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CHAPITRE III. — Des enfants naturels. ^\^ répétition

SECTION PREMIÈRE.— De la légitimation des enfants naturels. ^j.^ 33 |

937. — I. DÉFINITION. — La légitimation est un bienfait de la loi, Qucst-ce que la dont l'effet est de faire considérer comme étant nés depuis le 'ff^'"""'''""? mariage de leurs père et mère les enfants nés d'un concubinat antérieur.

938. — II. Quels enfants peuvent être légitimés. — Ceux-là Q„e,s enfant* seulement peuvent l'être qui sont enfants naturels simples, c'est-à- l'^'iv^ni êir>; legiiidire qui sont nés d'un concubinat exempt d'adultère et d'inceste. Ne peuvent pas l'être les enfants adultérins ou incestueux.

Le caractère de la filiation dépend de la nature des rapports qui ont existé entre le père et la mère; or, on ne peut apprécier ces rapports qu'en se plaçant au moment où ils ont eu lieu, c'est-à-dire à l'épcque de la conception de l'enfant.

D'où le principe suivant :

Il faut, pour résoudre la question de savoir si un enfant est ou non naturel simple, se placer, non pas au moment de sa naissance, mais à l'époque de sa conception.

De là il suit:

1" Que la légitimation est impossible, alors même que la cause Leniant dont la qui a rendu adultérine la conception de l'enfant, avait, à l'époque •■o"|'fP''°° ^ été de la naissance, cesse d exister ; êir« léginme. si

';}" Et qu'à l'inverse, la légitimation est possible dès que la con- nai.=sa'n«''ia cause ception de l'enfant n'a été ni adultérine ni incestueuse, quoique ^'"ncepnon'^'ad''ùir6d'ailleurs , à l'époque de sa naissance , le commerce de ses père et ''"« avait cessé?

.^ ,., 1 ... - ' Oînd dans l'hvpo-

mere ait ete adultérin. thèse inverse?

Prenons des espèces :

(1) MM. Dur., III,n" J51; Ton., t. 2, n° 910; Val., à son cours; Démo., n"^ 304 ei 305; Dcui., t. 2, n° 55 bis, VI; Aubryet Rau, surZach., l. /», p. 556; Hérold, ^W\ prat.,l. 10,4). 129.

476 CODE .NAi'OLiio:'. livre I.

1" Paul, qui est marié, viten concubinage; il devient veuf, et dans les six mois qui suivent la dissolution de son mariage, sa concubine accouche : peut-il, en l'épousant, légitimer Tenfant qu'il a eu d'elle? Il ne le peut pas; car s'il était, aumcmeut de la naissance de l'enfant, libre de tout lien conjugal, il ne l'était pas à l'époque de la conception. Cette tache originelle de l'enfant suffit pour faire obstacle à sa légitimation (I).

■2" Paul se marie avec Julie pendant qu'il vil en concubinage

avec une autre femme. Moins de six moïs après son mariage, sa

concubine devient mère : peut-il, en l'épousant (alors qu'il est

devenu veuf) , légitimer l'enfant qu'il a eu d'elle? I! le peut; car la

conception de cet enfant n'a pas été entachée d'adultère, puisqu'à

l'époque où elle a eu lieu, ses père et mère étaient l'un et l'autre

libres de se marier entre eux.

Les cnf:iii!s nés 9.^9. — Les enfanls nés hors mariage, soit d'un oncle et de sa

d^'ix "pérsoMics! i^ièce, soit d'un neveu et de sa tante, soit d'un beau-frère et de sa

p:irent(s on aiii.es belle-sœur, sont-ils légitimés par le mariage que leurs père et mère

au (le?re prohibe. ' ci on f

soni - ils légiiinics ont contracté, a]irès avoir obtenu, à cet f^ffet, des dispenses? La

parle rnari;i''e qiio . ,- ■ i- ^ ■ x < . ■ i i •

leurs père et more négative , quoique lurt \ iveuient couleslee , me semble incontesoiit coiitracie aprs |jjl-)|g ^j, Iqj défend la léuiitimalion des enfants incestveux ; or, si

avoir oblrnu tics *- '

