‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 7 sur 107 · I . I ■ 1 .■ t-^orx "^ . •. ^la'i 1» législation · texte numérisé non relu

I . I ■ 1 .■ t-^orx "^ . •. ^la'i 1» législation

quand éclata la révolution de l/b9; on comptait : ae u nance quand

i" Des ordonnances royales, dont l'autorité était universelle ^çi^'.^^.^V'^'"'""'''" dans tout le royaume, lorsqu'elles avaient été enregistrées par chacun des Parlements : Elles formaient le droit commun de la France;

2" Des ordonnances qui n'avaient de force obligatoire que dans le ressort du Parlement ou des Parlements qui les avaient enregistrées ;

3° Des coutumes générales, c'est-à-dire obligatoires dans une province entière, et des coutumes spéciales, et qui n'étaient observées que dans un bailliage, une paroisse, une ville ; 4° Des arrêts de règlement (V. le n" 19 bix) ; 5» Le droit romain, qui avait force de loi dans certains pays, et qui, dans d'autres, n'était observé que comme raison écrite.

L'État semblait n'être qu'une société de sociétés. La patrie était commune, les Étals distincts et séparés. Le territoire était un, et les nations diverses. Ce qui était permis dans une partie de la France était réprouvé dans une autre. Les régies ne se ressemblaient pas dans les provinces limitrophes ; souvent elles différaient dans la même province, dans la même contrée.

§ 2. Droit intermédiaire.

23. — Ce droit se compose des lois qui ont été faites par : r>c quriies lois s»-

'^ ' , compose le droit 111-

1° L'Assemblée nationale (du 5 mai 1789 au 30 septembre ,ermcdiaire? 1791) ;

I^V Assemblée législative (du l'^ octobre 1791 au 21 septembre 1792);

3" La Convention (du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795) ;

4° Les âen.r Conseils et le Directoire (du 26 octobre 1795 au 9 novemlire 1799] ;

5" Le Consultât (1) (du 19 novembre 17Q9 au 18 mai 1804).

Pendant cette période de notre législation, la France a eu quatre comiicniaFianfe

Constitutions, savoir : U,u?i!.ns" ^'peadanî

l" La Constitution de 1791 ; cette période?

2° La Constitution de 1793 (elle ne fut jamais appliquée) ;

(1) Parmi les lois du Consultât, les une» appartiennent au droit intermédiaire^ les autres commencent le droit nouveau. Les premières sont celles qui ont précédé le Code Napoléon, les secondes celles dont il se compose.

16 eODK NAPOLÉON.

3'^ La CoDstilution de l'an III ;

40 La Conslilution de l'an VIII (c'est sous son empire qu'ont élé faits nos cinc] Codes) ;

Quelles soûl Us 24. — I. AiSEMBLKE NATIONALE. — CONSTITUTION DE 1791. — LeS

rlMXent""'n.c«! prétentions rivales de la royauté et des Parlements amenèrent, saire la . cnsvocn- ^ j^g demiers tcmps de la monarchie, des hostilités aussi tena-

Uon des Kials sccc- r

raiix en 1789 .' ccs quc passiounee^ de part et d autre. Chacun des deux partis usa (les armes qui lui étaient familières : les Parlements, des remcntrances réitérées, des refus d'enregistrement ; la royauté, des leUres de jiissiou, des li/s de jvslice, et plusieurs fois même des lettres de cachet et d'exil. La lutte devint si vive, qu'un appel à la nation fut jugé nécessaire. Le& Parlements eux-mêmrs réclamèrent la convocation des Étais généraux. Le roi (Louis XYIl, après ([uelques hésilalions, finit par céder; il convoqua les États généraux par un édil du 23 septembre 1788. ccmm.ni fuivni- Le Parlement, en enregistrant cet édit de coi; vocation, le fit sous

il. .-..miosis? |,j |.gserve expresse que les États seraient assemblés selon les formes observées en 1614; ainsi chaque ordre devait avoir un nombre égal Je députés et voler séparément. Mais 1? roi, par un(> ordonnance (lu 27 décembre, décida que le tiers-état aurait des représentants en nombre égal aux représentants réunis des ordres du clergé et de la noblesse oùei.juana.,'ou- Convoqués le 23 septembre 1788, les États généraux s'ouvri-

""(loini'iin chacir» '''^^^ ^ Vcrsailies, dans la salle des Menus-Plaisirs, le 5 mai 1789.

.lesiroisordroseut- Lg noblcsse eut28.5 représentants, le clergé 308, le tiers-état 629,

il de repiéscnlants? , , i. , i i •.•' j - 1 , ■ ■ n\

cest-à-dire plus de la moUie des représentants réunis (Ij. Comment les déii- Dès le premier jour, la lutte s'engage entre les trois ordres. Une béraiions ^ .urent- question Capitale est posée : les délibérations auronl-elles lieu par ordres ou par (êt^'s ? La noblesse et le clergé veulei l que les députés des trois ordres forment trois assemblées distinctes et votant séparément. Le tiers-état demande, au contraire, qu'il n'y ait qu'une seule assemblée composée des trois ordres réunis.

