LÉGITIMES
^^ I. — Des di/Jérenls modes de preuves admis en matière de filiation
légitime.
002. — L'enfant qui se dit issu Uyilimenienl de telle femme et de Quels faiis icn- Ici homme , fait le raisonnement suivant : Telle femme est ou a été ii,uc'!io*iMi pmuWr mariée; elle a eu un enfant à telle époque; je suis l'enfanl dont j■^;;;'';^i^|'^'.'JJ^*|''"^■ (•lle est accouchée ; je suis né ou conçu pendant son mariai^e ; donc, son mari est mon père (V. toutefois l'explic. de l'an. 325) (V. la For. 107). Ccuic qui réclament une filiation légitime doivent donc l'aire quatre preuves : 1" j)reuve de raccouchement de la femme dont lisse disent issus; 2" preuve do leur identité avec l'enfant dont elle est accouchée; 3'* preuve du mariage de leur mère, et enfin 40 preuve de leur conception ou de leur naissance pendant le nîariage.
Nous savons déj'i comment se prouvent : 1" le mariage (V. les romineniprouveii"s 706 et s.); 2" la naissance et la conceplion de l'enfant pendant J^>^i^i;;,m»"''S'' <ic sa le mariage (V. les n°' 861 et s.). 11 nous reste à voir comment on „/''„"J'"''°'i;'"a" e7é prouve : l" la filiation du côté delà mère, c'est-à-dire l'accouche- conçu pendant le ment de sa prétendue mère; 2" son identité avec Tenfant dont elle "'"ùri'faH doit être
est accouchée. prouvé Urmnier?
Remarquons, avant d'aborder ce sujet , que le premier fait à prouver, c'est le mariage dont l'enfant se dit issu. Nous verrons, en efïet, que la preuve de sa filiation est plus ou moins difficile, suivant qu'il se dit enfant légitime ou enfant naturel ; que tel mode de preuve, qui est permis dans le premier cas, n'est point toléré dans le second. Il doit donc avant tout, et afin qu'on sache quels modes de preuves peuvent être par lui employés, établir que la filiation qu'il invoque serait légitime à supposer qu'elle fût prouvée (1).
903. — Le Code admet trois modes de preuves de filiation légi- combico le code time, savoir : 1° l'acte de naissance; 2» la possession d'élat ; 3" la "ll^!"^^^^; X"'ia preuve par témoins , mais sous certaines conditions. nuation légitime?
Ces preuves peuvent être combattues et détruites par la preuve contraire. Toutefois, lorsque la première et la SL'conde se trouvent réunies, nulle preuve contraire n'est admise contre elles (art. 32-2).
904, — I. PuEUVE PAR l'acte DE NAISSANCE. — » La filiation des p^y[ 319, enfants lé"itimes se prouve par les actes de naissance inscrits sui- es ii -lact dedi-
1 1 i>. • -i 1 .».f, re qiM- la filiation
les actes de l état Civil » (art. 319;. leginmc s.> prouve
Celte disposition est inexacte. L'acte de naissance ne prouve pas n^s'àncc-r'" ^^
à lui seul la filiation', il ne prouve que Vaccouchement (\e. la femme 'j^'pI'^ sont us
, ,, , 1- . «T rr ,-. r ! ails à prou ver pouT
dont 1 enfant se dit issu. Nous savons, en enet , qu il faut pour l'éi.ii.ur ? établir sa filiation prouver : 1» V accouche ment de sa prétendue de'^i".Tis'*>a°rc''V "'* mère; 2" son identité avec l'enfant doul elle est accouchée. Or,
(l) MM. Dur., m, n° 108; Duc, Bon. et Rou., p. 3o7.
l'acte de naissance qui prouve /'accouchement ne prouve pas Videnii'é; il ne prouve pas riiîenlilé, car les actes de l'élat civil rtant publics et ie premier venu pouvant s'en faire délivrer des extraits (V. le n° 200), la possession d'un acte de naissance qui prouve l'accouchement de telle femme, ne prouve peint que cet acte se réfère, se rapporte à l'enfant qui en est nanti. L'enfant possesseur de cet acte prouve bien que la femme dont il se dit issu a été mère, mais il ne prouve pas qu'elle est sa mère. Ce second élément de la filiation ne peut être établi que par la preuve de l'identité. Nous distinguerons donc deux faits.
