CHAPITRE 11. — Dei sources du droit fr.^nçais. — Historique
DES POUVOIRS LÉGiSL.\TlFS. — CONFECTION DU CODE NAPOLÉON.
c.min.ent divis*. i-L— Notrc tli'oit fianeais se divise historiquement en trois
t on liisloriqupinont ,t' . '
iiofredroi fra.çai.i? parllOS '•
rUnTrouT^^'"'^' ^'^ première comprend tous les actes législatifs, ordonnances,
(1) M. Oud., p. 72.
INTROBLCTION. ?
coutumes et arrêts de règlement qui ont existé depuis le comnieu- le droit intfrmecement de la monarchie jusqu'au 17 juin n89. époque de la dé- Il drou nouveaux claralion de l'Assemblée constituante : c'est le droit ancien;
La seconde, toutes lois qui ont été rendues depuis U- 17 juin 1789 jusqu'au 31 décembre 180 i, époque delà promulgation du Code Napoléon : c'est le droit intermédinirp ;
La troisième, nos cinq Codes Codes Napoléon, de procédure, de commerce, pénal et d'instruction criminelle) et toutes les lois postérieure? : c'est le droit nouveau.
§ lef. Droit ancien.
L'ancienne France est régie par trois législations différentes : le.- i^iciiecuii la i.ordannances royales, les coutumes, le droit romain (I). i c^l^vu'n" te n^■l!in
15. — L Des ORDO^■^A^XES. — Le terme ordonnance vient di: '^".■•'. ,
j. ■ n j > 1- hiait-clle unifo-
lalin ordîwrt/'ff, qui signifie ordonner, cest a-dire arranger quelque nw romme aujourchose, y mettre Vordre', et, en effet, les lois, par leurs dispositions, ""["Jj.st-ce quun» mettent l'ordre dans la société. Du lalin ordinare on a fait ordina- "•<'"""«"'■'"' Ho, d'où l'on a formé le terme français à'ordrenances ou ordonnances. Quoique, dans Torigine, ce terme ne signifiât (\\x arrangement ou ordre, néar moins, comme ces arraiigenients ou dispositions émanent d'une autorité souveraine , on a fini par attacher au mol orrfonnanrg l'idée d'une \ù\ iinpérulire'^es ordonnances sow\'~êt^'' donc des commandements ou ordres que le roi donne à ses sujets.
On \QS,^\\\?'te en crdonances proprement dites {T\, enédils, de- comnn-at diviseclarattons et lettres patentes. mnccs?
Bien que ces expressions soient souvent employées l'une pour l'autre, elles expriment cependant des idées diffén^ntés.
Les orrfon/?«rtcec<r proprement dites embrassent ordinairement p/^;- .<rî>Mr5 w?fi/îèr(?5, oudu moins eontiennent des règlements (jénéraux.
Les éditSy au contraire, ne sont que des règlemelits sur un point nueatcud-oo p«r spécial. ''■"" ■
Les déclarations sonl, en général, données soit pour interpréter ['oTUéifanitioin* les édits et ordonnances, soit pour en étendre ou en restreindre les disposilions.
Les lettres patentes sont les actes par lesquels le roi concède un l'ar leures paieaprivilége ou ordonne aux tribunaux l'exécution d'un arrêt du conseil d'Etat. On les appelle patentes , parce qu'à la différence des lettres de cachet, qui sont closes, celles-ci sont ouvertes.
< 1) Les lois de. l'Église, dont quelques-unes étaient observées en France, formaient une quatrième espèce de droit, connu sous le nom de droit canonique. Ce droit, pris ilaus son sens général, est un ensemble de précples lires de l'Écrituie sainte, des conciles, des décrets ou consiiiutlons des papes, et enfin dessen- ;inr.ents des Pèi es de l'Église. Il a principaiemeni pour objet d'établir la discipline de l'Église et la règle de .-a foi. O.i l'appelle canonique, du mot can^n, qui signifie règle.
d) Scus les rois delà preuiitrc race, on les appelait cnpitvlaires parce Qu'elles ét.iient divisées en chapitres, ou plutô! en articles appelés ciipii'tlo. Les capilulair«s de Charlemagne forment un cours complet de législation politique, ecclésiabtique, militaire, civile et économique.
