I. .iclo (te rpcon- "- vi / i i
naissance prouve- qu aillant qu il élablit quc cet acte a bien été réellement dresse pour fiHaii'on'"n!t*ureiic? '"' i ^c même l'enfant naturel qui, pour prouver la filiation qu'on lui conteste, produit un acte de reconnaissance, doit prouver son identité avec la personne désignée dans l'acte. Celte preuve, au reste, peut être faite par témoins indépendamment d'un commencement de preuve écrite (V. le n» 907).
En quelle- forme 949,-1. FIn QUELLE FORME SE FAIT LA RECONNAISSANCE. — Ello se laif la reconnais- . a. r •. > 7 /■ ,1 ^- > , v j-
^;H)(•e dis oniauts ne pput clie taitc qu en (a forme authentique , c est-a-dire par un
naiir-is? gpjp ^^pessé par un officier public compétent , et selon les formes
prescrites par la loi. Ainsi, la forme sous seing privé cs\, exdvie.
Pourquoi en la On Comprend facilement , au reste , cette préférence de la loi
/orme auiiientiquc? ^^^j, ^^ forme authentique , et l'exclusion, en une matière aussi
imporlante, des actes sous seine/ privé.
Les solennités de l'acle authentique ont quelque chose de grave et d'imposant qui , en appelant l'attention des parties, leur fait (;omprendre l'importance de l'acte qu'elles vont faire. Point de surprise , point de violence à craindre ; la présence de l'officier public assure l'entière et p'eine liberté des parties.
[.<^s actes sous seing privé , au contraire, se font sous le manteau
de la cheminée, entre les parties et sans témoins; rien ne protège
alors ceux qui les font contre les surprises , les entraînements , la
captation ou la suggestion; leur nature même les rend suspects!
Quels officiorspu- 9r)0. — Ainsi, la reconnaissance ne peut être faite qu en la forme
fônTs iwM nu-ovoîr «Ti''îlH^nlique , dcvaut un officier pul)lic ; mais peut-elle l'être , sans
une rec.)iiiini-.sniicv (lisiinction , dcvaut tout officier public ? Nous ne le pensons pas.
dVnf;ml iialii :(.•;? ' " ' 1 ,• ■ • ,
r.lle ne peut être reçue que par un oïlicier pul)lic inslilué pour dresser acte des conventions, déclarations ou aveux susceptibles de produire un eflet de droit civil. Ainsi, elle peut l'être :
-1" Par les officiers de V état civil; car ia reconnaissance n'est, apr^s tout, qu'un Gf7^ de I état civil, puisqu'elle est une preuve de la filiation. La reconnaissance peut être reçue par eux, soit dans l'acte de naissance, soit par un acte séparé et postérieur (Y. le n" 290); soit enfin dans l'acte de célébraiion du mariage des père et mère de l'enfant (art. 33f) (V. la For. 118).
2" Par les notaires , car ils ont été institués pour recevoir tous les actes auxquels les particuliers doivent ou veulent donnei" le caraclère de l'authenlicilé (V. la For. 117).
3" Par un trityunal , lorsqu'elle est faite dans le cours d'une instance par l'une des parties qui en demande acte; elle est alors consignée par le grcllier, qui est institué h cet effet, sur la feuille
TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA EILIATION. 48i
d'audience , laquelle constitue un acte authentique, puisqu'elle est dressée par un officier public compétent.
4" Par un Juge de paix assisté de son greffier, lorsque , les parlies étant devant lui en conciliation, l'une d'elles fait l'aveu de sa paternité ou de sa maternité. Le juge de paix, lorsqu'il siège comme juge conciliateur, est, en effet, compétent pour relater, dans le procès-verbal qu'il dresse, tous les dires et aveux que les parties font devant lui.
9.M. — Bien qu'assisté de son greffier, le juge de paix ne pourrait point, en dehors de son ministère de juge ordinaire ou de juge conciliateur, recevoir une reconnaissance; ce droit ne lui appartient que dans le cas où la reconnaissance est faite devant lui dans le cours d'une instance. En dehors de ses fonctions judiciaires, il n'a plus qu'une compétence limitée et restreinte aux actes déterminés par la loi ; or, la reconnaissance ne figure point parmi les actes pour lesquels la loi le déclare compétent.
