‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 69 sur 107 · i tout NAPOLÉON. LIVKK · texte numérisé non relu

i tout NAPOLÉON. LIVKK

à bien plus forte raison doit-il en être de même de celle dont le second rnariiijie conslilue un délit î

Mais , dil-on, le mariage était radicalement nul : or quod nullum est, nullum prodiicii effecium.

Sans doute, le mariage nul ne produit aucun effet, mais le fait de saiélébration produit les conséquences qui lui sont propres, et parmi ces conséquences se trouve précisément la perte de l'usufruit légal. La !oi, en effet , allache oette déchéance non pas seulement à l'existence continue et régulière d'un second mariage valable, mais à cette circonslance qu'il y a eu nn second mariage ; or il y a eu, en fjil. un second mariage! C'est ce fait que la loi a voulu punir; elL> le punit alors m(^me qu'il est régulier et conforme au droit; ci-muicnt rini-.ocenterait-elle quand c'est un crime [\] ! La separaiion do 1067. — Avunt l'abolilion du divorce, la jouissance lécale

corps pro:oiicpe . . ,. r- i i • i - . v i ^i i

centre iiisufruiii r n avait pas licu au prolit ne celui (ies père et mère contre lequel le

r^erdre'"''o^ii" droit '^"^'^'^^ avait été pronoiicé. Celle déchéance n'est plus possible

dusufruit? aujourdhui; mais on peut se demander si elle est applicable à

celui des père et mère contre lequel la separaiion de corps a été

prononcée i V. sous le n*^ 855, 6o, la solution de cette question).

7" Par la renonciation qu'en fait le père ou la mère qui en est nantie. — La jouissance légale csl un droit privé, une iaveuf de la loi, et il e-l toujours permis de renoncer aux droits qui n'intéressent pas essentiellement l'ordre public.

8- Par abus dt jouissance (V. l'explic. de l'art. 618). Q^Eniîi, par le défaut d'inventaire dont il est traité dans l'art. 1442.

APPENDICE

An. 383. 106s. — De la puissaince paternelle propremem dite des

Les pJre .t mère PÈRE ET MÈRE SUR LEUItS E.NFaNTS NATURELS RECO>NUS. — Le

rStcrneiic''surieurs pi'ojft du Codo Contenait sur ce point la disposition suivante : conu°u's?°^'""'* " * ^^^ àrùdes du présent titre (de la puissance paternelle) seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. B (V. Fcnel, X, p. 480).

OQt-iu lusufruit Si celte disposition eût été maintenue, l s art. 384 à 387 sur '*^^^- l'usufruit iegal auraient été, de même que les art. 374 à 382 sur

le droit de correctùiU, ;.[iplicables aux père et mère naturels comme aux père ei mère légitimes; car ces deux matières font ég.demenl partie du litre de la puissance paternelle.

Mais celle assimilation des père et mère naturels aux père et mère légitimes parut, quant au droit de jouissQnce UguU, peu rationnelle et même dangereuse. On cppsidéra, d'une part, que ce serait en queUpie sorte encourager le concubinat que d'accorder celto faveur à la palernilé naturelle; d'autre part, que celle rô-

(I) MM. Marc. , sur l'an. 3^6; Domo.. n' ô6'i; Aiib y et Ban, sur Zach.,l. h, p. fi15; Deni., i. 1, n* 13i bis, W. — Contrù, Dur., t. 8, u' aSO; Delr., t. l»*, p. Hi; Suaciilc, du 7huriuge, l. U, u» i7û.

TlTIiK lî. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 535

compense pécuniaire pourrait pousser des hommes cupides à faire des reconnaissances frauduleuses. En conséquence, l'assimilation de<^ père et mère naturels aux père et mère iéjiilimes fut restreinte au d/oit de correction. De là la disposition de l'art. 383 : « Les art. 376, 377, 378 et 379 (le droit de correction) seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. » Concluons-en :

1" Que If s père et mère n'ont aucun droit de jouissance sur les biens de leurs enfants naturels reconnus;

2" Qu'ils ont, au contraire, sur leur personne le droit de cor- ont-iisic droit de m-^/o;?,(art. 376); cor.«cuon7

3° Que ce droit peut être exercé, suivant la distinction écrite comment rt è

I 1 t\mr^ . .1-1^ . . <. • j» j -ji L , . «^ quelles coiiëiUong

dans les art. 3/6 et 377, tantôt par voie d autonlé, et tantôt par rexercent-iis? voie de réquisition ;

4° Que la détention de l'enfant ne doit donner lieu à aucune formalité judiciaire et à aucun écrit autre que l'ordre même d'arrestation, lequel d'ailleurs ne doit pas être motivé (art. 378) ;

5° Que le père ou la mère naturelle qui fait détenir son enfant est tenue de souscrire une soumission de payer les frais et de fournir les aliments convenables (art. 378);

6» Que les père et mère naturels ont, de même que les père et onwu le droit 4i mère légitimes, d'une part, le droit de grâce; d'autre part, la faculté de faire détenir à nouveau l'enfant qui se livre à de nouveaux écarts (art. 379).