1$ COKE NAPOLÉdK.
16.— Les ordonnances, édits et déclarations ont cela de commun, qu'ils émai.ent tous de la volonté du roi ; mais la volonté royale suffit-elle pour leur donner force obligatoire ?
Il nous faut, avar)t de répondre à cette question, dire quelques mots des Etats généraux et des Parlements. , Qu'était-requeies 17. — Lcs Etuts généruiix sont des assemblées composées des dé- Eiais généraux? p^iés choisis parmi les trois ordres reconnus dans l'Étal : la noblesse, le clergé et le tiers-état.
Pourquoi ces as- On les appelle £^aAs parce qu'elles représentent les différents eSppeiées^i^^aA? -E"^"^* «" urclres' de la nation; Étais généraux, parce qu'elles reprépourq oi États seuleut lit ualiou entière , à la différence df^s Etals particuliers ou
oéneranx f .... , "^
p/'Of/wci^/wj;, qui ne rei)resenlent qu une province.
Les États provinciaux constituent un privilège particulier à certaines provinces appelées pays d'États. Ils s'assemblent tous les trois, ans. On y discute Timpôt; on y fixe les sommes à payer au . souverain.
ououes étaient Les EMs généraux forment le conseil public des rois. On y traite
n*ts"énér'a*'u"'?''" '^6 la poliçc piibliquc , delà paix et de la réforme des lois , des
j;taieut-ii {«erma- procès Criminels des grands, et autres affaires majeures. Mais le
11 PUIS ? ^ . , -1 . . It ""^ •. ' 1 >- J • .
roi, dont ils gênent 1 autorité, ne les convoque qu a de rares mtervalles et dans des circonstances solennelles. Ne faut-il pas les Quelques historiens ont très-improprement qualifié d'États gcnédisiin?iur dos an- raux lesassemblées de la nation qui , sous les rois de la première
cîciiDGS îiss ■rnlil''6S
lonnuessoMsieuom •.ace, se tenaient en plein champ, le premier jour de mars, et, plus tu'd7"maf,'t",iui.^<^^>''y 1^ l^M/^ai, d'où elles furent appelées Champs de mars on sous p.pin, priicut ^q j^qj gj, q^^| pm-ent , sous le règne de Pépm, le nom de Purle-
\,'. nom de Parte- ' i i ^ o i '
ment s Y mcnlS.
Les anciens Parlements, dqnt celui de Paris f t tous les antres tirent leur origine, ne sont point des Etats généraux proprement dits. Composés d'abord des nobles de la nation, ils furent ensuite réduits aux grands du royaume et aux magistrats qui leurs furent associés. Le clergé ne formait pas encore un ordre à part; les prélats n'y furent admis qu'en quolitô de grands vassaux de la couronne, tenant au tiers-état , on ne le connaissait pas alors: composé en grande partie de serfs, il n'avait aucune part aux affaires du royaume. 11 ne commença à se former que sous Louis le Gros, par l'affranchissement des serfs, qui devinrent ainsi bourgeois durci et des seigneurs qui les avaient affranchis.