Mais, dit-on, la reconnaissance peut être faite par un officier public ; le juge de paix assisté de son greffier est un officier public ; donc, etc.. Cet argument ne prouve rien , précisément parce qu'il prouverait trop s'il était fondé. Et, en effet, si tout officier public était compétent pour recevoir une recoimaissance , il faudrait aller jusqu'à dire, ce qui pourtant est inadmissible, qu'elle peut être faite devant un commissaire de police, ou'méme devant un garde ohampètre , car l'un et l'autre sont des officiers public?.
952. — La reconnaissance peut être faite dans un testament .Lareeonnaissanre public, c'est-à-dire dans un testament reçu par un ou deux notaires p«"u"t4îilf 'cùr"t^fa'itc en présence de quatre ou de deux témeins (art. 971) (1). «lans un tcstamciu?
(1) La reconnaissance est un fait, un aveu; or, on ne peut pas détruire un /in(; la reconnaissance est donc, de sa nature, irrévocable . Toutefois, on »'est deuiaiulé' si celle règle s'applique à la reconnaissance qui a été faite dans un testament. La question est controversée.
Premier ststème. — La reconnaissance, alors même qu'elle est faite dans un acte révocable, c'est-à-dire dans un testament public (art. 895), est irrévocable. 11 faut, en efifet, distinguer dans un testament, d'une part, ce qui précisément le ronsiitue, c'est-à-dire les dispositions relatives à la dévolution des bien», et, d'autre part, les clauses qui sont étrangères à son objet, telles que l'aveu d'une dette ou la reconnaissance d'un enfant naturel. Essentiellement révocable quant aux rlauses relaiives à la dévolution des biens, il est essentiellement irrévocable quant aux clauses qui, bien qu'écrites dam le testament, n'ont ])uurtant rien de testamentaire. U y a alors deux actes bien distincis, un tejtamentet une reconnaissance d'enfant naturel; deux actes, il est vrai, confondus dans le même écrit, mais séparés par leur nature et las caractères qui leur sont propres. Le testament est révocable, parce que ce n'est qu'un projet ; la recannaissanceest irrévocable., ,
parce que c'est un aveu, un fait, et qu'un fait, dès qu'il existe, est iudesiiuciible (MM. Dur,, III, \\* 219; Val., à son cours; Aubry et Rau, sur Zach.^ t. !x, p. fi90; Cohn.it De Sanierr.>, t, 't, n" 181 bis, III continuation de M. Dem.); Marc, ?ur l'art. 1036).
Dedxième système. — La reconnaissance qui, en principe, est irrévocable, est par excoplion révocable lorsqu'elle est faite dans un tesUiuient. Et, en effet, la reconnaissance faite dans un tcstameut, de même que Ls dispositions de biens qu'il renferme, a pour fondement l'intention du tesla'eur. Elle ne peut donc avoir
48i CODE KAPOLÉON. LIVRE l.
Elle ne peut pas Têtre dans un testament olographe ; car l'acte qui le contient étant l'œuvre du testateur seul, appartient à la classe des actes sous seing privé (art. 990 et 999).
— Elle ne peut pas l'être non plus dans un testament tnystique (V. l'art. 976); car l'écrit qui, à proprement parler, couslilue le testament n'a rien d'authentique, puisqu'il n'émane poiutdu notaire. Il n'y a d'aiitheaiique que l'acte de suscription, dans lequel est renfermé le testament proprement dit (arg. tiré de l'art. 1007). Arf. 336. 953. — II. Par QUELLts persox>'ES peut être faite la recon-
lar (lui la recon- NAISSANCE. — Elle pcut l'être soit par les père et mère, soit par le
naissance peut-elle , ii • -• .
être faite? pcre OU la mère seulement, soit, ce qui revient au même, par
leur mandataire muni d'un mandat spécial et authentique (art. 2 de la loi du 18 juin 1843).
