‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 64 sur 107 · DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

DE LA PUISSANCE PATERNELLE

SECTION I".— Généralités.

1023,-1. But de la puissance paternelle. — Elle a éléorga- nans quci i.ut la

-^ puissfncepalenieMo nisée : a-l-clle éti; orgaui-

\o Dans l'intérêt de r enfant. L'homme est voué à l'ignorance ^^^^ dans les pn mières années de sa vie ; il a tout à apprendre et il est inhabile à s'instruire lui-même. Mais, à côté de sa faiblesse, la nature a placé un protecteur; à côté de son inexpérience, un guide : ses père et mère veillent sur bii; ils le forment en l'instruisant. Or, comment le diriger sans l'autorité? comment le défendre contre ses passions, s'il était indépendant? La puissance paternelle n'est donc qu'un instrument mis entre les mains des père et mère pour les aidera faire avec succès l'éducation physique et morale de leurs enfants.

2o Dans l'intérêt des père et mère; car l'homme n'est jamais plus heureux que lorsqu'il est témoin des succès de ses enfants et de l'estime publique dont ils jouissent.

3" Dans l'intérêt de l'Etal. La puissance paternelle est, en effet, l'élément moralisateur de la famille ; or, la famille , c'est l'élément primitif et nécessaire de toute société.

1024. — II. DÉFlNinON UE LA puissance paternelle. — ÉnUMÉRA- Quest-ce que la

, 1 1 • puisssnccpaiernt'llc

TION SOMMAIRE DE SES ATTRIBUTS. — DanS Un SenS treS-large, la puis- consl-lerée lato

sance paternelle est l'ensemble des droits que la loi confère aux ascen- ^'"^'^'J^ g^nt ses dants , dans leurs rapports avec leurs descendants. — Les attributs attributs? (le la puissance paternelle , envisagés lato sensu , sont fort nombreux. Je citerai , à titre d'exemple: 1° le droit d'élever nos enfants, et de les priver momentanément de leur liberté, lorsqu'ils manquent àleursdevoirs(art. 37-2 et s.); ^o d'administrer leurs biens (art. 389) et d'en percevoir les revenus , avec dispense d'en rendre compte (art. 384); S» le droit de consentir à leur mariage, ou au moins d'être consulté par eux , lorsqu'ils ont atteint l'âge où il leur est pernn's de se marier par eux-mêmes (art. 148 et s.); 4» le droit de former opposition à leur mariage (art. 173); 5" le droit de consentir à leur adoption ou de l'empêcher (art. 336); 6** le droit, accordé au dernier mourant des père et mère, de choisir un tuteur testamentaire à ses enfants mineurs (art. 397); 7" le droit de tutelle (art. 3yOet 402); 8° le droit d'émancipation (art. 477).

Dans un sens plus restreint et spécial , la puissance paternelle Qu-esi-ee dans un

. . > . . 1 r - 1 j- • i>' J „ sens plis rr-Slr.int

est le droit qu ont les père et mère de faire ou de diriger 1 educa- g, jp^eiai ?

tion de leurs enfants. A côté de ce droit d'éducation se placent ^^'^"^^\l^^°°^\ ''•°"

d'autres droits qui en sont comme le corollaire ou le complément

nécessaire , savoir : les droits de garde, de correction, d' adminislra-

tion , Q\.de jouissance légale. Ainsi, U droit d'éducation, et comme

518 CODE NAPOLÉOxN. LIVRE I.

corollaire, 2° droit de (jarch; 3° droit de correction; Ao {IvoMcT administrai ion ; 5" droit de jouissance légale ; tels sont les attributs de la puissance paternelle proprement dite. Ces droits font l'objiH de iiotre titre. Toutefois le droit d' administration a été réglé à part, au titre delà tutelle (art. 389).

Quant aux autres attributs de la puissance paternele , on les trouve épars çà et là dans les autres parties de notre Gode.

Art. 373. 1025. — III. A qui appartient la puissance paternelle. — En

^^A qui appartient- prii^çipe, elle n'appartient qu'aux père et mère.

