‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 8 sur 107 · constitution de · texte numérisé non relu

constitution de

droits de 1 homme. i-an m?

Celte constitution établit : ro%s%TiatifV'

1° Un Corps légistatify auquel est confié le pouvoir législatif ; aveu u'? '"'"^'"'''

2" Un Directoire, auquel est délégué le pouvoir exécutif.

Le: Corps législatif se àmse qïï deux Chambres, l'une dite des comment itnitn Ci7)q-Cents, l'autre dite des Anciens. «nvisé?

Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé h ce nombre. (j„pnoatti>ibuHoa Vinitiative des lois lui appartient. Les propositions qu'il adopte ^,';i"^j;],^^,''^",**'' ^•'' s'appellent résolutions ; mais il ne peut les prendre qu'après trois lectures successives et à dix jours dinlervalle.

Le Conseil des Anciens est composé de deux cent cinquante Qu^iicaiiributioa membres, âgés de quarante ans au moins. La sanction des lois lui ^iK-l/r's^,'""*" ^" appartient; lui seul a le droit d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Genls. Mais il doit les rejeter inlégralementou les approuver dans leur entier : il n lui est pas permis de les amender.

Le Directoire est composé de cinq membres, âgés de quarante o„'oBt»ee que u ans au moins, et nommés par les deux Conseils, faisant alors fonc- r^'redoirr?

,, 1 I- ■! . I 11 .• r rv- . • I <:'>niiiUMU olail-11

lion d assemblée électorale au nom de la nation. Le Directoire a le rompos.? pouvoir exécutif; c'est lui qui est chargé de sceller, publier, pro- no'^iTlivau-i'iT'''" mulguer et fairo exécuter les lois,

Ce mécanisme gouvernemental est on ne peut plus simple : Il se compose du Conseil des Cinq-Cents, qui propose la loi ; Du Conseil des Anciens qui la rejette ou la décrète ; D'un Directoire qui la fait promulguer et exécuter quand elle a été décrétée.

„ „ , . Nous lui devons la loi du 15 germinal an VI (4 avril 1798) sur la

Quelles lois prin- «^ \ '

cipaiesontéiéfaiics contrainte par corps, et la loi si justement célèbre du \ I brumaire

seus la Constiiuiion ,,,! i « „ i i -r>f\ > i ' • i ii - •

«le l'an 111? an MI (1'^^ novembre 1 /99! sur le régime hypothécaire,

« „ •».,,. 30. — V. Consulat. — Constitution de l'an VIIL — Le 18

Quelle était 1 er-

ganisation du pou- brumaire au Vlll changea uuc fois encore la forme du gouverne-

voir U'iilslaiit. et - "'

comment se faisait meUl.

la loi sousie Cousu- ^e Dirccloire fut r^nplacé par une commission provisoire de trois

jat , c est-à-dire s«i;s '^ ^ i

la Ceastituîion fe'« COUSUls.

'"'° ^ ■ Les deux Conseils, le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-

Cents, créèrent, avant de se séparer, chacun une Commisssion de vingt-cinq membres, pour examiner et décider, sur la proposition des trois consuls, les objets urgents de police, de législation et de linances, et enOn préparer une Constitution.

Cette Constitution fut faite, en effet; elle est connue sousie nom

ivmiihe*^*de''c*t'(c de Constitution de l'an VllI. C'est sous son empire que fut fait le

iou>iiiuiionqu'aété {^q^q ISapoléou 1 il cst donc indispensable d'en avoir une connaisfait le Code .\3fe- r ;> i

léon? sance exacte.

Elle établit :

1° Un fiouvernement composé de trois consuls (Z?ow(i;/a/7e, Coin- Comment «lait i)Qcérès , Lebinn \ élus pour dix ans et avant des pouvoirs très-iné-

alors coBipose 1« ' i i i "

êouvcriiement? gaux. Le premier promulgue la loi, nomme les ministres, les mems«s at^tHbutions""' bpes du Conscil d'Etat, les officiers, les juges, etc.; les deux autres n'ont qu'une voix consultative ;

2° Un Cofiseil d'Ëtat divisé en cinq sections : une de législation, Queu autres p«u- une de l'intérieur, une des finances, une de la cuerre, une de la

y«irs avaient «té . -, i.:i - i i. , . V i

orîanisés' manne. 11 ne peut délibérer en assemblée générale que sous la con-

vocation du premier consul, qui alors le préside ;

3° Un Tribiinat composé de cent tribuns, âgés de vingt-cinq ans au moins;

4° Un Corps législatif composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins ;

,> Un Sénat conservateur composé de quatre-vingts membres inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins. Chacun de «es Chacuu de ccs ciuq pouvoirs participe à la confection des lois. pouvoirs pariici- Le çouvern€me7it a {'initiative de la loi; lui seul a le droit de la

pait-il à la coDf«sliondesloib? propOSer.

Auquel d'entre j^g proposition est porté au Comeil d'État. Celle de ses cinq ser

€UX UppâllCIlUll 1 I" I 1 * . . ^,

nuiatiteie la ui .' lions (laus Ics atlributious de laquelle rentre la proposition, 1 étu-

Devaut (luel pou- ... i.,i i i< i ■ . ■ > i-

voir 10 projet de h.i dic, la prépare, 1 élabore, I ;imcnde au besoin, et la rédige en ar-,

élait-lIporiV? tiolpç

yue se i>8i.sai:-il *'"-'C3. . , , , i r i

aior<' Le projet, ainsi arrête, retourne de nouveau au chef du gouver-

nement, qui peut encore le retirer ou Je reproduire modilié.

S'il se décide à !c transformer en loi , il le prcpose au Corps a quii pouvoir

t'Iait adresse le prolef/i.llatif. jtt proposé par le

Trois orateurs sont alors choisis parmi les membres du Conseil ^""«'""mlige par d'État pour porter devant le Corps législatif la parole au nom du ic.:ons(ii d'Etat ,

1 • ' ^ . , Q'iii faisait alors

gouvernement, et défendre le projet: le premier nomme eu expose le *orps ugisiaiu? les motifs. Le Corps législatif, après avoir entendu les orateurs du gouvernement, et sans prendre aucune décision pour ou contre le projet, le communique o/ficicUement au Tribunat.

Le Tribunal nomme, pour l'examiner et lui faire un rapport, Que faisait à son

,.,,,, 1 1 j- ■ „'„..,,„» „„ tour le Tribunal?

une commission spéciale. Apres le rapport, !a discussion s ouvra en assemblée générale. Aucun amendement ne peut être apporté au projet; le ïribunat n'a que le droit d'émettre un vœu pour ou contre. Le vœu qu'il émet est porte au Corps législatif, où il le fait défendre par trois membres qu'il désigne.