Est-il néetssaire \\ n'est uas uécessairc que la personne qui l'a faite soit capable
que la personne qui , r-.i> ^ , e ■ ■ .
l'a faite soit capable dc con^mtVf/'.EIle pcul doncêtrc laiiesoit par uu muicur, mêmenou
de eoatracter? émancipé, soit par uuc femme mariée, sans l'autorisation de son
mari ou de justice. Telle est du moins l'opinion générale. On fait
remarquer pour la soutenir : 1° que la reconnaissance d un eufaut
naturel est favorable, et qu'ainsi il ne faut pas l'entraver; 2o que
la loi qui a déterminé les conditions auxquelles elle est soumise n'a
exigé aucune capacité particulière de la part de celui qui l'a faite;
3» qu'elie suppose même implicitement, dans l'art. 337, qu'une
femme mariée peut \a!ablement la faire à l'insu de son mari et
sans aucune autorisation (V. l'explic. de cet art.) (Ij.
larceennaissaiice 954. — Le pèi'c OU la luère uo peut faire la reconnaissance que
itrJ^iv*^\.l\w''Wl^our son propre compte. A\ns\,\di mère ne peut déclarer que sa
niaiernite de la maternité: de même le père ne peut rf.connaître que sa paternité.
lucre et réciproque- ' t r i i
ment? L'art. 336 se rattache a cette régie; mais sa disposition est fort
obscure. En voici le texte : « La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, u'a d'effet qu'à l'égard au père.»
que la valeur ou le caractère qu'il a eniendu lui donner; or, celui qui dépose un aveu dans un testament, n'entend point lui attribuer un cjnciève définitif, irrévocable; il n'entend point se lier et conférer, dès à présent, des droits contre lui. Il réserve l'avenir et sa liberté; donc il est niaitre dc changer sa volonté suivant les circonstances et même i son gré; donc il peut retirer l'aveu qu'il a l'ail. Sans doute la reconnaissance, une fois fuite, est irrésocable; mais lorsqu'elle est écrite dans un testament, et tant que le testateur est visatit, on ne peut pas dire qu'elle est faite, c'est-à-dire acquise à l'enlani, puisqu'on ne sait pas si le testateur persévérera dans sa prcmièri- volonté (M. Démo. ,11° 655j.
(1) Ce» raisons me semblent bien fdibics. Gomment admettre qu'un mineur, qui est réputé n'avoir ni assez d'iiilelligince pour comprendre la portée deses actes, ni assez de prudence ou de fermeté i)otir se mettre en garde contre les entraînemenis auxquels il est exposé, soit, an contraire, rc'i)iile avoir assez de maturité d'esprit pour faire un acte mi'à raison da son importance, et pour éviter toutesur prise {M. {eu" 9U'i),\'<i I'H a pris soin de subordonner, quant à. -a validité, àdes conditions de formes particidières qui ne sont point eu ns.ige dans les actesordiiiaires! On répondra peut-être (jue prérisément ces solennités jrotégeni celui qui fait une reconnaissance contre les surprises elles eiiiraînements iriéflécliis, et qu'ainsi il n'y a point dc danger àlaisseraux mineurs l'exercice de ce droit Mais à c«- compte il faudrait dire, ce que personne n'admettra pourtant, que les mineurs sont assimilés aux majouis quand ils coiitiacteut dan» la forme autlienlique !
TllKE Vil. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILLVTION. 483
Celle disposilionn'cst-elle pus bien singulière? A quoi bon pion- <:"mmont faui-u cire la peine de dire qu un homme ne peut pomt, en reconnaissant q,,,-. la leroniiaissa paternité naturelle, attribuer la maternité de son enfant à telle pè'i'^sânTniî'di'câou telle femme qu'il lui plaît de choisir et conlr(i le gré de cette »'''» ci i' ;vcu ae la femme? Qni en eût jamais douté? Notre article resterait donc inin- qu'à icsard ûu^pàlelligible si l'historique de sa rédaction ne nous en révélait point'"''- " la véritable pensée.