Tout dépendait de la solution de cette (lueslion. Dans le premier système, la prépondérance appartenait aux ordres du clergé et de la noblesse sur le tiers-état, qui n'avait qu'une voix sur trois. Dans le second, au contraire, le tiers-état était plus fort Cu au moins aussi fort que les deux ordres réunis du clergé et de la noblesse, car, ses députés étant aussi, et même dans le fait, plus nombreux que ceux des deux autres ordres, il avait au moins une voix sur deux.

Le moment était décisif ; le tiers-élat sut en profiter. Il décida que la vérification des pouvoirs serait faite en commun parles trois ordres réunis. C'était rés(.aidre la question pendante. La cour, qui le comprit, résista,- mais le tiers état resta inébranlable. H commença la vérification des pouvoirs tant des absents que des

(1) L'ab»ten(ion de quelques-uns des députés de la iioble5.«e explique celt« ({(^rngat'on à ra qui avait été prescrit par l'ordoiiiiaiice du 27 décembie.

présents. Trois députés du clergé se réunirent alors à lui; le lendemain il en drriva six autres.

La vérification des pouvoirs étant faite, le tiers état se constitua , comment le liers

. , , , • 1 V elalfut-ilanieneàse

PU Assemblée nationale (1). constitucreaassem-

Tant de fermeté effraya les ordres dissidents. Le clergé, à la ma- '''comm'°n"u'eiteasjorité (le 149 contre 115, di^créta sa réunion au tiers état. Le roi el sembiéi-tut-eiieap-

I 11 .1. • 1. . A L n 1) • 1 1 . • PP'"''' plus tard?

la noblesse ne cédèrent pomt d abord. Afin d empêcher la reunion ^e r.ncontradu clergé au tiers état, on ferma, sous prétexte de réparations, la tâde^''" ^^^ "*"* salle des États, et quand les députés se présentèrent pour s'y réunir, on les repoussa par la force armée. Ils se rendirent alors au jeu de paume, où ils firent le serment solennel de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la France.

On crut couper court à toute réunion en louant la salle du jeu de paume; mais un moyen aussi puéril ne devait ])oint réussir : les députés s'assemblèrent dans l'église Saint-Louis.

Le lendemain, le roi, suivi d'un appareil militaire formidable, se rendit en personne à l'Asseiiiblée et ordonna aux députés de se séparer sur-le-champ. Une partie du clergé sortit avec le roi ; le tiers (Hat resta en place. Ce fut alors que le grand mailre des cérémonies entra dans la salle et dit : « Vous avez entendu les ordres du roi! » Tout le monda connaît la réponse de Mirabeau : « Allez dire?! votre maître, s'écria-t-il, que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne sortirons que par la puissance des baïonnettes ! «

La cour eut peur et céda. Le 27 juin, les députés dissidents consentirent, sur l'avis même du roi, à se réunir au tiers état.

25. — Composée d'hommes éminents par leur talent el leur carac- Queu fur«ni ses tore, cette illustre et courageuse assemblée a osé entreprendre el su accomplir les grandes réformes qui ont fondé notre nouvel ordre social. Sa gloire est impérissable. Si elle a tout détruit, elle a tout réédifié. Ellle a passé le niveau de l'égalité partout où était le privilège. Après avoir aboli les Parlements, les dîmes et le régime féodal, les privilèges d'ordres, de prince, de ville, de communauté, la vénalité et rhérédité des offices, la torture et les jurandes, elle rédigea une déclaration des droits de l'homme et une constitution qui fut acceptée par Louis XYI.

Nous lui' devons la défense publique et libre des accusés, le droit de n'être pas soustrait à ses juges naturels, l'organisation judiciaire, l'institution de la justice de paix, l'adoucissement de la législation criminelle, l'égalité devant la loi, une nouvelle division du territoire en déparlements, l'unité et l'indivisibilité de la France.

C'est elle qui fixa l'état des citoyens, qui définit, distingua et limita les pouvoirs publics, le pouvoir hUjislaiif c\n\ fait la loi, le Y^onvoW judiciaire qui l'applique, le pouvoir exécutif qui la fait exécuter.

(l)Eila reçut depuis (après qu'elle eut édifié sa ConsliUiiion; le nom de Cons- Utnnrttr.

18 CODE NAPOLÉîiN.

f.ommentialoise 20. — L'orgniiisalion (liî pouvoir If'Gislalif est foit simplo. L'As cTns't ji'unrn iW seml)lép et le roi eoncoinvnl h la confct-lion de In loi. L'AsseinMée . ^"•"- tout à la fois le droit de la proposfr et de la décréter, c"est-à-dii

Viîiidafive et la rcsolufion. L.:i sanction appartient au roi. S'il aj. prouve le décret que l'Assemblée lui présente, la loi est complète. S'il refuse son consentement, le décret n'est pas par cela mi^xxu- Qii'i'tait-cp qiip ip anéanti ; le veto (c'est ainsi qu'on appelait V refus du roi) n'est . en vctoia roi > effet, que suspcusif : lorsque les deux législatures qui suivent celle

qui a présenté le décret, l'ont successivement renouvelé dans les mêmes termes, le roi est censé avoir donné sa sanction.

Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus s\u" chaque décret, dans les deux mois de sa présentation. 11 exprime son consentement sur le décret lui-même par cette formule: «Le roi consent et fera exécuter; » son refus par cellf-ci : « Le roi examinera. » — Chef du pouvoir exécutif, c'est lui qui est chargéde fais e sceller les lois du sceau de l'État et de les faire pronmlguer. (V. I n" 52]. Ce n'est pas alors un droit qu'il exerce, c'est un iieroir(\y\' accomplit.

Qu'esi-ccquev^s-- 27. — H. ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE. — L'Asscml)iée Constituante seiKhiPc lé'jisiotivc? décida en se retirant qu'aucun de ses membres ne ferait partie de

Quand conimeiiçii- , , . , . ' ^ , , , - i /^ • •

1-eiie? ' 1 Assemblée qui devait être appelée, conlormement a la Coustilulion

finit-eîio'?' ^'""'"^ dont elle venait de doter la France. Celte nouvelle assemblée est

Quelles lois prin- counue sous lenom de Léoislative. Elle commença le 1<"»' octobre 1791

npaU'S lui devons- r. ■ i i ,t^n^ ,-. ° i . ■ i -r

nons? etimitle^l septembre 1/92. Ses monuments legislatiis sont peu

nombreux. On peut citer d'elle les luis qui ont établi le divorce, aboli les substitutions, fixé l\ vingt-un ans la majorit<> et modifié sous divers rapports la puissance paternelle.

De graves événements s'accomplirent pendant sa durée. Ce fut à la suite de l'insurrection du 10 août qu'elle suspendit provisoirement le roi de ses fonctions; elle invita alors la nation à former une Convention nationale qui fût chargée d'assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté.

Qii'rsl ce eue la -^- ~~ IH. CONYEMION. — CONSTITUTION DE 1793. —Installée

Convention? Ic 20 seploîiibre 1792, elle décrétait, le 21, à l'unanimité, l'abolition

t^i'i'!"*' '"""""'"'''' de la royauté, el proclansait la République une et indivisible. —

Qu'Uesioi.hiide- Cegt cUc qui substitua le calendrier républicain au calendrier eré-

vous nous? *, » , •^.

gorien (1), qui accorda aux enfants naturels les mêmes droits qu'aux enfants légitimes, qui resserra dans des limites très-étroites la faculté de disposer à litre gratuit, afin d'empêcher la concentration des richesses dans les mains de quelques familles, et d'amener graduellement le nivellement des fortup.es. Elle organisa, dans le même but, un système nouveau de succession (loi du 17 nivôse \\u 11), que notre Code a reproduit, mais en lui faisant subir <îes luodiliculions devenues nécissaiics. Nous lui devons la loi du

1) Je (iirai, sous le ii° 'lO, les ilifTi^rCiiccs qui existent eiiUc ces Jfux calenilricrs.

PiTRÔOlICTION. 19

{) inossiilornn III, qui ouvrit en Fronce l'ère nouvelle du régime liypolhécaire.

De même que la Conslituanlo, elle fit une déclnration des droits Neflt-eii.-pisuno de l'homme. Mais cette déclaration ne fut pas présentée à l'accepta- *^""o!,'r"(|'u"ei nom lion du peuple; nussi fut-elle plus tard déelaréo nulle. Enfin, par sa ccii.' consiitutio»

ri .... , .-,^„ ,, . 1 , isi-ello connue?

Constitution (ute de 1 /93, elle organisa, ?ur des hases toutes non- comment se f«ivelles, le pouvoir législatif. En voici la formule : L'mîïm/à-e ap- c*^'„, 'fi |°',f "",%'* parlient h l'Assemblée; les projets qu!elle propose sont précédés '""■••■^ d'un rapport. Quinze jours au moins après le rapport, elle arrête l^rovisoiri'iîionl la loi. La xanclion appartient au peuple. Le projet arrêté par l'Assemblée est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : Loi proposée. Quarante jotu-s après l'envoi de la loi proposée, si dans la moitié des départetnenls, pins im, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.

S'il y a réclamation, on convoque les asseml)!ées primaires. Les assemblées délibèrent alors sur la loi ; les suffrages sont donnés par oui et par non. Le \(iin de chaque assemblée est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en assemblée primaire de. . ., en nombre de. . . votent [)our ou votent contre, à la majorité de...

Celle Constitution ne fut jamais mise en action. ^.^^^^ ronsiitution

Tiil-ella mise en ac-

29. — IV. Les deux Conseils et le Directoire. — Constitution <'"'>''

— » TiT /^-« .,,—,.-, T /- • 1 I /-1 •'il'' ((uolle autre

DE L AN Iil. (2'2 août l/9o). — La Convention abandonna sa Cons- consiiiuiionfut-eiiu lilution du 24 juin 1793, et la remplaça par une autre dite de l'an '"■"X'iment^se failli, et précédée, comme ses devancières, d'une déclaratio:'! des sait u lei sous la

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