m. Preuvk par témoins
Observation. — Ce mode de preuve n'est pas , en principe, admis î,y!.j', '* ^•J'X's dans les procès ordinaires; il n'est permis que par exception dans régi-seDi. s-eion" le
1 ■ . i« I I • • i>- <lr.iit roniiuuii rad-
ies cas suivants: t° lorsque celui qui l invoque a un commence- niissiiiiiié .\.- la
ment de preuve par éciit qui rend sa préti nlioii vniiseiiiblabie; |'J"^""^'° '®°'''''*""^" 2" indépendamment d'un commencemi-ntde preuve par écrit, lorsqu'il a élé dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, ou que l'écrit qu'il avait fait dresser a été d truit par suit- d'un cas fortuit ou de force majeure; 8" -ans aucune condition , lorsque l'intérèL engagé au [)rocès ne dépasse pas lâO fr. (V, les arl. 1341, 1347 et 1348). Lorsqu'on se trouve dans un des cas où la preuve
(1) MM. \^\.,sv.r Proud. II, p. 85; Bon., Traité des preuves, a" 136; Démo., n°»2ji el s.; Aubry el Uau, iur Zacli., t. 4, p. 558; BertiulU, Quest. et excejj.
404 CODE iNAl'OLÉON. LIVUE 1.
testimoniale est inadmissible, les parties peuvent recourir à un aulre
mode de preuve, qu'on appelle preuve par smples présomptions
(V. Texpl. de l'art. 1353). Tel est le droit commun.
Cfs règles sont- Quant à la filiation, la loi a ora;anisé, sur l'admission de la preuve
juuiièrc (ir filiation? tesiimoniale, une théorie spéciale , qui tantôt se confond avec le
droit commun et tantôt s'en écarte.
«ans quels cas H — Dans oucls ctts et SOUS oîieUes conditions ce mode de preuve est
sous quelles coudi- 7.., 'jy<i - r •
tiuns 1 ciifaut (^aï admissiole en matière de fuiation, légitime. — L enfant qui J'etirtirT4'iiiiue est-a chcrclie sa filiation légitime peut recourir à la preuve testimoniale admis à ii.çer, à cei [outes les fois ûue SG filiation u c&t pus établie par vn acte de nais-
clTit, de Ijl preuve 1 ~i 1 i i
tcsiiinoniaicï saiicc confomie ù la possession d'étal ; le cas contraire est, en efiel,
le seul où son état soit irrévocablement fixé.
Aitisi, il peut y recourir :
1° Lorsque, soutenant que la filiation que lui donne son acte de naissance ou sa possession d'état est mensongère, il en revendique une autre;
2» Lorsqu'il n'a pas de filidlion prouvée, c'est-à-dire lorsqu'il n'a ni possession d'état ni acte de naissance, où , ce qui revient au même, lorsqu'il a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus;
3" Lorsqu'il n'a pas existé (ie registres ou qu'ils sont perdus (art. 46).
Les deux premiers ci»s sont régis par les mêmes règles; le troisième a des règles spéciales.
La preuve tes: i- ç) j 7 — Prejjier ET SECOND CAS. — L enfant demande à prouver missiwc de piano par téniovns îvwc filiation aufre que celle que lui donne son acte de
dans les cas prévus . 7-,,, ,■ 1 > t^;-.»-
par 1 art :jj;i? nai.-^sance ou sa possession deUct; ou. bien il n a pas de filiation prouvée, soit parce qu'on ne Va pas fait inscrire sur les ri'fjistres , soit parce qiiil a été inscrit sous de faux noms ou comme né de père Cl 7)1 ère inconnus, et il demande à prouver sa filiation par témoins. Doit-il être écoulé dans l'un et l'autre cas?
Il faudrait répondre affirmativement, si nous ne consultions que le droit commun; car, amsi que nous l'avons dit, la preuve testimoniale est permise lorsque celui qui la réclame a été dans l'impossibililé de si; procurer une pi-euve écrite du droit qu'il revendique; or c'est précisément ce qui a lieu dans noire espèce: l'enfaut, en eflét, a été dans l'impossibilité matérielle, absolue de se procurer une preuve écrite de sa filiation. Pourquoi n€ rest- Mais la loi déroge ici au drcMt commun. La preuve testimoniale
*"'' '"'' ■' est peu sûre, soit à cause de l'infidélité de la mémoire des persnnnt^s
qui témoignent, soit parce qu'il est possible (je ne veux pas dire facile) de se procurer, à prix d'argent, de faux témoins. Ce double danger existe en toute matière, mais principalement dans les questions d'état , où les faits à vérifier louchent aux intérêts les plus graves. On a dû , en conséquence, proléger les famïMi'S contre li s usurpations qui pourraient être tentées contre elles: il ne faut pas (jiie le prunier venu puisse, par une enquête fra'iduleuse , entrer
de force dans une famille illustre ou honorable à laquelle il est
étranger. De là celle règle proleclrice : l'enfant qui réclame sa tilia-
lion légitime ne sera admis à la prouver par témoins qu'autant
que sa prétention sera déjà rendue vrai^errblable , soit par un coin- sous quoiirs mn-
vieiicemerii de preuve par écrit, soit par dea présomptions ou indices jj,',''ç f ' *■''' ' ^'^"^
graves résultant de faits dès lois constants.