Suivant le projet du Code, la reconnaissance faite par le père seulement était destituée de toute valeur tant que la mère ne l'avait pas contirmce , en déclarant qu'en effet son enfant avait été conçu par elle des œuvres de l'homme qui s'en déclarait hii-nièmelepère. La femme, disait-on, peulà elle seule faire une reconnaissance valable; elle n'a, en effet, besoin d'aucun témoignage étranger pour être sûre de sa maternité. Il n'en est pas de même de l'hoinme; il peut se croire père de l'enfant et ne l'être pas. La reconnaissur.ce qu'il fait à lui seul ne prouve donc pas suffisamment sa palernilé : il a pu s'abuser et se faire illusion. Dès lors il est naturel de ne lui donner effet qu'autant qu'elle est confirmée pir l'aveu delà mère; autrement le premier venu pourrait se déclarer le j)ère d'un enfant déjà reconnu par une femme avec laquelle il n'a eu aucun rapport. Le même enfant pourrait même être reconnu |)ar plusieurs hommes, ce qui serait scandaleux et fort embarrassant. De là la proposilion de cette règle : « La reconnaissance faite par le père seul et non avouée par la mère est de nul effet, même à l'égard du père. »
Ce système présentait de graves inconvénients. En subordonnant la reconnaissance émanée du père à l'aveu de la mère, on s'exposait à rendre l'enfant victime de toutes les circonstances qui pouvaient empêcher la mère de donner son aveu, telles que son prédécès, sa folie, son absence, sa haine pour le père, ou enfin la crainte de se déshonorer... On proposa alors de dire que la reconnaissance faite }iar le père serait nulles/ elle était désavouée j,ar la mère. Cette proposition fut à son tour critiquée. On fit remarquer qu'il serait dangereux pour l'enfant «le laisser à la mère le droit de faire tomber par son désaveu la reconnaissance du père, car ce désaveu pourrait èlre injuste et dicté par un ressentiment aveugle contre le père. Cette observation fut trouvée juste. On proposa, en conséquence, celle troisième règle : « La reconnaissance d'un enfant naturel n'aura d'effet qu'à l'égard de celui qui l'aura faite.»
Tel est le système auquel on s'est définitivement arrêté et qu'on a entendu consacrer par noire article ; mais, préoccupés des propositions précédentes et des discussions auxquelles elles avaient donné lieu, li'S rédacteurs du Code ont cru devoir les rejeter par la phrase incidente : sans l'indication et l'aveu de la mère, qui se trouve dans l'article. Il faut donc le lire ainsi : la reconnaissance fniiepar le père n'ayant d'effet que contre lui, n'a pas besoin, peur être valable, d être confirmée par l'aveu de la mère (1).
(1) MM. Val., à son cours et sw Proud.^ II, p. 1^,2; Marc, sur l'art. 33ô; Duc, Bon. et Rou., sur le oiôiue art.; Demc, n» 383.
484 CODE NAPOLÉON. LIVRE i.
Laiecennaissance Mais, bien entendu, la mère peut attaquer cette reconnaissance prnt-.fie'^ètrc aua! 611 justicc, et montrer 1 ar des preuves que celui qui l'a faite n'est quée par la mère? pgg \q père de l'enfant (V. les no» 960, 3" et 961, 2").
