‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 67 sur 107 · TITRK 11. DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

TITRK 11. DE LA PUISSANCE PATERNELLE

fier, l'entrelien et t'oducatiou doivent 6lre en propoiùon de li forlune de l'enfant.

1061. — Lorsque l'usufruit légal ne porte que sur quelques-uns des biens de l'enfaiU, les frais de nourriture , d'< nlrclitn et d'éilucation doivent , d après notre article , être imputés d'abord sur les revenus que le père relire de son usufruit; ce n'est que subsidiairement, et en cas d'insuffisance, qu'ils sont à la tharge de l'enfant. D'après l'art. 203 , c'est-à-dire lor.'-que le père n étant point usufruitier est tenu on sa qualité de père , les mètnes frais se prennent d'abord sur les revenus de l'enfant ; ce n'est que subsidiaireinent , et en cas d'insuffisance, qu'ils sont supporli-s par k; père.

1062. — Dans l'hypothèse réglée par l'art. 203, les frais de nourriture , d'entretien et d'éducation sont égnlement supportés par le père et la mère; lors, au contraire, que le père a l'usufruit légal des biens de ses enfants, la mère ne conlrd)ue point à celte charge si les revenus des biens de lenfant y sulfiacnt (1).

1063. — 3o Le payement des arrérages et les mtérêfi des capi- Lusufiiiiiieriéeji taux. — On appelle arréranes les produits d'une renie, interêls ''°'' pa-çries »rré-

, . ,, ,..,., ragos < l les iiiti rets

les produits dune créance ordinaire (V. lexplic. des art. 529 <i^ capiiam : luais

K-/\\ i'" <l^'»''s arrérages

eiO-iUj. et iiitorèlj la loi

Ce n° 3 a fait naître la question suivante : A quels arrérages et ',"•''•'."'"'''" p"'"''''''

• T ""i.>-iu-,vo »'" S'agit. j| des arrera-

intérMs s applique-l-il? aux arrérages et intérèls déjà du< , éjlius ^''^ «• '"•'Têts déjà au moment de I établissemei^t de l'usufruit légal, ou bien aux 'nl'ent'delVla''^li™'*a^réra^HS et intérêts qui courront depuis lu môme époaue? jp n"^^:'f **" ''"^^fuii

~ , ' * ^j V j ^v- . «V o;i II 'M! ni's nrrera-

m'cxplique : un enl'aut a recueilli une succession dont le père a ^''"^ *' initrcis qi,i 1 usufruit légal; cette succession compte dans son passif des rentes même époque ? et des deltes qui ont produit des arrérages ou des intérêts dont le de cujus était encore débiteur au moment de son décès ; noire disposition vise-t-elle ces arrérages et intérêis arriérés, ou les arrérages et intérêts à échoir?

Suivant M. Duranton (V. I!I, n° 401), la loi n'entend parler que des arrérages et interêls à échoir in fulurum. Les revenus passifs sont, dil-il , la charge naturelle des revenus actifs ; qui a ceux-ci supporte ceux-là : l'usufruitier légal gagne les revenus actifs a ÉCHOIR ; c'est lui qui supportera les revenus passifs qui échoiront pendant la durée de son usufruit. Quant aux revenus actifs dus AU défunl, qui les gagne? L'enfaxt qui les reçoit à tilre de capital. Donc c'est lui qui , par corrélation, doit supporter les revenus dus PAK le défunt (2).

— On a objecté, avec raison, que les arrérages et intérêts à échoir étant l'une des charges auxquelles sont tenus les usufruitiers or<//noi/(î,9, se trouvent virtuellement compris dans le no 1 de notre article, et qu'ainsi noire n" 3 serait inutile et sans effet s'il ne se rapportait aux arrérages et intérêts échus avant l'établissement de l'usufruit.

(1)M. Val., sur Prouil.^ II., p. 2i4.

(S) Dans le même sens, M. Frédéric Duranton, Rtvut ^û/o.,18S8, p. 157.

