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contester une reconnaissance volontaire v. les n"'9o0 a 964] serait vemr.ians imsi.Mpar là même, de piano, recevable à intervenir dans l'inslance en f* '"'pr'é'tenî'ki'n ""d» recherche de la paternité ou de la maternité, afin de combattre r^nfant? par des preuves contraires celles que fournit Fenfant à l'appui de sa prétention.
969. — L'action en recherche de la maternité ou de la paternité L'srii^n m re-
• I 11 • ■ .■! I a 1 II 1 • -1 I u • • cherche il' In nia-
nalurelle est-elle imprescriptible? est-elle transmissiblc aux hori- lemiio est eiie imliers? et, si l'on admet l'affirmative, dans quels cas et 3ous quelles eJ',""Jl.'.',n'',';J~fh^^^^ conditions l'esl-elle? quels tribunaux sont compétents pour en am hériiicrs? — connaître? Sur tous ces points, la loi est muette. Mois il est gêné- go"s .'.'leiics coodlralement admis que les dispositions relatives à 'a filiation légilime 'ions lest-eiu? sont applicables è la filiation naturelle, toutes les fois quu la loi n'v a point expressément ou implicitement dérogé. Ainsi, les ait. 326 et 327 qui fixent la compétence du tribunal dans les questions de paternité et de maternité, l'art. 328 qui déclare imprescriptible l'action en réclamation d'état, les art. 329 et 330 qui déterminent les conditions de sa transmissibilité aux héritiers, régissent !a filiation naturelle, de même que la filiation légitime.
970. — Le Code n'admet en aucun cas la révélation de la filiation ^p^ 34^). adultérine ou incestueuse ; de même qu'il ne permet point de l'éla- Laioipeimei-eiio blir par une reconnaissance volontaire (art. 335), de même il défend p^aiernit'^^ci*^ <iV la de la rechercher en justice. Ainsi, toutes les fois que la prétention niatemite aduiien-
■• ' T r ne ou juccsii eusc !
de l'enfant tend à la preuve d'une filiation adultérine ou incestueuse, et que le caractère de son action se trouve révélé par les circonstances de la cause, le tribunal ne doit point lui permettre
CD ne peut admettre comme coiumciiceuient de preuve que les actes éiiiaiiés (lu défendeur ou de celui qu'il représente ; en matière de filiation l(fgitime , on achiict comme pouvant servir à ce titre, non-seulement les actes éoianés du défendeur, mais encore les actes émanés d'un tiers qui, s'il était vi\ant, aurait un intérêt opposé à celui de l'enfant. Or, l'art. \àkl , c'est le droit coini/oin : l'art. 32!i, c'est Vexceptron, exception qui si; justifie par la faveur duc à la filialion légitime; donc il est inapplicable à la filiation naturelle. Ain!>i, l'enfant naturel qui recherche la materniié ne peut être admis au bénéfice de la preuve testimoniale qu'autant qu'il pioduit un commencement de preuve écrite émané de sa wièrc (MM. Aubry et Rau,5«r Z«c/i., t. 4, p. 706; Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 341; Démo., n" 603y. — Je n'admets pas celte solution. La loi n'a pas pu, en parlant deux fois dans le même titre, dans un titre spécial, du commencement de preuve par écrit, lui donner d"ux sens difféienls; autrement elle aurait pris le soin de s'on expliquer; et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Si elle n'a point, dans l'an. 341, défini le commencenuMit de preuve par éciit, c'est qu'elle a jusé inutile ciUtc définition; et si elle l'a jugée inutile, c'est qu'à ses yeux l'arl. 32 i s'applique àla filiation naf^</r//e comme à Li fil ali()n/e'^(7iV/ie. On ne peut pasdiie, d'aiileurs, que l'art. 324 déroge au droit commun, puisqu'a l'époque où il a été fait, l'ail. i347 n'existant pas, il n'y avait pas de droit commim, ou plutôt le droit commun, c'était l'arlâ24. [il. Val. à sou cours. V. aussi M. Hérold, Thèse de doctorat, [}. Uli).