Exisic-t-ii .•iiir"- 905. — lo Preuve de V accouchement. — A proprement parler, i!
promi'iii parler, des , ? ,. . ■ • i- , i n . . . i- •
actes de naiss^mce? '' exisLe pouit (l (icfes (le naissance. Les actes ne sont en reaille quo des actes de déclaration de naissance. L'offuier de l'état civil qui les dresse ne constate point , en : ffet, de visu, le fait qu'il y relate , c'est-à-dire la naissance, car la loi n'exige point qu'il se rende en personne chez l'accouchée pour vérifier iaccaucheinent. Ce qu'il écrit dans l'acte , ce n'est pas ce quil a vu, c'est simplement la déclaration qui lui a été faite par certaines personnes (art. 56), qui peut-être n'ont point assisté à l'accouchement, et dont les dires d'ailleurs peuvent être n>ensongers. Or, à quel titre ci'oire le témoignage, des déclarants? Ce ne sont ni des officiers publics , ni mémed' s /e//?o/7K<, puisqu'ils ne témoignent pas sous la garantie du serment! Rigoureusement donc l'acte qui contient une déclaration Pourquoi les actf s et qu'ou appelle improprement acte de naissance ne devrait pas
appelés aclps de r „• . ... i i . i-. . . . i i
naissaree font ils '''"^ preuvc. Mais commc daus la reahte ces actes sont, dans h preuve? plupail des cas , conformes à la vérité, la loi a cru pouvoir sa'.;s
danger leur attribuer la force probante que dans la logique c»
principes ils ne devraient pas avoir.
A quelles eondi- Aiusi, l'accoiichement de la femme dont on se dit l'enfant se
tiens font-ils preu- ,, , . v p • i . .
vc> prouve par I acte de naissance oii ce lait se trouve relate; mais,
pour (l'.ie cet acte fasse preuve , il faut qu'il ait été inscrit sur lex registres : l'acte de naissance inscrit sur vne feuille volante n'aurait aucune force probante; ce n'est pas un acte de l'état civil (V. les n»' 254 et 707) (1).
naissânc. IsT'i'rré- ^^^- — L'acle de naissance inscrit sur les registres de l'état civil
(1) Quelques personnos pensciu qiin i'acto de naissance inscrit sur une feuille volante ; eut servir de commencement de preuve pur écrite à l'effet de rendre sd- Diissibli'la preuve lesiimoniale dans i'jiypoilièse prévue par l'art. .'>23 Je n'admettrai pas leur opinion. L'art. 32 ^ délia il le coninx iicomcnt de preuve parécritiin acie émané d'une partie eiig.ig(^e dai.s la contestation, ou (jni y aurait intérêt si elle était vivante; or, l'acte inscrit par l'diDcier de l'état civil sur une feuille volante n'a point c cararièic; c'est un acte éin.iné d'un liers élr.-nger à la contestation ! Dira-ton rpi'il émane des père et mère, par celte raison que c'eat un«c/'" public qui a été fait pour eu\? MaisceUe fcuilif volante n'est pas un acte pi.blic; l'officier de l'éUil civil (|ni l'ii dressé n'avait ;ioini qualité pour le faire dans cette forme. C'est un acie pmement firivé et im acie nul.
Mais, pourra-t-on dire encore, s'il ne pont point servir de commencement de preuve par éc:'it. il pf^ul nu moins servir rf'j»^//c<? ^rai'i?? C'est ce qn.p je ne puis ' adniotire. Les indices graves ne iieuvent pas être tirés des écrits qui n'ont point,
Mlon la loi, assez d'autorité pour servir de coaiiuencement do preuve par écrit.
TITBE VII. DE LA PATiiRiNirÉ ET DE LA FILIATION. 459
fait preuve, quoique irrégulier, c'est-à-dire alors même qu'il con- R">i«r ^ cest-à dire tienl des énonciations qui ne devraient pas s y trouver, dU qu'il ne o ontiitionsquine relaie point toutes celles qui devraient y être , pourvu d'ailleurs îroVvèr"'oii''hn ni que les énonciations qu'il renferme désicisent clairement le fait de « '"''e"' y»* 'fûtes
; 1.- 1 -, 1 1 <• 1 . «Piles lîiii devraient
l accouchement et I identité de la femme accoucnee. y éii<-?
Ainsi l'acte contient-il le nom de la mère sans le nom du père? si?ôV>'niionr'ie"nom cette omission est réparée paria loi elle-même (art. 312). ^e la mèro sans le
nom 'II! porc '.'
