CHAPITRE PREMIER.— De l'adoption
§ I^r. Généralités.
981.— I. DÉFINITION. — L'adoption est un contrat judiciaire qui, Quest-ce que rasans faire sortir l'adopté de sa famille, établit entre lui et l'adoptant "'"'"" des rapports purement civils de paternité et de filiation.
II. Son but.— Elle a été instituée comme une consolation offerte Dans <iuei but aà ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'avoir des enfants, ou qui ont ' ''"^" '''^ institué. eu le malheur de perdre ceux qu'ils ont eus. — C'est , en outre ,
une institution de secours pour les orphelins et cette classe nombreuse d'enfants que leurs père et mère ne peuvent pas élever.
III. Son danger.— En procurant aux célibataires les jouissances q^^, ^^^„,^ p^-,. d'une paternité légitime, l'adoption, si elle eût été trop facile semet-eiie?
• . 1,' !'• i'. i- j • 11- , . ' Comment la loi a-
aurait pu altérer l institution du manage ; la loi a su éviter cet t-ciie évité cet é-
écueil parles sages précautions qu'elle a prises. L'adoption, nous le *^"*' '
verrons bientôt, n'est qu'une image très-imparfaite de ia paternité;
elle n'est permise, d'ailleurs, qu'à cinquante ans et sous certaines
conditions qui peuvent ne pas se réaliser; or, la perspective d'une
paternité si imparfaite, si éloignée et si problématique, n'est point
de nature à retenir les hommes dans le célibat. Le mariage,
en effet , a par lui-même trop d'attraits ; trop d'inlé.'-éts et
d'honneur s'y rattachent pour qu'on en soit sérieusement détourné
par l'espoir d'une paternité purement civile, restreinte dans ses
effets, dont on ne peut avoir la jouissance qu'alors qu'on est arrivé
au dernier terme de la vie , et subordonnée d'ailleurs à mille
circonstances qui peuvent la rendre impossible.
982,— Vi. Historique. —L'adoption n'était pas en usage dans L'adoption étaitnotre ancienne jurisprudence. Elle a été introduite en France par une *'"^ '^" "'^°*' ^-""^
1 • 1 . 1 •. • . 'j- • 1 1 • 1 . ri - . „ noirc ancien droit
loi de notre droit intermédiaire, la loi du 18 janvier 1792. Cette loi, français?
au reste, ne fit qu'en établir le principe; elle n'en détermina ni la t-eiie''étTint'rJdii?J
nature , ni la forme, ni les effets. en France ?
(1) MM. Tou., I. 2, n" 958; Dur,, t. S^n-'-SSoet 25G; \i\., surPtoud., p. U6; Dem., t. 2, ii° 72 bis, IV; Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 337.
(2) MM. Marc, surl'art. 337; Démo., V. n» 466.— MM. Val. [Explic. somm., p. 1«5), Aubry et Rau {sur Zach., t. It, p. 693}, se sont ralliés à ia doctrine de M. Démo. Dans le mûiue sens M. Labbé, /. f/« P., 1860, p. 792.
ÔOO CODE NAPOLÉON LlVIîE I.
Les citoyens, profilant du principe, se hàlèrenl d'en ^5er sous diverses formes. Le législateur lui-même donna l'exemple : la Convention adopta la fille de Lepelletier-St-Fargeau, tué dans un café de Paris par un garde du corps qui lui reprochait d'avoir volé la mort de Louis XVL Ces adoptions furent confirmées et régularisées par la loi du 25 germinal an X[.
Qui on Qdi'tcrmi- Le Code Napoléou a reproduit le principe de l'adoption; mais en conduio'^sTués cl- P'''^"^"^ ^^^^ *^^ ^" réglementer : c'est lui qui, le premier, en a iiis? déterminé les formes, les conditions et les effets.
L'adopuoncst elle 983. — V. De LA NA'IL'RE DE l'adoption. — L'adoption fut, dans le "a!!e'dc'ia''nat^r"' P''''^cipe , proposée comme une innlalion parfaite de la nature. Le premier Consul , déduisant les conséquences de celle fiction, soutint que ladopté devait sortir de sa famille, y laisser tous ses biens cl entrer ^o?/^nw dans la famille de l'aduptant, auquel devaient appartenir désormais tous les droits que le père naturel avait, tels que les droits de puissance paternelle et de successibilité; l'adopté devait, en un mot, avoir dans sa famille fictive la condition qu'il perdait dans sa famille naturelle, c'est-à-dire la condition complète et absolue d'un enfant légitime.
Ainsi , l'adoption le rattachait, non-seulement en qualité de fi's à l'adoptant , mais encore en qualité de petit-fils ou de collatéral , aux ascendants et aux collatéraux de son père aJoptif.
Celle théorie ne prévalut point. L'adoption , telle qu'elle a été consacrée, imite si peu la nature, qu'on la trouve à chaque instant en désaccord avec la réalité. Ainsi, 1'' l'enfant reste dans sa famille, oij il conserve tous ses droits; 2" le rapport de parenlé que l'adoption fait naître n'existe qu'entre l'adopté et l'adoptant : il ne s'étend point aiiX parents de ce dernier; 3'» l'adoption est permise aux célibataires, bien qu'ils ne puissent pas, dans la réalité, avoir d'enfants légitimes; 4° un époux peut adopter sans que son conjoint adopte de son côté : dans ce cas l'enfant adoptif, devenu le fils légitime de l'un des épcux , n'est qu'un ctrang'.T dans ses rapports avec l'autre époux ; 5° il se peut qu'entre l'i^ge de radoptant et celui de l'adopté il n'y ait qu'un seul jour dedifféreqpe,. pourvu queJ'^dQplantsoitle plus âgé (V. le n« 99o). „i •,ii'.vr.î..,i Lnui^ iMj^.ii'i ua:
Ainsi, l'adoption, au lieu d'être rimitalion parfaile de la nature, n'en est qu'une image très-imparfaite. Toutefois, nous trouverons dans les dispositions du Code quelques vestiges du système qui a été abandonné.
r.oml.ipn M loi ^^^ ' —VI. DES DIFFÉRENTES ESPÈCES d'aDOPTIONS. — La lol en
.lisiiiifc'uc - I - cil,- dislingue trois espèces, savoir: 1" l'adoption ordinaire; S^l'adoption
lions? " " rénu/7iéraloire OU. privilégiée; 3° l'adoption ieslamentai/e. Celle
porKimp'o'ri^t "de ''ivisiou u'u trait qu'aux conditions de l'adoption;: elles sont, en
i.'s disiin-uM? (^.{ifijt ^ y)|us OU moins sévères , suivant qu'elle est ordinaire , rému
néraloire ou testamentaire. Mais, considérée au point de vue des
offels (ju'elle produit , l'adotion est une : qu'elle soit ordinaire ,
privilégiée ou testamentaire, ses résultats sont toujours les mêmes.
.If ''(yf- tid-'i't! '■ • 1. • I ou»
TITHE VIII. UE L'XbOPTldîî'ÊT i)É LA TIJTELLE, ETC. 501
Notre chapitre I^r Iraile de l'adoplioa ordinaire et de l'adoption rémunéraloire; l'adoption toslainenlaire lait l'objet du chapitre IL
§ lï. Des conditions requises pour l'adoption ordinaire. AiL
3-'i3 n 346, Six conditions sont requises dans la personne de l'adoplant, trois yupiic.s sont ics
, ,, 1 1. 1 - /ir 1 »7 I i<\ coiiililioiis ref[uises
dans celle de I adopte (V. Vàtor. 121). pour radoption or-
11 faut, du côté dej'adoplant: "'"'"«■
985. — 1" Qu'il, soit âaé déplus de cinquante ans. — La faculté Pour^iuoi f,ui-i!
Ml 1 . "^ . ' • j • ' • „„ . iiuc l'iidoplaiu ait
d adopter alors qu on est jeune aurait pu détourner uu mariage , ^.^^.^ j. cin.iuauii-
mais après cinquaulé ans l'homme ne songe guère à se marier; "«s?
diions plus, il vaut mieux , dans l'intérêt social, qu'il n'y songe
pas. Et quant à ceux qui sont mariés , il y a peu d'espoir que leur
mariage qui a été jusque-là stérile cesse de l'être; on peut donc sans
danger leur permellredc rechercher dans une paternité liclive, les
joies que la nature leur a refusées.