(le pousser plus loin rinslance; il écarte sa prétention sans aucun examen.
La pn^srssion 971.— TROISIÈME MODE DE PREUVE. — POSSESSION d'ÉTAT. —
pro'u!-or"i." fifianon ^'^''"'^ chapitre ne rappelle point ce troisième mode de preuve; do ié?iiim.' r':-iiive-t- là la question de savoir si la possession d'état qui prouve la filiation
rlle eïnl 'nient la , , . . , nn^\ . i i .^i. . , , ,„ .
fliiatioa naf.ireiie? légitime (art. 320) prouve également la filiation naturelle P Trois systèmes sont en présence.
972. — Premier système. — La possession d'état d'enfant naturel ne /rut point senir à prouver la paternité , parce qu'aux termes de rart. 3-10, la recherche de la paternité est défendue. Elle peut, an contraire, par elle seule et indépendamment d'un commencement de preuve écrite, prouver la maternité; car, à la différence de la recherche de la paternité, la recherche de la maternité est permise (art. 341) (I).
Je ne suivrai point ce système ; la distinction sur laquelle il repose me semble purement arbitraire. Et. en effet, de ces deux choses l'une : on la prétention de l'enfant qui invoque sa possession d'étal pour établir sa filiation constitue une rechei che judiciaire de sa filiation, ou la possession d'état eât une reconnaissance tacite (\\i\, en suppléant la reconnaissance expresse et authentique, rend inutile et sans objet la recherche de la filiation. Au premier cas, la possession d'état ne peut prouver ni la paternité, parce que la recherche en est défendue (art 3401, ni la maternité, parce que la recherche n'en est permise que sous la condition préalable d'un commencement de preuve par écrit (art. 341). Au second, elle fait par elle-même et par elle seule, de même que la reconnaissance authentique, preuve de la maternité et de la paternité. C'est tout un ou tout autre; il n'y a point de place pour un système intermédiaire!
973. — Deuxième système. — La possession d'état, de même que la reconnaissance avlhfnti^pie . et indépendamment d'u7i commencement de preuve écrite, doit être admise comme preuve de la filiation, naturelle, tant à l'égard du pèrequà l'égard, de la mère. — Et, en eflet :
1 ' La reconnaissance expresse et par acte authentique constitue un mode <îe preuve applicable tant à la paternité qu'à la maternité (art. 334). La possession d'état est aussi une reconnaissance, tacite, il est vrai, mais plus énergique, plus probante encore que lii reconnaissance authentique, puisqu'elle se compose d'une série d'aveux renouvelés chaque jour, publiquement, en présence de la famille et de la société. L une, la reconnaissance tacite, n'a pas pu nailre d'un entraînement ou de l'irréflexion, puisqu'elle a éié reitérée et persévérante; l'autre, la reconnaïssânce expresse , an
(1) MM. D»lv., t. le', p. 90; Proud., Il, p. Uh Dur., III, n° 23P; Duc, Roii. et Rou.; Bon., Trnilé des preuv., n* 144; Bon., Rc». prat., t. !•', p. 347 et suiv.
TITRE VII. DE LA PATEH>'1TÉ El DE LA FILL\T10N. 491
contraire, a pu être surprise, puisqu'il a suffi fVun moment pour la faire. La première iprouve Videntité de l'enfant fV. le n» 909); la seconde ne la prouve pas (V. le n« 948); or, si la possession d'état, aveu réitéré, persévérant, réfléchi et public de la paternité ou de la maternité, a une force probante plus lirande que l'aveu spontané, ouvrage d'un moment, qu'on appelle la reconnaissance expresse, pourquoi ne pas lui attribuer au moins le même effet?
5° La possession d'état prouve la filiation légitime, tant à l'égard du père qu'à legard de la mère; donc, a fortiori, elle fait preuve de la paternité ou de la maternité natureUel car, on le conçoit, l'aveu tacite qui résulte de la possession d'état a plus de force en matière de filiation naturelle qu'en matière de filiation légitime, puisque, pour accomplir les devoirs de paternité ou de maternité naturelle, il a fallu se mettre au-dessus du blâme de l'opinion, souvent plus sévère pour le scandale que pour la faute même (M. Bon., Traité des preuves , n° 144).