Le Corps législatif ne discute point le projet qui lui est soumis tjf'-^^'.fie^^rojrt (c'est ce qui fait (lu'on l'avait appelé Corps des muets) ; il ne lui est retournait avec le.

• 1 ,, I -11. L -Il • .. „i- vœu queleTribunat

pas permis de 1 amender; d l accepte ou il le rejette en entier. avait émis pour ou

Il ne'peut se prononcer qu'après avoir entendu contradictoirement [,"^'"' le discutailles trois orateurs du gouvernement et les trois membres du Tribunat.

Si le Corps législatif accepte, la loi est alors décrétée, mais elle ^j loi était-eiie n'est pas encore parfaite, obligatoire; le Tribunat ou le (jouverne- ^u-^/ie aVait été*//- ?;ecw<peut, en effet, pendant dix jours, h compter du décret, le jr'''.'««,r«,'' '««^«""ps déférer au Sénat conservateur , qui peut l'annuler lorH({u'il est yueipouvoirétait

. • <!/-• ,•,!• n\ attribué au Sénat

contraire a la Constitution (l). constrvateiir ?

Si le gouvernement et le Tribunat n'usent pas de cette faculté dans les dix jours qui leur sont donnés à cet effet, ou si le Sénat maintient le décret qui lui a été déféré, la loi e.st complète; mais clic n'est obligatoire qu'après qu'elle a cià promulf/'uée.

Le premier Consul a le droit et le devoir de la promulguer. La ,„^,"'prZuiguer'*î'a" promuifralion ne peut être faite qu'après l'expiration du délai loi? pans quel délai pendant lequel le décret du Corps législatif peut être déféré au g^;ci!l'"'"* ^'^'""" ' Sénat conservateur pour cause d'inconstilulionnalité , c'est-à-dire que le dixième jour à compter du décret. Cette règle a étéconstam- ,.ou"Tu°tâmrannt ment observée par le Gouvernement. C'est ce qui explique pourquoi un intervalle de dix

■^ ^ . „ 1 1- • . 1 T ^ jours entre le dfoei

on trouve consta.nment un intervalle de dix jours entre le décret et la promulgation et la promulgation de chacun des difterents titres ou lois dont se ^r/nlrVitr^eï ^dû compose notre Code. ^^'^^^

— En résumé, le Conseil d'État, sur l'initiative et sous la direction du gouvernement , prépare le projet de loi et le rédige en articles.

Le Tribunat, après l'avoir discutvf, émet un vœu pour ou contre.

Le Corps législatif, après avoir écouté les orateurs du Conseil d'État et ceux du Tribunat, vole pour ou contre, sans discussion et sans amendement.

(1) L'histoire ne rapporte pas qu'il ait jMuiis usé de ce droit.

22 CODE NAFOLÉO:;.

Sondécrel peut être soumis au Séualuonscrvalour, qui a le droit de l'annuler lorsqu'il est inconstitutionnel.

Le premier consul est tenu de promulguer la loi dans les dix jours du décret.

2«^ répétition. % ^^^' Droit nouveau. — Historique du Code Na/io/éun. — Charles de 1814 et de 1815. — Constitution de 1848.

.jueiie législation 31 . — I. CONFECTION DU CoDE NàI'Oléon. — On sait qucl était av*anr/753^? '"°" ^'état de notre législation avant 1789 (V. le n« ^21);: quelques lois générales, mais en petit nombre; le droit romain au Midi, des coutumes au Nord, et en si grand nombre que Voltaire put dire : M Lorsqu'un homme voyage en France, il change de lois presque autant qu'il change de chevaux.» Cette prodigiense diversité des lois apportait un obstacle invincible à ce qui fait la force et la grandeur d'une nation, l'unité de l'Étal!

Quelques juns- Les homuies Ics plus émineuts daus la science , Dumoulin , Laconiuites n'eurent- moienoii , d'AcuiPSseau , csprits éminemment léaislatifs, conçurent,

ils pas l'iJ-e d'un ,,.'«•• ■"" i • i ri ' i *

coëeuniverseipour a ditierenles époques, le projet de refondre toutes les coutumes et

tout* 1» Frtnc«? ordonnances eu un seul Code qui eût fait le droit commun de la

France. Mais le génie de ces grands jurisconsultes avait devancé

leur siècle.

r.« roi Lmii. XI Louis XI entreprit dc réaliser cette grande idée, il voulut qu'il

■'«ut-iipasianiom» n'y clit, daus lout le royaume, qu'un seul jwids, une ;^eule mesure,

une seule loi \ mais la mort le surprit au milieu de ses efforts.

La Révolution, en abolissant la féodalité, en proclamant l'unité

de l'État et l'égalité devant la loi, brisa tous les obstacles ; il devint

alors possible de réaliser le vœu de tant de siècles.

cette Idée ne fui- ^^ ConsHtiiante attacha une si grande importance à cette réforme

elle pas proclamée de notrc lésislalion, qu'elle en lit l'objet d'un article de sa Consli-

ea prinrip» par la . ,. , Ir.^,.. -,, e ■ . i i-, ^-i i i i • • ■■

consiiuiante? tuUon de 1/91 : « 11 sera fait, y est-il dit, un Code de loiscivilcs communes à lout le royaume. »

Qu« firent, h rct l^'AssembUe législative, préoccupée dos graves événements qui cMrj l'AsicniMce l'agitèrent, ne put point réaliser le vœu de la Gonsliluanto : elle se

le«islaiiveetlaCon- , ° , . . ^ ^ , , . ' ,

T«ntion? borna a inviter par une adresse Imus les citoyens et même, les

étrangers, à lui communiquer leurs vues sur la formaliou d'un nouveau Code.

La Convention, à l'exemple de la Constiluanlo, décréta qu'il sérail fait un Code de lois civiles et criminelles uniformes pour toute la France; clic fit plus: elle nomma un comilt"' de législation qu'elle chargea de lui présenter, dans un mois, un projet de Code

Ce projet fut présenté , dans le délai indiqué, par Canibacérès.