98(j.— 2° Qu'il n'ait, AU MOMKNT de l'auOPTION, ni enfants, ni des- i>„ur.iuoi f.n.i-ii
>./'..- r 1 - 1 1 1» 1 .• „.*.» r^,,A lu'il n'ait, an nui-
cendants lerjitiwes. — La loi n a i)as voulu que 1 adoption pui pie- ,^,g^,, ,,^. laiioptinn. judicier aux enfants nés du mariage. Le motif de l'adoption n'existe ^;,„JJ'^'J"'f4:;i,;',^.*,, plus d'ailleurs lorsque la personne peut reposer son aflection sur La i.résiDcu dnn
1 e . 1 I • 1 . r ji 1' ,„ ,^.,C..,,i entant natun-l rr-
Ihs enfants que la nature lui a donnes. — La présence a un enlani g„„„„ fa,t.ciî,, oi,snaturel reconnu ne fait pas obstacle à rado[)tion. Il en est de '«ne à radoption? même, (1^ celle d'un fils adoptiL Ainsi , la même -personne [)eut adopter , -joit par le même acte, soit successivement , plusieurs enfants.
987. — On s'est demande si l'adoption doit être considérée yutd s ii survient
t ,., . . 1, 1 . . 7 ■ I' 1 f à l'adoptant, 6!e//«/.v
comme non avenue, lorsqu il est ne a 1 adoptant, depuis l adoption, radoption. un inun enfant légitime, qui était déjà conçu au moment où elle a eu ^'j'^f, ^If^l,"'^^ ^l'-
\\Q[X ? ment oii elle a eu
Vajfirviative est généralement admise. On la fonde sur la règle in fans conceplus pro nalo habetur, qnolies commodis ejus agitur (1) . — Dans ce système , il importe de savoir si l'enfant légitime né depuis l'adoption était ou non conçu au moment où elle a eu lieu. Celte question ne peut pas être résolue par les présomptions des art. 312 et 315; car les présomptions légales sont de droit étroit, et ne s'étendent pas, par analogie, d'un cas à un autre. Or, elles •ont été faites pour résoudre des questions de légitimité; et, dans l'espèce, la légitimité de l'enfant, on le suppose, n'est pas en cause. Ce sera donc une pure question de fait à résoudre (V., dans le deux. exam. sur l'art. 755, une décision semblable).
M. Valette [sur Proud., II, p. 192) pense, au contraire, que la naissance d'un enfant légitime né depuis l'adoption ne lui fait point obstacle, quoiqu'il soit établi que cet enfant était déjà conçu ([uand elle a eu lieu. L'adoption, dès qu'elle est formée, constitue, dit-il j un état civil (i\e, permanent, irrévocable : la filiation qu'elle
(1) MM. Dclv., t. !'■, p. 1)5; Dur., t. 3, w" 278; Marc, sur lesart. 3i3el3ii; Démo., Trailé del'adop., 11° 16; Dem , t. 2, n" 76 bis, Itl; Aubry cl Rau, '«<'' Znrh., t. 4, p. 636.
.302 CODE KAPOLÉOiN. LIVRE 1.
engendre ne peut pas êlre conditionnelle ou subordonnée à des faits éventuels; tel est l'esprit du Code! — On ne peut pas d'ailleurs reprocher à l'adoptant d'avoir méconnu sa paternité légitime, puisque, selon la loi, l'homme dont la femme est enceinte n'a pas encore senti la tendresse que la nature met au cœur des pères pour leurs . enfants.
Pourquoi faut-il 988. — 3° Qu'H ait ûu moins quinze ans de plus que Vapopté.
oiieradoplantaitau /-.. . .• i ■ • w i
i^nins quinze ans de — C cst uu vestigc du prmcipc que nous avons rappelé sous le plus quel adopte? ^o Q^^, et qu'on a abandonné, savoir, que l'adoption est une imitalion parfaite de la nature. Cette condition d'Age a, au reste, sa justification : l'odoplion est une consolation offerte à l'adoptant, une protection à l'adopté; or, comment l'adoptant protégerait-il l'adopté, s'ils étaient l'un et l'autre du mèm.e âge, ou si l'adopté était plus âgé que l'adoptant?
Pourquoi faut-il 989. — 4° Qu'il obtienne , lorsqu'il est marié , le consentement coBsentPuîent'^ de ih SOU conjoint. — Autrement la présence de l'enfant adoptif dans son conioint? jg ii;i3ison Serait une cause incessante de troubles et de désunion entre les époux (V. \AFor. 122).
Pourquoi cDfiu ij 990. — 5° Qu'îl ait donné à la personne quil veut adopter, penlu"donnc!^"V"ia ^^iw^ qu'elle était mineure, des soins et des secours non interrompus, pursonoe quil se pendant six ans au moins. — Celte condition est très-sage; elle a
propose d'adoplcr. ',,,.,., . n i •
pcndaatquviicétaii uDC doublc ulilile : 1° cile cst unc garantie que l adoption ne sera ™ôn^"imcrr*oinpIi's° jamais le résultat d'une surprise ou d'obsessions; 2° ellt, est un pendant six ans movcn de s'assurcr que ceux qui aspirent au litre de père et d'en-
au moins? "> , . , .
faut en ont déjà les sentiments.
No faut-il pas 991 . — 6° QiCH jouisse d'une bonne réputation. — Les juges ont j>onne"'répu'taiio"n"? donc à reclierchcr quel est le caractère, quelles sont les mœurs de Par quelles voies ['adoptant; mais cette recherche se fait secrètement. Il ne fallait
le tribunal doit-il i , i i •
s'en assurer? pas déloumer de 1 adoption les personnes timides, par la crainte
d'une investigation publique et minutieuse de leur vie privée! Ainsi, c'est officieusement, et sans aucune procédure , que le tribunal doit se procurer tous les renseignements propres à l'éclairer. \a\ loi , au reste, s'en rapporte à sa sagesse, et, pour mieux assurer le pouvoir qu'elle lui confie, elle le dispense d'énoncer les motifs de sa décision (art. 355 et 356).
— 11 faut du côté de l'adopté :
Pourquoi faut-il 992. — 1° Qu il soit majcur. — Par l'adoption, l'adopté dispose seVo^nneTn adop^ irrévocablement de sa personne et de son état; or, un acle de celte lien soit vwjeiire? naturc cxigc chez cclui qui le fait une malurité d'esprit que n'a pas le mineur. Il est vrai qu'on lui permet de contracter, par le mariage, un engagement plus sérieux et aussi irrévocable que celui qui résulte de l'adoption; mais l'adoption n'étant point, comme le mariage, une inslilution nécessaire et fondamentale, on a pensé qu'il n'y avait point lieu de faire une exco[)lion en sa faveur. f,a même person- 993. — 2° Qu'il n'ait pas déjà été adopté par une autre personne, "dopiTe "par" d'eux si cc Ji'csl par le conjoint de celle qui se propose de l'adopter. — ''Tu'enTdiliinciiou Ainsi , la môme personne peut être adoptée par deux époux; dans
TITKE VlII. DE l'adoption ET DE L.i TUTELLE, ETC. 503
ce cas, i'adoplion est conforme à la nature. La même personne ne faut-n faire à tet peut pas, au contraire, être adoptée par deux personnes du même ^''pourquoi u mësexe, ou de sexes différents, lorsqu'elles ne sont point unies entre IJ'/^j.^Pf^*"^"^ ^^^ elles : dans l'un et l'autre cas, ladoplion eût été trop directement adoptée par deux
, , , , ,r. . i • personnes qui ne
en desaccord avec la nature; personne, en etlet, ne peut avoir sontpoint unies enplusieurs pères ou plusieurs mères, ou appartenir légitimement ^'"^«^']^^^^'"/<' ''«" à un père et à une mère étrangers l'un à l'autre. Il y aurait eu d'ailleurs à craindre qu'un père et une mère naturels n'adoptassent ensemble leur enfant, afin deluder la règle éminemment sage qui invite les parents naturels au mariage, en le leur présentant comme l'unique moyen de légitimer leurs enfants.