918. — « Par un commencement de preuve par écrit... » On ap- qi: est -c>- qum pelle ainsi l'acte qui, sans prouver d'une manière directe le fait prc''^'°"pr"'c"ni?'' contesté, en rend l'existence vraisemblable.
Toutefois, tout acte qui rend vraisemblab'e la filiation réclamée QupIs acips t">iine rend pas, par cela même, admissible la preuve testimoniale; la m^'ùcememdrprc"loi ne lui attribue cet effet qu'autant qu'il émane soit du père ou ^'* f'^'' 'f'' ' de la mère, soit d'un autre parent engagé dans la contestation, soit enfin d'un parent qui n'y est point engagé, mais qui y aurait intérêt s'il était vivant.
Nous trouvons là une autre dérogation au droit commun. Dans Queue difrérenre les procès ordinaires, on n'admet comme pouvant servir de corn- pon' du^comnuntHmencement de preuve par écrit que les acli'S émanés du défendeur. ""="' '"" i'"^"ye\>:n- 11 n en est pas de mea>e ici : on accepte comme tels non-seulement tinmt u-s niati;rc. les actes émanés du défondeur, mais encore ceux qui ont pour "'■'''°''"'*'*auteur une personne qui nest pas engagée ru procès, mais qui y aurait intérêt si elle élait vivante. Tel serait, par exemple, le cas (/ù rrnfant, ayant formé sa demande contre ses prétendus père et mère, produirait, pour obtenir d'être admis à la preuve testimoniale, in écrit émané d'un autre enfant qu'ils ont eu de leur mariage, et qui est décédé. La loi a confiance dans cet écrit : J" parce que son auteur avait intérêt à ne pas le faire; 2" parce qu'on ne peut guère supposer qu'il ait été fait pour le besoin de la cause, puisque son auteur est décédé avant le ])rocès.
Au rpste, pourvu, d'une part, que l'acte produit rende vraisemblable la prétention de l'enfant, et que, d'autre part, il émane d'une personne engagée au procès, ou d'une personne qui n'y est point engagée, mais qui y aurait intérêt si elle était vivante, peu importe sa nature : registres ou papiers domestiques, actes publics ou actes sous seing privé, siinples lettres missives mêaie, la loi les admet tous également.
V)I9. — « Présomptions ou indices graves résultant de faits dès Quciieauirpdiirôlors consta7its... » Nouvelle dérogation au droit commun. Dans les '"^'^° >' "'''• ""
, ,. . I • 1 ' , ■ /• ■ point de vui' des
procès ordmauHS, les simples présomptions peuvent faire preuve pré.^ompiioiis.iMiîr.;
complète dans les cas où la preuve testimoniale serait elle-même n°a\V^I"'^'du*^ dioii
admissible (art. ■l3o3);en dehors de ces cas, elles n'ont, si graves ""■'"""'
et si concluantes qu'elles soient, aucune force probante, pas même à
l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale. En matière de
filiation, au contraire, c'est l'inverse qui a lieu. Ainsi, d'une part,
elles ne peuvent, en aucun cas, faire à elles seules preuve de la
filiation; et, d'autre part, (;lles rendent admissible li preuve par
témoins. La l-oi leur a attribué cet effet afin de suppléer quant aux
466 CODE NAPOLÉON, livul: I.
familles peu lettrées, au commencement de preuve par écrit qui manquerait presque toujours, yu'eatond-ou par — Ou enteud ici par présomptions ou indices graves toutes irosomptio soupar j ^ jjj^gg 3^^Pgg Qu'uu Commencement de preuve par écrit,
luilicps graves .' y^^ j t. • ■ ■ ■ ■ , ^, ■
qui sont de nature à rendre vraisemblable la filialion réclamée : tels sont, par exemple, des signes corporels, des vêtements signalés dans un procès-verbal i^art. 58), et qu'on retrouve sur l'enfant ou qu'il représente ; ou encore une ressemblance parfaite entre Tenfant qui réclame et la mère ou ie père dont il se dit issu. Tels seraient encore certains faits de possession insuffisants pour constituer une possession complète d'état d'enfant légitime, mais assez graves pour rendre vraisemblable la filiation que revendique l'enfant.
^ . . , 920. — « Résultant de faits des lors co7isfants... » Dès lors, c'est-
Qu**; est le sens «^■^'-f. r i i
.le cis mots : dès à-dirc au mouient OÙ l'enfant demande à prouver par témoins ^a lors cons an s {jiiatjou. Constuiils, c cst-à-dire démontrés sans le secours d'une enquête (1). S il eût été permis de prouver ces faits par témoins, les fraudes que la loi a voulu prévenir eussent été trop faciles. On aurait pu, en eue t, prouver par de faux témoins l'existence d'indices graves, et, par les mêmes témoins, la filiation ellemême 1 La lui eût ainsi détruit par cette voie les garanties qu'elle a ori^anisées pour le repos des familles.
Ainsi, les indices graves ue rendent la preuve testimoniale admissible qu'autant qu'ils sont incontestés et reconnus par les parties ou établis par un acte public, par exemple, par le procèsverbal dont il est parlé dans lari. ôS.
u.7| — Les adversaires de l'enfant, soit qu'ils aient , soit qu'ils •icienfant ne sont- n'aient pas de commencement de preuve écrite, sont admis à com- '•'s ''c^a^s .''^admis''"à battre sa prétention par toute espèce de moyens, c'est-à-dire nonf.wnb^iiire s.s pré- gg^ig^ient par témoins, mais encore par de simples présomptions. Quelles espèces Q'est aui jugcs placcs cu préseucc de ce contlit de preuves coii- '"!s''nToquer*'contre tradictoircs à dccider, dans leur sagesse, de quel côté est la vérité.