Désigne t-il la mère sous son nom de fille , ou avec la qualité de çmi/ «i la mère y veuve? qu'importai cet acte n'a point pour objet de prouver le s,^n ,'!>m'd7fi;irou mariase de la femme qui v est désignée; son but unique, c'est de ''^'''' '^ qualité d«
' -■ I V », 7 I veuve ?
constater l'accouchement et de fiire connaître la femme accouchée.
Porte-t-il que l'enfant est né d'un père incnnnu ou même d'un ,, "?!"'' '''■'porte que
' ' 1 onfiinl est ne d un
père auire que le mari de la mère? Ou'i'flp<>''le encore, pourvu père infonnu ou que la mère y soit suffisamment désignée ! ce n'est point pour lemarî'deM nicTê? prouver la paternifé qu'on le dresse ; celte preuve, elle se fait avec la présomption écrite dans Tart. 31îJ.
En autres termes, l'acte de nais-;ance n'est destiné ni à la preuve du mariage, nia la preuve de la pafernilé; les énonciations qu'il contient sur le mariage «le la mère et la paternité du mari n'y ajoutent absolument rien. Comment donc, lorsqu'elles ne s'y trouvent pas ou qu'elles s'y trouvent entachées de quelque irrégularité, lui enlèveraient-elles quelque chose ?
L'art. 323 confirme ce système. Il y est dit, en effet, que l'enfant n'est tenu de recourir à la preuve testimoniale que dans 1 un de ces deux cas : 1° lorsqu'il n'y a pas d'acte de naissance ; 2° lorsqu'il a été inscrit sous de faux noms , ou comme étant né de père ET )iière inconnus; or, dans les différentes espèces que nous venons de parcourir, l'enfant ne se trouvant ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas, n'a pas besoin de recourir h ce mode de preuve; et s'il n'a pas besoin d'y recourir, c'est qu'évidemment l'acte de naissance qui existe conserve toute sa force probante , quoique irrégulier.
907 . — 2" Preuve de Videnliié. — L'enfant qui, par l'acte de nais- comment renfant sance, a prouvé l'accouchement de la femme dont il se dit issu, doit fd°a,nV ivVc len" en outre établir qu'il est l'enfant dont elle est accouchée. 11 peut '«"' ''«n^ lafemm»
». , , , .' qu'il revendique
laire cette seconde preuve par toute espèce de moyens, soit par comme mère est témoins, soit même par de simples présomptions, indépendamment '"=''""'=''^®do tout commencement de preuve par écrit. Autrement comment la ferait-il?
908.— II. Preuve par la possession d'état.— 6'.? que c'est que la Art. possession d'éfat. — Qufls faits la constituent.— Lu fiossesslon (i'éiat 3 0 et 321. est un ensemble de faits continus et notoires qui , par leur nature, comment lenfant impliquent la reccnnaissance de la filiation de l'enfant par la famille de nai same pei.i-ii à laquelle il prétend appartenir. On peut la définir : une série '''ZVsVL'^f»'''^
d'aveux. po^sesei .;i dc-.al?
r r • -1 .^-1 . ■ . <. . • • (juels faits la con-
Les faits qui la constituent se résument en ces trois faits priiici- stiiuem? paux noDien , tractatus , fuma.
460 CODE NAi'OLî;ON. LlVIïE I.
Nomen. « L'enlanL a toujours porîéle nom du/iè/e auquel il prétend appartenir. »
'fractatu.s. « Le père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement. »
Fama. « li a toujours été considéré dans I i société et dans sa famille comme étant l'enfant des personnes dont il se dit issu. »
Ces faits sont \qs princîpavx parmi ceux qui constituent la possession d'état ; mais la 'oi n'exclut point les autres faits qu'elle n'énonce p.ns. Il n'est pas même nécessaire que ceux qu'elle indique spécialement concourent pour qu'il y ait possession d'elat : sur tous ces points la loi s'en rapporte à l'appréciation des juges. Pourquoi la pos- Pourqiioi /a possessiuTi d'éfat fait preuve. — La loi tient toujours
session d'éttt lait- . . i • »> i j » • i x- -i
eii» preuve ? pour constnnls, et jusqu a la preuve du contraire , les iaits qui cons-
• tituent, dans les rapports des honiîvies entre eux, la condition régu-
lière et habituelle : les faits exceptionnels ou extraordinaires ne se présument point! Or, lorsque deux personnes mariées ont donné leur nom à un enfant qui v'wnt de naître, qu'elles l'ont entretenu, élevé et établi comme un enfant légitime , qu'elles l'ont présente comme tel à leur fainille, à leurs voisins, il est probable qee cet enfant, si solennellement et tant de fois reconnu par sa famille, pécuniairement intéressée à le méconnaître, a, dans la réalité, l'état qu'il possède, c'esl-n-dire qu'il parait avoir. Ce n'est qu'une probabilité, sans doute, mais si grande qu'elle équivaut presque à la certitude, tant sont rares les cas où l'état véritable de l'enfant n'est pus conforme à celui doQt il est en possession !