Par qui ont etc i j i ^ i . i

iri--cniusio premier La Couvcntion , après Favoir discuté, le trouva trop compliqué et

Kt du omi'e?"^^ '"" peu en harmonie avec les idées philosophiques du temps. Un second

Pourquoi la con- ppojet i)iéscnté par le même Canibacérès fut à son tour rejeté: la

vciilion les r jeta- I J I i «■ • i •

t-«iiei'uueiruiitre.' Convention reconnut (pi'il était trop concis et ofirait plutôt une table des matières (ju'un Co^lf (h* |(,is civiles.

liSTRODLCTION. 23

Sous lt> Direcloire, le Conseil des Ciiuj-Cenls noamia une commis- Qur. nt le Diiec- M.»îi cliargée de préparer un nouveau projet. Ce futeneoreCambacérès ""r.^,: ,,„( j,„ ,,r,.. qui le présenta (1). I.es Iravaui préparaloires furent cunduils avec ^'■'"•' '*' iroisiôme

I • I T> •> 1 • • I projet du Coilc ?

beaucoup <le proi!ii)Utude. Déjà plusieurs titres uu Code civil lc nirertcireputélaient prôls; l'Assemblée était sur le point de les discuter; mais '^'"^ <i'-^c"iej? les événements des 18 et !9 brumaire ne lui en laissèrent pas le temps. • ^

32. — C'est au Consulat qu'appartient l'honneur d'aNoir dulé la a quel pouvoir Fiance d'un Code civil. ISjipoléon, à [)eiué investi du pouvoir consu- feTode?"""^ ''""'^ laire, songea à reprendre l'œuvre toujours commencée, mais toujours Q"c fit Napoicnu inachevée de ses devanciers. Par uu arrêté du 24 thermidor an YIII, lui ? il nonmia une commission cliar^rée d'étudier les travaux antérieurs ,,„s"""u"'cmuiuîsf't de rédiger un nouveau projet, lille fui composée de MM. Tionchet, '^^"" ■< laquelle ii

r,. ■ n ' T> , 1- tt II •// /-.\ T > . • 1 oufiii le soin de

iuyol-rreaiameii, Porialis et jiJa/leviUe {2). Le même arrêt;; por- présenirr un noutait que MM. Trunchet, ragot-l'nJameneu et Porialis assisteraient '"" '"■''^*-"^au.\ séances «.lu Conseil d'Elat dans lesquelles auraient lieu les discussions relatives au Code.

On se mit immédiatenient à l'œuvre et avec une ardeur telle, i'«r rpii ce projet t|ue le travail fut terminé en moins de quatre mois. Un projet *"'''" '"*'**""^^' précédé d'un discours de M. Porialis lut présenté au gouvernement^ ijui eu ordonna 1 impression.

Le premier Consul voulant s'entourer des lumières du pays, Que fii-»n de te soumit le travail de la commission à l'appréciation du tribunal de soûmctrrrï'u'ëiscaiîsation et de tous les tribunaux d'appel. cussion?

Les tribunaux l'examinèrent et firent des observations qui furent imprimées par l'ordre du gouvernement; elles ont souvent servi, dans le Conseil d'Etat, de guide au législateur.

Le travail étant prêt, les voies préparées, la discussion commença aussitôt. Chacune des lois destinées à former l'un des titres du Code civil fut discutée et décrétée séparément.

'33. — Voici, en peu de mots, l'ordre qui fut suivi : Quclorrtre^ulvl^-

L<' projet de la commission et les observations des tribunaux ""gslon? '^^^"^ ^'^ sont soumis par le gouvernement à l'une des sections du Conseil d'Elat, la section de législation.

Le {)rojet qu'elle arrête est communiqué of/icieusej/ient à l'une des sections du Tribunat, la section de l 'gislation, qui en délibère; elle consigne dans un procès-verbal ses observations et les amendements dont elle le cioit susceptible.

Son procès-verbal est transmis au Conseil d'Etat. La section de législation examine les observations qui lui sont faites, les amendements (pu lui sont proposés. Les adople t-ellc, elle en fait le rap-

i) Un (juatriî-nio projet fat présenté , p-ar M. JacciiK-minot, à la Couimissioii C'Jiisulairo txéculivc, qui n'eut pas le ;ciii|.s de s"eii occuper.

(2) M. Troiicliet élail prébiclcul, il. Bigot-Préameiieu, commissaire^ et M.Mal- Icville, membre du tribunal de cassation. M. l'orluiis était commissaire au tribunal d(s prises. M. Mallcvillc ne devait remplir que les fondions de secrétaire de a cummis'-ion.

port à lassemblée générale ; les combat-elle, il s'engage entre elle et la teclion du Tribunal une discussion dans laquelle on tâche de s'entendre.

Dans l'un et Tautrc cas, le Conseil d'État examine, en assemblée générale et sous la présidence de l'un des consuls, ordinairement le premier (1), les observations respectives de la section de législation «t du Tribunal; après quoi il adopte une rédaction définitive.

Ce projet, ainsi combattu et arrêté, est porté au Corps législatif par trois orateurs pris parmi les membres du Conseil d'État et chargés d'en exposer les motifs au nom du gouvernement.

Le Corps législatif, après avoir donné acte de la présentation du projet, le communique officiellement (2) au Trib\inat.

Le projet revient au Corps législatif^ où il est discuté par les orateurs que le Conseil d'Etat et le Tribunat ont désignés à cet effet; ce n'est qu'après les avoir entendus contradictoirement, mais sans prendre aucune part à la discussion, qu'il rend son décret d'adoption ou de rejet.

Combien de lois g j Trcntc-six lois furcut ainsi décrétées successivement l'une

furent ainsi décrétées? après l'autre, ei promulguées au fur et à mesure qu'elles étaierd

pa's^sVc"c'^essfvc- décrétées, le dixième jour après l'émission de chaque décret (V. n^SO,

ment? l'explic. de ce délai). Chacune d'elles fut insérée séparément dans

njurguées\u*fu''/et un Fccueil officiel des lois françaises, ^,^\)\)Q\é Bulletin des lois (3).

(1) Napoléon, qui s'est élevé, on ne sait comment, jusqu'à l'intelligence 'des '

problèmes les plus ardus de la législation, prit souvent part aux discussions du

Conseil, Il y déploya une clarté, une méthode, et souvent une profondeur de vues

qui furent pour tout le monde un sujet d'étonnement.

Qu'était-ce que la (2) Ainsi, le Tribunat reçoit deu\ communications : l'une, officieuse ,\\i\ (i%i

communication o/?î- faite par le gouvernement; l'autre, officielle, lui cïl faite par le Corps législatif.

cipuif et la commu- j^ première n'avait pas lieu sous l'empire de la Constitution de l'an VIII. Voici nicaiiono/^cic^pan ^ . , . ,. ^ , . , , ,, ., ,.,^, , .