Le; ascendants Toutefois, par cxceplion à ce principe, la puissance paternelle f'uut d'es*prro'e'tmfe- passc, à défaut des père etmère, aux ascendants : 1° quant au droit If. quelques-uns ({q consentement ou de conseil, lorsqu'il s'agit du mariage des enpuissance paternel- fants (art. liSels.); 2° quant au droit de tutelle (art. 402). ^La mère l'exeree- 1020. — La puissancG paternelle appartient tout à la fois au père mentavecTe"p'è'r?? ^t ^' '^ u^ère , ii)ais, pendant le mariage, le père, auquel la mère est Quand l'excrco-t- elle-même soumise, en a seul l'exercice. Ce n'est qu'à la disselu- (;>i(;dsiiepèrccst tiou du mariage et lorsque la mère est survivante, qu'elle est appepàwedeTexcrcer? ^ée à user de SOU aulorité. Telle est la règle; mais il y a des exceptions. Et, en effet, dans tous les cas où le père, quoique vivant, se trouve incapable d'agir, la mère le remplace dans le gouvernement domestique de la famille. Si la loi ne s'en est pas expliquée, c'est qu'il est extrêmement rare que le mari devienne, autrement que par son décès, incapable d'exercer son autorité : elle a statué sur le plerumqiie fit. L: s art. 141 et 149 ne peuvent laisser aucun doute à cet égard. La pensée de la loi est donc celle-ci : tant que le père est vivant et capable d'agir, c'est à lui, à lui seul, qu'appartient l'exercice de la puissance paternelle ; la mère manquerait à l'obéissance et au respect qu'elle lui doit, si elle intervenait dans le gouvernement de la famille ; son intervention serait pleine de conflits ; la paix du ménage en serait troublée et le bonheur des enfants compromis. Mais dès que, par son absence ou son interdiction, il devient incapable à\x gouvernement que la loi lui a confié, la mère devient alors le chef de la famille. Le principe que 1027. — Le principe que la mère n'est point associée à l'exercice

la mère n esi point , , . . ^^ • . ■ , , tj

:issociéeàreiercice de la puissance paternelle tant que son mari est vivant et capal)le

t*enîeir'*?am^,|'uê <^'«.<7*^ lui-même, reçoit un tempérament ^i une exception.

son mari est vivant Un tempérament... On se rappelle, en effet, qu'en ce qqi touche

<f capable de lexer- /- >~ . r-r > -^ j t t^

cor lui-même, est-il le dioit de cQusenlli' au mariar/e des enfants, le père ne peut l'exercer que sous la condition de prendre piéalablement ['avis de sa feoime (art. 277).

Une exception... Elle a trait au droit de consentir à Vadoption des enfants. Ce droit, en effet, a[)parlient concurremment au père et à la mère (V. le u" 994). — La loi a pensé, sans doute, qu'il serait trop dur d'écarter la mère, lorsqu'il s'agit d'actes qui intéressent à un ai haut degré l'avenir de ses enfants.

Art. 372. 10-^- — IV. Quand cesse la puissance paternelle. — Des causes

TlTaii IX. DE LA PUISSANCE PATEOELLE. 519

QUI, SANS LA FAIRE CESSER, EN FONT PERDRE L'EXERCICE OU QUI LE ^*"an'l «««'' "> ^ ' .11 puissance palerncl-

MODiFiENi". — La puissance paternelle cesse : ic

1" Par la majorité ou V émancipation de l'enfant. — Toutefois, cl "éga^r'i ,' oisiin'quelques-uris de ses attributs sont perpétuels : tels sont le droit au s"*^"" '.« '■■»" .^;

TT 11 !•* l exercice du droit?

respect {arl. 371) et le droit d'être au moins consulte par 1 enfant tous icsaiiriimis qui veut se marier (art. loi). Parmi ceux qui sont temporaires, h tenu ue te sem-iis en est deux qui durent même aprèâ la maiorité de l'enfant et jus- Jî^'" ^'^ majoiiio ou

' r 111 1 emancipaliou de

qu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus; je veux parler du droit deveniaun consentement accordé, d'une partiaux père et mère ou, à leur défaut, aux ascendants, quant au mariage que veulent contracter leurs fils ou petits-fils ; et d'autre part, aux père et mère seulement, quant à l'adoption soit de leurs filles , soit de leurs fils (art. 346).

2° Lorsque le père ou la mère a été condamnée pour avoir excité, favorisé ou facilité la prostitution ou la corruption de son enfant (art. 3.55 C. pén.).

1029. — 'Vexercice de la puissance paternelle cesse lorsque le Dans <iueis cas le

, , . • . / 1) 1 1" . père (oiiIamiTc) est-

père OU la mère qui en est nantie est en elat d absence ou cl inler- iiprivéderexcrcice

diction (art. i4l). ^ëS^^^T"""

Il peut de plus, en ce qui touche quelques-uns de ces attributs, La justice peutêtre suspendu ou modifié par une décision judiciaire. Les tribu- modiuer lexercicc naux ont. en effet, sur l'exercice de la puissance paternelle, un pou- fe';.,'en"?*^''"''^ ^^' voir réglementaire en vertu duquel il leur est permis de prendre uans quels cas le les mesures que l'intérêt de la société et de l'ordre public rend né- '"^" cessaires. Ainsi, par exemple, la justice est-el'e instruite de l'un ou de l'autre de ces faits :

Que le père ou la mère se livre envers son enfant à des violences ou à de mauvais traitements qui pourraient compromettre son intelligence ou même sa vie;

Que personne ne pourvoit ni à sa nourriture, ni à son entretien, ni à son éducation;

Que la maison paternelle est un lieu de débauche;

Que le père ou la mère se livre à l'immoralité sous les yeux de son enfant, qui en est le témoin.