Art. 335. 955.— III. Quels enfants peuvent être reconnus et a quelle
Quels fnfanis ÉPOQUE ILS PEUVENT LÉTRE. — La lui ne permet point la reconnais-
peuyent (5tre rcton- i - r , u ■ j -, , ,
îiu<;? sance des entants conçus d un commerce incestueux ou adultérin;
elle a pensé sans doute qu'il ne devait pas être permis à ceux dont la paternité ou la maternité est un crime, de révéler au public l'impureté de leur commerce. Cette révélation serait une insulte aux bonnes mœurs. Ainsi, toute reconnaissance d'un enfant naturel incestueux ou adultérin est nulle; l'officier de l'étal civil doit même refuser de la recevoir lorsque la personne qui se présente pour la faire avoue la source honleuse de si paternité ou de sa maternité. *
L'art. 7C2 De 956. — Nous vcrrous Cependant, dans l'art. 765, quc Ics cnfants pendant que i'a''fiua- adullérius OU inceslucux peuvent réclamer des aliments de leurs lion aduiiïriiio ou pèro et mère, ce qui suppose nécessairement que leur filiation,
jiieesiueuso peut ^ ^ i i r j 7
ciru i«iaUinent quoiquo adultérine ou incestueuse, peut être juridiquement établie, '"^comracnt do..c pfouvée. Un3 autinomie existe donc entre l'an. 762 et notre P8ui-.iiMêir8? art. 335 (V. sur ce point l'explic. de l'art. 762).
957. — Les enfiints nuiurcls simples sont les seuls qui puissent être reconnus.
Ils peuvent l'être non-seulement lorsqu'ils sont déjà nés et vivants, mais encore :
Les cMfauis qi.i {o Lorsuu'ils ne sont que conçus ; côx la reconnaissance, simple
ne sont encore que t r ^ « . ° • . . tv > .1
«oiirus peuv«nii!s avcu d uu fait, cst, par sa nature même, et quant awx eiieis qu eile être reconnus? est destinée à produire, essentiellement indépendante de l'époque où elle a eu lieu (V. l'explic. de l'art. 337). Il faut bien d'ailleurs, dans 1 intérêt de l'enfant, laisser à la mère, qui craint de mourir dans lesdtjuleurs de l'enfantement, ou que la mort peut surprendre, la faculté de le reconnaître avant sa naissance. Us onfiints nafu- 2° Mé)ne aptès leur mort, lotsqiiils ont laissé des enfants légiiî^roiec.'nnnsapr^^ iwies (art. 332). — Faut-il décider de même dans l'hypothèse inictir mon? verse ? En autres termes, lorsqu'un enfant naturel qui n'a point
laissé d'enfants légitimas est reconnu après soti décès, cette reconnaissance est-elle valable? Donne-i-clle aux père et mère qui l'ont faite le droit de succéder à leur enfant (art. 765)? La question est controversée.
958.— Premier système. — L'enfant naturel décédé sans postérité légitime ne peut pas être légitimé apù^s son décès (art 332); doue il ne peut pas être reconnu après la même époque ; car, après tout,l.T reconnaissance est aussi une légitimation, imparfaite sans doute puisqu'elle n'élève point au rang des enfants légitimes l'enfant en favtuir duquel elle est faite, mais en^in une légitim.ilion, puisqu'elle atlrihue à l'enfant reconnu une portion des droits que jnocure la légitimité (art. 757). La loi n'a pas i>u prtMidre sous SI protection le honteux calcul de ces père et mère qui, après avoir
délaissé leur enfant pendant sa vie, ne songent à le reconnaître que dans la vue de recueilllir ses biens!
Ce n'est pas, d'ailleurs, dans l'intérêt des père et mère qu'a été organisée la théorie de la reconnaissance. Si la loi leur confère le droit de succéder à l'enfant qu'ils reconnaissent, c'est uniquement afin de les déterminer, par la considération de ce droit de successibililé, à remplir les devoirs que leur paternité ou leur maternité leur impose. Elle n'a considéré, en cette matière, que l'intérêt de l'enfant .'la reconnaissance est donc nulle, nulle faute d'objet, quand elle ne peut pas lui être utile. A quoi bon, en effet, révéler la faute des père et mère ; il est bien plus sage de la laisser dans l'oubli où l'a mise la mort de l'enfant (1) 1
959.— Deuxième système.— La loi n'a subordonné la validité de lii reconnaissance à aucune condition de temps; elle n'a fixé aucun délai ; donc elle peut être valablement faite à toute époque.