Tribunat? ce qui y a donne lieu. Ou sait que le projet arrêté au Conseil d Etat était dircc-

Quell-! circons- tement présenté au Corps législatif, qui le communiquait offcieUcment la 'J'ributance^fit^instit^u^er ^^^^ lequel, après l'avoir discuté en assemblée générale, émettait uu vœu pour ou munication offi- contre. Le premier qui lui fut ainsi présenté fut repoussé, et le Corps législatif cieuse? consacra son avis. Le second projet allait subir le même sort : le gouvernement

sentit alors la nécessité de prendre une autre marche que celle qui avait été suivie jusque-là. Après avoir déterminé le Tribunat à se diviser en sections, il prit un arrêté par lequel il décida qu'avant de porter au Corps législatif le projet arrêté au Conseil d"État , il pourrait, s'il le jugeait convenable, le communiquer préalablement à la section du Tribunat que concernerait le projet. Cette communication préalable fut appelée officieuse. Le Tribunat faisait des observations, proposait des amendements ; il en conférait avec le Conseil d'État, et on finissait toujours par s'entendre. Le Conseil d'État rédigeait ensuite le projet définitif, qui était porté au Corps législatif, lequel le communiquait au Tribunat : — c'est ,, cette communication qui s'appelait officiftlc. Elle n"3vait lieu, on le comprend

que pour la forme et par respect pour la Constitution.

(3) Le Bulletin des lais est la collection ofiicielle des lois qui ont été promulguées depuis le 22 prairial an II. Il comprend aujourd'hui onze séries , correspondant aux différents gouvernements de la France (Convention, Directoire, Consulat, premier empire, première Restauration, les Cent-.l ours, règne de Louis XVIII, règne de Charles X, règne de Louis-Philippe, République française, deuxième ÉMipire) ClKique série est divisée en bulletins ou cahiers; c!ia(|uc cahier est divisé on numéros d'ordre qui indiquent la place où sq trou\c la loi, l'ordonnance ou

Lorsque l'œuvre fut achevée, une loi intervint, la loi du^O vcn- ;> mesure qu'ciiea f ose an XII, qm réunit en un seul corps, sons le litre de Code civil '^''"î^olie'^esrîrioi des Français, avec une même série d'articles, au nombre de 2281, i^iiesréuniicii un

' , siiil corps ?

les Irente-six Iojs, qui composèrent autant de titres particuliers, et ^'l■sl-cp pas te

^ 11 1* • . ■ I* • • 1 ' n A-, ■!• • • i:orns do lois nii'on

qu elle divisa en trois livres précèdes d un titre preuniinaire. appelle aiijounrhui

Le titre préliminaire ne comprend que six articles. Il trace des ^"'^'' ^'"i^'^on/

^ I T Quoi nom Un don-

règles générales sur la publication, les effets et l application des na-i-onuabnrd?

I ; C.nmbicn de lois

'eiS. comprend-il?

Le premier livre s'occupe des personnes. 11 est composé de onze .,,n,*'.'ciu,s"|,tr^ '"!-' titres (de l'art. 7 à l'art. .^15). mips aux autres?

Le second est relatif aux biens et aux différentes modifications cst-n'Iuvisc ?* de la propriété. I! comprend quatre titres (de l'art. 516 à 710).

Le troisièn e traite des différentes manières d'acquérir la propriété. Il compte vingt titres. En outre Aç ces vingt titres, le troisième livre comprend, en tète du premier titre, se}>t articles sous cette rubrique : Dispositions générales.

Les titres sont divisés en chapitres, les chapitres en sections et, dans certains cas, les sections en paragraphes. Mais une môme série d'articles lesreliant les uns aux autres, on peut renvoyer à telle ou telle disposition du Code par une seule citation, celle de l'article dont elle fait l'objet. Les indications eussent été beaucouj) plus compliquées si, à l'imitation de certains corps de lois, chaque livre, chaque section ou paragraphe avait eu une série de numéros qui lui fût propre. On eût été obligf'î alors de citer le livre , le titre, le chapitre, la section , le paragraphe , et enfin l'article, ce qui eût été fort embarrassant (1).

34 bis. — Ce serait se tromper que de croire que les différents Les difr.rpnts tititres dont se compose le Code y ont été insérés suivant l'ordre de comp^oTe'^v "^."nu^is leurs dates respectives. Le classement en a été fait méthodiquement, étéins^résdansior-

I 1, , , ., i ■ ■ 1 • •. , . . T dre de leurs dates

selon 1 ordre des matières. Ainsi , plusieurs titres ont ete mis dans respcciives? le premier livre, bien qu'ils aient été décrétés et promulgués postérieurement à d'autres titres qui figurent dans le second. (Compa-

le décret que l'on clicrclic. Ainsi, lors(|u'on vent indiquer l'endroit où se trouve daiis le Bulletin telle ou telle loi, on iiulique la série, le bulletin et le numéro d'ordre. Chaque volume étant accompagné d'une table alphabétique des matières ri d'une lable chronologique des actes, la date seule de la loi suffit pour en faciliter la recherche.

l^cpuis la neuvième série (règne de Louii-Piiiiippe';, le Bullelin est divisé en deux parties: 'a première comprend les lois pro|)renient dites; la seconde, les ordonnances ou les décrets.

Les lois sont présumées élre telles qu'elles ont été inscrites au Bclletin; s"û se trouve quelque différence entre le texte officiel et les autres éditions, c'est au Bulletin qu'il faut s'arrêter, co)nme étant seul olAigatoire. Toutefois, cette présomption n'est pas invincible; on est toujours admis à soutenir que l'édition du Bulletin n'est pas conforme a la minute originale:, mais cette preuve est à la charge de celui qui articule le fait.

(1) Le Dige'ste est divisé en livrer, les livres en titres, les titres eu lois, les lois, du moins en génér^^fct |)aragrap!ies précédé? d'un proœmjum. Cliaqus; citation exige, en conséc^^^ l'indicatftn du livre, du titre, de la loi et du paragrapb«.

2G CODE :sapo.',éois.