Devenu libre , le peuple voulut avoir part au gouvernement de l'Élut. Les rois, afin de balancer le crédit dos autres ordres, devenus trop puissants, relevèrent par degré en l'admettant aux chiirges. Il n'y eut cependant pas, jusqu'au temps de Philippe le B'jI , d'autres assemblées que celles dont je viens de parler. •jueU'sdcroiaui. Philippe le Bel, fort embarrassé dans ses démêlés avec le pape v'^oq'ué'dè7iîi1iist'e- Urbaiu VIIL eut besoin du peuple : il chercha à se l'attacher en T.'.'^iîiiiS^*^''"""* l'ii-'uellant à l'assemblée qu'il convoqua le 23 mars i301. C'est ' *%^\ donc lui qui le pn inicr a convoqué de véritables Etats généraux,
INTRODrCTlOIS. ! i
c'est-à-dire des assemblées composées des trois ordres reconnus a ^ueiie époqu» a dans l'Elat (1). Ils furent convoqués pour la dernière fois, le 6 convocation ?"^° " mai 1789, plus de cent soixante-quinze ans après la précédente assemblée, qui eut îieu en 1614(2).
18. — Les P«r^e?/?ew/5 (3) sont des courssouveraines et permanentes, Qu'était-cequeie-, composées d'ecclésiastiques cl de laïcs, établies pour rendre la justice en dernier ressort ou nom du roi, en vertu de son autorité et comme s'il était pré^'^nt.
On en compte douz,e dans le rovaume. Celui de Paris est le plus oombien y en
uvaît ' ï\ "*
ancien. On l'appelle indifféremment la Cour du ro-, la Cour de France, la Cour des pairs. C'est lui qu'on entend désigner lorsqu'on dit le Parlement, sans aucune autre indication.
Le roi le préside quelquefois. On y enreeistre leséditsou ordon- , Queues ciaiem
' 1 T J o leurs allnbutioiis?
nances; on y juge les grands vassaux; on y débat les grandes affaires.
19.— Cela posé, revenons à la question que nous avons laissée de a qui appaiteuui côté: à qni appartient le pouvoir législatif? Suiatt '" ''°"''*'""
n'est pas douteux qu'il n'appartienne au roi et aux Étals généraux, lorsqu'ils sont assemblés ; les décisions des Etals, sanctionnées, c'est-à dire acc' plées et ralifi^^'â pm'' té'roi, font loi dans tout le royaume : Lex fit consensu populi et consd/uHone régis.
Mais les Etats généraux ne sont point permanents; le roi, qui Quifaisaitiaioien les redoute, ne les assemble qu'à de longs iulervalles. De là cette -àu?'raux Z*^^ ^^^'^ question : en l'absence des Etats généraux, qui fait la loi ?
Si nous ne consultions que les termes des ordonnances, édits et Lcpouvoiricgisia-
1 , 1 . 1 . T • I • 1 1 m I t'f appsrtcnail-il a,i
déclarations, nous repondrions : Le roi , le roi , tout seul ! lous les roi seul, ou au mi actes législatifs contiennent, en eflét, après uu préambule ou ^à^ecL ■t'^^^ ^'^ '"^ exposé des motifs, cette formule souveraine : « A ces causes , de l'avis de notre Conseil et de notre pleiup autorité a. La formule non moins absolue qui les termine, le fameux : Tel est notre bon plaisir , montre mieux encore que le pouvoir du roi n'admet pas de contrôle : « Si veut le roi, si veut la loi, » disent les vieux auteurs.
Cela n'allait pas tout seul, cependant; à tort ou à rai.^on, les Parlements, auxquels appartenait le droit d'enregistrer les éditset
(1) Les représentaiils du lie.s-état, relégués dans un coin d? la salle, ne pouvaient exprimer leurs plaintes qu'à genoux, tan<lis que les deux premiers ordres se tenaient debout autour du trône. C'est à peine aujourd'iiui si notre esprit peut comprendre ces distinctions.