99-i. — 3" Qu'il obtienne, lorsqu'il n'a pas encore vingt-cinq ans reut-e'.ie se io-.,accomplis, le co>SEMEMEiNT (Je fcs père et mère, et, s il a plus de ^;^; \'^ conseme" vingt-cinq ans, qu'il requière au moins /e?^;- conseil (V. les For. 123 memdcscsiarents? et 1^4). — Il existe, à cet égard, entre le mariage et l'adoption, plusieurs différences :
1« En cas de dissentiment, le consentement du père suffit quant «^^f }f différence
' . , y a-t-il , sous ce
au mariage (V. le n° 539); pour l'adoption, au contraire, les consen- rapport, entre iv tements du père et de la mère sont absolument nécessaires. f°agc?" '' '*" ™^'
2» Quant au mariage, la nécessité d'obtenir, même après vingtun ans, le consentement des père et mère n'existe que pour les garçons; les filles, dès qu'elles ont passé la majorité ordinaire, sont libres de se marier connue elles l'entendent (V. le n° 536). Pour l'adoption, au contraire, celte distinction n'est pas admise : les filles, de même que les garçons, ne peuvent point, tant qu'elles n'ont pas vingt-cinq ans accomplis, se donner en adoption sans le consentement de leurs ascendants.
Sous ce double rapport, la loi s'est montrée plus favorable pour le mariage que pour l'adoption.
Sous deux autres rapports, c'est Tinverse qui a lieu. Ainsi :
1° A défaut des père et mère, la loi n'exige point, pour I'adoplion, comme elle le fait pour le mariage (V. le n» 54J), le consentement des ascendants du degré supérieur.
2° Depuis vingt-cinq jusqu'à trente ans pour les garçons, et depuis vingt-un ans jusqu'à vingt cinq pour les filles, le conseil des ascendants doit être requis trois fois , par trois actes respectueux successifs, lorsqu'il s'agit du mariage (V. le n-^ 557); ?m seul acte respectueux suffît pour l'adoption.
^^ III. Des conditions requises pour L'adoption rémunératoire ou Art. 345.
privilégiée.
995. — L'iiôoi)i'\on, réimmératoire est celle qui a sa source dans Qu'est-o- que laun sentiment de reconnaissance inspiré par le dévouement de l'a- f^^e?" remuneradopté qui, au péril de sa vie, a sauvé celle de l'adoptant, par au profit de quei-
» 1 ' » ' , . les personnes peut-
rxemplc, en venant à sou secours dans un combat, ou en le retirant ciic avoir lieu? des flammes ou des flots. Je dis par exemple, parce qu'il est évident ,io^ns'^"«s?-'euc'^°s"u!' qu'en citant spécialement les trois cas que je viens de rapporter, m'^eî
ailhl li-H;
la loi n'a pas entendu faire une énuméralion limitative ; eWe n'a fait que statuer sur le ■plerumque fit. Ce qu'elle veut, c'est que l'adopté ail sauvé la vie de l'adoptant au péril de la sienne. Ainsi, il n'est pas douteux que cette espèce d'adoption ne fût permise au cas où l'adopté aurait sauvé la vie à l'adoptant, en le retirant d'une mine où il allait mourir asphyxié, A l'inverse, elle ne serait pas applicable au médecin qui, à force de zèle, mais sans courir aucun danger, aurait sauvé la vie de son malade (1).
996. — L'adoption rémunératoireest à'xie privilégiée, parce qu'à raison de la noblesse et de la pureté du sentiment qui l'inspire, elle est affranchie de certaines conditions auxquelles est subordonnée l'adoption ordinaire.
Ainsi, elle est dispensée :
Quelles sont Us l" Do la règle qiii veut que l'adoptant soit âgé de cinquante
i ond'lioDs (Innl elle m rc. ^>-i -i „ •
esi dispensée? a^s : il sufnt qu il soit majcur; .•.- x
2° De la règle qui exige que l'adoptant ait au moins quinze ans de plus que l'adopté : il suffit qu'il soit, ne fût-ce que d'un jour, •£•■« -•■ ■'- '^,' = plus âgé que lui;
[P De la règle suivant laquelle l'adoption n'est permise qu'autant que l'adoptant a donné à l'adopté, pendant que celui-ci était mineur, des soins et des secours pendant six ans : le service qu'a reçu l'adoptant est une garantie de son attiichement pour l'adopte.
Sauf ces trois différences, l'adoption rémunératoive est soumise aux autres conditions de l'adoption ordinaire. Les ( trangcrs 997 . — Lcs étrangers sont-ils ou non capables d'adopter ou d'ôlre
pcuvPiU-ils adopter arlontés'' '• '" ' ' '
ri se do;.ner en £ i ,,.,,,, i , ■-'
adoption? La négative n'est pas douteuse pour ceux -qui p'énsent que les
étrangers sonl privés de tous les droits civils autres que ceux que la loi leur accorde expressément ou implicitement (y. le nol31); l'adopijon est, en effet, une institution essentiellement civile, et aucune loi ne l'a expressément permise aux étrangers.
C'est, au contraire, raffirmalive qui devra être admise si l'on se place dans le système de ceux qui pensent que les étrangers ont la jouissance de ioîis les droits civils autres que ceux que la loi leur a expressément ou implicitement retirés (V. les n« 132 et 133); car il n'existe dans nos lois aucune disposition qui les ait expressément ou implicilemenl déclarés incapables d'adopter ou d'être adoptés (2).
(1) MM. Dur., HI, n" 284; Val., sur ProuJ.^ II, p. 197; Marc, sur l'art. 3.5; Demo.,n"» 59 et 60; Aubry et Raii,5«r Zach., t. k-, r>. C5.1. I, enfant naturel (^) L'enfant nalurcl peut-il «ilre adopté par son pure ou par sa mère qui l'a peiii-ji être adopté reconnu 1 — Quoifiuc fort ancienne, celte (jii''.siion divise aujourd'hui encore les l'nrson p;tc ou par ,„j.i||eiirs inicrpiclcs. Toullior a soutenu l'alTiruiaLive et la négative. Merlin a touau''^ '"' " '*" cliangé irois fois d'opinion. La Cour de cassation ne sait à quel parti se ré'ionilro. Cet état de perplexité cl de doulc dans lequc! sont ros'.é> et la pins fiante juridiction de France cl les plus cminonts jurisconsultes me fournit ma solution.
Ma solution est qu'il est inipossilile de trou cr, soit dans la loi, soil dans l'Iiistorique de sa rédaction, les éléments certains d'une décision juridiipic; les lédac-
TITRE VlII. DE l'ADOPTIOM ET DE LA TUTELLE, ETC. 505
'I '1-! lo-ifntooo
^ IV. Des formçs de l'adoption ordinaire et d'i l'adoption remu- -; •'Ari;-
' "■', . i' ' ,. néraioire. 353 à 360.
■) ;998. — Les formes de l'adoplion sont aa nombre de trois, savoir : a quelles formais consentement des parties lîianifeslé en présence du juge de paix {îj^/^p "|, lT£!t qui en dresse acte ; i" liomologation du conlrat d'adoption par la ro? justice; 3° inscription de l'adoplion lurles registres de l'état civil.
teuis du Code, après avoir prévu et disculé la question eu liiige, l'ont ensuite négligée et perdue de vue.
Or, lorsque sur un point à régler, on ne trouve ni dans la loi, ni dans les travaux préparatoires de sa rédaction, ni dans l'esprit général de la matière, les éléments d'une décision juridique, les juges ont plein pouvocr pour \i;!er, par des considérations tirées de Téquité naturelle, la question née du silence ou de l'insuffisance de la loi. Ils ))rcr,ncnt alors le parti qu'ils jugent, selon les lumières de leur conscience et de leur raison individuelle, le plus conforme aux inléiéts de la société (V, le n° 86).
Cela posé, je dis :
L'adoption d'un enfant naturel par son père ou par ia inèfé qiriï'a reconnu parail-èlle aux juges, à raison des circonsiaiices défavorables dans lesquelles elle se présente, ou dans lesquelles elle a eu lieu, dangereuse et contraire à l'ordre public, ils peuvent refuser de l'iiomologuer, ou uiéuie l'annuler, sur la demande des parties intéressées, lorsque, par erreur, ils l'ont homologuée.