K z, par pxcMiipii', la date des deux premiers titres du second livre avec celle des lili'es dont se compose le premier.) Qi.Li ..t loiiiri,- gjeij pi„^ Pji,.j 530 reiiferuio celle des disposilioiis du C(idc

quia l'Io (tccivli' <l . , , '^

promiugiio le ii.i- (|ui a été décrétée et promulguée la dernière : elle a été, en elVet ,

"""' ' décrétée par la loi organique du Gode, la loi du ?.0 ventôse an XII.

nuoiie ibi 11 diiio Remarquons enfin que chacune des Irenle-six lois du Code a wcai

(tu {,«>(lp. cDiisiui ro ' 1 •

coinnio corps de dcux prouiulgalions, l'uncquilul est propre et particulière, l'autre qui est communie à chacune d'elles. Elles ont été, en eHet," décrétées séparément et promulguées au fur et à mesure (ju'elles étaient déci-étées (V. le n" 34) ; puis est venue la proumigation de la loi du 30 ventôse au Xil, qui les réunit en un seul Gode.

Gelte loi (la loi du 30 ventôse an XII) a été décrétée le 21 el proniulgé le 31 mars 1804.

Qiuue ist la d.u' Ainsi le Gode , considéré comme ensemble de lois , a été promul

a Ij'qurllo on doil - , .,i n.o/ »i • i i > i r

s attaiher lorsqu'on gue Je 31 uiars IbOî. Mais ce n est pas celte date qu il laut consipiomoui'ï'pari'ir.i'.- t^^'i'er, lorsqu'ou veut savoir le mumeul précisa partir duquel chaque! chacune .les cune des lois qui le composent est devenue obligatoire : ce moment

loisdonlse coiu(i(isr ,, • ■ i i i . • •

Je Code fsi devenue cst delemiiue par la date de la promulgation qui est propre à cha-

oDiiga.oire? cuue d'elles.

les anciennes or- 35. — La loi oigauique du Gode contient une disposition fort im-

rtnnnanccs, les cou- , . , ' .• i i i .• i /~. i . -i !•< i

tiimes. les arrêts de porlaute : « A partir de la promulgation du Gode, y esl-il dit, les règienicatetiedro.i lois romaiues , les ordonnances, les coutumes générales ou locales,

roinaiM. ont-its en- ' ' o '

cor» force de loi? les statuls , lés règlements cesseront d'avoir force de lui dans les

Leur abrogation , . , '>. j -, ; y. 7

«Sicile coiiipiéie, iiiulieres qui sont l objet au Code. » "•'^o'"'^^' Il résulte de là :

1° Que les anciennes lois n'ont aucune force obligatoire, lorsqu'elles ont pour objet des matières que le Code a lui-même réglées; •2" Qu'elles sont, au contraire, maintenues, lorsqu'elles statuent sur des matières que le Gode n'a pas prévues et réglementées (I); 3" Que les lois intermédiaires dont la loi organique du Gode ne parle pas sont maintenues quant à celles de leurs dispc sillons (jui ne sont pas incompatibles avec les règles que le Gode a introduites.

Dans quel ispn> 36. — H, EsPUiT i>u CoDE . — Scs rédactcurs De sc soul poiut (losés en novateurs. Il n'avaient pas à constituer une société absolument nouvelle , mais une vieille société à réformer en quelques points, à restaurer en beaucoup d'autres. Le Code n'a été pour eux qu'une transaction entre le droit écrit et le droit coulumier, entre l'ancienne jurisprudence el les doctrines nouvelles de la Révolulion. Ils ont emprunté au droit romain^ à nos coutumes, aux an-

(J) CeUe conséquence est déiliiile, par « contrario, du texte même de la loi. On la couleslc c«|)cndaiU, et peut-être avec raison. Sui\ant la |)lypart des auteurs l« droit couuiniior, ctnolainnicni le droit romain, sont abrogés d'une inaiiiire«6$o- //"', c'est à-dirc, alors mOine (|irils statiiciU sur des matières «nie le (iode lia pas prévues. C<!la résulte, dit-on, de la discussion <|iii scst engagée sur ce point, au Conseil d'Élal, ciilic M.M. Cainbact-rès et IJigdt-l'r^^eneu (V. Feiiel, t. 1). Dans ce tysiènie, la violation ou la fauss^appiicali^^H lois anciennes r.c doniit point uuvci turc à ca^balion.

l' Codti a-t-il elP conçu

111 s est < l'r^uien

c-ieanes ordonnances, les nuixinuîs doiil la Sagesse et l'ulililé jn-.ilique avaient été consacrées par un lonj^ usage et par l'aulorili; des honniies les plus émmenls dans la science; Dumoulin, Dom.il et Pothier leur ont servi de guides. Mais il fallait assortir le vieux droit à une société qui avait cessé d'élie aristocratique. La dénjocratie avait proclamé des règles nouvelles , dont il fallait tenir compte.

Les Français sont égaux devant la loi^ avait-un liit.

H n'est point permis aux citoyens de faire des conventions dont l'effet serait de compromettre l'égalité devant la loi, eu établissant d'une manière permanente l'inégalité des fortunes.

Le droit civil est indépendant des idées religieuses.

La liberté individuelle et l'inviolabilité de la propriété doivent être protégées.

Les rédacteurs du Code se sont inspirés de ces !)rincipes. Us en ^ -ineiiesstiirces ont tiré des conséquences, mais en les tempérant quelquefois.

Les codes se font avec le temps; à proprement parler on ne les fait [)as. Celui que nous avons est le [)roduit du droit romain, de nos coutumes, des ordonnances de nos rois et des lois révolutionnaires (1).

37. — Ce n'est pas sans, doute une œuvre irréprochable: tout ce qui sort de la main des hommes est imparfait ! Mais si l'on considère ce qu'était autrefois notre législation, le peu de temps qu'a duré ce travail (2) et les services qu'en a retirés la société moderne , personne assurément ne refusera de payer à ses auteurs un juste tiibut d'admiration ( tde rcconnaissence.