(2) En 1651, Louis XIV ordonna la convocation ûts États yéndraux; mais cette assemblée ii°eul pas lieu. Elle avait été demandée par les puisjances alors en guerre avec la France. Leur niaîiili^ste conùj'ntcps pa oies roniarquabies : «Le pouvoir despotique est la source des guerres interminables de la France, cl tant que le roi sera le maluc abs In, il sera insalialile de conquêtes; mille revers ne l'étouneront pas. » Louis XIV répcmdit : « Les Français ont oublié qu'il y a eu des États généraux dans leur monarchie, et il y aurait imprudence à les en luire souvenir, »
\Ji) Mot dérivé, avec coutraction, île parabolamentum, colloque o\x pour parler.
i; CODE NAPOLÉON.
les ordonnances du roi, prétendaient que ce droit emportait pour eux la faculté de lui frfire des remontrances, de discuter et contrôler ses ordonnances, de les modifier et même d'en suspendre ou d'en refuser l'exécution. Ils partaient de celte idée : u Les États généraux ont, avec le roi, le pouvoir légiî-latif ; or, en leur absence , les Parlements en tiennent lieu». De là le titre des États généraux aux 2)e(its pieds qui leur fut donné.
Ain>i, l'enregistrement des ordonnances du roi ne fut pas considéré comme une simple formalité; il devint un élément de la loi, une forme essentielle de la législation. Les Parlements refusaientils unanimement l'enregistrement d'une ordonnance, la volonté du roi n'avait pas force de loi. L^nregistraient- ils unanimement, elle était universelle et obligatoire dans tout le myaume; enregistrée par quelques-uns d'eux seulement, elle était obligatoire dans le ressort des Parlements qui l'avaient acceptée, et non-avenue i^arlout ailleurs.
La rovauié contesta souvent, ainsi que l'attestent les litres de \^TieUrls'7e /L'i- jusaion elles lifs de justice, ce pouvoir des Parlements-. Lorsqu'ils
'O" ^ refusaient d'enregistrer les ordonnances qui leur étaient présen-
tes/ivsdr^jwiicf/ . '^ , . ' ...
tées, le roi ne se rendait pas toujours aux remontrances qui lui
étaient faites. Y avait-il égard, il relirait son ordonnance; persissistait-il, il envovait au Parlement des /c//r/'5 de jussion portant ordre d' enregistrer . En cas de résistance , le roi se rendait au Parlement et y tenait un lit de jmtice (1 1 , c'est-à-dire une séance solennelle qu'il présidait lui-même : il exigeait alors l'enregistrement qu'il avait sollicité, et comme il était accompagné de la force armée, le Parlement cédait presque toujours. S'il persistait dans ses remontrances, s'il refusait dexécuter l'ordonnance qui lui avait été présentée, on l'exilait, et il finissait par se soumettre.
19 bis. — Les Parlements jugeaient quelquefois par voie de disposi- \>»r arrêts de règle- lion regletïientaire et générale, en rendant des arrêts qui faisaient '*''"'* •' poir l'avenir loi dans tout le ressort, tant qu'ils n'étaient pas cassés
par le roi, en son Conseil. Ces arrêts étaient rendus en séances solennelles. On les appelait arrêts de règlements, [tarce que, contenajl la declaralion que le Parlement jugerait désormais dans le même sens les questions semblables à celle sur laquelle il venait de statuer, il réglait l'avenir. On peut les assimiler aux édils que les préteurs romains publiaient en entrant en charge, et par lesquels ils modifiaient le droit établi. Ce sont de véritables lois; mais
(1) Cos expressions, prises dans leur sens liuéral, slgnifienl le trône où le roi éiail a>sis, lorsiiu'il siégeait solenneilemont dnns son parlpiuent. Ce trône éiait composé d'un ilaisct de coii.ssins ; et, comme selon l'ancien langage un siège surmonté d'un dais se nommait un lit, on appela lit de justice le trône où le roi sif^Rcsit au Parlement. Cin i coussins formaient ce lit. Le roi était sur l'un ; un autre lui tenait lieu de dossier ; deux autres servaient de souiien aux bras du moiiar(iuc; le cinquicnie étaii sous ses pieds. — Quelques personnes affirment plaisn nment que les séances solennelles du Parlement présidées par le roi s'appeluienl lits dj justice, parce que la justice y dormait.