Que si, au contraire, ils la jigent honnête, utile, équitable, rien ne s'oppose à ce qu'ils l'acceptent et la maintiennent. Ainsi, |)ar exemple, lorsque U le'gitimation d'iui enfant naturel est devenue impossible par le décès, l'absence ou la folie de sa mère, pourquoi refuser à son père le UKiyen, le seul qu'il ait ahrs, de réparer autant qu'il est en lui la faute qu'il a counnise ? L'adoption faite diins ces circonstance blesserait-elle donc la morale? porterait-elle atteinte aux grands intérêts de la société?
11 n'y a f oint de danger véritable à permettre aux père et mère naturels d'adopter leur enfant naturel, lorsqu'il ne leur es: plus possible de le légitimer par leur mariage subséquent; la crainte que cette faculté ne tes détourne du mariage est ciiimérique et sans fondement (V. le n* 981).
Il y aurait, au contraire, une extrême duieté, et même liii danger à détendre l'adoption; car si cette prohibition exiitail, les père 1 1 n-èré ne reconnaîtraient plus leur enfant naturel, atin de se ménager la faculté de l'adopter plus tard; mais souvent la mort les surprendrait avant lu temps de l'adoption : l'enfant se trouverait ainsi privé de son état et de tous ses droits!
La loi ne fait aucun obstacle à notre décision, i:ile ne permet ))oint expressément, il est vrai, l'adoption dont il s'agit; mais comme elle ne la défend pas, elle l'autorise implicitement par-là même, puis(juc selon le droit commun l'adoption est |)erniise !
On a soutenu qu'à défaut d'un texte positif, la défense d'adopter son eiifant naturel reconnu résulte clairement, soit de la nature même des choses, soit, par induclioti, de certaines dispositions de la loi, soit enfin de son esprit général sur la matière.
Je n'en crois rien, et c'est ce que je vais esséycr de démontrer, en répoiuiatit successivement aux objections qui peuvent être faites.
V La loi, il est vrai, ne défend jioint cxpressévient au i)ère ou à la mèie nainri'lle d'adopter son enfant naturel reconnu; mais pour(jnoi? parce qu'il n'est pas nécessaire, parce qu'il serait puéril de faire un texte pour défendre un arie (|ui. selon la nature même des choses, ne peut pas avoir lieu : on ne défend point l'impossible! Or, l'adoption d'un enfant naturel par son père eu sa more qid l'a reconnu répugne à la nature même des choses. C'est ime vérité qui smuc aux yeux! L'adoption est un acte sidcnnel par lecptel une per.-.onnc se cj-râclvilement une postérité que la nature ne lui a i)as donnée ou qu'elle lui a retiicc ; donc l'adoplion d'un enfant naturel par son père ou par sa mère est impossible! Corn-
Comment se for- .999 . —PREMIÈRE FORMALITÉ, — Consentement des parties , mani-
me le contrat da- ,,,,.,-,. ., , ,
dopuon? feste devant te juge de paix qui en dresse acte. — La personne qui
se propose d'adopter el celle qui veut èlre adoptée se présenlent devant le juge de paix du domicile de la première, pour y déclarer le consentement qu'elles donnent à l'adoption. Le juge de paix dresse acte de cette convention (V. la For. liio).
ment, en effet, pourrait-elle créer drs rapports civils de paternité et de niiation entre deux personnes déjà unies par les mêmes rapports? Le lien /îr/j/qu'elle a pour objet de créer, il existe i éellement ! la loi peui bien le régler, mais évideuinient elle ne peut pas le faire naître : on ne crée point ce qui existe!
Celte objection est trop scolastique pour être juste. Et d'.iilleuis, quel en est le i'ondciuenl? La définition de l'adoption! Mais cette définiiion , telle qu'on la donne, n'est point écriic dans la loi. Elle est donc purement arbitraire. Dès lors, rien n« m'empêche d'en dont er une autre et de dire : L'adoption est l'acte solennel par lequel une personne établit entre elle et une autre personne. soit des rapports de parenté qui n'existaient entre elles à aucun titre, soit des rapports de parenté autres que ceux qui les unissaient déjà. Ainsi, l'adoption d'un enfant étranger à l'adoptant ciée un lien légiiiino de parenté entre deux personnes qui jusqu'alors avaient été étrangères l'upe à l'autre. L'adoption d'un enfant naturel par son père ou parsn mère qui l'a reconnu créa entre l'adoptant et l'adopté une parenté légitime que la reconnaissance avait été impuissante à fonder.
2° liais, dit-on, l'adoption dan.s ce cas n'est qu'une véritable /e;yi7jnja<j'o»; et alors on viole l'art. 331, aux termes duquel les enfants naturels ?«e peuvent Ctre légitimés que parie mariage subséquent de leurs père et mère.
Je conviens qu'en cCTot l'adoption d'un enfant naturel par son père ou sa mère produit quelques-un^ des effets de la légitimation; mais l'art. 331 ne s'y oppose pas. Que dit-il, en effet? que les père et mère naturels ne;jûJ</TOHnégitimcr leur enfant r^ue par un mariage subséquent? Nidlernent! la disposition introduit simplement une faculté; elle n'a rien d'exclusif: « Les père et mère naturels, y csl-ii dit, pourront légitimer leur enfant par leur mariage subséquent. » Y a-t-il là la moindre apparence d'une exclusion de la faculté d'adoi)tcr? Au reste, la défense de légitimer 1er, enfants naturels autrement que par le mariage n'exclurait point, lors même qu'elle serait expressément écrite dans la loi, la faculté de les adopter; car la légitimation « t l'adoption sont tieux institutions essentiellement différentes. Ainsi, 1" la légitimation fait entrer l'enfant légitimé dans la famille de ses père et mère; l'adoption , au contraire, n'établit aucun lien de parenté entre l'adopté et les parents de l'adoptant (art. oûS). ';• La légiiiujation fait naître entrcrcnfant légitimé et ses père et mère un droit réciproque de succcssibilité ; l'adoptant, au contraire, ne succède pointa l'adopté (art. .Sie et 351;. Ce n'est donc que par un abus de langage et à cause de la pauvreté de notre langue qu'on peut direqiie l'adoption légitime l'enfant naturel; elle n'en fait point, ainsi qu'on le dit trop souvent, un enfant légitime; elle n'en fait qu'un enfant adoptif, ce qui est bien différent.
3* Les textes répugnent, pour la plupart, à l'idée qu'un enfant naturel reconnu puisse être adopté par son père ou par sa mère. Ainsi, l'art, G4G suppose que l'adopté est l'enfant d'un autre que de l'adoptaiit, puisqu'il exige que l'adopté rapporte le consentement de ses père et mère, ce qui évidemujent ne serait pas nécessaire,s'il était adopté par son père ou par sa mère naturelle. L'art. 3i7 su|ipo.'c la même idée, puisqu'il veut que l'adopté joigne i son nom, le nom de l'adoptant, ce qui serait impossible dans l'iiypotlièse d'une adoption intervenue entre ua enfant naturel et son père qui l'a reconnu, caria reconnaissance a déjà attribué la l'enfant le nom de son père. Les art. 348 et 3i9 portent que l'adopté reste dans sa /"«?/( /V/e; que l'obligation alimentaire subsiste entre lin cl ses père et mère, ce qui suppose loujour.< qu'il n'existait, amériemementà l'adoption, aucun rapiicrl de paternité et de liliation entre l'adoptant rU'adopté.