En mettant à la charge de l'usufruitier légal les arrérages et intérêts échus avant l'élablissemont de l'usufruit, la loi a voulu sans doute : l" éviter des compte.-- minutieux entre le père et l'enfant; 2o empêcher que le capital qu'a reçu l'enfant ne fût diminué par di^'s dettes qui, vu leur peu d'importance, sont naturellement destinées à être payées avec les revenus (1). II doit ra»cr 1rs 1064. — 4" L'-s fniis funéraires et ceux de dernière maladie. — r"îî de77d'o7hière La loi vise-t-elle les funérailles et la dernière maladie de la permuiid e : s'agit - il s,jnne à InQudle l'enfant a succédé , ou les funérailles et la dernière

dos funérailles et de i i» r ♦ l ■ \ O

la dernier.' nmladie mal idie «le I eillant lUl niénir /

faqi'e'i'"^i''*n"ani a ^^^ Delvincourt a soutenu la seconde interprétation ; mais son succédé, ou des Qpij^i„Q ,,'j, point prévalu. On décide généralement auiourd hui

fureraillcs et do la ' ^ : ^ . . '.„ . , '' . .

■iernière maladie de dans le sens contraire. Les raisims ju-tiucatives de celte opunon

i'*"'^"'»"'""^"^' sont décisives:

1" 11 était de principe dans notre ancienne jurisprudence que le père qui avait la jouissance légale des biens que lenfant avait recueills dans une succession, devait payer de nio les frais delà dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant avait succédé. Quant aux /"/a/5 funéraires de celle personne, il y avait doute; mais Polliier rapporte qu'on avait fini par les mettre à la charge du père. Or, lorstju'on voit les rédacteurs du Code reproduire, .v«j*.s autre explication, que les frais funéraires et d' dernière maladie sont à la charge du père, n'esl-il pas plus que probable qu'ils ont enlentlu reproduire le sentiment de Poihii'r?

2° S'il s'agissait des funérailles et de la dernière maladie de l'enfant, les mots : de dernière maladie, seraient d'iaie inexactitude manifeste; car les père et mère étant , indépenrlamment de leur qualité dusufruitier, tenus d'élever leur enfant, doivent par \k même supporter les frais de toutes les maladies qu'il subit.

3" Et quant aux frais dus à l'occa-ion des funérailles de l'enfant, on ne comprendrait p.is à quel titre ih pourraient être une charge de l'usufruit, puisipi'il n'y a plus d'usufruit q'iand cette dette prend naissance. La loi a voulu que ces frais fussent payés sur les revenus, afin de conserver intact à l'enfant le patrimoine dont le père a la jouissance (V. par analogie le n" 1033, in fine).

Quand cesse lîi- 10(55. — VI. Ses C\' SES DEXTiNCTiON. — Lusufruit légal s'étejnl : sufruit Usai? ^o Pdf l'ém'Oici/jalion express/^ ou tacit'' de l'enfant. — La puis-

sance p.iternelle cessant alors d'exister ; V. le n» 1028) , les émoluments qu'elle confère cessent forcéuiv^nl avec les devoirs qu'elle impose.

ponnTtioi cesse- 2" Lorurjuc Venfant a atteint l'âf/e de dix-huit ans accomplis. t-ii lorsque icnfant — L"usufruit li'ual dcs pèrc et mère n'est donc point , quant à sa

a di\ huit ans ae- '^ ^^ , i r » /

compiis? durée, corrélatif à la puissance paternelle, qui , en l'absence de

(1)\1\L Va!., sur P/'0'<^., II, p. 256; Evplic. somm., p. 417; Marc, sur l'art. 3-5; Duc, B();i. oi Rni.,sir le iii.'-in • ail.; nomawQcat^Rcc.de <l mit Iran, f^t tlran., l8/t"), jL OiiO; Démo., n" ji4; Aubry et Ruu, sur Zach., t. û, p. 011 ; Dell)., t. 2, u» 130 6i>, If.

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