INTRODLCTiON. i'^
comme chaque Parlement n'avait d'autorité que dans ?a province, ses arrêts de règlement n'avaient en dehors de son ressorl aucune force obligaloiiv (Ij.
20. — Parmi les ordonnances royales qui furent enregistrées par o„eiifs.sont. par tous les Parlements, et qui, en conséquence, devinrent obligatoires |r-iicsordonnanc*v
' . T ' T ' o I,,; plus remarqua-
dans toute la France, je citerai : ti-'s cciirs qui fu-
Sous Louis XIV, les ordonnances : par les douze Par-
De 1667, sur la procédure civile. — Cette ordonnance peut ser- 'i^i'-n'*- •' qj' par vira expliquer plusieurs dispositidns de notre Code de procédure. (iLUgdioires dans
De 1669, sur les eaux el foréls. — Elle a été fondue dans notre Code fores'itr.
De 1670, sur la procédure criminelle. — Les rédacteurs de nos cinq Codes ne lui ont fait que de rares emprunts.
De 1673, sur le commerce.
De ItoiM, sur la marine. — Les ordonnances du commerce et de la marine oni été reproduites, en grande pat lie, dans noire Code de commerce.
Sous Louis XV, les ordonnances :
De IT.il, sur les donations.
De 1735, sur les testaments. — Ces deux ordonnances ont servi de base au litre des donations et testaments dans notre Code Napoléon ; elles sont dues au chancelier d'Aguesseau.
De 17'47, sur les substitutions.
Sous Louis XVI. les ordonnances :
De 1779, portant abolition du servage et de la main-morte, pour les domaines du roi.
De 1780, consacrant l'abolition de la question préparatoire.
21. — II. Des coutumes. — IlL — Du droit rom.kin . — Les or- Q,;,.iaroii3uiraitdonnances, on le conçoit, ne contenaient pas le droit tout entier, p.; <i ns ics cas qui-
. , • ' 1 ,-v I l«si raonr.snc- sn a-
Les pomts quelles réglaient était même peu nombreux. Quel v;ii. m pas prévus? autre droit suivait-on donc dans les cas qu'elles n'avaient pas pré- ép'^d.'ia^'aivLsi'oii vus? Il faut à cet égard distinguer : <i« -^ France ?
lo Les pays de droit coutumier, ou les provinces du Nord; 2" les pays de droit écrit, ou les provinces du Midi.
Au Nord, c'est la coutume qui est la loi; c'est elle qui forme le Quciie lêsisiation droit commun. S'il se trouve quelque ca's qu'elle n'ait pas prévu, !"'*,/!''''" '""* '" mais qui se rattache aux maiières quelle a réglées, on le juge par la coutume voisine, ou par l'esprit général du droit coulumicr; que si ce cas, sur lequel la coutume est muette, est complétenjent étranger aux matières qui font l'objet du droit coutumier , on le iuge d'après les règles du droit naturel, et. comme ces règles abondent dans le drcit romain, on y peut recourir el le con-ulter comme raison écrite. Ce n'est pas alors une loi. une reyle civilement obli-
(1) Le? arr(;t.s de règlement avaient un avantage : en fixant le droit pour l'avenir, ils salivaient aux parties les frais de l'appel. Mais ils offraient une aiiomali»^ fâcl)euse, le spectacle d'nn pouvoir à la fois judiciaire a législatif. Partout où cette confusion se reiiconire, la liberté est comproinise.
gntoire qu'on invoque; la loi romaine n'a d'autorité que celle qu'elle emprunte elle-même à l'équité naturelle: les juges ne sont donc pas oblisés de s"y soumettre (l).
Dans le Midi ? Au Midi , au contraire , le droit romain est observé comme cou-
tume et y tient lieu de loi (2) ; il a la même autorité qu'ont les coutumes dans le Nord de la France. Lorsque la loi romaine est muette, on recourt alors à la coutume.