Or. répond qu'en organisant l'adoption, la loi, statuant Mir le ^j/e/wm^i/e/i/, ne s'est point préoccupée des siiuaiious pariicuiièics. Les règles qui vieuneut d'être éiiumérées ne sont point do l'essence de l'adoption; elles sont applicables quand
TITRE VllI. DE l'adoption ET DE LA TLTELLE, ETC. 507
Le concours de ces deux volonlés consliluc le contrat d'adoption. Quand ce contrat Sa perfection est, sansdoule, subordonnée h quehiues autres con- *^ '* '*''"'* °'^'"^' ditions; mais lorsqu'elles seront accouiplies, elles rétroagironl au jour même de la formation du contrat devant le juge de paix.
elles peuvent l'être. Dans le cas contraire, on les néglige. Ainsi, par exemple, il est plus qu'évident que l'enfant dont les père et mère sont inconnus n'est pas tenu, lorsqu'il se donne en adoption, de rapporter leur cousentement. Il est non moins évident encore qu'il ne restera pas dans sa famille, puisqu'il n'en a pas. La règle qui veut que l'adopté joigne à son nom le nom de l'adoptant restera également inapplicable, au cas où l'adopté est le neveu consanguin de l'adoptant; car, dans cette hypothèse, l'adopté et l'adoptant ont le même nom.
ti' Dans quel but lo père naturel adopterait-il l'enfant naturel qu'il a reconnu? Pour lui donner son nom? il l'a déjà! Pour créer entre eu\ uns obligation réciproque dose fournir des aIinients?Celleobligation, la reconnaissance l'a déjà fait naître! Son effet se bornera donc à donner à l'adopté des droits de succession plus étendus que ceux que la loi lui confère en sa qualité d'enfnnt naturel reconnu. Mais, prérisément^ cet elTct^ la loi le prohibe 1 Tout le monde sait qu'elle a voulu établir, dans l'intérêt du mariage, une démarcation profonde entre les bâtards et les enfants légitimes, et ([ue c'est dans ce but (ju'elle a écrit, d'une part, l'art. 757, qui n'accorde aux bâtards qu'une fraction de la succession de leurs pôie et mère, et, d'autre pan, l'art. 9Ù8, aux termes duquel les enfants naturels ne peuvent, par donation ou par testament, rien recevoir au-dc'là de la fraction ([ueTar;. 757 leur assigne. Or, si l'aJoplion d'un enfant naturel i)3r son père ou |iarsa mère qui l'a reconnu est permise, l'i-nfant naturel, devenu enfant légitime, aura droit à toute la suoccsion de son père ou de sa mère; l'art. 90g sera ouvcr. teicent violé!
La repense est facile. L'art. 9C8 déclare l'eufant naturel reconnu inca|)able de recevoir, comme donataire ou comme légataire, au-delà de ;a fraction quo lui assigne l'art. 757; or, dans l'espèce, ce n'est point en sa qualité d'enfuni naturel, et conune donataire ou légataire, qu'il prétend avoir vocation à la totalité des i)iens qu'a laissés son i)ère ou ja mère ; il se présente comme enfant adoptif et réclame les droiis que la loi elle-mê.Tie attache à cette qualité. L'art. 908 est donc tout à fait hors de cause ; il n'a trait qu'aux enfants naturels restés tels.
5" On insiste en disant: Mais dans ce système l'art. 908 n'a plus de sanction! Rien ne sera plus facile que de l'éluder. Au lieu de faire une donation directe ou un Ifgs à son enfant naturel, on l'adoptera! Or, on ne peut pas faire indirectement ce qu'il n'est point permis de fair.î directement.
Je réponds que la loi elle-même permet de faire par l'adoption ce qu'on ne pourrait pas faire direc;ement par donation owleys. Ainsi, lors(iue j'ai fait des donations à des tiers, je ne pourrais pas, eu instituant mon frère ou mon neveu pour mon légataire , lui coiiférer le droit de faire réduire à son profit les donations <;uc j'ai faites. Je le puis, au contraire, en l'adoptant, car l'adopté acquiert un droit de réserve qui lui permet de faire réduire non-seulemtnt les donaiiou» postérieures, mais encoie les donations antérieures à l'adoption. Autre cas : je ne puis, iorsqiic j'ai des ascendants, donner ou léguer que la moitié de mes bien'^ ; car mes ascendants ont un droit de ré^;crve sur l'autre moitié (art. 913); que si, au cmnrà'irc, J'adopte quelqu'un, l'adopté, devenu mon fils légitime, exclura, pour le tout, mes ascendants.
6° L'adoption ne peut point transformer l'état de l'enfant naturel, et d'un bâtard faire un enfant légitima: car, suivant les principes du Code, l'adoption laisse subsister l'état ou la condition originaire de l'adopté. Celui ci aura donc, dans l'espèce, tout à la fois la qualité d'enfant légitima et la (pialilé d'enfant naturel. Mais cela ne se peut pas; ces deux qualités sont incomi)atibles dans la même personne.
Cet argument ne. prouve rien, précisément parce qu'il prouve trop ; car, s'il était concluant, l'adoption ne serait jamais possible, puisqu'elle a toujours pour objet de réunir sur la même personne des qualités qu', dans la réalité, sont in-
prodiiii-ii des ef- Et remarquez que ce contrat , bien que conditionnel, produit dès fo'rm^dt-vauueyge à présent un cerlain effet: il oblige les parties. Elles peuvent, d^' pai^'- , , sans doute, tant que le contrat n'est point devenu parfait par Tac-
Quelcnctproduit- i- i i j j ■ ,, •.
il alors? complissement de chacune clés conditions auxquelles il est su-
rarii'e's *coQscnfcia bordonné , le révoquer et s'en départir par un mutuel accord à s en d partir? , y^ Var\. 359); mais il est dès à présent obligatoire, en ce sens que
fjuid. au cooirn- ^ '] , i , ■ , ,
ro, si ruuj deiKs 1 une des parties ne peut pas s en départir sans le consentement de y pcrsisic? l'autre : celle qui y lient peut à elle seule poursuivre Taccomplisse-
sement des formalilés qui doi/enl le parfaire. Quelles consc- 1000. — Du pHncipc que le contrat d'adoption est formé dès que rërdu'pHncii.r.iue ^65 parties oîit, devant le juge de paix, donné leur consentement à le contrat dedop- ^et effet, il suit 'ju'il faut, pour apprécier la question de savoir si
tien est loimù des . .^ . • • i- t i
que les parties 01,1. jes porlics l'euniï-sent les conditions prescrites pour ia validité de pai^x!"*dônné"^''ieur l'adoptiou , sc placer non pas au moment où elles accomplissent la cpnsenieraent à cet Jernière formalité de l'adoption (son inscripiion sur les reeiislres des actes de l'état civil), mais au moment où elles contractent devant le juge de paix : aucun événement postérieur n'y peut faire obstacle, lorsqu'elle a été possible à ce moment. Je trouve la confirmation de celle solution dans l'art. 360. «Si, y est-il dit, Tadop-
conipalihlcs. L'adopté ne de\icin-jl pas, en effet, le (ils de l'adoptant, quoiqu*rl reste le fils de soii jière légitime ? Est-ce que tout n'est pas possible sous l'empire des ficlioiis? Est-ce que Tadoption ne reut pas f.iirc d'un frère ou d'un neveu un fils adoplit? J'ajoute ((ue l'adoption ne fait point d'ailleurs un enfant /p^'/ï?/»^ de l'enl'aut qui est adopté | ar soti père qui la reconnu; elle n'en fait qu'un enfant adoptif.
7" Eh bien! soit, dit-on, l'enfant naturel adopté par son père aura la doui;Ie qualité de bùlard et (renfant adoptif; l'une n'absorLera point l'autie. Mais si l'adopté reste dans fca condition de bâtard, toutes les incapaciiésquc I9 loi y a attachées sub-'ilsteront aptes comme elles exiitent avant l'adoi tion; donc il De pourra point obtenir, dans la succession de son père ou de sa mère, plus de biens que ne lui en donne l'art. 757; donc l'adoption de l'enfant nature! par son père ou sa mère qui l'a reconnit est inutile et sans objet.
Cet argument , s'il était fondé, nous conduirait à l'absurde. Je suppose qu'un frète ait adopté son frère, un oncle son neveu, et que l'adopté demande ia réduction des donations oit des iegi faits par le défont; les donataires on légataires pourraient lui répondre: L'adoption n'a point détruit votre condition de frère ou dC neveii. du défunt; or, en cette qualité, vous n'avez droit à aucune réserve; donc vous n'avez aucun droit à la réduction que vous demandez.
Allons plus loin ! je suppose que l'adopté soit, selon la nature, cotnp. clément étranger à l'adopiant; les parents légitimes de ce dernier ne pourraient-ils pas, à l'ouverture de sa succession, dire à l'adopté: L'adoption n'a point détruit *otre condition originaire; or, selon la nature, vous êtes étranger à l'adoptant ; aucun lien ne vous unit à lui; donc vous n'avez aucun droit à sa succession!