Si l'art. 332 n'autorise point la légitimation des enfants naturels décèdes sans postérité légitime, c'est que cette légitimation serait absolument inutile, d'une part, à l'enfant, puisqu'il est décédé, et, d'autre part, à ses père et mère, parce que la reconnaissance d un enfant naturel qui n'a pas d'enfant leur donne les mêmes droits que la légitimation. La reconnaissance, au contraire, leur est utile ; elle a alors un objet, puisqu'elle procure à ceux qui la font le droit de succéder à leur enfant décédé; elle peut donc avoir lieu, puisque la loi ne la défend pasl
Le droit de successibillté est attaché d'ailleurs non pas à la reconnaissance, mais aif lien de /^arew^e existant entre l'enfant et ses père et mère. La reconnaissance n'est que la preuve de cette parenté. Dès lors qu'importe le jour où elle intervient? il suffit qu'elle existe !
Qu'on ne dise pas que ce rapport de parenté ne peut pas être établi, lorsque l'une des personnes entre lesquelles il existe est décédée ! Est-ce que l'enfant ne serait pas admis à rechercher la maternité, même après la mort de sa mère?
Il est vrai que la reconnaissance d'un enfant naturel décédé sans enfants légitimes ne sera , bien souvent, qu'une spéculation honteuse ; mais il ne nous appartient pas de réformer l'œuvre de la loi. La reconnaissance p.osthume peut d'ailleurs être excusable; il se peut, eu effet, qu'elle ait élé relardée par des événements indépendants de la volonté des père et mère, par exemple, par une absence ou une affection mentale. Elle est même irréprochable lorsqu'elle a été faite dans l'ignorance du décès (2).
960.— IV. Du droit qu'a toute personne intéressée d'attaquer Art. 339.
ET de faire tomber LA RECONNAISSANCE, EN PROUVANT SOIT QU ELLE est NULLE, SOIT QU'ELLE EST CONTRAIRE A LA VÉRITÉ. — NoUS dis-
(1) V. en ce sens, M. Dur., n° 105.
(2) MM. Val., sur Proud., t. ï, p. lOO; Démo., n" /tlC
linguerons, quant à ce droit : 1" le cas où la reconnaissance est
nulle; 2° le cas nù elle est awn?//fl6/e ; S»^ le cas où, sa validité
étant reconnue, c'est sa sincérité (\m est mise en question.
Dans fiiieiseasia 1» Lorsqu'elle est nulle, soit parce qu'elle n'a pas été faite en la
eM^nu/zeT"" *^ " formc authentique, soit parce que son auteur était en état de dé-
1 "iroutcr^^n de- 'i^^^ce au momcnt où il l'a faite, elle Ji'existe pour personne, pas
mander la niiiiin ? même pour son auteur. Quiconque a intérêt à l'écarter a, par cela
même, qualité pour en faire prononcer la nullité. Cette nullité est
d'ailleurs imprescriptible; elle peut être propos*^e à toute époque.
i>ans (jucis cas 2° Lorsqu'elle est annulable pour cause de dol ou de violence,
"!)')»/* 6/'™'''^™*°' son auteur ou ses héritiers peuvent la faire tomber sans être obligés
Quciuspers nnes (jg prouver qu'elle est contraire à la vérité; il leur suffit d'établir
alors iieiivciu la ^ t
faire annuler? qu elle cst le résultat duD dol OU d une violence. L'action qui leur est accordie à cet effet est temporaire : elle se prescrit, suivant les uns, par trente ans, conformément an droit commun (art. 2262); suivant d'autres, par dix ans, ^ compter de la cessation de la violence ou de la découverte du dol, conformément à l'art. 1304.
Ils peuvent, au reste, renoncer à leur action, soit expressément, soit tacitement, auquel cas la reconnaissance, purgée du vice qui l'infectait, se trouve avoir la même valeur quf^ si elle eût été valable ab initia (art. 1338).
Peut-cUc être al- 3° Lorsqu'elle est ra/ahlf, c'esl-à-dire lorsqu'elle a été faite par Islvaiabie"^?^" '^"^ ^^^ personue ayant qualité à cet effet, et dans la forme authensous quel rapport tiquo. toute personrif intéressé", peut fn tout temps ('car l'action en auaqucc? ^ coulestalion d'état est imprescriptible) prétendre qu'elle n'est point
sincère, et la faire tomber en prouvant que son auteur n'est point le père ou la mère de l'enfant. Cette pieuve peut être faite par toute espèce de moyens, par titres, par témoins, et même par de simples présomptions (V. la For 119).
