SERAIT VIOLER LA FOI SOUS LAQUELLE LE MARIAGE A ÉTÉ CONTRACTÉ
Ce manque de fui , pouvons-nous ajouter, aurait troublé la paix domestique et le bon accord des époux.
Cette reconnaissance, au reste, n'est pas nulle ; la loi en parah se r..i recoDnaii>anseulemt nt les effets dans l'intérêt , 1° des enfants nés du mariage l^l'l^ ^'p'^ult pendant lequel elle a été faite ; 2° du conjoint de la personne dont ''** fP"»»^' aupruiH elle émane. Elle est donc pleinement efficace à l'égard de toutes qirn a eu avant le autres personnes, et, par exemple, à l'égard des enfants que son °uTd\"son'' emuoim! auteur a eus d'un mariage antérieur ou postérieur, et, à plus forte «st-ciie absolument raison , à l'égard de ses ascendants ou de sls collatéraux. a regard de quei-
A,,, iif. --jir-i • los personnes cT en
insi , 1« ienlant reconnu au mépris de la foi du mariage ne q,,ei sens est-euo
succède point en concours avec les enfants légitimes nés de f^ ""ou'iies sont le-» mariage (art. 7o7]; lorsque l'époux, auteur de la reconnaissance, personnes à regard est mort sans laisser de parents au degré succcssible , sa succès- duit'se^ ecrots? sion est dévolue entièrement à son conjoint à l'exclusion de l'enfant; nu^i^e 1' ré'g'ard"d" car, h défaut de parents successibles et d'enfants naturels reconnus, conioint de son auc'est le conjoint qui succède (art. 767); et dans l'espèce il n'existe point d'enfant naturel reconnu, puisque la reconnaissance qui en a été faite par le défunt est nulle et de nul effet à l'égard de son conjoint. — Si le conjoint qui l'a faite a laissé en mourant : 1° des ascendants ou des collatéraux ; 2° son conjoint ; 3» son enfant naturel reconnu , la reconnaissance produit alors son effet ordinaire, car le conjoint étant , dans l'espèce , exclu par les ascendants ou les collatéraux du de cujus , n'a aucun intérêt à la critiquer.
978. — Elle peut, même durant le mariage pendant lequel elle a Leni3Qf r^coanu été faite , produire , parmi ses effets , ceux qui ne peuvent point cesporfe-nuTDouj porter préjudice aux enfants nés de ce mariage, ou au conjoint de *i" conjoim qui la la personne dont elle émane. Ainsi, l'enfant auquel elle s'applique Est-ii sonmii à sa
puissance paiorne!- pcul cerlainomenl porterie nom de son père ou de sa mère qui l'a '^I t-iiie droit d'en ''econuu. Je n'iiésite point non plus à dire qu'il est soumis à la exiger des aliments? piiissance palcrncllc de son père cl de sa mère; mais je n'irais pas jusqu'à lui reconnaiire le droit d'exiser des aliments. Ce droit nuirait, en effet, aux enfanis légitimes, caria charge qu'il imposerait à leur père ou à leur mère diminuerait d'autant leurs revenus, et par suite le quantum des secours pécuniaires auxquels ils ont droit. El que serait-ce si le conjoint^ auteur delà reconnaissance, n'était pas assez riche pour payer une pension en nature ! L'auloriscrait-on alors à recevoir dans sa maison, et à son foyer, l'enfant qu'il a reconnu fart. 221"? Mais la présence de cet enfant serait une cause perpétuelle de troubles et ne désunion dans le ménage ! Or, on se le rappelle, notre article a eu précisément pour but d'assurer la paix conjugale. '
La rcconnaisssii- Remarquons enfin :
^n,arfar\ "et"'ionue ^'^- — ^^ -"-'^ ^'^'^^^ reslriction dos eiïets de la reconnaissance n'a secrète par celui pgs lieu, d'uncpart, lorsque la reconnaissance a clé in\iç avant le
des con-oints'îui'a ' . • . ii •. '.■» -t if -i» r-.
faite, est-elle vaia- mavia(je,^\io\(\\i elle ait ete tenue secrète par l époux qui l a faite; ti-e Vonlolnt'^et' des D'autrc part, lorsqu'elle est postérieure à la dissolution du maeptanis no du ma- yjage, quoiqu'il cxislc dcs cufanls issus de ce mariage.
ymiisi eiu- a été La loi n'a, en effet, prévu que le cas d'une rrconnaissance failf îneat à^i'a 'dissolu- 7'^"'^'^''^ ^^ maringe, et les dispositions exceplionnellcs, surtout ii):i du mariage • lorsqu'cllcs sont péualcs , uc s'étcndcnt pas par analosie d'un cas
Quid dans le cas . ^ r ' i i k.
où elle a clé faite 3 UU aulrc.
s'1°'^e"t' 'ei^u['q°u*'e ^o Qu'cUc cst cucore sans application, quoique la reconnaissance lenfanireconnupar qh ç^q ^iHq pendant le marianc, lorsqu'il est prouvé soit par une
l'un des conjoiDis ' ' . . -^ ' ' . «• .
est éguemcnt l'on- rcconuaissaoce volontaire, soit par une reconnaissanceiorc.ee, que '"çifidde^u rccon- l'eufaul rccounu par l'un des conjoints est également l'enfant de
naissance forcée j'autlC.
qui a tu lieu peu-
daut le mariage' 980. — Quclqucs personnes ajoutent qu'elle ne s'applique point au cas de reconnaissance forcée^ comme au cas de reconnaissance volontaire. El, en effet, disent-elles, le texte ne parle « que d'une reconnaissance jaite par l'un des époux. » Si la loi eût entendu clendre sa disposition aux deux cas de reconnaissance volontaire et de reconnaissance forcée, elle eût dit : « La r. connaissance faile jyir ou contre l'un des époux... » Il est probable qu'elle n'a point porté son attention sur l'hypothèse d'une reconnaissance faile contre l'un des époux pendant le mariage. Les deux cas sont d ailleurs différents. Dans noire espèce , la reconnaissance volontaire est restreinte dans ses effets , parce qu'elle constitue un MANQUE DE FOI (V. le n" 977) qui pourrait, si l'autre époux devait en soutîVir, troubler la paix domestique des époux; dans le cas d'une reconnaissance forcée, au contraire, ce manque de foi n'existe pas : on ne peut, en effet, rien reprochera l'époux contre lequel elle a été faile. Or, les exceptions ne s'étendent pas d'un cas à un autre, surtout lorsque les deux cas ne sont pas parraitement jdentiques. Le père ou la mère de l'enfant n'a pas pu, d'ailleurs, le
22e répétition.
dépouiller en se mariant du droit que lui confère la loi de faire conslaler sa filiation (l).
Ce système, à le supposer exact, constituerait une exception au principe que les effets de la filiation naturelle sont les mêmes, soit qu'elle ait été prouvée par une reconnaissance volontaire, soit qu'elle l'ail été par une reconnaissance forcée (V. len" 976). Maison paraît tomber d'accord aujourd'hui que la loi embrasse dans sa disposition les doux reconnaissances (2).