Elle intervient alors et réprime l'abus, en autorisant l'enfant à quitter la maison paternelle et à se retirer chez une tierce personne, qu'elle indique sur la proposition de la famille (V. la For. 132j, ou qu'elle désigne d'office.

4030. — Nous verrons enfin que la mère qui contracte un second Lesecondmariage mariage, perd, de plein droit, deux des attributs de sa puissance, ^^^,^^ u^rceruTne le droit de correction (art. 381) et le droit de jouissance légale '"J|"g°^çg *'"^ator' (art. 386 j. Le conseil de famille peut en outre lui retirer, pour lamême nciie? cause, le droit de tutelle (art. 395) ; elle le perd même de plein droit .'^i, avant son mariage, elle n'a pas pris soin de convoquer le conseil de famille pour qu'il délibère sur la question de savoir si la tutelle lui sewa ou non retirée (art. 395).

Le second mariage du père n'entraîne pas les mêmes déchéances; cette influence sou effet se borne à modifier, en le restreignant dans de certaines j'Ig'iid du pèr™* ^

limileSi le droit de correction (art, 380) ; quaiitaux droits A^ jouissance légale et de tutelle, le père, quoique remarié, les conserve intacts (V. au u° 1049, la raison de celte différence). Art. .37 1 . lOol . — V. Dln attribut particulier que la loi a placé au

yielcsllBpr.mior FRONTISPICE DELA PUISSANCE PATERNELLE. — «L'enfant, àtOUtàge,

envers leurs fire et doit honneur et respect à ses père et mère. » Cet attribut delà

'"'Tu'a'dopariicuii r puissance paternelle a cela de particulier :

r(t atirii.ut de la jo Qu'il ne liuit point par la maiorilé ou l'émancipation de

! • '^'■.'•nce puler- ,, -

n«iie? lenianl;

2° Qu'il appartient à la mère, même pendant le mariage;

3" Qu'il est commun aux ascendants et au père et à la mère; c- <k'v. i>- des en- '^° Qu'il n'a poiut de sanclion civile : c'est un précepte dépure faiiis .<! vers leurs niorale Que la ioi a placé en tète de notre matière, parce qu'il est

j>erc et nicre n-i-il ' i i • i i • ■ j i •

unesanciion civile? comme la source des droits et des devoirs compris dans la puissance |)alernelle.

rnei!f;intp£ut-ii: lOo^. — On a toutefois essayé d'en déduire une sanction civile, répârfiTns''*'ch'Hes ^" dehoi's des conséqueucps que la loi en a elle-même tirées. Quelà SCS y>br>'. et nirrc qiies nersouncs en ont, en effet, conclu que l'enfant est incapable

o'j autres Hsceii î, ^ i /• i l j \-

.ia-ii.«, h raison .l'un u intenter coutrc ses père et mère des actions aesnonorantes. Ainsi,

i sl.npn'jmuee?^"'' diseut-ellcs , il ne lui serait point permis : 1" de demander des ré-

•j" Excrior conirc paralions civiles à ses père et mère, ou autres ascendants, à raison

eus le droit de rtiii- ' , . ^ , . ,. -, i,

irainie par corps? fl un v(il qii lis auraient commis a son préjudice; "2° a exercer contre eux un droit de contrainte par corps (1).

Ce système est critiqué, et, je crois, avec raison. Quant à l'action en réparations civiles, l'art 380 du Code pénal est formel dans le sens contraire à celui qu'on propose : j'y vois, en effet, très-clairement établi le droit pour l'enfant de poursuivre, eu réparations civiles, ses père et mère, à raison d'un vol qu'ils ont commis à son préjudice.

En ce qui louche \a contrainte par corps, la question, après avoir été longtemps controversée, a été tranchée par le législateur lui-même : l'enfant n'y peut jamais conclure contre ses ascendants (art. j9 de la loi du 17 avril 1832); mais celte solution législative n'est point , ainsi qu'on le croit communément, une conséquence du respect dû aux ascendants par leurs enfants : ce qui le prouve, c'est que la même loi fait également défense aux ascendants d'exercer la contrainte par corps contre leurs descendants ; ç\\e la prohibe même entre les frères et sœurs ou alliés au même degré. Eu faisant es prohibitions générales, le législ.'teura voulu éviter de jeter dans les familles un ferment de discorde et de haine; mais évidemment il ne s'est point préoccupé du droit moral dont jouissent seuls les ascendants dans leurs rapports avec leurs descendants. Cest donc à tort qu'on s'appuie sur celte défense faite à l'enfant d'exercer contre ses ascendants un droit de contrainte par corps, pour en déduire celte conséquence générale, qu'il est incapable de former contre eux des actions qui pourraient les blesser dans leur honneur.