Qii.iifspcrsomss 9G1 . — Lcs personnes intéressées à contester la sincérité de la
OUI intcrèl ;i (on- • » a. .
tesicr sa sine. rite.' reconnais?ance peuvent être :
i^ L enfant qui a été reconnu, car la reconnaissance peut lui attribuer un état qui n'est pas le sien ; il pourra donc l'écarter non pas, bien entendu, en refusant «le l'accepter, car la reconnaissance est intiépendante de sa volonté; mais en prouvant qu'il n'est point issu do la personne qui l'a reconnu.
2° Les antres pprsonnes qui font reconnu. Ainsi, la femme qui a déjà reconnu ou qui reconnaît son enfant est recevable à contester la reconnaissance qu'en a faite l'homme qui s'en est déclaré le père; et réciproquement, l'homme qui a reconnu sa paternité a qualité pour prétendre que son enfant n'est point celui de la femme qui s'en est reconnue la mère. Dans l'un et l'antre cas, chacune (les deux parties peut avoir un intérêt légitime à écarter la reconnaissance de l'autre; on conçoit, en effet, qu'une jeune fille, par exemple, est moralement intéressée à ne pas rattacher sa maternité à la paternité du premier venu.
î'0-2. — Lorsque l'enfant a été reconnu par plusieurs hommes ou
TITRE vn. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 487
par plu?ip\!rs femmes, chacun d'eux ou chncune d'elles a qualité pour, contester la reconnaissance des autres, afin de consolider la sienne. En présence de ce conflit, les juges pèsent, dans leur sagesse, les preuves qui sont fournies de part et d'autre.
Mais que décider, si aucune de ces reconnaissances n'est con- '?"" r^'-f 'she testée? Suivant quelques personnes, 1 enfant peut, dans ses rap- ircoium lar p;i:. ports avec chacun de ceux qui l'ont reconnu, exercer les droits j'/'Jgj'Iiy/y'J'^î^'^^ji'' attachés à sa qualité d'enfant naturel. — Dans un autre système, l'enfant n'a que le droit de choisir parmi eux celui auquel il entend rattacher sa filiation.
963. — La reconnaissance pi ut-elle être contestée même par son La reconnaissanatdeur? Peul il être admis h prouver que l'enfant qu'il a reconnu ^ontes7èe paHa p '-'r^ n'est point issu de lui? J'admettrais la négative. Que dit, en effet, son"c qui la faite? l'art. 339? Que la reconnaissance faite par le père ou par la mère
peut être contestée par toule personne intéressée! Donc le droit de la contester n'appartient qu'aux personnes intéressées autres que le père ou la mère qui l'a faite.
964. — Enfin on s'est demandé si elle peut être contestée par p.ut-cue rêtre les héritiers ou les successeurs de son auteur? ceuè^pVrsonnY? ***
Ln négative semble bien fondée : les héritiers ou successeurs ne peuvent, en cette qualité, faire que ce que le défunt aurait pu faire lui-même ; or, dans l'espèce, le défunt dont ils tiennent la place n'aurait pas été reçu à contester la reconnaissance; donc, etc..
Cependant l'affirmative est généralement suivie. On raisonne ainsi : Il est bien vrai qu'en principe les héritiers ou successeurs n'ont, en cette qualité, que les droits qu'avait le défunt; mais le principe soufTre des exceptions. Les héritiers ont quelquefois des droits qui naissent dans leur personne, que la loi leur confère dirf clément; or, c'est précisément ce qui a lieu dans notre espèce : Tari. 339 confère, en effet, a toutes personnes intéressées le droit de contester la reconnaissance ; et, parmi celles qui ont un intéryt marqué à la faire tomber, figurent au premier rang les héritiers de la personne qui l'"a faite.