3» Si la loi a prohibé la recherche de la paternité, c'est uniquement parce que les preuves à fournir donnent lien à des débats pleins àe scandale et (Vinceriilnde ; or, lorsque l'enfant fonde sa prétention sur sa possession d'état, quel scandale y a-t-il à craindre? Aucun! Quelle incertitude à redouter? Aucune! car il ne s'agit point de savoir si tel homme a eu ou non des relations intimes avec la mère de l'enfant; si ces relations ont ou non existé à l'époque où l'enfant est présumé avoir été conçu; si la mère a eu ou non des relations de même nature et dans le même temps avec un autre homme : l'enquête à faire porte simplement sur la question de savoir si tel homme a ou non donné des soins à l'enfant, s'il l'a élevé, nourri et établi , s'il lui a donné son nom. Ainsi , point do scandale, point d'incertitude. Quelle raison y aurait-il donc d'exclure, dans l'espèce, la prétention de l'enfant?
4» Lorsque la mère s'est soigneusement cachée , qu'elle a pris toutes les précautions possibles pour ensevelir dans le plus profond mystère le secret de sa faute, son enfant, pourvu qu'il ait un commencement de preuve écrite, est admis à rechercher la maternité, c'est-à-dire à prouver l'accouchement de la femme dont il se dit issu et son identité avec l'enfant dont elle est accouchée; son action, quoique pleine de scandales, de difficultés et d'incertitudes , est recevable ; il lui est permis de soulever des débats propres à porter le désespoir dans le cœur de sa mère et le déshonneur dans sa famille! Rien ne peut empêcher cette recherche si profondément déplorable!
Par quelle étrange bizarrerie la même loi refuserai !-elle à l'enfant qui n'a point de commencement de preuve écrite, mais que la mère a élevé publiquement, auquel elle a donné son nom, qu'elle a partout présenté comme son enfant, qui est connu et accepté comme tel dans la société et dans su fa mille , le droit d'établir sa filiation par la possession qu'il en a^ c'est-à-dire de revendiquer une filiation
402 CODE NAPOLÉOiN. LIVRE I.
connue , avouée, certaine . consacrée par une preuve toute faite et exempte de scandale? Comment admettre qu'elle ail dédaigné des preuves faciles et manifestes pour se mettre laborieusement en recherche des preuves les plus scandaleuses et les plus incertaines? Elle n'a pas pu être inconséquente à ce point !
5" Dans le projet du Code, la possession d'état ne faisait point preuve complète de la filiation; elle n'avait d'autre effet que de rendre admissible la preuve testimoniale; en autres termes, elle suppléait le commencement de preuve par écrit. M. Portalis critiqua celte disposition. Mais, dil-il , la possession d'étal c'est l'évidence mêvie! c'est de tous les titres le plm^ puissant! 11 serait absurde de la présenter comme un simple commencement de preuve ^ puisqu'elle est la pins complète de toutes les preuves. Sur celle observation, la partie de l'article où se trouvait énoncée la règle que la possession d'état peut servir de commencement de preuve à l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale, fut effacée, effacée par ce motif péremptoire , que la possession d'état, étant le plus puissant de tous les titres, fait preuve complète de la filiation. N'est-ce pas, implicitement il est vrai , mais après tout très-clairement, dire que la possession d'état a, même en matière de filiation naturelle, toute la force probante d'un litre?