(J) MM. Dur., III, 11» 350; Bug., à son cours.

TJTUE IX. DE L4 PUISSANCE PATEHNELLE. 521

J'ajoute que les rédacteurs du Code ont plusieurs fois répété, au conseil d'État et au Tribunat, que la règle écrite dans notre article n'est point tme disposition lé/is/a/ire (V.

— Nous arrivons enfin aux attributs de la puissance paternelle proprement dite.

SECTION II.— De la puissance paternelle proprement dite,

ou DU DRUIT d'éducation.

1033. — Les père et mère ont tout à la fois le droit et le devoir qupi cMiaiiribut d'élever leur enfant, c'est-à-dire de développer ses facultés ph y- {'/^'"[^''i'a p'.j^s'aueJ siques et morales. C'est h eux qu'est confié le soin de régler ses paternelle? mœurs et de former son intelligence. Ce sont eux, et ils ont à cet égr.rd un plein pouvoir, qui déterminent le genre d'éducation qu'il recevra, le lieu oij il doit résider pour son éducation ou son apprentissage; eux, enfin, qui choisissent les maîtres qu'ils [dacent près de lui.

— Du droit d'éducation dérivent, comme des corollaires néces- Qneisauirendroits

Saires * «lécoulcnl de ce

droit d'éducation?

lo Le droit de gardfi ;

2" Le droit do correction.;

3" Le droit de jouissance légale.

§ L Du droit de yard.e. Art. 37-4.

1034. — L'enfant ne peut quitter la maison paternelle (ou tout renfant a-t ii le autre lieu dans lequel il a été placé) sans le consentement de son ,n7iioif^ pa"'cl'nene père (ou de sa mère , lorsque c'est elle qui exerce la puissance «a"» •« fonsente-

11 \ /xr 1 r> nn ■ . >i 1 • meiit de i-ou père?

paternelle) (V. la For. 133), si ce n est pour enrolemen' volontaire et après l'âge de vingt ans révolus. Le Code avait fixé l'âge de dix-huit ans; la loi du 21 mars 1832 l'a porté à vingt.

— L'enfant qui déserte la maison paternelle peut être arrêté par- ^^^.^ g.., ,p ^.^^^ , tout où on le retrouve, et ramené jnanu ?nilitari dans le lieu où

son père veut qu'il réside. Son arrestation peut avoir lieu en vertu d'un ordre délivré par le président du tribunal, sur la demande du père (arg. par à fortiori, tiré de fart. 376).

§ IL Du droit de correction. ^^t

1035. — L Ce que c'est que ce droit. — Afin de donner aux "Qu-cst-^ce que" u père et mère le moyen d'exercer efficacement leur droit d'édu- ^^oit de con-eccation, la loi leur accorde le droit de correction; ce droit consiste dans la faculté de faire détenir, pendant un certain temps, l'enfant sur la conduite duquel ils ont de graves sujets de mécontentement.

103t>. — II. Du LIEU ou L ENFANT PEUT ÊTRE DÉTENU. — La loi En quel lieu IVn-

n'en indique et n'en exclut aucun. Les parents ou le magistrat qui îenl,']^"'"''^"^'' '^^' délivre l'ordre d'arrestation ont, à cet égard, toute latitude. lis

(1) MM. Val., sur Proud., II, p. 238; Démo., n" 275.

o5l2 CODS NAPOLÉOIN. LIVUE 1.

doivent toutefois éviter (L'observaliou en u été faite au conseil d'État) de placer l'enfant dans une maison de correcfiun, c'est-à-dire dans une prison publique : son contact journalier avec des malfaiteurs achèverait de le corrompre.

d037. — III. Comment s'exerce le droit de correction. — L'exercice de ce droit est différemment réglé, suivant qu'il appartient au père ou à la mère.

nue doit faiio le 1038. — Du droit de correction exercé par le père. — Le père déton'ir'soYonfa"![? H"' ^cut faire détenir son enfant n"a pas besoin de se faire autopourquoi faiit-ii piser à cel effet pur le tribunal; il suffit qu'il obtienne du présiciret. "du l'réJident dent uu ordrc d'arrestation. Cet ordre d'arrestation est, dans tous du tribunal un or- |gg ç^g nécessaire, car tout ce qui touche à la liberté individuelle

drc d jnestaiioii? ' ' ^

sortant du droit privé, le père ne peut points de sa propre autorité, faire arrêter et enfermer son enfant : les agents de la force publique auxquels il s'adresserait ne lui obéiraient pas. Le président cst-ii Ainsi, point de détention sans un ordre exprès du président du ord^^e''d'wtcst"ation? tribunal; mais cet ordre, le président doit-\\ le donner?