'"'"^ 92i>. Reste un point à examiner. L'enfant a pu former son
■ii^V'ur'oTconue" actiou en réclamation d étal contre sa mère ou sas héritiers, mais ..i^["|7e>,Vrà/" ou sans appeler en cause le mari ou ses héritiers ; il a pu, au con- ^,•lllempnt un'eff.t ^pai,-e la former tout à la fois contre sa mère ou tous ses héritiers, .M.!'es"îuf"nt^éTé et contre le mari de sa mère ou tous ses héritiers. ''T'u'urdSuon Supposons d'abord qu'il n'a (orme sa demande que contre sa 'nui-ii faire à cet y^jg/-g qu SCS héritiers i qu'il n'a point appelé en cause le mari de na '^"'^' yfiQj-e ou ses héritiers. — A-t-il succombé, tout est terminé; car,
dès lors qu'il est juge qu'il n'est pumt l'enfant de la femme dont il se dit issu, il ne lui est pas permis de prétendre qu'il est l'enfant du mari de cetie femme : ce serait revendiquer une filialion adultérine, ce qui est défendu (art. 34-2). A-t-il triomphé, le jugemen», qu'il a obtenu prouve sa lilialon. Toutefois cette preuve, à la différence de celle qui résulte d'un acte de naissance ou d'une posses-
1) M. Bigot-Préanicneu, dans son discours au Corps législatif.
TITRE Vil. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. ^G7
sion d'élal, n'est {loinL absolup; ci!e n'est que relative. Jo m'explique. Les jugements n'ont d'effet qu'entre les personnes qui, ayant été parties au procès, ont pu présenter leurs moyens d'attaque ou de défense ; ils n'ont aucune force probante à l'égard des tiers. La preuve qui en résulte n'existe donc qu'au profit de celui qui les a obtenus et contre ceux-là seulement contre lesquels ils ont été rendus (art. 1351). Or, dans l'espèce, l'enfant n'a appelé en cause que sa mère ou ses héritiers; le jugement qu'il a obtenu ne prouve donc sa filiation qu'à leur égard. Oui, quant à eux, il est certain que la femme dont il se dit issu a eu un enfant, et qu'il est bien l'enfant qu'elle a eu. Mais ce double fait, qui est pleinement établi du côté de la mère, ne l'est pas à l'égard du mari ou de ses héritiers. Quant à eux, la question de maternité reste entière, parce qu'elle n'a pas été jugée contre eux. Avant d'invoquer contre le mari de sa mère la présomption ^a^er is est..., l'enfant devra intenter une nouvelle action contre lui, à 1 effet de prouver ce qu il a déjà prouvé une première fois, c'est-à-dire l'accouchement de la femme dont il se dit issu et son identité avec l'enfant dont elle est accouchée. Réussira-t-il? Il se peut que non! car la femme ou ses héritiers ont pu se mal défendre; peut-être même ont-ils collude avec l'enfant. S'il succombe, sa filiation ne sera établie qu'à l'égard de sa mère ou de ses héritiers. Il aura alors l'état d'enfant adv.Uérin, puisqu'il ne sera pas réputé être l'enfant du mari de sa mère.
923. — Supposons maintenant qu'il a formé son action en ré- ,, maiemité étaclamalion d état tout à la fois contre sa mère ou ses héritiers, et ^}^' i'»»" iugement contre le mari ou ses héritiers. — C'est l'hypothèse prévue par sous la protection l'art. 325. Le mari ou ses héritiers, la femme ou ses héritiers, ^ji''* "^"^^ ^ ^'"'^'" " ayant été parties au procès , et ainsi mis à même de combattre, par toute espèce de moyens, la prétention de l'enfant, le jugement qu'il obtient est opposable à tous ses parents paternels ou maternels. Il est désormais établi, constant |)our tout le monde : 1° que la femme dont il se dit issu a eu un enfant; 2° qu'il est bien l'enfant qu'elle a eu.
Mais la maternité établie par jugement et après enquête le placet-elle sous la prolction de la règle parler is est...1 Peut-il faire le même raisonnement que l'enfant dont la filiation est établie par UQ acte de naissance? Peut-il dire au mari : Vous êtes le mari de ma mère, donc vous êtes mon père"? J'admets l'affirmative. L'art. 312 ne distingue pas. Dès lors que la maternité est prouvée par l'un des modes de preuve reconnus par la loi, la lègle que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari doit recevoir son application.
Toutefois la présomption de paternité attachée à la maternité i.aprésomptionde prouvée par témoins est moins forte que celle qui est attachée à la patemiit'auachéeà
ir r T 1 la maternité prou-
maternité ^JroMvee par un acte de naissance. yée pin\ tf-moms,
, . , , , j, ^ , C'st-elie aussi forte
Le mari, place en présence a im acte de naissance qui prouve la que cMie qui est maternité de sa femme, ne peut faire tomber la présomption pater Sr''prou ïé^^par
vn acte de nais- is est...qMe par un désaveu fondé sup «ne impossibilité physique
'"omiio ciin^-rence ^^'^ cohabltatiou pendant le temps légal de la conception de l'enfant
T y t-ii eniro les (api. 312). Au Contraire, lorsque la maternité de la femme n'a été
établie qu'au moyen d'une enquête, la présomption paler is est
peut être, il est vrai, invoquée contre lui; mais il peut la combattre
et la faire tomber par toute espèce de moyens propres à justifier
qu'il n'est pas le père.