6° Il est vrai que la recherche de la paternité est défendue (art. 340) ; que la recherche de la maternité n'est permise que sous la condition préalable d'un commencement de preuve écrite (art. 341); mais, dans l'espèce, il ne s'agit point, pourl'enfanl, de rechercher sa filiation ; elle est avouée, certaine et incontestable! On ne recherche pas ce que l'on possèvde ! Assurément personne ne soutiendra que l'action par laquelle l'enfant fonde sa filiation sur une reconnaissance authpnlique qu'il représente, mais dont on conteste l'existence, constitue une recherche de la paternité; or notre espèce est absolument la même. L'enfant qui a pour lui la possession d'état n'a pas besoin de rechercher quel est son père et quelle est sa mère; son père et sa mère sont connus; ils se sont euxmêmes fait connaître. Il demande donc simplement qu'on vérifie, et que l'on const ite leur aveu.
Autre chose est une preuve à faire, autre chose une preuve déjà fftife, et il est si vrai que celui qui possède son étal n'a pas à le rechercher, que la loi du 12 brumaire an II admettait la possession d'état comme preuve de la paternité naturelle, bien qu'elle défendit d'ailleurs la recherche de la paternité.
7» Il est vrai «ncore que le Code n'a parlé de la possession d'état que dans le chapitre de la filiation légitime, et qu'il ne l'a point rappelée dans le chapitre des enfants naturels ; mais pourquoi? par une raison décisive 1 C'est que la loi a fait le chapitre des enfants naturels dans le but à pou près exclusif d'indiquer, parmi les règles de !a fi'iation légitime, cel/'s qui ne sont pas applicables à la filiatioti naturelle, voulant ainsi faire comprendre que les points
("ju'elle passe sous silence clans le chapitre III (le chapitre des enfants naturels) doivent être réglés par les dispositions du chapitre Il (le chapitre de la filiation légitime).
Ainsi, elle a parlé tle la preuve résultant d'un titre (art. 334), afin de montrer la différence qu'elle établit, à cet égard, entre la filiation légitime et la filiation naturelle (V. le n» 946). Elle s'est expliquée sur l'admission de la preuve testimoniale, parce qu'elle l'a rigoureusement subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit, tandis qu'en matière de filiation légitime le commencement de preuve écrite peut être suppléé par des indices graves (art. 323). Enfin elle a pris soin de dire expressément que la recherche de la paternité naturelle est défendue parce qu'à Vinverse la recherche de la paternité légitime est permise. Quant aux points auxquels elle ne touche [.as, elle s'en réfère implicitement aux règles du chapitre II. C'est ainsi qu'on applique à la filiation naturelle tout ce que la loi dit de la filiation légitime dans les art. 328 à 330 (V. le n" 969). Il en est de même de la possession d'état. La loi n'en a pas parlé au titre de la filiation naturelle, parce que, dans sa pensée, elle est applicable à cette espèce de filiation, de même qu'à la filiation légitime. Autrement elle s'en fût expliquée, puisqu'en rejetant la possession d'état, elle eût dérogé tout à la fois et au chapitre II, et même au droit commun, suivant lequel le droit dont on a la possession est présumé , jusqu'à preuve contraire, exister réellement . Elle l'eut fait d'autant plus, que, lorsqu'elle n'admet point, dans les questions d'étal, la possession comme preuve, elle a le soin de s'en expliquer formellement (V. l'art. 195) (1).
974. — Troisième systkme. — La possession d'état ne prouve ni la paternité, car la recherche de la paternité est défendue, ni même la maternité, lorsqu'il n'existe point un commencement de preuve écrite, car la recherche de la mater nilé n est permise que sous cette condition.
1" La loi a pris soin d'organiser, dans deux chapitres dififérents, la preuve de la filiation légitime et la preuve de la filiation naturelle. Dans \e preaner, elle atlmet trois modes de preuve : le titre, la possession d'état et la preuve testimoniale; dan.^ le second, elle n'en admet expressément que deux, le litre et la preuve testimoniale; elle n'a rien dit de la possession d'état. Donc la poss ssion d'étal n'est pas applicable à la filiation naturelle.
