TITRE JX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE
rémancipalion, se prolonge jusqu'à la wajrtrilé de IV-nfanl; ainsi, il s'éleint alors qu'elle dure encore. Mais la loi a eunsidéré :
D'une part, qu d était utile et jisle qu'arrivant à sa majorité, l'enfant trouvât quelque argt^nt en réserve pour les petites dépenses qu'en tiénéral on fait à cet âge;
D'autre part, qu'il y aurait eu un danger à faire, en l'absence de rémancipalion . durer lusufiuit jusqu'à la majorité de letilVmt; car alors ses [)ère et ni^re auraient été intéressés à lui n fuser ohslinémenl toute émaicipalion , ce qui aurait pu lui être très-préjudiciable.
3" Par la n.ort cJe l enfant;
4» Par la mort du survivant des père et mère;
Yyo Pfir 1(1 car) do mil a lion du père ou de la mère, reconnu coupable du délit mentionné dan.-, les ai'ticles 33'»- et 335 du Code pénal. — Mais je rappelle que si le [)ère a été condamné jxnUant le mariage, l'usufruit légal, de même que le devoir d'éducation, passe «lors à la mère (V. les n"* 1026 et 1057).
6° Par le s cond mariage de la n\ère. — Le père qui se remarie Art. .186. n'encourt point la même déchéance ; son droit reste intact. Quelle ^""•■auoi le pore
I ' ^ quoiquf remarie
est la cause de cette difîérenc»; ? « Il ne serait pas juste, a-ton dit. rons.rvo-i-ii i usu-
, , . . , . f -Il 1 1 'riiii li'gyl . tandis
que la mère put poit'T dans une autre lamille k s revenus des en q„c dans le même
fants de son [)remier lit, et enrichir auisi à leur préjudice son nou- je^ilue?'^'^* *" "'
vel é[)Oux. » Cette raison n'est pas pl(>ii)em' nt sali.-faisante ; car
ce qu'on dit de !a mère peut être également, et avec autant de
raison, «lit du père. Complétons-la. Si la veuve qui se remarie eût
conservé son droit de jouissance, ce n'est pas elle qui l'eût exercé;
car, dans la [ilupart des ca-, c'est le mari qui pn'çoit lui même
les fruits que sa femme a le droit de percevoir. Ainsi nanti des
fruits, il les • ùt dépensés bien plis selon son mlérêt et celui de
ses propres enfants que pour l'entretien et l'éducation des enfants
qui lui sont étrangers. Leur mère, dans son étal de faiblesse , eût
été impuissante à prévenir ce détournement. Or, le même danger
n'existe pas quand l'esl le pireq li se remarie; c'est bien lui qui
exercera son droit, et il aura toujours assez d'autorité pour résister
lorsqu'il sera sollicité de manquer à son devoir de père.
1066. — La mère qui se remarie perd irrévocablement et pour la rnère remariée
. T . .... , . I recniivrc t-t-l!e T.i-
toi/jours son droit d usufruit; auisi elle ne le recouvre point lors- sutruit iors.]nviie
i II 1 ■ 1 I r • . .,« deriont une secou-
qu file devient une seco ide fois veuve. ^^ ,^js vcuvcv
Il en est de même lorsqu'elle a contracté un mariage jju/a///, cond' mariap^gni qui ensuite a été annulé. '«^ •"* " ;»■' p«''''!-«
T esi ensuite aiiMUie?
Faut-il admettre la même décision a a cas où son second mariage n'est ni valable ni même pulafif? Ainsi elle a sciemment é|iouse son frère ou un homme marié : ce mariage, qui est 7iul , lui f.iii-il perdre le droit de jouissance qu'elle a sur les biens des enfants de son premier lit? Je dis oui, par à fortiori; car on conçoit que si la femme qui s'est remariée honnêlement est déchue de son droit,