quels faiis i" Quc le troublc peut résulter, non-seulement d'une pélilion frouMi;'?'*''"*^'^ '^ d'hérédité dirigée par l'enfant contre les héritiers du mari, mais encore de tout acte , même extrajudiciaire , par lequel l'enfant, par lui-même, ou par son tuteur en son nom , leur notifie ses prétentions à la légitimité.

r>ui<r si le.if.i,! 2° Qu'il y a trouble non-seulement lorsque l'enfant revendique iinlHN.t'.l'or^M'i'' ''" ''^ succession du mari, mais encore lorsqu'il réclame, en sa quahlé trDfucicnnri? d'enfant légitime, la succession d'un autre parent à la succession duquel les héritiers du mari sont appelés; eu prévoyant le premier cas , la loi n"a fait que statuer sur le plerumqite fit. ouid ior5(iuc 1 s 3" Que le délai de deux mois court contre eux à compter du trousenu?'" '^*'"' ""'ble, alors même qu'ils étaient absents au moment du décès du mari ; ce n'est qu'à l'égard de ce dernier que l'absence a pour effet d'allonger d'un mois le délai qui lui est accordé. Peuvent ils. sans 4." Qu'ils peuvent p'-endre les devants et, sans attendre le trouble, ^rie^'/Jr !.-i,!;'a"tloii f'^riiîer leur action en désaveu; autrement Tenfant attendrait le en .icsavcu? dépérissement des preuves avant d'élever ses prétentions.

Art. 318. ^^^' — ^'^ ^^' accorde soit au mari, soit à ses héritiers, un

^•ollt ils î is tin moyen d'allonger d'un mois le délai qui leur est donné pour intenter .i'im*'mois 1*0' déh^i' '^^ur acliou. Si, avant l'expiration de ce délai , le dernier jour, par ^■", '^"*' "^^ accor- exemple, ils déclarent dans un acte extrajudiciaire (acte notarié , exploit d'huissier, ou même acte sous seing privé ayant date certaine) (V. la For. H3) qu'ils désavouent l'enfant, ils ont, à p^irtir de cet acte , un mois encore pour agir. Passé ce délai , leur action est éteinte.

coniiB qui s'in- 901. V. Contre qli s'intente l'action en désaveu. — Elle

<fiilc l'aciion en ,. n r 1 • . ,-> ■ im

li'saveu? S intente contre 1 entant lui-même, s il esl majeur; et, dans i nypo-

fUre^appaéc aû'pro" thèse Contraire , contre un tuteur ad hoc nommé à l'enfant. Dans ^''^"^ , ., l'un et l'autre cas , la mère n'est pas partie au procès ; mais on doit

Faut - il nommer r r r ;

■m tuteur iid /ioc l y appeler.

dcii'miinr.Vun' tT ^^ '^i cxigc UD tutcur ud. koc alors même que l'enfant a un tuteur

leur ordinaire? ordinaire, parce que dans la plupart des cas le tuteur ordinaire

l'ar qui le t'itcur , r f

nd hoc i:\-\\ nom- scfa pareiil au mari ou de la mère, et par conséquent intéressé au

*" ■ tiiomphe du désaveu.

Quelques personnes veulent que. ce tuteur spécial soit nomn^.é conformément au droit commun , c'est-à-dire par un conseil de famille composé de parents. Mais on a fait remarquer avec raison tjue, dans l'espèce, les parents paternels ou maternels de l'enfant étant tous intéressés è faire proclamer son illégimilé, il y aurait à craindre qu'ils ne fissent un mauvais choix. C4'est donc nu tribunal qu'appartient la nomination de ce tuteur.

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