Quelle est la Cette différence, au reste, est fort rationnelle. Dans le premier
raison lîe ecl'.e , -. - i i r j ' . r i-
diiii:eace? cas la maternité de la lemme est prouvée par un acte régulier; cet
acte a été dressé par un officier public, sur la déclaration de ceux auxquels la loi a confié le soin de déclarer raccouchemenl: aucune circonstance n'en amoindrit la force probante.
Dans le second, au contraire, la maternité a été prouvée par un moyen anormal , exceptionnel, que la loi n'admet qu'avec une certaine répugnance et par nécessité; la femme a caché, sans doute, son accouchement, puisqu'elle n'a point fait dresser l'acte de naissance; et si elle l'a tenu secret, c'est que sans doute elle s'est reconnue coupable envers son mari. Toutes ces circonstances rendent suspecte la légitimité de la maternité et, par suite, douteuse, la paternité du mari : tout porte à croire que la maternité n'est que le fruit de l'adullère. En présence de ces circonstances si défavorables a l'enfant, la loi a dû permettre au mari de prouver sa non-paternité/^a^ toute espèce de moyens, de la même manière que dans le cas où il y eu adultère de la femme et recel de l'enfant (art. 313). Les deux cas sont identiques; la règle devra être la même. tesrègipsqiiirc- 924. — TROISIÈME CAS. — L'en faut est obligé de reeonrir à la gissont les hypo- .^jq^^q testimotiiole , soit parce ou' il n'a pas été tenu de renistres par l'art. 4G sont- alépoquc de Sa naissance, soit parce que les regii-tres svr lesquels
elles le.s racni«s.Tiie ., », ... ... .. j •> ■ i ^ m / -j
ccii.s.iui répisscir. il a/firme quil a ete inscrit ont ete détruits ou perdus par suite 10.S hypothèses pro- ^^'^^^ ^q, fortuit OU de fovcc majeure. C'est le cas prévu par l'art. 46. yiiciics diir.rei- \\ (jifièie SOUS trois principaux rapports de ceux qui sont réglés ])ar nos art. 323 a szo, et que nous venons d étudier.
Jo Lorsque l'enfant demande à prouver sa filiation par témoins, sous prétexte qu'on ne l'a pas fait inscrire sui" les registres, ainsi qu'on aurait dû et qu'on aurait pu le faire, ou parce qu'il a été inscrit sous de faux noms, sa demande n'est recevable qu'autant qu'il existe soit un commencement de preuve écrite, soit des indices uraves qui rendent vraisemblable sa prétention.
Dans le cas de l'art. 46, au contraire, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils ont été détruits par accident, la preuve testimoniale est admissible même en l'absence d'un commencement de preuve par écrit ou d'indices graves ("V. sous le n" 27! la justification de celte différence).
2" Dans les cas réclés p«r l'art. 32^^, les présomptions ou indices graves ne peuvent point à eux seuls faire preuve de la filiation; ils n ont d'autre effet que de rendre admissible la preuve teslimo- \v:\'i (V. le n" 910). Dans le cas prévu par l'art, io, au onlruire,
TITItE Vil. DE L\ l'ATERMTÉ ET DE LA FiLIATlON. 469
les cnoncia lions écrites soit dans les registres et papiers domestiques des père et mère décédés ou vivants, soit dans ceux de toute autre personne, parente ou non, peuvent à elles seules, et à titre d'indices graves ou de présomptions, faire preuve comp'èle de la filiation (V. le no 2G8).
3*» Dans les deux cas de l'art. 323, le mari peut, par toute esfèce demoijens, faire tomber la présomption pater is est... qu'on lui oppose (V. le n° 923). Dans les cas prévus par l'art. 46, il ne peut, au contraire, fonder son désaveu que sur l'une des causes indi- (juées dans Viai. 312. C'est qu'en effet, lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou que les registres ont été détruits par accident, l'absence de l'acte de naissance ne rend point suspecte la légitimité de la maternité.
^ II. Du tribunal compétent pour connaître des actions en récla- p^y.^
mation d'état. Vrl'o et o27.
923. — Un entant peut être privé de son état soit par suite d'un loisfiuini mrjiit accident, soit par suite d'un délit connu soiis le nom de crime de *.'"''■ ; 'ivc <ie son
' r tt.il par fuilc il un
suppression d'état. acciiii'nt.d'un crime
T\ 1» . 11 . 1 • 1 .• 1 !• f . j -A <. uu (Iclit. quoi If ibi.
Dans 1 UD el 1 autre cas, la réclamation ae tentant doit otie nai est tompticn' portée devant les tribunaux civils ; eux seuls sont coaspétenls pour '■"•"■ f""naîirn iie
■ j r i son action en rcila
en connaître. malion d'état ?
