‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 65 sur 107 · TITRE IX. DE L,V PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

TITRE IX. DE L,V PUISSANCE PATERNELLE

mot tenu qui le régit. Quelques personnes en ont conclu qu'il ne suffit peint que le père s'engage à fournir les aliments de l'enfant : il est tenu, disent-elles, de les fournir, c'est-à-dire de les payer d'avance. Elles ajoutent, comme ai'gument d'analogie, que, selon le droit commun, le créancier qui fait arrêter son débiteur est obligé de consigner, à l'avance, les aliments (art. 789, 792 et 800 C. pr.).

C'est, je crois, donner trop d'importance à une virgule; il n'est pas probable que les rédacteurs du Code l'aient placée là dans le dessein qu'on leur prête. Et quant à l'argument d'analogie tiré du droit commun, on peut l'écarter en faisant remarquer que celte analogie n'existe point. Il existe, en effet, une bien grande différence entre le créancier qui, dans son propre inlérêt, fait détenir son débiteur, et le père qui, pour corriger son enfant et le rendre meilleur, demande sa détention.

Nous pensons donc que le père (ou la mère) qui demande l'arrestaiion de son enfant n'est jîas tenu de fournir, dès à présent, une somme suffisante pour sa nourriture; il suffit qu'il s'engage à la payer (1).

1053.— .3" Dans tous les cas encore, le père ou la mère qui aob- Ai t. 379. tenu un ordre d'arrestation, est toujours maître de ne pas y don- ^ '■" Pf"" ''"' ^ pb-

' •• j. j leiiu iii; ordre d ar-

ner suite, ou d'abréger la durée de la détention. n-siiuioii pnn-iinf

— En ce qui touche la mère, on a, relativement à ce droit de ^^^•cllt";'^àl)w4er la grâce, élevé des difficultés. d.Mcmion ?

^ ' .Le mciiic droit

Quelques personnes le lui refusent absolument. L'art. 379, qui «ppanioni - ii ii la le consacre, ne l'accorde, disent-elles, qu'au père seulement, et ""'"^^ ' l'art, 381, qui règle le droit de correction conféré à la mère, ne renvoie pas à l'art. 379.

D'autres reconnaissent que ce droit lui appartient, mais qu'elle ne peut l'ejercer qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels de l'enfant. Le droit de grâce, si elle pouvait l'exercer seule, serait dangereux dans ses mains : elle est trop faible pour en usera propos et avec mesure; la loi a dû placer près d'elle un guide, afin qu'elle n'accorde pas des pardons irrcfléchis qui, en révélant sa faiblesse, compromettraient son autorité (2).

Dans une troisième opinion, on tient qu'elle 'est, quant aU droit de grâce, complètement assimilée au père. Le droit de pardon est, en effet, de l'essence de la puissance paternelle ; car cette puissance est toute de tendresse et d'affection. Il faudi'ait lin t« xte bien positif pour l'enlever à la mère, ou même pour en gêner l'exercice. Or, ce texte n'existe pas ! Sept articles de notre chapitre ont trait au droit de correction exercé par le père (art. 375 à 380). Un seul article règle la puissance palornelle delà mère (art. 381). On \ consacre deux exceptions aux règles précédentes, savoir : 1" que la mère remariée n'a point le droit de correction ; 2° que la mère non remariée ne peut, en aucun cas, l'exercer par voie d'autorité. Donc

(1) M. Démo., WSSl.

(î) M. Marc, sur l'art. 379.

528 CODE Napoléon, livre i.

en deh<^rs de ces deux dérogations, les règles qui régissent le droit de correction attribué au père sont également applicables à la mère. Ainsi, personne ne doute que les deux règles énoncées dans larl. 378 ne lui soient applicables; dès lors, il n'y a pas lieu de décider autrement quant au droilde grâce accordé p.irl'art. 379(1). lonrantquia été lOSi. — 4° L'enfant qui, après avoir été gracié par son père ou sa détenu de nouveau? '^^•'6, OU qui, après avoir fini sa détention, tombe dans de nouveaux écarts, peut être détenu de nouveau, conformément aux règles précédentes.

Art. 384. S^' ^'' droit de jouissance légale accordé aux père et mère furies

biens de leurs enfants.

Quel est le fonde- 1055. — I. Du FONDEMENT DE CE DROIT. — Il a pour fondement j^>u^snl"cequ°'ip 10*1 P'"''^^'P^' ^^ devoir d'éducation dont les père et mère sont tenus accorde auï père et envers leur eufaut : cesl une récompense des soins que ce devoir

nii'ro sur les Mens .

t\c Ilui s cnianis mi- leur impose.

ansT '*'' <"'-''"" On a d'ailleurs considéré, d'une part,

Ou il y a pvu d'inconvénients à enrichir les père et mère aux dépens de leiifant , puisque celui-ci retrouvera probablement set accroissement de fortune dans leur succession ;

D'autre [)art, que l'obligation de rendre compte des fruits perçus pendant un grand nombre d'années aurait fait naître entre le père ou la mère et son enfant des débats fâcheux qu'il importait de prévenir.

Quelle est la na- 1056. — II. De SA NATURE. — Le droit de jouissauce légale attribué '"rst-n aîi^niii.'ie? ^^^ père et mère sur les biens de leurs enfants ne constitue point, peui-ii être hypo- comme l'usufruit ordinaire, un démembrement du droit de pro-

theque? .,,/-,. 1 1 • • 1 1 • Il

priele. C est un attribut, un aujciliaire de la puissance paternelle; et comme la puissance paternelle n'est point dans le commerce, qu'il n'est point permis de l'aliéner en tout ou eu partie, il en résulte qu'à la différence de l'usufruitier ordinaire (art. 595), le père ou la mère ne peut aliéner son droit de jouissance, ni l'hypothéquer.

A quelles pcrson- 1057. — III. A QUELLES PERSONNES IL APPARTIENT. — La loi ne

nés appartiint-ji? j^ çQj^f^pg j^j g^^ aïeuls et aïculcs de l'enfant , ni même à ses père

et mère naturels : ses père et mère légitimes seuls en sont investis.

— La joîiissance légale ayant son fondement dans le devoir

d'éducation , et ce devoir étant , pendant le mariage , tout entier à

la charge du mari , celui-ci a seul , tant que le mariage dure , le

bénéfice de ce droit. Il ne passe à la mère qu'alors que le devoir

d'éducation e.*t à sa charge, cesi-h-d'\re lorsqu'elle devient veuve.

ADparu.ni-ii à la Toutcfois , nousavous VU que , par exception , la mère est, dans

mère pendant le certains cas , appelée à exer^,er la puissance parternelle mente pen-

niariage, !ors(|u'ell(' ,-,, , ..-.r^,. t-. . -i i- i 'xi . i /

.leree la puissanre daut le Mariage. (V. le n" 1026). Faut-il dire alors qu étant chargée du'pbre'" ' '*''"' <iu devoir d'éducation , elle a , par là même , la jouissance légale qui en est la compensation?

(1) MM. Val-, :iitr ProtaJ., II, p. 247; Aubryet Rau, sur Zach.^ t. *, p, e07; Dcm., I. 2, v." liG ///v, I; Duc, Bon. cl Roii.. sur l'art. 379; Deuio., ii" 350.

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