(1) Il faut donc, lorsqu'on veut coniiallrc son cspiil, et (ju'en pn^scncc d'une disposition obscure et incouiplclL', on roclierolie ce qu'a voulu ou ce ([ue n'u pas voulu le législateur, renionier aux sources. Il est également nécessaire d'interroger, parmi les anciens auteurs , ceux qui oui servi de guide au léyislaleur, et noiamnient Polluer, Domat et Dnuioulin. Cn peut enfin consulter ce ipi'on est convenu d'appeler les travaux préparato''es du Code Napoléon, c'est-à-dire les projets de Cambacérès, de .lacquemir.ot et delà connuission, les obser\ations faites soit par les trib';naiix d'appel et de cassation, soit par le Tribui.at, les discussions du Conseil d'État, et enfin les discuursdes orateurs du gouvernenient et du Tribunat devant le Corps législatif. Toutefois ces travaux n'ont pas une égale importance ; il faut en user avec discernement et sous bénéfice d'inventaire. Les procès-verbaux du Conseil d'État et les observations du Tribunat sont d'un grand secours dans l'intorprclation de la loi. C'est là que^ prenant à sa naissance la |)cnséc du législateur et la suivant dans son développement, ou \oitclairenient ce qu'il a voulu et n'a pas voulu, et pourquoi il l'a voulu et ne l'a pas voulu. Quant au\ exposés de motifs faits par les orateurs du gouvernement et les discours des orateurs du Tribunat devant le Corps législatif, il faut bien .se garder de lis croire sur parole ; autrement on s'exposerait aux plus cruelles méprises. Ces discours ne sont, après tout, que l'expression de leurs auteurs, et ne iiiérileut, connue tels, d'autorité qu« celle d'un avis individuel ; il est arrivé i)lus d'une fois que cet avis s'est trouvé juste le cont aire du la loi. (V. M. Eschbacii,, IntrocK, à L'étwle. du droit.)

(2) Commencé le • mars ISiiS, il ï été terminé le 31 mars 18»4; cet innuense travail a duré un an tl \iiigt-six jours!

Qu'esiee qu'ion 38. — 111. DÉFINITION DU GoDK CIVIL. — Le mot Code, dan '^'»^*' son acception la plus large , signifie recueil de lois dans un ordre

méthodique .

Qu'est-ce que le Le Codc civil est donc un recueil de lois. Le mot civil nous in- "lc mot c/ii7 n-a- diquc que les lois dont il se compose sont des lois civiles. Mais que t-ii p«s plusieurs fjjjj^.j[ç^^gmjpg pgp ]es lois civiles? La réponse n'est pas facile. Il Kn que) sons esi- n'y a pas , en effet , dans la science du droit, une autre expression Il «nipioye iti . ^^^^j ^^.^ ^^^^^ amphibologique. C-i moicivil, a dit Benlham , est un (i"s plus insignes faux-fuyants qu'il y ait en jurisprudence. Multiple dans ses sens divers , on peut le considérer par opposition au droit naturel, au droit des gens , au droit pénal, au droit commercial , militaire, ecclésiastique , politique cl public. La loi l'a évidemment employé par antithèse à l'un de ces droits ; mais avec lc(|uel d'entre eux l'a-t-elie voulu mettre en opposition ? Ce n'est pas:

1» Avec le droit naturel. — Le droit qui est opposé au droit naturel est le droit positif. Le droit positif est l'ensemble des lois promulguées : le Code civil serait donC;, si on le prenait par antithèse au droit naturel, l'ensemble des lois promulguées. Or, notre Code ne contient que Ireute-six lois, et les lois promulguées qui nous régissent se comptent par milliers.

2o Avec le droit des gens. — Le droit des gens est l'ensemble des lois qui sont communes à tous les hommes sans distinction de pays. -Si donc le mot civil était interprété par opposition à ce droit, les expressions Code civil signifieraient que les lois qui le composent sont propres aux Français et ne peuvent être invoquées que par eux. Or, '^d'une part, ses dispositions, sauf quelques exceptions fort rares, sont applicables aussi bien aux étrangers qu'aux Français ; d'autre part, aiors même qu'il serait le Code propre aux Français, les expressions Code civil seraient encore inexactes, car el'es ne le distingueraient pas dos autres Codes , qui sont aussi des recueils de lois françaises.

3" Avec le Code pénal. — Si, en effet, le mot civil était entendu en ce sens, le Code de commerce, les recueils de lois politiques ou publiques seraient aussi des Codes civils, puisqu'ils loiit antithèse avec le droit pénal tout aussi bien que le Code qui a clé spécialeiement appelé civil.

Restent deux antithèses. Le Code civil a pu, en effet , être opposé : 1° au droit politique et au droit public ; 2o aux Codes spéciaux contenant les droits et les devoirs particuliers à certaines classes de citoyens, par exemple, aux commerçants, aux mihtaires, aux ccclésiastiqnes.

Quoique cela ne soit pas rigoureusement démontré, il nous semble évident que les rédacteurs du Code ont eu en vue cette double antithèse, lorsqu'ils ont appelé cvr// le Code qu'ils nous ont donné.

Or, 1" le droil civil, opposé au droit politique et au droit public, e?t l'ensemble des lois qui régissent les intérêts pardcuiiers dans leur lutte mutuelle. Le Code civil est donc le Code du droit privé. Dans son acceptation primitive, le droit civil {jus civium) était le droit des citoyens; mais, dans l'usage des peuples modernes, on prend les mots droil civil dans le sens i\e droit privé (V. le n" 0) (1).

2" Le droit civil, opposé au droit spécial à certaines classes de citoyens, par exemple, aux commerçants, aux militaires, aux ecclésiastiques est le droit général ou ordinaire, celui qui est applicable toutes les l'ois que la loi n'y a pas dérogé par quelques dispositions spéciales.

Notre Code civil est donc le Code du droit privé ordinaire.

Mais remarquons : Le code civil ne

•"oiiipifiiil-iUiuedes

D'une part, qu'il comprend, et c'est un des défauts qu'on lui rc- lois iiviies'» proche, des dispositions en dehors de son objet, doiit quelques-unes tiennent plutôt aux droits politique, public et des gens, qu'au droit privé ; que d'autres trouveraient mieux leur place soit dans le Code (le procédure, soit dans l'un de nos Codes spéciaux, et quelquefois même dans le Code pénal ;

D'autre part, qu'il est loin de comprendre toutes les lois qui se rapportent à son objet : plusieurs lois, appartenant au droit privé, comprend-ïi tou-

M- . -.1 1 . n ^ ^^f ,!.,.,<= i„ tes nos lois civiles?

se rencontrent, enellet, soit dans les autres Codes, soit clans le Bulletin des lois.

On voit donc qu'il faut bien se garder de le définir, ainsi qu'on le fait quelquefois, \e Recueil des lois françaises; il n'en contient combien en com que trente-six, et les lois dont se compose notre droil sont innom- Pf-i^ii-ii? brables.

Je le définis : la Collection de trente-six lois gui, après avoir été successivement décrétées et promulguées sous l'empire de la Constitution de Van VIII, ont été méthodiquement réunies par le législateur lui-même en un seul corps destiné a former notre droit privé et ordinaire. — Ou plus simplement encore : la Collection méthodique de trente-six lois privées, ayant principalement pour objet l'organisation de la famille et de la propriété [2). (Le mot propriété est pris ici dans un sens très-général).