Etudions, sur le second cas le fait prévu par la loi el les sulu- pas à ce sujet lions qu'elle donne. l^ïilHonanuîtT '"
Deux actions sont nées du crime de suppression d état, 1 action civitc qu\ appartient à l'cnranl, l'action ;jMÔ//(/ue qui appartient au minislére public. En présence de ce fait, la loi décide :
1° Que l'action civile ne peut être portée que devant le tribunal civil;
2" Que l'action publique ne peut pas être exercée par le minist're puliîic pendant le procès engagé devant le tribunal civil;
3" Qu'il n'est point permis au ministère public de prendre l'initiative, et d'exercer l'action publique tant que l'enfant, auquel appartient l'action civile, reste dans i'inaclion , en autres termes, tant que la question tl'état u'a pas été détînilivement jugée par le tribunal civil sur la poursuite de l'enfant.
Cliacune de ces solutions constitue une dérogation au droit commun.
'.)26. — Phemièhe dérogation. — Loisqu'un délit a été commis, Queues som ec? la partie lésée peut, à son choix, porter son action civile, soit de- <i«ro£aiio: s? vaut le tribunal civil, soit devant le tribunal criminel déjà saisi de l'action criminelle (V. le n» 714) : c'est ainsi, par exemple, que peuvent procéder les époux qui, par l'eff^et d'un délit, ont été privés de l'acte de célébration de leur mariage. Il en est diS'éromment ici; l'acûun en réclamation d'état d'enfant ne peut être portée que devant le tribunal civil.
Quelle est la cause de cette dérogation au di'oit commun? pouriuoi lenf nt
<jui a souffort du
470 CODE NAPOLÉON. LIVI'.E I.
crime de supir.s- ^e motif qui V a donné lieu est bien connu. Notre ancienne iu-
bion d état dmt-ll ii'. --ii -ii
nécessairement pcT- nsprudence, QB même que notre Code, n autorisait, dans les procès (^VàntYe'trbJî!ai c/tvY.s relatifs à la filiation, l'emploi de la preuve testimoniale ''T'' ' , i qu'uulant qu'il existait déjà un commencement de preuve par
1 eurq: 01 ne lui l - T J r r
est-il pas permis écrit i lors , au Contraire, que l'action civile était, en même temps
d'agir au criminel? -, . i i- . . j t , -i i • • . i
que 1 action publique, portée devant un tribunal criminel, la preuve testimoniale y était admise de plane, c'est-à-dire même en Vabsence d'un commencement de preuve par écrit. Dans ce système, rien n'était plus facile que d'éluder la règle que la filiation ne peut se prouver par témoins qu'autant qu'elle est déjà rendue vraisemblable par un commencement de preuve par écrit. Au lieu de prendre la voie civi'e, le réclamant portait plainte en suppression d'état, afin d'agir devant le tribunal criminel saisi de l'action publique; or, cette dénonciatiou du crime de suppression d'état n'avait, le plus souvent, rien de sérieux; ce n'était, dans la plupart des cas, au'un moyen frauduleux et détourné d'être admis, quoique non vnmi d'un cominencement de preuve par écrit, au bénéfice de la preuve testimoniale.
C'est pour prévenir cet abus que le Ccde a exclu , dans tous le.s cas, la compétence des tribunaux criminels en matière de questions relatives à la filiation. Ainsi, la règle consacrée par notre art. 32ô : les tribunaux criminels ne sont, en aucun cas, compétents pour statuer sur les questions d'état d'enfant , est tout à la fois la conséquence et la sanction de cette autre règle écrite dans l'art. 323 : la filiation ne peut être prouvée par témoins qu'autant qu'il existe déjà un commencement de preuve par écrit ou des indices graves qui la rendent vraisemblable.
cette expiicaiiou 927. — Au reste, il faut bien le dire, cette thporie a sa source dans ncVie?*^''"'^'*''°°' une erreur législative ; car le principe sur lequel elle repose est .%■ reposc-i-ei!o çQQ^plg^gj^çj^t faux. Ou cst parti de cctlc idée : la filiation ne se
point sur u:i pr^- ^ '^ . . , > ^^
jugé? prouve point par la preuve testimoniale toute nue, c est-a-dire,
indépendamment d'un commencement de preuve par écrit ou d'indices graves ; or, la preuve testimoniale toute nue est TOUJOURS admissible devant les tribunaux criminels ; donc il ne faut pas que l'action en réclamation d'état puisse jamais être jugée par eux. Ce principe que la preuve testimoniale toute nue est TOUJOURS et NÉCESSAIREMENT admissible devant l'S tribunaux criminels n'existe point : c'est un pur préjugé de la pratique. L'admissibilité de la preuve testimoniale dé[)cnd , en efiét , non point de la différence des juridictions . mais de la nature îles faits à vérifier; c'est la loi civile qui seule donne des règles sur ce point. S'il s'agit d'un fait dont le réclamant n"a pu se procurer une preuve écrite, la preuve testimoniale toutenue est admissible tout aussi bien au civil qu'au criminel ; dans le cas contraire , elle n'est admissible ni au civil, ni même au criminel. Ainsi . lorsqu'un dépositaire est accusé d'abus decoiifi'tnce, h^ déposant, alors même qu'il agit au criminel, n'est point admis, s'il ne justifie d'un commencement de preuve par écrit , à prouver par témoins l'exisleuce du dépôt.
