DE LA MINOIUTÉ , DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION
1070. — Le Code divis'^ ies personnes en capables (>t incapol)les. ccmment lo code les capables ont lent à la fois la jouissancp et Vexercite de leurs sônnesV '^^ '^'^" droits i les incapables nen ont que la jouissance sans l'exercice.
(V. Ien° /05).
Les personnes peuvent élre privées de Vexerc ce de leurs drnils, QucUes sont los l°à raison du sexe {propler sexum); 2» à raison de l'âge {uropitr enî',*"rÏÏx''|KTlonî a'tatem) ; 3" à raison de quelque infi. mile de l'esprit [propter inftr- ^^^^/JX\^'^^^ "*" mi(atein). Donc, sont incapables: 1" les femmes mariées; 2" ies vueies sont u-s mineurs; 3" ies personnes 'Uii ne sont pas saines d'esprit. pnvl'l'"iiî"'i'c"êidco
L'incapacité de la femme mariée a été réglée dans le chap. VI tic l'unis 'iroUs? du litre du mariage.
Il nous reste à étudier deux autres classes d'incapables.
La première comprend : 1" les mineurs non éi/ionripé». On leur donne un tuleiir. Toutefois, on ne met point en lulelle les mineurs qui ont encore leurs père et mère ; ils sont alors exclusiv«!ment soumis à la puissance paternelle (V. le n" 1074);
2" F-,es ininedrs émancipés : on leur donne un curateur. sont-piios toutes
Li lit • 1 1 'I dans la ini'me con-
a seconde comprend : J° les personnes qui, ayant complele- diiion? om - eues
mont perdu la raison, sont intenblps et placées en lulelle ; ^^u'e^ un tuteur?
2" Les personnes q n, n'étant ni parfaitement saines d'esprit, ni entièrement dépourvues de raison, sont fiappées A' \ine de mi -interdiction : on leur donne un conseil judiciaire, sans l'assistance duquel elles ne peuvent pas valableuient faire certains actes. Peuvtntèlre placées dans cettt» condition, d'une pirt, les personnes dont la folie n'est pas assez grave pour donner lieu à l'interdiction (art. 499), et, d'autre part, les prodigues (art. 513);
3-» Les personnes nod interdites placées dans une maison d'aliénés : on leur donne un administrateur provisoire (V. la loi du 30 juin 1838).
Ainsi, en résumé, la loi distingue :
1" Les nnneurs non émancipés qui sont en tutelle;
2" Les mineurs émancipés qui sont en curatelle;
3' Les interdits qui, de même que les mineurs non émancipés, ont un tuteur;
4° Les demi-inierdits qui ont un conseil judiciaire ;
5° Les personnes non interdites placées dans une maison d'aliénés : elles ont un administrateur provisoire.
CHAPITKE PREMIER. — De la minorité.
1071. — Le droit romain el, d'après lui, notre ancien droit fran- Art. 388. cais, fixèrent à viuqt-civq uns la majorité des individus des deux , J'isfrn'à ihpi âge
•^ -' ■' dure la miiionlo7
sexes.
r)38 CODE NAPOLEON. LIVUE 1.
Le droit intermédiaire, à l'exemple de quelques coutumes particulières, la fixa à vingt-un ans accomplis (V. la loi du 20 septembre 17U:2).
Le Code a suivi la n ême règle. Ainsi, sont mineures les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt- un ans accomplis. Mais remarquons :
ccs.e-i-ciifl tou- 1° Qu'en ce qui loiiche certains droits, la minorité ne finit point
jBurs a vingt -un , . . »• • . • , », ,
ans? a vin.ut-un ans. Amsi. quant au m.ariage, pour les fils, et quanta
l'adoption, pour les fils et pour les filles, elle se prolonge jusqu'à
vingt-cinq ans (art. 148 et 346) ;
N'est-oDpaç.reia- 2° Qu'en sens inverse et quant au droit de tester, il suffit, pour
arirs. majeur avant ^''"G ui^jeur, d avou' seize u/is accomplis. Toulefois, cette majorité
vingt-un ans? ,jg s,Q\ze aus ne donne qu'une demi-capacité: nous verrons, en
effet, qu'à cet âge il n'est permis de disposer par testament que
de la moitié des biens dont on pourrait disposer si l'on était majeur
de vingt-un ans (art. 90 i) ;
.']° Que les père et mère, quoique mineurs de vingt-un ans, peuvent être tuteurs légitimes de leurs enfants (art. 424, 1") ;
4» Qu'un créancier ou un acquéreur peut, quoique mineur, requérir l'inscription des hypothèques attachées à sa créance ou la transcription de son titre d'acquisition (arg. tiré de l'art. 2139).