dispenses? Ci tle prohibition ne s'appliquait pas aux enfants nés de parents ou

d'alliés qui se sont mariés après avoir obtenu des dispenses, elle n'aurait point d'objet! Il serait, en effet, bien inutile de défendre à des parents ou à des alliés qui ne peuvent en aucun cas se marier entre eux, de légitimer par un mariage subséquent l'enfant qu'ils ont eu (;e leur commerce! La règle prohibitive de notre article a été évidemment faite en vue des enfants nés d'un commerce entre deux pei'sonnes (jui sont parentes ou alliées au degré prohibé pour le mariage, mais qui ont la possibilité de se marier entre elles, en obtenant des dispenses à cet effet. — La loi a voulu, sans doute, dans l'intérêt des bonnes mœurs et pour la paix des familles, mettre un frein aux rapports incestueux, en retirant aux parents et alliés l'espoir de légitimer plus tard les enfanls nés de leur crime (2). Art. 332. ^'^0. — Les enfants qui sont dans les cas dèlre légitimés peuvent

Les enfanls déco- l'ôirc soit de leur vivaut, soit même après leur mort, lorsqu'ils

dés ppuvcnl-ilsôlre . ■ • , x- x- i •.• rv i • t i- •«• .-

lïgiiinios? ont laisse une postérité légitime. Dans ce dernier cas, la légitimation

ceue*' îèKiu^maiion P''ofite à leurs descendants, qui prennent alors, avec le titre de posibiime? pelits-eiifants légitimes, rang dans la famille des époux.

(1) Peut-être pourrait on cril:(|iicr cette solution par le principe que l'enfant n'existe point aux yeux de la loi tant qu'il e»t dans le sein de sa mère, ou que s'il est réputé né, ([uoiiiui^ siuipiomcnt conçi', ce ne peut être que dans son iniéiêi.

(2) MM. Duverg., .?«/■ Tou., t. 2, n° 933; Proud. et Va!., Il, p. 165; Bug., sur Polit., VI, p. 188; Marc, sur l'art. .t31; Aubryet liau, sur Zac/i., t. 6,p. 596; Valelie et Tiiierriet, Rcr. de léyit., l. 8, p. 37 et 455; Duc, Bon. et Rou. , sur l'art. 331; Dtino., n»» 352 et s.; Dcui . t. 2, u' 57 bis, IV-VI.— Quant à la question de savoir si ces niêuics enfants nuisuPiit l(-giti;iio.s quand leur conception est anlérieure et leur nainàaïuc postérieure au niuriagc de leur père et mère (V. le h" 88'.).

TITRE VJI. DE LA PATEP.NITÉ ET DE LA FJLlATlON. 4/7

941. — Ilf. Des conditions de la légitimation. — La légili- Art. -i3l. malion est subordonnée aux deux condilions suivantes : a quiiies condi-

• n • 1 1% r A <.- •. . lions ogt siiliordon-

4» Bficonnmssance de renfunt par ses père et mère, foit aj-a??/ née la v.ii.modeia leur mariage, soit , au plus tard , dans l'act> même de célébration, 'égi'imatiuu? — La reconnaissance laite pendant le mariage ne légitimerait point l'enfant reconnu. La loi a voulu que la lépilimation ne s'appliquât qu'aux enfants dont la filiation est certaine au moment (lu mariage; autrement, rien n'eût été plus facile aux époux qui n'auraient pas eu d'enfants que de se créer une poslérilo lé.^ilime en dehors dos formes et conditions prescrites pour l'adoption (V. le tit. VllI).

Mais pourvu qu'elle soit antérieure ou concomitante au mariage, il importe peu que la reconnaissance soit volontaire ou judiciaire. Tout ce que la loi exige, c'est que la filiation de l'enfant soit établie, soit par un acte authentique de reconnaissance, soit par un jugement, au moment du mariage.

2» Mariage valable ou au moins putatif (V. le n° 702) des père et La Uginmaiion mère. — Dès que ces deux conditions concourent, la lésitimation 'ï!""'^"*'. ""esuiter a lieu de plein droit, muependamment de la volonté des père et nff mère et du consentement de l'enfant. Les père et mère sont maîtres de ne pas reconnaître leur enfant, maîtres adssi de ne pas se marier, et sous ce double rapport, la légitimation dépend d'eux; mais dès que ces conditions légales existent, elle s'opère nécpssairement par la seule puissance de la loi, qui en fait un attribut légal du mariage. Les expressions : pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, employées par noire ait. ."^3 ! , indiquent seulement laptitude des enfants naturels simples à recevoir le bienfait de la légitimation. On peut encore les entendre on ce sens que le ;nariage est un moyen offert par la loi aux père et mère naturels de légitimer leurs enfants.