(1) M. Val., surProud., p. 5.

(2; M. Cliazal Ta défini au Tribunal : le recueil des loin qui règlent nos rapports dp. l'ainille et ceux des pnrticuUeis entre eux (V. Fenet, t. VI, p. 69).

M. Oudot le définit également : la réunion de deux Codes-, savoir, le Code du droit de famille et le Code du droit i>rivé.

— Le droit privé règle les rapports des particuliers entre eux : le droit de fjmille règle également <les rapports privés; il rentre donc dans le droit pri\é (M. Val., sur Proml., I, p. 7).

M. Oudot, au contraire, veut qu'on disiingne le droit de famille du droit jirivé proprement dit. Le premier, dil-il, éul)lit le rappoit d'obéissauce entre les mena-

le Code est-il an- 39. — IV. DES NOUVELLKS ÉDITIONS DU CODE CIVIL ET DES

jouië'hui ce ([ui\ MODIFICATIONS Qc'iL A siBiES. — Il cst de la nalure (lu droit posilif

était a son ori^irie ' . ' . , , . u • i T

Ka-)-ii pas sui.i d'ôlre soumis aux aceidcnls et do varier avec 1 esprit de chaque vLiTpâs'^eu7'i>i- époque. Notre Gode n'a pas échappé à cette loi commune. Proclamé sieurs éditions ofli- jr„iïiortel par ses rédacteurs dans l'enthousiasme, il n'a duré, dans

cîcHes ■> ï '

son intégralité, qu« trois ans au plus ! A quelle épo.iue __ A peine fut-il pronuilgué, que la Constitution sous l'empire de 'diilon' '''"'""■''*' Inquelle il avait été fait lut rein[)lacée par une autre. Napoléon, yueischaiif--.- (l'ahord COUSU 1 à tetiips, ensuite consul à vie, voulutêlre empereur.

mentsIiiiBt rliehu- i<. . iir.-

bir? Ce titre lui fut déféré par un senatus-consulte du 18 mai 1804. 1|

fallut alors accommoder les formules du Gode à ce nouvel état de choses. Une nouvelle édition fut à cet effet décrétée par le Gorps législatif, le 3 septembre 1807. Son titre {Code civil des Français) fut abandonné. Napoléon, qui le considérait comme le plus beau monument de sa gloire, voulut y attacher son nom, on Tap-pela Code Napoléon.

Son désir fut d'être roi , sous le titre d'empereur : toutes les formes de Tancienne monarchie furent rétablies. Les expressions qui rappelaient la République sonnaient mal à son oreille : elles furent remplacées par des expressions nouvelles, en harmonie avec le régime nouveau; les dénominatio.-'.s lympereur, Empire, État, furent substituées à celle de premier Consul, Gouvernement, République, Nation (1).

Le tribunal de cassation, les tribunaux d'appelfurent nommés Cour de cassation, Cours d'appel. Les Commissaires du gouvernement près les tribunaux furent appelés Procureur général près la Cour d'appel, Procureur impérial ^vhs le tribunal de première instance. Les armées et vaisseaux de la Répubiigue prirent le nom d'armées et vaisseaux de ['Empereur. Les républicoles devinrent sujets de l'Empire. (V.l'explic. de l'art. 980).

40.— Le calendrier républicain (2) était incompatible avec l'exis-

bres d'une même famille; il a pour objel la direction des aclions d'antrui. Le sp.cond rè^le les rapports uiuliicls de sacrilices entre les intérêts Individuels; il a pour objel la satisfaction exclusi\e de l'intérêt personnel. C'est donc à toit qu'on ;i réuni sous une même dénomination, deux Codes si différents dans leur objet.

(Ij On remplaça, dans Fart. 339, le mo^ nation par les mots dooiaine pnhlic> Ce cliangemeiil dans les mots a compromis le sens delà loi; les mots domaine public cl /l'itiii/t e\piiment,en cll'ei, des idées différenles(V. l'explicde celart).

(2) La Convention abolit k calendrier ijt;=(ji>vi(n par un décret du 24 novembre 'l7'J3.

Elle lui substitua le calendrie.' réiaibtimin^ établi sur des i)ases entièrement nouvelles et en harmonie avec le système décimal auquel on s'efforçait de tout ramener.

Ce calendrier commença le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, et jour anniversaire de la lîépiiblique. Ainsi (jue le calendrier grégorien, il se compose de douze mois; mais chacun de ces mois comprend un nombre égal de 30 jours.

Ces douze mois sont suivis de cinq jours (six dans les années bissextiles) appelés jours eomplémenlaircs. parce ([u'ils complètent l'année. Dans le calendrier

lenco légale (lu culte catholique qui venait d'être rélal)!!; on le remplaça par le calendrier r/régorien. Ce retour au calendrier grégoiieii amena la suppression île l'art, ^^(iî , où il était dit (|ue dans les jirescriplions qui se comptent par joins, les jours complémentaires sont compti'S, et que dans celles qui s'aecomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires. Mais, afin do ne ])as changer le numérotaiic des art., on en fit deux de Tart. 2200.

41. — Le rétablissementdela jovaulé,en 18l4,amena une seconde a qnoiie ('ii.ifrup édition du Code; elle eut lieu le 17 juilh't IBIG. Les dénominations "'^^l;,^^"'''''!'''"'"" impériales fiu'ent remplacées par de nouvelles dénominations eon- yu^-'s change-

. nioiits lui fit-BlWsu-

fermes au nouveau gouvernement établi par la Charte. Les armées mi / et les vaisseaux de Vempereur passèrent au roi; les tribunaux d'ap

grigorion, cpUc addition dos jours compiénicnlaires est inutile, puisqu'ils sn IroiMcnl icpîiilisdans Iccourani do l'aniiéo, les mois se composant alors do tronic tr<;ntnun, vingt-luiit ou \in;^"l-neuf jours, selon que 1rs années sont l)isscxtilis ou non.

Les mois sont partagés en irois décades composées de dix jours chacune. Cluijup jour est divisé m dix heures, roiipronant chacune dis p;irlics. Chaciuic de ces parties est divisée en d ux autres, et ainsi île suite, jusqu'à l,i plu; pi'ijie Iraclion de la durée.

— (..orrespoîulance des mois du calendrier répnhlicaiu avec ceux du calendrier grégorien

!<"■ Vendémiaire 22 septembre.