La loi fait, à cet égard, une distinction : le père agit, en effet, tantôt par voie d'autorité, et tantôt par voie de réquisition. Qu'est-ce quagir ... Par voic d'autorité, lors(]ue, sur sa demande, le président est purvoied'autorité? Qijjig^^ guns connuissance 'Je cause, de délivrer l'ordre d'arrestation : le père est alors juge souverain ; il n'a point de motifs à donner; le président n'intervient que pour légaliser sa volonté et lui prêter le concours de la force publique.

var voie de réqui- • • • P^T voic de féquisition. lorsqu'il est obligé de faire connaître *'"'<"'•' ses motifs au président, qui, après les avoir pesés dans sa sagesse

et en avoir conféré avec le procureur impérial, accorde ou refuse l'ordre d'arrestation.

nansqueiscas ou 1039. — Des cus OÙ le père peut agir par voie d'autorité; —

pliiiôt àqucllescon- ^jgg ^^^ ^^ ji ,,^'^ ^.j^^ /^^ yQjg pg RÉQUISITION. — La VOIE D'aUTORITÉ

au pore d'agir ;'«'• n'est poruiise quc daus un seul cas, celui oii l enfant a inoim de

voie d'autorité? . • . r » -i i i« x f .

seize ans commences ; et encore faut-il pour cela : 1° que cet enfant n'ait pas de biens personnels; 1^ qu'il n'exerce point d'état (art. 382); 3° que son père ne soit point remarié (art. 380). Donc, quatre conditions sont nécessaires pour l'exeivice du droit de correction par voie d'autorité; il faut : 1" que l'enfant n'ait pas encore commencé sa seizième année; 2" qu'il n'ait pas de biens personnels; 3" qu'il n'ait pas d'élat; 40 que sa mère vive encore, ou, si elle est morte, que le père ne se soit pas remarié.

Dans gueis cas ne De là il suit que la VOIE DE RÉQUISITION est nécessaii'e, d'une part, llTe^il'l^éqXuion?^^'^^'^^^^^^^'^'^^''^'^^ ^ commencé sa seizième année; d'autre part, même au-dessous de seize ans, 2» lorsque l'enfant a des biens personnels; 3° lorsqu'il exerce un état; 4» dans tous les cas, lorsque son père est remarié.

Pourquoi poui-ii ^040. — 1" Lorsque l'enfant a commencé sa seizième année. — .ngir;;«r loie rfv/ii- Au(lP5gous de cct Age, l'extréme jeunesse de l'enfant est une

tortto à l'ojard de i > i

rcufant qui n'a pa, garantie que le père n agu'a point à son égard avec passion : com-

TiTKE IX. DE LA PLISSANCE PaTEKISELLE. 323

ment, en effet, avoir des sentiments de vengeance contre un être commencé sa sei-

...,,, T • -ij , -A • ■ i 1 "^ j 11 ' ziôme année?

SI faible! La voie a autorité ne présente alors aucun danger. Il n en pourgnoi na t-u est plus de même lorsque la raison de l'enfant étant plus dévelop- si'Jfoa\"',-^!a7d"dc pée, il se trouve par là même plus exposé à blesser la susceptibilité reniant qui .1 com-

, Ti •. 1 ' -1 1 • ' 1 1 - 1 nience sa seiiième

de ses parents. Il y avait alors a crainare que le père, cédant a des année? mouvements passionnés, ne se laissât égarer par des sentiments de vengeance irréfléchie; de là, le pouvoir appréciateur du président placé à côté de l'autririti.^ du père.

1041. — 2o Lorsque l'enfant a des biens personnels. — La loi , 4pi, 302. a-t-on dit pour justifier celte exception au principe que la voie ^t-ii teujoiirs la

,, , ^ •*.,,,, ,11., j j - voie d'.iiitorilc à

d autorité est permise a regard des entants au-dessous de seize ans regard de reniant commencés, Si craint que le père ne cherchât, au moins quand il est. ^ff^, "Ins^ommendissipateur , à s'emparer des biens de son enfant, et que , dans ce ces?

