TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE
La négative ne me semble pas douteuse pour le cas où la femme î^" fa»»-"' pas à exerce la puissance paternelle, parce que sou mari, pvcsuwé absent disiinciion? ou interdit, se trouve mouipulanément inca[)able de /' exercer Immôme. Alors, en effet, ce n'est pas son propre droit qu'elle exerce : elle n'est que le délégué ou le mandataire du mari; elle lui doit, par conséquent, compte des bénéfices qu'elle a perçus en cette qualité, compte sans aucune indemnité pour elle, car le mandat est naturellement gratuit (art. iOSG. V. aussi le n°509).
J'admettrais, au contraire, l'affirmative au cas où, le mari ayant été déclaré, conformément à l'art. 335 du (Iode pénal, déchu de son dioit de puissance [)alernelle, la mère s'est trouvée appelée à exercer celui qu'elle a de sou propre chef; al(.rs, en efifet, elle n'agit plus en qualité de mandataire et [)0ur le compte de sou mari resté nanti de son droit; elle agit comme mère, avec tous lt!S devoirs, et par conséquent avec tous les émo/uinenfs que ce litre comporte.
Deux objections sont faites :
io L'usufruit légal ne peut appartenir qu'à celui auquel la loi l'attribue expressément ; or. l'drt. 384 ne l'accorde à la mère qu'au cas où elle a survécu à son mari ; donc... , etc.
Cet argument de texte, s'il était fondé, nous conduirait bien loin. Les droits d'éducation, de garde ou de correction, pmirrait-on dire, n'appartiennent aussi qu'à celui auquel la loi les attribue expressément; or, l'art. 381 ne les aecorde à la mère qu'au cas où elle a survécu à son mari; donc, pendant le mariage , et quoique son mari en soit déchu, il ne lui est f)oiiit permis de les exereerl Mais alors , qui donc élèvera l'enfant, qui prendra soin de sa personne et de ses biens? Un tuteur? Mais tant que les père et mère existent, il n'y a pas lieu à la tutelle de lenfant (art. 389)1 Le confiera-t-on à un étranger, tandis que la mère e:»t la , pleinement capable de faire son devoir, et toute disj)osée à l'accomplir? On recule devant ce résultat , et on se tire d'affaire par l'arguuient Icx slatuit de eo quod plerumqve fil (V. le no 1026); mais si cet argument est décisif, quant aux devoirs (|ue la puis>ance paternelle impose, pourquoi ne le serait-il pas également, quant aux émoluuienls qu'elle confère?
2" Si la jouissance légale dont le père a été déclaré déchu dans l'hypothèse prévue par l'art. 335 du Code pénal, passait à la mère, les choses resteraient dans le slatuquo; il n'y aurait, en réalité, rien de clangé . au moins dans la plupart des cas; la pénalité prononcée contre le père ne l'atteindrait pas. Supposons-le, eu efîet, marié soi:s le régime de communauté: tous les fruits dont il sera privé comme père , il en profitera comme viari, cVst-à-dira en sa qualité de chef de la commuuauté; car, sous ce régime, tous les fruits que la femme gagne sont communs entre elle et son
mari,
Je réponds que la déchéance prononcée contre le père est plutôt morale (\w<i i)ér.vniaire, La loi le dépouille, c^ raison de son indignité»
530 ^OUE NAPOLÉON. LIVRE l.
des attributs qui l'honorent , qui l'ennoblissent en quelque sorte ; quant aux conséquences pécuniaires de celte dégradation morale , !a loi ne s'en met pas en peine : elles seront ce qu'elles fiourront être , tanlôi fort graves, et tantôt sans importance (1)!
Art. 387. '^058. — IV. Sur ouels biens il porte. — Y sont soumis tous
i.o .iroit de jouis- Jes bicus de l'enfant, sauf :
sance légale i-xiste- ^ r , • •, . -i'.-.,-.
t il indistinotempnt 1" Les oietis qu il a ttcquis par un travail sépare de celui de .ses ucVènf'a^nt " '''*°* /Jfl/ew/.v , OU par îme industrie distincte de l'état ou de la profession de ces derniers. — C'est un encouragement donné tout à la fois à Tamour du travail et à l 'es priij^l "ordre et d économie.
2" Les biens qui lui ont été donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en auront pas l'usufruit. — Cette condition a été permise , afm de ne pas entraver les libéralités que peuvent désirer lui faire les personnes qui , bien que lui étant fort attachées, sont anlipalhiques à ses père et mère.
Ceux-ci ne peuvent pas, d'ailleurs , prétendre que cette condition leur est préjudiciable, puisque le donateur aurait pu ne pas donner.
.3» Les biens que V enfant a recueillis , de son chef ^ dans une succession dont son père ou sa mère a été écartée pour cause d'indignité. (V. i'explic, de 1 art. 730).
Art. 385 1059. — V. Des charges qu'il impose. — Les charges de l'asu-
Quelles sont les fpuit lécal SOnt :
charges de l'usufruit ^\, i; .. ? e -,• j- ■
légal? X'^ Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ordinaires. —
Voyez, à ce sujet, l'explicatiou des art. 600, 005 et suivants;
mais notez qu'à la différence de l'usufruitier ordinaire, l'usufruitier
légal n'est pas tenu de donner caution (V, l'art. 601 ).
Qu'éiait-ii besoin 2° Lanourriturc, r entretien et r éducation de l'enfant selon sa
fruTiie/TégÏ! /obi", forlune. — Mais, dira-ton , ie père est déjà , en sa qualité de père,
b-aiion (10 nournr, obligé dc nourrir , entretenir et élever son enfant (art. 20;.i). Dès
s on'^e.uan't ?' *'"'" lors , qu'étail-il besoin de lui imposer la même obligation au cas
Kalil'n^VntMi*'M't où il est usufruitier légal? Est-ce que l'obbgation dont il est tenu
tonupn qualité dw- comuie Usufruitier ajoute quelque chose à celle dont il est tenu en
jouie quelque chose qualité c/e?3e/e? La disposition de notre article , en ce qui touche
dojà unu*'e°n'u'amé '^ charge de la noarriiure, de l'entretien et de l'éducation, est
de père? (Jonc supcrfluc OU surabondante !
Cette critique, quoique juste en apparence, n'est pas fondée. il existe, e!i effet, de notables différences entre l'art. 203 et l'art. 385 , 1°. Signalons les :
1060. — Diins l'hypothèse de IV rt. 203 , le père doit à son enfant un entretien et une éducation proportionnés à sa propre fortune ; dans le cas de l'art. 385, au contraire, c'esl-à-d-re lorsqu'il est tenu, non plus simplement comme joère, mais comme usufrui-
(1) V. en ce sens M. Marc, sur fart. ."Su. — Contra, MM. Duv., sur Tou., t. î, n" 1064; Dclv., t. l'^', p. 93; Dur., t. 3. n" bStt; Val., sur Proud., I[, p. 262; Aubry el Rau, -^ur Zach., t. U, v. COQ; Dcnio., n" U8li.