QuViait-ce que — Les co'/ 'm-wcs sout dcs lois quï dans l'origine u'out pas été écri- '"commcm''ies di- te?, mais qul se sont établies par le fonsentemenl tacite du peuple, ^N'eiamileiiespas cVst-à-dire par lusage général et persévérant qu'on en a fait, les unes et les au- Elles sodl géîiémles ou spéciales. Les premières s'observent dans conac^s"'^ f^Tn nom- une province entière. On en cnniple environ soixante. Les secondes hreuse.? ^^^^ pn.pces à uu bailliage, à une paroisse, h une ville. Le nombre
n'en est pas bien connu ; selon Perrière, il y en aurait eu plus de trois cents.
co*iiVum''ï'n'av 'Il - « Cette diversité des coutumes, dit l'abbé Fleury, dans son Préeiiepas uu danger? gj^. fiisforiqiic (lu clroif francais, devint fort en)barrassante lor-que
Comment prou- . « . . ' i- i • i • . i
vait-on les cou- les provinccs furent réunies sous I obéissance du roi et que les ap- """"• pellations devinrent fréquentes. Comme les juges d'appel ne pou-
vaient savoir toutes les coutumes particulières qui n'étaient point écrites en forme authentique, il fallait que les parties en convinssent ou qu'elles eu fissent preuve par témoins. !l arrivait ainsi que loutes les questions de droit se réduisaient en faits sur lesquels il fallait faire des enquêtes par iurbes (3), fort incommodes pour la dépense et la longueur; encore ces enquêtes n'élaient-elles pas un moyen sur de savoir la véritable coutume, puisqu'elles dépendaient de ia diligence ou du pouvoir des parties, de l'expéiience et de la bonne foi des témoins. D'ailleurs, il se trouvait quelquefois preuve égale de deux coutumes directement opposées, dans un même lieu, sur un même sujet. On peut juger combien cette commodité de se faire un droit tel qu'on en avait besoin faisait entretenir de faux témoins, et combien l'étude de la jurisprud.-nce était ingrate. » comment i.t - on L'échtnre était le seul moyen de fixer les coutumes et de les c«sseriai)iisdesen- ppjj(jj.g certaines, malîzré leur diversité. On jugea donc nécessaire
quêttS par Iurbes ' , i . i ■
Quel est le roi qui de les consigner dans des écrits authentiques et solennellement îion°dM cî>*utumcs*^? rédigés. Le dessein en fut formé sous Charles Vil, qui ordonna que
Quand fut- p"e toutes les coutumes seraient écrites et accordées par les praticiens de chaque pays, puis examinées par le graml Conseil et le Parlement. Cette rédacîion fut lente et difficile ; elle ne fut achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VIL
(1) Dans certaines provinces, cependant,lc droit romain, à défaut de la coutume, a force de loi.
(2) Il faut iri ent<^ndre par droit romain, non pas la loi romaine dans sa pureté priniiiivc, mais le drciii romain du Bas-Empire, avec les mndificalions que lui avaient fait suliir les usage.s locaux et la jurisprudence des Parki;ioiiLs
(3) Aiiiii nomi.iées, parce que des masses ou iurbes de di\ témoins pris au iiasard étaient interrogées sur ce q'.i'elles croyaient élre en «isage (V. M. r.oniiier, Traité des preuves^ n° OC].
On pourrait croire peul-êlre qu'à partir de eette époque les coutumes tirèrent leur autorité de la voicnté des rois qui en ordonnèrent ou en firent faire la rédaction; mais l'histoire de notie droit nous apprend qu'on ne les rédigea pas dans un but d'innovation et afin de leur attribuer une nouvelle force obliizaloire ; on voulut simplement les rendre plus certaines en les confiant à l'écrilure, et mettre ainsi un terme aux scandaleux abus des enquêtes par turbes.
22. — En résumé, voici quelle était la législation de la France En résumé, quelle