928. — Deuxième dérogation. — Selon le droit commun, lorsqu'un si r, nfan' n pnric délit a été commis , et que la partie lésée a porté son action civile devanT'i'""iri;.'iaL'i devant un tribunal civil, le ministère public peut, de son côté, porter civii.eti.MiiiMistiro la sienne devant le tribunal criminel. Dans ce cas, le tribunal civil Miquo doviint i.doit , avant de statuer sur l'action civile, attendre que le tribunal èsNce^ie'^'r'Tn.T/.v.' criminel ait statué sur l'action publique : c'estce qu'on exprime [)ar '.l'ii^ycnt ic ch»/ en celte maxime : le tribunal tient le civil en état. Dans notre matière, au contraire , c'est l'inverse qui a lieu : le civil tient le criminel en état; le tribunal criminel ne peiiL pas statuer sur l'action publique tant que le tribunal civil n'a pas statué sur la question d'état.
929 . — Troisième dérogatiox . — L'action publique n'est point , s* lenfam n'.xir-
, , j .. ,1 . i i> .• • -1 o- 1 .. < ce point son action
selon le droit commun, subordonnée a l action civile. Si la partie a civile, ic minisicre laquelle appartient l'action civile y renonce, ou si elle reste dans e"e!xp,iaèTionnu' l'inaction, le ministère public n'a pas à s'en préoccuper ; son action Miquc? reste dans tous les cas intacte. Il l'intente quand il le juge à propos et à son heure. Il n'tn est plus de même ici. Tant que la partie civile n'a point fait juger au civil la question d'état qui l'intéresse, le ministère public a les mains liées : il ne lui est point permis d'agir. Le crime reste donc impuni si , par indifférence ou par collusion, la partie qui en a souffert reste dans l'inaction ! Ce système déplorable est né de l'erreur législative dont j'ai déjà parlé. La seconde et la troisième dérogation que ie viens de signaler yueiieestiucause
„, . , 1.11 -vil. delasecoiuloetdela
sont, en eiiet , une suile ou le complément de la première ; la loi troisième acrogaqui refuse aux tribunaux criminels le pouvoir de statuer sur les yêlVe'yîgnai'ées?''"' questions d'état d'enfant, sous prétexte qu'au criminel la preuve testimoniale y est admissible, même en l'absence des conditions prescrites par l'art. 323. a dli naturellement prohiber toutes poursuites devant les tribunaux criminels tant que la question d'état n'a pas été définitivement vidée au civil; car si le tribunal criminel avait pu statuer sur l'action publique alors que la question d'état est encore civilement entière, c'est lui qui, par sa décision, l'aurait résolue par voie de conséquence, conformément au principe généralement admis que le fait reconnu vrai au criminel est désormais vrai pour toute autre juridiction.
§ IIL De rimprescriptibililé et de la prescriplibilité de Vaction en Art.
réclamation d'état. 328 à 330.
930. — La nature et les caractères de cette action sont bien diffé- Quel «s» ledoubie
, ,, . , , 1 1, *• . 1 objft de l'action en
rents, suivant qu on 1 envisage dans la personne de 1 enfant ou dans rcciamaiion d'ctai? la personne de ses héritiers.
Quant à l'enfant, l'action en réclamation d'état a un double objet, l'un direct, principal et purement moral, savoir, l'état d'enfant légitime de telle mère et de tel père ; l'autre, indirect, accessoire et purement pécuniaire, savoir l'ensemble des droits que la loi confère aux enfants sur les biens de leurs père et mère décédés,
931. — CiOnsidérée sous le premier rapport , l'action en récla- Qneis sont ses carnation d'état n'est point dam le commerce ; il en résulte : renvLT-e S"ioa
"ciorrs. lorsq.i on j j r i ' r
envisage sous son viie des dro.ts pécuniaires qui dérivent de la qualité d'enfant légi-
rjpport pécuniaire? i^^^q^ ç[[q q~^^ comme toule autre aclion pécuniaire, à la disposition
de la personne à laquelle elle apparlienl. Son objet est alors pleine-
rapport purement [° Qu'uu enfant ivi peut, ni expressément ni tacilement, renoncer au droit qu'il a de réclamer l'état que la loi lui altribue : toul€ transaction qu'il fait à cet égard est nulle et de nul effet ;
2» Que son action en réclamation d'état est imprescriptible ; car la prescription suppose l'abandon du droit quelle éteint, et dans l'espèce l'abandon , même exprès, n'est point permis. Ainsi, son aclion est recevable à toute époque : fùl-il resté cinquante ans dans l'inaction , il peut encore agir ;
3° Que l'aveu qu'il fait de sa non-légitimité ne peut pas lui être opposé.