Lorsqu'une personne s'est donnée en adoption, deux qualitt's existent en elle: la qualité qu'elle avait avaiU l'adoption, et la qualité que l'adoption lui a conférée : ce qu'il y a de moins dans l'une ne détruit pas ce qu'il y a de i)lus dans l'autre : autrement tome adoption serait inutile (V en ce sens, M. Dur ,111, 1»° 293; Val., tur Protifl., II, p. 2i7; F.x/jlic. summ.. p. 202 et s.; Duv., sur Ton.,, t. 1",' w* 988; Aubry ei Raii, sur 'Anch.^ t. l\, p. ti38. — En sons contraire, M. Odilon Barrol, Eitci/riniiétlie du droit, \' Adoption : un article de M. Molinier, lienuc de droit français, 18iiû, p. 171 ; un autre article deM . l'oni, Hcvue de législation, I, 1846, p. 47.^; M. fU iiecli, De l'iilé'/alité de l'adoiition des enfants naturels ; Marc, sur l'art. 3'i0 ; Dcmo., n" 52; Dein., t. -2, n" 80 Ois, lH;.
TITUR Mil. DE L ADOPTION ET DE LA TUTELLE, ET(. . 509
tant vient à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le ccnlract d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux , et avant que ceux-ci aient définitivement prononcé, l'insfrucfion sera cov.iimtée et l'adoplion admise, s'il y a lieu ; sauf aux héritiers de l'adoptant à remettre au procureur impérial tous mémoires et observations propres à prouver l'inadmissibilité de l'adoption. » ificioni;. '.■iq 'v\\'y;i ]•■
i 001.— Toutefois, quelques personnes soutiennent, en aréumen- Est-ii nécessaire
, . , , ., 1 "^ 1- TU'' l«'s conditions
tantde ces mots : "El porte devant les tribunaux... , que les condi- anxauwies est sulions auxquelles est subordonnée l'adoption doiv.nt exister au |*ion''°'esutcm ''°i*û moment où le contrat d'adoption se forme devant le iuce de paix , ra'^m<•n• où le con-
, , . , * , j '!• \,' j Ml "'^' d adoption se
et persévérer jusqu au moment ou le contrat a ete porte devant les forme devant le jutribunaux ^' *?'' ''^'^•.•'* ff'
II tuunuuuy. savercnt jusqu an
Dans ce système, la mort de l'adoptant, survenue dans Tinter- momcnf nù c.^ co,,-
1111 • 1 î^ 1- 1 • 1' 1 • "'''' -^ ""^ port. <Xf-
valle de la première à la seconde formalité, lencirait 1 adoption vantie tribunaux' impossible.
1 C'est, je crois, interpréter trop à la lettre la disposition Hxtuelle de notre article. De deux choses Tune : ou le contrat est formé dès que les parties ont donné leur consentement devant le juge de paix , ou il ne le sera que lorsque toutes les formes auront été accomplies. Dans le premier système, il suffit évidemment que les conditions existentau moment de la formation du contrat devant le juge de paix. Dans le second , il est nécessaire qu'elles subsistent encore au moment de la dernière formalité (l'inscriplion de l'adoption sur les registres de l'élal civil). 11 n'y a point de place pour un système intermédiaire. Or, tout le monde convient que le contrat d'adoption existe dès que le consentement des parties a été donné devant le juge de paix.
Les mots et porté devant les tribunaux ont été ajoutés dans l'art. 21)0, parce que ses rédacteurs ne se sont point préoccupés du cas extraordinaire où l'adoptant mourrait dans l'intervalle si court (dix jours) qui sépare la première formalité de la seconde (1).
1002. — 1)euxièmeform.\lité. — Homologation, c'est-à-direappro- q;,c\us autresiorhation du contrat d'adoption par la justice. — Le contrat passé "'^''''^'s suivent la
i i J i formation devant
devant le juge de paix doit être successivement soumis : le j"ge de pjix du
do A l'homologation du tribunal de première instance du domicile *^"rar%ui^ doit'- ii
de l'adoptant: la loi a choisi ce tribunal , parce qu'il est plus à ^''p'o'û?Toi°°ïa'ioi
même que tout autre de se renseigner sur la moralilé de la v«.jt-ci;e qu'il le
1' 1 . cil l'i I .• j 1 n soit par le tribunal
personne qui se propose a adopter; 2" a I homologation de la Cour ,/„ domicue de l'a-
'mnériale doptant?
-iiijjei idic. Q.Hllesiormalilés
A cet effet, la partie la plus diligente se fait délivrer par le juge f^m-n rempiirpour
, . . ,, ' ' , ]. ,? , ,, 1 . r, obtenir l'homologa-
depaix qui 1 a reçue, une expédition du contrat d adoption. Cette non^ copié' doit êlrë , dans les dix jours du contrat, reinise au procureur impérial du tribunal compétent pour accorder ou refuser son homologation. — Ce délai est de rigueur. Si les parties le laissent
(1) MVLDelv., t. 1", p. 97; Val., sur Proud., t, 2, p, 207; Dtiv., sur Tou., l. 2, w' 1004j Démo., iiMlS.
ell
510 CODE NAPOLÉON. LIVRE l.
expirer sans faire la remise dont il vient d'être parlé, leur inaction constitue une renonciation h l'adoption (arg. par« fortiori tiré de l'art. 359). L'adoption ne serait plus possible qu'en vertu d'un nouveau contrat.
1003. — Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial et s'être procuré des renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi ont été remplies; 2° si la personne qui veut adopter est en bonne réputation. Après quoi, il accorde ou refuse son homologation en ces termes : il y a lieu ou il n'y a point lieu à l'adoption (V. la For. 126).
eomnent le tri- Remarquons: 1° que le tribunal doit prendre ses renseignements ijunai oMient-ii les g^,, jy pioralilé de 1 adoptant sans aucune forme de procédure , ni
renseignements i ' '
qu'il doit prendre enquête judiciaire : les juges s'éclairent officieusement par leurs
avant de la donner? . ,. ". . ,. ., :, „ , j. • • i- j,».
Ou sa décision investigations individuelles; 2° que leur décision, au lieu d être i°ê'êt'pron"ncée^?' disculée et prouoncée devant le tribunal ^ en présence du public,
Doit-il la mou- esi disculéc et pjrononccc secrètement dans la chambre du conseil; 3° que leur décision n'est point motivée. Toutes ces précautions, tous ces mystères sont exigés pour que le refus d'homologation , s'il a lieu, ne devienne pas, pour la personne qui se propose d'adopter, une cause de déconsidération morale,
la d-cisioH est- lOOi. — La loi appelle jugement l'acte par lequel le tribunal de un i«.<'<'>''f''f première instance homologue ou refuse d'homologuer l'adoption qui
proprement dit ' 1 "J oit
«be*t.ce donc? jui est soumisp. 11 y a là une erreur à rectifier. Lq jugement est la décision d'un tribunal sur un différent qui lui est soumis; or, dans l'espèce, il n'y a point de différend, point de procès entre les parties ; l'homologation ou le refus d'homologation n'est donc pas un jugement proprement dit; c'est un acte de juridiction purement gracieuse.
Queiieifomaiités "~ ^^"^ '^ "^°'^ ^^^ ^"'^' '^ J^Ç^^^cnt dutrihunal de première infaut-ii remplir pour stancc pstsoumis à la Cour impériale (V. la /'or. 127),quiinstruitdans
obtenir Ihomologa- , . . i , -i i j - • i
tiondeiacourd'ap- Ics mèmcs fomies que le tribunal de première instance, et prononce
*■*'■ sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé ou ]e jugement
est réformé; en conséquence il y a lieu ou il n'y pas lieu à r adoption.
or. et en quels "" Si la Cour admet l'adoption , sa décision doit être prononcée à
termes sa décision Vaudicnce , et affichée en tels lieux et en tel nombre que la Cour
doit-elle elre pro- . , .' ui ii ' i i «• * J •
noncéc? impériale jugc convenable, il n y a plus alors, en eilet, de raison
pour la tenir secrète; il importe , au contraire, qu'elle soit rendue publique, puisqu'elle modifie l'état des parties.
la Cour peut-elle — Aiosi , l'adoption est soumise à une double vérification judihomoiosuer l'adop- ciaife ; lunc est faite par le tribunal de première instance , l'autre
tion qui aete rejciec • y-, • . • i ■■• • .-i »
par le tribunal de par la Cour impériale. Riais remarquez qu il n est pas nécessaire et"'^éc^prôquenunt ^uc l'adoption rcçoive une double homologation. Celle de la Cour rej.ter cciic^quii a impériale est indispensable; mais il n'en n'est pas de même de celle (lu tribunal de première instance, l^a décision de la Cour est souveraine, quel que soit le parti qu'elle prenne. L'adoption rejetée en
TITIŒ Vlll. DE l'adoption ET DE LA TUTELLE, ETC. 511
première instance peut donc èlre admise par la Cour, et réciproquement (!).