942. — 11 paraît qu'en droit romain, et aussi dans notre ancienne xm-^^ nécessaire jurisprudence, la légitimation n'était possible qu'au cas où les 'i'"' '''^ ^p^'"^ =■''"'

.y '~ , . , j eu la capacilc de se

père et mère avaient eu la ca/iacitc de se marier e., semble au moment maii r .ns. rn!)ie au

DE LA CONCEPTION DE l'enfant. La nécessité de cette condition se rcp"ion \i'ê'' l'cnVànt

conçoit, lorsqu'on se place dans le système de certains commen- i"''^ '^^"'*^"' '«»'"

tateurs qui soutenaient que la légitimation rétroagit, quant à ses

offels. a2t jour de la conception de l'enfant. La fiction contraire a

été admise dans notre Code. Ce n'est pas le mariage et la légili-

n^ation qui remontent au jour de la conception de l'enfant, c'est la

conception et la naissance de l'enfant qui descendent au jour du

mariage, et par suite au jour de la légitimation : Dies nuptiarum ,

difs est conceptionis et natîvitatis legitimœ Dès lors, peu importe

que le mariage ait été ou non possible entre les père et mère au

moment de la conception de Tenfant; il suffit que leur commerce

n'ait pas été, à celte époque, entaché d'adultère ou d'inceste.

Ainsi, l'enfant naturel que sa mère a conçu avant qu'elle eût

alleinl l'âge requis pour le mariage (quinze ans) peut être légitimé

par elle, bien qu'elle n'eût point, à l'époque où eUe l'a conçu, la capacité de se marier.

Art. 333. 943.-- IV. Des effets de la légitimation. — Les enfants légi-

ptreîs'"de iTiViu- *'"^^^ P^*" *® mariage subséquent de leurs père et mère ont les

mation- ^ lïiêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage* La légitimation

noincnticspruduii- 16 retroacit donc, quant aux droits qu elle confère, m au jour de la

'"^'^- conception , ni même au jour de la naissance de l'enfant. Son effet

se borne à faire considérer comme conçus et nés le jour même du

mariage les enfants qui, dans la réalité, sont nés antérieurement

à la célébration. Ainsi , elle ne ])roduit point ses effets en arrière ;

il en résulte :

(jiicius rons.- 1° Quc l'eufant légitimé n'a aucun droit sur les successions des

d^ptrc'!^"-' gui'^iT parents de son père ou de sa mère décédés -lepuis sa conception , ou

iégiiiina!)oiiiiep:o- tnême dcpuis sa naissance, mais avant sa léeilimation. Exemple :

duit pas SfS eUeis ^ , .... <■ ^ ^ i 'V

dansicpa--s«' Paul et Slarie oni un entant naturel, qu us reconnaissent tous deux. Paul épouse Jeanne, dont il a deux enfants légitimes ; Tun de ces enfants meurt af>rès avoir recueilli une portion de la succession de sa mère décédée avant lui. Paul, devenu veuf, épouse Marie, la mère de son enfant naturel : cet enfant, quoique légitimé, ne peut rien prétendre sur la succession qu'a laissée, en mourant, l'un des enfants légitimes de son père.

2" Que si l'un ou l'autre de ses père et mère a eu des enfants d'un mariage antérieur à sa légitimation, le droit d'aînesse appartient à ces enfants, quand même leur naissance serait, en fait, postérieure à la sienne. Ainsi, dans l'espèce précédente, quoique l'enfant légitimé soit plus âgé que l'enfant légitime, c'est ce dernier pourtant qui, légalement , a le titre d'aîné.

SECTION II. — De la kecoxnaissakce des exfants naturels.

Quel esticioubio 944. — A ne s'ottacher qu'aux termes de celle rubrique , noire ràtc'u'rl"or'cupedans scclion u'aurait trait qu'à l'acte volontaire par lequel la filiation cette seeii<ii\ ? (Vuu enfant naturel est reconnue par son père ou sa mère ; mais là ne se borne point son objet. Il y est aussi question de la recherche de la maternité ou de la paternité nalureile, c'est-à-dire du droit qu'ont les enfants naturels d'établir leui- filiation par la voie judiciaire, et au moyen de la preuve testimoniale. Uïwytreroi.nnis Notrc rubriquc est donc incomplète. Peut-être la peut-on jussanre ne s'empioi.'- jj^gp ^^ faisant remarquer que, dans le Ian2;aee juridique, le mot

t-ll pas dans un tt' ccjt'

sens général? recounaissance s'emploie dans un sens général , pour désigner tout à la fois: 1" l'aveu volontaire de la paternité ou de la maternité naturelle; '2" la décision judiciaire qui , suppléant à cet aveu , en tient lieu. On dit, dan« le premier cas, reconnaissance t'o/o«^fl/rc; dans le second reconnaissance forcée. Cette manière de parler est consacrée par la pratique.

