‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 63 sur 107 · CHAPITRE II. — De la tutelle officieuse (1). Art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — De la tutelle officieuse (1). Art

1019. — La tutelle officieuse a trois caractères : c'est 1° un con- Qucissomiesdif- Irat de bienfaisance; 2° un moyen de préparer et de faciliter l'adop- ^77a^ tu"icUif*offltion ; 3° une tutelle. cieusc?

10-20. — I. C'est un contrat de bienfaisance. — Considérée Kest-cc pas un à ce point de vue, on la définit : le contrat par lequel une personne ''"yù^It-ce que ce prend envers un enfant mineur l'engagement d'administrer graiui- contrat? tement sa personne et -es biens, de l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie.

— Si ce tuteur officieux meurt sans avoir adopté son pupille, il çuid si le tuteur est fourni à celui-ci , durant sa minorité , des moyens de subsister, offlc'^ux meurt sans

' ' j 5 avoir adopte son

dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu pupîiie? par une convention formelle , sont réglée? 2oit amiablcmenl entre les représentants de l'enfant et ceux du tuteur décédé, soit judiciairement en cas de contestation.

— Lorsqu'à la majorité du pupille , son tuteur officieux veut a quelle époque l'adopter et que le pupille v consent, il est procédé à l'adoption p''"'"'!,''^'''p'*''!

^ ' , 1 Quelles sont les

selon les formes prescrites pour l'adoption ordinaire , et les cfTets formes de cctfe en sont de tous points les mêmes. ^ option?

— Si, dans les trois mois qui suivent la majorité du pupille . les ç,,,,; g.j, ref„se réquisitions par lui faites à son tuteur officieux , à fin d'adoption ^*^ ladopter?

(V. la For. 130), sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être condaniLÔ à indemniser le pupille de 1 incapacité où celui-ci se trouve de pourvoir à sa subsistance (V. la For. 131). — Cette indemnitéss résout en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice .

des stipulations qui ont pu être faites dans la prévoyance de ce cas.

— Le contrat de tutelle officieuse se fait devant le juge de paix ^(^^.j commentse du domicile de l'enfantfV. la For. 129). llfaut,pourqu'il soit valable; formel? centrât de

. , , ^ / 1 T tutelle offlcieuso?

De la part du tuteur : a quelles rondi-

lo Qu'il ait plus de cinquante ans ; 2^ qu'il n'ait point d'enfants """* ''*"' p*'""* ■ ou de descendants légitimes; 3° qu'il soit capable de gérer une tutelle ordinaire (V. art. 442. et s.): toutefois, les femmes peuvent se charger d'une tutelle officieuse , bien qu'en règle générale la tutelle ordinaire leur soit interdite; 4" qu'il obtienne, s'il est marié, le consentement de son conjoint.

Du côté du pupille :

1» Qu'il soit âgé de moins de quinze ans; 2° qu'il ait le consentement de ses père et mère ou du survivant d'eux, ou, à leur défaut , d'un conseil de famille , ou enfin , si l'enfant n'a point de parents connus, des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

4021. — II. C'est un moyen de préparer et de faciliter £„ ^^^^^ sens la

* (1) Cette institution (elle est due aux rédacteurs du CodeNap.) n'est pas entrée dans nos mœurs. Elle est d'une application si rare que M. Duranlon a pu dire d'elle qu'elle est dans noire Code comme un objet de luxe.

tutelle oraeicuse l'adoption. — Elle prépare et facilite d'adoption sous deux rap-

prépi.re- t - «Up et pQ,.ic •

)ac-.me-l-elU. l'a- POl IS» • . j . , -in J .

dopiion ? 1» On ue peut adopter que la personne a laquelle on a , pendant

qu'elle était mineure, et durant six ans, donné des soins continus: or, souvent il arrivi^ que la famille de l'enfant hésite à le confier à la personne qui a le projet de l'adopter ; elle craint que cette personne, après s'être occupée d'abord de l'enfant, ne l'abandoDiie ensuite sans l'avoir ni aiiopté, ni mis à même de subvenir à sa subsistance. Le contrat de tutelle officieuse , en assurant l'avenir de l'enfant, lève les scrupules de sa famille.

2" Suivant le droit commun, on ne peut adopter que les majeurs

(art. 346): or, l'homme qui est âgé et qui se propose d'adopter,

craint souvent de mourir avant la majorité de la personne qu'il

veut s'attacher. La tutelle officieuse pare à cet inconvénient; le

tuteur officieux peut, en effet, conférer par son testament, au

wiveur qu'il s'est attaché , le bénéfice de l'adoption.

Comment so fait Cette adoptiou, dite testamentaire, es\ subordonnée àceltetriple

'''Que?''«om"' lui condition, il faut: 1° que le testament qui la confère ait été fait

ucnnc-t-on ? ciuq ans au moius après l'établissement delà tutelle officieuse ;

A quelles condi- t r/^ • i j i • i

ti-)nsest-eiiesubor- 2° que le tuteur officl^'UX dccedc avant la majorité du pupille;

.oiiiuc? 3o qu'il ne laisse point d enfants légitimes.

sons qneis rap- L'adoptiou testamentaire diffère sous les rapports suivants de

Sri-adoS o^yiM'adoplion orrfî>Hm-e : 1» elle peut avoir lieu au profit d'un mineur;

M''*'''' 2" le tuteur officieux n'a pas besoin, pour la faire, du consentement

de son conjoint; 3° la loi n'exige pas qu'elle ait penrhnit six ans donné des soins ou fourni des secours à l'adopté: il suffit qu'il se soit écoulé ring a«..v depuis l'établissement de la tutelle officieuse ; 4" enfin il n est pas nécessaire qu'elle soit homologuée par la justice et inscrite sur les actes de l'état civil.

Quels sont les i 022.— IlL C'EST UNE TUTELLE. — Le tuteur officieux a, du moins du"tlrieMJomci7ux? en principe, les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un tuteur ordinaire. Ainsi, l** il a la garde et le gouveruement de la personne du [upille; 2» il administre ses biens; 3° il doit dans tous les cas rendre compte de sa gestion; À*^ ses immeubles sont grevés d'une hypothèque légale au profit de son pupille (art. 2121). S0U5 quels rap- — Toutefois sa lulellc diffère, SOUS quelqucs fapports, de Ib tutelle pors diiière-t-eiie ordinaire; ainsi:

de la lui clic ovdi- ' ,

nairc ' 1° Elle cst purement volontaire , tandis que la tutelle ordinaire

est une charge qu'on ne peut tefuser sans un motif légitime d'excuse (urt. 427 et s.);

2° Le tuteur ordinaire n'est pas obligé d'élever et de nourrir à ses propres frais le pupille qui lui est confié; le tuteur officieux, au contraire, est obligé de remplir gratuitement tous ses devoirs.

TlTl'.E IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 517

TITRE NEUVIÈME. 'iS^ répétition.

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