1005. — Troisième formalité. — Inscription du contrat d'adop- i/adopiionnedoit-
, . , 7 , j ,5 ', . • j i\ I i • • «Hcjiasètrcinscrile
tion sur les registres des actes de l état civii.—VàX\s les trois mois surdesr.gisircs? qui suivent riiomolocnlion donnée par la Cour, l'adoption doit 6lre ^J^","" i""^ "^'*" inscrite , à la réquisition de l'une ou de Vautre des parties, sur le Dans quel délai et
1 ..,. ... 1 1 • -1 1 1. 1 . ry .. ■ • .• à la requête de qui
registre de 1 étal civil du domicile de 1 adoptant. — .Celle inscription doit-eiieiireinscrin'a lieu que sur le vu d'une expédition en forme de l'acte d'homo- '''' légation (V. la For. 128).
L'adoption qui n'a pas été inscrite dans ce délai reste sans effet. Quia si «lie n'a
.,,.,!, ' , ' j M 1 -./ • •. Il . pas éteinscritedaos
D.3 la il faut conclure que tant qu elle n a pas été inscrite, elle est le délai légai? révocable par le consentement mutuel des parties , quoiqu'elle ait été homologuée; elles peuvent, en effet, l'empêcher de valoir en négligeant de la faire inscrire dans le délai de la loi.
-iOOG. — Dès qu'elle est inscrite , elle est irrévocal)le, en ce sens Esi-eiicirrévocaque les parties, quoiqxie d'accord à cet effet, ne peuvent pas la l^'lLoserîte?"'"^ " mettre à néant si elle est valable. Mais reste le droit de la faire Kn quoisensi'esi-
ellf '
annuler sous la condition de prouver que les magistrats qui l'ont homologuée ont été trompés par la production de fausses pièces ou par la dissimulation de certains fails, ou plus généralement sous la condition de démontrer l'absence de l'une des conditions prescrites pour sa validité.
1007. — La question de validité ou de non-validité de l'adoption où et an quelles doit être portée directemenl devant les tribunaux ordinaires , con- é'ir™8tta<iC6c ?" * formément au droit commun; car ce qu'on attaque, ce n'est pas un jugement ou un arrêt , c'est tout simplement un contrat qui, bien que vérifié en justice el approuvé par elle, conserve toujours son caractère primitif de contrat (2).
§ V. Des effets de l'adoption. Art.
1008. — Les effets de l'adoption sont relatifs: 1° au lien de Quels sont les parenté qu'elle établit entre les parties; 2° à la transmission du effets de ladopiion? nom de l'adoptant à l'adopté; 3" à l'obligation alimentaire;
4o aux empêchements prohibitifs de mariage qu'elle engendre entre certaines personnes ; 5» à la succession de l'adoptant et de l'adopté.
1009. — l. Du LIEN DE PARENTÉ QUE FAIT NAITRE L'aDOPTION la parenté quclSf
ENTRE LES PARTIES. — L'adopUon crée entre l'adoptant et l'adopté /omtî'me nature que un quasi-rapport de paternité et de filiation ; je dis une quasi- •,''àhii'î"n'r«"îes'euparenté, parce que la parenté qu'elle fait naître est incomplète fam^ et leurs père et ou imparfaite sous plusieurs rapports. Ainsi, 1° l'adoptant n'a sur ""sous quel» rap-
(t) Val., sur Proud., II p. 205 ; Démo., n» 99; Duv., sur Tuu., t. 2, ii" 998 ; Aubry et Hau, sur Zach., t. /i, p. C41.
(2) MM. Delv., t. 1", p. 98; Dur., I. 3, n°* 329 et 330; Duv., sur Toi., t. 2, 11° 1019; Aubry et Uaii, sur Zach., i. /i, p. 645; Dem., Prog., n* 350; Marc, sur l'art. 3G0; Dcaio., n"' 187 et s.
512 CODE NAI'OLEON. LiVIiE I.
poils en diflère-t- la personne Cl sur les biens de l'adopté aucun des aUribuls de la ^'gueis sont les ef- puissauce palemelle : nous verrons tout à l'heure que celle puisîets de cette 3ufli«- sance appartient exclusivement aux père et mère légitimes de parent4j^,,,^..-,, j'adopte ; — 2° Ic lien qui unit l'adoptant h l'adopté, reslreiril à leurs personnes, ne les rattache point h leurs parents: aucune parenté n'existe entre l'adopté et les parents de l'adoptant, et réciproquement entre railoplant et les parents de l'adopté. 11 n'y a pas à cet égard à distinguer entre les parents que les parties avaient avant et ceux qu'el'es ont eus depuis l'adoption : la règle est absolue.
Les effets attachés à cette quan-parenlé ont trait: 1° à la transmission du nom; 2" à lobligalion alimentaire; 3° à la succession de Tadoplant et de l'adopté. — Peut-être pourrait-on en déduire encore les incapacités et présomptions légales établies par les art. 911, llOOel 97o(V. enoulreles art. 299 et 312 C. pén.). •îueiies consé- IOJO. — Du principe que l'adopté n'entre point daus la famille r''"rprfncir>e'que ^c l'adoptant, qu'aucun lien de parenté ne l'unit aux parents de ce radopté B'eiiire dernier, il résulte :
îîoTad'opiantT' 1° Quc l'adopté ue doit point d'aliments aux ascendants de l'adoptant, et réciproquement qu'il n'a pas le droit d'en exiger d'eux ;
2" Qu'il n'existe aucun droit de successibilité entre lui et les parents de l'adoptant.
2" Du principe qu« 4011. — Du principe que l'adoption n'établit aucun lien de pa- 'aucun"îion"dè^pa- ^^^^^ entre l'adoptant et les parents de l'adopté, il résulte : rente entre Tadop- jo Q^e l'adoptant no doitpas (l'alimcnts aux enfants de l'adopté
tant et les yar>>nts ... . >-i j i j •. i» • i>
de ladopté? et réciproquement qu il n a pas le droit d en exiger d eux ;
2" Qu'ils ne peuvent à aucun titre, c'est-à-dire ni de leur chef ni par représenliition , prétendre à sa succession (V. dans le 2^ exam., p. 48 et 49, le développement de cette règle). 3»Duprincipeque 101 2. — L'adoplé rcstc daus sa famille naturelle; il y conserve lalami'iie'^r'" ''°^ tous SCS drolls et tous ses devoirs. De là il résulte :
io Que l'obligation alimentaire subsiste entre lui et ses ascendants ou ses alliés, dans les cas déterminés par la loi (art. 205, 208 et 207);
2° Que les droits de successibilité réciproque existants entre lui et ses parents continuentd'exisler sans aucune modification (V. toutefois les art. 351 il 352);
3" Que ses père et mère conservent sur lui leur droit de puissance paternelle avec tous ses attributs, tels que le droit de correction (art. 375 et suiv.), le droit de jouissance légale (art. 384), et le droit de consentir à son mariage. . .
Quels noms porto 1013. — II. TRANSMISSION DU NOM. — L'adoplé ajOUtC 5 SOU UOIU de
radopié ? famille le nom do l'adoptant. Toutefois, lorsque l'adoption a été
faite par une femme mariée ou par une veuve, ce n'est pas le nom de son mari, c'est le sien propre, son nom de fille, qui est transmis à l'adopté.