■ -1 1 ■ ,.. 1 ,1 . 1 c ... Pourquoi ne l'a-

but, il ne lui fit acheter sa liberté par des sacnnces pécuniaires. — t-ii pas lorsque i-en- Mais, peut-on répondre, l'enfant ne jipvi point acheter sa liberté ^^^^\^^^J^] ^'<=°^ par des sacrifices , puisqu'il est incapable d'en faire : toute donation qu'il ferait à son père, toute renonciation à son profit serait nulle et de nul effet; le danger qu'on a voulu prévenir n'était donc pas à craindre (1] ! Peut-être la loi a-t-elle pensé que ces arrangements, quoique nuls 5e/o« le droit , pourraient néanmoins avoir un côté fâcheux pour l'enfant qui, le plus souvent, se croirait moralement obligé de les observer (2).

1042. — ^"Lorsque l'enfant exerce un état . — 11 importe alors Pourquoi, enfln,

,,, . i.,., . ii» n'a-l-il que la voie

que la détention ne soit pas ordonnée légèrement; car elle peut ^^ réquisitim à réavoir un effet irréparable , la perte de l'état l'enfant : de là le pou- s^J^ dejvnfant qui voir donné au président de peser les griefs du père, et, lorsqu'il les juge frivoles ou peu graves, de refuser l'ordre d'arrestation ou, au moins, d'abréger la durée de la détention.

1043. — 40 Dans tous les cas, lorsque le père est remarié. — L'ex- j^^^ 320 périence a montré que l'homme qui convole en secondes noces n'a <?«"/ lorsque le

1 1 ri • 1 ■...«- .- .1 pore est remarié?

plus pour les enfants du premier lit celte affection qui sert de nio- ç,,,^ s'il devient dérateur à sa puissance. ^^, ""«^ ""°°''^'

Et il en est ainsi , alors même que le père remarié est redevenu veuf. Il est vrai qu'alors il n'y a plus à craindre que la nouvelle femme du père ne l'excite, par des artifices, contre les enfants qu'il a eus de son premier mariage; mais toujours est-il qu'il na plus pour eux la même tendresse ni la même impartialité. L'influence de la belle-mère a laissé des traces ineffaçables, surtout lorsqu'il existe des enfants du second lit.

Ainsi, lorsque la loi parle du père remarié, elle entend le père qui, après le décès de sa première femme, a contracié un second mariage, en un mot le père qui n'est pas reste veuf (3).

1044. — IV. De la durée de la détention. — Sa durée est plus ^[.j

ou moins longue, suivant l'âge de l'enfant. 376 et 377.

(1) MM. Dur., III, n° 355; Val., sur Proud., II, p 2i3.

(2) M. Démo., n° 325,

(3) MM. Duc, Bon. el Rou., sur l'art. 380; Démo., w"» 322 ei s.

Quelle peut être A-t-il 7/Î02W5 de seize ans commencés, ses écarts sont, en eénéral,

U durée de la de- j ■ ■ m i •

untion de l'enfant? fort peu graves ; Une courte delenlion suint pour les réprimer : la îoi en fixe le maximum à un mois. Le père peut même demander un temps moins long; mais le temps qu'il fixe ne peut pas être abrégé par le prési'Ient du tribunal.

A-t-il au moins seize ans commencés, ses fautes peuvent être plus graves ; une plus longue détention peut être nécessaire pour le ramener au bien : la loi autorise pour ce cas un maximum, de six mois ; mais alors elle permet au président d'abaisser, lorsqu'il le juge convenable, le temps de la détention requis par le père.

Art. 382 1045. — V. Du droit d'appel accordé a l'enfant détenu. —

2« alinéa. L'autorité paternelle serait compromise si, pour faire détenir un

l'enfant . tonne p^fant, i' fallait préalablement entrer en lutte judiciaire avec lui.

i9fruol le pcre de-

mande un frdre Aiusi, polut de défeusc préalable : les griefs du père étant réputés ic^droil d'e" prr'à' fondés, l'arrcstation de l'enfant a lieu provisoirement et sans qu'il laMomentinien.hi? goUijgsQJfi de l'entendre. Lorsqu'il est détenu, mais alors seule-

yuanrl a-t-il le i. ■

droit d'être entcn- ment, il lui est pemiis d adresser un mémoire au procureur géné-

Vn quelle forme rai près la Cour impériale. Celui-ci se fait rendre compte par le pro-

ini est-il permis de cureur impérial près le tribunal de première instance ; après quoi

faire des réclama- ' ^ ' ' r n

tio'is? il fait son rapport au premier président delà Cour impériale, le-

A qui les adresse- , , .... , . . .,,. -^ .

t.ii7 quel, après en avoir donne avis au père et avoir recueilli olncieu-

Qui les juge? sèment tous les renseignements, peut révoquer ou modifier l'ordre

délivré par le président du tribunal de première instance. Bans quels cas 1046. — L'eufaut déteuu jouit de ce droit de recours dans deux .io*uit''-"i de ce droit cas expresséiiieiit prévus par la loi ; savoir : 1° lorsquil a des biens de recours' personnels ; 2° lonquil a un état. Mais n'a-t-il ce droit que dans

Outd i:ans le cas ' ^ i i • ii

où il est détenu, sur ces deux cas? En les prévovant spécialement, la loi a-t-elle en-

la réquisiijon de , , , . o i •* • i u r i • > •

son père remarié? tendu exclure les autfes? Ainsi, par exemple, I entant qui n a ni un état, ni aucun bien personnel, mais qui est détenu sur la réquisition de son père remarié, peut-il se pourvoir contre la décision du président?