Quoi qu'il en soit . la loi etit été plus exacte si elle eût dit : De la preuve de la filiation naturelle, et des effets de cette /iliu'ion.

TITRE Vil. DE LA PATERNITE ET DE LA FILIATION. 479

§ I. Delà preuve de la filiation naturelle. Art. 33-4.

945. — Trois modes de preuve ont été admis pour la filiation comment se légitime , savoir : 1° Tacte de naissance ; 2" ia preuve par témoins ; uÇtlnef *^"'""'"

3*^ la possession d'état. Commant la aiia-

* tion naturelle ?

Quant à la filiation naturelle, la loi n'admet, au moins expressément, que deux modes de preuve, savoir : 1" l'acle de reconnaissance; 2" la preuve par témoins. Elle ne dit rien de la possession d'état ; nous aurons donc à nous demander si ce mode de preuve est ou non applicable à la filiation naturelle. C'est une des questions les plus controversées de la matière.

946. — Premier mode de preuve. — acte de reconnaissance. — '-'» fii'a''on natu- La filiation naturelle, à la différence de la filiation légitime, ne se eiie par i-actn de prouve point par Cacte de naissance. Cela résulte de l'art. 334, "'"^'^'''^^^ aux termes duquel la reconnaissance d'un enfant naturel doit être faite par acte authentique, lorsqu'elle ne la pas été dans son acte ■de naissance, ce qui revient ;i dire que l'acte de naissance à lui seul, et indépendamment de la reconnais.-ance , ne prouve rien quant à la ftliatiu7i. C'est vainement qu'il mentionne le nom du père ou de la mère : cette mention n'a aucune force probante , parce qu'elle est nulle ; elle est nulle , parce que l'acte de naissance d'un enfant naturel n'est point destiné à la contenir, parce que les déclarants n'ont point mi.-^sion de la faiie^ et que l'officier de l'état civil n'a point reçu de la loi mandat pour la recevoir (V. les n"* 286 et suiv.).

Ainsi, l'acte de naissance qui ne contient pas une reconnaissance émanée , soit des père et mère, soit de toute personne munie , à cet eftet, d'un mandat spécial, ne prouve qu'une chose , le fait simple de la naissance , cest-à-dire le jour et le lieu où l'enfant est né, son sexe et le nom qu'on lui a donné; il ne prouve point la filiation , puisqu'il n'indique point quels sont les père et mère de l'enfant , ou que , s'il les désigne , cette désignation n'a légalement aucune valeur.

En autres termes, l'acte de naissance d'un enfant naturel prouve bien qu'un enfant de tel sexe, auquel on a donné tel nom, est né tel jour ; mais il ue dit point, et il ne doit point dire quelle est .la femme (V. eu sens contraire, len" 287, 3e système], et encore moins quel est l'homme dont il est né.

947. — Cette différence entre la filiation légitime et la filiation Pourquoi cemode naturelle se justifie par la différence même qui sépare ces deux '^^ preuve nest-ii espèces de filiation. La maternité légitime est un fait honorable ; la wauoa naiurciie? femme mariée n'a , par conséquent , aucun intérêt à dissimuler sa grossesse, à cacher son accouchement. Aussi est-ce, le plus souvent, un fait notoire. Dès lors, il n'y pas lieu de suspecter la déclaration qui en est faite à l'officier de l'état civil par les personnes qui en ont été témoins. La maternité naturelle , au contraire , est un fait honteux; la mère, sa famille même, sont intéressées à le tenir secret;

il y avait dès lors tout à craindre que les déclarants, trompés par la mère ou d'accord avec elle, ne fissent des déclarations contraires à la vérité. Leur témoignage étant suspect, la loi n'a pas dû y ajouter foi.

Qiiciaitcrfmpiace 94S. — L'acte de reconnaissance est à l'enfant naturel ce qu'est ?nuI^rer"ract"'"do V^'^^ l'cnfaut légitime l'acte de naissance. Donc, de même que l'eniiai^hiinci? fant léeitime ne peut profiter de l'acte de naissance qu'il invoque,

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