909. — Ce que -prouve la possession d'état. — Elle prouve : Quels faits la pos- 1° D'uuc manière complète la filiation, c' esi-k-^'wd acrouchement Vc-i-e\\«^^^^ """ ^^- ^"^ mère et V identité de l'enfant ; en autres termes, la maternité. yuei avantage a- C'csl uu avautaore qu'elle a sur l'acte de naissance, qui ne prouve
t-eiic sur l'acte de „ i " ^ t- i r».i\
iinissanc? f\\\o l accouciiement .\ . le n" 904;.
2*1 La paternité. Elle entraîne môme la déchéance du droit de désavouer l'enfant, car les reconnaissances quotidiennes qui la constituent renferment implicitement une renonciation à l'action en désaveu. Remarquons dauleurs, qu'en supposant qu'elle ne fit point directement obstacle au désaveu, elle le rendrait, au inouïs dans l.i plupart des cas, indirecteirient impossible, car le délai d'un ou de deux mois dans lequel il doit être formé serait presque toujours expiré lorsque la possession d'état estacquise à l'enfant,
3" Le inariaye de la mère, mais seulement dans l'hypolhè.se prévue et sous les conditions prescrites par l'art. 197 (V. les n»» 724 et suiv.). Dans ce cas, et sous ces conditions, la possession d'état ne prouve pas seulement la filiation, elle sert encore à en établir la lé[/itimité{i).
(1) La possession d'état d'oulant légitime |)rouvfi la filiation ; la possession ti'iial d'époux ne prouve point le mariage (V. le n' 724). Quelle est la raison de celte (liRérence? Kile tient à la nature môme des choses ; la possession d'élat d'époux i.i'j prou\e rien, |)j.ce q.rei!c c^t l'œuvre de ceux-là méuiL-s qui oniinicrél
910. — Quels caractères elle doit avoir pour faire prenve. — ,9"^!? f'î"c»<'"s
^ ir I t^ doit-elle avoir pour
11 laul : 1" qu'elle soit « constante. » faire rreivc ?
— Celte expression, constayiie, est amphibologique. On peut, en t-iï'l, la traduire de deux manières :
La possession d'état ne fait preuve qu'autant qu'elle est certaine, , Q»"^ veut dire la
' r T T 1(„ lors.iu elle exige
établie, démontrée. que u possession
Elle ne fait preuve qu'autant qu'elle a été coniinue, suivie, aans ?e'"',*,Vr''fai're"rr""' lacunes. ^"^'^
La nécessité de la première de ces deux conditions est trop évidt-nle pour que la loi ail pris la peine de l'énoncer. C'est donc ia seconde idée qu'elle a entendu exprimer. C'est ce qu'elle explique elle-même lorsqu'elle ajoute que l'enfant doit toujours avoir porté le nom de son père; qu'il fjul qu il ait été constamment traité comme enfant légitime dans la société. Sa pensée est celle-ci: si l'enfant, à sa naissance, a reçu un autre nom que celui de son père, sil a été d'abord renié par sa famille , ou traité comme un enfant naturel, si ce n'est que plus tard, après plusieurs années depuis sa naissance, qu'on lui a permis de pre.'alre le nom de son père et qu'on a commencé à le traiter comme enfant légitime, cette seconde possession^ se trouvant combattue par la première, ne pourra point lui servir de preuve; autrement rien ne serait plusf;jcile d'adopter, de piano, et contrairement aux conditions prescrites par la loi (V. les art 343 et suiv.), l'enfant d'un étranger.