Il est vrai que les dispositions relatives à la filiation légitime sont applicables à la filiation naturelle, lorsque la loi ne les a écartées ni
(!) Ce système apparlientlout entier à M. Demolombe (u"» 477 et s.) qui l'a soutenu et développé avec un rare tairnl. Il a éié depuis accepté et iirolcssé par Tv'M. Valette ( Explic. somrn., p 1S5 ) et Oudot. — V. dai;s le môme sen-, MM. Mervilie, Mev. tle droit franc, etétrang., 1845, p. S09;Ba!loI, intime revue, J849, p. 822; Hérold, Ri'v. pratique, 1856,1. 1", p. 204 et t. 2, p. 145j Lafontaine, Rev. critique, 18G0, t. 17. p. 97
4U4 CODE NAPOLÉON. LIVRE l.
expressément ni lacilenient; en autres termes, que les lacunes du chapitre III se comblent par les dispositions du chapitre II; mais, dans notre espèce, il n'y a point de lacune; et, en effet, la loi a organisé, sur la preuve de la filiation naturelle, un système comjdet qui se suffit à lui-7néine; tout a été prévu et réglé. Il n'est donc point permis d'aller puiser ailleurs des règles qui ne rentrent point dans cette organisation.
Ajoutons que les rédacteurs, qui n'avaient d'abord attribué à la possession d'état d'enfant naturel d'autre effet que de suppléer l'absence d'un commencement de preuve écrite, et par suite de rendre admissible la preuve testimoniale (V. le n" 973, 5"), m- pouvaient pas songer à l'élever au rang d'une preuve complète , et indépendante d'un commencement de preuve écrite.
!2o Les travaux préparatoires du Code montrent clairement que si ces rédacteurs n'ont point parle , dans le chapitre des enfants naturels , de la preuve par la possession d'état , c'est qu'ils n'ont pas entendu l'appliquer à la filiation naturelle. M. Portails a fait effacer la disposition par laquelle la possession d'étal était considérée comme un simple commenceynent de preuve à l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale; il l'a fait effacer par cette raison que la possession d'état, étant une preuve complète, ne pouvait pas être traitée, présentée comme une semi-preuve (V. le n° 973, 5"]; mais il n'a pas entendu par là dire que la possession d'état pourrait être prouvée par témoins, même en l'absence d'un commencement de preuve pur écrit. Il a fait remarquer, et son observation est juste , que la possession d'élat , Lorsquelle est prouvée, est une preuve complète de la filiation. Mais comment et sous quelle condition scrat-elle prouvée? Il ne s'est point expliqué sur ce point; on ne l'a même pas discuté; il faut donc le régir par !a règle posée dans notre article, à savoir que la preuve de la maternité n'est admise que dans le cas où il existé un commencement de preuve écrite.
La pensée du Code esl celle-ci : la paternité naturelle (sauf le cas exceptionnel prévu par l'art. 340; ne peut se prouver que ;,ar em^, c'est-à-dire par une reconnaissance en forme authentique; hors de là , point de recherche de la paternité. La maternité [teut se prouver, soit par une reconnaissance écrite dans un acte authentique, soit, à défaut de cet acte, par témoins, mais seulement dans le cas où il existe un conimencenicnt de preuve écrite. La nécessité d'une preuve écrite est la sauvegarde des familles; car si la possession d'élat pouvait être prouvée par témoins alors qu'il n'existe pas un cnmmencement de preuve par écrit, un aventurier qui saurait, par exemple, que l'enfant auquel la possession d'état se réfère est décédé, pourrait, à Va'u\e de faux témoins, prouver son identité avec cet enfant. Qui l'empêcherait mémo de prouver, par la même voie, une possession d'étal qui n'a peut-être jamais existé? l'honneur des familles m- serait jamais en sûreté '
Telle est l'idée qu'exprimait, au Corps législatif, M. Bigot-
Préameneu : «La paternité, disait-il, ne pourra jamais être établie contre le père que par sa propre reconnaissance.