Suivant M. Duranton (t. 3, n° 355), celte voie de recours n'est permise que dans les deux cas spécialement prévus (1).

Dans un autre système, on soutient que ce bénéfice appartient à l'enfant dans tous les cas où sa détention a eu lieu par voie de réquisition. On raisonne ainsi :

1» Ce droit de recours a été admis « afin de prévenir et de paralyser toutes les surprises, tontt-s les intrigues des localités, et d'empêcher que le droit de correction ne puisse jamais être un moyen de despotisme » (Fenet, X, p. 530 etôMi); or, ce motif (le danger des surprises) milite également dans tous les cas.

2° Le droit d'appel est si essenlioUtment lié au droit de liberté indivitluelle, que la loi permet d'attaquer par cette voie les jugements en dernier ressort, lorsqu'ils auloriseiit une contrainte par corps (art. 20 de la loi du 17 avril 1832); or, si la décision d'un

(1) Conf. MM. Marc, sur l'art. 381; Dem., t. 2, n« 127 61*.

TITRE IX. De LA PL•1SSA^•CE PATERNELLE. 525

tribunal peut ainsi être réformée par la voie de Tappel, à bien plus forte raison doit-il en être de niêrae de la décision émanée d'un président.

3° Le droit d'appel est de droit commun; donc, dans le doute, il faut l'admettre. Or, dans rt-spèce, le douie est possil)!?; cyr s'il ;i étédil au Corps législatif qu'il est de loulc justice que l'enfant qui a des biens personnels ou un état puisse se pourvoir devant le premier président delà Cour impéria e (Fenel, X, p. 250), on a fait observer au Tribunal que ce droit de recours était proposé ofin que le droit de correction ne pût jamais devenir un moyen de despotisme ^1).

1047.— VI. Du DROIT DE CORRECTION EXERCÉ PAR LA MÈRE. —La Art. 381 . voie d'auforité n'est, en aucun eus, permise à la mère. Elle ne peut comm, nt la mère

' ' ■• 11 1 f • ■ '""^ remariée eiir-

agir que par voie de réquisition, et encore ne peut-elle le Liu'e qu a- ce-i-ei.e le droit de vec le concours des deux plus proches parents paternels de l'enfant. "[,a'',^s'|,'"e^ but la 11 en est ainsi, du reste, soit qu'elle exerce, après la dissolution du i"' preod-eiie ces mariage, le droit qu elle a de son propre chef, soit qu elle agisse au nom de son mari, dans les cas où il est interdit ou absent (V. le no J026i ; car le motif qui a fait modifier l'exercice de son droit est le même dans tous les cas. Prompte à s'alarmer, accessible aux influences étrangères, la mère est exposée à prendre des décisions irréfléchies. De là la nécessité d'un pouvoir modérateur à côté de son autorité. Le contrôle des parents a un double avantage : il protège l'enfant en modérant la mère; il protéL'e la mère contre les reproches de l'enfant, en écartant d'elle toute apparence de précipilalion, tout soupçon d'injustice.

1048. — Il se peut que l'enfant n'ait point de parents paternels : çuia si leufant qu'arrive-t-il alors? Suivant les uns, la mère est. dans ce cas, im- "à^teSs f "''"^ puissante à agir, puisque la condition à laquelle la loi subordonne l'exercice de son droit ne peut pasèlre accomplie. D'autres pensent, au contraire, qu'elle peut agir seule, car la loi n'a évidemment prescrit le concours des parents que pour les cas où C€tte condition est possible à remplir, et dans l'espèce elle ne l'est pas (2) .

Dans la pratique, on remplace les deux parents paternels par deux alliés ou par deux amis du père, conformémenk a 1 art. 409, qu'on applique ici par analogie (3).

1049. — La mère qui se remarie perd complètement son droit de (>,„-,/ de la mère correction ; le père re7«ar/é le conserve, au contraire, mais modifié:^ EDes-iidemème au lieu de l'exercer par voie d'autorité (dans le cas où l't-nfant a du p^'c remarié ï moins de seize ans commencés) il ne l'exerce plus que par voie de réquisition {Y . le n» 1043). La raison de cette différence se tire de la condition différente qu'un second mariage fait au père et à la mère.

