‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 59 sur 107 · Deuxième mode de preuve. — Preuve par témoins. — ^,,j · texte numérisé non relu

Deuxième mode de preuve. — Preuve par témoins. — ^,,j

A défaut d'un acte de reconnaissance, l'enfant peut, dans certains 340 et 341. cas, et sous certaines conditions, former contre ceux dont il se Lenfant qui oa

j . j , • .• - 1. «• 1 j £L paséié reconnu est-

pretend issu une demande en justice, a 1 efl^et de prouver sa ti- ii admis à reeherlialion. Cette action s'appelle : Recherche de la paternité ou de la el^de'son'ïl-rë?^'' maternité iy . la For. 420). - pourquoi u re-

La paternité /^^/7 <>/?(? peut être prouvée au moyen d'un signe niic pst-eiie déf^nlégal, c'est-à-dire par la présomption pater is est... La paternité**"® naturelle, au contraire, est absolument incertaine; car il n'existe, pour la reconnaîtio, ni signe matériel, ni signe légal. De là cette règle : La recherche de la paternité est interdite. La règle contraire, admise dans notre ancienne jurisprudence, p- rmit à d'audacieux intrigants de s'introduire, à l'aide de preuves frauduleuses, dans les familles les plus honorables. Ce scandale fut tant de fois répété,

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qu'on finit par considérer la recherche de la paternité comme le fléau de la société. Le Gode a mis fin à ces honteuses spéculations. Ainsi, la règle que la recherche de la paternité naturelle est défendue repose :

1" Sur la difficulté et l'incertitude des preuves à fournir; 2» sur le scandale qui en résulterait, «•est-elle pas pcr- 966. — Toutcfois uue exception a été faite : la recherche de la ™art1cuijcr?"° *^^^ paternité est admise « dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception de l'enfant. » Cette coïncidence entre l'enlèvement de la mère et la conception de l'enfant ne prouve point par elle-même, et par elle seule, la paternité du ravisseur ; elle donne seulement aux juges la faculté de le déclarer père de l'enfant, sur la demande des parties intéressées (l'enfant, ses héritiers ou même sa mère) (l),et d'après les circonstances.

oi.cjus preuves La preuve de l'enlèvement et des circonstances qui l'ont accomi\:iifant iieiit-ii in- pacné OU suivi cst rcccvable de piano, c'est-à-dire indépendam-

voiiuer ulors? i <-' • n f r •

ment d'un commencement de preuve par écrit; elle peut elrejaite

par toute espèce de moyens, par titres, par témoins et même par

de simples présomptions (art. 1348 et 13oH combinés).

larochcrchedeia 967. — A la différence de la paternité naturelle, qui est abso-

niaiernité est -elle aiment incertaine, la viaternité a des signes matériels auxquels on

admise? . -i • m ^ ^•l•^• -in- i •

l'oirrquoi l'est- peut la reconnaître ; il serait , en enet , dithcile d égarer la justice ^^'^ ■ sur les faits extérieurs et positifs de U grossesse et de l'accouche-

ment; de là la règ'e : La recherche de la maternité est admise.

nue doit ironvsr L'enfant qui recherche la maternité doit prouver : 1° l'accouiv.ifant qui rccher- (.jjçijjent de la femme dont il se dit issu; 2*^ son identité avec l'en-

cha sa maternité? -, r^ i i i » r •

faut dont elle est accouchée. Cette double preuve peut être faite par témoins.

leui-ii dans tous ^'^'^ ^^^' ^^ même que pour la filiation légitime, la preuve tes-

hs cas, recourir à timooiale n'est pas admissible de piano.

la preuve testimo- ^ . , ,^1- • ,. .,■ . ». ,. ii-

niaie? On sait que la filiation légitime ne peut être établie par témoins

que dans deux cas : 1" lorsqu'il existe un commencement de preuve

par écrit; 2° lorsqu'il existe des indices grave.'', dès lors constants,

gui rendent vraisemblable la prétention de l'enfant.

la loi le traite-t- Quaut à la filiation naturelle, la loi s'est montrée plus sévère

.Ml^'irrav^.raWemcnt Giicorc : elle uc tolère l'emploi de la preuve testimoniale que dans

.flic l'enfant icgiti- un seul cas, cclui OÙ l'enfant est muni d'un commencement de

preuve par écnVqui rend vraisemblable sa prétention. Des indices,

?i graves et si nombreux qu'ils fussent, ne suppléeraient point le

commencement de preuve par écrit {3j .

(1) Quelques personnes pensent que parla généralité de ces termes: <i sur la demande des jiarties intéressées,» la loi a voulu nionirer (jue la paternité peut, dans le cas dont il s'agit, élre rcclicrcliée non-seulement par l'enfant ou ses héritiers, mais eiicora par les liériiicrs du ravisseur, à l'effit de faire rtHluire , conformément <t l'art. 908, les libéralités excessives qu'il a faites à son enfant (M. Val. à son cours).

(2; Des auteurs signalent une seconde différence. Aux ternie» de l'art. 1347,

Celle différeuce enlre ces deux espèces de filialion a sa raison Qwciipcstiaransa d'êlre : la loi s'est montrée moins exioreante pour la filiali,on légi- •** ce'^«'i"^^'''cne«? time que pour la filialion naturel].', parce que tandis que l'une n'a rien que d'honorable pour la famille, l'autre y porte le déshonneur.

968. — Il est bien entendu que toute personne qui aurait intérêt à Quelles porsonnM

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