1" I5ruui3ire 22 eclohrc.

1" iM-iuiaire 21 novembre.

l'f INivôse 21 décembre.

1>" l'iuviô.se 20 janvier.

1'"^ Ventôse 20 lévrier,

t"^ Germinal 22 mars.

1" Floréal 21 avril.

1er Prairial .... 21 mai

1" Messidor. . . . ^ 20 juin.

1^' Thermidor 20 juilh t.

1" Fructidor 19 aoùl.

Le :iO fructidor tombe le 17 septembre; ii y a alors cinq jo.;rs coniplémcir laires, cl six dans les années bi.ssexliles.

Lorsqu'une année est bissextile, les six premiers mois ne subissent aucune altération ; les six autres commencent un jour plus tôt. Ainsi :

icf Germinal, .......... 2l mar.s.

l'-r Floréal ÏO avril.

1«r Prairial 20 mai.

1er Messidor 19 juin.

V Tiiermidor lOjiuliet.

îer Fructidor ^ \'.i aoùl.

L'ère républicaine ayant cuu-.iiienré le 22 sev.tinihre 1792, il si.fTit, lorsqu'on veut connaître l'année correspondante du calendrier grégorieu, d'ajouter à l'année 1792 lechiUre (le launée républicaine cherchée. Soit l'an G de la T.épuiJique Année première de la République, , . . 1792

1798 est l'onnéH demandée. Ainsi les années 1, 2, 3, /i..,,12de la République correspondent «ux années 1793, 179.'(, 1795, 1790,., 1804 du calendrier grégorien.

— La coordonnsnce des jours des deux caiendriers est facile à trouver. Chaque

pel furent appelés Cours royales ; les républicoles, transformés en sujets de l'empereur, devinrent sujets du roi. Plusieurs de ses ^'^^ modiOcalions ne portent guère que sur la forme du Code. Il éisposiiions nont- en est dautrcs qui ont modifié ses dispositions mêmes; elles sont

elUs lias ètfi chan- r ^ „ i t •. • • i ■ ■

sées ou abrogées 10 1 1 nombrcuses. Je Citerai, parmi les plus importantes : ?ie'ui^'iV°'* *'"'"^' ^" ^^ suppression du troisième paragraphe de l'art. 17. — Quelles sont les Suivânt Cette disposition, la qualité de Français se perdait par l'af-

principales de ces /-i- ,- - , , • , . ^ . - , ,. . ,.

lois? iiliation a toute corporation étrangère qui exigeait des distinctions

de naissance.

2" L'addition d'un nouveau paragraphe à l'art. 896. — Cette disposition eut pour objet de permettre l'établissement des majorais (V. l'explic. de cet art.) (1).

3" La modification de l'art. 2166 par l'art. 834 du Code de procédure.

4° La fixation du taux de l'intérêt. — On pouvait, selon le Code, prêter à quelque taux que ce fût. La loi du 3 septembre 1807 limita l'intérêt à 5 p. 100 en matière civilej à 6 p. 100 en matière commerciale.

5" L'abrogation du divorce par la loi du 8 mai 1810.

G" La loi du 14 juillet 1819, qui a modiiié les art. 11, 720 et 9 12. — La Constituante avait accordé aux étrangers le droit de succéder en France, d'acquérir et do disposer de la même manière que les Français. Le Code ne reconnut ce droit qu'aux étrangers dont la nation, traitant avec la France, avait accordé le même droit aux Français. La loi du 14 juin 1819 ayant effacé cette condition de réciprocité, les étrangers peuvent dans tous les cas succéder, acquérir et transmettre de la même manière que les Français.

7° La loi du 17 mai 1826, qui rétablit, du moins en grande partie, l'institution des substitutions qu'avait abrogées l'art. 896 (2).

8» La loi du 21 mars 1832 sur le recrutement. — Aux termes de l'art. 374 de notre Code, un enfant pouvait, ù dix-huit ans révolus, s'enrùier sans le consentement di' son père ; il ne le peut aujourd'hui qu'à lïige de vingt ans.

9" La loi du 7 avril 1832, qui a permis le mariage entre beaufrère et belle-sœur, ?ous la condition d'obtenir une dispense du roi.

mois républicain esta cheval sur deu\ mois grégoriens. Ainsi Je mois de vendémiaire commence le 22 septenibrc et linii le 21 ociobre; il se compose, par conséquent, lie neuf jours pris .su:- le mois de septembre et de vingt et un pris sur le mois d'octobre.

Les 5, 3, k, 5...., 9 du mois de vendémiaire, correspondent donc aux 23, 24, 25,20..., 30 du mois de septembre. Les 10 \\, 12..., 30 du mois de vendémiaire, font les l*^', 2, 3..., 21 du mois d'octobre.

— Le calendrier républicain a duré treize ans et cent jours, du 22 septembre 1"(92 au l'^f janvier 1800.

(1) Celte nou\elle disposition a été elle-même abrogée p.-ir les lois du 12 mai 1835 et du 7 mii 1819.

(2j Cotte loi a été à son tour abrogée par une autre loi du 9 mai 1849, sur le rapport de i^l . Valctic

fC" La loi du 20 mai 1838 sur les vices rédhibiloires. Elle a principalement eu pour objet de modifier les art. 1644etd648.

11^ La loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Elle règle la condition des personnes qui, n'étant pas interdites, sont placées dans une maison d'aliénés.

12° Les lois du 17 mai 1832 et du 13 décembre 1848, qui ont adouci la contrainte par corps.

13» Les lois du 29 avril 1845 sur les irrigations; du 11 juilet 1847 surle droit d'appui en matière d'irrigation ; du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage.

14° La loi des 13, 21 novembre et 3 décembre 1849 sur la naturalisation.

15» La loi du 11 juillet 1850, qui exige qu'on mentionne dans l'acte même de la célébration du mariage la date du contrat de mariage, ainsi que les nom et résidence du notaire qui l'a reçu, ou la mention que les époux se marient sans contrat.

460 La loi des 15, 22 novembre et 6 décembre 1850 sur le désaveu de paternité en cas de séparation de corps.

17» La loi des 22 , 29 janvier et 7 février 4851 sur les individus nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés, et les enfants des étrangers naturalisés.

18° La loi du 31 mai ls,o4, portant abolition de la mort civile.

19° La loi du 23 mars 1835 sur la transcription en matière hypothécaire .

20^ Le décret du 27 mars 1852 , d'après lequel le Gode civil a repris la dénomination du Code Napoléon.

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