Mais pourvu qu'elle ait commencé à la naissance de l'enfant, et Esi-ii npcpssaire,
, ,, . , , rr^ . 1 .-1 1-1 t -1 pour qi:e la posses-
qiielle ait eu une durée suffisante pour la constituer solidement , il ^^^^ \iiu\. fasse n'est point nécessaire quelle ait continué jusqu'au moment où Ion- îî^rrd^Hsta'ais' fant réclame sa filiation. Une [o\s acquise , elle ne se perd point par sanctu.renfantius
, 1 , 11 , • .• • 1 .« » I' qu'au moment où il
ceia seul qu elle n a pas toujours contmue avecles caractères qa ti;c réciamcsa filiation? a eus dans le principe (1).
911. — ^'' Ou elle existe si.yinJtanétnent et ii^dirinérncnt, tant à essii nécessaire
7 11^. , . ,, , , , > -, ... .1 . • qii'elU' esisio simiil-
. c.jard de la mère qu a l égard du père. INolre article, il est vrai, tu„pment, tamàicsemble ne comprendre, parmi les faits constitutifs delà possession f'.g'|,r''ddM pbre?'"'' d'clal, que ceux qui sont relatifs au père ; mais si la loi l'a désigne spr'ciulement, c'est que le premier fait qu'ell-' indique comme pouvant servir de fondement à la possession d'état est le nom porté par l'eafant; et comme ce nom est celui du père, elle l'a désigné spécialement; puis, suivant la même idée, elle a continué à parler de lui, mais sans exclure, bien entendu, l'intervention de la mère ; car si elle ne la désigne point nommément, elle la désigne implicitement en parlant de \d famille. Il s'a.L:it d'ailleurs de la possession d'état d'eu fant légitime ; or, cette possession d'état ne peut exister qu'autant qu'elle rattache l'enfant à son père et à sa mère. On comprend,
à prouver l'existence du mariage; la possession d'état d'enfant lésiiinie prouve ia fiiiaiion, parce que l'enfant fient sa possession non pas de lui même, ccst-à-dire de ses propres faits, mais, au coiiirairc, de la volonté de ceux qui, pécuniaireu'.ont, sont intéressés à contester son état.
. ï ) M. Démo., n"' 209 et 210- — Mais , sur ce point, la coni.roverse est jic^s !:!c.
469 GODE NAPOLÉON. LIVKE I.
en effet, que s'il est traité comme enfant légitime par l'un des époux seulement, sans la participation et le consentement de l'autre, on ne peut pas dire qu'il est traité dans sa famille et dans le mondo comme uu enfant légitime (I).
comment prouve- 912. — Coinmont OU prouve la possession d'état. — L'enfant qui
d'àutT ^'^"*'*"'"* l'invoque peut l'établir par toute espèce de moyens, par litres ou
par témoins, et indépendamment d'un commencement de preuve
par écrit.
Art. 322. ^*3- — ^^ concours de l'acte de naissance et de la possession
i.«ciodc niissan- cVétat. — L'acte de naissance, lorsqu'il est seul, c'est-à-dire lors-
b!urct'détr!it'p™r qu'il n'est point corroboré par une possession d'état, peut être
lapieuvecontiaire' combattu et détptiit par la preuve contraire. <^«/ddeiapo?£c*- La possession d'eiat, lorsqu'elle est seule, c'est-à-dire lorsqu'elle
•iondeiat? ^.^^^ ^^^j^j^ corroboréc par un acte de naissance, peut également
être combattue et détruite par la preuve contraire. Ainsi, les adversaires de l'enfauL qui l'mvoque peuvent la combattre, non-seulement en prouvant que les laits sur lesquels l'enfant prétend la fonder n'ont jamais existé, ou que du moins ils n'ont ni les caractères ni la gravite qu'il leur attribue; mais encore lorsqu'elle est prouvée ou non contestée, eu établissant qu'elle n'e.-t point fondée, parce qu'il n'est issu aucun enfant du mariage de ses prétendus père et mère, ou que les entants qui en sont issus sont décédés. y«*rf, an foi.trai- Quc si , au coutrc-u'e, \\ txïsle loie possessiou d'état conforme à
Te, s il «xisic une r^^^g dç natisafice , la loi, en présence de ces preuves qui se prè-
coiifoime » un acte j^eut un mutuel appui, écarte toute preuve contraire. « i\ul, dit e iiciiisauce.' ['art. 3^:2, n'est admis à réclamer un état contraire à celui que lui donnent son litre de naissance et une possession conforme à cet acte; et réciproquement, nul ne peut coutester l'état de celui qui a une po.-sessiou coijfurnie à son acte de naissance, o Ainsi , reui'ani ne serait pas admis à prouver qu'il est l'enfant légitime ou naiurM de telles ou lelles personnes autres que celles que son acte de naissance et sa possession d'état lui donnent pour père et mère; et réciproquement ses adversaires ne seraient pas écoulés, s'ils demandaient à prouver que ceux dont il se dit l enfant n'en ont jamais eu, ou que ceux qu'ils ont eus sont décèdes. 11 se peut sans doute que, dans la réalité, l'enfant n'ait [ oint la liliation que lui donne son acte de naissance corroboré par la possession d'elai; mais comme ce cas est tout exceptiouiiel , la ioi a dû neg;iger ce daijger à peu près chimérique, alin d'assurer, dans tous les cas^ le repos et la stabilité des Inmi les.