1069. — Mais faut-il, par argument à contrario, conclure de ont.iu tes droits cette énumération des rèi*ies de la puissance paternelle, qui sont jj^**'''*'^ *"**'*'"'•■ communes aux père et mère naturels, que celles des dispositions du même titre qui ne sont pas rappelées dans notre art. 383 ne leur sont pas applicables? Je ne le pense pas. Le droit de correction présuppose, en effet, le droit d'éducation, dont il n'est qu'un aumliaire ; ov , le droit (X éducation entraîne comme un corollaire nécessaire le droit de garde (V. le n» 1024) ; le droit de correction accordé aux père et mère naturels présuppose donc qu'ils sont déjà nantis des droits d'éducation et de garde. Si la loi n'en a pas parlé, si elle n'a expressément compris dans sa disposition que le droit de correction , c'est que ce droit est le seul sur lequel on •jurait pu élever quelque doute; elle n'a pas pu, en effet, supposer que quelqu'un put avoir aucun scrupule sur l'application aux père et mère naturels des règles de morale écrite dans les art. 371, 372 et 374. Sa pensée est donc celle-ci : tous les droits (sauf le droit de jouissance légale) que la puissance paternelle confère, tous les devoirs qu'elle impose aux père et mère légitimes sont communs aux père et mère naturels. Cette interprétation est confirmée n ces termes par M. Real dans son discours au Corps législatif : « Le législateur, qui a reconnu que la puissance paternelle, uniquement fondée sur la nature, ne reçoit de la loi civile qu'une confirmation, a dû, pour être conséquent, reconnaître aux père et

536 CODE NAPOLÉON. LIVUE 1.

mère naturels qui ont reconnu leur enfant xine puissance et drs droits semblables à eux auxquels donne naissance une union lér/itw/c. » Mais, bien enlendu, sauf les différtnces de détail résultant de la différence qui existe entre la condition des père et mère naturels et celle des père et mère légitimes. Ainsi : Par qui le^droiis jo [jroit d'éducation. — Par qui sera-t-il exercé? Point de diffide et de correction ciillé SI l'eufaut n 3 été reconnu que par son père ou par sa mère :

sont - Ils exerces .ii-. ir- -i .• .-.'«j .

lorsque lenfnnt â '6 droit (16 faue son ediicalion appartient évidemment au père cto reconnu parfon q^j ^ |j, mère qui l'a recoimu. Miiis que décider s'ils l'ont l'un et

pcro et par sanierc? ' ■ i i

1 autre reconnu? Réi^ulièrement et en principe, le droit d'éducation appartient au père; car c'est sa volonté qui, dans l'exercice de la puissance paternelle, est, selon la loi même, prépondérante 'art. 873, art. l48 et 158 combinés). Toutefois, les tribunaux peuvent sur la demande de la mère et lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une jeune fille et que le père est mal . famé, tandis que \.\ mère a des mœurs convenables, retirer au père l'éducation de l'enfant et la confier à la mère (V. l'ait. 302, et le ii« 1029).

2° Droit de garde. — Il appartient naturellement à celui des père et mère naturels qui exerce le droit d'éducation (V. le II" 1024).

3" Droit de correction. -- C'est l'auxiliaire des droits d'éducation et de garde; il appartient, par conséquent, à celui des père et mère naturels auquel a^ipartient l'exercice de ces droits (V. le n»1024).

Quant à l'exercice de ce droit, il faut, en principe, lui appliquer les règles qui régissent le droit de correction des père et mère légitimes. Ainsi, outre les assimilations que nous avons énumérées aux n-^s 1068 et 1060, nous dirons :

1° Q e les père et mère naturels ne peuvent exercer leurs droits de correction que par voie de ré!|i!isition, quoique leur enfant ait moins dr- seize ans commencés, sUl a d'ailleurs des biens personnels ou vn état ; commenna mère -° ^^^^ '^ mère ne peut jamais l'exercer que par voie de réquiex rce-i-eiioiedroit sition. M.iis commeui appliquer ici la règle que la mère ne peut agir qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels de l'enfant? Il est impossible d'appeler des parents, puisque l'enfant naturel n'en a pas! ~ S'il a été reconnu par son père, c'est lui qui tiendra lieu des plus proches parents : la mère devra prendre son concours; s'il est mort, elle appellera deux de ses amis. Enfin si le père est inconnu, la mère agira seule; car alors personne n'a qualité pour l'assister; fommcnt l'exerce 30 Q,,e le pèrc qui éi ousc unc femme autre crue la mère de son

le p.Ti- qui a epo'isn . , . . ' . , ... '■

i!ii.- femme auiro entant n a jamais que la voie de réquisition ; cnf/rTi ?""''^*' "*'' "'" '^° Q"^ '•' f*'"""f H"' épouse un homme autre que le père de son 'juidii la mère a onfaul cst pri\ée du droit de correction.

• piiijsi' un liiimiiie *

aiiiff que le pisro de son cufaiit /

TITRE DIXIÈME. ^A^ répétition,

Page 1