Ou-.is ?oiiisc=( !- 932. — Considérée sous le second rapport, c'est-à-dire au point de
r^ciorrs. lorsq.i on - ri ' r
son ire?
ment commercial ; il en résulte :
1° Que l'enfant qui en est nanti peut y renoncer expressément ou même tacitement ;
'2° Qu'elle est prescriptible, selon le droit commun , c'est-à-dire par trente ans, à compier de l'ouverture des droits qui en dérivent (art. 226-2]. Mais, bien entendu, les trente ans ne commencent à courir qu'à compter de la majorité de l'ayant droit (art. 225-2;. Paul est depuis longtemps décédé; sa succession , appréhendée par ses ascendants ou ses collatéraux, a été possé'lée par eux depuis trente ans. Mais voici qu'une tierce personne se présente, disant quelle est l'enlant légitime de Paul , et demandant à faire preuve de sa prétention : on doit l'écouter, car son action en réclamation du titre d'enfant légitime est imprescriptible; mais s il réussit, la succession de son père devra-t-elie lui être rendue? Oui , sit s'est écoulé moins de trente ans entre le jour où elle s'est ouverte et le jour où il a atteint sa majorité: non dans le cas contraire, car ceux qui ont possédé la succession l'ont acquise par le fait de la prescription. F.si-eiie de la m - — Quant Bux héritiers , Faction en réclamation d'état n'a pour
nie nature lors- i-, ii-. •• .... , ,
■ uciie appartient Objet que les droits pecuniau-8s qui s étaient ouverts dans la peri^eufantT''"^ **" s'^""^ ilel'eufant , et qu'il leur a transmis avec sa succession; d'où les conséquences suivantes :
4" Les héritiers qui ont succédé à l'action en réclamation d'état peuvent y renoncer, soit expressément, soit tacilement (Y. la for. llô). 2" Elle est, quant à eux , prescriptible conformément au droit commun.
§ l\. De rinlransmissibililé et de la transmissibilUé delaction en réclamation d'état aux héritiers de l'enfatit.
V3-.-tc i-ciic lou- 933.— L'action en réclamation d'état est, quant à sa transmissi- ^J'^"","j"y,',""''''-''M)ilité aux héritiers, d'une nature mixte. Tantôt elle s'ét'.int avec l'enfant auquel elle appartient, et tantôt elle lui survit.
:).ir.s .;'io; tis Elle s'éleint a\ec lui : vopt-Me JVC 1^' Joules les fois qu'il y a renoncé expressément ^ car celle
thiœ vu. de la fateumté et de l\ riLiAUON. i73
renonciation \aui quant aux droits pécuniaires (\w\ s'élaienl ouvcrls dans sa personne (V. le n" 932), et ce n'est que sous ce rapport que son action peut passer à ses héritiers.
2° Toutes les fois qu'on peut conclure de la conduile de l'enfant qu'il n'a pas eu lui-même confiaiice dans la bonté de son action et (jue, s'il eût survécu, il n'eût probablement point soulevé la question de sou état (1). Or, c'est ce qui arrive :
1" Lorsqu'il est mort avrès sa vinqt-iixième année. Il a compris Pouniuois'éiLinil importance de son dioit ; n a eu le temi)s d assembler loules ses (,„ii meurt après preuves, et cependant il est ret?té dans l'inaction ! Qu'en conclure, y?,:,yy7°' -siMcme si ce n'est qu'il a jugé lui-même ou que le droit (lu'il pyruissait avoir ne lui appartenait réellement pas, ou que tout au moins il était environné de trop de myslères pour en faire l'objet d'une demande «injustice? Il ne l'eût pus réclamé, sans doute , s'il eût survécu! (lés lors il ne faut pas, dans l'intérêt et pour le repos de la faruille, que ses héritiers puissent le faire après lui.
Ainsi, quanta lui et tant qu'il est vivant, l'action subsiste : elle s'/ieim -ciio, subsiste alors même qu'il y renonce expressément; tandis qu à i'é- reMiiraiiondescmi gard de ses héritiers, la simple probabililé qu'il n'eût point intente ^amajorUt""'^"'^' son action, s'il eût survécu, suffit pour l'étemdre.
2° Lorsque, après avoir intente son action , il s en e^t désisté Soit . s'.ioini-ci'c m'k'ii»
^ ' ;i lui. lois^u apris
expressément (V. la For. 116), soit tacitement, en laissant passer i-ixou iiiumé' u trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure. * 7J»^^si'a'|i^'i'sra. Quant à l'enfant, ce désistement exprès ou tacite n'éteint que la pro- ▼o''" ii''i'itf« '' •»»
* ' ' » . reste trois ans dans
cédure: l'action, c'est-à-dire le droit de réclamer son état quand il le linadion? jugera convenable, subsiste ; car rien ne peut l'éteindre, ni trausac- tri^Ta^s . "rsî - eii'c lion, ni renonciation expresse ou tacite. Mais il est probable que. tr»nsiiiissi!ic a sos s H eût survécu, il n eut point repris a nouveau le pruces qu il avait abandonné. Or, cetle probabilité suffit pour rendre non recevable la prétention de ses héritiers (2). Mais, bien entendu, si avant de mourir il avait de nouveau porté '?""^ p»iirumi si,
.,,.,. 1-1 -ivcnt de mourir, il
sa prétention en justice , 1 induction que nous venons de tu'er de a .ienouvi«ii porte son désistement exprès ou tacite se trouvant détruite par le fait , j^tlsuJ.'', 7" """" *" ses héritiers pourraient alors continuer son action. 934. — L'action en réclamation d'état passe aux héritiers de En résume, dans
1, |. ffuels cas son aciioQ
1 enlant I p.st plle iransniissi-
P Lorsqu'il est mort avant sa vingt-sixième année accomplie; ii« ases beniier8.> 2t' A quelque époque qu'il soit décédé, lorsque, ayant intenté luimême son action, il est mort pendenle lite.