4014.^111. Empêchements de mariage nés de l'adoption. —Le <2"eis empêche-
, ., , Il 1 I) I • 1 luents aii Diyriag(!
mariage est prohibe : P entre 1 adoptant, 1 adopte et ses descen- résuucut de ladopdanls; — 2" enlre les enfants adoptifs du même individu; — 3° en-"""' tre l'adopté et les enfants qui peuvent survenir à l'adoptant; — 4" enfin entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. — Ces empêchements ne sont point fondés sur la parenté, puisqu'ils s'appliquent à certaines personnes entre lesquelles aucune parenté n'existe On les explique par des considérations morales, et surtout par le danger qu'il y aurait à permettre le mariage entre des personnes qui souvent habitent sous le même toit.
— L'énuméralion des empêchements de mariage que fait naître i/opuméraiion de l'adoption étant limitative, il en résulte que le mariage est permis esi%ur'/f;fl'?^^/v["p? entre toutes personnes autres que celles qui sont désignées dans giiVnfant-ii connotre article, et, parexemple, enlre l'adoptant et le conjoint d'un ''''"^^
enfant de l'adopté, ou entre l'adopté et la sœur de l'adoptant. . .
— Les empêchements nés de l'adoption sont-ils dirimanfs ou Lesompcchemenis simplement prohibitifs P La loi est muette sur ce point; aussi est- "^* •*'' »';i<i'>pi'<>'>
' ' ' sont-ils dirimrnits
il controverse. on simplement /ro-
On les range généralement dans la classe des empêchements '"'"'"'"' simplement prohibitifs, conformément au principe qu'il n'y a de nullités, en matière de mariage, que celles qui sont éU'blies par un texte formel et positif. Quelques personnes, cependant, les rangent parmiJes empêchements dirimants. Si, disent-elles, la loi n'en a pas parlé au chapitre des nullités du mariage, c'est qu'à l'époque où ce chapitre a été fait, la disposition de notre art. 348 n'existait pas encore.
1015. — IV. Successions de l'adoptant et de l'adopté. — l» Suc- Art
cssion de V adoptant. — L'adopté a sur la su'xession de l'adoptant 350 :. 3;^,? tous les droits qu y aurait un enfant légitime ; ei il en est ainsi i.'adof.i(s;icc(-iiealors même qu'il existe des enfants légitimes survenus à l'adoptant * 'yueis drnlfs"a't-u depuis l'adoption . «"r »" snccission ?
• \ ,. , , - 1 <^M!(/ si l'adoptant
— Du principe que 1 adopté a sur la succession de ladoptant aiaisso des eufams les droits dun enfant légitime, il résulte : "^i^^VJop^^
1° Que l'adopté succède à l'adoptant, à l'exclusion de ses ascen- Q"eiieseonsé.|uen-
CCS ffliit il lircr ou
dants, de ses collatéraux, et, à bien plus forte raison, de son con- pnncipequp ladoi -
- ; , , téasurla iiccession
i^^"*- » de l'adoptant U's
2° Qu'il succède en concours, et par égale portion, soit avec les '"■"''' ''^"" ^"/"""^ enfants légitimes del'adoptanl, soit avec les autres enfants adt^ptifs;
3° Qu'il réduit à la portion déterminée par l'art. 757 la portion des enfants naturels reconnus par l'adoptant ;
4o Qu'il a droit à une réserve sur les biens de l'adoptant ; car la réserveest un véritable droit de succession (V.l'explic. del'art.9I3);
5° Qu'il fait, par sa présence, obstacle à l'ouverture du droit de retour légal établi par l'art. 747 en faveur des ascendants donateurs [\ . l'explic. de cet art.) (1).
(1) Toutefois il ne faut pas croire que lesdroii^ drs enfants adopiils. <lans leur»
L'adoptant 011 ses \0l6.—^° S accessio7i de l'adopté. — L'adoplant ni ses parents n'y lira ruio*^'^?'**^" ' °"'' «^"cun droit; ils en sont exclus non-seulement par les parents légitimes de l'adopté, mais encore par les enfants naturels qu'il a reconnus, et même, à défaut de parents légitimes et d'enfants naturels, par son conjoint et l'État. En autres termes , la succession de l'adopté est réglée par le droit commun, comme s'il n'y avait pas en d'adoption.
Ce principe ne Toutefois, et par exception à ce principe, les biens que l'adopté exception? ^'^* ^°^ 3 rcçus de l'adoplant, ou qu'il a recueillis dans sa succession, ne A (.iu'i,bienscct- passeut point à la famille de l'adopté; ils font retour à l'adoptant,
te ex- opiion s appli- ' "^ , i ...
quc-t-ciifi? ou, S il est mort, a ses descendants. Mais, pour qu il en soit ainsi,
tioVcsi's*u\ord"cfn- il f^ut ' *° ^1^^ Tadopté n'ait point laissé d'enfants, ou que les née. louveriuro de enfants qu'ii 3 laissés soient tous décédés sans postérité; 2° que
cedroitesceptionneî ' . . i u i i
de s.;ceossion ? les bicns qui Viennent de ladoptant se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté, ou du dernier mourant de ses enfants.
Comment appelle- 1017. — Ce droit de rctour est différemment réglé suivant qu'il svîccclsion*^?'"' ^^ s'agit de l'adoptant lui-même ou de ses descendants :
A ci.ioucs person- lo Le (Iroit de relour qui s'ouvre dans la personne de l'adop-
nrs peut-il apparie- i , • i i i • i • i '
nii- ? tant ne comiirend évidemment que les biens que ce dernier a donnes,
cosTa-T-ii'l'mre^'iê P^ir ^cte enlVe-vifs , à l'adopté ; que si, au contraire, ce droit cas où il s'ouvre s'ouvre dans la personne des descendants dé l'adoptant, il comprend
dan- la pLTSonnr (le . i i .. i j • j
l'adoptant et celui alors non-seuleinent les bi^ns que 1 adopte a reçus par aonation de îa' personne 'd'es'he- l'adoptant; mais eucorc ceux qu'il a recueillis soit comme héritier ritiers (ie l'adop- ^^ inlestat , soit comme légataire dans sa succession.
2° L'adoptant qui a survécu est appelé à reprendre les biens qui
viennent de lui, non -seulement dans la succession de l'adopté
mort sans enfants, mais encore, lorsque les enfants qu'a laissés
l'adopté sont tous morts sans postérité, dans celle du dernier
mourant de ces enfants. Le droit de retour ne peut, au contraire,
s'ouvrir dans la personne des descendants de l'adoptant prédécédé,
qv; autant que Vadop'é est mort sans postérité.
Ceux au profit 1018. — L'adoplaut OU SCS desccudants uc recucillent Ics bieus quî
doivent-i!s *coniri- ^^^^ f*^"^ relour qu'à la charge de contribuer au payement des
i.uer au parement dettes i^e la successiou, et sous la condition de respecter les droits
des dettes de Ta- ,, „ . , . , ,,, , , . . s» i ■ .»
dopié? d usufruit, de servitude ou d hypothèque..., consentis par ladopté
sur les biens qu'ils reprennent. — Ce droit de retour est, au reste, de la même nature que celui dont il est parlé dans lart. 747; il faut donc, pour en coniiaitre les caractères et les effets, se reporter à l'explication de cet article.
rapports avec l'adoptant, soient absolument îdeiffîqaes à ceux dont jouissent les enfants U'gi limes. Celte identité est ■Ab%Q>\i.\ç qiunt aux droits de successio7i : mais d'autres droits existent qu'ont les enianlu légiiimes et que n'ont pas les enlants adoptifs: ainsi, 1" la survenance d'uu enfant légitime révoque de plein droit les donations laites antérieurement à sa naissance par fon pi'îre ou par sa mûre qui au moment de la donation n'avait pas d'enfant actuoileinent vivant; les donations faites par l'adoptam subsistent an contraire nonolistant l'adoption (V. le ^"cxam., p. 375) ; — 2° la l)té^ellc^ d'un enfant légitime peut faire olisiacle à l'ouverture du relour conventionnel dont il i si parlé dans l'art, 951; la présence d'un enfant adoptif n'a poinl cet elTcl.
TITRE Mil. DE L'aDOPTION ET DE LA TUTELLE. 5Io