(J) MM. Ton., t. i'\ n* 1065: Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 382; Deino., n* 331; Aubry et iiau, sur Zach., t. h, p. 600.

(î) Duc, Bon. el Rou., sur l'art. 381.

rS) Aubry et Rau, sur Zach., t. U, p. 605 ; Val., sur Proud., II, p. 247; Deiac, 11" 353; Dera., t. 2,n* l2f) hii, JIK

326 CODE NAPOLEON. LIVRE l.

Quci'ecsi la cause L'homme oui se remarie ne s'absorbe point en sa nouvelle

de cotte diiri'rpnce'' ,

épouse ; il en subit l'influence, sans doute, mais enfin il conserve réellement son autorité. C'est donc assez qu'on modifie son droit de correction par le pouvoir modérateur confié au magistrat chargé de délivrer l'ordre d'arrestation.

La veuve, au contraire, qui prend un second époux, est, le plus souvent au moins, entièrement soumise à son autorité. Si donc la loi lui eût laissé son droit de correction, ce n'est pas ellfe qui l'eût exercé; c'eût été son nouveau maril Or, on a pensé, avec raison, (ju'il serait imprudent, et, par suite, injuste, de laisser un tel pouvoir entre les mains d'un homme étranger, et souvent même hostiio aux enfants (V. toutelois l'explic. des art. 396 et 468 combinés).

Art. 378. lOoO. — Règles générales sur l'exercice du droit de cor-

Qu«-ii«!o^t la pio- rection. — 1» Que la détention soit poursuivie par voie d'autorité,

non"de'i'cnfanr?"'" OU qu'elle le soit par voi'^ de réguisitio7i, que ce soit la mère ou que

Pourquoi la loi gg g^j^ jg p^j.g qyj jg requière, l'arrestation doit toujours être, en

veul-clle f)u'elle se f ~i ~l } rn , ^

fassesansforniaiiiés quelque sorte, secrè'eiû ne faut point, en enet, laisser de traces turès'?"'^* "' ^'^"' publiques et authentiques des écarts de l'enfant, autrement son avenir pourrait élre compromis.

Ainsi, point de forma'ités judiciaires, point d'écritures ; la demande d'arrestation est faite ver balemenlelsans ministère d'avoué. Il n'y a d'écrit que Tordre d'arrestation. Cet acte, au reste, doit être muet sur les motifs de la deteiilion. Ncfa:idia-i-ii pas lO^l . — Suivaut le droit commun, toute arrestation donne lieu : cependant q.ie 1 or- \o g uu procès- Verbal rédigé par l'agent de la force publique qui

dre d'arrostiiiion . ^ , i- . ■ i- -, , • 7r • ■ ■

îoit écrit? 1 a faite; 2 a un ecj-ou rédige par le gardien de la prison. Mais ici

pubrifiueq^ue"meî ï^ uc s'agit poiut d'uu euiprisonno/ient ordinaire. Il n'y aura donc, à exécution doit-il ^ l'égard de l'enfant arrêté et détenu sur la demande de son père,

dresstT un procès-

verhai u arrasta- ni procès-vcrbal d'arrt statiou, ni procès-verbal d'écrou propre- ''Vaura-t il unpro- nieut dit et iuscrit sur les registres de la prison ; autrement on ne cès-v.ri-ai d'ccrou? supprimerait rien, et l'on ferait tout autant d'écritures que pour un emprisonnement ordinaire.

Il faut bien, sans doute, que l'enfant soit inscril sur un registre tenu par le directeur de la maison spéciale ou de la prison où il est détenu ; mais sou nom, et c'est là tout ce que nous avons voulu dire, ne doit pas être inscrit parmi ceux des voleurs, sur le registre des écrous proprement dits, i.epèroouianicie 1052. — 2" Dans tous Ics cas, le père ou la mère qui poursuit la qui poursiiii la dé- détention de son enfant « est tenu de souscrire une soumissiufi de

lenlion de son en- i ,• ■ i /. i i- ■ i i /\' i

fant n'est-iipaste .u payer lous les hais, et de fournir les aliments convenables » (V . la

de prendre IVnga- .-, .,J.^

genicnl de payer •* "' • ■•«>*/•

lous les (rais et de Dans le projet du Code (V. Fenet, X, p. 479), la virgule qui se

fournir les aliments Vi , , ' . ^

convenables? trouvc aujourd lnii après le mot frais, n existait point. Si cette rél'avanVe" ics^*'aii" daction eût été conservée, le verbe fournir, comme le verbe /jaye/-, "«"'S' se serait rapporté au substantif soumission; mais la virgule mise

dans la rédaction définitive en change le sens; le verbe payer se rapporte seul au substantif souînission; quant au verbe fournir, c'est le

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