— Remarquons que l'action passe à s(>s héritiers, quels qu'ils Ester.oiFansrais-
. , , u •.• lA ■•• • I ' •.• • ■ I- ' sible à ses horitiers
soient, a ses héritiers légitimes, a ses héritiers irreguliers, a ses quels quiissoi^at?
(1) M. Bigot-Préameneti, tlans son Exposé de motifs.
(2) Et, pour que cet etft;t ait lieu, il n'est pas nécessaire que le désisteuieut exprès ait éld acrepté, que la ijércmplioii , résultat liu silei:ce que l'eiifunt a j^ardé pendant trois ans depuis le dernier acte de proi'éduie^ ait éié deinai.dée; car l'induction que la loi en lire a la inCnie force, soit que le désisleiiieiit exprès ait été ou non accepté, soit (jue la péremption ait été ou non demandée. — Cou- //■'/, MM. ilarc, suri arl, 330; Dem., t. 2, n° 55 bis,\\ kwhv-j aiWM, sur Zucli., l ù, p. 555; Démo., n"* 'l'a et 2tf3.
474 CODE NAPOLÉON. LIVRE i.
légataires universels ou à litre universel, et même à ses légataires particuliers; car ils ont pour gage de leur legs tous les biens laissés par le testateur, et l'action on réclamation d'état considérée «m poiwf de vue purement pécuniaire est un bien comme un autre (1). Les aeso-ndanis 935. — Reste une question : Les descendants de l'enfant font-ils régis par r.nri. 328 régis par Tart. 328 ou par les art. 329 et 330? En autres termes , °"y%V^" "'"'■ "'^^ faut-il les assimiler à l'enfant lui-même ou à ses héritiers ?
En autres ternies, ,
faut il jps assimiler PREMIER SYSTEME. — Les descendants de lenfant décédé ont ou à'2r/'",S"o^?deux qualités pour agir, la qualité A' héritiers et la qualité de descendants .
Comme héritiers , ils ne peuvent réclamer que les droits pécuniaires ouverts dans la personne de l'enfant avant son décès; encore faut-il : 1° que l'enfant du chef duquel ils agissent n'ait point do sou vivant renoncé à ses droits j 2" qu'il soit mort avant l'expiralion de sa vingt-sixième année; 3" quïl ne se soit pas désisté expressément ou tacitement de son action après l'avoir intentée.
Comme descendants^ ils ont une action de leur propre chef Qi indépendamment de leur qualité d'héritiers. La circonstance qu'ils sont les héritiers de l'enfant n'a pas pu, en effet, détruire en eux le titre de descendants ; or, à ce titre, ils ont leur propre état , leur état de petit -fi's ou de petite -fille à réclamer. Cesl leur propre légitimité, leur filiation personnelle qu'ils demandent à établir. C'est, par conséquent, comme enfants et non comme héritiers de leur auteur qu'ils agissent. L'art. 328, qui parle de l'action de lenfant, leur est applicable, car unpetil-fiîs est aussi U7i enfant.
Ainsi, ils ont de leur propre ch'f, une action en réclamation de li ur élat de petit-fils ou de petite-fille. Il en résulte :
i» Que cette action, considérée sous son rapport Uioral , est imprescriptible , comme celle qui appartient à l'enfant ;
2^ Qu'ils la conservent;, nonobstant tout aveu ou renonciation contraire;
3° Qu'elle leur compète, alors même que leur auteur est mort longtemps après sa vingt-sixième année:
4*^ Qu'ils peuvent l'exercer indépendamment de tout intérêt pécuniaii-e;
5° Qu'ils le peuvent, alors même qu'ils ont renoncé à la succession de leur auteur;
6o Qu'ils l'auraient pu même du vivant de l'enfant, et malgré lui , sauf à le mettre en cause (2).
936. — Deuxième système. — Les descendants de l'enfant auquel
(1) L'action en réclamation et l'action en contestation d'état peinent, ainsi que nous venons dcle \oir^ appartenir à plusieurs personnes Mais comme aucune d'elles n'a mandat Ifgal à l'offit de représentir les antres, le jugement ren<lu pour ou contre l'une d'elles n'a d'efTrt (|ue pour ou coi'tie elle V. les n"t 9i2 et 933).
(2; MM. Bug., à son cours; Marc, sur l'art. 330; Duc, Bon. et Rou, sur le même article.
l'action en réclamation d'étf.t appartient sont compris, dans les art.329 et 330, sous la dénomination génériquedV/mïî'erA'. L'art. 328, qui parle de V enfant , ne s'applique pas aux petits -enfants, car il n'est question dans toute cette matière que des rapports de paternité et de filiation entre l'enfant (ou ses héritiers) et ses père et mère (ou leurs héritiers); aucun texte n'a trait aux rapports de paternité et de filiation entre les petits-enfants et leurs ascendants. Remarquons, enfin, que la loi, lorsqu'elle veut comprendre sous la dénomination d'enfants tous les descendants, à quelque degré qu'ils soient, a soin de s'en expliquer (V. les art. 332 et 9l4). Or, je le répète, aucune des dispositions relatives au désaveu et à la preuve de la filiation ne fait mention des petits-enfants. Donc ils nont point qualité pour agir de leur chef; donc ils ne le peuvent qu'en qualité iV héritiers de l'enfant; donc l'action en réclamation d'état ne leur passe que dans les cas déterminés et sous les comlitions prescrites par les art. 329 et 330 (I).