"On a cru devoir (quant à la maternité) prendre des précautions contre le genre de preuve qui pourra être admis. Si la crainte des vexations et de la diffamation faisait rejeter la recherche de la paternité, ce straitpour les femmes un malheur plusi^rand que si leur honneur pouvait élre compromis par quelques témoins complaisunls ou subornés. On ne présume point qu'un enfant ait été mis au monde sans qu'il y ait, par écrit, quelques traces soit de Taccouchement, soit des soins donnés à l'enfant. »
3° La recherche de la paternité est rigoureusement défendue; la recherche de la maternité n'est admise que sous la condition d'un commencement de preuve par écrit; or, l'action de l'enfant qui prétend avoir pour père tel homme, ou pour mère telle femme, et qui, pour établir ce qu'il alfirme, demande à prouver par témoins une possession d'état conforme à sa prétention , constitue réellement une recherche de la paternité ou de la maternité. Donc elle doit être nécessairement écartée dans le premier cas; donc elle doit l'être dans le second, s'il n'existe pas un commencement de preuve par écrit !
Cette aclion , ai-je dit, constitue une véritable recherche de la paternité ou de la maternité ; et, en effet, qu'est-ce que rechercher la paternité ou la maternité , si ce n'est agir en justice pour étal)lir sa filiation dans un débat contradictoire et à l'aide de la i)reuve par témoins ? Or, c'est précisément ce qui a lieu dans l'espèce ; l'enfant invoque une possession d'état qa'on lui conteste, il faut donc qu'il )a prou\e, et qu'il la prouve par témoins. Ne sont-ce pas là tous les caractères d'une recherche proprement dite de la filiation ?
Sans doute il n'y a point recherche de la filiation lorsque Tenfant fonde sa prétention sur un acte authentique de reconnaissance; il n'y a point recherche dans ce cas , parce qu'il n'y a point à étaîjlir ce qui est certain , à prouver ce dont il existe déjà une preuve toute faite. L'enfant peut dire : « Je ne recherche point, c'est-à-dire, je ne demande point à |)rouver ma filiation; ma preuve est depuis longtemps faite; elle est là; je la tiens dans ma main ; la voici ! » Ses adversaires peuvent contester l'acte de reconnaissance, prétendre qu'il est faux; mais cette attaque ne fait point, par elle seule , tomber la forée probante de l'aete : étant authentique , il est présumé vrai, tant que sa fausseté n'est pas judiciairement démontrée. L'enfant u'"a rien à prouver: c'est à ses adversaires à prouver contre lui; et c'est précisément ce qui fait que sa demande n'est point, à proprement parler, ui;e recherche de filiation.
Il n'en est plus de même à l'éiiard de l'enfant qui fonde sa demande sur une possession d'état dont il faut qu'il fasse preuve par témoins ; il ne jjeul pas dii'c : « iMa preuve, elle est toute faite , » puisqu'il faut qu'il produise des témoins; il ne peut pas dire: «Je ne recherche point ma filiation, puisque ma (il ia lion est certaine.»
Et, en efifet, elle n'est point certaine, elle n'est pas encore prouvée, puisqu'il faut recourir à une enquête pour rétablir (1).
Art. 338. §ïï' ^^^ effets de la filiation naturelle prouvée.
Quels sont ifs ef- 975. — I. La recoHnaissanco établit un lien civil de parenté entre
rauir.iie piô'ivîe? l'enfant ct la personne qui l'a reconnu. Ce lien de parenté ne ralta-
iiaiiufhe - i-eiio che Doint l'enfant aux parents de son père ou de sa mère: la
iVnfaiit iiiix pjpi-c'iils ,^ j) r
de ses père cl nii-Tc? famille d un enfant naturel est par conséquent bien peu nombreuse. Elle peut comprendre au plus , 1° son pore ; 2° sa mère ; 3<* ses propres descendants. Il ua point à'aïeulsow aïeules; il n'a point de collatéraux (V. lexplic. de l'art. 756). r.otip règle n;^ ro- Tovitefols , la rcconoaisSance n'est pas toujours, quant au lien
ccpiVnn t'*^""'^''' civil de parenté qu'elle fiit naître, bornée à l'enfant et à ses père et mère. Ainsi, elle rattache I" aux père et mère les enfants légitimes de l'onfant qu'ils ont reconnu (art. 759); 2° les frères et sœurs naturels entre eux, lorsqu'ils ont été reconnus par le même père ou par la même mère (art. 7661.
i.rs effets de la r«- il- L'enf.iUt uaturd recoLiou prend le nom de son père ou de sa
ns"u"au^\"uv,MÎ!.n "^'èfe. S'il a été reconnu par l'un et l'autre, il porte le nom de son
iio pu- nie qu'elle père (V. toulefois ce que j'ai dit à ce sujet, sous le n" 14'6, à la note).