914. — Kn résumé, l'acte de naissance sans la possession d'état,
(1) MM. Zacli., lil, p. 667; Marc, sur l'arl. 321; Dcmo., a' 211; Val., Expiic. somm., 1) ill; Aub y ei liau, mr Zuch., l. 4, p. î)k'i\ Deui , t. 2, n" 4à Uii», II.
AlM. Duc, Bon. i;i R>ii. l. 1er, II" 4"iô) pensent, au contraire, que rciifanl
peut <5lre admis à jusiilior ^a posscssiou quant au uiari seul, san> ju.-.iilier il aucuns Idits propres a la prc)u\er quam a ia leainu', et récipr'iquemeui. Mais ils reionnaiss* nt qu'eLi n'assure ali.rs l'état de l'enlaut que vis-a-vis île celui des époux i l'égard duquel elle existe.
TITRE VU. LE LA PAÏERMTB ET DE LA flLfATlON. \6'À
nu la possession d'état sans l'acte de naissance, ne constituent qu'une preuve susceptible d étrecombaltue et détruite par d'autre.=? preuves ; réunis , ils excluent toute preuve contraire. Il f.iut toutefois remarquer :
1» Que notre article n'est appiicablf» qu'autant qu'il est bien éta- i-" ndYfrsaiips
, ,. 1 . <• 1 • . 1 I. 3 • 1» r -1 de 1 l'nfa.'il pcuv.'iil-
bli que I enlanldésicne dans 1 acte de naissance ei \ enfant qui a la iis «irc admi à possession d'état ne fornienl qu'une seule et même personne; car, désîg'^'/daniTlcuà défaut de celle idnidlé, on ne peut p'us diie que l'acte de nais- ''« naissance et
. , ; .... l'enfin» qui a la
sance et !a possession d état sont conformes , puisqu ils se r^ppor- possession déut
tent alors à deux personnes différentes. Les advi rsaires de l'enfant différents? ^°'''"'*
qui passe pour être IVnfantde Pierre et de Sophie devraient donc
cire écoulés s'ils demnndaient à prouver qu'il n'est pas le même
que celui qui a étédésiiine dans l'acte de naissance. Ainsi, lisseraient
admis à prouver soit que l'acte de naissance a élé falsifie après
coup pour le faire concorder avec la possession d'état, soit que
l'enfant attribué par l'acte de naissance à Pierre et à Sophie est
mort depuis la rédaction de l'acte, et a élé remplacé par un autre,
ou même qu'il y a eu (toujours depuis la rédaction de l'acte de
naissance) substitution, chez h) nourrice, d'un autre enfant à celui
qui est désigné dans l'acte (io naissance.
Il en serait autrement si l'on prétendait que c'est avant la rédaction de l'acte de naissance que cette substitution d'enfant a eu lieu, car dans ce cas l'acte ayant élé réellement dressé pour l'enfant qui y est désigné, se trouverait conforme à la possession d'é- » tal(lj.
2" Que la possession d'état conforme à l'acte de naissance prouve La poss.-ssion d'«la filiation sans en prouver la Icaitimité; car la preuve de la légi- î.e*'j|'a\'lsa^ta-''pn)'^ûtimité ne peut ré-uller que de la preuve du Diariaqe des père et vp-teiie toujours la mere, et (sauf 1 hypothèse prévue par I art. 19/ ) le mariage ne se uauon? prouve point par la poss-'ssion d élat (V. le n" 724!.
915. — Un dernier mot. Lorsqu'il existe un acte de naissar.ce et „ " s,- peut que une possession d'état, mais sans conformilé entre eux, c est le titre ei la po<s,-ssion d'c-
qui 1 *>mporit, ronforoies : quid