élal.lilenlreVenfunl ' ,,/ , . . , ,. ., ^ .
ct srs père ei moi e? lH. La reconuaissance établit entre lenfant et son père ou sa feis'produî't-eue?^' "^^'"^ "" ^''^'^ '^^' successibililé réciproquo; n^iais, quanta l'enfant, ce droit est moins étendu que celui qui appartient aux enfants légitimes (art. 757 à 759, et 765).
IV. Elle rend l'enfant incapable de recevoir de ses père et mère, par donation ou legs, au delà de ce qui lui est accordé au titre des successions (art. 908).
V. Elle confère aux père et mère le droit de puissance paternelle (art. 383); mais elle ne leur donne point le droit de jouissance légale qu'ont les père et mère légitimes sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans (art. 384).
VI. Elle impose à l'enfant , lorsqu'il veut se marier, et qu'il est mineur quant au mariage , l'obligation d'obtenir le consenlernent de ses père et mère, et, dans tous les cas, l'obligation de leur faire des actes respecteux (art. 158).
VII. Enfin elle fait naître entre l'enfant et ses père et mère une obligjition réciproque d'aliments (art. 756).
97*. — L'^s ell'ets de la filiation naturelle senties mêmes, de quelque manière qu'elle ait été prouvée, pourvu qu'elle l'ait été selon l'un des modes de preuve déterminés par la loi. Il n'y a pas, à cet égard , à distinguer entre la reconnaissance volontaire et la re-
(1) V. en ce sens, MM. Tou., ii" 970; Aubry et Rati, sur Zach., t. &, p. 695 et 70 i; Marc, sur l'art. ilii\ Duni., l. 2, n" o7 6/.y, V-VII et C<J fc/i; Ancelot, Rec. (le légis., 185l£, l. 2, p 130. — D'apiès la jurisprudence la plus récente, la possession (l'élut a au moins cet effet de faire prouve conipièie de l'identité de l'enfant lorsque le nom de sa mère se trouve désigné dans son acte de naissance. (V. M.M. Hemo , n°» 50'i à 500; Va!., Exp/ic. soinm., p. 185). (V. ci-dcssus le 11" 287. 3' sjslèuir).
connaissance forcée. Ainsi, les effets de la filialion naturelle établie par un jugement sont absolument identiques à ceux que produit la filiation naturelle prouvée par un acte de reconnaissance (art. 756).
977. — La reconnaissance n'étant subordonnée, quant à sa vali- Art. 337. dite, ^ aucune condition de temps, ses effets sont par là même i^j*y^'^*|^,^''J';/j!''^ indépendants de Vépoque où elle a été faite. poque où iiw a cio
Par exception à celte t ègle , « la reconnaissance faite pendant le cette régie ne mariage, par l'un des époux , au profit d'un enfant naturel qu'il a un"l7o'pVifon*' '"'* eu avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne peut nuire ni à celui-ci ni aux enfants de de mariage.
<> Néanmoins elle produit son* effet après la dissolution de ce mariage , s'// 7i'en reste pas d'enfants. »
Le motif de cette restriclion des effets de la reconnaissance faite Q"e' *si le moiit
1 • .. ■ 1 ' -«r 7-.- 1 r. • Ti d* celle eTcepliOM'
dans ces circonstances a ete donnée par M. Bigot-Preameneu : « Il ne faut pas, a-t-il dit , que l'un des époux puisse changer, après son mariage , le sort de sa famille légitime , en y appelant des enfants naturels qui demander;iient une part dans les biens : Ce